N° 52

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

PROJET DE LOI adopté

le 21 décembre 1995

PROJET DE LOI

de Finances rectificative pour 1995.

(Texte définitif.)

Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 e législ.) : 1 er lecture : 2357, 2407, 2409 et T.A. 429.

2454 et C.M.P. : 2460 et T.A. 447.

Sénat : 1 re lecture : 119, 132 et T.A. 43 (1995-1996). C.M.P. : 154 (1995-1996).

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article premier.

I. - 1. 1° Au I de l'article 291 bis du code général des impôts, les mots : « Lorsqu'un bien a été placé dès son entrée en France » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'un bien en provenance du territoire d'un État membre de la Communauté européenne situé au 1 er janvier 1993 dans le champ d'application de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 a été placé, avant le 1 er janvier 1993, » ;

2° Le I du même article ainsi modifié devient le 1 du I ;

3° Le I du même article est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. Lorsqu'un bien en provenance du territoire de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède situé dans le champ d'application de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 a été placé avant le 1 er janvier 1995 sous un des régimes douaniers de conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire, sous un régime de transit commun prévu par la convention du 20 mai 1987 ou sous un autre régime de transit douanier, et n'est pas sorti de ce régime avant le 1 er janvier 1995, les dispositions en vigueur au moment du placement du bien continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de celui-ci sous ce régime.  »

2. Le II du même article est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « , dans les conditions définies au I » sont remplacés par les mots : « pour un bien mentionné au 1 du I ou avant le 1 er janvier 1995 pour un bien mentionné au 2 du I » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « Pour un bien mentionné au 1 du I, » sont insérés avant les mots : « l'achèvement en France » ;

b) Les mots : « d'une livraison de biens » sont remplacés par les mots : « de sa livraison » ;

3° Au 3°, les mots : « Pour un bien mentionné au 1 du I, » sont insérés avant les mots : « l'achèvement en France » ;

4° Il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Pour un bien mentionné au 2 du I, l'achèvement en France, à partir du 1 er janvier 1995, d'une opération de transit engagée avant cette date pour les besoins de sa livraison effectuée avant le 1 er janvier 1995 à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté européenne par un assujetti agissant en tant que tel ; »

5° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Toute irrégularité ou infraction commise à l'occasion ou au cours d'une opération de transit mentionnée aux 2°, 3° et 3° bis ; »

6° Le 5° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de biens qui lui ont été livrés, avant le 1 er janvier 1993, à l'intérieur d'un autre État membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « d'un bien mentionné au 1 du I qui lui a été livré, avant le 1 er janvier 1993, à l'intérieur d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un bien mentionné au 2 du I qui lui a été livré, avant le 1 er janvier 1995, à l'intérieur de l'un de ces États, de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède » ;

b) Le a est ainsi rédigé :

« a) La livraison de ce bien a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée, en vertu du 1 et du 2 de l'article 15 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ou de dispositions similaires applicables en Autriche, en Finlande ou en Suède ; »

c) le b est ainsi rédigé :

« b) Le bien n'a pas été importé en France avant le 1 er janvier 1993 pour un bien mentionné au 1 du I ou avant le 1 er janvier 1995 pour un bien mentionné au 2 du I. »

3. Le 3° du III du même article est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le bien est un moyen de transport placé sous un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1° du II, qui a été acquis ou importé :

« a) Pour un bien mentionné au 1 du I avant le 1 er janvier 1993, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un autre État membre de la Communauté européenne et n'a pas bénéficié dans cet État, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

« b) Pour un bien mentionné au 2 du I avant le 1 er janvier 1995, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède et n'a pas bénéficié dans cet État, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « pour un bien mentionné au a ou au 1 er janvier 1987 pour un bien mentionné au b » sont insérés après les mots : « au 1 er janvier 1985 ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1 er janvier 1995.

Art. 2.

A. - 1. Le deuxième alinéa de l'article 302 E du code général des impôts est ainsi rédigé :

« L'exportation s'entend de la sortie du territoire communautaire à destination de pays ou territoires non compris dans ce territoire. »

2. A l'article 302 K du code général des impôts, les mots : « les conditions et limites prévues en régime intérieur » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues en régime intérieur et les limites fixées par l'État membre de destination ».

3. Le II de l'article 302 L du code général des impôts est ainsi rédigé :

«  II. - L'expédition de produits dans un autre État membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé s'effectue en suspension de droits lorsqu'elle est réalisée :

« 1° A destination d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré ;

« 2° En vue d'une exportation par un bureau de douane de sortie, tel que défini à l'article 793 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, qui n'est pas situé en France. »

4. L'article 302 M du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 302 M. - I. - Pour l'application des dispositions de l'article 302 L, les produits en suspension de droits circulent sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992.

« Il en est de même pour les produits qui circulent en suspension de droits entre deux entrepôts fiscaux situés en France via le territoire d'un autre État membre.

