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Vu l’article 88-4 de la Constitution,
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Vu le traité sur l’Union européenne,
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Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier son article 175, dernier alinéa, et son article 322, paragraphe 1, point a,
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Vu l’accord du 17 octobre 2019 sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2019/C 384 I/01),
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Vu la déclaration politique du 17 octobre 2019 fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (2019/C 384 I/02),
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Vu l’accord de commerce et de coopération du 24 décembre 2020 entre l’Union européenne et la communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part,
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Vu les conclusions du Conseil européen extraordinaire du 17 au 21 juillet 2020 (EUCO 10/20, CO EUR 8 CONCL 4) qui prévoit la mise en place d’une nouvelle réserve spéciale d’ajustement au Brexit,
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Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 décembre 2020 établissant la réserve d’ajustement au Brexit, COM(2020) 854 final,
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Vu le projet d’avis de la commission des budgets du 24 février 2021, à l’intention de la commission du développement régional, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant la réserve d’ajustement au Brexit, COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD),
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Vu l’avis n° 1/2021 de la Cour des comptes européenne, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 décembre 2020 établissant la réserve d’ajustement au Brexit, COM(2020) 854 final,
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Considérant que le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est effectif depuis le 1er février 2020, en application de l’accord de retrait conclu le 17 octobre 2019, ratifié par les deux parties, qui a néanmoins ouvert une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020 ;
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Considérant que le Royaume-Uni est un pays tiers de l’Union européenne depuis le 1er janvier 2021, dont la relation avec l’Union européenne est régie par l’accord de commerce et de coopération du 24 décembre 2020 précité, entré en vigueur le 31 décembre 2020 et appliqué provisoirement jusqu’au 30 avril 2021 ;
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Considérant que le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne – compte-tenu de l’interdépendance économique, sociale et commerciale entre les deux parties – expose de nombreux secteurs et activités des États membres à des difficultés et pertes économiques et financières, en raison de nouveaux obstacles au commerce et aux échanges ;
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Considérant que les États membres ont dû et vont devoir soutenir financièrement les secteurs et les régions les plus touchés par le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, les entreprises, comme les administrations publiques devant s’adapter aux nouvelles règles issues de l’accord de commerce et de coopération, notamment en matière de contrôle douanier, sanitaire et phytosanitaire ;
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Considérant, au vu de la proximité géographique et historique et de l’intensité particulière des liens commerciaux et économiques entre la France et le Royaume-Uni, que les conséquences financières du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sont particulièrement importantes pour notre pays, notamment pour certains secteurs comme celui de la pêche mais aussi pour les transports, l’agroalimentaire, le tourisme ou encore l’import/export ;
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Considérant que la France, qui se trouve être le point d’entrée entre le Royaume-Uni et le continent européen et par laquelle transitent près de 70 % des échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, assume à ce titre une charge spécifique d’investissements liés au Brexit qui bénéficient à de nombreux autres États membres ;
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Considérant que la Commission européenne propose d’établir une réserve d’ajustement au Brexit, dotée de 5,3 milliards d’euros, afin d’apporter un soutien pour pallier les conséquences négatives dans les différents États membres, régions et secteurs, en particulier les plus touchés par le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, et d’en atténuer ainsi l’incidence sur la cohésion économique, sociale et territoriale ;
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Considérant que la période d’admissibilité des dépenses financées par la réserve est trop restrictive, ne permettant pas de prendre en compte toutes les dépenses qui ont été ou qui seront effectuées par les États membres, ceux-ci ayant dû se préparer en amont au retrait du Royaume-Uni et devant en pallier les conséquences dans la durée ;
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Considérant que le lien direct demandé entre le Brexit et les mesures adoptées pour faire face aux conséquences du retrait du Royaume-Uni n’est pas assez clair, tout comme l’application du régime des aides d’État à ces mesures ;
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Considérant que certaines dépenses sont injustement exclues du périmètre de la réserve, comme l’assistance technique requise pour la mise en œuvre de la réserve ;
