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N° 35
SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 15 décembre 2014 |
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PROJET DE LOI relatif à la délimitation des régions , aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral . |
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Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit : |
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CHAPITRE I ER
Dispositions relatives à la délimitation des régions
Article 1 er A
Dans le respect des compétences attribuées par la loi aux différentes catégories de collectivités territoriales et à leurs groupements, par application du principe de subsidiarité :
1° Les communes constituent la cellule de base de l'organisation territoriale de la République décentralisée et l'échelon de proximité de vie démocratique. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont un outil de coopération et de développement au service des communes ;
2° Les départements sont garants du développement territorial, de la solidarité et de la cohésion sociale sur leur territoire ;
3° Les régions contribuent au développement économique et à l'aménagement stratégique de leur territoire.
Article 1 er
I. - L'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. - Sans préjudice des dispositions applicables aux régions d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Corse, les régions sont constituées des régions suivantes, dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :
« - Alsace ;
« - Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ;
« - Auvergne et Rhône-Alpes ;
« - Bourgogne et Franche-Comté ;
« - Bretagne ;
« - Centre ;
« - Champagne-Ardenne et Lorraine ;
« - Île-de-France ;
« - Languedoc-Roussillon ;
« - Midi-Pyrénées ;
« - Nord-Pas-de-Calais et Picardie ;
« - Basse-Normandie et Haute-Normandie ;
« - Pays de la Loire ;
« - Provence-Alpes-Côte d'Azur. »
I bis et II. - (Non modifiés)
Article 1 er bis
(Suppression conforme)
Article 2
I. - Lorsqu'une région mentionnée à l'article 1 er est constituée par regroupement de plusieurs régions :
1° Son nom provisoire est constitué de la juxtaposition, dans l'ordre alphabétique, des noms des régions regroupées, à l'exception de la région constituée du regroupement de la Basse-Normandie et de la Haute-Normandie, qui est dénommée « Normandie » ;
2° Son chef-lieu provisoire est fixé par décret pris avant le 31 décembre 2015, après avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu et des conseils régionaux intéressés. L'avis de chaque conseil régional est rendu après consultation du conseil économique, social et environnemental régional et après concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des organismes consulaires et des organisations professionnelles représentatives. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de décret par le Gouvernement ;
2° bis (Supprimé)
3° Son nom et son chef-lieu définitifs sont fixés par décret en Conseil d'État pris avant le 1 er octobre 2016, après avis du conseil régional de la région constituée en application de l'article 1 er rendu dans les conditions prévues au I bis du présent article ;
3° bis et 4° (Supprimés)
I bis, II à IV. - (Non modifiés)
V. - (Supprimé)
Article 3
I. - À compter du 1 er janvier 2016, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 3114-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « généraux », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;
b) Le II est abrogé ;
2° L'article L. 4122-1-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. - Un département et la région d'accueil limitrophe peuvent demander, par délibérations concordantes adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de la région précitée. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres.
« La région d'origine du département peut s'opposer à cette procédure par une délibération adoptée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés de l'assemblée délibérante, dans les quatre mois qui suivent la notification de ces délibérations par les présidents des deux assemblées concernées. À défaut, son avis est réputé favorable. » ;
b) Le II est abrogé ;
c) (Supprimé)
2° bis L'article L. 4123-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « régionaux, », sont insérés les mots : « adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;
b) Le II est abrogé ;
c) (Supprimé)
3° L'article L. 4124-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « région », il est inséré le mot : « métropolitaine » et, après le mot : « délibérantes », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;
b) Le II est abrogé.
I bis . - (Supprimé)
I ter . - Lorsque, en application de l'article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales, un département est inclus dans le territoire d'une région, l'effectif du conseil régional de la région dont est issu ce département, l'effectif du conseil régional de la région dans laquelle il est inclus et le nombre de candidats par section départementale pour l'élection du conseil régional de chacune de ces régions, déterminés au tableau n° 7 annexé au code électoral, sont fixés par décret en Conseil d'État avant le prochain renouvellement général.
L'effectif des conseils régionaux concernés et le nombre de candidats par section départementale pour l'élection de ces conseils régionaux sont déterminés selon les règles suivantes :
1° Il est soustrait à l'effectif global du conseil régional de la région dont est issu le département un nombre de sièges égal à la part de la population de ce département par rapport à la population totale de cette région, arrondi le cas échéant à l'unité inférieure ;
2° Il est ajouté à l'effectif global du conseil régional de la région dans laquelle est inclus le département un nombre de sièges égal à la part de la population de ce département par rapport à la population totale de cette région, arrondi le cas échéant à l'unité supérieure ;
3° Le nombre de candidats par section départementale dans chacune des régions est déterminé en fonction de la population de chaque département à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. À ce nombre, sont ajoutés, pour chaque section départementale, deux candidats.
Les chiffres des populations prises en compte sont ceux des populations légales en vigueur.
À titre transitoire, les conseillers régionaux ayant figuré, lors du précédent renouvellement général, comme candidats de la section départementale concernée au sein de la région dont est issu ce département poursuivent, à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent I ter , leur mandat au sein du conseil régional de la région dans laquelle il est inclus jusqu'au prochain renouvellement général.
I quater et II. - (Non modifiés)
III. - (Supprimé)
Article 3 bis
(Suppression conforme)
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CHAPITRE II
Dispositions relatives aux élections régionales
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Article 6
Le tableau n° 7 annexé au code électoral est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
«
Région |
Effectif du conseil régional |
Département |
Nombre de candidats par section départementale |
|
Alsace |
47 |
Bas-Rhin |
29 |
|
Haut-Rhin |
22 |
|||
Aquitaine, Limousin
|
165 |
Charente |
12 |
|
Charente-Maritime |
20 |
|||
Corrèze |
9 |
|||
Creuse |
6 |
|||
Dordogne |
14 |
|||
Gironde |
43 |
|||
Landes |
13 |
|||
Lot-et-Garonne |
11 |
|||
Pyrénées-Atlantiques |
21 |
|||
Deux-Sèvres |
13 |
|||
Vienne |
14 |
|||
Haute-Vienne |
13 |
|||
Auvergne et Rhône-Alpes |
184 |
Ain |
17 |
|
Allier |
10 |
|||
Ardèche |
10 |
|||
Cantal |
6 |
|||
Drôme |
14 |
|||
Isère |
31 |
|||
Loire |
20 |
|||
Haute-Loire |
8 |
|||
Métropole de Lyon |
33 |
|||
Puy-de-Dôme |
17 |
|||
Rhône |
12 |
|||
Savoie |
12 |
|||
Haute-Savoie |
20 |
|||
Bourgogne et Franche-Comté |
100 |
Côte-d'Or |
21 |
|
Doubs |
21 |
|||
Jura |
11 |
|||
Nièvre |
10 |
|||
Haute-Saône |
10 |
|||
Saône-et-Loire |
22 |
|||
Yonne |
14 |
|||
Territoire de Belfort |
7 |
|||
Bretagne |
83 |
Côtes-d'Armor |
17 |
|
Finistère |
25 |
|||
Ille-et-Vilaine |
28 |
|||
Morbihan |
21 |
|||
Centre |
77 |
Cher |
11 |
|
Eure-et-Loir |
15 |
|||
Indre |
9 |
|||
Indre-et-Loire |
20 |
|||
Loir-et-Cher |
12 |
|||
Loiret |
22 |
|||
Champagne-Ardenne et Lorraine |
122 |
Ardennes |
11 |
|
Aube |
12 |
|||
Marne |
21 |
|||
Haute-Marne |
8 |
|||
Meurthe-et-Moselle |
26 |
|||
Meuse |
9 |
|||
Moselle |
36 |
|||
Vosges |
15 |
|||
Guadeloupe |
41 |
Guadeloupe |
43 |
|
Île-de-France |
209 |
Paris |
42 |
|
Seine-et-Marne |
25 |
|||
Yvelines |
27 |
|||
Essonne |
24 |
|||
Hauts-de-Seine |
30 |
|||
Seine-Saint-Denis |
29 |
|||
Val-de-Marne |
25 |
|||
Val-d'Oise |
23 |
|||