« Toutefois, le document d'accompagnement n'est pas exigé lorsque les produits sont expédiés vers un pays de l'AELE ou vers un autre État membre de la Communauté européenne via des pays de l'AELE, sous le régime de transit communautaire interne ou via un ou plusieurs pays tiers qui ne sont pas des pays de L'AELE, sous le couvert d'un carnet TIR ou d'un carnet ATA.

« II. - Les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne dont le destinataire est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992.

« Il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d'un autre État membre. »

5. Après l'article 302 M du général des impôts, il est inséré un article 302 M bis ainsi rédigé :

« Art. 302 M bis. - I. - L'entrepositaire agréé qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document d'accompagnement visé au I de l'article 302 M pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un opérateur enregistré, soit un nouveau lieu de livraison.

« II. - L'entrepositaire agréé expéditeur doit aviser immédiatement l'administration de ces changements. »

B. - Au deuxième alinéa de l'article 302 B du code général des impôts, après les mots : « les articles », est ajoutée la référence : « 402 bis, » .

C. - Les dispositions du A s'appliquent à compter du 1 er juillet 1995 et celles du B à compter du 1 er janvier 1993.

Art. 3.

I. - L'article L. 431-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1 er janvier 1996, la Caisse des dépôts et consignations est substituée à la Caisse de garantie du logement social pour la gestion des prêts et la bonne fin des financements consentis par la Caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré jusqu'au 31 décembre 1985. La Caisse des dépôts et consignations (section des fonds d'épargne) est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Caisse de garantie du logement social relatifs à ces financements à compter de la même date. »

II. - Un montant de 15 milliards de francs est versé à l'État par la Caisse des dépôts et consignations avant le 31 décembre 1995 au titre de l'excédent des subventions versées par l'État dans le cadre de la gestion des prêts mentionnés au I.

III. - Il est institué un fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne. Ce fonds est doté au minimum de 2 % de l'encours annuel moyen des fonds reçus par La Poste au titre des livrets de la Caisse nationale d'épargne définis à l'article 5 du code des caisses d'épargne et versés à la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 4.

Il est institué pour 1995, au profit du budget de l'État, un prélèvement exceptionnel de 215 millions de francs sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle.

Art. 5.

Il est institué pour 1995, au profit du budget de l'État, un prélèvement exceptionnel sur les fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et constitués par le produit de la taxe visée au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

Le montant de ce prélèvement est fixé à 680 millions de francs.

Art. 6.

I. - Au premier alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes, après les mots : « au profit de l'État », sont insérées les dispositions suivantes : « ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance visés au dernier alinéa de l'article 223, au profit de la collectivité territoriale de Corse.

« L'État perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.  »

II. - L'article 238 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le droit de passeport est perçu au profit de l'État ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance titulaires d'un passeport délivré par le service des douanes en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, au profit de la collectivité territoriale de Corse.

« L'État perçoit sur le produit du droit de passeport perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général. »

III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux droits perçus à compter du 1 er janvier 1995.

Art. 7.

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 1995 sont fixés ainsi qu'il suit :

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1995

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général.

Art. 8.

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1995, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 25 247 299 976 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Art. 9.

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1995, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 2 576 729 810 F et de 1 095 000 452 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Art. 10.

Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1995, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 2 100 000 000 F.

B. - Budgets annexes.

Art. 11.

Il est ouvert au garde des sceaux, ministre de la justice, au titre des dépenses du budget annexe pour 1995, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 15 000 000 F et de 5 000 000 F ainsi réparties :

(En francs.)

Budgets annexes

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Légion d'honneur

15 000000

5 000000

Totaux.........................................................................

15000000

5 000 000

II. - AUTRES DISPOSITIONS

Art. 12.

Pour l'exercice 1995, le produit, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe dénommée « redevance pour droits d'usage des appareils récepteurs de télévision » ainsi que l'excédent de clôture de l'exercice 1994 reporté en 1995 est réparti entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle de la manière suivante :

Art. 13.

A l'état F annexé à la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), fixant la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, sont ajoutés les chapitres suivants du compte d'affectation des produits de cessions de titres du secteur public au désendettement de l'Etat (n° 902-27) :

Chapitre 01.-Versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique.

Chapitre 02. - Versements au Fonds de soutien des rentes.

Chapitre 03. - Dépenses afférentes aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

Art. 14.

A. - L'article 980 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4°, après les mots : « à la cote du second marché », sont insérés les mots : « , à la cote du nouveau marché » ;

2° Au 7°, les mots : « ou à la cote du second marché » sont remplacés par les mots : « , à la cote du second marché ou à celle du nouveau marché ».

B. - I. - Le I de l'article premier de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une troisième phrase ainsi rédigée :

« Sont également prises en compte, pour le calcul de la proportion de 50 % , les actions, détenues depuis cinq ans au plus, des sociétés qui, admises à la cote du nouveau marché et remplissant les conditions mentionnées à la première phrase ci-dessus autres que celle tenant à la non-cotation, ont procédé à une augmentation en numéraire de leur capital d'un montant au moins égal à 50 % du montant global de l'opération d'introduction de leurs actions, ont obtenu leur première cotation moins de cinq ans avant l'acquisition des actions par la société de capital-risque et ont réalisé un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 500 millions de francs au cours du dernier exercice clos avant leur première cotation. » ;

2° A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « pour être retenues dans le portefeuille exonéré des sociétés de capital-risque » sont remplacés par les mots : « pour être comprises dans la proportion de 50 % » ;

3° Au quatrième alinéa, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « ou d'une société admise à la cote du nouveau marché dont les actions remplissent les conditions prévues à la troisième phrase du premier alinéa ».

