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PROJET DE LOI

adopté

le 6 décembre 2011

N° 18
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

de finances pour 2012 .

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 3775 , 3805 à 3811 et T.A. 754 .

Sénat : 106 et 107 à 112 (2011-2012).

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1 er

(Conforme)

B. - Mesures fiscales

Article 2

I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 088 € le taux de :

« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 6 088 € et inférieure ou égale à 12 146 € ;

« - 14 % pour la fraction supérieure à 12 146 € et inférieure ou égale à 26 975 € ;

« - 30 % pour la fraction supérieure à 26 975 € et inférieure ou égale à 72 317 € ;

« - 41 % pour la fraction supérieure à 72 317 € et inférieure à 100 000 € ;

« - 45 % pour la fraction supérieure à 100 000 €. » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 2 336 € » est remplacé par le montant : « 2 385 € » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 040 € » est remplacé par le montant : « 4 125 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 897 € » est remplacé par le montant : « 916 € » ;

d) Au dernier alinéa, le montant : « 661 € » est remplacé par le montant : « 675 € » ;

3° Au 4, le montant : « 439 € » est remplacé par le montant : « 448 € ».

II. - (Non modifié)

Article 2 bis (nouveau)

I. - Après le IV de l'article 200 sexies du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Les montants prévus aux I, II, III et IV sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la dizaine d'euros la plus proche. »

II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû au titre de l'année 2011.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 ter (nouveau)

L'article 1 er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat est abrogé.

Article 3

I et II. - (Non modifiés)

III. - A. - (Supprimé)

B. - Le II s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1 er janvier 2011.

Article 3 bis A (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l'article 80 quinquies , les mots : « de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités » sont remplacés par les mots : « des indemnités qui, mentionnées au 8° de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles » ;

2° Au 8° de l'article 81, les mots : « à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les » sont supprimés.

II. - Le I s'applique pour les rentes versées au titre de l'année 2011.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 bis B (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 117 quater est abrogé ;

2° Au II de l'article 154 quinquies , les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l'article 125 A » ;

3° Le 3 de l'article 158 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du 1°, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l'article 125 A » ;

b) Le f du 3° est abrogé ;

4° Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l'article 125 A » ;

5° Au c du 1° du IV de l'article 1417, les références : « aux articles 117 quater , 125 A » sont remplacées par la référence : « à l'article 125 A » ;

6° L'article 1671 C est abrogé ;

7° Le 1 de l'article 1681 quinquies est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l'article 125 A » ;

b) À la seconde phrase, la référence : « du III de l'article 117 quater et » est supprimée.

II. - Au 2° de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l'article 125 A ».

III. - L'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les trois derniers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts sont également assujetties à cette contribution. » ;

2° Au 8° bis du II, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l'article 125 A » ;

3° Le second alinéa du V est supprimé.

IV. - Les I à III s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2012.

V. - Le décalage de trésorerie résultant pour l'État du I est compensé, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 bis C (nouveau)

I. - À la première phrase du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

II. - Le I est applicable pour l'établissement des impositions perçues en 2011.

Article 3 bis D (nouveau)

I. - À la première phrase de l'article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « d'une réduction d'impôt égale » sont remplacés par les mots : « d'un crédit d'impôt égal ».

II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû au titre de l'année 2011.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 bis E (nouveau)

I. - Le 1° du I de l'article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

2° L'avant-dernier alinéa est supprimé.

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2012.

Article 3 bis F (nouveau)

I. - À l'article 730 ter , à la fin de l'article 746, à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 750 et à la première phrase de l'article 750 bis A du code général des impôts, le taux : « 2,50 % » est remplacé par le taux : « 1,10 % ».

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2012.

III. - La perte de recettes éventuelle pour l'État résultant de la baisse du taux de partage de 1,4 point est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 bis G (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 775 ter est ainsi rétabli :

« Art. 775 ter. - Il est effectué un abattement de 50 000 € sur l'actif net successoral recueilli par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du défunt. » ;

2° L'article 779 est ainsi rédigé :

« Art. 779 . - I. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.

« Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.

« En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

« II. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du premier alinéa.

« III. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque l'article 796-0 ter n'est pas applicable, en cas de succession, un abattement de 5 000 € sur la part de chacun des frères et soeurs. » ;

3° Le I de l'article 788 est ainsi rétabli :

« I. - L'abattement mentionné à l'article 775 ter se répartit entre les bénéficiaires cités à cet article au prorata de leurs droits légaux dans la succession. Il s'impute sur la part de chaque héritier déterminée après application des abattements mentionnés aux I et II de l'article 779. La fraction de l'abattement non utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession. » ;

4° L'article 790 C est ainsi rétabli :

« Art. 790 C . - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 000 € sur la part de chacun des neveux et nièces du donateur. » ;

5° L'article 790 G est abrogé.

