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Vu l’article 88-4 de la Constitution,
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Vu les articles 50, §1 et 2, g, et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
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Vu la déclaration universelle des droits de l’Homme,
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Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques,
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Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
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Vu la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,
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Vu la convention relative aux droits de l’enfant,
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Vu la convention relative aux droits des personnes handicapées,
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
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Vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
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Vu les principes directeurs des Nations-unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter, et réparer » (2011),
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Vu la charte sociale européenne du Conseil de l’Europe,
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Vu les principes directeurs de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) à l’intention des entreprises multinationales (mis à jour en 2011), les recommandations sur la conduite responsable des entreprises, le guide sur le devoir de vigilance pour une conduite responsable des entreprises (2018) et les guides sectoriels,
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Vu les conventions n° 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 et 182 de l’Organisation internationale du travail (OIT),
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Vu la convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992,
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Vu la convention de Minamata sur le mercure du 10 octobre 2013,
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Vu la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants du 22 mai 2001,
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Vu la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone,
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Vu la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination,
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Vu l’accord de Paris sur le climat,
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Vu la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes, en cours de modification par la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2021, COM(2021) 189 final, sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD),
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Vu le règlement (UE) 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché,
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Vu le règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant les obligations liées au devoir de vigilance à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque,
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Vu le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) 401/2009 et (UE) 2018/1999 (« loi européenne sur le climat »),
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Vu la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (« lanceurs d’alerte »),
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Vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée « Le pacte vert pour l’Europe », COM(2019) 640 final,
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Vu le plan d’action de l’Union européenne sur les droits humains et la politique commerciale,
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Vu les douze propositions législatives « Ajustement à l’objectif 55 » présentées en 2021 par la Commission européenne pour accélérer la lutte contre le changement climatique, atteindre la neutralité climatique en 2050 et tenir l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% au moins en 2030 par rapport à 1990,
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Vu la résolution du Parlement européen du 10 mars 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises,
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Vu les conclusions du Conseil sur les droits de l’homme et le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales du 1er décembre 2020 demandant à la Commission de présenter une proposition de cadre juridique de l’UE sur la gouvernance d’entreprise durable, comprenant des obligations de vigilance intersectorielles applicables tout au long des chaînes de valeur mondiales ;
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Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937, COM(2022) 71 final,
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* Un cadre européen pour un devoir de vigilance des entreprises bienvenu dans son principe :
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Considérant que le développement durable est un enjeu mondial majeur, en particulier les objectifs liés aux droits de l’Homme et à l’environnement ;
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Considérant que l’Union a fait de la transition de l’économie européenne vers une économie verte et neutre sur le plan climatique l’une de ses priorités et qu’elle s’est fixé à cet effet des objectifs exigeants en matière de durabilité ;
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Considérant que, pour atteindre ces objectifs, il est indispensable que les entreprises, qui s’inscrivent directement ou indirectement dans des chaînes de valeur européennes et mondiales, intègrent ces objectifs dans leur stratégie et leurs politiques, qu’elles définissent et mettent en œuvre des processus de prévention des risques, de suppression ou à tout le moins d’atténuation des effets négatifs de leur activité sur les droits de l’Homme et l’environnement ;
