Démocratiser le sport en France (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 75

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

19 janvier 2022

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à démocratiser le sport, à améliorer la gouvernance des fédérations sportives et à sécuriser les conditions d’exercice du sport professionnel

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 3808, 3980 et T.A. 584.

Sénat : 465 (2020-2021), 319 et 320 (2021-2022).




Proposition de loi visant à démocratiser le sport, à améliorer la gouvernance des fédérations sportives et à sécuriser les conditions d’exercice du sport professionnel


TITRE Ier

Relatif au dÉveloppement de la pratique pour le plus grand nombre


Article 1er

I. – L’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 6°, après le mot : « culturel, », sont insérés les mots : « à la pratique d’activités physiques et sportives et d’activités physiques adaptées, au sens de l’article L. 1172-1 du code de la santé publique, » ;

2° Après le même 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions mentionnées au 6° du présent article comprennent l’information des personnes accueillies ou prises en charge par les établissements et services médico-sociaux quant à l’offre d’activités physiques et sportives et d’activités physiques adaptées, au sens de l’article L. 1172-1 du code de la santé publique, assurée en leur sein ou à proximité du lieu de résidence. » ;

3° (nouveau) Au début du huitième alinéa, les mots : « Ces missions » sont remplacés par les mots : « Les missions mentionnées aux 1° à 6° du présent article ».

bis. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 311-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-12. – Chaque établissement social et médico-social désigne parmi ses personnels un référent pour l’activité physique et sportive. Les modalités de sa désignation et de sa formation continue ainsi que ses missions sont définies par décret. »

II. – (Non modifié)


Article 1er bis

L’article L. 1172-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « durée », sont insérés les mots : « ou d’une maladie chronique et présentant des facteurs de risque » et le mot : « traitant » est remplacé par les mots : « intervenant dans la prise en charge » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « dispensées », sont insérés les mots : « par des professionnels et personnes qualifiés » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les maladies chroniques et les facteurs de risque ouvrant droit à la prescription d’activité physique adaptée sont listés par décret. » ;

3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins bénéficient d’une formation à la prescription d’activité physique adaptée, dans des conditions définies par décret. »


Article 1er ter A (nouveau)


Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport concernant la prise en charge par l’assurance maladie des séances d’activité physique adaptée prescrites en application de l’article L. 1172-1 du code de la santé publique. Le rapport traite également du déploiement des maisons sport-santé, de leur utilisation par les publics concernés, de leur fonctionnement, de leur périmètre d’intervention, de leur financement et de leurs missions.


Article 1er ter B (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le masseur-kinésithérapeute peut renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d’activité physique adaptée, dans des conditions définies par décret. »


Article 1er ter C (nouveau)

I. – Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Maisons sport-santé

« Art. L. 1173-1. – I. – Afin de faciliter et promouvoir l’accès à l’activité physique et sportive à des fins de santé et à l’activité physique adaptée au sens de l’article L. 1172-1, la maison sport-santé assure des activités :

« 1° D’accueil, d’information et d’orientation de tout public concernant la pratique de ces activités ;

« 2° De mise en réseau et de formation des professionnels de santé, du social, du sport et de l’activité physique adaptée.

« Les activités et les modalités de fonctionnement et d’évaluation de ces maisons sport-santé sont précisées par un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports.

« II. – Les maisons sport-santé sont habilitées par l’autorité administrative. Les conditions et les modalités de cette habilitation ainsi que de son renouvellement, son retrait ou sa suspension sont définies par voie réglementaire.

« III. – Les maisons sport-santé fonctionnant antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi        du       visant à démocratiser le sport, à améliorer la gouvernance des fédérations sportives et à sécuriser les conditions d’exercice du sport professionnel peuvent continuer leur activité et sont tenues de se mettre en conformité avec le cahier des charges mentionné au I du présent article dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent article. »



II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.


Article 1er ter D (nouveau)

Après le 5° de l’article L. 2242-17 du code du travail, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les mesures permettant de favoriser les activités physiques et sportives des salariés en vue de promouvoir la santé et le bien-être au travail ; ».


Article 1er ter E (nouveau)

Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-35, les mots : « prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux » sont remplacés par les mots : « considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs » ;

2° À la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 225-64, les mots : « prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux » sont remplacés par les mots : « considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs ».


Article 1er ter

L’article L. 100-1 du code du sport est ainsi modifié :

1° A Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l’éducation, de la culture, de l’aménagement du territoire, de l’intégration et de la vie sociale. » ;

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , notamment du principe de laïcité » ;

2° À la fin du troisième alinéa, le mot : « santé » est remplacé par les mots : « préservation et au recouvrement de la santé physique et mentale » ;

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que la lutte contre toutes les formes de discrimination dans le sport » ;

4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le soutien aux athlètes de haut niveau et aux équipes de France est d’intérêt général.

« La pratique des activités physiques et sportives participe à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies. »


Article 1er quater A (nouveau)

L’article L. 100-2 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « État, », sont insérés les mots : « l’Agence nationale du sport, » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils veillent également à prévenir et à lutter contre les violences de toute nature dans le cadre des activités physiques et sportives. » ;

3° Au troisième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , l’Agence nationale du sport ».


Article 1er quater

L’article L. 221-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils participent à la vie démocratique du mouvement sportif. »


Article 1er quinquies A (nouveau)

L’article L. 123-3 du code de l’éducation est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° La promotion et le développement du sport-santé. »


Article 1er quinquies B (nouveau)

Après l’article L. 312-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-2-1. – Nul ne peut se soustraire à l’enseignement physique et sportif pour des motifs autres que médicaux.

« En cas de doute sur le motif réel de l’inaptitude de l’élève, le directeur d’école, le chef d’établissement ou l’enseignant peut demander la réalisation d’une visite médicale par un médecin scolaire. Les personnes responsables de l’enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter l’enfant à cette visite médicale. »


Article 1er quinquies C (nouveau)


Le port de signes religieux ostensibles est interdit pour la participation aux événements sportifs et aux compétitions sportives organisés par les fédérations sportives et les associations affiliées.


Article 1er quinquies (nouveau)


À la première phrase du IX de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, après le mot : « sport », sont insérés les mots : « , en tant que sportif espoir ou sportif des collectifs nationaux sur les listes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 221-2 du même code, ou en tant que sportif ayant conclu une convention au titre de l’article L. 211-5 dudit code, ».


Article 2

Le titre Ier du livre II du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° A L’article L. 212-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de la création d’une nouvelle école publique, un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d’État fixe également les conditions d’application du présent alinéa. » ;

1° B L’article L. 213-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de la création d’un nouveau collège public, un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d’État fixe également les conditions d’application du présent alinéa. » ;

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2-2 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et par des établissements d’enseignement supérieur » ;

2° Après le II de l’article L. 214-4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :



« II bis. – À l’occasion de la création d’un nouvel établissement public local d’enseignement, un accès indépendant aux équipements prévus au I est aménagé.



« Un accès indépendant est également aménagé aux équipements prévus au même I qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation.



« Ce décret en Conseil d’État détermine également les conditions d’application du présent II bis. » ;



3° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-6-2 est ainsi modifiée :



a) Après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;



b) Sont ajoutés les mots : « , par des établissements d’enseignement supérieur ».


Article 2 bis A

(Conforme)


Article 2 bis

L’article L. 312-2 du code du sport est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous la responsabilité des ministres chargés de l’éducation et des sports, il est établi un recensement par académie des lieux publics, des locaux et des équipements susceptibles de répondre aux besoins de l’enseignement physique et sportif ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l’article L. 552-1 du code de l’éducation.

« Ce recensement a lieu avant le 1er janvier 2023. Il est mis à jour tous les quatre ans. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « de l’alinéa précédent » est remplacée par les références : « des premier à troisième alinéas ».


Article 2 quater

La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Dispositions applicables à l’usage des locaux et équipements de l’État et de ses établissements publics affectés à la pratique d’activités physiques et sportives

« Art. L. 2122-22. – Sous leur responsabilité et, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes ou accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, les ministres ou les présidents des établissements publics relevant de l’État peuvent autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour le fonctionnement des services. Cette possibilité d’utilisation favorise la pratique sportive féminine et des parasports.

« L’autorisation prévue au premier alinéa peut être accordée aux établissements scolaires et d’enseignement supérieur ainsi qu’aux associations pour l’organisation d’activités physiques et sportives. Elle est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de l’État dans le département ou le représentant de l’établissement public et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités. La convention précise notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l’utilisation des locaux et équipements, dans le respect du présent code. Les activités organisées doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »


Article 2 quinquies (nouveau)

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Installations sanitaires

« Art. L. 113-21. – Toute personne qui construit un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail le dote d’une douche.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2023.


Article 3

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 113-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-4. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales peuvent établir un plan sportif local afin de formaliser et d’ordonner les orientations et actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives sur leur territoire. Le plan tend à l’organisation d’un parcours sportif diversifié tout au long de la vie pour l’ensemble des publics, par la coopération et la mutualisation des ressources humaines et matérielles des acteurs de la vie sportive locale. Le plan intègre une réflexion sur le développement de la pratique sportive féminine et des parasports. Il favorise les initiatives environnementales et d’intégration sociale et professionnelle par le sport.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale associent notamment à l’élaboration du plan sportif local mentionné au premier alinéa du présent article :

« 1° Les représentants des acteurs du mouvement sportif ;

« 2° Les représentants des associations œuvrant au développement de l’activité physique et sportive ;

« 3° Les représentants des services de l’État compétents dans la conduite des politiques de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

« 4° Les personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique ;

« 5° Les représentants des associations sportives scolaires des premier et second degrés et de la communauté éducative ;

« 5° bis (nouveau) Les représentants des acteurs du handicap ;



« 5° ter (nouveau) Les représentants des établissements d’enseignement supérieur ;



« 6° Les représentants des établissements et services médico-sociaux ;



« 7° Les représentants des établissements publics de santé.



« Le plan sportif local mentionné au premier alinéa peut donner lieu à la conclusion de contrats pluriannuels avec une ou plusieurs des personnes physiques ou morales consultées pour son élaboration. Les contrats déterminent les actions et les ressources que leurs signataires peuvent engager afin d’atteindre les objectifs fixés par le plan sportif local.



« Les plans sportifs locaux, lors de leur élaboration, prennent en compte le plan sportif territorial défini par la conférence régionale du sport, mentionné à l’article L. 112-14.



« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »



II. – (Supprimé)


Article 3 bis A (nouveau)

Après le 5° du A de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Création, transformation et rénovation d’équipements sportifs ; ».


Article 3 bis B (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 552-2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré. »


Article 3 bis

(Conforme)


Article 3 ter

L’article L. 551-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre du projet éducatif territorial, les établissements scolaires participent, en collaboration avec les acteurs du territoire, à l’élaboration d’un parcours sportif favorisant la pratique d’une activité physique et sportive, notamment à travers le sport scolaire et le sport associatif. »


Article 3 quater AA (nouveau)


Le dernier alinéa de l’article L. 551-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la mise en œuvre de ce projet, la commune ou le groupement de communes peut passer une convention avec une ou plusieurs associations sportives, après avis du conseil de l’école. »


Article 3 quater A (nouveau)

Après l’article L. 321-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 321-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-3-1. – Outre le programme d’enseignement physique et sportif, l’État garantit une pratique quotidienne minimale d’activités physiques et sportives au sein des écoles primaires.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »


Article 3 quater (nouveau)

L’article L. 312-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les programmes scolaires comportent l’enseignement à l’aisance aquatique, dans l’objectif de prévenir les noyades. »


Article 3 quinquies (nouveau)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 321-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève et de ses calendriers sportifs. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 332-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève et de ses calendriers sportifs. »


Article 3 sexies A (nouveau)

Sous la responsabilité des ministres chargés de l’éducation, de l’enseignement supérieur et des sports, il est établi un recensement des établissements scolaires et d’enseignement supérieur proposant des aménagements dans leurs cursus de formation pour les sportifs de haut niveau.

Ce recensement a lieu avant le 1er juillet 2022. Il est mis à jour tous les ans.


Article 3 sexies (nouveau)

L’article L. 331-6 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par décret, les chefs d’établissements et les enseignants des établissements accueillant régulièrement des élèves ayant une pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau ou bénéficiant d’une convention de formation mentionnée au même article L. 211-5 bénéficient d’une sensibilisation aux spécificités du sport de haut niveau et à l’organisation qui en découle. »


Article 3 septies (nouveau)


Le troisième alinéa de l’article L. 212-13 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès d’un public mineur s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. »


Article 3 octies A (nouveau)

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321-9 du code de la sécurité intérieure, les mots : « en la présence physique des participants » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français ».

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.


Article 3 octies (nouveau)


Après la troisième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 721-2 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils forment les futurs enseignants du premier degré à la promotion des activités physiques et sportives comme facteurs de santé publique. »


Article 4

L’article L. 112-14 du code du sport est ainsi modifié :

1° AA (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « sportif », sont insérés les mots : « , de l’enseignement supérieur » ;

1° A Le même premier alinéa est complété par les mots : « et les organismes représentant les personnes en situation de handicap » ;

1° Au 6°, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et la promotion » ;

2° Au 7°, la première occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « , la formation » ;

3° Après le 8°, sont insérés des 9° à 13° ainsi rédigés :

« 9° Les savoirs sportifs fondamentaux, définis par voie réglementaire ;

« 10° Le sport santé, défini par voie règlementaire ;

« 11° L’intégration sociale et professionnelle par le sport ;



« 12° La promotion de l’inclusion et le développement des activités physiques et sportives adaptées aux besoins particuliers des personnes ;



« 13° (nouveau) Le développement durable. » ;



4° (Supprimé)


Article 4 bis A (nouveau)

I. – Après l’article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-1-1. – Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée. »

II. – L’article L. 365-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 311-1-1 du code du sport, » ;

2° Après la référence : « L. 361-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».


Article 4 bis B (nouveau)

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Les I et II de l’article L. 231-2 sont ainsi rédigés :

« I. – Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée.

« II. – Après avis obligatoire d’un organe collégial compétent en médecine humaine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral :

« 1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance ou le renouvellement de la licence sportive ;

« 2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat en fonction des types de population et de pratique.

