Lutte contre le risque incendie (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 86

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

4 avril 2023

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie

(procédure accélérée)







Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 206, 455 et 456 (2022-2023).




Proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie


TITRE Ier

Élaborer une stratégie nationale et territoriale visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie


Article 1er

I. – Afin de renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, une stratégie nationale et interministérielle de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies est élaborée par les ministères chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile, en concertation avec l’Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière, des représentants des professionnels chargés des missions de sécurité civile, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des organisations professionnelles de la filière forêt-bois, des associations syndicales mentionnées à l’article L. 132-2 du code forestier, des chambres d’agriculture ainsi que des organisations de protection de l’environnement.

II. – Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 121-2-2 du code forestier, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend des actions contribuant à la mise en œuvre de la stratégie nationale et interministérielle de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies élaborée en application de l’article 1er de la loi        du       visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie. »


Article 2

I. – Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 132-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « prononcé par l’autorité administrative compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile, » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Le chapitre III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 133-1, les mots : « régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et dans les départements de l’Ardèche et de la Drôme » sont remplacés par les mots : « départements définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile » ;

b) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 133-2, les mots : « régions ou » sont supprimés.

bis (nouveau). – Un décret définit les modalités d’application du I.

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.


Article 3

I. – Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° L’article L. 132-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements dont les bois et forêts sont classés à risque d’incendie, l’autorité administrative compétente de l’État y élabore un plan de protection des forêts contre les incendies, dans les conditions prévues à l’article L. 133-2. » ;

2° L’article L. 133-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan de protection des forêts contre les incendies est arrêté, pour une période maximale de dix ans, par l’autorité administrative chargée de son élaboration. Il est évalué au moins tous les cinq ans, après consultation des élus des collectivités concernées et de leurs groupements, et peut être modifié avant la fin de sa validité selon une procédure définie par voie réglementaire. »

II (nouveau). – Le 1° du I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.


Article 4

Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 131-6, après le mot : « forêt », sont insérés les mots : « , de surfaces agricoles et de végétation » ;

2° L’article L. 133-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il intègre le risque d’incendie de surfaces agricoles et de végétation. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « , de surfaces agricoles et de végétation » ;

c) (nouveau) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’aux chambres départementales d’agriculture ».


Article 5

I. – Le premier alinéa des articles L. 1424-7, L. 1424-70, L. 1424-91 et L. 1852-5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend un volet relatif au risque d’incendie de forêt, de surfaces agricoles et de végétation et détermine les objectifs de couverture de ce risque. »

II (nouveau). – Le deuxième alinéa du 10° de l’article L. 766-2 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend un volet relatif au risque d’incendie de forêt, de surfaces agricoles et de végétation et détermine les objectifs de couverture de ce risque. »

III (nouveau). – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prend en compte les objectifs de couverture des risques déterminés par le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques prévu à l’article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales. »


Article 6

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 122-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-6. – En fonction des circonstances locales, un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile peut établir, sous l’autorité de chaque préfet de zone de défense et de sécurité, une délégation à la protection de la forêt, chargée de l’animation et de la coordination des services de l’État en matière de défense des forêts contre les incendies. »


Article 7


À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 152-1 du code forestier, après le mot : « forêts, », sont insérés les mots : « à leur adaptation au changement climatique et aux risques associés, à la promotion de pratiques et itinéraires sylvicoles qui augmentent leur résilience face à ces perturbations, à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, ».


Article 7 bis (nouveau)

L’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 5° bis du I, après le mot : « rivières, », sont insérés les mots : « de contribuer à la sécurité civile, notamment dans le cadre de la défense des forêts contre les incendies » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « , notamment dans le cadre de la défense des forêts contre les incendies, ».