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Considérant que certains États membres, dont la France, ont adopté des législations de portée générale ou plus ciblées en la matière, ou sont en train d’en élaborer ;
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Convient qu’il est nécessaire, pour le bon fonctionnement du marché intérieur, de prévenir une fragmentation des règles et de réduire les distorsions de concurrence susceptibles d’en résulter ;
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Considérant qu’une normalisation et des spécifications sectorielles et géographiques des processus de vigilance permettront une comparabilité des démarches et de leurs effets et une plus grande efficacité globale en matière de durabilité et de fléchage des financements ;
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Souligne qu’une approche partagée du devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité aura des effets d’entraînement à l’échelle mondiale et de promotion des normes européennes, dans la mesure où il est prévu que les entreprises européennes ou actives en Europe devront veiller à la mise en œuvre de mesures de prévention, de suppression ou d’atténuation des effets négatifs de leurs chaînes de valeur mondiales en matière de durabilité ;
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Approuve en conséquence pleinement le principe de la définition d’un cadre européen harmonisé visant à responsabiliser les entreprises à l’égard de ces effets négatifs et à renforcer la traçabilité de leurs relations avec les fournisseurs et les distributeurs, cadre d’ailleurs souhaité tant par les États membres que par le Parlement européen et la Conférence sur l’avenir de l’Europe, et dont sont attendus des effets positifs sur des enjeux essentiels ;
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Attire toutefois l’attention sur le fait qu’il est indispensable de ne pas privilégier une approche formelle du devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et sur la nécessité de revoir ou préciser plusieurs points, en particulier pour tenir compte des capacités inégales des entreprises ;
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* Le champ d’application doit être ajusté et complété :
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Considérant qu’il est proposé de distinguer quatre types d’entreprises tenues de mettre en œuvre un devoir de vigilance – trois européens, l’autre de pays tiers -, sur la base de critères d’effectifs et de chiffre d’affaires, ou encore de type d’activité, et considérant que la portée des obligations de vigilance diffère selon le type d’entreprises ;
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Recommande de clarifier plusieurs aspects de cette approche et d’en améliorer la pertinence sur certains points pour faciliter les démarches des entreprises ;
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– Privilégier une approche groupe, y compris pour les entreprises de pays tiers actives dans l’Union :
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Considérant que l’approche retenue par l’article 2 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil COM(2022) 71 final précitée ne tient pas compte de l’organisation et du fonctionnement des groupes auxquels appartiennent nombre d’entreprises, dans la mesure où le chiffre d’affaires retenu n’est pas consolidé, ce qui ne permet pas d’apprécier correctement leur poids économique, alors même que l’approche par entreprise n’est pas cohérente avec l’organisation des groupes, par exemple en matière de centralisation des achats ou en encore de distribution, sans compter qu’elle conduira à des exercices redondants et manquant de cohérence, voire ignorant les sociétés mères qui n’atteignent pas les seuils d’effectifs salariés ;
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Considérant toutefois que l’article 4§2 prévoit un partage de ressources et d’informations au sein des groupes ;
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Recommande de privilégier une approche groupe, au niveau le plus pertinent en matière d’évaluation et de traitement des risques sur lesquels doit s’exercer le devoir de vigilance, et d’en tirer toutes les conséquences, notamment en matière d’obligations de reporting pour les filiales et sous-filiales ;
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Demande que la définition du poids économique prenne en compte le chiffre d’affaires consolidé et le nombre de salariés des filiales consolidées ;
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Invite à prévoir une approche adaptée pour définir le périmètre concerné des entreprises de pays tiers, en particulier en tenant compte de la part réalisée dans l’Union du chiffre d’affaires consolidé du groupe auquel elles appartiennent ;
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– Affiner la définition des activités à fort impact :
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Considérant que l’article 2§1, b identifie des secteurs jugés comme ayant un fort impact sur les droits de l’Homme et l’environnement ;
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Préconise que ce périmètre soit défini par référence à la Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) établie par le règlement (CE) 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer, qui prend en compte les différentes étapes des processus de production, afin que la limitation de la portée de l’obligation de recensement des incidences négatives prévue à l’article 6 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil COM(2022) 71 final précitée aux seules incidences graves réelles et potentielles, soit circonscrite de manière tout à la fois plus précise et pertinente ;