II. - Le III de l'article premier de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée est abrogé.

III. - L'article 163 quinquies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 163 quinquies C. - Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article premier de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, prélevées sur des plus-values nettes provenant des titres de leur portefeuille sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A.

« Toutefois, les distributions prélevées sur des plus-values provenant du portefeuille coté ou non coté, ou sur les revenus des titres non cotés de la nature de ceux qui sont visés dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article premier de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ou encore sur les revenus des titres cotés qui remplissent les conditions prévues à la troisième phrase du premier alinéa du I de l'article premier de la même loi, sont exonérées si les conditions suivantes sont remplies :

« a) L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition ;

« b) Les produits sont immédiatement réinvestis dans la société soit sous forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte de la société bloqué pendant cinq ans ; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels sont libérés à la clôture de ce dernier ;

« c) L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque.

« Les sommes qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle la société ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées ci-dessus.

« Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des actions par le contribuable lorsque lui-même ou l'un des époux soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivants : invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement.

« Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les plus-values ou les revenus distribués ont été réalisés au cours de l'exercice au titre duquel la distribution est effectuée ou des trois exercices précédents. »

Art. 15.

I. - Au I de l'article 302 septies A du code général des impôts, les sommes de : «  3 800 000 F » et de : « 1 100 000 F » sont portées respectivement à : « 5 000 000 F » et : « 1 500 000 F ».

II. - L'article 1649 quater D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le pourcentage : « 60 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » ;

2° Au premier alinéa du IV, les mots : « les limites du régime simplifié d'imposition » sont remplacés par les mots : « 80 % des limites prévues au I de l'article 302 septies A ».

III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1995 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1995 ;

3° A compter du 1 er janvier 1996 pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

IV. - Pour l'application de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, les dispositions du I s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1 er janvier 1996.

Art. 16.

Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 93 A ainsi rédigé :

« Art. 93 A. - I. - A compter du 1 er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du 1 de l'article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition. L'option doit être exercée avant le 1 er février de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi ; elle s'applique tant qu'elle n'a pas été dénoncée dans les mêmes conditions.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'option et de renonciation à ce dispositif ainsi que celles du changement de mode de comptabilisation.

« II. - Les options en ce sens qui auraient été exercées antérieurement au 1 er janvier 1996 sont réputées régulières sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. »

Art. 17.

I. - L'article 1115 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, l'année : « 1996 » est remplacée par l'année : « 1998 » ;

2° Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de la condition de revente, les apports purs et simples effectués à compter du 1 er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des ventes. » ;

II. - L'article 1840 G quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un I ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Pour les biens visés au cinquième alinéa de l'article 1115 revendus après le 31 décembre 1998, le vendeur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée respectivement réduit :

« - de 75 % en cas de revente entre le 1 er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 ;

« - de 50 % en cas de revente entre le 1 er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 ;

« - de 25 % en cas de revente entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2001.

« Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant la revente du bien.  »

Art. 18.

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1681 quater A ainsi rédigé :

« Art. 1681 quater A. - A. - A compter du 1 er janvier 1997, la taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées, soit dans les conditions prévues à l'article 1679 quinquies, soit, sur demande du contribuable, au moyen de prélèvements mensuels opérés conformément à l'article 1681 D.

« B. - De janvier à octobre, chaque prélèvement est égal au dixième du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente jusqu'au 31 décembre de cette même année, éventuellement diminuées du montant du dégrèvement attendu au titre de l'article 1647 B sexies.

« S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des taxes qui seront mises en recouvrement, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants.

« S'il estime que le montant des taxes mises en recouvrement différera d'au moins 10 % de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.

« Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 10 septembre de chaque année, doit préciser le montant présumé des taxes, être datée, signée et adressée au comptable du Trésor avant le 10 d'un mois donné pour prendre effet le mois suivant.

« Lorsqu'il apparaît que le montant des taxes mises en recouvrement est supérieur de plus de 10 % au montant présumé par le contribuable, celui-ci perd pour l'année le bénéfice de son option pour le paiement mensuel et une majoration de 10 % lui est appliquée sur la différence entre la moitié des taxes dues et le montant des prélèvements effectués conformément à sa demande.

« C. - Le solde des taxes est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'un des prélèvements visé au B. Le complément éventuel est prélevé en décembre.

« Toutefois, si les taxes sont mises en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663, 1761 et le II de l'article 1762 quater.

« D. - Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant des taxes mises en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement des taxes est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.

