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PROPOSITION
adoptée le 14 février 2012 |
N° 73
SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012 |
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PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT visant à assurer l' aménagement numérique du territoire . |
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Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 118 , 321 et 322 (2011-2012). |
TITRE I ER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 er A (nouveau)
L'aménagement numérique du territoire relève de l'intérêt général de la Nation. Il implique la création d'un réseau d'infrastructures permettant la fourniture d'un service de communications électroniques à haut et très haut débits aux entreprises, aux services publics comme aux particuliers.
Article 1 er
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire » sont remplacés par les mots : « qu'ils soient fixes comme mobiles, y compris satellitaires, à haut débit comme à très haut débit ».
Article 2
I. - À la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 1425-2, les mots : « , qui ont une valeur indicative, » sont supprimés.
II. - Les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique sont adoptés dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Leur révision est examinée tous les deux ans dans les conditions prévues par l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales.
III (nouveau). - Dans les départements où aucun schéma n'est en cours d'élaboration lors de la promulgation de la présente loi, le représentant de l'État réunit les collectivités mentionnées à l'article L. 1425-2 précité afin d'y remédier. En l'absence d'accord dans un délai de six mois, le schéma est établi sous la responsabilité du représentant de l'État dans le département, en concertation avec lesdites collectivités.
Article 3
Le même article L. 1425-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les six mois suivant leur approbation, une négociation se met en place en vue d'améliorer la couverture des territoires en téléphonie mobile de deuxième et troisième générations et en accès à internet à haut débit. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par dix phrases ainsi rédigées :
« Le schéma recense les engagements des opérateurs privés en matière d'investissement dans la réalisation de lignes de communications électroniques en fibre optique à très haut débit dans un délai de trois années. Ces opérateurs précisent l'intensité de déploiement de manière à en assurer la complétude. Ils s'engagent sur le volume de lignes construites jusqu'à proximité immédiate des logements et locaux professionnels et le pourcentage de foyers et d'entreprises, le calendrier de déploiement, année par année, et la cartographie précise des zones à couvrir sur cette période. Ces engagements sont accompagnés des justificatifs permettant d'assurer la crédibilité des informations fournies, notamment un plan d'entreprise, ainsi qu'une preuve de l'existence d'un financement approprié ou tout autre élément susceptible de démontrer la faisabilité de l'investissement envisagé par les opérateurs privés. Les engagements conformes aux dispositions du présent article donnent lieu à une convention entre les opérateurs privés et les collectivités et les groupements de collectivités concernés. Cette convention est annexée au schéma et transmise à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les collectivités précisent pour chaque zone la nature de leurs engagements à l'égard des investisseurs privés. Chaque année, les opérateurs privés rendent compte de l'état d'avancement de leurs déploiements à la personne publique rédactrice du schéma, ainsi qu'à toute collectivité ou à tout groupement de collectivités concerné à l'initiative d'un réseau de communications électroniques en application de l'article L. 1425-1 sur le territoire constituant le périmètre du schéma. Quand elles sont conformes aux objectifs du schéma auquel elles se rapportent, les conventions signées avant la promulgation de la loi n° du visant à assurer l'aménagement numérique du territoire demeurent applicables. Dans le cas contraire, elles sont mises en conformité dans un délai de six mois suivant l'adoption du schéma auquel elles se rapportent. » ;
3° (nouveau) Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'autorité est également destinataire des schémas achevés. » ;
4° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs privés et publics communiquent à la personne publique qui établit le schéma directeur l'ensemble des informations nécessaires, notamment celles mentionnées à l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques. »
Article 3 bis (nouveau)
Après le troisième alinéa de l'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les zones où les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique mentionnés à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales prévoient le déploiement d'un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, tout immeuble neuf est équipé des gaines techniques nécessaires au raccordement audit réseau.
« L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 30 juin 2012. »
Article 3 ter (nouveau)
Le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1425-3. - Les opérateurs de communications électroniques sont tenus d'indiquer aux entités adjudicatrices, préalablement à leur réponse aux appels d'offres des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'établissement et l'exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l'article L. 1425-1, les conditions économiques et techniques dans lesquelles ils sont, ainsi que les opérateurs qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent, susceptibles d'utiliser le réseau public en tant que fournisseur d'accès Internet, indépendamment de l'identité de l'opérateur qui sera in fine désigné. Les entités adjudicatrices communiquent ces informations à l'ensemble des candidats. »
TITRE II
MESURES SPÉCIFIQUES
CHAPITRE I ER
Téléphonie mobile
Article 4
Après le premier alinéa de l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne publique chargée du schéma recense les besoins locaux en matière de couverture mobile, identifie des priorités et en informe les opérateurs mobiles. Elle recense également auprès des opérateurs mobiles les éventuelles difficultés qu'ils rencontrent dans le déploiement de leurs réseaux et, le cas échéant, leur transmet des propositions visant à faciliter ces déploiements. Ces propositions portent notamment sur l'accès aux points hauts et peuvent, le cas échéant, concerner la mise à disposition de sites aux opérateurs et leur adduction par un lien en fibre optique. »
Article 5
Il est créé un groupe de travail associant des représentants de l'État, du Parlement, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, des collectivités territoriales, des opérateurs et des consommateurs ayant pour objet la redéfinition des critères de mesure en matière de téléphonie mobile et l'amélioration de la couverture en téléphonie mobile de deuxième et troisième générations.
