PROPOSITION DE LOI adoptée le 30 janvier 1996 |
N° 69 SÉNAT --------- SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996 |
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT
tendant à créer un Office parlementaire d'évaluation de la législation.
Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
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Voir les numéros :
Assemblée nationale (10e législ.) : 2104, 2161 et TA. 383.
Sénat : 390 (1994-1995) et 185 (1995-1996).
Article unique.
Il est inséré, après l'article 6 ter de l'ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, un article 6 quater ainsi rédigé :
« Art. 6 quater. -I. - Il est institué un Office parlementaire d'évaluation de la législation composé de deux délégations constituées l'une à l'Assemblée nationale et l'autre au Sénat. Chaque délégation est chargée, sans préjudice des compétences des commissions permanentes, de rassembler des informations et de réaliser ou de faire réaliser des études tendant, dans un domaine déterminé, à évaluer l'adéquation de la législation aux situations qu'elle régit.
« Lorsque les deux délégations décident de faire réaliser des travaux en commun, l'office est présidé alternativement pour un an par le président de chaque délégation et ses dépenses sont financées par moitié par chacune des assemblées.
« II. - Chaque délégation est composée du président de la commission des lois, président, ou son représentant, d'un membre de chaque commission permanente, membres de droit, ou de leurs représentants, et de huit membres désignés, en tenant compte des membres de droit, par les groupes politiques, de manière à assurer leur représentation proportionnelle.
« Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel.
« III. - Chaque délégation est saisie par :
« 1° le Bureau de l'assemblée à laquelle elle appartient, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe, soit, pour la délégation de l'Assemblée nationale, de soixante députés ou, pour la délégation du Sénat, de quarante sénateurs ;
« 2° une commission spéciale ou permanente de l'assemblée à laquelle elle appartient.
« IV. - Pour chaque évaluation, les délégations peuvent faire appel à un ou plusieurs experts. Elles peuvent également faire procéder à des enquêtes auprès des services administratifs chargés de mettre en oeuvre la législation étudiée, des professionnels auxquels elle s'applique et du public.
« Les travaux des délégations sont communiqués à l'auteur de la saisine.
« V. - Les dépenses afférentes à leur fonctionnement sont financées et exécutées comme des dépenses des assemblées parlementaires, dans les conditions fixées par l'article 7 ci-après. »
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 30 janvier 1996.
Le Président, Signé : René MONORY.