« E. - Si un prélèvement mensuel prévu au B n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3 % ; elle est acquittée avec le prélèvement suivant.

« En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis aux dispositions de l'article 1679 quinquies. Il doit acquitter une majoration égale à 3 % de la somme affectée par ce deuxième retard.

« Ces majorations s'imputent éventuellement sur le montant des majorations de 10 % qui seraient appliquées au cours de l'exercice en exécution des articles 1761 et 1762 quater.

« Elles ne sont applicables au contribuable qu'en cas de défaillance de sa part. Au cas où il apparaît que la défaillance est due aux établissements visés à l'article 1681 D, elles sont mises à la charge de ces derniers.

« F. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

II. - L'article 1681 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de l'année est inférieur au montant visé au 2 de l'article 1657, il est ajouté à celui de la mensualité précédente. »

Art. 19.

I. - Dans le chapitre premier du titre II du code général des impôts, avant la section 1, il est inséré un article 256-0 ainsi rédigé :

« Art. 256.-0. - Pour l'application du présent chapitre :

« 1° Les autres États membres de la Communauté européenne sont ceux énumérés à l'article 227 du Traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion des territoires suivants :

« Pour la République fédérale d'Allemagne, l'île d'Helgoland et le territoire de Büsingen ;

« Pour le Royaume d'Espagne, Ceuta, Melilla et les îles Canaries ;

« Pour la République de Finlande, les îles Aland ;

« Pour la République hellénique, le mont Athos ;

« Pour la République italienne, Livigno, Campione d'Italia et les eaux nationales du lac de Lugano.

« Toutefois, l'île de Man est considérée comme une partie du territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

« 2° La Communauté européenne est l'ensemble des États membres, tel que défini au 1°. »

II. - A. - L'article 256 du même code est ainsi modifié :

1° Le b du 3° du II est abrogé ;

2° Au b du III, les mots : « d'une délivrance de travail à façon ou » sont supprimés ;

3° Au 1° du IV, après les mots : « une situation, », sont insérés les mots : « les opérations de façon ».

B. - L'article 256 bis du même code est ainsi modifié :

l° Le 1° du II est abrogé ;

2° Au b du 2° du II, les mots : « d'une délivrance de travail à façon ou  » sont supprimés.

III. - L'article 259 A du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont assimilés à des transports intracommunautaires de biens les transports de biens, dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent en France, lorsqu'ils sont directement liés à un transport intracommunautaire de biens ; »

2° Le troisième alinéa du 4° est supprimé ;

3° Il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels :

« a) Lorsque ces prestations sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre de la Communauté européenne et si les biens sont expédiés ou transportés hors de France ;

« b) Lorsque ces prestations sont matériellement exécutées dans un autre État membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, sauf si les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de cet État. »

IV. - L'article 262 du même code est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

« 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ;

« 2° Les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne, à l'exclusion des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé, ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation.

« Lorsque la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l'exonération s'applique si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Le voyageur n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne ;

« b) La livraison ne porte pas sur les produits alimentaires solides et liquides, les tabacs manufacturés, les pierres précieuses non montées, les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial ainsi que celles qui sont frappées d'une prohibition de sortie ;

« c) Les biens sont transportés en dehors de la Communauté européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée ;

« d) La valeur globale de la livraison, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède un montant qui est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les 13°, 13° bis et 13° ter sont abrogés ;

b) Au 14°, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne ».

V. - A. - L'article 262 quinquies du même code est abrogé.

B. - Au c du V de l'article 271 du même code, la référence : « , 262 quinquies » est supprimée.

VI. - Le b bis du 1 de l'article 266 du même code est abrogé.

VII. - Au c du 2 de l'article 269 du même code, les mots : « ainsi que pour les livraisons visées au b du 3° du II de l'article 256 » sont supprimés.

VIII. - A. - Il est inséré, dans le même code, un article 277 A ainsi rédigé :

« Art. 277 A. - I. - Sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations ci-après :

« 1° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en

vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ;

« 2° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal suivants :

« a. L'entrepôt national d'exportation ;

« b. L'entrepôt national d'importation ;

« c. Le perfectionnement actif national ;

« d. L'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;

« e. L'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes.

« L'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal mentionné au présent 2° est délivrée par le ministre chargé du budget. Cette autorisation détermine notamment le régime administratif de l'entrepôt fiscal. Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ou des douanes ;

« 3° Les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt fiscal ;

« 4° Les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous l'un des régimes mentionnés aux 1° et 2° ;

« 5° Les prestations de services afférentes aux opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ;

« 6° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous les régimes énumérés aux 1° et 2°, avec maintien, selon le cas, d'une des situations mentionnées auxdits 1° et 2° ;

« 7° Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons.

« II. - 1. La sortie du bien de l'un des régimes mentionnés au I met fin à la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

« Le retrait de l'autorisation mentionnée au 2° du I met également fin à la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

« 2. a) Lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime, la taxe doit être acquittée, selon le cas, par l'une des personnes mentionnées ci-après :

« 1° Pour les livraisons visées aux 1° et 2° du I, le destinataire ;

« 2° Pour l'importation visée au 3° du I, la personne désignée au troisième alinéa de l'article 293 A ;

« 3° Pour l'acquisition intracommunautaire visée au 4° du 1, la personne désignée au 2 bis de l'article 283 ;

« 4° Pour les prestations de services visées aux 5° et 6° du I, le preneur.

