PROJET DE LOI adopté le 27 mars 1996 |
N° 101 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996 |
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
relatif à la « Fondation du patrimoine ».
Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 217 et 273 (1995-1996).
Article premier.
La « Fondation du patrimoine » est une personne morale de droit privé à but non lucratif, soumise aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Art. 2.
La « Fondation du patrimoine » a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national.
Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à l'entretien du patrimoine non protégé. Elle contribue également à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion.
Elle participe à la valorisation, à l'entretien et à la présentation au public du patrimoine national, qu'il soit public ou privé, protégé ou non protégé.
À ces fins, elle peut notamment accorder des aides financières aux propriétaires publics ou privés.
Elle peut acquérir les biens visés au deuxième alinéa lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de préservation qu'elle met en place.
Art. 3.
La « Fondation du patrimoine » est constituée initialement avec des apports dont les montants figurent dans les statuts approuvés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 11.
L'admission de nouveaux fondateurs dans les conditions prévues par les statuts peut être prononcée par un décret qui indique le montant de leurs apports.
Sont dénommées fondateurs les personnes publiques ou privées désignées dans les décrets mentionnés ci-dessus.
Les droits des fondateurs ne peuvent être ni cédés ni échangés, sauf autorisation spéciale donnée dans les mêmes formes. En cas de disparition de l'un d'eux, ses droits sont répartis entre les autres fondateurs selon les modalités prévues par les statuts.
Des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent adhérer dans les conditions prévues par les statuts à la « Fondation du patrimoine » à condition de s'acquitter d'une cotisation annuelle dont le montant est déterminé par le conseil d'administration. Cette adhésion ouvre droit aux avantages prévus par les statuts.
Art. 4.
Les fondateurs sont tenus des dettes de la « Fondation du patrimoine » dans la limite de leurs apports.
Les créanciers de la « Fondation du patrimoine » ne peuvent poursuivre les fondateurs pour le paiement des dettes de celle-ci qu'après l'avoir préalablement et vainement poursuivie.
Art. 5.
Les biens visés au cinquième alinéa de l'article 2, dont la « Fondation du patrimoine » est propriétaire, ne peuvent être saisis par ses créanciers. Cette disposition n'affecte pas les droits des créanciers du précédent propriétaire d'un bien lorsqu'ils ont fait l'objet d'une publication régulière.
Art. 6.
La « Fondation du patrimoine » est administrée par un conseil d'administration, qui élit son président.
Le conseil d'administration est composé :
1° d'un représentant de chacun des fondateurs, disposant chacun d'un nombre de voix déterminé proportionnellement à sa part dans les apports, dans la limite du tiers du nombre total des voix ;
2° d'un sénateur, désigné par le Président du Sénat, et d'un député, désigné par le Président de l'Assemblée nationale ;
3° de représentants de l'État ;
3° bis (nouveau) de représentants des collectivités territoriales ;
4° de représentants élus des membres adhérents de la « Fondation du patrimoine ».
Les représentants des fondateurs doivent disposer ensemble de la majorité absolue des voix au conseil d'administration. Les représentants des membres adhérents, des collectivités territoriales et des assemblées parlementaires disposeront ensemble d'un tiers des voix.
Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Un conseil d'orientation donne des avis et formule des recommandations sur la politique définie et les actions mises en oeuvre par la « Fondation du patrimoine ». Il est composé notamment de représentants des associations de défense et de mise en valeur du patrimoine et de personnalités qualifiées.
Art. 7.
Les ressources de la « Fondation du patrimoine » comprennent les versements des fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs et, généralement, toutes recettes provenant de son activité.
Lorsqu'elle possède des parts ou actions de sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs, la « Fondation du patrimoine » ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.
Art. 8.
Dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la procédure d'expropriation prévue par l'article 6 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et par les dispositions de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, ainsi que la procédure de préemption prévue par les articles 37 et 38 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922, peuvent être menées par l'État, sur demande ou avec l'accord de la « Fondation du patrimoine », au bénéfice et à la charge de celle-ci.
La « Fondation du patrimoine » gère les biens mentionnés au précédent alinéa aux fins et dans les conditions définies par un cahier des charges. Elle peut les céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées dans les conditions prévues à l'article 9-2 de la loi du 31 décembre 1913 précitée.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1913 précitée sont applicables à l'aliénation des immeubles classés acquis par la « Fondation du patrimoine » en application du présent article.
Art. 9.
La « Fondation du patrimoine » peut recevoir, en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général à but non lucratif se rattachant à ses missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources qu'elle gère directement sans que soit créée une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation.
Art. 10.
Les dispositions du code général des impôts applicables aux fondations reconnues d'utilité publique sont applicables à la « Fondation du patrimoine ».
Art. 11.
La reconnaissance d'utilité publique de la « Fondation du patrimoine » est prononcée par le décret en Conseil d'État qui en approuve les statuts.
La « Fondation du patrimoine » jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de ce décret. La reconnaissance peut être retirée, dans les mêmes formes, si la fondation ne remplit pas les conditions nécessaires à la réalisation de son objet.
Art. 12.
L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement de la « Fondation du patrimoine ». À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toute investigation utile.
La « Fondation du patrimoine » adresse, chaque année, à l'autorité administrative un rapport d'activité auquel sont joints les comptes annuels.
Art. 13.
La « Fondation du patrimoine » est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
Art. 14.
La « Fondation du patrimoine » peut seule utiliser cette dénomination.
Le fait d'enfreindre les dispositions du présent article est puni d'une amende de 15 000 F.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 27 mars 1996.
Le Président,
Signé : René MONORY.