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N°
5
SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 21 octobre 2014 |
PROJET DE LOI ORGANIQUE portant application de l' article 68 de la Constitution . (Texte définitif) |
Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, le projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
Voir les numéros : Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 3071 , 3948 et T.A. 827 . Sénat : 288 (2011-2012), 29 et 30 (2014-2015). |
Article 1 er
La décision de réunir la Haute Cour résulte de l'adoption d'une proposition de résolution par les deux assemblées du Parlement, dans les conditions fixées par l'article 68 de la Constitution.
La proposition de résolution est motivée. Elle justifie des motifs susceptibles de caractériser un manquement au sens du premier alinéa de l'article 68 de la Constitution. Elle est signée par au moins un dixième des membres de l'assemblée devant laquelle elle est déposée.
Un député ou un sénateur ne peut être signataire de plus d'une proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour au cours du même mandat présidentiel.
La proposition de résolution est communiquée sans délai par le Président de cette assemblée au Président de la République et au Premier ministre.
Aucun amendement n'est recevable à aucun stade de son examen dans l'une ou l'autre assemblée.
L'examen de la proposition de résolution ne peut faire l'objet de plus d'une lecture dans chaque assemblée.
Article 2
Le Bureau de l'assemblée devant laquelle la proposition de résolution a été déposée vérifie sa recevabilité au regard des conditions posées à l'article 1 er .
Si le Bureau constate que ces conditions ne sont pas réunies, la proposition de résolution ne peut être mise en discussion.
Si le Bureau constate que ces conditions sont réunies, la proposition de résolution est envoyée pour examen à la commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles, qui conclut à son adoption ou à son rejet. Sans préjudice des dispositions de l'article 48 de la Constitution, la proposition de résolution est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée au plus tard le treizième jour suivant les conclusions de la commission. Le vote intervient au plus tard le quinzième jour.
Lorsque la clôture de la session du Parlement fait obstacle à l'application des deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa du présent article, l'inscription à l'ordre du jour intervient au plus tard le premier jour de la session ordinaire suivante.
Article 3
La proposition de résolution adoptée par une assemblée est immédiatement transmise à l'autre assemblée. Elle est envoyée pour examen à la commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles, qui conclut à son adoption ou à son rejet.
La proposition de résolution est inscrite de droit à l'ordre du jour de l'assemblée au plus tard le treizième jour suivant sa transmission. Le vote intervient de droit au plus tard le quinzième jour.
Lorsque la clôture de la session du Parlement fait obstacle à l'application du deuxième alinéa, l'inscription à l'ordre du jour intervient au plus tard le premier jour de la session ordinaire suivante.
Article 4
Le rejet de la proposition de résolution par l'une des deux assemblées met un terme à la procédure.
Article 5
Lorsqu'une proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour a été adoptée par chacune des assemblées, le Bureau de la Haute Cour se réunit aussitôt.
Le Bureau de la Haute Cour est composé de vingt-deux membres désignés, en leur sein et en nombre égal, par le Bureau de l'Assemblée nationale et par celui du Sénat, en s'efforçant de reproduire la configuration politique de chaque assemblée.
Il est présidé par le Président de la Haute Cour.
Le Bureau prend les dispositions nécessaires pour organiser les travaux de la Haute Cour.
Article 6
Une commission constituée de six vice-présidents de l'Assemblée nationale et de six vice-présidents du Sénat est chargée de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission par la Haute Cour. La composition de la commission s'efforce de reproduire la configuration politique de chaque assemblée.
La commission dispose des prérogatives reconnues aux commissions d'enquête aux II à IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dans les mêmes limites que celles fixées au deuxième alinéa de l'article 67 de la Constitution.
Sur sa demande, le Président de la République ou son représentant est entendu par la commission. Il peut se faire assister par toute personne de son choix.
La commission élabore, dans les quinze jours suivant l'adoption de la résolution, un rapport qui est distribué aux membres de la Haute Cour, communiqué au Président de la République et au Premier ministre et rendu public.
Article 7
Les débats de la Haute Cour sont publics.
Outre les membres de la Haute Cour, peuvent seuls y prendre part le Président de la République et le Premier ministre.
Le temps de parole est limité, dans des conditions fixées par le Bureau de la Haute Cour. Le Président de la République peut prendre ou reprendre la parole en dernier.
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, le Président de la République peut, à tout moment, se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
Le vote doit commencer au plus tard quarante-huit heures après l'ouverture des débats.
La Haute Cour est dessaisie si elle n'a pas statué dans le délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l'article 68 de la Constitution.
Article 8
L'ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice est abrogée.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 octobre 2014.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER