PROJET DE LOI adopté le 24 avril 1996 |
N° 111 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996 |
PROJET DE LOI
relatif aux services d'incendie et de secours.
Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :
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Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 1888 rect, 1899 et TA. 357.
2' lecture : 2128, 2554, 2568 et T.A. 481.
2697 et C.M.P. : 2718.
Sénat : 1re lecture : 217, 320, 322 et T.A. 90 (1994-1995).
2e lecture : 232, 269, 279 et T.A. 103 (1995-1996).
C.M.P. : 316 (1995-1996).
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
Art. 5.
Le corps départemental de sapeurs-pompiers est composé :
1° Des sapeurs-pompiers professionnels ;
2° Des sapeurs-pompiers volontaires suivants :
-les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de secours principaux ou des centres de secours,
-les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de première intervention dont les communes ou établissements publics de coopération intercommunale ont demandé, sur décision de leur organe délibérant, le rattachement au corps départemental ;
3° De sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.
Art. 7 bis.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales, le transfert des compétences de gestion prévu par la présente loi au profit du service départemental d'incendie et de secours emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences.
TITRE II
DISPOSITIONS
RELATIVES AU SERVICE DÉPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS
Chapitre premier Les compétences.
Section 1 La gestion des personnels.
Art. 9.
(Pour coordination.)
Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps départemental sont engagés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours.
Les sapeurs-pompiers volontaires officiers membres du corps départemental et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non-officiers membres du corps départemental, les chefs de centre d'incendie et de secours sont nommés dans leurs fonctions et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Art.10.
(Pour coordination.)
Dans les centres d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, les sapeurs-pompiers volontaires officiers et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours et les chefs de corps sont nommés dans leurs fonctions et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Section 2.
Les biens.
Chapitre II
Les transferts de personnels ou de biens au service départemental d'incendie et de secours.
Section 1.
Les transferts de personnels.
Art. 12.
Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de la publication de la présente loi, relèvent d'un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps départemental dans les conditions fixées par une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunal et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours. Les garanties statutaires de leurs cadres d'emplois leur demeurent applicables.
La convention fixe, après consultation des instances paritaires compétentes, les modalités des transferts qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Art. 13.
Les sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal desservant un centre de secours principal ou un centre de secours à la date de publication de la présente loi sont transférés au corps départemental.
Section 2.
Les transferts de biens.
Section 3.
Les procédures de transferts.
Une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours fixe les modalités des transferts qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Chapitre III
Organisation du service départemental d'incendie et de secours.
Section 1.
Le conseil d'administration.
Art. 26.
Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, élus pour trois ans dans les conditions suivantes :
1° Huit sièges répartis par moitié entre, d'une part, le département et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ;
Les maires du département et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés constituent un collège au sein duquel ils élisent leurs représentants au scrutin de liste majoritaire à un tour.
2° a) Dans les départements de plus de 900 000 habitants comptant au moins une commune ou un établissement public de coopération intercommunale dont la contribution au service départemental d'incendie et de secours représente un montant minimal de 33 % des recettes, vingt-deux sièges répartis proportionnellement aux contributions respectives du département, de l'ensemble des communes et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au budget du service départemental d'incendie et de secours ;
b) Dans les autres départements, quatorze sièges répartis proportionnellement aux contributions respectives du département, de l'ensemble des communes et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au budget du service départemental d'incendie et de secours.
Ces contributions sont constatées conformément aux dispositions des articles 28 et 46.
Les représentants du département sont élus par le conseil général en son sein. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents de ces établissements publics au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les présidents, les membres des conseils et les maires des communes membres de ces établissements publics. Les maires des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics élisent en leur sein leurs représentants au scrutin proportionnel au plus fort reste.
Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est déterminé par le montant de la contribution de la commune ou de l'établissement public, à due proportion du total des contributions des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part.
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.
Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
- le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ;
- un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non-officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la fois en qualité de membre de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article 33, et de membre du conseil d'administration.
Art. 27.
Le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.
Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service départemental d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le préfet peut demander une nouvelle délibération.
Section 2
Section 3
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.
Chapitre IV
Les contributions financières des communes,
des établissements publics de coopération
intercommunale et du département au budget
du service départemental d'incendie et de secours.
Art. 38.
Jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles 12, 13 et 16, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux personnels et aux biens mentionnés par ces articles, à l'exclusion des contributions mentionnées à l'article 37, réalisées chaque année par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, est fixé par une convention passée entre le service départemental d'incendie et de secours, d'une part, et la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, d'autre part.
A défaut de convention, le montant minimal des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent ne peut, jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles 12, 13 et 16, être inférieur, pour les dépenses de fonctionnement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus et, pour les dépenses d'équipement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus, déduction faite des charges de l'année en rapport avec les investissements réalisés.
Ces moyennes sont constatées par la commission consultative départementale prévue à l'article 20.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 45.
Le service départemental d'incendie et de secours doit disposer dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi :
1° D'un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours chargé de la coordination de l'activité opérationnelle des services d'incendie et de secours au niveau du département ;
2° D'un ou, si nécessaire, plusieurs centres de traitement de l'alerte, chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de secours.
Les dispositifs de traitement des appels d'urgence des services d'incendie et de secours sont interconnectés avec les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées S.AM.U., ainsi qu'avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police.
Art. 47 bis.
À la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le service départemental d'incendie et de secours dont la création est prévue à l'article premier est substitué de plein droit au service départemental d'incendie et de secours visé à l'article 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales.