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2012.

Article 3 bis H (nouveau)

L'article 1 er de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.

Article 3 bis I (nouveau)

Les articles 885 I bis , 885 I ter et 885 I quater du code général des impôts sont abrogés.

Article 3 bis J (nouveau)

L'article 30 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

1° Au I, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2009 » ;

2° Aux premier et troisième alinéas du II, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

Article 3 bis K (nouveau)

I. - Après l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 723-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-4 . - Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'État. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 bis

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° du II de l'article 150 U, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Au titre de la première cession d'un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession.

« L'exonération est applicable, dans la limite de 300 000 €, à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement ; »

2° Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, après la référence : « 163 quinquies C bis », sont insérés les mots : « , le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l'article 150 U » ;

3° Après le premier alinéa du II de l'article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant des titres visés au 2° du I, l'assiette du droit d'enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d'autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l'acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d'actifs bruts. »

II. - (Non modifié)

Articles 3 ter à 3 sexies

(Conformes)

Article 3 septies (nouveau)

Le IV de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa, le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 1 875 » et le montant : « 7 500 » est remplacé, deux fois, par le montant : « 3 750 » ;

2° Aux deuxième et dernière phrases du premier alinéa, le montant : « 500 » est remplacé par le montant : « 250 » ;

3° Au second alinéa, le montant : « 15 000 » est remplacé par le montant : « 7 500 ».

Article 4

L'article 217 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 217 bis. - Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer, employant moins de dix salariés et appartenant aux secteurs éligibles mentionnés au I de l'article 199 undecies B, ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.

« Le présent article s'applique aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2017. »

Article 4 bis A (nouveau)

I. - Après le 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter . Pour l'application des 1 et 2 du présent article, les charges d'intérêts liées à l'émission d'emprunts par une société sont admises en déduction pour le calcul du bénéfice net à condition que le rapport entre les capitaux propres et la dette financière ne soit pas inférieur à 50 %. »

II. - Le présent I n'est applicable qu'à compter du 1 er novembre 2011.

Article 4 bis B (nouveau)

L'article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Toute société dont le conseil d'administration ou le directoire décide d'augmenter la rémunération d'un dirigeant pendant la période de six mois précédant son départ de l'entreprise est redevable d'une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés au taux de 15 % sur son bénéfice imposable. »

Article 4 bis C (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 112 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La fraction d'intérêts non déductible en application du dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis . » ;

2° Au premier alinéa du II de l'article 209, après les mots : « mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis » et les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 » sont remplacés par les mots : « , au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis » ;

3° Après l'article 212, il est inséré un article 212 bis ainsi rédigé :

« Art. 212 bis. - 1. Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par une entreprise excède simultanément au titre d'un même exercice les deux limites suivantes :

« a) 3 millions d'euros ;

« b) 80 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2011.

« La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice.

« Ce taux est fixé à 60 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2012 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2013.

« Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts déductibles. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices.

« 2. Le 1 ne s'applique pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :

« a) Des opérations réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée ;

« b) L'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.

« Ce même 1 ne s'applique pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du même code. » ;

4° L'article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis , les intérêts non admis en déduction en application des quatre premiers alinéas du même 1 du résultat d'une société membre d'un groupe et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société. » ;

5° Après la référence : « 209 », la fin du dernier alinéa du 6 de l'article 223 I est ainsi rédigée : « , d'une part, et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis , d'autre part. » ;

6° Le dernier alinéa de l'article 223 S est complété par les mots : « et au cinquième alinéa du 1 de l'article 212 bis ».

Article 4 bis D (nouveau)

I. - Pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés au titre d'un exercice fiscal donné, toute société est tenue d'acquitter un impôt au moins égal à la moitié du montant normalement exigible résultant de l'application du taux normal, prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, à l'assiette de son bénéfice imposable, majorée de l'incidence de l'ensemble des dépenses fiscales figurant à la rubrique Impôt sur les sociétés de l'évaluation des voies et moyens annexée à la présente loi.

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droit prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 bis E (nouveau)

À la seconde phrase du deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, les mots : « au taux de 10 % » sont remplacés par les mots : « à 10 % du prix de cession des titres ».

Article 4 bis F (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le résultat d'ensemble est majoré de 5 % de la fraction excédant un million d'euros du montant des produits de participations mentionnés aux deuxième et troisième alinéas dont la société mère n'apporte pas la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice ou par une société intermédiaire et provenant de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice. Le montant ajouté au résultat d'ensemble en application du présent alinéa ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par les sociétés du groupe au cours de la même période pour l'acquisition et la conservation des participations dont sont issus ces produits. » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 223 F, après les mots : « afférente à », sont insérés les mots : « la fraction inférieure à un million d'euros de ».