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Considérant que la méthode de répartition actuelle de la réserve – que ce soit pour le montant de préfinancement ou pour l’enveloppe supplémentaire – ne permet pas de compenser les conséquences du Brexit pour la France et compense excessivement le recul des échanges en matière de services financiers ;
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– Sur l’admissibilité des dépenses publiques
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Sur la période d’admissibilité des dépenses (article 2 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 décembre 2020 précitée) :
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Appelle à étendre du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 la période d’admissibilité des dépenses financées par la réserve, actuellement fixée du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022 à l’article 2 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 décembre 2020 précitée ;
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Sur les critères d’admissibilité des dépenses (articles 5, 6 et 10 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 décembre 2020 précitée) :
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Souhaite que la définition des dépenses publiques admissibles soit clarifiée, et que toute dépense publique effectuée en lien avec le retrait du Royaume-Uni, qu’elle ait été engagée ou payée au cours de la période de référence, soit admissible au financement par la réserve ;
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Souhaite que l’assistance technique requise pour la mise en œuvre de la réserve soit incluse dans les dépenses admissibles ;
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Demande une clarification concernant l’articulation de ces dépenses avec le régime des aides d’État, notamment pour le secteur de la pêche, afin de sécuriser juridiquement le financement par la réserve des mesures adoptées pour faire face aux conséquences du Brexit, y compris pour indemniser l’arrêt temporaire des entreprises de pêche ou la perte de chiffres d’affaires subie par les entreprises de pêche ou de mareyage ;
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– Sur la gestion financière
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Sur la mise en œuvre du financement (article 7 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 décembre 2020 précitée) :
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Soutient le principe d’une gestion partagée de la réserve avec les États membres et la dérogation à la règle de l’annualité, prévue à l’article 12 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, permettant ainsi des reports de crédits automatiques de cette réserve pour faire face aux conséquences du retrait du Royaume-Uni qui s’étaleront sur plusieurs années ;
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Sur la méthode de répartition pour le préfinancement (article 8 et annexe I à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 décembre 2020 précitée) :
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Demande la modification de la méthode de répartition de l’enveloppe de préfinancement prévue à l’annexe I à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 décembre 2020 précitée, dans la mesure où elle ne permet pas de prendre en compte correctement l’impact du Brexit pour la France ;
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*Sur le facteur lié à la pêche
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Demande l’augmentation de l’enveloppe de 600 millions d’euros de préfinancement prévue pour être répartie, entre les États membres, sur la base des poissons capturés dans les eaux de la zone économique exclusive du Royaume-Uni ;
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Appelle à supprimer l’indice de dépendance et à déterminer ce facteur sur la seule base de la valeur des poissons capturés dans la zone économique exclusive du Royaume-Uni ;
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*Sur le facteur lié aux échanges
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Souhaite la modification de la formule de l’indice de dépendance afin que, pour chaque État membre, elle rapporte la somme de ses flux commerciaux avec le Royaume-Uni à l’ensemble de ses flux commerciaux plutôt qu’à son produit intérieur brut (PIB) national, permettant ainsi de mieux refléter les pertes commerciales de la France ;
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Demande à abaisser le niveau du plafond d’intensité de l’aide par habitant ;
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Sur le calcul des montants supplémentaires (article 11 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 décembre 2020 précitée) :
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Plaide pour qu’un État membre accède aux montants supplémentaires qui lui sont dus à partir de 2024, quelle que soit la part du revenu national brut (RNB) que représente le montant total des dépenses publiques admissibles pour cet État ;
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Demande à ce que les crédits non consommés au titre de la réserve reviennent aux États membres en fonction de la clé de répartition entre eux de la réserve et non au budget général de l’Union européenne ;
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Invite le Gouvernement à faire valoir cette position lors des négociations au Conseil.
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