« Lorsqu’une compétition sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée ou soumise à autorisation pour les personnes majeures a lieu, pour la partie en territoire français, sur le territoire d’un ou plusieurs départements frontaliers, les participants sont soumis à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d’inscription. » ;

2° Les II à IV de l’article L. 231-2-1 sont remplacés par des II à V ainsi rédigés :

« II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical établissant l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée.



« III. – Après avis obligatoire d’un organe collégial compétent en médecine humaine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral :



« 1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé ;



« 2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat en fonction des types de population et de pratique ;



« 3° La liste des licences délivrées par d’autres fédérations agréées ou délégataires permettant de participer aux compétitions sportives qu’elles organisent ou autorisent ou qui sont soumises à autorisation pour les personnes majeures.



« IV. – Pour les personnes mineures non licenciées, et sans préjudice de l’article L. 231-2-3, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.



« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’inscription à une compétition sportive nécessite la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive.



« V. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »


Article 4 bis CA (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 231-2-3 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret mentionné au premier alinéa est pris après avis des fédérations sportives concernées. »


Article 4 bis C (nouveau)

La loi  2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifiée :

1° Au 2° du I de l’article 1er, après le mot : « culture, », sont insérés les mots : « au sport, » ;

2° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « et ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « , ses établissements publics et les groupements d’intérêt public dont il est membre » ;

– au deuxième alinéa, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots « , le comité national olympique et sportif français, le comité paralympique et sportif français, les fédérations sportives agréées » ;

b) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Les contrats de ville conclus après la promulgation de la présente loi définissent obligatoirement des actions stratégiques dans le domaine du sport. »


Article 4 bis DA (nouveau)

Le III de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’une commission thématique dédiée au sport » ;

2° La deuxième phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et du sport ».


Article 4 bis D (nouveau)


À l’article L. 611-9 du code de l’éducation, après le mot : « professionnelle, », sont insérés les mots : « d’une activité sportive exercée par les personnes inscrites sur les listes mentionnées à l’article L. 221-2 du code du sport, ».


Article 4 bis E (nouveau)


Au deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, après le mot : « diversités », sont insérés les mots : « , aux actions visant à promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives dans le cadre de la société ».


Article 4 bis F (nouveau)


Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les voies d’accès aux parcours sportifs de haut niveau en outre-mer avec, pour objectif, d’éviter le déracinement précoce des jeunes talents. Ce rapport envisage le renforcement des moyens des centres de ressources d’expertise et de performance sportive et des structures territoriales dédiées au sport, de l’Institut martiniquais du sport en Martinique et de l’Institut de formation et d’accès aux sports en Guyane et leur intégration à une réelle dynamique de performance au sein du réseau Grand Institut national du sport, de l’expertise et de la performance. Ce rapport donne lieu à un débat en séance publique dans chacune des deux assemblées.


TITRE II

Relatif au renouvellement du cadre de la gouvernance des fÉdÉrations, de LEURs instances dÉconcentrÉes, des ligues professionnelles et des organismes de reprÉsentation et de conciliation


Article 5

Le II de l’article L. 131-8 du code du sport est ainsi rédigé :

« II. – Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient les conditions propres à garantir la parité dans les instances dirigeantes de la fédération tant au niveau national que régional, dans les conditions prévues au présent II.

« 1. Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 15 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles doit être atteinte une représentation strictement paritaire lors du renouvellement des membres élus des instances dirigeantes nationales qui intervient à compter du 1er janvier 2024.

« 2. Lorsque la proportion de licenciés d’un des deux sexes est inférieure à 15 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes nationales de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 40 % des sièges des membres élus pour les personnes de chaque sexe à compter du renouvellement des instances qui intervient à compter du 1er janvier 2024. Les statuts prévoient par ailleurs une représentation strictement paritaire lors des renouvellements des membres élus des instances dirigeantes nationales qui interviennent à compter du 1er janvier 2028 quelle que soit la proportion de licenciés des deux sexes.

« 3. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes régionales de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 30 % des sièges des membres élus pour les personnes de chaque sexe à compter du renouvellement des instances qui intervient à compter du 1er janvier 2024. Cette proportion minimale ne peut être inférieure à 40 % des sièges des membres élus pour les personnes de chaque sexe à compter du renouvellement des instances qui intervient à compter du 1er janvier 2028.

