Document "pastillé" au format PDF (81 Koctets)
PROJET DE LOI adopté le 1 er février 2012 |
N° 63
SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012 |
|
PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
de
programmation
relatif aux
moyens nécessaires
(procédure accélérée) |
||
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit : |
||
Voir les numéros : Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 4001 , 4112 et T.A. 820 . Sénat : 264 , 302 et 303 (2011-2012). |
CHAPITRE I ER
Dispositions de programmation en matière
d'exécution
des peines
Article 1 er
Le rapport rappelant les conditions d'une application effective de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et d'une exécution plus rapide des peines, annexé à la présente loi, est approuvé.
Article 1 er bis (nouveau)
À la dernière phrase de l'article 2 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée, après le mot : « organisé », sont insérés les mots : « , dans les établissements pénitentiaires et les services d'insertion et de probation, ».
Articles 2 et 3
(Supprimés)
CHAPITRE II
Dispositions visant à améliorer l'exécution des peines
Article 4 A (nouveau)
L'article 132-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines d'emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à trois mois lorsqu'elles sont prononcées sans sursis font, dans tous les cas, l'objet d'une des mesures d'aménagement de peine mentionnées au troisième alinéa. »
Article 4 B (nouveau)
I. - Après le chapitre I er du titre I er du livre V du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre I er bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE I ER BIS
« Du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire
« Section 1
« Du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire et des conditions de sa mise en place
« Art. 712-1 A . - Aucune détention ne peut être effectuée ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire au-delà du nombre de places disponibles.
« Pour permettre l'incarcération immédiate des nouveaux condamnés, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en oeuvre le mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire prévu au premier alinéa. Un décret définit la proportion de places nécessaire à la mise en oeuvre de ce mécanisme.
« Section 2
« De la mise en oeuvre du
mécanisme de prévention
de la surpopulation
pénitentiaire par l'administration
pénitentiaire et par le
juge de l'application des peines
« Art. 712-1 B . - Lorsque l'admission d'un détenu oblige à utiliser l'une de ces places réservées, la direction doit :
« - soit mettre en oeuvre une procédure d'aménagement de peine pour une des personnes détenues condamnées à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est égal à deux ans ou condamnées à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans selon la procédure simplifiée d'aménagement des peines prévue pour les condamnés incarcérés aux articles 723-19 à 723-27. Cet aménagement de peine peut prendre la forme d'un placement extérieur, d'une semi-liberté, d'une suspension de peine, d'un fractionnement de peine, d'un placement sous surveillance électronique ou d'une libération conditionnelle ;
« - soit mettre en oeuvre le placement sous surveillance électronique prévu comme modalité d'exécution de fin de peine d'emprisonnement à l'article 723-28 pour toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d'emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir.
« Le service d'insertion et de probation prépare sans délai cette mesure.
« Art. 712-1 C. - La décision d'aménagement de peine ou de mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique prévu par l'article 723-28 doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date d'écrou du détenu entré en surnombre. Elle doit être mise en oeuvre sans délai.
« Art. 712-1 D . - À défaut de décision dans le délai de deux mois, le détenu le plus proche de la fin de peine dans l'établissement, choisi parmi ceux condamnés à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est égal ou inférieur à deux ans ou ceux condamnés à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans bénéficie d'un crédit de réduction de peine égal à la durée de l'incarcération qu'il lui reste à subir.
« Art. 712-1 E . - En cas d'égalité de situation entre deux ou plusieurs personnes condamnées, le crédit de réduction de peine prévu à l'article 712-1 D est octroyé en prenant en compte les critères et l'ordre des critères suivants à :
« - la personne détenue qui n'a pas fait l'objet d'une procédure disciplinaire, ou qui en compte le moins à son encontre ;
« - la personne détenue qui a été condamnée à la peine la plus courte.