« b) Lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6° et 7° du I pendant son placement sous le régime, la taxe doit être acquittée par le destinataire de la dernière de ces livraisons.

« c) Dans les cas visés aux a et b du présent 2, la personne qui a obtenu l'autorisation du régime est solidairement tenue au paiement de la taxe.

« 3. La taxe due est, selon le cas :

« 1° Lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à l'opération mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I, et, le cas échéant, la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5° et 6° du I ;

« 2° Lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6° et 7° du I pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à la dernière de ces livraisons, augmentée, le cas échéant, de la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5°, 6° et 7° du I, effectuées soit après cette dernière livraison soit avant cette dernière livraison si le preneur est la personne mentionnée au b du 2 ;

« 3° Lorsque le bien ne représente qu'une partie des biens placés sous le régime, la taxe afférente, selon le cas, aux opérations visées aux 1° et 2° ci-dessus, pour leur quote-part se rapportant audit bien.

« 4. Par dérogation au 2, la personne qui doit acquitter la taxe est dispensée du paiement lorsque le bien fait l'objet d'une exportation ou d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.

« III. - La personne qui a obtenu l'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal doit, au lieu de situation de l'entrepôt :

« 1° Tenir, par entrepôt, un registre des stocks et des mouvements de biens, et un registre devant notamment faire apparaître, pour chaque bien, la nature et le montant des opérations réalisées, les nom et adresse des fournisseurs et des clients. Les prestations de services mentionnées au I doivent faire l'objet d'une indication particulière sur ce dernier registre.

« Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres.

« 2° Être en possession du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives relatifs aux opérations mentionnées au I.

« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

B. - A l'article 284 du même code, les mots : « en franchise ou »sont remplacés par les mots : « en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou » et les mots : « de cette franchise ou » sont remplacés par les mots : « de cette franchise, de cette suspension ou ».

C. - Il est inséré, dans le même code, un article 1788 octies ainsi rédigé :

« Art. 1788 octies. - Le défaut de présentation ou de tenue des registres, du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives prévus au III de l'article 277 A donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F.

« Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres prévus au 1° du III de l'article 277 A donne lieu à l'application d'une amende de 100 F.

« Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.

« L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

« L'infraction peut être constatée par la direction générale des impôts ou la direction générale des douanes et droits indirects.

« L'amende est prononcée par l'administration qui constate l'infraction. Elle est recouvrée par le comptable de cette administration suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif.

« Lorsqu'une infraction prévue au présent article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre. »

D. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, deux articles L. 80 K et L. 80 L ainsi rédigés :

« Art. L. 80 K. - Pour rechercher les manquements aux obligations et formalités auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir un entrepôt fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, les agents des impôts ou des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 80 F et L. 80 G, se faire présenter les registres et les factures, ainsi que tous les documents pouvant se rapporter aux biens placés ou destinés à être placés dans un entrepôt fiscal et aux opérations et prestations afférentes à ces biens. Ils peuvent également procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.

« Lorsque les registres sont tenus au moyen de systèmes informatisés, l'intervention porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à leur élaboration et à celle des déclarations rendues obligatoires en cas de cessation du régime prévu au II de l'article 277 A du code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Les agents des impôts et des douanes peuvent procéder à cette intervention selon les modalités prévues à l'article L. 47 A.

« Art. L. 80 L. - A l'issue des opérations de contrôle, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les constatations opérées dans les conditions et délais fixés à l'article L. 80 H.

« L'interdiction d'accès aux lieux cités à l'article L. 80 F, l'opposition à la présentation ou à l'examen des documents dont la tenue ou la conservation est obligatoire et aux constatations matérielles et à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A ainsi que l'absence de respect des obligations comptables visées au III de l'article 277 A du code général des impôts entraînent le retrait de l'autorisation prévue au 2° du I de l'article 277 A du même code. Ce retrait est notifié à l'intéressé à l'issue du délai de quinze jours prévu à l'article L. 80 H.

« Les conséquences de ce retrait d'autorisation sont opposées à l'intéressé et aux personnes visées au 2 du II de l'article 277 A du code général des impôts, au regard d'impositions de toutes natures, dans le cadre des procédures de redressement mentionnées aux articles L. 55 et suivants, sauf pour l'application de l'amende prévue à l'article 1788 octies du code général des impôts. »

E. - A l'article L. 96 B du livre des procédures fiscales, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles 277 A et » et les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « ces articles ».

IX. - L'article 283 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, la référence : « 277 » est remplacée par la référence : « 277 A  » ;

2° Au 2, après la référence : « 3°, », il est inséré la référence : « 4° bis,  » .