Article 7 ter (nouveau)


Le deuxième alinéa du I de l’article L. 110-4 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette stratégie tient compte de l’évolution du risque incendie. À l’occasion de leur élaboration ou de leur révision, les chartes, les plans de gestion et les documents d’objectifs des aires protégées prévoient, à cette fin, des actions contribuant à la mise en œuvre de la stratégie nationale et interministérielle de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies élaborée en application de l’article 1er de la loi        du       visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie et, le cas échéant, à la mise en œuvre des objectifs du plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies élaboré en application des articles L. 132-1 et L. 133-2 du code forestier, en veillant à leur compatibilité avec les objectifs mentionnés au présent alinéa. »


TITRE II

Mieux réguler les interfaces forêt zones urbaines pour réduire les départs de feux et la vulnérabilité des personnes et des biens


Article 8

I. – Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre Ier est complétée par un article L. 131-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-16-1. – Les périmètres des terrains concernés par des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du présent titre sont indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques et annexés au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.

« Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article. » ;

2° (nouveau) L’article L. 134-15 est abrogé.

II. – (Supprimé)

III (nouveau). – Le I de l’article 7 de l’ordonnance  2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier est abrogé.


Article 8 bis (nouveau)

Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° À l’article L. 131-13, la référence : « L. 134-14 » est remplacée par la référence : « L. 134-11 » ;

2° La section 2 du chapitre IV est ainsi modifiée :

a) Après le premier alinéa de l’article L. 134-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé résultant du premier alinéa se superposent à des obligations de même nature résultant du présent titre, la mise en œuvre de l’ensemble de ces obligations incombe aux responsables des infrastructures mentionnées au premier alinéa du présent article pour ce qui les concerne. » ;

b) L’article L. 134-14 est abrogé.


Article 8 ter (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 131-10 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des articles L. 341-1 et L. 341-10 du code de l’environnement et L. 621-32 du code du patrimoine, les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d’exploitation courante et d’entretien des fonds concernés ne nécessitant pas d’autorisation, à l’exclusion des abattages d’arbres de haute tige pour lesquels des procédures d’autorisation simplifiées sont définies par décret. »


Article 8 quater (nouveau)

L’article L. 134-4 du code forestier est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Sans préjudice du I du présent article, dans les périmètres d’application des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du présent titre, après une exploitation forestière d’une parcelle, le propriétaire de la parcelle nettoie les coupes des rémanents et branchages. »


Article 8 quinquies (nouveau)

La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 134-6 est ainsi modifié :

a) Au 6°, les mots : « aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-3 dudit code, sur une profondeur de 50 mètres, le maire peut porter cette obligation à 100 mètres. » ;

2° L’article L. 134-8 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Dans les cas mentionnés au 7° du même article L. 134-6, au gestionnaire du terrain ou, en l’absence de gestionnaire, au propriétaire du terrain. »


Article 9

Au début de l’article L. 134-16 du code forestier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La mutation d’un terrain, d’une construction, d’un chantier ou d’une installation concerné par une obligation de débroussaillement ou de maintien en l’état débroussaillé résultant du présent titre est conditionnée au respect de cette obligation sur ce terrain ou aux abords de cette construction, de ce chantier ou de cette installation, dans la limite de la propriété sur laquelle cette construction, ce chantier ou cette installation est installé. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les modalités de contrôle du respect de l’obligation de débroussaillement ou de maintien en l’état débroussaillé. »


Article 9 bis A (nouveau)

I. – Le I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « urbanisme, », sont insérés les mots : « ou assujettis à des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou de ces obligations » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « , indiquant, le cas échéant, l’existence de ces obligations, ».

II. – L’article L. 134-16 du code forestier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « des dispositions des chapitres II à IV » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces informations sont transmises dans les conditions définies à l’article L. 125-5 du code de l’environnement, quand elles portent sur l’obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé. » ;



2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations sont transmises dans les conditions définies au même article L. 125-5, quand elles portent sur l’obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé. »



III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.


Article 9 bis (nouveau)

Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 135-2, les mots : « le maire saisit » et le mot : « , qui » sont supprimés et le montant : « 30 » est remplacé par le montant : « 40 » ;

2° L’article L. 163-5 est ainsi modifié :

a) Au I, le montant : « 30 » est remplacé par le montant : « 40 » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « 30 euros et supérieur à 75 » sont remplacés par les mots : « 40 euros et supérieur à 100 ».