Article 4 bis G (nouveau)

Après l'article 235 ter ZE du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZE bis ainsi rédigé :

« Art . 235 ter ZE bis. - I. - Les prestataires de services d'investissement soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et agréés pour fournir les services d'investissement mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas et au septième alinéa de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier sont assujettis à une taxe sur les transactions automatisées au titre de leur activité exercée au 1 er janvier de chaque année.

« II. - L'assiette de la taxe sur les transactions automatisées est constituée du montant des ordres d'achat ou de vente d'instruments financiers transmis à un marché réglementé ou à un système multilatéral de négociation au cours d'une journée, dès lors que moins de la moitié du nombre de ces ordres est effectivement exécutée sur ces plates-formes de négociation.

« III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,1 % du montant des ordres d'achat ou de vente transmis visés au II.

« IV. - La taxe sur les transactions automatisées est exigible le dernier jour de chaque mois. Elle est acquittée auprès du comptable public au plus tard le dernier jour du mois suivant. Le paiement est accompagné d'un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l'identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.

« V. - 1. La personne assujettie, dont le siège ou l'entreprise mère du groupe au sens de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier est situé dans un autre État ayant instauré une taxe poursuivant un objectif équivalent à celui de la taxe sur les transactions automatisées, peut bénéficier d'un crédit d'impôt.

« 2. Le montant de ce crédit d'impôt est égal, dans la limite du montant de taxe sur les transactions automatisées dû par la personne assujettie, à la fraction de cette autre taxe que l'entreprise mère ou le siège acquitte au titre de la même année à raison de l'existence de cette personne assujettie.

« 3. Le crédit d'impôt peut être utilisé par la personne assujettie au paiement de la taxe sur les transactions automatisées de l'année ou lui être remboursé après qu'elle l'a acquittée.

« 4. Les 1 à 3 ne sont pas applicables lorsque la réglementation de cet autre État ne prévoit pas des avantages équivalents au bénéfice des personnes assujetties à la taxe mentionnée au 1, dont le siège ou l'entreprise mère est situé en France. La liste des États et taxes pour lesquels les 1 à 3 sont applicables est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

« VI. - À défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe sur les transactions automatisées dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII. - Les I à VI s'appliquent aux ordres visés au II transmis à compter du 1 er janvier 2012.

« VIII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article après avis de l'Autorité des marchés financiers. »

Article 4 bis

I. - L'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 12 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au premier alinéa du 1 de l'article 39 terdecies et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque l'entreprise concessionnaire apporte, dans le cadre de la documentation mentionnée à l'avant-dernière phrase du dixième alinéa de l'article 39 terdecies , la preuve que l'exploitation de la licence ou du procédé concédé, d'une part, lui crée, sur l'ensemble de la période de concession, une valeur ajoutée et, d'autre part, est réelle et ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. » ;

2° Il est ajouté un 12 bis ainsi rédigé :

« 12 bis . Le montant des redevances dues par une entreprise concédant une licence ou un procédé pris en concession n'est déductible que du résultat net de cette entreprise imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies .

« L'excédent éventuel du montant total des redevances sur le résultat net mentionné au premier alinéa du présent 12 bis n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise mentionnée au même premier alinéa que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au premier alinéa du 1 de l'article 39 terdecies et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.

« Une fraction égale à [13,?]/[33,?] du montant des redevances déduites du résultat imposable au taux normal et afférentes à des licences et procédés donnés en concession au cours d'un exercice ultérieur est rapportée au résultat imposable au taux normal de l'exercice en cours à la date à laquelle l'entreprise qui en est concessionnaire les concède, sauf si cette entreprise satisfait à la condition mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du 12 à raison de la période couverte par les exercices au cours desquels ces redevances ont été déduites au taux normal. Le présent alinéa est applicable au montant des redevances déduites au cours des exercices couvrant l'une des trois années précédant la date à laquelle l'entreprise concessionnaire concède les licences ou procédés. »

I bis (nouveau) . - À la première phrase du dixième alinéa du 1 de l'article 39 terdecies du même code, la référence : « au présent b » est remplacée par la référence : « au présent alinéa ».

II. - Le I est applicable aux exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 13 octobre 2011.

III (nouveau) . - Le premier alinéa du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le taux d'imposition qui s'applique alors est de 20 %. »

IV (nouveau) . - Le III est applicable aux exercices et périodes d'imposition ouverts à compter du 1 er janvier 2012.

Articles 4 ter à 4 septies

(Conformes)

Article 4 octies

(Supprimé)

Article 5

I. - (Non modifié)

II. - Cette taxe est perçue à un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget dans des limites comprises entre 0,14 % et 0,18 % du montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens et services effectuées en 2011 par les personnes mentionnées au I.

III à VII. - (Non modifiés)

Article 5 bis A (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 39 ter C, il est inséré un article 39 ter D ainsi rédigé :

« Art. 39 ter D. - I. -°Les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont autorisées à déduire de leur contribution à l'impôt sur les sociétés, dans la limite de 20 % de cette contribution, une provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.