Languedoc-Roussillon
|
67 |
Aude |
12 |
|
Gard |
20 |
|||
Hérault |
26 |
|||
Lozère |
5 |
|||
Pyrénées-Orientales |
14 |
|||
Midi-Pyrénées |
91 |
Ariège |
8 |
|
Aveyron |
12 |
|||
Haute-Garonne |
34 |
|||
Gers |
9 |
|||
Lot |
8 |
|||
Hautes-Pyrénées |
11 |
|||
Tarn |
15 |
|||
Tarn-et-Garonne |
10 |
|||
Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
153 |
Aisne |
16 |
|
Nord |
68 |
|||
Oise |
23 |
|||
Pas-de-Calais |
39 |
|||
Somme |
17 |
|||
Basse-Normandie
|
102 |
Calvados |
23 |
|
Eure |
20 |
|||
Manche |
17 |
|||
Orne |
11 |
|||
Seine-Maritime |
41 |
|||
Pays de la Loire |
93 |
Loire-Atlantique |
35 |
|
Maine-et-Loire |
22 |
|||
Mayenne |
10 |
|||
Sarthe |
17 |
|||
Vendée |
19 |
|||
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
123 |
Alpes-de-Haute-
|
6 |
|
Hautes-Alpes |
6 |
|||
Alpes-Maritimes |
29 |
|||
Bouches-du-Rhône |
51 |
|||
Var |
27 |
|||
Vaucluse |
16 |
|||
La Réunion |
45 |
La Réunion |
47 |
» |
Article 6 bis
(Suppression conforme)
Article 7
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 338 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque section départementale compte au moins cinq conseillers régionaux. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 338-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Si, après répartition des sièges en application de l'article L. 338 et du présent article, ont été élus moins de cinq conseillers régionaux issus des sections départementales correspondant à un département, des sièges supplémentaires sont ajoutés à l'effectif du conseil régional afin d'atteindre le seuil de cinq conseillers régionaux au titre du ou des départements concernés.
« Le nombre total ainsi majoré des sièges du conseil régional est réparti selon les règles prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 338.
« Les sièges supplémentaires résultant de cette nouvelle répartition sont attribués aux candidats des listes bénéficiaires, dans l'ordre de leur présentation dans la ou les sections départementales correspondant aux départements dont la représentation doit être complétée. »
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CHAPITRE III
Dispositions relatives au remplacement des conseillers départementaux
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CHAPITRE IV
Dispositions relatives au calendrier électoral
Article 12
I et I bis . - (Supprimés)
I ter . - Pour l'application du code électoral au renouvellement général des conseils départementaux en mars 2015 :
1° L'article L. 50-1, le dernier alinéa de l'article L. 51 et le premier alinéa de l'article L. 52-1 ne sont applicables qu'à compter du 17 septembre 2014 ;
2° Le second alinéa de l'article L. 52-1 n'est applicable qu'aux dépenses engagées à partir du 17 septembre 2014 ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 52-4 et l'article L. 52-11 ne sont applicables qu'à compter du 17 septembre 2014 si le compte de campagne déposé par le binôme de candidats ne mentionne que des recettes et des dépenses effectuées à compter de cette date ;
4° L'article L. 52-8-1 n'est applicable qu'à compter du 17 septembre 2014 ;
5° (Supprimé)
II à IV bis , V et VI. - (Non modifiés)
Article 12 bis A
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
CHAPITRE V
(Division et intitulé supprimés)
Article 13
(Supprimé)
.........................................................................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 décembre 2014.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER