PROPOSITION DE LOI adoptée le 12 mars 1996 |
N° 88 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996 |
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT
tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 144 et 252 (1995-1996).
Article premier.
L'article L. 229-4 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 229-4. - Le propriétaire peut se réserver l'exercice du droit de chasse sur les terrains d'une contenance de vingt-cinq hectares au moins d'un seul tenant, sur les lacs et les étangs d'une superficie de cinq hectares au moins.
« Les chemins de fer, voies de circulations ou cours d'eau n'interrompent pas la continuité d'un fonds sauf en cas d'aménagements empêchant le passage du grand gibier.
« L'existence, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d'aménagements mentionnés à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux propriétaires ayant exercé leur droit de réserve antérieurement à cette même date. »
Art. 2.
Il est inséré, après l'article L. 229-4 du code rural, un article L. 229-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 229-4-1. - Une commission consultative communale de chasse, représentant les différentes parties intéressées, est placée sous la présidence du maire. Le cas échéant, il peut être institué une commission intercommunale. »
Art. 3.
I. - L'article L. 229-5 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 229-5. -I. - La chasse sur le ban communal est louée pour une durée de neuf ans par adjudication publique. Le locataire en place depuis trois ans au moins bénéficie au terme du bail d'un droit de priorité de relocation.
« Toutefois, après avis de la commission communale ou intercommunale de chasse, le bail peut être renouvelé pour une même durée au profit du locataire en place depuis trois ans au moins par une convention de gré à gré conclue au plus tard trois mois avant l'expiration du bail en cours. Le loyer de la location ne peut être inférieur à celui calculé sur la base du loyer moyen à l'hectare obtenu à l'occasion de l'adjudication de lots ayant des caractéristiques cynégétiques comparables et situés dans la commune ou s'il y a lieu dans le département.
Le loyer fixé par la convention est, le cas échéant, majoré à due concurrence. La non-acceptation par le locataire de cette majoration vaut renonciation à la convention. Dans ce cas, le lot concerné est offert à la location dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article.
« Lorsque le locataire en place n'a pas fait connaître qu'il entendait solliciter le renouvellement du bail à son profit, la chasse peut aussi être louée, après avis de la commission communale ou intercommunale de chasse, pour une durée de neuf ans par une procédure d'appel d'offres.
« Le ban peut être divisé en plusieurs lots d'une contenance d'au moins deux cents hectares.
« II. - La location a lieu conformément aux conditions d'un règlement, dénommé cahier des charges type, arrêté par le représentant de l'État dans le département, après consultation des organisations représentatives des communes, des chasseurs, des agriculteurs et des propriétaires agricoles et forestiers.
« Ce règlement fixe notamment les règles de gestion technique de la chasse, le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative communale ou intercommunale de chasse ainsi que les modalités de révision des baux à la demande du maire. »
II - Le dernier alinéa de l'article L. 2544-17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Art. 4.
Il est inséré, après l'article L. 229-5 du code rural, deux articles L. 229-5-1 et L. 229-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 229-5-1. - Chaque commune peut s'associer avec une ou plusieurs communes limitrophes pour constituer un ou plusieurs lots de chasse intercommunaux formant un territoire plus homogène ou plus facile à exploiter.
« Dans ce cas, il est institué une commission consultative intercommunale de chasse placée sous la présidence du maire de l'une des communes.
« Art. L. 229-5-2. - Peuvent être locataires d'une chasse communale ou intercommunale :
« 1° Les personnes physiques dont le lieu de séjour principal répond à des conditions de distance par rapport au territoire de chasse.
Le cahier des charges type mentionné à l'article L. 229-5 définit ces conditions de distance dans l'intérêt d'une gestion rationnelle de la chasse.
« Toutefois, ces conditions ne s'appliquent pas aux locataires en place à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
« 2° Les personnes morales dûment immatriculées ou inscrites dont au moins 50 % des membres remplissent cette condition de domiciliation.
« Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus doivent persister tout au long de la durée du bail de chasse à peine de résiliation de plein droit de ce dernier. »
Art. 5.
L'article L. 229-6 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 229-6. - Le produit de la location de la chasse est versé à la commune.
« En cas de création de lots intercommunaux, le produit de la location de ces lots est réparti au prorata des surfaces apportées par chaque commune. »
Art. 6.
L'article L. 229-8 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 229-8. - Le produit de la location de la chasse est abandonné à la commune lorsqu'il en a été expressément décidé ainsi par les deux tiers au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins des fonds situés sur le territoire communal et soumis aux dispositions de la présente section.
« La décision relative à l'abandon du loyer de la chasse à la commune est prise à la double majorité requise à l'alinéa précédent, soit dans le cadre d'une réunion des propriétaires intéressés, soit dans le cadre d'une consultation écrite de ces derniers.
« La décision d'abandonner ou non le loyer de la chasse est publiée. Elle est valable pour toute la durée de la période de location de la chasse. »
Art. 7.
L'article L. 229-12 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 229-12. - Les propriétaires qui veulent se réserver l'exercice du droit de chasse en application de l'article L. 229-4 ou qui souhaitent bénéficier du droit de priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés en application de l'article L. 229-14 en avisent le maire par une déclaration écrite dans les dix jours suivant la date de publication de la décision prévue à l'article L. 229-8.
« Lorsque les fonds réservés ou enclavés sont situés sur plusieurs territoires communaux, la déclaration est adressée au maire de chacune de ces communes. »
Art. 8.
L'article L. 229-13 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 229-13. - Le choix de la date d'adjudication ou de la date de remise des offres est effectué à l'issue du délai de dix jours prévu à l'article L. 229-12.
« La date d'adjudication ou la date de remise des offres est annoncée au moins six semaines à l'avance. »
Art. 9.
L'article L. 229-14 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 229-14. - Lorsque des terrains de moins de vingt-cinq hectares sont enclavés, en totalité ou en majeure partie, dans des terrains ayant fait l'objet de la réserve prévue à l'article L. 229-4, le propriétaire du fonds réservé le plus étendu a la priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés.
« Cette location est consentie, sur sa demande, pour toute la durée du bail, moyennant une indemnité calculée proportionnellement au prix de location de la chasse sur le ban communal.
« Si le propriétaire ne manifeste pas l'intention d'user de ce droit dans le délai fixé à l'article L. 229-12 en adressant au maire une déclaration écrite, les terrains enclavés restent compris dans le lot communal de chasse. »
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 12 mars 1996.
Le Président,
Signé : René MONORY.