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Recommande de veiller à la cohérence entre la notion de secteur à fort impact et celle de « secteur à haut risque » qui pourrait figurer dans la nouvelle directive relative au reporting extra-financier (CRDS) ;
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– Aligner le seuil de chiffre d’affaires des activités à fort impact sur le seuil européen applicable aux PME :
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Considérant que, dès lors que leur chiffre d’affaires excède 40 millions d’euros, les entreprises exerçant des activités à fort impact sont soumises aux obligations de vigilance en matière de durabilité ;
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Demande que ce seuil soit relevé à 50 millions d’euros, en cohérence avec la recommandation actualisée de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE) ;
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– Des seuils d’effectifs salariés à relever :
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Considérant que la Commission a relevé à 500 salariés le seuil initialement envisagé, sauf pour les entreprises exerçant des activités à fort impact pour lesquelles elle propose de fixer ce seuil à 250 salariés ;
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Observe que ces seuils d’effectifs sont plus élevés que ceux que prévoient les législations française et allemande ;
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Estime qu’il ne faut pas surcharger les entreprises européennes qui seront en tout état de cause indirectement affectées par le devoir de vigilance des entreprises concernées dès lors qu’elles entretiennent avec elles des relations commerciales établies ;
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Demande en conséquence que les entreprises concernées du groupe 1 aient un effectif salarié consolidé d’au moins 1 000 salariés ;
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– Clarifier le périmètre de la chaîne de valeur :
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Considérant que la définition de la chaîne de valeur est un élément central du périmètre du devoir de vigilance, qui inclut l’amont comme l’aval des activités liées à la production de biens ou à la prestation de services ;
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Considérant qu’au-delà des relations capitalistiques ou de contrôle, les relations commerciales doivent être prises en compte dans la définition du périmètre ; que la nature de ces relations, dont les critères d’appréciation sont précisés à l’article 3 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil COM(2022) 71 final précitée, est précisée par l’exigence supplémentaire non définie d’être « bien » établies ;
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Considérant que les principes directeurs des Nations Unies « entreprises et droits humains » de 2011 et la déclaration tripartite de l’OIT sur les multinationales retiennent la notion de « relations commerciales » ;
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Préconise la suppression de ce qualificatif imprécis, qui n’apparaît d’ailleurs pas dans la version anglaise du texte ;
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Considérant par ailleurs que le périmètre de la chaîne de valeur est restreint, pour les entreprises financières réglementées, aux seules activités des clients bénéficiant de services de crédit et de prêt ainsi que d’autres services financiers ; et considérant que les services financiers destinés aux PME ne sont pas concernés ;
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Attire l’attention sur la nécessité d’une approche pertinente et cohérente, fondée sur une identification précise et documentée des activités concernées, en lien avec l’entreprise cliente de ces services ;
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S’interroge sur le bien-fondé de cette restriction alors que la durabilité est devenue une considération majeure en matière d’investissements ;
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* Un périmètre de vigilance à compléter et à préciser :
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Considérant que les incidences négatives, réelles ou potentielles sur l’environnement ou les droits de l’Homme, que les entreprises concernées doivent identifier, prévenir, réduire ou supprimer, lorsque cela est possible, résultent de la violation d’interdictions ou d’obligations figurant dans certaines conventions internationales énumérées dans l’annexe de la proposition de directive ;
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Considérant que cette approche, emportant des obligations précises pour les entreprises concernées, leur rend ainsi opposables des conventions internationales qui, en vertu du droit international, ne s’imposent qu’aux seuls États qui les ont ratifiées ;
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Approuve cette démarche dans son principe mais déplore son caractère incomplet dès lors que certaines conventions, pourtant particulièrement importantes, ne sont pas visées, en particulier les instruments européens fondamentaux en matière de droits de l’Homme comme la convention européenne des droits de l’homme et la charte sociale européenne du Conseil de l’Europe ou encore la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; observe qu’il en est de même pour des textes fondamentaux en matière environnementale, comme par exemple la convention relative aux zones humides d’importance internationale ;
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Demande que la dimension santé-sécurité au travail soit explicitement visée, en cohérence avec son inclusion dans les principes et droits fondamentaux au travail que vient d’adopter la conférence internationale du travail ;