« II. - Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de cette date, à des travaux de recherche réalisés pour le développement des énergies renouvelables.

« III. - À l'expiration du délai de deux ans, les sommes non utilisées dans le cadre prévu au II sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice en cours. » ;

2° Après l'article 219, il est inséré un article 219 A ainsi rédigé :

« Art. 219 A. - À compter du 1 er janvier 2012, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l'article 209 est, au titre de l'année considérée, supérieur de plus de 10 % au bénéfice de l'année précédente, les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219. »

II. - Les modalités d'application du I sont fixées par décret. Il précise la nature des dépenses ouvrant droit à la provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 bis B (nouveau)

I. - Le I de l'article 44 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 1 est supprimé ;

2° La seconde phrase du 3 est supprimée ;

3° Le 4 est abrogé.

II. - L'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Au I, les mots et la phrase : « dans la double limite, d'une part, des cotisations dues pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, d'autre part, d'un montant, par année civile et par établissement employeur, égal à trois fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V du présent article. Les conditions dans lesquelles ce montant est déterminé pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année sont précisées par décret. » sont supprimés ;

2° Aux deux premières phrases du premier alinéa du V, les mots et la phrase : « à taux plein jusqu'au dernier jour de la troisième année suivant celle de la création de l'établissement. Elle est ensuite applicable à un taux de 75 % jusqu'au dernier jour de la quatrième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 50 % jusqu'au dernier jour de la cinquième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 30 % jusqu'au dernier jour de la sixième année suivant celle de la création de l'établissement et à un taux de 10 % jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'établissement. » sont remplacés par les mots : « au plus tard jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise ».

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 bis C (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux 7° et 8° du II de l'article 150 U, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2013 » ;

2° À la seconde phrase du V de l'article 210 E, les mots : « le III aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « le III aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2013 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 bis D (nouveau)

I. - À la seconde phrase du V de l'article 210 E du code général des impôts, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 bis E (nouveau)

I. - Après le c du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d. Les produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie visés à l'article 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique lorsqu'ils ont été obtenus à la suite des actions permettant la réalisation d'économies d'énergie dans les ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. »

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des bénéfices de l'année 2011.

III. - La perte de recettes pour l'État résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 bis F (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section XX du chapitre III du titre I er de la première partie du livre I er est ainsi rédigé : « Taxe sur les transactions financières » ;

2° L'article 235 ter ZD est ainsi rédigé :

« Art . 235 ter ZD . - I. - L'ensemble des transactions financières, englobant toutes les transactions boursières et non boursières, titres, obligations, et produits dérivés, de même que toutes les transactions sur le marché des changes, sont soumises à une taxe assise sur leur montant brut.

« II. - Le taux de la taxe est fixé à 0,05 %.

« III. - La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les entreprises d'investissement visées à l'article L. 531-4 du même code et par les personnes physiques ou morales visées à l'article L. 524-1 dudit code. Elle n'est pas due par la Banque de France et par le Trésor public.

« IV. - La taxe est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du présent code. »

II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1 er juillet 2012.

Article 5 bis G (nouveau)

I. - L'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de service détenteur d'une autorisation délivrée en vertu des articles 29, 29-1 et 30-1 doit solliciter un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification portant sur 1 % ou plus de son capital social. »

II. - Le chapitre III du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée :

« Section XXIII

« Taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service
de communication audiovisuelle

« Art. 235 ter ZG. - Tout éditeur de service de communication audiovisuelle qui procède à un apport, une cession ou à un échange de ses titres ayant fait l'objet d'un agrément dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est redevable d'une taxe au taux de 5 %, assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés.

« Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le 1 er mai de l'année qui suit celle de l'apport, de la cession ou de l'échange. Le paiement est accompagné d'un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l'identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.

« Cette taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. »

III. - Le II est applicable aux apports, cessions ou échanges réalisés à compter du 1 er janvier 2011.

Article 5 bis H (nouveau)

I. - Après la première phrase du 3 de l'article 279-0 bis du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'un opérateur tiers-financeur. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 bis I (nouveau)

I. - L'article 298 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après l'année : « 1934, », sont insérés les mots : « et sur les services de presse en ligne reconnus en application de l'article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 bis J (nouveau)

Le II de l'article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , au titre de l'année 2009, » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au titre de l'année 2009 » sont supprimés.

Article 5 bis

I. - Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° L'article L. 115-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. » ;

2° L'article L. 115-7 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le b du 1° est complété par les mots : « , sauf lorsqu'elles sont encaissées par des éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Pour les distributeurs de services de télévision :

« a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers, à l'exclusion de ceux qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés, en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;

« b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers, à l'exclusion de ceux qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés, en rémunération des offres, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 55 %. » ;

(Supprimé)

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1 er janvier 2013, à l'exception du a du 2° qui est d'application immédiate.

