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PROJET DE LOI ORGANIQUE adopté le 14 mars 2013 |
N° 118
SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI ORGANIQUE
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT
relatif à l' élection des conseillers municipaux , des conseillers communautaires et des conseillers départementaux . |
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Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros :
Sénat
: 1
ère
lecture :
165 rect.
,
250
,
251
et
T.A.
75
(2012-2013).
Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : 1 ère lecture : 630 , 700 et T.A. 91 . |
Article 1 er A
À l'article L.O. 141 du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».
Article 1 er
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L.O. 247-1 est ainsi modifié :
a) Le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la liste des candidats affichée dans chaque bureau de vote comporte l'indication prévue au premier alinéa. » ;
1° bis La section 1 bis du chapitre II du titre IV du livre I er , dans sa rédaction issue de la loi n° du relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est complétée par un article L.O. 255-5 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 255-5. - Lorsque le candidat est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, sa nationalité est portée sur la déclaration de candidature.
« En outre, cette déclaration de candidature est complétée par :
« a) Une déclaration du candidat certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'État dont il a la nationalité ;
« b) Des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L.O. 228-1.
« En cas de doute sur le contenu de la déclaration prévue au a du présent article, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une attestation des autorités compétentes de l'État dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet État ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités. » ;
1 ° ter (Supprimé)
2° Après la section 1 du chapitre I er du titre V du livre I er , tel qu'il résulte de la loi n° du relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est insérée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers communautaires
« Art. L.O. 273-2. - Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l'article L.O. 227-2, les citoyens de l'Union européenne ressortissants d'un État autre que la France participent à l'élection des conseillers communautaires dans les mêmes conditions que les électeurs de nationalité française. »
Articles 2, 2 bis A, 2 bis B, 2 bis et 2 ter
(Conformes)
Article 3
I. - Les articles 1 er A et 1 er s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi organique.
II. - (Non modifié)
II bis (nouveau) . - L'article 2 ter s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
III. - (Non modifié)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 mars 2013.
Le Président,
Signé : Jean-Pierre BEL