PROJET DE LOI adopté le 14 mars 1996 |
N° 92 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996 |
PROJET DE LOI
complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française.
Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (10e législ.) : 1re lecture : 2457, 2509 et T.A. 458.
2590 et commission mixte paritaire : 2636.
Sénat : 1re lecture : 199, 214 et T.A. 83 (1995-1996).
Commission mixte paritaire : 266 (1995-1996).
TITRE PREMIER
DU DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT ET DES CONCOURS DE L'ÉTAT
Chapitre premier Du haut-commissaire de la République.
Article premier.
Le haut-commissaire promulgue les lois et les règlements dans le territoire après en avoir informé le gouvernement de la Polynésie française. Il assure leur publication au Journal officiel de la Polynésie française.
Il assure l'ordre public, le respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.
Il assure, au nom de l'État, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'État.
Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'État et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à un fonctionnaire relevant de son autorité.
En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans les territoires d'outre-mer.
Il peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président du gouvernement de la Polynésie française et en rend compte au ministre chargé des territoires d'outre-mer.
Art. 2.
Le président du gouvernement de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française et le président de la commission permanente, ou en cas d'absence ou d'empêchement leurs suppléants, certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.
La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
Le haut-commissaire peut déférer au tribunal administratif de Papeete les actes des autorités de la Polynésie française qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la notification qui lui en est faite.
À la demande du président du gouvernement de la Polynésie française, du président de l'assemblée de la Polynésie française ou du président de sa commission permanente, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif de Papeete. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité territoriale concernée et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées.
Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, il y est statué dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.
Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte des autorités territoriales, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue aux troisième, cinquième et sixième alinéas du présent article.
Chapitre II
Des concours de l'État.
TITRE II DES DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES
TITRE III DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAPEETE
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 13 ter.
I. - Dans l'article 5 de la loi n° 85-1406 du 30 décembre 1985 tendant à limiter le cumul des mandats électoraux et des fonctions électives, les mots : « de membre de l'assemblée territoriale du territoire de Polynésie française, » sont remplacés par les mots : « de conseiller territorial de la Polynésie française, ».
II - 1. Dans le deuxième alinéa de l'article 28 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, les mots : « les élections à l'assemblée territoriale de la Polynésie française» sont remplacés par les mots : « les élections à l'assemblée de la Polynésie française ».
2. Dans le cinquième alinéa (4°) de l'article 32 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 précitée, les mots : «élection des membres de l'assemblée territoriale (Polynésie française) » sont remplacés par les mots : « élection des conseillers territoriaux (Polynésie française) ».
Art. 15.
La présente loi entrera en vigueur à la même date que la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 14 mars 1996.
Le Président,
Signé : René MONORY.