III (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour le Centre national du cinéma et de l'image animée du a du 2° du I est compensée à due concurrence par la création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 ter

(Conforme)

Article 5 quater A (nouveau)

L'article 265 bis A du code des douanes est abrogé.

Article 5 quater

(Conforme)

Article 5 quinquies A (nouveau)

I. - Le 2 de l'article 266 septies du code des douanes est complété par les mots : « , d'arsenic, de sélénium ; ».

II. - L'article 266 nonies du même code est ainsi modifié :

1° Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Émissions d'arsenic et de sélénium

Tonne

5 000

;

2° Le 8 est complété par les mots : « ; toutefois, pour l'arsenic et le sélénium, le seuil d'assujettissement est fixé à 20 kilogrammes par an ».

Article 5 quinquies

(Supprimé)

Article 5 sexies A (nouveau)

I. - Jusqu'au 1 er janvier 2015, le tarif de la taxe pour les déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est fixé, pour les communes des départements d'outre-mer et leurs groupements, à la dernière ligne du tableau du a du A du I de l'article 266 nonies du même code.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 sexies B (nouveau)

Le d du 5° de l'article 278 bis du code général des impôts est abrogé.

Articles 5 sexies et 5 septies

(Conformes)

Articles 5 octies et 5 nonies

(Supprimés)

Article 5 decies A (nouveau)

Après le IV de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis . - Cette taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. »

Article 5 decies

(Conforme)

Article 5 undecies (nouveau)

La seconde phrase du IV de l'article 232 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Son taux est fixé à 12,5 % la première année d'imposition, 15 % la deuxième année et 20 % à compter de la troisième année. »

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 6

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2012, ce montant est égal à 41 466 752 000 €. » ;

2° L'article L. 3334-1 est ainsi modifié :

a) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements mise en répartition est augmenté de 64 millions d'euros par rapport à 2011. » ;

3° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 4332-4 est complétée par les mots : « et, en 2012, le même montant est augmenté de 13 millions d'euros par rapport à 2011 ».

Article 6 bis (nouveau)

I. - Il est institué, en 2012, un prélèvement sur les recettes de l'État intitulé : « Dotation exceptionnelle de solidarité territoriale », de 350 millions d'euros.

À hauteur de 250 millions d'euros, la dotation mentionnée au premier alinéa est répartie au prorata des montants respectifs, en 2012, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation visées à l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, de la dotation de péréquation urbaine visée à l'article L. 3334-6-1 du même code, de la dotation de fonctionnement minimale visée à l'article L. 3334-7 dudit code et de la dotation de péréquation visée à l'article L. 4332-8 du même code.

À hauteur de 100 millions d'euros, la dotation mentionnée au premier alinéa est répartie au prorata des montants respectifs, en 2012, de la dotation de développement urbain et de la dotation d'équipement des territoires ruraux visées respectivement aux articles L. 2334-40 et L. 2334-32 du même code.

Un décret précise les modalités d'application du présent I.

II. - Le prélèvement sur recettes créé par le I est exclu du périmètre des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l'article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article L. 1614-1, la référence : « et au 1° du II de l'article L. 6173-9 » est supprimée et les mots : « en 2009, 2010 et 2011 » sont remplacés par les mots : « en 2009, 2010, 2011 et 2012 » ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26, les mots : « en 2009 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « en 2009, 2011 et en 2012 » ;

3° Les deux dernières phrases de l'article L. 2334-32 sont ainsi rédigées :

« Chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année. À titre dérogatoire, le montant de cette dotation est fixé à 615 689 257 € pour 2011 et 2012. » ;

4° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2335-1, les mots : « en 2011 » sont remplacés par les mots : « en 2011 et 2012 » ;

5° À la fin de la seconde phrase de l'article L. 3334-12, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

6° Les articles L. 3334-16 et L. 4332-3 sont ainsi modifiés :

a) Au troisième alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

b) Au début du quatrième alinéa, les mots : « À compter de 2012, » sont supprimés ;

7° À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 4425-2 et du premier alinéa de l'article L. 4425-4, les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « de 2009 à 2012 » ;

8° L'article L. 6364-5 est ainsi modifié :

a) Au début du cinquième alinéa, après les mots : « En 2011 », sont insérés les mots : « et 2012 » ;

b) Au début du sixième alinéa, les mots : « À compter de 2012, » sont supprimés.

II. - À la seconde phrase du dernier alinéa du I de l'article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « de 2009 à 2012 ».

III. - Au premier alinéa du II de l'article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la référence : « L. 118-7 du code du travail » est remplacée par la référence : « L. 6243-1 du code du travail » et au dernier alinéa du même II, les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « de 2009 à 2012 ».