Article 10

I. – Après le 34° du II de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un 34° bis ainsi rédigé :

« 34° bis : Crédit d’impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement

« Art. 200 quindecies A. – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux réalisés en application des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des mêmes obligations.

« Les dépenses définies au premier alinéa du présent article s’entendent des sommes versées à un entrepreneur certifié dans des conditions définies par décret, ayant réalisé les travaux de débroussaillement.

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 2 000 euros par foyer fiscal. »

II (nouveau). – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du champ des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé prévu au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement du champ des entreprises susceptibles de réaliser les travaux éligibles au crédit d’impôt dont bénéficient les personnes physiques au titre des dépenses engagées pour leurs travaux de débroussaillement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la hausse du plafond du crédit d’impôt dont bénéficient les personnes physiques au titre des dépenses engagées pour leurs travaux de débroussaillement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 11

L’article L. 122-8 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Dans le cas où les dommages garantis par un contrat d’assurance procèdent d’un incendie de forêt, l’assureur, s’il est établi que l’assuré ne s’est pas conformé aux obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier, pratique, en sus des franchises prévues le cas échéant au contrat, une franchise supplémentaire d’un montant maximum de 10 000 euros.

« Pour faciliter le contrôle par l’assureur du respect des obligations mentionnées au premier alinéa du présent I, l’assuré lui remet, à la souscription du contrat et à chaque renouvellement du contrat, une attestation de conformité délivrée à titre gracieux par un entrepreneur certifié ayant réalisé les travaux de débroussaillement.

« L’assuré peut alternativement attester sur l’honneur de la réalisation par ses soins des travaux de débroussaillement conformément aux obligations précitées. Est puni des peines prévues à l’article 441-7 du code pénal le fait d’établir une attestation faisant état de faits matériellement inexacts.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de certification des entrepreneurs et la fréquence de remise par l’assuré de l’attestation de conformité ou de l’attestation sur l’honneur, sont précisées par décret. » ;

2° (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) Les mots : « , L. 131-12, L. 131-14 à L. 131-18, L. 134-4 à L. 134-12, L. 135-2, L. 162-2, L. 163-4 à L. 163-6 » sont remplacés par les mots : « et L. 134-4 » ;


Article 12

I. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile établit une liste des communes où la protection contre les incendies rend nécessaire l’adoption d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendie de forêt.

II. – Le chapitre II du titre VI du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 562-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 562-10. – I. – Lorsqu’en application des 3° ou 4° du II de l’article L. 562-1, un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé rend obligatoire, pour une collectivité publique ou une association syndicale autorisée, la réalisation de mesures particulières et prévoit, notamment dans son rapport de présentation, les conséquences sur le zonage réglementaire de cette réalisation et, lorsque ces mesures ont été réalisées conformément au plan, le représentant de l’État dans le département peut faire évoluer le plan approuvé selon une procédure de modification simplifiée.

« La modification simplifiée ne peut pas avoir pour effet de porter atteinte à l’économie générale du plan approuvé au-delà des conséquences qui avaient été prévues dans le rapport de présentation.

« II. – Le projet de modification simplifiée du plan est soumis à l’avis des conseils municipaux des communes et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est concerné, compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme, concernés, en tout ou partie, par la modification, ainsi qu’à l’avis du service départemental d’incendie et de secours intéressé, de la chambre d’agriculture et du Centre national de la propriété forestière. Tout avis demandé en application du présent alinéa qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.

« Lorsque le plan approuvé a fait l’objet d’un examen au cas par cas en application de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier, le projet de modification n’est pas soumis à évaluation environnementale. Dans ce cas, le projet de modification fait l’objet d’une consultation du public selon les modalités prévues à l’article L. 123-19-1. La durée de cette consultation est d’au plus un mois.

« Après réception des avis mentionnés au premier alinéa du présent II, et dans un délai de deux mois à compter du terme de la consultation du public, le représentant de l’État dans le département approuve la modification simplifiée du plan par une décision motivée qu’il rend publique.