« Art. 712-1 F . - La décision d'octroi du crédit de réduction de peine doit intervenir dans les huit jours à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 712-1 C. »
II. - Le I entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
Article 4 CA (nouveau)
Au deuxième alinéa de l'article 733 du code de procédure pénale, le mot : « Constitue » est remplacé par les mots : « Peut constituer ».
Article 4 C (nouveau)
(Supprimé)
Article 4 D (nouveau)
I. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Les articles 132-18-1, 132-19-1 et 132-19-2 sont abrogés ;
2° (nouveau) Au dernier alinéa de l'article 132-24, les mots : « en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, » sont supprimés.
II (nouveau) . - Après le mot : « pénal », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale est supprimée.
Article 4 E (nouveau)
I. - Après le mot : « demeure », la fin du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal est ainsi rédigée :
« punissable. Toutefois, la peine privative de liberté encourue est réduite du tiers. En outre, la juridiction tient compte de cette circonstance pour fixer le régime de la peine. Lorsque le sursis à exécution avec mise à l'épreuve de tout ou partie de la peine a été ordonné, cette mesure est assortie de l'obligation visée par le 3° de l'article 132-45 après avis médical et sauf décision contraire de la juridiction. »
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 362, après les mots : « des dispositions », sont insérés les mots : « du second alinéa de l'article 122-1 et » ;
2° Avant la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 721, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 721-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, après avis médical et sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de peine ne peut être accordée à une personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal qui refuse les soins qui lui sont proposés. » ;
4° L'intitulé du chapitre III du titre XXVIII du livre IV est ainsi rédigé : « Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas de reconnaissance d'altération du discernement » ;
5° Après l'article 706-136, il est inséré un article 706-136-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-136-1. - Le juge de l'application des peines peut ordonner, à la libération d'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal, une obligation de soins ainsi que les mesures de sûreté visées à l'article 706-136 pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Les deux derniers alinéas de l'article 706-136 sont applicables. » ;
6° À la première phrase de l'article 706-137, les mots : « d'une interdiction prononcée en application de l'article 706-136 » sont remplacés par les mots : « d'une mesure prononcée en application des articles 706-136 ou 706-136-1 » ;
7° À l'article 706-139, la référence : « l'article 706-136 » est remplacée par les références : « les articles 706-136 ou 706-136-1 ».
Article 4
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 41 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, après les mots : « ou toute personne », est inséré le mot : « morale » ;
b) Au neuvième alinéa, après le mot : « personne », est inséré le mot : « morale » ;
2° À la première phrase du sixième alinéa de l'article 81, après le mot : « personne », est inséré le mot : « morale ».
Article 4 bis
(Supprimé)
Article 4 ter
Après l'article 712-22 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-22-1 ainsi rédigé :
« Art. 712-22-1. - Lorsqu'une personne placée sous le contrôle du juge de l'application des peines a été condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706-47, ce magistrat peut d'office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu'une copie de la décision de condamnation ou d'aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté soit transmise à l'autorité académique à charge pour elle d'en informer s'il le juge utile le chef d'établissement, si le condamné est scolarisé ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire public ou privé.
« Au sein de l'établissement, seules les personnes tenues au secret professionnel peuvent être informées, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences, par le chef d'établissement.
« En cas de refus de scolarisation, le juge de l'application des peines doit en être informé par l'autorité académique.
« Sans préjudice de l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du premier alinéa ou qui ont eu connaissance des informations qu'elles contiennent en application du même alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni de 3 750 € d'amende. »
Articles 5 à 7 bis (nouveau)
(Supprimés)
Article 7 ter (nouveau)
L'article L. 6152-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. - » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Les dispositions d'application de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application des dispositions du code de procédure pénale. »
Article 8
(Supprimé)
Article 8 bis (nouveau)
L'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV - Les transformations et extensions entre établissements et services relevant à la fois des 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 sont exemptées de la procédure d'appel à projet. »
Article 8 ter (nouveau)
L'article L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 313-1-1 ne s'applique pas aux établissements et services non personnalisés des départements ni aux établissements publics départementaux lorsqu'ils sont créés sur leur ressort territorial et qu'ils sont financés par le budget départemental. »
Articles 9 et 9 bis A
(Supprimés)
Article 9 bis B
(Conforme)
Article 9 bis C
(Supprimé)
CHAPITRE III
Dispositions relatives à l'exécution des peines de confiscation
Articles 9 bis à 9 sexies
(Conformes)
CHAPITRE IV
Dispositions diverses
Article 10
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 11
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 1 er février 2012.
Le Président,
Signé : Jean-Pierre BEL
ANNEXE
Rapport définissant les objectifs de la
politique
d'exécution des peines
Toute personne privée de liberté conserve l'intégralité des droits qui ne lui a pas été retirée selon la loi par la décision la condamnant à une peine d'emprisonnement ou la plaçant en détention provisoire.
Les restrictions imposées aux personnes privées de liberté doivent être réduites au strict nécessaire et doivent être proportionnelles aux objectifs légitimes pour lesquelles elles ont été imposées.
La loi de programmation relative aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire a pour objet de garantir la mise en oeuvre effective des dispositions relatives aux conditions de détention ainsi qu'aux aménagements de peine prévues par ladite loi. Elle a aussi pour objet de favoriser une exécution plus rapide et individualisée des peines, dans le respect des principes posés par l'article 132-24 du code pénal, et d'améliorer la prise en charge des mineurs délinquants afin de permettre, en priorité, leur relèvement.
I. - Garantir l'application effective de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire
La loi pénitentiaire a visé, par le développement d'une politique d'aménagement de peine ambitieuse, à réduire le nombre de personnes écrouées détenues. Dans cette perspective, les dépenses consacrées aux infrastructures doivent se concentrer sur l'entretien des bâtiments, la rénovation des structures existantes et l'augmentation du nombre de cellules individuelles pour répondre, dans le cadre fixé par les articles 716 et 717-2 du code de procédure pénale, au principe de l'encellulement individuel des personnes détenues.
A. - Ajuster le programme dit « 13 200 »
Le programme dit « 13 200 » sera modifié sur un point.
Quatre centres de semi-liberté supplémentaires seront adjoints au programme. Certes, compte tenu du développement de la surveillance électronique, les besoins en places de semi-liberté apparaissent globalement couverts pour les années qui viennent. Il subsiste néanmoins des besoins résiduels dans de grandes agglomérations, notamment en Île-de-France. La construction de quatre centres de semi-liberté supplémentaires, pour un total de 270 places, sera donc programmée. Le coût moyen à la place est estimé à 92 558 € (hors foncier). Le taux d'encadrement est évalué à 0,17 personnel par personne détenue. Il convient de prévoir la localisation des centres de semi-liberté dans des secteurs desservis par les transports en commun dont les horaires sont compatibles avec les horaires décalés souvent imposés aux personnes détenues en semi-liberté.
B. - Garantir la mise en oeuvre des droits des personnes détenues
Certains des droits reconnus aux personnes détenues par la loi pénitentiaire impliquent la mise en place de moyens adaptés. Il en est ainsi des dispositions de l'article 57 qui prévoient un strict encadrement des fouilles. À cette fin, tous les établissements pénitentiaires devraient être équipés de portiques permettant d'éviter le recours aux fouilles intégrales.
Les personnes détenues condamnées doivent être incarcérées dans l'établissement pénitentiaire le plus proche de leur domicile familial. Dans le cas où la condition de rapprochement familial des personnes détenues n'est pas respectée, l'État prend en charge, sous condition de ressources, les frais supportés par les membres de la famille à l'occasion de leur visite à la personne détenue.
C. - Favoriser une exécution plus rapide des décisions de justice
1. Renforcer les services d'application et d'exécution des peines
La justice n'est crédible et efficace que si ses décisions sont rapidement exécutées.