X. - Le II de l'article 286 quater du même code est ainsi modifié :

1° Le 2 est abrogé ;

2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les prestataires de services, autres que les façonniers, qui réalisent des travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels, doivent tenir un registre spécial indiquant, pour les biens expédiés à partir d'un autre État membre de la Communauté européenne par, ou pour le compte, d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet État, la date de réception et celle où les biens quittent l'entreprise, la nature et la quantité des biens concernés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire. »

XI. - Au 3° du II de l'article 289 du même code, après la référence : « 3°, », il est inséré la référence : « 4° bis, » .

XII. - L'article 289 A du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque les personnes établies hors de France réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;

2° II est ajouté un III ainsi rédigé : .

« III. - Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes établies hors de France qui réalisent exclusivement des opérations pour lesquelles elles sont dispensées du paiement de la taxe en application du 4 du II de l'article 277 A ou des opérations exonérées en vertu du 4° du III de l'article 291 peuvent charger un assujetti établi en France, accrédité par le service des impôts, d'accomplir les obligations déclaratives afférentes à l'opération en cause.

« Cet assujetti est tenu au paiement de la taxe afférente à l'opération pour laquelle il doit effectuer les obligations déclaratives, ainsi que des pénalités qui s'y rapportent, lorsque les conditions auxquelles sont subordonnées la dispense de paiement ou l'exonération ne sont pas remplies.  »

XIII. - Au II de l'article 289 B du même code, le deuxième alinéa du 2° et le 6° sont supprimés.

XIV. - L'article 291 du même code est ainsi modifié :

l° Au 2 du I :

a) Le a est ainsi rédigé :

« a) L'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire visé au 1° de l'article 256-0 d'un autre État membre de la Communauté européenne ; »

b) Le b est ainsi rédigé :

« b) La mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, transit externe ou sous le régime du transit communautaire interne ; »

2° Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° L'importation au sens du b du 2 du I de biens qui ont fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article 277 A pendant leur placement sous les régimes énumérés audit b ; »

3° Le 2° du III est ainsi rédigé :

« 2° Les prestations de services directement liées au placement d'un bien, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I ; ».

XV. - A. - L'article 292 du même code est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le 2°, un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les frais accessoires visés au 2°, lorsqu'ils découlent du transport vers un autre lieu de destination à l'intérieur de la Communauté européenne, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe. » ;

2° Il est inséré un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 est mis à la consommation, sont également à comprendre dans la base d'imposition les prestations de services mentionnées au 6° du I de l'article 277 A et au 2° du III de l'article 291, autres que les frais accessoires visés aux 2° et 3° du présent article. »

B. - Le deuxième alinéa de l'article 293 du même code est supprimé.

XVI. - Le troisième alinéa de l'article 293 A du même code est ainsi rédigé :

« La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, le déclarant en douane est solidairement tenu au paiement de la taxe. »

XVII. - L'article 294 du même code est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme exportation d'un bien :

« 1° L'expédition ou le transport d'un bien hors de France métropolitaine à destination des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion ;

« 2° L'expédition ou le transport d'un bien hors des départements de la Guadeloupe ou de la Martinique à destination de la France métropolitaine, d'un autre État membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane ou de La Réunion ;

« 3° L'expédition ou le transport d'un bien hors du département de La Réunion à destination de la France métropolitaine, d'un autre État membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique. » ;

2° II est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme importation d'un bien :

« 1° L'entrée en France métropolitaine d'un bien originaire ou en provenance des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion ;

« 2° L'entrée dans les départements de la Guadeloupe ou de la Martinique d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre État membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane ou de La Réunion ;

« 3° L'entrée dans le département de La Réunion d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre État membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique. »

XVIII. - L'article 1695 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l'un des régimes mentionnés au 1°, aux a, b et c du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou lors du retrait de l'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal mentionné aux a, b et c du 2° du I de l'article 277 A est perçue comme en matière de douane. »

XIX. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 1996.

Art. 20.

I. - A l'article 5 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Pour les produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible lors de leur mise à la consommation à l'intérieur des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de La Réunion. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article 13 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'il excède le taux de 1 %, seule la fraction du droit additionnel qui excède 1 % est applicable aux produits soumis à un taux zéro ou totalement exonérés. »

III. - Au I de l'article 15 de la même loi, après les mots : « au 1° de l'article premier », sont insérés les mots : « et au 1 bis de l'article 5 ».

IV. - Les dispositions du II du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 1994. Les dispositions des I et III sont applicables à compter du 1 er janvier 1996.

Art. 21.

I. - L'article 362 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 362. - Peuvent être exportés des départements français d'outre-mer vers la France métropolitaine en exemption de la soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle de 90 000 hectolitres d'alcool pur les rhums et tafias traditionnels qui répondent aux conditions de l'article 3 du décret n° 88-416 du 22 avril 1988 et ne titrant pas plus de 80 % vol.

« La gestion du dispositif visé à l'alinéa précédent peut être déléguée à une interprofession créée conformément à la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole.

« Les quantités réparties en application du présent article ne sont pas négociables et ne peuvent être l'objet d'aucune transaction.