« Le plan ainsi modifié est immédiatement opposable. »


Article 13

Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Éléments relatifs aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation adressés par l’État aux communes ou à leurs groupements

« Art. L. 132-4-2. – Dans les territoires dont les bois et forêts sont réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie au sens de l’article L. 133-1 du code forestier ou sont classés à risque d’incendie au sens de l’article L. 132-1 du même code, l’autorité administrative compétente de l’État adresse aux communes ou à leurs groupements compétents une carte d’aléas permettant de cartographier, à l’échelle des communes concernées, les zones à risque d’incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation. »


Article 14

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 1 bis du chapitre II du titre III, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi, est complétée par un article L. 132-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-4-3. – Dans les territoires dont les bois et forêts sont réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie au sens de l’article L. 133-1 du code forestier ou sont classés à risque d’incendie au sens de l’article L. 132-1 du même code, l’autorité administrative compétente de l’État adresse aux communes ou à leurs groupements compétents des recommandations techniques permettant de réduire la vulnérabilité des constructions aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation. » ;

2° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V est complété par un article L. 151-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-25-1. – Dans les territoires dont les bois et les forêts sont réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie au sens de l’article L. 133-1 du code forestier ou sont classés à risque d’incendie au sens de l’article L. 132-1 du même code, le règlement peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, aux travaux, aux installations et aux aménagements de respecter des prescriptions techniques permettant d’en réduire la vulnérabilité aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation. »


Article 14 bis (nouveau)


La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « ainsi que, dans les communes dont les bois et forêts sont classés particulièrement exposés aux risques d’incendie au sens de l’article L. 133-1 du code forestier ou sont classés à risque d’incendie au sens de l’article L. 132-1 du même code, des acteurs en charge de la défense des forêts contre l’incendie ».


TITRE III

Gérer la forêt et promouvoir la sylviculture face au risque incendie


Article 15

Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 113-2, après le mot : « chasseurs, », sont insérés les mots : « des services départementaux d’incendie et de secours, des associations syndicales autorisées mentionnées à l’article L. 132-2 et de leurs fédérations régionales, » ;

2° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comporte un volet qui recense les pratiques et les itinéraires sylvicoles compatibles avec la résilience des forêts face aux risques, en particulier avec la défense des forêts contre les incendies, ou susceptibles de l’améliorer. » ;

3° Après l’article L. 122-2, il est inséré un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-2-1. – Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, mentionné au 3° de l’article L. 122-2, comprend, par région ou par groupe de régions naturelles :

« 1° L’étude des aptitudes forestières, la description des types de bois et forêts existants ainsi que l’analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ;

« 2° L’indication des objectifs de gestion et de production durable de biens et de services dans le cadre de l’économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l’exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de bois et forêts ;

« 3° L’indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu ;

« 4° L’identification des grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l’objet d’un plan de chasse en application de l’article L. 425-2 du code de l’environnement, dans des conditions définies par voie réglementaire ;



« 5° L’indication des périmètres les plus exposés au risque d’incendie, ainsi que l’exposé des pratiques et des itinéraires sylvicoles qui augmentent la résilience des forêts. » ;



4° L’article L. 312-2 est ainsi modifié :



a) Au 1°, après le mot : « forêt », sont insérés les mots : « , des enjeux de défense des forêts contre les incendies » ;



b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Il identifie les mesures de prévention pouvant contribuer, directement ou indirectement, à la défense des forêts contre les incendies et précise celles qui ont un caractère obligatoire. Il fait figurer les débroussaillements, obligatoires ou facultatifs, dans le programme d’exploitation des coupes et dans le programme des travaux de reconstitution après coupe. »


Article 15 bis (nouveau)


La première phrase des articles L. 313-1 et L. 313-3 du code forestier est complétée par les mots : « , et les enjeux de défense des forêts contre les incendies ».