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Préconise qu’un mécanisme de mise à jour de l’annexe soit prévu pour permettre la prise en compte ultérieure de nouvelles conventions internationales ;
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Considérant par ailleurs que le point 21 de l’annexe précise que sont également visées les violations d’une interdiction ou d’un droit non couvert par l’annexe mais incluses dans les conventions sur les droits de l’Homme figurant dans la section 2, dès lors que ces violations répondent à deux conditions : porter directement atteinte à un intérêt juridique protégé par ces conventions et pouvoir faire raisonnablement l’objet, par l’entreprise concernée, de l’établissement du risque d’y porter atteinte et de la définition de mesures appropriées ;
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Souligne la complexité, en l’absence d’indicateurs, du contrôle du caractère raisonnable d’une telle démarche d’identification du risque par l’entreprise ;
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* Définir le caractère proportionné de la portée des obligations de moyens, en particulier pour les PME :
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Considérant que le cadre prévu par la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil COM(2022) 71 final précitée impose aux entreprises d’identifier les effets négatifs réels ou potentiels en matière de durabilité attachés à leur chaîne de valeur, de mettre en œuvre des mesures de vigilance adaptées à la gravité de ces effets et à leurs capacités et d’en organiser le suivi ;
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Considérant que des normes internationales en matière de conduite responsable des entreprises ont été progressivement adoptées et complétées au cours des années récentes mais que les entreprises ne les appliquent que sur une base volontaire, en lien avec leur responsabilité sociale et environnementale (RSE) ;
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Constate que ces seules initiatives ne suffisent pas à répondre aux enjeux, et qu’il est donc nécessaire, pour garantir l’effectivité du devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, de les généraliser et de les renforcer, en particulier dans les activités à fort impact ;
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Estime que le choix d’obligations de moyens précises, dont la méconnaissance est susceptible d’engager la responsabilité de l’entreprise (article 1er §1, a, permet de donner une portée tout à la fois concrète et contraignante à des objectifs identifiés, sans faire peser sur les entreprises concernées des obligations de résultat que la spécificité des productions ou des contextes locaux peut d’ailleurs rendre inatteignables ;
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Attire l’attention sur le fait que, pour être « appropriée » au sens de l’article 3, une mesure doit prendre en compte non seulement le degré de gravité des effets négatifs en matière de durabilité des chaînes de valeur de l’entreprise concernée et les circonstances du cas d’espèce, mais également le poids économique de l’entreprise, y compris les moyens dont elle dispose à raison de sa taille ;
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Considérant l’absence, dans les études d’impact produites par la Commission, d’évaluation de la charge induite par le devoir de vigilance pour les PME, en particulier celles qui exercent des activités dans les secteurs à fort impact, charge qui s’ajoutera à leurs obligations sectorielles, ce qui risque d’être très lourd au regard de leurs moyens ;
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Considérant que la plupart des PME ne sont pas directement visées par le texte mais que, dès lors qu’elles entretiennent des relations commerciales avec les entreprises concernées, elles sont susceptibles d’être considérées comme appartenant à leurs chaînes de valeur et doivent, à ce titre, mettre en œuvre des mesures pour traiter les effets négatifs de leur activité ;
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Demande que les obligations de ces entreprises en matière de durabilité soient proportionnées à leurs ressources et prioritairement centrées sur les incidences négatives réelles de leurs activités ;
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Souligne que les garanties contractuelles, auxquelles les articles 7 et 8 accordent une place centrale, doivent tenir compte des capacités de ces entreprises et ne pas leur imposer des obligations qu’elles ne sont pas en mesure de mettre en œuvre ;
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* Faciliter la mise en place des mesures de vigilance :
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– Guider l’évaluation des incidences négatives potentielles ou réelles :
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Considérant que l’article 6 prévoit que l’entreprise doit recenser les incidences négatives réelles ou potentielles pour identifier et hiérarchiser les risques attachés à ses activités afin de prioriser la prévention et le traitement des incidences négatives ;
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Considérant qu’il est indiqué que cet exercice doit être réalisé sur la base d’informations quantitatives et qualitatives, y compris de rapports indépendants établis par des professionnels habilités à cet effet, comme en matière de reporting extra-financier ;
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Préconise, pour faciliter l’évaluation des incidences négatives et leur suivi, que soit prévue la publication de lignes directrices indicatives et sectorielles, comportant des indicateurs ;
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– Veiller à l’équilibre du cadre contractuel de prévention :