Plus de 585 000 condamnations pénales sont prononcées chaque année en répression de crimes ou de délits, dont près de 126 650 peines privatives de liberté, selon les données 2010. Parmi ces peines, 91 % sont des peines aménageables. La charge de travail des services d'application et d'exécution des peines dans les juridictions a donc augmenté.
Dès lors, l'objectif de réduction des délais d'exécution des peines suppose une augmentation des effectifs dédiés aux juridictions. La programmation prévoit à ce titre la création de 209 emplois équivalents temps plein travaillé (ETPT), dont 120 ETPT de magistrats et 89 ETPT de greffiers.
2. Généraliser les bureaux de l'exécution des peines
Prévus à l'article D. 48-4 du code de procédure pénale, créé par le décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l'application des peines pris en application de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, les bureaux de l'exécution des peines (BEX) permettent la mise à exécution des peines dès la sortie de l'audience. Selon les peines prononcées, ils permettent le paiement de l'amende, le retrait du permis de conduire suspendu ou annulé et la remise d'une convocation devant le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation. L'efficacité des BEX est reconnue. Toutefois, en fonction des moyens humains disponibles dans les juridictions, le fonctionnement des BEX est le plus souvent limité à une partie des audiences, principalement les audiences correctionnelles à juge unique, les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité et la notification des ordonnances pénales.
La possibilité d'assurer une exécution rapide et effective des peines prononcées renforcera la confiance de la population dans le fonctionnement efficace de la justice.
Il est donc essentiel de généraliser les BEX (pour les majeurs comme pour les mineurs) à toutes les juridictions, y compris au sein des cours d'appel, et à toutes les audiences, en élargissant leurs plages horaires d'ouverture.
À ce titre, les besoins des juridictions sont évalués à 207 ETPT de greffiers et d'agents de catégorie C.
Des travaux seront également nécessaires dans certaines juridictions pour aménager les BEX et leur permettre d'abriter les permanences des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.
Des crédits d'investissement à hauteur de 15,4 millions d'euros sont programmés à ce titre.
3. Généraliser les bureaux d'aide aux victimes
Conformément à l'article 707 du code de procédure pénale, l'exécution des peines intervient dans le respect des droits des victimes. Celles-ci sont particulièrement intéressées par l'exécution des décisions qui les concernent, qu'il s'agisse de l'indemnisation de leur préjudice ou des mesures destinées à les protéger, comme dans le cas d'une interdiction faite au condamné d'entrer en relation avec elles imposée, par exemple, dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve.
Le plan national de prévention de la délinquance et d'aide aux victimes 2010-2012 a prévu la création de 50 bureaux d'aide aux victimes (BAV) au sein des principaux tribunaux de grande instance.
Les BAV ont pour mission d'accueillir les victimes au sein des palais de justice, de les informer et de les orienter vers les magistrats ou les structures compétents. Elles y bénéficient pour cela d'une prise en charge par une association d'aide aux victimes, qui les aide dans leurs démarches et peut aussi les assister dans l'urgence lorsque qu'elles sont victimes de faits jugés en comparution immédiate.
Les usagers se sont montrés satisfaits par les 38 bureaux déjà créés, qui accueillent un nombre croissant de victimes d'infractions pénales.
La généralisation des BAV à l'ensemble des tribunaux de grande instance garantira un égal accès de toutes les victimes à ce dispositif sur l'ensemble du territoire national.
Près de 140 BAV seront ainsi créés, pour un coût de fonctionnement annuel total s'élevant à 2,8 millions d'euros.
II. - Renforcer les capacités de prévention de la récidive
A. - Mieux évaluer le profil des personnes condamnées
Préalablement à la mise en place d'un régime de détention adapté et d'un parcours d'exécution des peines propre à prévenir la récidive, il convient de conduire une évaluation rigoureuse et systématique des caractéristiques de chaque condamné. La création de trois nouvelles structures d'évaluation nationales, sur le modèle des centres de Fresnes et de Réau, répond à cet objectif.