Les obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des licences acquises pour les réseaux de deuxième, troisième et quatrième générations correspondants ne sont pas affectées par cette redéfinition.
Article 6
I. - La section 4 du chapitre II du titre I er du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34-8-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-5. - Les zones, incluant les centre-bourgs ou des axes de transport prioritaires, non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération de voix et de données par l'un de ces opérateurs chargés d'assurer une prestation d'itinérance locale, dans les conditions prévues par l'article L. 34-8-1.
« Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, la couverture en téléphonie mobile dans certaines zones est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par un partage d'infrastructures entre les opérateurs.
« Les zones mentionnées au premier alinéa sont identifiées par les préfets de région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur l'identification de ces zones dans un département, les zones concernées sont identifiées au terme d'une campagne de mesures conformément à une méthodologie validée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le ministre concerné rend publique la liste nationale des communes ainsi identifiées et la communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Sur la base de la liste nationale définie au troisième alinéa et dans les deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre précité, les opérateurs adressent audit ministre et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un projet de répartition entre les zones qui seront couvertes selon le schéma de l'itinérance locale et celles qui seront couvertes selon le schéma du partage d'infrastructures, un projet de répartition des zones d'itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu'un projet de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d'installation des équipements électroniques de radiocommunication. Le ministre précité approuve ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes se prononce sur les répartitions proposées, qui ne doivent pas perturber l'équilibre concurrentiel entre opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. La couverture d'une commune est assurée dans les trois ans suivant son identification par le ministre précité.
« Ledit ministre rend compte annuellement au Parlement de la progression de ce déploiement. »
II. - À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 34-8-1 du même code, les mots : « de deuxième génération » sont supprimés.
III (nouveau) . - Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le groupe de travail créé à l'article 5 remet au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile créé par la convention du 15 juillet 2003 entre l'État, l'Autorité de régulation des télécommunications, l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et les opérateurs de téléphonie mobile.
Ce rapport propose des modalités et un calendrier de finalisation du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile.
Article 7
(Supprimé)
CHAPITRE II
Haut débit
Article 8
Tout abonné à un réseau fixe de communications électroniques doit être en mesure d'accéder à un débit minimal de 2 Mbit/s avant le 31 décembre 2013 et 8 Mbit/s avant le 31 décembre 2015.
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement un rapport précisant les actions à mener pour atteindre ces objectifs.
Article 9
Le premier alinéa du I de l'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique est complété par les mots : « y compris les travaux de montée en débit, quelle que soit la technologie des réseaux de communications électroniques mobilisés, lorsque les infrastructures ainsi déployées sont réutilisables pour le déploiement ultérieur des réseaux à très haut débit ».
CHAPITRE III
Très haut débit
Article 10
I. - Après le troisième alinéa du I du même article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets intégrés des collectivités territoriales et de leurs groupements réalisés dans le cadre de services d'intérêt économique général, qui sont déployés dans les zones non rentables et dans les zones rentables de leur territoire dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, sont éligibles aux aides du fonds d'aménagement numérique des territoires à condition que ces aides ne soient assises que sur la partie de ces projets déployée dans les zones non rentables. On entend par zones rentables les zones dans lesquelles des opérateurs privés ont déjà déployé leur propre réseau de lignes de communications électroniques en fibre optique très haut débit desservant l'ensemble des utilisateurs finals de la zone considérée ou se sont engagés à le faire dans le cadre de la convention jointe en annexe du schéma directeur territorial d'aménagement numérique dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 1425-2 du même code. »
II. - Le présent article est applicable au Fonds national pour la société numérique mis en place par le programme national « très haut débit ».
Article 11
Après le troisième alinéa du I du même article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds d'aménagement numérique des territoires peut enfin attribuer des aides aux maîtres d'ouvrage pour ceux de leurs projets situés dans des zones que les opérateurs privés s'étaient engagés, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1425-2 précité, à couvrir dans un délai de trois ans, lorsqu'il est établi, par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à la demande de ces maîtres d'ouvrage, que les déploiements annoncés n'ont pas débuté au terme du délai précité ou qu'ils ont pris un retard significatif constaté par rapport au calendrier de réalisation initialement communiqué. »
Article 12
La première phrase du 1° de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ainsi qu'aux » sont remplacés par le mot : « aux » ;
2° Après les mots : « liberté de communication », sont insérés les mots : « ou en cas de constatation de l'inexécution d'une convention en application du deuxième alinéa de l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ».
Article 13
I. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Ils fixent par ailleurs le délai dans lequel doit s'opérer, sur le périmètre qu'ils couvrent, l'extinction du réseau haut débit fixe et son basculement intégral vers le réseau à très haut débit. Ce délai n'excède pas le 31 décembre 2025. »
II. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit annuellement, dans le cadre de son rapport adressé au Parlement, la liste des territoires départementaux concernés par la mise en oeuvre de ce basculement.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, elle établit les conditions dudit basculement.