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Considérant qu’il est indiqué à l’article 7 que les entreprises doivent élaborer un plan d’action de prévention « si nécessaire », assorti de calendriers d’action et d’indicateurs de mesure des résultats, et prendre des mesures, « selon les besoins » ;
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Estime que des critères indicatifs devraient faciliter l’évaluation par l’entreprise de la nécessité d’élaborer un plan d’action et de prendre des mesures ;
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Considérant que figurent au nombre de ces mesures des garanties contractuelles apportées par les partenaires commerciaux en matière de respect du code de conduite de l’entreprise concernée et que la Commission a prévu d’adopter des « orientations sur les clauses contractuelles types volontaires » ;
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Estime que ces codes de conduite devraient être centrés sur les éléments clés en matière de protection des droits de l’Homme et de l’environnement ;
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Souligne que les garanties contractuelles doivent être négociées dans un cadre équilibré, afin de ne pas faire supporter par des petites entreprises des charges disproportionnées, imposées par l’entreprise concernée, y compris en cas de non-respect des clauses si celui-ci n’a pas généré d’effets négatifs ;
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Considérant qu’il est prévu qu’en cas d’incidence négative potentielle ou effective considérée comme grave, les relations commerciales peuvent, voire doivent, être suspendues ou même rompues ;
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Considérant que le droit applicable audites relations peut interdire de telles mesures qu’il ne considérerait pas comme justifiées par un intérêt légitime, ou encore emporter des coûts directs ou indirects très élevés, voire empêcher l’entreprise concernée ou son partenaire commercial de poursuivre leurs activités ;
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Estime qu’il doit être précisé qu’en pareils cas, l’entreprise concernée a l’obligation de documenter précisément les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu prendre ces mesures, en particulier les conséquences qui en auraient résulté pour elle ou son partenaire commercial ;
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* Renforcer et différencier le rôle des parties prenantes :
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Considérant que les parties prenantes doivent accompagner et surveiller la mise en œuvre des obligations de vigilance des entreprises en raison des conséquences pour elles, y compris potentielles, des activités de l’entreprise concernée et de sa chaîne de valeur ;
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Considérant que l’article 2, n, ne définit comme parties prenantes au titre de l’application du devoir de vigilance que « les salariés de l’entreprise et de ses filiales ainsi que d’autres individus, groupes, communautés ou entités dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être affectés par les produits, activités ou services de l’entreprise, de ses filiales ou de ses relations commerciales » ;
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Estime qu’il convient d’y ajouter les représentants des salariés et les syndicats ainsi que les organisations de la société civile actives dans la défense des droits de l’Homme et de l’environnement, car ils sont susceptibles d’éclairer les entreprises sur les risques d’incidences négatives de leurs activités et de faciliter la mise en œuvre des plans de vigilance ;
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Préconise de distinguer les parties prenantes internes et les parties prenantes tierces afin de les associer de manière différenciée et pertinente à la mise en œuvre du devoir de vigilance ;
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Demande qu’il soit prévu que les parties prenantes internes soient systématiquement associées au recensement des incidences négatives réelles et potentielles (article 6), à l’élaboration et au suivi du plan d’action en matière de prévention des incidences négatives, y compris des codes de conduite (article 7), au suivi de la suppression des incidences négatives réelles (article 8), leur participation effective permettant de surcroît de renforcer l’efficacité de la mise en œuvre des mesures de réduction et de suppression de ces incidences ;
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Estime qu’outre les individus, groupes, communautés ou entités dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être affectés, mentionnés par la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil COM(2022) 71 final précitée, doivent également être consultées les organisations de la société civile locales ou internationales actives dans la défense des droits de l’Homme et de l’environnement, dans la mesure où elles ont une connaissance du contexte environnemental, social et humain de production ou de distribution de tout ou partie de la chaîne de valeur concernée ;
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Considère qu’il est important que les parties prenantes soient également consultées sur la procédure de recueil et de traitement des plaintes qui doit être mise en place par l’entreprise concernée, afin que cette procédure soit facilement accessible et adaptée aux différents types de plaignants ;
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Estime que le plaignant doit non seulement pouvoir demander un suivi de sa plainte mais également être informé par l’entreprise des suites données à celle-ci ;
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* Élargir les missions des autorités de contrôle nationales à un rôle de conseil et de médiation :
