PROPOSITION DE LOI adoptée le 19 mars 1996 |
N° 94 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996 |
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT
tendant à préciser la portée de l 'incompatibilité entre la situation de candidat et la fonction de membre d'une association de financement électorale ou de mandataire financier.
Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
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Voir les numéros :
Assemblée nationale (10e législ.) : 2564 rect., 2577 et T.A. 484.
Sénat : 229, 248 et 271 (1995-1996).
Articles premier et 2.
Conformes
Art. 2 bis (nouveau).
I. - L'article L. 118-3 du code électoral est ainsi rédigé :
«Art. L. 118-3. - Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
« Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité.
« Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office. »
II. - Au début des articles L. 197, L. 234 et L. 341-1 du code électoral, les mots : « Est déclaré inéligible » sont remplacés par les mots :
« Peut être déclaré inéligible ».
Art. 3.
Conforme
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 19 mars 1996.
Le Président, Signé : René MONORY.