Elle rend compte de l'ensemble de ces éléments aux commissions compétentes du Parlement.
Article 13 bis (nouveau)
(Supprimé)
Article 14
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le 15° de l'article L. 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« On entend par opérateur de réseau toute personne physique ou morale, publique ou privée, établissant et exploitant des infrastructures et des réseaux de communications électroniques ouverts au public, en vue de leur mise à disposition, entièrement ou principalement, auprès d'opérateurs. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 36-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend en compte, dans l'élaboration de ces règles, les spécificités de chaque catégorie d'opérateurs dont les opérateurs de réseaux. Elle veille à assurer la présence dans les instances de concertation et d'expertise qu'elle met en place de tout opérateur dont les opérateurs de réseaux, publics et privés, concernés par les règles envisagées, et à prendre en compte, dans ses décisions, chacune de ces catégories. »
CHAPITRE IV
Mesures financières
Articles 15 et 16
(Supprimés)
Article 16 bis (nouveau)
L'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 précitée est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Le produit des sanctions financières prononcées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, conformément à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, à l'encontre des opérateurs n'ayant pas respecté les conventions conclues avec les collectivités territoriales sur la base des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique est affecté au fonds d'aménagement numérique des territoires. »
Article 17
Après le mot : « compte », la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa du I du même article 24 est ainsi rédigée : « des capacités financières des maîtres d'ouvrage et du degré de ruralité de la zone concernée ».
Article 18
Chaque année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement un rapport sur la tarification par les opérateurs de l'accès aux réseaux à haut et très haut débits pour les entreprises, et formule des propositions afin de ramener cette tarification à des niveaux plus modérés.
Article 19
(Supprimé)
CHAPITRE V
Mesures diverses
Article 20
Après le 7° de l'article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Assurer le déploiement du très haut débit de façon prioritaire dans les zones rurales, en commençant par les zones d'activité et les services publics ; ».
Article 21
Il est créé un comité technique de pilotage ayant pour objet, dans le respect des décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'harmoniser les référentiels techniques utilisés pour l'élaboration, la construction et l'exploitation des réseaux à très haut débit.
Ce comité est constitué, à parts égales, de représentants des administrations de l'État, du Parlement, des collectivités territoriales, des opérateurs de communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le président du comité est choisi parmi les représentants du Parlement.
Un décret définit la composition et les modalités d'organisation du comité, qui rend compte de ses travaux au Gouvernement et au Parlement.
Article 22
Au 1 er juillet 2013, le comité de pilotage du très haut débit remet un rapport sur l'avancement du programme national « très haut débit » ainsi que, s'il le juge nécessaire, des propositions de réforme de ce dernier. Il s'appuie pour ce faire et en tant que de besoin sur l'expertise technique de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Article 23
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l'article L. 122-1-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique lorsqu'ils existent. » ;
2° Le troisième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces critères de qualité prennent en compte les dispositions du schéma directeur territorial d'aménagement numérique lorsqu'il existe. »
Article 24
À la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 précitée, les mots : « de l'État » sont remplacés par les mots : « des administrations de l'État et de membres du Parlement ».
Article 24 bis (nouveau)
Le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1425-4. - I. - Les capacités des réseaux de communications électroniques établis dans les départements et les collectivités d'outre-mer par les collectivités territoriales et leurs groupements au sens de l'article L. 1425-1 sont mises à disposition de tout opérateur de communications électroniques déclaré auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui en fait la demande.
« Le tarif de mise à disposition doit permettre de favoriser l'abaissement des coûts pour les consommateurs. Il est défini selon des modalités transparentes et non discriminatoires.
« L'exploitant chargé de ces réseaux est tenu de répondre à l'opérateur qui en a fait la demande dans les quinze jours suivant la réception de la demande. En l'absence de réponse de l'exploitant, l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques s'applique.
« La mise à disposition fait l'objet d'une convention entre les parties que l'exploitant notifie sans délai à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à la collectivité territoriale concernée.
« Le présent I s'applique aux contrats en cours passés en application de l'article L. 1425-1 du présent code. Est exclu tout dédommagement du préjudice causé par l'application du même I.
« II. - Dans les départements et collectivités d'outre-mer, une personne morale ne peut à la fois exercer une activité d'opérateur de communications électroniques et être chargée de l'exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au public dans les conditions prévues au I.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de la mise en oeuvre du présent II.
« III. - Chaque année, les bénéficiaires de subventions publiques pour des activités de réseaux de communications électroniques dans les départements et collectivités d'outre-mer doivent établir et rendre public un rapport sur le montant et l'usage de ces subventions ainsi que leur contribution à l'abaissement du coût des communications électroniques. Ce rapport est adressé au Gouvernement qui en informe le Parlement. »
Article 25
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 février 2012.
Le Président,
Signé : Jean-Pierre BEL