Article 7 bis (nouveau)

I. - Le l de l'article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « versés par », sont insérés les mots : « les départements, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou départementale ».

II. - Les conséquences financières pour l'État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Article 8

(Conforme)

Article 8 bis (nouveau)

I. - Il est institué, en 2012, un prélèvement sur les recettes de l'État intitulé : « Fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté », doté de 100 millions d'euros.

Il est calculé, pour chaque département, un indice synthétique de ressources et de charges égal à la somme :

1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;

2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département ;

3° Du rapport entre la proportion de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans dans le département et cette même proportion dans l'ensemble des départements.

L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis ci-dessus, chacun étant affecté d'un coefficient de pondération d'un tiers.

Sont éligibles au fonds les quarante départements ayant l'indice le plus élevé. L'attribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice.

La population prise en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales. Un décret précise les modalités d'application du présent I.

II. - Le prélèvement sur recettes créé par le I est exclu du périmètre des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l'article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9

I. - Le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2012, la compensation des pertes de recettes pour chacune des mesures d'exonération donnant lieu aux compensations visées à l'alinéa précédent est égale, pour chaque collectivité ou groupement doté d'une fiscalité propre, au produit de la valeur ajoutée imposable au titre de l'année précédant celle du versement de la compensation, localisée en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts et exonérée en application de cette mesure pour la part revenant à la collectivité ou à l'établissement public doté d'une fiscalité propre bénéficiaire en application de ces mêmes mesures, par le taux mentionné au 2 du II de l'article 1586 ter du même code.

« Au titre de 2012, à l'exclusion des compensations des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts et au II de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, les compensations calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent sont minorées par application du taux de minoration prévu pour 2012 au III de l'article 9 de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

II et III. - (Non modifiés)

IV (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 9 bis et 9 ter

(Supprimés)

Article 10

Le tableau du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

M

«

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

4,72

6,69

Aquitaine

4,39

6,21

Auvergne

5,72

8,11

Bourgogne

4,12

5,83

Bretagne

4,75

6,72

Centre

4,27

6,06

Champagne-Ardenne

4,82

6,84

Corse

9,71

13,72

Franche-Comté

5,88

8,31

Île-de-France

12,05

17,05

Languedoc-Roussillon

4,12

5,84

Limousin

7,98

11,27

Lorraine

7,23

10,23

Midi-Pyrénées

4,68

6,61

Nord-Pas-de-Calais

6,75

9,56

Basse-Normandie

5,09

7,19

Haute-Normandie

5,02

7,11

Pays de la Loire

3,97

5,63

Picardie

5,30

7,49

Poitou-Charentes

4,19

5,94

Provence-Alpes-Côte d'Azur

3,93

5,55

Rhône-Alpes

4,13

5,84

»

Article 11

Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » et les montants : « 1,662 € » et « 1,176 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1,715 € » et « 1,213 € » ;

2° Les dixième et onzième alinéas sont ainsi rédigés :

« En 2012, ces pourcentages sont fixés comme suit :

