Saisie et confiscation des avoirs criminels (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 98

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

27 mars 2024

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1162, 1911 et T.A. 206.

Sénat : 169, 445 et 446 rect. (2023-2024).




Proposition de loi améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels


Article 1er

I. – Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 41-4, les mots : « au président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;

1° L’article 41-5 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis) (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux services de l’administration pénitentiaire, aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, » ;

b) À la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui » ;

1° bis (nouveau) À la troisième phrase de l’article 41-6, les mots : « président de la chambre de l’instruction ou la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui » ;

1° ter (nouveau) L’article 99 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « président de la chambre de l’instruction ou la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui » ;



b) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;



1° quater (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article 99-1, les mots : « soit au premier président de la cour d’appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu’il s’agit d’une ordonnance du juge d’instruction, à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;



2° L’article 99-2 est ainsi modifié :



a) (Supprimé)



a bis) (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux services de l’administration pénitentiaire, aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, » ;



b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :



– à la troisième phrase, les mots : « à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;



– à l’avant-dernière phrase, les mots : « la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui ».



bis (nouveau). – L’article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :



1° Après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux services de l’administration pénitentiaire, aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, à » ;



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque les biens visés au premier alinéa n’ont pas été affectés à l’un des services mentionnés au même premier alinéa, ils peuvent être affectés, dans les mêmes conditions, à l’établissement public national à caractère administratif d’un parc naturel national défini à l’article L. 331-2 du code de l’environnement, au syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional défini à l’article L. 333-3 du même code ou à des fondations ou des associations reconnues d’utilité publique. »



II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I bis du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 1er bis AAA (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase des deuxième et troisième alinéas des articles 41-5 et 99-2 est complétée par les mots : « , sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non restitution en application des articles 41-4, 177, 222 et 484 » ;

2° La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 177 et la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 212 sont complétées par les mots : « , ou lorsque ces biens constituent l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

3° Au dernier alinéa des articles 373-1 et 484-1, les mots : « ne confirment » sont remplacés par les mots : « n’ordonnent » et sont ajoutés les mots : « , sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non restitution en application des articles 41-4, 177, 222 et 484 » ;

4° Le second alinéa de l’article 484 est complété par les mots : « , ou lorsque ces biens constituent l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ».


Article 1er bis AAB (nouveau)


À la fin du dernier alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale, les mots : « ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « , aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales ainsi qu’aux informations contenues dans le fichier immobilier tenu par les services de la publicité foncière présentant la situation juridique actuelle des immeubles ».


Article 1er bis AA (nouveau)

Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa de l’article 41-4, le mot : « est » est remplacé par les mots : « n’est pas » ;

2° À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 41-5, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « ne sont pas » ;

3° À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 99, le mot : « est » est remplacé par les mots : « n’est pas » ;

4° Le quatrième alinéa de l’article 99-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce recours est suspensif. » ;

5° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 99-2, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « ne sont pas ».


Article 1er bis AB (nouveau)

Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 41-5 est complétée par les mots : « ou présenterait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique, ou lorsque l’entretien du bien requiert une expertise particulière » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 99-2 est complétée par les mots : « ou présenterait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique, ou lorsque l’entretien du bien requiert une expertise particulière ».


Article 1er bis A

(Conforme)


Article 1er bis B

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 2° du I de l’article 41-1-2, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Se dessaisir au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure. » ;

2° (nouveau) Après le 2° de l’article 41-1-3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Se dessaisir au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure ; ».


Article 1er bis C

I. – L’article 131-21 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elles portent sur des biens qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration, les décisions de confiscation sont notifiées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706-159 du code de procédure pénale. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article 41-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elles portent sur des biens qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration, les décisions de saisie sont notifiées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706-159. » ;

2° (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article 99-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elles portent sur des biens qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration, les décisions de saisie sont notifiées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706-159. » ;

3° (Supprimé)


Article 1er bis D

La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

2° (Supprimé)

3° Sont ajoutés les mots : « , de collectivités territoriales ainsi que des services judiciaires ou des services de police, des unités de gendarmerie, de l’Office français de la biodiversité ou des services placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire ».


