PROJET DE LOI adopté le 18 avril 1996 |
N° 109 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996 |
PROJET DE LOI
relatif au trafic de stupéfiants en haute mer et portant adaptation de la législation française à l'article 17 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1988.
(Texte définitif.)
Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
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Voir les numéros :
Sénat : 1re lecture : 29 (1994-1995), 19 et T.A. 4 (1995-1996).
2e lecture : 216 et 253 (1995-1996).
Assemblée nationale (10e législ.) : 1re lecture : 2299, 2523 et T.A. 464.
Article premier.
Avant l'article premier de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'État de ses pouvoirs de contrôle en mer, il est inséré un titre premier ainsi intitulé : « Titre premier. - Dispositions générales. »
Art. 2.
Après l'article 11 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, il est inséré un titre II ainsi intitulé : « Titre II. - Dispositions particulières portant adaptation de la législation française à l'article 17 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1988. »
Art. 3.
Il est inséré, dans la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, un article 12 ainsi rédigé :
« Art. 12. - La recherche, la constatation, la poursuite et le jugement des infractions constitutives de trafic de stupéfiants et commises en mer sont régis par les dispositions du titre premier de la présente loi et par les dispositions ci-après. Ces dernières s'appliquent, outre aux navires battant pavillon français :
« - aux navires battant pavillon d'un État partie à la convention de Vienne contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes autre que la France, ou régulièrement immatriculés dans un de ces États, à la demande ou avec l'accord de l'État du pavillon ;
« - aux navires n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité. »
Art. 4.
Après l'article 12 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, il est inséré un article 13 ainsi rédigé :
« Art. 13. - Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'un trafic de stupéfiants se commet à bord de l'un des navires visés à l'article 12 et se trouvant en dehors des eaux territoriales, les commandants des bâtiments de l'État et les commandants de bord des aéronefs de l'État, chargés de la surveillance en mer, sont habilités à exécuter ou à faire exécuter, sous l'autorité du préfet maritime, qui en
avise le procureur de la République, les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international et la présente loi. »
TITRE PREMIER
DES MESURES PRISES À LA DEMANDE
OU AVEC L'ACCORD D'UN ÉTAT PARTIE
À LA CONVENTION DE VIENNE
Art. 5.
Après l'article 13 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, il est inséré un chapitre premier ainsi intitulé : « Chapitre premier. Des mesures prises à la demande ou avec l'accord d'un État partie à la convention précitée faite à Vienne le 20 décembre 1988. »
Art. 6.
Après l'article 13 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, il est inséré un article 14 ainsi rédigé :
« Art. 14. -I. - Lorsqu'il décide la visite du navire, à la demande ou avec l'accord d'un État partie à la convention précitée, le commandant peut faire procéder à la saisie des produits stupéfiants découverts et des objets ou documents qui paraissent liés à un trafic de stupéfiants.
« Ils sont placés sous scellés en présence du capitaine du navire ou de toute personne se trouvant à bord de celui-ci.
« II. - Le commandant peut ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés lorsque des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées en mer doivent être diligentées à bord.
« Le déroutement peut également être ordonné vers un point situé dans les eaux internationales lorsque l'État du pavillon en formule expressément la demande, en vue de la prise en charge du navire.
« III. - Le compte rendu d'exécution des mesures prises en application de l'article 17 de la convention de Vienne, ainsi que les produits, objets ou documents placés sous scellés, sont remis aux autorités de l'État du pavillon lorsque aucune suite judiciaire n'est donnée sur le territoire français. »
TITRE II
DE LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES
Art. 7.
Après l'article 14 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, il est inséré un chapitre II ainsi intitulé : « Chapitre IL - De la compétence des juridictions françaises. »
Art. 8.
Après l'article 14 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, il est inséré un article 15 ainsi rédigé :
« Art. 15. - Les auteurs ou complices d'infractions de trafic de stupéfiants commises en haute mer peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsque des accords bilatéraux ou multilatéraux ou des arrangements particuliers sont conclus entre les États parties à la convention de Vienne.
« Les arrangements particuliers sont transmis par la voie diplomatique aux autorités françaises, accompagnés des éléments permettant de soupçonner qu'un trafic de stupéfiants est commis sur un navire.
« Une copie de ces documents est transmise par tout moyen et dans les plus brefs délais au procureur de la République. »
Art. 9.
Après l'article 15 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, il est inséré un article 16 ainsi rédigé :
« Art. 16. - Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des douanes ainsi que, lorsqu'ils sont spécialement habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les commandants des bâtiments de l'Etat, les officiers de la Marine nationale embarqués sur ces bâtiments et les commandants de bord des aéronefs de l'État, chargés de la surveillance en mer, peuvent constater les infractions en matière de trafic de stupéfiants et en rechercher les auteurs selon les modalités suivantes :
« I. - Le procureur de la République compétent est informé préalablement et par tout moyen des opérations envisagées en vue de la recherche et de la constatation des infractions.
« Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours qui suivent les opérations. Copie en est remise à la personne intéressée.
« II. - Il peut être procédé avec l'autorisation, sauf extrême urgence, du procureur de la République à des perquisitions et à la saisie des produits stupéfiants ainsi que des objets ou documents qui paraissent provenir de la commission d'une infraction à la législation sur les stupéfiants, ou qui paraissent servir à la commettre. Cette autorisation est transmise par tout moyen.
« Les produits, objets ou documents saisis sont placés immédiatement sous scellés.
« Les perquisitions et saisies peuvent être opérées à bord du navire en dehors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale. »
Art. 10.
Après l'article 16 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, il est inséré un article 17 ainsi rédigé :
« Art. 17. - En France métropolitaine, le tribunal compétent est soit le tribunal de grande instance situé au siège de la préfecture maritime, soit le tribunal de grande instance du port vers lequel le navire a été dérouté.
« Dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal compétent est la juridiction de première instance en matière correctionnelle située au siège du délégué du Gouvernement.
« En matière criminelle, les dispositions de l'article 706-27 du code de procédure pénale sont applicables. »
Art. 11.
Après l'article 17 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, il est inséré un titre III ainsi intitulé : « Titre III. - Dispositions diverses. »
Art. 12.
Après l'article 17 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, il est inséré un article 18 ainsi rédigé :
« Art. 18. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. »
Art. 13.
L'article 11 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 précitée est abrogé.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 18 avril 1996.
Le Président,
Signé : René MONORY.