«

Département

Pourcentage

Ain

1,063803

Aisne

0,953885

Allier

0,767526

Alpes-de-Haute-Provence

0,547907

Hautes-Alpes

0,412530

Alpes-Maritimes

1,596650

Ardèche

0,750082

Ardennes

0,649619

Ariège

0,391572

Aube

0,724697

Aude

0,735440

Aveyron

0,768894

Bouches-du-Rhône

2,304729

Calvados

1,114694

Cantal

0,576661

Charente

0,616429

Charente-Maritime

1,018632

Cher

0,641040

Corrèze

0,736847

Corse-du-Sud

0,217438

Haute-Corse

0,206866

Côte-d'Or

1,122198

Côtes-d'Armor

0,913253

Creuse

0,425491

Dordogne

0,772759

Doubs

0,861782

Drôme

0,826961

Eure

0,965434

Eure-et-Loir

0,831705

Finistère

1,039382

Gard

1,061242

Haute-Garonne

1,641160

Gers

0,457197

Gironde

1,785080

Hérault

1,287791

Ille-et-Vilaine

1,171071

Indre

0,591915

Indre-et-Loire

0,963780

Isère

1,810974

Jura

0,695580

Landes

0,737754

Loir-et-Cher

0,603540

Loire

1,100698

Haute-Loire

0,600134

Loire-Atlantique

1,522055

Loiret

1,081654

Lot

0,612813

Lot-et-Garonne

0,523686

Lozère

0,411619

Maine-et-Loire

1,168532

Manche

0,949369

Marne

0,923469

Haute-Marne

0,588705

Mayenne

0,543543

Meurthe-et-Moselle

1,036058

Meuse

0,535047

Morbihan

0,919371

Moselle

1,550637

Nièvre

0,621480

Nord

3,072818

Oise

1,106258

Orne

0,695547

Pas-de-Calais

2,174402

Puy-de-Dôme

1,415775

Pyrénées-Atlantiques

0,964924

Hautes-Pyrénées

0,575256

Pyrénées-Orientales

0,687633

Bas-Rhin

1,357954

Haut-Rhin

0,907301

Rhône

1,988889

Haute-Saône

0,455899

Saône-et-Loire

1,033129

Sarthe

1,040691

Savoie

1,141492

Haute-Savoie

1,271997

Paris

2,401404

Seine-Maritime

1,699207

Seine-et-Marne

1,892366

Yvelines

1,738417

Deux-Sèvres

0,641631

Somme

1,070377

Tarn

0,668741

Tarn-et-Garonne

0,436701

Var

1,338457

Vaucluse

0,738177

Vendée

0,934626

Vienne

0,671876

Haute-Vienne

0,610758

Vosges

0,742831

Yonne

0,760300

Territoire de Belfort

0,217676

Essonne

1,517919

Hauts-de-Seine

1,983566

Seine-Saint-Denis

1,912599

Val-de-Marne

1,515104

Val-d'Oise

1,579059

Guadeloupe

0,691515

Martinique

0,516359

Guyane

0,333560

La Réunion

1,445948

Total

100

»

Article 12

I. - L'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l'extension » sont remplacés par les mots : « du transfert » ;

2° Les 1° et 2° sont remplacés par un 1° ainsi rédigé :

« 1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée ; »

3° Le 3° devient un 2° ;

4° Le 4° devient un 3° et, au même alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » et les mots : « de l'extension de compétences réalisée » sont remplacés par les mots : « du transfert de compétence réalisé » ;

5° Au huitième alinéa, le montant : « 2,14 € » est remplacé par le montant : « 2,255 € » ;

6° Au neuvième alinéa, le montant : « 1,52 € » est remplacé par le montant : « 1,596 € » ;

7° Les a et b sont remplacés par un a ainsi rédigé :

« a) Pour chaque département métropolitain, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux mêmes départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 3° ; »

8° Les c et d deviennent, respectivement, des b et c et, à la fin de ces deux alinéas, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

9° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a , les sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'État en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. À défaut, est pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a le montant des dépenses exposées par l'État en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. » ;

10° Les quinzième et seizième alinéas sont ainsi rédigés :

« À compter du 1 er janvier 2012, ces pourcentages sont fixés comme suit :

«

Département

Pourcentage

Ain

0,369123

Aisne

1,215224

Allier

0,555630

Alpes-de-Haute-Provence

0,199426

Hautes-Alpes

0,099973

Alpes-Maritimes

1,308023

Ardèche

0,313113

Ardennes

0,606470

Ariège

0,250437

Aube

0,610590

Aude

0,844620

Aveyron

0,159976

Bouches-du-Rhône

4,628220

Calvados

0,827138

Cantal

0,069390

Charente

0,632562

Charente-Maritime

0,837332

Cher

0,482202

Corrèze

0,194626

Corse-du-Sud

0,104239

Haute-Corse

0,241943

Côte-d'Or

0,449516

Côtes-d'Armor

0,510696

Creuse

0,099989

Dordogne

0,484288

Doubs

0,619514

Drôme

0,588051

Eure

0,866043

Eure-et-Loir

0,470919

Finistère

0,569597

Gard

1,448362

Haute-Garonne

1,399622

Gers

0,160464

Gironde

1,625750

Hérault

1,826549

Ille-et-Vilaine

0,742512

Indre

0,279277

Indre-et-Loire

0,629289

Isère

1,071597

Jura

0,215957

Landes

0,379609

Loir-et-Cher

0,362057

Loire

0,668075

Haute-Loire

0,151955

Loire-Atlantique

1,252227

Loiret

0,704661

Lot

0,147162

Lot-et-Garonne

0,456771

Lozère

0,034149

Maine-et-Loire

0,851139

Manche

0,409123

Marne

0,842514

Haute-Marne

0,269956

Mayenne

0,247186

Meurthe-et-Moselle

0,982808

Meuse

0,320435

Morbihan

0,559313

Moselle

1,355419

Nièvre

0,322358

Nord

7,382497

Oise

1,270154

Orne

0,378393

Pas-de-Calais

4,518726

Puy-de-Dôme

0,591927

Pyrénées-Atlantiques

0,560490

Hautes-Pyrénées

0,257421

Pyrénées-Orientales

1,244961

Bas-Rhin

1,405699

Haut-Rhin

0,921683

Rhône

1,507174

Haute-Saône

0,296866

Saône-et-Loire

0,509620

Sarthe

0,798344

Savoie

0,239946

Haute-Savoie

0,358196

Paris

1,368457

Seine-Maritime

2,373549

Seine-et-Marne

1,828345

Yvelines

0,881400

Deux-Sèvres

0,413240

Somme

1,178865

Tarn

0,462089

Tarn-et-Garonne

0,360126

Var

1,167008

Vaucluse

1,004665

Vendée

0,465025

Vienne

0,739861

Haute-Vienne

0,512912

Vosges

0,581651

Yonne

0,519409

Territoire de Belfort

0,218236

Essonne

1,341230

Hauts-de-Seine

1,105158

Seine-Saint-Denis

3,884534

Val-de-Marne

1,683287

Val-d'Oise

1,642120

Guadeloupe

3,065745

Martinique

2,542714

Guyane

2,456279

La Réunion

7,033443

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,003393

Total

100

» ;