« 4. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée au niveau national sans considération d’âge ni de toute autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes. »


Article 5 bis AAA (nouveau)

Après l’article L. 131-8 du code du sport, il est inséré un article L. 131-8-1 ainsi rétabli :

« Art. L. 131-8-1. – Lors de la délivrance ou du renouvellement de l’agrément mentionné à l’article L. 131-8, le ministre chargé des sports dispose d’un pouvoir lui permettant d’apprécier discrétionnairement, outre les conditions fixées au même article L. 131-8 ou dans les dispositions règlementaires prises pour l’application dudit article L. 131-8, la capacité de la fédération sportive à participer à la mise en œuvre de la politique publique du sport. »


Article 5 bis AA (nouveau)

Après le II de l’article L. 131-8 du code du sport, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les statuts mentionnés au I prévoient également les conditions dans lesquelles les instances dirigeantes de la fédération se prononcent, dans les deux mois suivant l’élection de son président, sur le principe et le montant des indemnités allouées au titre de l’exercice de ses fonctions. »


Articles 5 bis A et 5 bis

(Supprimés)


Article 6

I. – Après l’article L. 131-5 du code du sport, il est inséré un article L. 131-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-5-1. – Les dispositions obligatoires des statuts des fédérations prévoient :

« 1° Que l’assemblée générale élective est composée au minimum du président ou du dirigeant, ou de l’un de ses membres dûment mandaté en cas d’empêchement de ce dernier, de chaque membre de ladite fédération représentant au minimum 50 % du collège électoral et au minimum 50 % des voix de chaque scrutin à partir de l’année 2024 ;

« 2° Que le président de la fédération et les membres de l’organe collégial d’administration sont élus par les membres de l’assemblée générale ;

« 3° (Supprimé)

« Les statuts des fédérations peuvent prévoir que les règles de composition de l’assemblée générale élective fixées par le présent article déterminent la composition des assemblées générales ordinaires. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

III (nouveau). – Après l’article L. 131-15-2 du code du sport, il est inséré un article L. 131-15-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-15-3. – Les statuts des fédérations délégataires prévoient les modalités selon lesquelles les sportifs de haut niveau participent aux instances dirigeantes de la fédération. Ils créent à cet effet une commission des sportifs de haut niveau composée de membres élus par leurs pairs qui désigne deux représentants, un homme et une femme, pour siéger dans les instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative.



« Les sièges réservés à des licenciés ayant une qualité particulière, au sein d’une instance dirigeante de la fédération, ne peuvent représenter plus de 25 %. »


Article 6 bis AA (nouveau)

Le 3° de l’article L. 131-15 du code du sport est ainsi rédigé :

« 3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d’un programme d’excellence sportive, d’un programme d’accession au haut niveau comprenant notamment des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d’être inscrits sur les listes mentionnées au 4° et d’un programme d’accompagnement à la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau ; ».


Article 6 bis AB (nouveau)


Au deuxième alinéa de l’article L. 221-2-1 du code du sport, les mots : « et d’accompagnement socioprofessionnel » sont remplacés par les mots : « , d’accompagnement et de reconversion professionnels ».


Article 6 bis AC (nouveau)

L’article L. 321-4 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles informent également leurs adhérents de l’existence de garanties relatives à l’accompagnement juridique et psychologique ainsi qu’à la prise en charge des frais de procédure engagés par les victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques. »


Article 6 bis A (nouveau)

Le 1° de l’article L. 131-5 du code du sport est ainsi rédigé :

« 1° Le nombre des représentants des organismes affiliés ou agréés est proportionnel aux nombres d’adhérents de chacune des catégories, lorsque cette catégorie représente au moins 10 % des membres de l’assemblée générale ; ».


Article 6 bis

L’article L. 141-3 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-3. – Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de l’éthique et de la déontologie du sport définies dans une charte établie par lui. »


Article 6 ter (nouveau)

Après l’article L. 141-3-1 du code du sport, il est inséré un article L. 141-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-3-2. – Afin de promouvoir et d’accompagner l’engagement bénévole, le Comité national olympique et sportif français, en coordination avec les fédérations sportives, établit une charte nationale du bénévolat sportif. »


Article 7

(Supprimé)


Article 8

I. – Le III bis de l’article 11 de la loi  2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Au 1°, après le mot : « présidents », sont insérés les mots : « , vice-présidents, trésoriers et secrétaires généraux » ;

2° Aux 2° et 3°, après le mot : « président », sont insérés les mots : « au vice-président, au trésorier et au secrétaire général » ;

3° (Supprimé)

bis (nouveau). – L’article L. 131-15-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité d’éthique est compétent pour déterminer la liste des membres des instances dirigeantes nationales et régionales des fédérations délégataires ainsi que des commissions mentionnées dans les statuts prévus à l’article L. 131-8, des ligues professionnelles et des organismes mentionnés à l’article L. 132-2 qui lui adressent une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination, dans les cinq années précédant cette date et, au moyen de déclarations rectificatives, jusqu’à la fin de l’exercice de leur mandat. Il saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de toute difficulté concernant ces déclarations d’intérêt. »

II. – (Supprimé)


Article 8 bis A (nouveau)

L’article L. 211-7 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils comprennent également un enseignement sur la prévention et la lutte contre les violences sexuelles dans le sport, notamment à l’encontre des mineurs. »


Article 8 bis B (nouveau)


À l’article L. 332-17 du code du sport, après le mot : « antisémitisme », sont insérés les mots : « ou la lutte contre toutes les formes de discriminations et de violences contre les personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ».