L'évaluation approfondie des condamnés à une longue peine, qui présentent un degré de dangerosité a priori supérieur, doit être développée en début de parcours et en cours d'exécution de la peine, notamment dès lors que le condamné remplit les conditions pour bénéficier d'un aménagement de peine. À cette fin, la capacité des centres nationaux d'évaluation, qui procèdent à une évaluation pluridisciplinaire sur plusieurs semaines, doit être accrue. Trois nouveaux centres seront créés à cette fin.
La création de 50 ETPT est programmée à ce titre.
B. - Renforcer les services d'insertion et de probation
Les conseillers d'insertion et de probation (CIP) jouent un rôle essentiel dans le développement des aménagements de peine. Leurs responsabilités se sont beaucoup accrues au cours de la dernière décennie alors que leurs effectifs n'ont pas connu l'augmentation que l'étude d'impact annexée à la loi pénitentiaire avait jugée nécessaire - soit la création de 1 000 emplois supplémentaires. Il est indispensable que l'évolution des effectifs permette d'atteindre un ratio de 60 dossiers suivis par un CIP contre 88 aujourd'hui.
III. - Améliorer la prise en charge des mineurs délinquants
A. - Réduire les délais de prise en charge par les services de la protection judiciaire de la jeunesse des mesures éducatives prononcées par le juge
Réduire les délais d'exécution des mesures judiciaires prononcées contre les mineurs constitue un objectif essentiel non seulement parce que la mesure a vocation à mettre fin à un trouble à l'ordre public, mais également parce qu'il est indispensable qu'elle soit exécutée dans un temps proche de la commission des faits pour qu'elle ait un sens pour le mineur.
L'exécution rapide de ces mesures permet également de prévenir la récidive.
Or, une telle réduction de délais nécessite, en particulier dans les départements à forte délinquance, un renforcement ciblé des effectifs éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse. Dans ces départements, les délais d'exécution constatés sont en effet sensiblement supérieurs à la moyenne nationale, qui est actuellement de douze jours. Dans ces conditions, il n'est pas rare dans ces territoires qu'un mineur réitère des faits de délinquance alors même qu'une mesure prise à son encontre n'a pas encore été exécutée.
L'objectif de réduire le délai de prise en charge à moins de cinq jours ne pourra être atteint par la seule optimisation des moyens existants et nécessitera un renforcement ciblé des effectifs dans vingt-neuf départements retenus comme prioritaires.
La création de 120 ETPT d'éducateurs est programmée à ce titre. Elle interviendra de 2013 à 2014.
B. - Développer un suivi pédopsychiatrique dans les centres éducatifs fermés
Les mineurs les plus difficiles présentent des troubles du comportement caractéristiques (relations violentes et mise en échec de toute solution les concernant).
Or, ces mineurs constituent une grande partie du public suivi par les centres éducatifs fermés (CEF).
Ainsi, les éducateurs ont à composer avec des mineurs qui, s'ils ne sont pas tous atteints de pathologies psychiatriques, connaissent généralement des troubles du comportement et présentent une forte tendance au passage à l'acte violent.
Les particularités de ces mineurs imposent une prise en charge concertée qui repose sur une articulation soutenue entre les services de la protection judiciaire de la jeunesse et les dispositifs psychiatriques de proximité.
À ce jour, 13 CEF ont été renforcés en moyens de suivi pédopsychiatrique entre 2008 et 2011 et les premiers résultats sont probants. Une diminution significative des incidents a été constatée.
Au vu de ces résultats, ce dispositif sera étendu à 25 CEF supplémentaires.
Ce déploiement s'appuiera sur des protocoles conclus entre les directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse et les agences régionales de santé pour favoriser les prises en charge.
La création de 37,5 ETPT est programmée à ce titre.
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 1 er février 2012.
Le Président,
Signé : Jean-Pierre BEL