|
|
|
L’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :
|
|
1° L’article 27 est ainsi modifié :
|
|
a) Le 2° est ainsi rédigé :
|
|
« 2° Disposent d’un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage régi par le règlement d’exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 susvisé, qui répond aux conditions suivantes :
|
|
« a) Il permet l’enregistrement automatique des éléments nécessaires à la liquidation de la taxe ;
|
|
« b) Il est mis à disposition, dans le cadre d’un contrat conclu à cet effet, par un prestataire du service européen de télépéage ayant conclu une convention avec la Collectivité européenne d’Alsace conformément à l’article 54 ;
|
|
« c) Il est interopérable avec les systèmes électroniques de perception du péage utilisés sur le réseau autoroutier national concédé. » ;
|
|
b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
|
|
2° Après le même article 27, sont insérés des articles 27-1 et 27-2 ainsi rédigés :
|
|
« Art. 27-1. – Par dérogation à l’article 27 et sur délibération de la Collectivité européenne d’Alsace, les véhicules peuvent :
|
|
« 1° Soit disposer, à la place de l’équipement mentionné au 2° du même article 27, d’un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage qui répond à la condition mentionnée au a du même 2° et que la Collectivité européenne d’Alsace met à disposition ;
|
|
« 2° Soit être dispensés des obligations prévues audit article 27 lorsqu’est déposée, dans un délai minimal préalable au fait générateur, une déclaration précisant les caractéristiques du véhicule et du trajet.
|
|
« Art. 27-2. – Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace détermine les conditions et les limites dans lesquelles il peut être recouru aux options mentionnées aux articles 27 et 27-1. Cette délibération fixe, le cas échéant, les modalités, y compris financières, de la mise à disposition mentionnée au 1° de l’article 27-1. Elle fixe aussi le contenu de la déclaration mentionnée au 2° du même article 27-1, les conditions dans lesquelles cette déclaration peut être déposée, annulée ou rectifiée ainsi que le délai minimal entre son dépôt ou sa rectification et le fait générateur. » ;
|
|
3° Le premier alinéa de l’article 28 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans le cas prévu au 2° de l’article 27-1, elle est liquidée à partir des éléments de la déclaration prévue au même 2°. » ;
|
|
4° Le dernier alinéa de l’article 29 est complété par les mots : « et, le cas échéant, les acomptes versés en application de l’article 31-1 et les majorations applicables en application de l’article 33-1 » ;
|
|
5° L’article 31 est complété par les mots : « compte tenu, le cas échéant, des acomptes versés en application de l’article 31-1 » ;
|
|
6° Après le même article 31, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :
|
|
« Art. 31-1. – Dans le cas prévu au 2° de l’article 27-1, le paiement de la taxe donne lieu au versement d’un acompte lors de la déclaration mentionnée au même 2°.
|
|
« Le montant de l’acompte est égal au montant de la taxe résultant de l’utilisation du réseau taxable compte tenu des caractéristiques déclarées.
|
|
« Une preuve du paiement de l’acompte est délivrée au redevable.
|
|
« Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace détermine les conditions dans lesquelles l’acompte est acquitté et régularisé en cas de rectification ou d’annulation du trajet déclaré. » ;
|
|
7° Après l’article 33, il est inséré un article 33-1 ainsi rédigé :
|
|
« Art. 33-1. – Dans le cas mentionné au 2° de l’article 27-1, fait l’objet d’une majoration de 30 € le paiement d’un acompte insuffisant compte tenu de l’utilisation effective du réseau taxable, avant le début du délai préalable minimal mentionné à l’article 27-2.
|
|
« Le paiement de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent article éteint l’action publique lorsqu’il intervient dans un délai déterminé par délibération de la Collectivité européenne d’Alsace, qui ne peut être supérieur à cinq jours à compter du fait générateur de la taxe. » ;
|
|
8° Après le mot : « maintenance », la fin du 1° de l’article 49 est ainsi rédigée : « des dispositifs techniques nécessaires à la mise en œuvre de la taxe, y compris concernant le traitement automatisé des données, la réception et la gestion des déclarations et des paiements ainsi que la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ; ».
|