Article 8 bis

(Supprimé)


Article 8 ter A (nouveau)


Au premier alinéa de l’article L. 332-7 du code du sport, après le mot : « symboles », sont insérés les mots : « homophobes ou ».


Article 8 ter

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-13-1. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les statuts mentionnés au I de l’article L. 131-8 du présent code peuvent permettre l’association de toute ligue ou de tout comité sportif à la fédération régionale de la même discipline, sous réserve que cette dernière soit elle-même reconnue par la fédération internationale, et après accord préalable de la fédération sportive à laquelle il est affilié. »


Article 8 quater A (nouveau)

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-7-1. – Les traitements et les délais de conservation des données à caractère personnel relevant des fédérations ou d’une responsabilité conjointe avec leurs organes déconcentrés ou leurs membres sont encadrés par décret, qui prévoit une consultation pour avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »


Article 8 quater B (nouveau)


Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2022, un rapport concernant l’accompagnement à la reconversion des sportifs de haut niveau mentionnés au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport.


Article 8 quater (nouveau)


À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 131-6 du code du sport, les mots : « sportives qui s’y rapportent » sont remplacés par les mots : « que la fédération ou ses organes déconcentrés et structures affiliées organisent ».


Article 8 quinquies (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 333-1 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute exploitation commerciale des supports photographiques ou audiovisuels fait l’objet d’une autorisation préalable de la fédération propriétaire du droit d’exploitation mentionné au premier alinéa du présent article. »


TITRE III

Relatif au modÈle Économique sportif


Article 9 A (nouveau)

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 141-5 est ainsi modifié :

a) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Par exception au II et s’agissant des faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par l’association Paris 2024 Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. » ;

2° L’article L. 141-7 est ainsi modifié :

a) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Par exception au II et s’agissant des faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par l’association Paris 2024 Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité paralympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »


Article 9

(Conforme)


Article 9 bis A (nouveau)


Le troisième alinéa de l’article L. 211-5 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, cette durée maximale peut être portée à cinq ans, lorsqu’un accord collectif de discipline le prévoit, dans des conditions prévues par décret portant notamment sur l’âge maximal des joueurs concernés, la rémunération minimale proposée, les conditions de renouvellement ou de prolongation du contrat de travail ainsi que les modalités de poursuite d’un projet de scolarité ou de professionnalisation. »


Article 9 bis

(Conforme)


Article 9 ter (nouveau)

La loi  2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

1° L’article 61 est ainsi rédigé :

« Art. 61. – Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse à la personne dont l’offre de jeux d’argent et de hasard en ligne est accessible sur le territoire français et qui ne peut se prévaloir de l’une des dérogations mentionnées à l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions de l’article 56 de la présente loi et invite son destinataire à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.

« Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse à la personne qui fait de la publicité en faveur d’un site de jeux d’argent et de hasard non autorisé ou qui diffuse au public les cotes et rapports proposés par un tel site une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions des premier ou deuxième alinéas de l’article 57 applicables en l’espèce et enjoint son destinataire à cesser cette promotion et l’invite à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.

« Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique une copie des mises en demeure adressées aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. Il enjoint ces mêmes personnes à prendre toute mesure pour empêcher l’accès à ces contenus illicites et les invite à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours. La copie des mises en demeure et l’injonction leur sont notifiées par tout moyen propre à en établir la date de réception.

« Lorsque tous les délais mentionnés aux trois premiers alinéas sont échus, le président de l’Autorité nationale des jeux notifie aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi  2004-575 du 21 juin 2004 précitée ainsi qu’à toute personne exploitant un moteur de recherche ou un annuaire les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont illicites et leur ordonne de prendre toute mesure utile destinée à en empêcher l’accès ou à faire cesser leur référencement, dans un délai qu’il détermine et qui ne peut être inférieur à cinq jours.

« Pour l’application du quatrième alinéa du présent article, une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose.

« Le non-respect des mesures ordonnées en application du même quatrième alinéa est puni des peines mentionnées au 1 du VI de l’article 6 de la loi  2004-575 du 21 juin 2004 précitée.

« Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également être saisi par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir, afin qu’il mette en œuvre les pouvoirs qui lui sont confiés en vertu du présent article. » ;



2° Le dernier alinéa de l’article 57 est supprimé.


Article 10

(Supprimé)


Article 10 bis AA (nouveau)

L’article 20-2 de la loi  86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Art. 20-2. – Les événements d’importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre. Lorsqu’un événement d’importance majeure est organisé sur le territoire national, cette interdiction est renforcée de sorte que les services de télévision ne peuvent exercer les droits exclusifs qu’ils ont acquis d’une manière telle qu’ils privent une partie importante du public de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, la majeure partie dudit événement, déclaré d’importance majeure par un État membre de l’Union européenne ou par un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et se déroulant sur son territoire national.