Article 16

L’article L. 312-1 du code forestier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 20 » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ministre chargé des forêts » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans la région » ;

b) Les mots : « Centre national » sont remplacés par les mots : « centre régional » ;

c) Après le mot : « forestière, », sont insérés les mots : « après avis de la commission régionale de la forêt et du bois, » ;

d) Les mots : « et social » sont remplacés par les mots : « , social et au regard de la défense des forêts contre les incendies ».


Article 17

I. – Le livre III du code forestier est ainsi modifié :

1° L’article L. 312-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le centre régional de la propriété forestière met à disposition des propriétaires des modèles de plans simples de gestion, les invitant à hiérarchiser les enjeux en fonction des caractéristiques du massif forestier où se trouvent les parcelles. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 312-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette présentation s’effectue uniquement sous une forme dématérialisée. » ;

3° (nouveau) Au début du 2° de l’article L. 372-1, les mots : « Le dernier » sont remplacés par les mots : « L’avant-dernier ».

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2027. Pour les organismes de gestion et d’exploitation forestière en commun mentionnés à l’article L. 332-6 du code forestier, les groupements d’intérêt économique et environnemental forestiers mentionnés à l’article L. 332-7 du même code et les experts forestiers mentionnés à l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. Par dérogation, jusqu’au 1er janvier 2030, une remise sous forme physique peut être effectuée, uniquement pour les particuliers qui sont dans l’impossibilité de remettre un plan simple de gestion sous forme dématérialisée.


Article 18

Le livre III du code forestier est ainsi modifié :

1° Au début de la section 2 du chapitre II du titre Ier, il est ajouté un article L. 312-4 A ainsi rédigé :

« Art. L. 312-4 A. – Le propriétaire peut bénéficier d’une visite et d’un bilan à mi-parcours de l’exécution de son plan simple de gestion, par un technicien forestier du Centre national de la propriété forestière, en vue d’encourager l’adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et multifonctionnelle des forêts compatibles avec l’adaptation au changement climatique, la défense contre les incendies, la valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services de la forêt. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 332-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques dont les objectifs correspondent aux finalités du plan simple de gestion qui leur est applicable. »


Article 19

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code forestier est ainsi modifiée :

1° Après le 5° de l’article L. 321-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Contribuer en concertation, le cas échéant, avec les associations syndicales mentionnées à l’article L. 132-2, les services départementaux d’incendie et de secours, les gestionnaires, entreprises de travaux, propriétaires forestiers et leurs représentants ainsi que l’Office national des forêts, à la défense des forêts contre les incendies sur l’ensemble du territoire, notamment via l’action du réseau mentionné à l’article L. 321-4-1 ; »

2° Est ajoutée une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Réseau national de référents défense des forêts contre les incendies

« Art. L. 321-4-1. – Un réseau national de référents compétents en matière de défense des forêts contre les incendies est institué au sein du Centre national de la propriété forestière.

« Il est composé d’au moins un référent par centre régional de la propriété forestière et d’un coordinateur au niveau central, chargé de la mutualisation des retours d’expérience entre territoires.

« Ce réseau est chargé de porter les actions de l’établissement en matière de conseil aux propriétaires concernant les mesures de prévention incendie, l’amélioration de la desserte forestière et l’identification des espaces non gérés présentant une vulnérabilité aux feux de forêt. »


Article 20

I. – L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 » sont supprimés ;

2° À la fin du premier alinéa du 1° du II, les mots : « comprise entre 4 hectares et 25 » sont remplacés par les mots : « d’au moins 4 » ;

3° Le 4° du même II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « forestier », sont insérés les mots : « ou la présomption des garanties de gestion durable prévue à l’article L. 124-2 du même code » ;

b) Le a est complété par les mots : « ou la présomption des garanties de gestion durable prévue à l’article L. 124-2 dudit code » ;

c) Au début du b, les mots : « Les travaux de plantation » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée et les mots : « Il s’agit de tous types de travaux forestiers, y compris de travaux de préparation, d’entretien et de protection permettant de favoriser la régénération naturelle ou de procéder à des regarnis de plantation. Lorsqu’il s’agit de travaux de plantation ou de regarni, ils » ;

4° Au début du c du 5° dudit II, les mots : « Les travaux de plantation » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée et les mots : « Il s’agit de tous types de travaux forestiers, y compris de travaux de préparation, d’entretien et de protection permettant de favoriser la régénération naturelle ou de procéder à des regarnis de plantation. Lorsqu’il s’agit de travaux de plantation ou de regarni, ils ».