« Les conditions d'application de cet article notamment les modalités de répartition des rhums entre les départements français d'outre-mer et entre les producteurs et la gestion de ces contingents sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Dans le même code, il est inséré, après l'article 1795, un article 1795 bis ainsi rédigé :

« Art. 1795 bis. - Toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de détourner le régime contingentaire des rhums et tafias prévu à l'article 362 et aux textes d'application est punie des sanctions prévues à l'article 1791. »

Art. 22.

I. - Le 1° du I de l'article 403 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la somme : « 5 215 F », sont insérés les mots : « dans la limite des 90 000 hectolitres d'alcool pur par an » ;

2° Après les mots : « et produit », sont insérés les mots : « dans les départements d'outre-mer » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent.  »

II. - Après le troisième alinéa de l'article 469 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les rhums et tafias définis au 1° du I de l'article 403, le titre de mouvement peut prendre, dans le cadre de conventions passées avec l'administration, la forme d'un message télématique. »

III. - Le 3° de l'article 470 du même code est ainsi rédigé :

« 3° Aux rhums et tafias traditionnels pour lesquels, lors de leur importation ou introduction en provenance d'un autre État membre de la Communauté européenne, il est justifié de leur production dans les départements d'outre-mer et de leur provenance directe de ces départements ; ».

IV. - Au c) de l'article 471 du même code, après le mot : »importateurs  », sont insérés les mots : « et opérateurs assurant l'introduction intracommunautaire ».

V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 1996.

Art. 23.

I. - Il est inséré, après le septième alinéa (f) du 3 de l'article 206 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :

« g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B. »

II. - Le début du premier alinéa du 3 de l'article 206 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour... (le reste sans changement). »

III. - Dans le huitième alinéa du 3 de l'article 206 du code général des impôts, les mots : « auxdites sociétés » sont remplacés par les mots : « auxdites sociétés et auxdits groupements ».

IV. - Le début du 1 de l'article 239 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206... (le reste sans changement). »

Art. 24.

I. - Au I de l'article 24 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, les mots : « des anciennes structures transfusionnelles agréées dans le cadre de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952, » sont supprimés.

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 précitée.

Art. 25.

I. - Après l'article 406 E du code général des impôts, il est inséré un article 406 F ainsi rédigé :

« Art. 406 F. - Toute personne qui a reçu des alcools ou des boissons alcooliques ayant supporté le droit de fabrication prévu au 3° du II de l'article 406 A est tenue au paiement de la différence entre le droit de consommation et le droit de fabrication lorsque ces produits alcooliques n'ont pas été utilisés pour l'élaboration de produits destinés à l'alimentation humaine, dans les conditions prévues audit article. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1 er janvier 1996.

Art. 26.

I. - Le premier alinéa de l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est complétée par une phrase ainsi rédigée :

« Le groupement peut également comporter les conjoints collaborateurs mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale et affiliés aux régimes obligatoires de base et complémentaire. »

II. - Au troisième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts, les mots : « Les versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse obligatoire ainsi que les » sont remplacés par les mots : « Les cotisations d'assurance vieillesse prévues au premier alinéa ainsi que les primes et ».

III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent aux cotisations et primes versées à compter du 1 er janvier 1996.

Art. 27.

Au premier alinéa de l'article 1651 et au 3° de l'article 1653 A du code général des impôts ainsi qu'à l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, les mots : « inspecteur principal » sont remplacés par les mots : « inspecteur divisionnaire ».

Art. 28.

Il est inséré, au 4 de l'article 261 du code général des impôts, un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ; ».

Art. 29.

I. - Dans le 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un c bis) ainsi rédigé :

« c bis) Dans les conditions fixées par décret, les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinées à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1 er janvier 1996.

Art. 30.

I. - La dernière phrase du 1 de l'article 39 duodecies A du code général des impôts est complétée par les mots : « diminuée du montant des frais d'acquisition compris dans ces loyers ».

II. - Le second alinéa du 4 de l'article 39 duodecies A du même code est complété par les mots : « et du montant des frais d'acquisition compris dans ces loyers ».

III. - Le 6 de l'article 39 duodecies A du même code est ainsi rédigé :

« 6. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif immobilisé pour la fraction du prix auquel ils ont été acquis égale à la somme de la valeur réelle du terrain et des quotes-parts de loyers non déduites en application des dispositions du 10 de l'article 39 au titre des éléments non amortissables, à la date du transfert du contrat, diminuée de la valeur du terrain à la signature du contrat avec le crédit-bailleur. »

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1 er janvier 1996.

Art. 31.

I. - Les trois derniers alinéas du I de l'article 151 octies du code général des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si ceux-ci sont immédiatement mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport dans le cadre d'un contrat écrit et enregistré visé aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 416-1 du code rural.