« La liste des événements d’importance majeure, sans distinction de genre, et les dispositions mentionnées au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. Elle prend en compte la nécessité d’une retransmission majoritairement par un service de télévision en accès libre pour les compétitions européennes et internationales les plus importantes ainsi que les événements faisant partie du patrimoine sportif français.

« Les éditeurs de services ne peuvent exercer les droits exclusifs qu’ils ont acquis d’une manière telle qu’ils privent une partie importante du public d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, les événements déclarés d’importance majeure par cet État.

« Constituent un éditeur de service de télévision à accès libre tout éditeur d’un service de télévision titulaire d’une autorisation nationale de diffusion par voie hertzienne terrestre en France métropolitaine au titre de l’article 30-1, dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers, ainsi que les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre de la société mentionnée au I de l’article 44 et de la société mentionnée à l’article 45.

« Constitue un éditeur de service à accès restreint tout éditeur d’un service qui ne remplit pas les conditions fixées au quatrième alinéa du présent article.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect par les services de télévision du présent article. »


Article 10 bis AB (nouveau)

Le troisième alinéa de l’article L. 333-7 du code du sport est ainsi rédigé :

« Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours d’émissions d’information, notamment les magazines sportifs pluridisciplinaires ou unidisciplinaires d’une fréquence au moins hebdomadaire n’étant pas dédiés à une compétition particulière. Pour les magazines sportifs, la durée de l’extrait est limitée à deux minutes au maximum par journée de compétition. »


Article 10 bis AC (nouveau)


Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de l’évolution des diffusions de manifestations sportives. Ce rapport s’attache à montrer à la fois l’évolution de la part des manifestations sportives diffusées sur des canaux accessibles gratuitement, la diversité des manifestations sportives diffusées et le coût moyen nécessaire pour suivre le sport.


Article 10 bis A

La section 1 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 333-2, il est inséré un article L. 333-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 333-2-1. – La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l’accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.

« Les droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la société commerciale créée par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’État.

« Cette commercialisation est effectuée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 333-2.

« Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent pas être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333-3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l’article L. 131-14 et ne peuvent porter atteinte à l’objet de la ligue professionnelle et aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131-14.

« Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d’un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale avec voix consultative.

« La ligue professionnelle ne peut pas détenir moins de 85 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital et des droits de vote de la société commerciale.

« Les produits de la commercialisation des droits d’exploitation perçus par la société commerciale ainsi que les sommes de toutes natures versées à cette société au titre des financements et des apports en capital effectués à son profit sont répartis entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue et les sociétés sportives. » ;



2° L’article L. 333-3 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par la société commerciale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333-2-1 » ;



– après la seconde occurrence du mot : « ligue », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , les sociétés et, le cas échéant, la société commerciale mentionnée au même premier alinéa. » ;



b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « , dont celle destinée, le cas échéant, à la société commerciale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333-2-1, ».


Article 11

(Conforme)


Article 11 bis AA (nouveau)

I. – L’article L. 222-2-10-1 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2-10-1. – Une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 ou L. 122-2 peut prévoir, dans le contrat de travail d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel, mentionné à l’article L. 222-2-3, d’exploiter commercialement son image, son nom ou sa voix.

« On entend par exploitation individuelle de l’image, du nom ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel, l’utilisation ou la reproduction, associée à celle de l’association ou de la société sportive sur un même support, d’une manière identique ou similaire de l’image, du nom ou de la voix d’au moins un sportif ou entraîneur professionnel.

« Dans le cadre de l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix, la redevance versée ne constitue ni un salaire ni une rémunération versée en contrepartie ou à l’occasion du travail, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que la présence physique des sportifs ou des entraîneurs professionnels n’est pas requise.

« La redevance d’image peut être versée directement au sportif ou à l’entraîneur professionnel ou à toute entité juridique chargée de la commercialisation du nom de l’image ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel.

« La redevance perçue au titre de l’exploitation de l’image du sportif ou de l’entraîneur constitue un accessoire indissociable de l’activité principale salariée du sportif ou de l’entraîneur professionnel.

« Au regard de l’absence d’individualisation des recettes dans les disciplines sportives disputées par équipe, une quote-part forfaitaire de 40 % des recettes mentionnées au septième alinéa du présent article constitue le montant maximal à répartir entre les sportifs et les entraîneurs professionnels de l’entité sportive mentionnée au premier alinéa, au titre de l’exploitation de leur image individuelle.

« Les catégories de recettes générées par l’association ou la société sportive susceptibles de donner lieu au versement d’une redevance sont les suivantes :

« 1° Les recettes tirées des contrats de parrainage au travers desquels l’association ou la société sportive peut exploiter individuellement l’image, le nom ou la voix d’au moins un sportif ou entraîneur professionnel, notamment sur des supports publicitaires ou de communication et sur tout type d’équipements ou tenues des sportifs et entraîneurs professionnels de l’association ou de la société sportive ;



« 2° Les recettes tirées de la valorisation comptable des matériels fournis dans le cadre desdits contrats de parrainage à condition que les matériels fournis deviennent propriétés de l’association ou de la société sportive ;



« 3° Les recettes tirées des contrats de commercialisation des produits dérivés au travers desquels l’association ou la société sportive peuvent exploiter individuellement l’image, le nom ou la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel.



