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Après l’article 6 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 précitée, sont insérés des articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :
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« Art. 6-1. – Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter la mesure, prise par l’autorité investie du pouvoir de police en application du II de l’article 6, d’interdiction d’accès de certaines routes aux véhicules en transit dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes est puni d’une amende forfaitaire de 750 €.
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« L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route.
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« Art. 6-2. – I. – Afin de faciliter la constatation de l’infraction prévue à l’article 6-1, de permettre le rassemblement des preuves de celle-ci et la recherche des auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ou par les services de police municipale des communes membres de l’Eurométropole de Strasbourg.
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« II. – L’installation des dispositifs fixes ou mobiles de ces appareils de contrôle est subordonnée à l’accord, par arrêté motivé, de l’autorité compétente de l’État.
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« L’autorisation ne peut être délivrée que lorsque les trois conditions suivantes sont respectées :
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« 1° Les modalités de contrôle ne conduisent pas à contrôler chaque jour plus de 15 % du nombre moyen journalier de véhicules circulant sur la zone d’interdiction ;
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« 2° Le rapport entre le nombre de dispositifs de contrôle permettant les traitements automatisés des données signalétiques des véhicules mentionnés au III mis en œuvre au cours d’une même journée sur la zone d’interdiction et la longueur totale de la voirie publique mesurée en kilomètres n’excède pas un plafond fixé par voie réglementaire ;
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« 3° Les lieux de déploiement retenus n’ont pas pour effet de permettre un contrôle de l’ensemble des véhicules entrant dans la zone d’interdiction ou dans un espace continu au sein de cette zone.
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« Les conditions prévues pour la délivrance de l’autorisation doivent être respectées lorsque des dispositifs mobiles de contrôle sont ajoutés.
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« III. – Les données à caractère personnel collectées au moyen des dispositifs mentionnés au I peuvent, pour les finalités prévues au même I, faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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« La mise en œuvre de ces dispositifs de contrôle automatisés est autorisée par arrêté de l’autorité compétente de l’État.
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« Ces traitements automatisés peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330-1 du code de la route, des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies et espaces concernés ainsi que du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l’article L. 318-1 du même code. Ces consultations ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques.
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« Dès que la consultation de l’un de ces fichiers a permis de s’assurer de la régularité de la situation d’un véhicule au regard de l’interdiction mentionnée à l’article 6-1 de la présente loi, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites immédiatement.
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« Les données relatives aux autres véhicules font immédiatement l’objet d’un traitement destiné à masquer les images permettant l’identification des occupants du véhicule, de façon irréversible s’agissant des tiers et des passagers du véhicule. Elles peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.
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« IV. – Lorsque les dispositifs et les traitements automatisés prévus au présent article sont mis en œuvre par l’État à la demande de l’Eurométropole de Strasbourg, une convention entre l’État et l’Eurométropole de Strasbourg définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de l’Eurométropole de Strasbourg à son financement.
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« V. – Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les policiers municipaux des communes membres de l’Eurométropole de Strasbourg sur le territoire de leur commune ont compétence pour assurer le traitement des constatations à l’infraction mentionnée à l’article 6-1 effectuées par ces dispositifs, établir les procès-verbaux concernant ces infractions et avoir accès aux données issues des traitements prévus au premier alinéa du III du présent article.
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« Lorsque les dispositifs et traitements mentionnés au présent article sont mis en œuvre par l’État, les policiers municipaux des communes membres de l’Eurométropole de Strasbourg peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l’infraction pour les besoins du constat qu’ils ont compétence pour opérer. »
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