II. – Les b et c du 3° du I du présent article entrent en vigueur après l’expiration du délai mentionné au III de l’article 53 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.



III (nouveau). – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.



IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement du champ des bénéficiaires du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quindecies du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 20 bis (nouveau)

I. – Le b septies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b septies. Les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles, y compris les travaux d’entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la pérennisation du taux réduit de TVA de 10 % sur les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


TITRE IV

Améliorer l’aménagement et la valorisation des forêts en appréhendant la défense des forêts contre les incendies à l’échelle du massif


Article 21

Après le deuxième alinéa de l’article L. 133-2 du code forestier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le plan mentionné au premier alinéa identifie et contribue à mobiliser des sources de financement, publiques et privées, pour l’entretien et la création de voies de défense des bois et forêts contre l’incendie.

« Le plan mentionné au même premier alinéa est décliné en plans de massif établissant, pour chaque massif forestier homogène, une stratégie collective concertée associant les parties prenantes des stratégies locales de développement forestier mentionnées à l’article L. 123-3, les personnels des services départementaux d’incendie et de secours, de l’Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière, les représentants du réseau des chambres d’agriculture, ainsi que, le cas échéant, les gestionnaires d’aires protégées et les représentants des associations syndicales mentionnées à l’article L. 132-2. Ces plans de massifs comportent un programme de sensibilisation et de conseils personnalisés de la part de techniciens habilités, tendant à la réalisation effective des obligations légales de débroussaillement et à toute action d’aménagement ou de valorisation de la forêt contribuant à la protection des forêts contre les incendies. »


Article 22

Après l’article L. 131-6 du code forestier, il est inséré un article L. 131-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-6-1. – En cas de cession à titre onéreux d’une parcelle en nature réelle de bois ou classée en nature de bois et forêt au cadastre, non gérée conformément à un document de gestion durable et située dans un massif forestier identifié comme stratégique au regard de la défense des forêts contre les incendies dans le plan mentionné à l’article L. 133-2, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préemption. La propriété acquise relève du régime forestier défini au titre Ier du livre II et est administrée conformément à celui-ci.

« Ce droit de préemption ne peut primer le droit de préemption prévu à l’article L. 331-23, mais prime le droit de préemption prévu à l’article L. 331-22 ainsi que les droits de préférence prévus aux articles L. 331-19 et L. 331-24. »


Article 23

Après le 5° de l’article L. 123-1 du code forestier, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Préserver la ressource en bois des incendies par la mise en œuvre de mesures de prévention et par une gestion des massifs à même d’en améliorer le financement, la résilience, l’aménagement, la surveillance et la connaissance. »


Article 24

Le chapitre III bis du titre V du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° L’article L. 153-8 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , après avis du service départemental d’incendie et de secours » ;

b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « concernés, », sont insérés les mots : « après avis du service départemental d’incendie et de secours, » ;

2° Il est ajouté un article L. 153-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 153-9. – I. – Les services départementaux d’incendie et de secours, le centre régional de la propriété forestière, les organisations représentatives des communes forestières, les services locaux de l’Office national des forêts et, le cas échéant, les groupements d’associations syndicales mentionnées à l’article L. 132-2 établissent un cahier des charges visant à améliorer la mutualisation des voies d’accès aux ressources forestières et les voies de défense des bois et forêts contre l’incendie. Ce cahier des charges définit les responsabilités de chaque acteur en matière de remise en état après usage. Il est mis à jour au moins tous les cinq ans.