« L’association ou la société sportive transmet sans délai tous les éléments relatifs à l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel à l’organisme mentionné à l’article L. 132-2.



« Une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, fixe le plafond de la redevance susceptible d’être versée au sportif ou à l’entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle une redevance peut être versée au titre de l’exploitation commerciale de l’image de la voix ou du nom du sportif ou de l’entraîneur professionnel. »



II. – Les contrats de redevance en cours, conclus en application de l’article L. 222-2-10-1 du code du sport dans sa version en vigueur au 3 mars 2017, peuvent continuer de s’appliquer jusqu’à leur terme.



III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 11 bis AB (nouveau)


Le deuxième alinéa de l’article L. 332-1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce refus de délivrance d’un titre d’accès ne peut pas être décidé plus de trois mois après la constatation des faits par les organisateurs de ces manifestations. »


Article 11 bis AC (nouveau)


Le premier alinéa de l’article L. 332-1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, pèse sur ces organisateurs une obligation de moyen en matière de sécurité des manifestations sportives du fait du comportement des supporters. »


Article 11 bis A (nouveau)

L’article L. 332-8 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au même premier alinéa, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 euros. »


Article 11 bis BA (nouveau)

Après l’article L. 332-16-2 du code du sport, il est inséré un article L. 332-16-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-16-3. – Les mesures prises au titre des articles L. 332-11, L. 332-16, L. 332-16-1 et L. 332-16-2 font l’objet d’un rapport public annuel par les services du ministère de l’intérieur. »


Article 11 bis BB (nouveau)

I. – La section 4 du chapitre II du titre III de la loi  2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est complétée par un article 102-1 ainsi rédigé :

« Art. 102-1. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité de jeux vidéo ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, à titre rémunéré ou bénévole, ou exercer les fonctions d’arbitre ou de juge dans de telles activités, ni intervenir auprès de mineurs au sein d’un établissement dans lequel sont pratiquées des activités de jeux vidéo s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221-6 ;

« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

« 6° Au livre IV du même code ;

« 7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;



« 8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;



« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.



« II. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité de jeux vidéo auprès de mineurs s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse, ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.



« III. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité de jeux vidéo s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste. »



II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.


Article 11 bis B (nouveau)

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 221-2 est complété par les mots : « dont les arbitres et les juges de haut niveau des sports professionnels affiliés à une fédération sportive délégataire et officiant dans les championnats organisés par une ligue professionnelle française » ;

2° Après l’article L. 221-2-1, il est inséré un article L. 221-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-2. – L’inscription sur la liste des arbitres et juges de haut niveau des sports professionnels mentionnée à l’article L. 221-2 est subordonnée au respect de critères fixés par décret et à la conclusion d’une convention entre la fédération et l’arbitre.

« Un décret fixe le contenu de la convention mentionnée au présent article, et notamment les conditions d’accès au statut d’arbitre ou juge de haut niveau des sports professionnels. » ;

3° À l’article L. 221-3, après le mot : « niveau », sont insérés les mots : « et les arbitres et les juges de haut niveau des sports professionnels » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 221-4, après le mot : « niveau », sont insérés les mots : « et aux arbitres et aux juges de haut niveau des sports professionnels » ;

5° À la première phrase du second alinéa du même article L. 221-4, après le mot : « niveau », sont insérés les mots : « ou celle d’arbitre ou de juge de haut niveau des sports professionnels » ;

6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-11, les mots : « et des sportifs des collectifs nationaux » sont remplacés par les mots : « , des sportifs des collectifs nationaux et des arbitres et des juges de haut niveau des sports professionnels » ;



7° À l’article L. 221-12, après le mot : « niveau », sont insérés les mots : « ainsi que les droits et obligations des arbitres et juges de haut niveau des sports professionnels » ;



8° À la première phrase de l’article L. 221-13, après le mot : « niveau », sont insérés les mots : « et aux arbitres et aux juges de haut niveau des sports professionnels ».


Article 11 bis

(Conforme)


Article 11 ter (nouveau)

Après l’article L. 332-2-1 du code du sport, il est inséré un article L. 332-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-2-2. – L’inspection-filtrage d’une personne peut être réalisée, avec son consentement, au moyen d’un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle.

« L’analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l’identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques. L’image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des images n’est autorisé. »


Article 11 quater (nouveau)

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 332-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « identité », sont insérés les mots : « et la photographie » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « les » ;

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 332-16 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « identité », sont insérés les mots : « et la photographie » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « la » est remplacé par le mot : « les ».


Article 12

(Suppression conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 janvier 2022.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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