Art. 48.
L'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Après les mots : « des établissements publics départementaux », sont insérés les mots : « et des services départementaux d'incendie et de secours ».
Art. 49.
Sont abrogés les articles 15, 16 et 17 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
Art. 50.
I. - Le 2° de l'article L. 5213-15 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ».
II. - Le 5° de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ».
Art. 51.
I .-Non modifié
II. - Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas à la commune de Marseille, à l'exception de ses articles 3, 4 et 7.
Le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, l'État et la commune de Marseille chargés de la gestion du bataillon des marins-pompiers de Marseille, règlent par convention les modalités de leur coopération en matière de gestion des moyens en personnels, matériels et financiers.
III. - Non modifié
Art. 52 bis.
I. - Les articles premier à 47, 47 bis, 51 et 52 de la présente loi, le cas échéant sous les réserves énoncées ci-après, sont intégrés dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales sous les divisions et selon la numérotation résultant du tableau de concordance ci-après :
Loi relative aux services d'incendie et de secours
Code général des collectivités territoriales
Titre premier
Dispositions communes relatives
aux services d'incendie et de secours
Chapitre IV Services d'incendie et de secours
Section 1
Dispositions communes relatives
aux services d'incendie et de secours
Article premier à 7 bis
Art. L. 1424-1 à L. 1424-8
Titre II Dispositions relatives au service départemental d'incendie et de secours
Section 2
Dispositions relatives au service
départemental d'incendie et de secours
Chapitre premier Les compétences
Sous-section 1 Les compétences
Section 1 La gestion des personnels
Art. 8 à 10
Paragraphe 1 La gestion des personnels
Art. L. 1424-9 à L. 1424-11
Section 2 Les biens
Paragraphe 2 Les biens
Art. 11
Art. L. 1424-12
Chapitre II
Les transferts de personnels ou de
biens au service départemental
d'incendie et de secours
Sous-section 2
Les transferts de personnels ou de biens
au service départemental d'incendie
et de secours
Section 1 Les transferts de personnels
Art. 12 à 15
Paragraphe 1 Les transferts de personnels
Art. L. 1424-13 à L. 1424-16
Section 2 Les transferts de biens
Art. 16 à 18
Paragraphe 2 Les transferts de biens
Art. L. 1424-17 à L. 1424-19
Section 3 Les procédures de transferts
Paragraphe 3 Les procédures de transferts
Art. 19 à 22
Art. L. 1424-20 à L. 1424-23
Chapitre III
Organisation du service départemental
d'incendie et de secours
Sous-section 3
Organisation du service départemental
d'incendie et de secours
Section 1 Le conseil d'administration
Art. 26 à 32
Paragraphe 1 Le conseil d'administration
Art. L. 1424-24 à L. 1424-30
Section 2
La commission administrative
et technique des services d'incendie
et de secours
Art. 33
Paragraphe 2
La commission administrative
et technique des services d'incendie
et de secours
Art. L. 1424-31
Section 3
Le directeur départemental
des services d'incendie et de secours
Art. 34 à 36
Chapitre IV
Les contributions financières des
communes, des établissements publics
de coopération intercommunale et du
département au budget du service départemental d'incendie et de secours
Art. 37 et 38
Titre III
Dispositions relatives à la formation
des sapeurs-pompiers volontaires
Art. 40 à 41 bis
Titre IV Dispositions diverses et transitoires
Art. 42 à 47
Art. 47 bis
Art. 51 et 52
Paragraphe 3
Le directeur départemental
des services d'incendie et de secours
Art. L. 1424-32 à L. 1424-34
Sous-section 4
Les contributions financières des
communes, des établissements publics
de coopération intercommunale et du
département au budget du service départemental d'incendie et de secours
Art. L. 1424-35 et L. 1424-36
Section 3
Dispositions relatives à la formation
des sapeurs-pompiers volontaires
Art. L. 1424-37 à L. 1424-39
Section 4 Dispositions diverses
Art. L. 1424-40 à L. 1424-47
Art. L. 1424-48
Art. L. 1424-49 et L. 1424-50
II. - En conséquence, les références à des articles de la présente loi sont remplacées par des références à des articles du code général des collectivités territoriales conformément au même tableau de concordance.
III. - Dans le troisième alinéa de l'article 7, le second alinéa de l'article 12, le deuxième alinéa de l'article 13, le deuxième alinéa de l'article 16 et le premier alinéa de l'article 45, les mots : «la présente loi » sont remplacés par les mots : «la loi n° du relative aux services d'incendie et de secours ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article 12, le premier alinéa de l'article 13, le premier alinéa de l'article 16, le premier alinéa de l'article 45 bis, le premier alinéa de l'article 46 et l'article 47 bis, les mots : « à la date de la publication de la présente loi » ou « à la date d'entrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés par les mots :
V. « à la date de la promulgation de la loi n° du relative aux services d'incendie et de secours ».
VI. - Dans l'article 42, les I, II et le premier alinéa du III de l'article 51, les mots : «de la présente loi » sont remplacés par les mots : «du présent chapitre ».
VI. - Dans le premier alinéa de l'article 42 bis et le troisième alinéa du III de l'article 51, les mots : « de la présente loi » sont supprimés.
VII. - Dans l'article 7 bis, les mots : «du code général des collectivités territoriales » sont supprimés et les mots : «par la présente loi » sont remplacés par les mots : « par le présent chapitre ».
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 24 avril 1996.
Le Président,
Signé : René MONORY.