« II. – Chaque région établit et met à jour, au moins tous les cinq ans, une cartographie des voies d’accès aux ressources forestières et des voies de défense des bois et forêts contre l’incendie. Cette cartographie est mise à disposition gratuitement sous une forme dématérialisée. »


TITRE V

Mobiliser le monde agricole pour renforcer les synergies entre les pratiques agricoles et la prévention des feux de forêt


Article 25

Le code forestier est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article L. 341-2 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les opérations par lesquelles, dans un périmètre défini par le plan mentionné à l’article L. 133-2 du présent code, un exploitant agricole met en application un contrat de mise en valeur agricole ou pastorale, conclu avec l’autorité compétente de l’État, ayant pour effet de renforcer la défense des forêts contre les incendies ; »

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Un décret définit les modalités de mise en œuvre du 5° du I et de contrôle de la pérennité des aménagements permettant la protection des forêts contre les incendies. » ;

2° (Supprimé)


Article 26


La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 156-4 du code forestier est complétée par les mots : « ainsi qu’à préserver la ressource en bois et les ressources forestières des aléas, et notamment du risque incendie ».


Article 27

Après le 5° de l’article L. 322-1 du code forestier, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° La sensibilisation des acteurs agricoles et des propriétaires fonciers au risque d’incendie de forêt, de surfaces agricoles et de végétation, ainsi que leur accompagnement dans la création et l’entretien d’ouvrages de défense des forêts contre les incendies, en lien avec le service départemental d’incendie et de secours, l’autorité administrative compétente de l’État et les associations syndicales mentionnées à l’article L. 132-2. »


Article 28

Le 2° de l’article L. 131-6 du code forestier est complété par un c ainsi rédigé :

« c) En cas de risque incendie très sévère et en lien avec les organisations professionnelles d’exploitants agricoles, la réalisation de certains travaux agricoles lors des plages horaires les plus à risque. Dans ce cas, les exploitants ayant fait l’objet de telles prescriptions bénéficient d’une indemnisation à hauteur des coûts nets induits, dans des conditions fixées par arrêté ; ».


Article 29

Après l’article L. 133-8 du code forestier, il est inséré un article L. 133-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-8-1. – L’autorité administrative compétente de l’État peut prescrire des coupures de combustible à l’interface entre une terre agricole et une parcelle forestière. »


TITRE VI

Sensibiliser les populations au risque incendie


Article 30

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 541-10-28 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-28. – Les éco-organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 19° de l’article L. 541-10-1 consacrent annuellement une part des contributions qu’ils perçoivent au financement d’actions de communication visant à prévenir l’abandon de déchets issus de ces produits, notamment dans les territoires réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie et dans les bois et forêts classés à risque d’incendie. »


Article 30 bis (nouveau)

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 731-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 731-1-1. – Une journée nationale de la résilience est instituée en vue d’assurer la préparation de la population face aux risques naturels ou technologiques.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »


Article 31

I. – Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre III est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Mesures communes aux bois et forêts classés à “risque d’incendie” et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie » ;

b) L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Servitudes de voirie » ;

c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Interdiction de fumer dans les bois et forêts

« Art. L. 134-19. – Il est interdit de fumer dans les bois et forêts régis par le présent chapitre et jusqu’à une distance de 200 mètres de ces bois et de ces forêts pendant la période à risque définie par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;

2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 163-4, après le mot : « tirées, », sont insérés les mots : « par l’abandon de déchets issus de produits à fumer définis aux articles L. 3512-1 et L. 3514-1 du code de la santé publique ».



II (nouveau). – Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :



1° L’article L. 521-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Ils recherchent et constatent les infractions forestières mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-4 du code forestier. » ;



2° Au dernier alinéa de l’article L. 522-3, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier ».