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Considérant que des autorités de contrôle nationales, dotées de pouvoirs en matière d’enquête et d’inspection, ayant la faculté de demander à l’entreprise concernée de prendre des mesures correctrices, de lui adresser des injonctions et d’adopter des mesures provisoires et d’imposer des sanctions pécuniaires, seraient chargées de surveiller le respect de leurs obligations par les entreprises ;
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Estime qu’il devrait être précisé qu’il reste possible, lorsque la législation nationale le prévoit, de saisir le juge dans le cadre d’un référé préventif en cas de trouble manifestement illicite ;
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Demande qu’il soit prévu que ces autorités de contrôle nationales puissent éclairer les entreprises sur leurs obligations de vigilance en matière de durabilité et répondre à leurs questions sur des modalités concrètes de mise en œuvre de celles-ci, sans toutefois que la réalisation d’une analyse de conformité puisse empêcher l’ouverture ultérieure d’une procédure d’enquête ;
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Préconise la mise en place d’une procédure de médiation facultative sous l’égide de l’autorité de contrôle compétente, lorsque cette procédure est susceptible de permettre à l’entreprise de définir des mesures de prévention ou de traitement des incidences en concertation avec les plaignants et les parties prenantes ;
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Considérant qu’il est prévu de mettre en place un réseau européen réunissant ces autorités de contrôle afin de faciliter leur coopération, y compris les échanges d’informations, ainsi que la coordination et l’alignement des pratiques de contrôle et la répartition des compétences entre elles ;
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Recommande que ce réseau centralise et publie également des informations permettant de nourrir la cartographie des risques d’incidences négatives ;
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Préconise, lorsque plusieurs autorités de contrôle nationales sont susceptibles d’être compétentes, de mettre en place un mécanisme de désignation de l’autorité compétente ou, lorsque cela est préférable, d’une autorité chef de file ;
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* Faciliter l’accès des victimes à la justice :
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Considérant que la responsabilité civile de l’entreprise n’est susceptible d’être engagée que si le dommage résulte de la méconnaissance de ses obligations de prévention des incidences négatives potentielles ou de la non-suppression des incidences négatives réelles définies par le texte, et qu’il en est résulté une incidence négative qui aurait dû être recensée, évitée, atténuée, supprimée ou réduite au minimum ;
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Considérant toutefois qu’il est prévu que l’entreprise ne peut être tenue responsable des dommages causés par un partenaire indirect avec lequel elle entretient une relation commerciale, sauf s’il est établi qu’elle n’aurait pas pu raisonnablement s’attendre à ce que les mesures effectivement prises par ce partenaire fussent suffisantes pour prévenir, atténuer, supprimer ou réduire au minimum l’incidence négative ;
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Considérant que les victimes de tels dommages ne sont souvent pas en mesure d’accéder aux informations utiles ou de les exploiter pour saisir utilement le juge compétent ;
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Rappelle les dispositions de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en matière de droit à un recours effectif ;
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Estime indispensable que les victimes puissent être représentées au contentieux par un syndicat, une association ou une organisation de la société civile, sous réserve que la représentativité de celle-ci, son objet et son caractère non lucratif et d’intérêt public soient vérifiés par le juge ;
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Demande qu’il soit précisé que les communautés touchées puissent recevoir une compensation financière lorsque le dommage a une portée globale ;
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* Tenir compte de l’organisation de la gouvernance de l’entreprise :
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Considérant que le devoir de vigilance doit être intégré dans les politiques des entreprises, selon les modalités définies à l’article 5 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil COM(2022) 71 final précitée, et qu’il est de ce fait un élément clé de leur stratégie ;
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Estime que la définition des obligations des différents acteurs de la gouvernance doit tenir compte de leur rôle respectif dans celle-ci, en distinguant notamment les dirigeants exécutifs, qui sont chargés de la déclinaison et de la mise en œuvre du devoir de vigilance de l’entreprise, et les structures collectives qui définissent les grandes orientations stratégiques de l’entreprise en la matière ;
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S’interroge sur la portée de l’article 25, qui semble s’immiscer, sans base légale apparente, dans le fonctionnement interne des entreprises ;
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* Introduire un mécanisme incitatif dans la commande publique :
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Considérant que les entités publiques ne sont pas dans le champ d’application du devoir de vigilance défini par la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil COM(2022) 71 final précitée, alors qu’il est nécessaire que les financements publics soient prioritairement dirigés vers des acteurs économiques efficaces en matière de durabilité ;