« Lorsque les immeubles mentionnés à l'alinéa qui précède cessent d'être mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport, les plus-values, non encore imposées, afférentes aux éléments non amortissables sont comprises dans les bases de l'impôt dû par les personnes physiques mentionnées aux premier et deuxième alinéas, au titre de l'année au cours de laquelle cette mise à disposition a cessé ; les plus-values et les profits afférents aux autres éléments apportés qui n'ont pas encore été soumis à l'impôt ainsi que les provisions afférentes à l'ensemble des éléments apportés qui n'ont pas encore été reprises sont rapportés aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel la mise à disposition a cessé. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux apports réalisés à compter du 1 er janvier 1996.

Art. 32.

I. - Le 5 de l'article 223 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant les mots : « la fraction du déficit », sont insérés les mots : « et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention de l'agrément prévu au II de l'article 209 » et, après les mots : « ce déficit correspond à », sont insérés les mots : « celui de la société mère absorbée ou à » ;

2° Le second alinéa est abrogé.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux situations visées au 5 de l'article 223 I du code général des impôts et intervenues à compter du 1 er janvier 1996.

Art. 33.

I. - Le dernier alinéa de l'article 223 S du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d'absorption par la société mère de toutes les autres sociétés du groupe, emportant changement de son objet social ou de son activité réelle au sens des dispositions du 5 de l'article 221, cette disposition s'applique à la fraction de ce déficit ou de cette moins-value qui ne correspond pas à ceux subis par la société mère. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux fusions réalisées à compter du 1 er janvier 1996.

II. - AUTRES DISPOSITIONS

Art. 34.

I. - Outre l'abattement préalable sur le produit brut des jeux prévu à l'article premier du décret-loi du 28 juillet 1934, les casinos peuvent bénéficier, à compter du début de la saison 1995-1996, d'un abattement supplémentaire de 5 % sur ce produit correspondant au déficit résultant des manifestations artistiques de qualité qu'ils organisent.

Au-delà de l'abattement préalable et de l'abattement susmentionné, les casinos peuvent également bénéficier d'un abattement supplémentaire de 5 % sur le produit brut des jeux correspondant aux dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qu'ils réalisent dans les établissements thermaux et hôteliers leur appartenant ou appartenant à une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion. Ces établissements doivent être situés dans la commune ou les communes limitrophes. L'abattement est plafonné à 7 millions de francs par an et par casino et ne peut excéder 50 % du montant de chaque opération d'investissement réalisée. Le bénéfice de cet abattement ne restera acquis qu'à la condition que le casino détienne ou assure la gestion de l'établissement thermal ou hôtelier en lui maintenant sa destination thermale ou hôtelière, pendant une durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date d'achèvement des travaux.

II. - A compter de la date d'entrée en vigueur du I, les dispositions de l'article 72 de la loi de finances pour 1962 (n° 61-1396 du 21 décembre 1961) sont abrogées.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'abattement supplémentaire correspondant à des dépenses d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qui ont fait l'objet d'une demande d'agrément auprès du trésorier-payeur général avant le 20 octobre 1995.

Art. 35.

Au deuxième alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « au 1 er janvier 1996 » sont remplacés par les mots : « au 1 er juillet 1996 ».

Art. 36.

I. - Le premier alinéa de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier est ainsi rédigé :

« Le taux du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes institué par la loi du 16 avril 1930 est fixé par décret contresigné du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture. Il ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 17,5 % du montant des sommes engagées. »

II. - Le quatrième alinéa de l'article unique de la loi n° 57-837 du 26 juillet 1957 est ainsi rédigé :

« Le taux moyen cumulé des prélèvements sur le pari mutuel ne peut dépasser chaque année 30,5 % du montant global des sommes engagées. »

III. - A l'article 919 du code général des impôts, le taux »4,3 % » est remplacé par le taux : « 3,8 % ».

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 1996.

Art. 37.

A l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), la somme : « 6 000 millions de francs » est remplacée par la somme : « 8 000 millions de francs ».

Art. 38.

Le deuxième alinéa de l'article 1624 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le taux de cette contribution est fixé à 7 %. Ce taux s'applique aux primes ou cotisations émises à compter du 1 er janvier 1996. »

Art. 39.

I. - Le a de l'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total en France à la publicité ; ».

II. - Cette disposition s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 1996.

Art. 40.

Le deuxième alinéa de l'article 67 de la loi de finances pour l'exercice 1953 (n° 53-79 du 7 février 1953) est supprimé à compter du 1 er janvier 1996.

Art. 41.

L'article L. 135-5 du code des juridictions financières est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les communications de la Cour aux ministres, auxquelles il n'a pas été répondu sur le fond dans un délai de six mois,

sont communiquées de droit aux commissions des finances du Parlement. »

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 21 décembre 1995.

Le Président,

Signé : René MONORY.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Art. 7 de la loi.)

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 1995

I. - BUDGET GÉNÉRAL

II. - BUDGETS ANNEXES

III. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR

ETAT B

(Art. 8 de la loi.)

RÉPARATION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS OUVERTS AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

ETAT C

(Art. 9 de la loi.)

RÉPARATION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT OUVERTS AU TITRE DES DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 21 décembre 1995.

Le Président,

Signé : René MONORY

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