TITRE VII

Équiper la lutte incendie à la hauteur du risque


Article 32

Après le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Tarifs réduits applicables aux consommations de certaines administrations publiques

« Art. L. 312-78-1. – Les tarifs réduits pour les activités des administrations publiques, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s’appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d’application sont les suivants :

«

Consommations

Catégories fiscales

Conditions d’application

Tarif réduit à compter de 2023

(€/ MWh)

Intervention des véhicules des services d’incendie et de secours

Gazoles

L. 312-78-2

33


Essences


40,355


« Art. L. 312-78-2. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules opérationnels et de surveillance des services d’incendie et de secours. »


Article 33

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV est ainsi modifiée :

a) (nouveau) L’article L. 421-70-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des services déconcentrés de l’État chargés de la forêt, de l’Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées à l’article L. 132-2 du code forestier et des comités communaux feux de forêt, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies. » ;

b) (Supprimé)

c) (nouveau) L’article L. 421-81-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des services déconcentrés de l’État chargés de la forêt, de l’Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées à l’article L. 132-2 du code forestier et des comités communaux feux de forêt, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies. »

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 34

I. – L’article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 241-13-1. – I. – Pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire employé, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prélèvements mentionnés à l’article L. 813-1 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du présent code, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction d’un montant total de 3 000 € par an. Lorsque plusieurs salariés sapeurs-pompiers volontaires sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder 15 000 €.

« II. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire et pour chacun de leurs contrats de travail.

« La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et des conditions fixées par arrêté.

« III. – Le montant total de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque entreprise, selon un système déclaratif. Son octroi est subordonné à la présentation, par l’employeur, d’une attestation délivrée par le service d’incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2024. Il est applicable à tout salarié nouvellement recruté ou tout salarié devenu sapeur-pompier volontaire après cette date.

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la suppression de la limitation à deux ans de la période pendant laquelle un employeur peut bénéficier d’une réduction de cotisations patronales en contrepartie de la disponibilité de ses employés et de ses agents exerçant en tant que sapeurs-pompiers volontaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV (nouveau). – Le présent article est abrogé le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur.


Article 34 bis A (nouveau)


La présente loi reconnaît le caractère dangereux du métier et des missions exercées par les personnels navigants de la sécurité civile.


Article 34 bis (nouveau)

Le code forestier est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département, sur proposition du commandant des opérations de secours, peut faire procéder par réquisition à des coupes tactiques pour les nécessités de la lutte contre l’incendie. » ;

2° Le I de l’article L. 341-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les feux et les coupes tactiques mentionnés à l’article L. 131-3. Ces opérations ne peuvent mettre fin à la destination forestière de la parcelle concernée au seul motif de la réalisation d’un feu ou d’une coupe tactique. »


TITRE VIII

Financer la reconstitution de forêts plus résilientes après l’incendie


Article 35

L’article L. 121-6 du code forestier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est en outre subordonné à la compatibilité avec les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1 ainsi que, dans le cas de travaux de reboisement ou favorisant la régénération naturelle, au respect des conditions suivantes : » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 4° ainsi rédigés :

« 1° Diversifier les essences, selon des seuils et des modalités définis par décret ;

« 2° Être adapté à la station forestière et à son évolution prévisible en raison du changement climatique, selon des critères définis par décret ;

« 3° Respecter les prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du présent code ;

« 4° Dans les territoires exposés aux risques d’incendie ou réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie définis au titre III du présent livre, permettre le maintien de zones pare-feu et d’appui à la lutte d’une largeur définie par l’autorité de l’État dans la région, après avis des établissements publics chargés de la politique forestière et des services départementaux d’incendie et de secours. » ;

3° (nouveau) À la fin du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » est remplacé par les mots : « à la première phrase du premier alinéa du présent article ».


Article 36

Après le 5° de l’article L. 321-1 du code forestier, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Contribuer, en lien avec les syndicats de propriétaires forestiers, à promouvoir auprès des propriétaires l’intérêt de l’assurance de leurs parcelles face aux risques de tempête et d’incendie ; ».


Article 37

Le chapitre II du titre V du livre III du code forestier est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 352-1 est complété par les mots : « ou d’incendie » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 352-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de la cinquième année d’ouverture du compte d’investissement forestier et d’assurance, le montant des dépôts autorisés est porté à 5 000 € par hectare de forêt assuré conformément au même 2°. »


TITRE IX

(Division supprimée)


Article 38

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 avril 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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