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Préconise que, comme en matière de clauses sociales et environnementales, les donneurs d’ordres aient la possibilité d’introduire dans la commande publique des clauses relatives à l’existence d’un plan de vigilance ;
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* Prévoir une application rapprochée mais progressive :
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Considérant que la mise en œuvre du devoir de vigilance est un processus complexe, qui exige du temps et des moyens, notamment pour ce qui est de l’identification des partenaires dans les chaînes de valeur, qui peuvent notamment comprendre, dans certains groupes, un très grand nombre de fournisseurs et de sous-traitants à travers le monde, ainsi qu’un très grand nombre de distributeurs ;
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Préconise d’autoriser l’entreprise à mettre en œuvre par étapes l’évaluation des effets négatifs, potentiels ou réels de ses activités, dans la chaîne de valeur, et les mesures qu’ils appellent, en prévoyant a minima une application immédiate aux fournisseurs et clients directs ou aisément identifiables puis, progressivement, aux rangs suivants, si l’entreprise n’est pas en capacité d’y procéder immédiatement ;
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* Veiller à l’articulation et à la cohérence avec d’autres législations :
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Considérant que le devoir de vigilance présente un caractère transversal et doit être articulé avec d’autres législations européennes ;
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Considérant que la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil COM(2021) 189 final précitée sur la publication des informations des entreprises en matière non-financière (CSRD) intègre la déclaration annuelle en matière de vigilance dans la déclaration de performance extra-financière (DPEF) ;
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Attire l’attention sur le fait qu’il ne faudrait pas qu’il en résulte une approche du devoir de vigilance prioritairement tournée vers les actionnaires alors qu’il concerne au premier chef la protection des parties prenantes internes et tierces, et doit être construit dans cette perspective ;
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Considérant que certaines entreprises sont soumises à des législations sectorielles en matière de durabilité, en particulier dans les secteurs à risques ;
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Estime que l’instauration d’un devoir de vigilance général ne doit pas conduire à superposer les procédures et alourdir inutilement les charges desdites entreprises, par exemple en matière de traitement du bois ou d’extraction de minerais de conflit ou encore de biens à double usage ;
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Préconise en conséquence un examen approfondi de l’articulation du devoir de vigilance général avec ces autres normes sectorielles pour s’assurer de leur cohérence, et l’introduction, le cas échéant, des modifications nécessaires dans ces normes afin de dispenser ces entreprises d’appliquer le régime général ;
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Considérant que la Commission européenne a indiqué que certains aspects importants du devoir de vigilance seraient traités dans des textes spécifiques, en particulier en matière de corruption, alors même qu’on peut constater des liens directs entre ces pratiques et le non-respect du devoir de vigilance ;
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Demande qu’il soit rapidement procédé à une mise à jour des textes concernés ;
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Considérant que l’article 15 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil COM(2022) 71 final précitée impose aux entreprises dont les activités ont un fort impact sur les droits de l’Homme et l’environnement d’adopter un plan visant à garantir que leur modèle et leur stratégie sont compatibles avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement climatique, conformément à l’accord de Paris ;
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Considérant que le §2 du même article 15 évoque l’inclusion d’objectifs dans ce plan et prévoit leur intégration dans le périmètre du devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité ;
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Considérant que la lutte contre le changement climatique ne figure pourtant pas dans l’annexe et ne relève donc pas du périmètre du devoir de vigilance, alors que certaines activités ont incontestablement des effets négatifs en matière climatique ;
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Souhaite qu’un lien plus précis soit établi entre le devoir de vigilance et la lutte contre le changement climatique ;
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* Promouvoir le devoir de vigilance dans le cadre des négociations commerciales :
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Considérant que la durabilité est un enjeu mondial et que l’Union européenne doit veiller à ne pas importer de produits ne respectant pas les exigences qu’elle impose à ses entreprises ;
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Demande que le respect du devoir de vigilance en matière de durabilité soit systématiquement inclus dans les accords commerciaux en cours de négociation ;
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Préconise que la question soit également portée au niveau de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ;
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Invite le Gouvernement à faire valoir cette position dans les négociations au Conseil.
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