Article 1er bis E


Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 707-1 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est également compétente pour la gestion des biens non restitués en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 41-4 et la mise en œuvre du dernier alinéa du même article 41-4. »


Article 1er bis

(Supprimé)


Article 1er ter

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 365-1, après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « en valeur » ;

2° À la première phrase de l’article 485-1, après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « en valeur ».


Article 1er quater (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 283, il est inséré un article 283-1 ainsi rédigé :

« Art. 283-1. – Dès que la décision de mise en accusation est devenue définitive ou, en cas d’appel, dès que l’arrêt de désignation de la cour d’assises d’appel a été signifié, le président de la cour d’assises ou le conseiller désigné par lui est compétent pour exercer les missions dévolues respectivement au procureur de la République et au juge d’instruction par les quatre premiers alinéas des articles 41-5 et 99-2.

« Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée qui est notifiée par tout moyen au ministère public, aux parties intéressées et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien. Cette ordonnance est susceptible, dans les dix jours qui suivent sa notification, d’un recours devant le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou devant un magistrat de la même chambre désigné par lui. Ce délai et l’exercice du recours ne sont pas suspensifs. » ;

2° L’article 388-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction a été rendue ou lorsque le procureur de la République procède selon les modalités prévues aux articles 390 à 390-2, 394, 397-1 et 397-1-1, le président du tribunal est compétent pour exercer les missions dévolues respectivement au procureur de la République et au juge d’instruction par les quatre premiers alinéas des articles 41-5 et 99-2.

« Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée qui est notifiée par tout moyen au ministère public, aux parties intéressées et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans les dix jours qui suivent la notification. Ce délai et l’exercice du recours ne sont pas suspensifs. » ;

3° Après l’article 515-1, il est inséré un article 515-2 ainsi rédigé :

« Art. 515-2. – Lorsqu’un appel est formé contre un jugement rendu en matière correctionnelle, le premier président de la cour d’appel est compétent pour exercer les missions dévolues au président du tribunal correctionnel par l’avant-dernier alinéa de l’article 388-5.



« Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée qui est notifiée par tout moyen au ministère public, aux parties intéressées et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien. Cette ordonnance est susceptible, dans les dix jours qui suivent sa notification, d’un recours devant le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou devant un magistrat de la même chambre désigné par lui. Ce délai et l’exercice du recours ne sont pas suspensifs. »


Article 2

(Conforme)


Article 2 bis A (nouveau)

Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre II est complétée par un article 432-18 ainsi rédigé :

« Art. 432-18. – Dans les cas prévus à l’article 432-11, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

2° Après l’article 433-22, il est inséré un article 433-22-1 ainsi rédigé :

« Art. 433-22-1. – Dans les cas prévus à l’article 433-1, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

3° La section 3 du chapitre V est complétée par un article 435-16 ainsi rédigé :

« Art. 435-16. – Dans les cas prévus aux articles 435-1, 435-3, 435-7 et 435-9, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »


Article 2 bis B (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 373-1, les mots : « dont elle ordonne la saisie » sont supprimés ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 484-1, les mots : « dont il ordonne la saisie » sont supprimés.


Article 2 bis (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706-148 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la disparition d’un bien est imminente, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie des biens visés au même premier alinéa. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation. Cette ordonnance est notifiée. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « La décision prise en application du premier alinéa est notifiée » sont remplacés par les mots : « Les décisions prises en application des premier et deuxième alinéas sont notifiées » ;

2° À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article 706-154, après les mots : « de dépôts », sont insérés les mots : « , de paiement ».


Article 3

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131-21 est ainsi modifié :

a) À la première phrase des deuxième et troisième alinéas et aux sixième et huitième alinéas, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « treizième » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu’ils ont servi à commettre l’infraction, lorsqu’ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu’ils sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens visés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La décision définitive de confiscation d’un bien immobilier constitue un titre d’expulsion à l’encontre de la personne condamnée et de tout occupant de son chef, à l’exception de l’occupant titulaire d’une convention d’occupation à titre onéreux portant sur tout ou partie du bien confisqué, dès lors que cette convention a été conclue à des fins d’habitation antérieurement à la décision de saisie et qu’elle a été régulièrement exécutée par les deux parties. » ;

2° À l’article 225-25, au 4° de l’article 313-7 et au 8° de l’article 324-7, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « treizième ».


Article 4

(Conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 mars 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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