N° 41

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

PROJET DE LOI

adopté

le 19 décembre 1995

PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT

EN DEUXIÈME LECTURE

relatif aux transports.

Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1 re lecture : 383 (1994-1995), 16 et T.A. 5 (1995-1996).

2 e lecture : 106 et 123 (1995-1996).

Assemblée nationale (10 e législ.) : 2301 rect, 2378 et T.A. 424.

TITRE PREMIER

MESURES RELATIVES AU TRANSPORT MARITIME

CHAPITRE PREMIER

Dispositions relatives à la francisation des navires.

Articles premier et 2

Conformes

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux transports maritimes d'intérêt national.

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la sécurité en mer.

Articles 4 et 4 bis

Conformes

Article 5

La loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération est ainsi modifiée :

I. - Non modifié

II. - L'article 5 est ainsi rédigé :

«  Art. 5. - Sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement tout capitaine d'un navire français ou, à défaut, toute personne assumant la conduite des opérations d'incinération effectuées sur un navire français ou une structure artificielle fixe sous juridiction française qui aura procédé à une incinération en mer.

« Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout capitaine de navire embarquant ou chargeant sur le territoire français des déchets, substances, produits ou matériaux destinés à être incinérés en mer. »

III à V. - Non modifiés

Articles. 5 bis et 5 ter

Conformes

CHAPITRE IV

Dispositions relatives aux compétences des agents de l'État en mer.

Article 6

Conforme

Article 6 bis

Suppression conforme

Article 9

Conforme

Article 14

Conforme

CHAPITRE V

Dispositions relatives au régime du travail

et au régime social applicables sur les navires battant pavillon français.

CHAPITRE VI

Dispositions relatives à l'immatriculation des navires au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

CHAPITRE VII

Dispositions relatives aux ports maritimes.

[Division et intitulé nouveaux.]

Article 22 bis (nouveau)

Le titre II du livre III du code des ports maritimes est complété par un chapitre IV intitulé : « Dispositions communes » et comportant un article L. 323-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-5. - Afin d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire assistés des agents de police judiciaire peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au public, délimitées par arrêté préfectoral. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres :

« a) par des policiers auxiliaires ou des gendarmes auxiliaires ;

« b) et éventuellement par des agents de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République, que les personnes publiques gestionnaires du port auraient désignés pour cette tâche, sous réserve que l'intervention de ces agents soit limitée, pour la visite des personnes, à la mise en oeuvre de dispositifs automatiques de contrôle à l'exclusion des fouilles à corps et de la visite manuelle des bagages à main.

« Les agréments prévus au b) sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des fonctions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.

« Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées au b) du présent article.

« Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

TITRE II

MESURES RELATIVES AU TRANSPORT AÉRIEN

Article 23

La première partie du code de l'aviation civile est ainsi modifiée :

I et II. - Non modifiés

III. - Au livre III :

A. - Il est inséré un article L. 321-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-7. - En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, les transporteurs aériens doivent recourir aux services d'un "expéditeur connu" pour l'expédition de fret ou de colis postaux en vue de leur transport ou mettre en oeuvre, dans les conditions définies par le décret prévu au sixième alinéa du présent article, des procédures de sûreté spécifiques pouvant comporter des visites de sûreté pratiquées par des agents agréés dans les conditions prévues par l'article L. 282-8.

« Peuvent être agréés en qualité d'"expéditeur connu" par le ministre chargé des transports les entreprises ou organismes qui mettent en place des procédures appropriées de sûreté en vue du transport de fret ou de colis postaux expédiés pour leur compte ou celui d'un tiers. Ces marchandises ne sont pas soumises aux contrôles prévus à l'article L. 282-8, l'État conservant toutefois la faculté d'imposer ces contrôles si les circonstances l'exigent.

« En cas de dommage résultant d'un acte malveillant et causé par des colis postaux ou du fret visés par le présent article, la responsabilité d'un "expéditeur connu" ne peut être engagée qu'en raison de l'inobservation des procédures de sûreté prévues par le présent code.

« L'agrément peut être refusé ou retiré lorsque l'entreprise ou l'organisme ne se conforme pas aux obligations prévues par les deuxième et cinquième alinéas du présent article ou par le décret d'application mentionné au sixième alinéa, ou peut constituer, par ses méthodes de travail ou le comportement de ses dirigeants ou agents, un risque pour la sûreté. L'agrément ne peut être retiré qu'après que l'entreprise ou l'organisme concerné a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.

« Les officiers de police judiciaire et les agents des douanes sont chargés de vérifier que les entreprises ou organismes ayant demandé un agrément sont en mesure de satisfaire aux conditions posées à l'obtention dudit agrément et que ceux l'ayant obtenu respectent ces conditions. A cet effet, ils ont accès, à tout moment, aux locaux et terrains à usage professionnel des entreprises ou organismes titulaires de l'agrément ou qui en demandent le bénéfice, à l'exception des pièces exclusivement réservées à l'habitation. Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leurs missions, l'ouverture de tous colis, bagages et véhicules professionnels en présence du responsable de l'entreprise ou de l'organisme, ou de ses préposés en cas d'absence de celui-ci, et se faire communiquer les documents comptables, financiers, commerciaux ou techniques propres à faciliter l'accomplissement de leurs contrôles.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret tient compte des contraintes propres à chacune des catégories de personnes visées au premier ou au deuxième alinéa. Il peut prévoir que le fret ou les colis postaux visés au présent article, ainsi que les correspondances et le transport de la presse, sont soumis à des règles particulières ou sont exemptés de procédures de sûreté.

« Il détermine également les prescriptions que les entreprises ou organismes visés au deuxième alinéa doivent respecter en matière de réception et de contrôle pour éviter des dépôts et des expéditions anonymes. »

B. - L'intitulé du chapitre III du titre II est ainsi rédigé : « Affrètement d'aéronefs ».

C. - Le premier alinéa de l'article L. 323-1 est supprimé.

D. - A l'article L. 323-2, les mots : « à titre professionnel ou contre rémunération » sont remplacés par les mots : « à titre onéreux  ».

E. - L'article L. 330-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 330-1. - Non modifié »

F. - L'article L. 330-2 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 330-2. - Non modifié »

G. - L'article L. 330-3 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 330-3. - Non modifié »

H. - L'article L. 330-8 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 330-8. - Non modifié »

Articles 24 et 25

Conformes

TITRE III

MESURES RELATIVES À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Article 26

Conforme

TITRE IV

MESURES RELATIVES AU TRANSPORT FLUVIAL

Article 28

Le deuxième alinéa de l'article premier de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône est complété par les mots : «  , de l'amélioration de la Saône de Laperrière à Lyon ».

Article 29

Conforme

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 décembre 1995.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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