PROJET DE LOI adopté le 30 avril 1996 |
N° 116 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996 |
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
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Voir les numéros :
Assemblée nationale (10e législ.) : 2014 rect., 2578 et TA. 492.
Sénat : 267 et 323 (1995-1996).
Article premier.
Conforme
TITRE PREMIER
DES ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES
Art. 2 à 4.
Conformes
TITRE II
DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ET EXTRACOMMUNAUTAIRES
Art. 5 à 8.
Conformes
Art. 9.
À la demande du ministre chargé de l'industrie, les personnes menant les opérations mentionnées à l'article premier lui communiquent les informations de caractère global sur lesdites opérations.
Ces personnes sont, en outre, tenues de fournir au ministre chargé de l'industrie les informations qu'il leur demande sur toute commande de substances inscrites sur la liste établie par le décret prévu à l'article premier ou sur toute opération dans laquelle interviennent certaines de ces substances.
Les délais dans lesquels doivent être fournies les informations visées aux deux alinéas précédents sont fixés par décret en Conseil d'État.
Art. 10 et 11.
Conformes
Art. 12.
Les agents procédant à un contrôle dressent un procès-verbal de leurs constatations.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne contrôlée, dans le délai et selon des modalités précisés par décret, et l'original est adressé au ministre chargé de l'industrie.
Art. 13.
Au plus tard douze mois après la constatation d'un manquement aux obligations fixées par l'article 2 de la présente loi ou par le premier alinéa du 1 de l'article 2 bis du règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, le ministre chargé de l'industrie invite la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
Passé ce délai et au vu du procès-verbal constatant le manquement et des observations susmentionnées, le ministre chargé de l'industrie prend une décision motivée pouvant ordonner le paiement d'une amende au plus égale :
1° Pour les mises à disposition de tiers à titre onéreux faites sans agrément, au total du chiffre d'affaires réalisé par ces mises à disposition sans agrément depuis le 1er janvier de la troisième année précédant l'année de la constatation du manquement ;
2° Pour les fabrications, transformations et mises à disposition de tiers à titre gratuit faites sans agrément, au triple de la valeur en stock des produits à la date de la constatation du manquement.
Art. 14.
Au plus tard douze mois après la constatation d'un manquement aux obligations fixées par les articles 3, 4 ou 5 de la présente loi ou par le 2 de l'article 2 bis ou le deuxième alinéa de l'article 3 du règle-
ment (CEE) n° 3677/90 du 13 décembre 1990 précité, le ministre chargé de l'industrie invite la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
Passé ce délai et au vu du procès-verbal constatant le manquement et des observations susmentionnées, le ministre chargé de l'industrie prend une décision motivée pouvant ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 10 000 F par manquement.
Art. 15 à 20.
Conformes
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 30 avril 1996.
Le Président,
Signé : René MONORY.