11° Au dernier alinéa, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » et, après la référence : « de l'article 7 », est insérée la référence : « et du I de l'article 35 » ;

B. - Le III est ainsi rédigé :

« III. - 1. La compensation des charges résultant pour les départements métropolitains du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée fait l'objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre de l'année 2009, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, diminuées de la moitié des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008.

« a. Il est versé en 2012 aux départements métropolitains figurant dans la colonne A du tableau ci-après un montant de 12 283 633 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009.

« b. Il est prélevé en 2012 aux départements métropolitains figurant dans la colonne B du tableau ci-après un montant de 20 270 992 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009.

« 2. Les compensations des charges résultant pour les départements métropolitains du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée font l'objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre des années 2010 et 2011, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, diminuées des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008.

« a. Il est versé en 2012, au titre de l'ajustement des compensations des années 2010 et 2011, un montant de 120 402 281 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne C du tableau ci-après.

« b. Il est prélevé en 2012, au titre de l'ajustement des compensations des années 2010 et 2011, un montant de 1 386 062 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne D du tableau ci-après pour lesquels la somme des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010 et 2011, prévus au 1 et au présent 2, n'excède pas, en 2012, après déduction des éventuels ajustements positifs, 3 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences réalisés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l'ajustement de leur droit à compensation au titre des années 2010 et 2011.

« c . Il est prélevé en 2012, au titre de l'ajustement de la compensation des années 2010 et 2011, un montant de 5 341 265 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne E du tableau ci-après pour lesquels la somme des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010 et 2011, prévus au 1 et au présent 2, excède, en 2012, après déduction des éventuels ajustements positifs, 3 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences réalisés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitées. Le solde de l'ajustement de la compensation au titre des années 2010 et 2011, d'un montant égal à 49 705 885 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total selon des modalités définies par la loi de finances.

« 3. La compensation des charges résultant pour les départements d'outre-mer du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée fait l'objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre de l'année 2011, au vu du montant définitif des dépenses exécutées en 2010 par l'État dans ces départements au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au 31 décembre 2009 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée.

« a. Il est versé en 2012 aux départements d'outre-mer figurant dans la colonne F du tableau ci-après un montant de 5 341 265 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2011.

« b. Il est prélevé en 2012 au département d'outre-mer figurant dans la colonne G du tableau ci-après un montant de 2 221 526 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2011 et représentant 3 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées. Le solde de cet ajustement, d'un montant égal à 2 469 007 €, est prélevé en 2013 selon des modalités définies par la loi de finances.

« 4. Les montants correspondant aux versements prévus au a des 1 à 3 du présent III sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, C et F du tableau ci-dessous.

« Les diminutions réalisées en application du b du 1, des b et c du 2 et du b du 3 du présent III sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application du I du présent article. Elles sont réparties, respectivement, conformément aux colonnes B, D, E et G du tableau suivant :

«

(En euros)

Département

Montant
à verser
(col. A)

Diminution de produit versé (col. B)

Montant
à verser
(col. C)

Diminution de produit versé (col. D)

Diminution de produit versé (col. E)

Montant
à verser
(col. F)

Diminution de produit versé (col. G)

Total

Ain

16 740

0

443 876

0

0

0

0

460 616

Aisne

0

-9 972

1 094 347

0

0

0

0

1 084 375

Allier

67 888

0

1 205 080

0

0

0

0

1 272 968

Alpes-de-Haute-Provence

31 457

0

433 569

0

0

0

0

465 026

Hautes-Alpes

68 479

0

0

-99 692

0

0

0

-31 213

Alpes-Maritimes

0

-1 565 360

0

0

-1 051 970

0

0

-2 617 330

Ardèche

0

-383 276

0

0

-196 357

0

0

-579 633

Ardennes

459 031

0

1 646 420

0

0

0

0

2 105 450

Ariège

256 500

0

788 293

0

0

0

0

1 044 793

Aube

0

-633 625

0

0

-130 096

0

0

-763 721

Aude

75 426

0

741 508

0

0

0

0

816 934

Aveyron

26 944

0

88 880

0

0

0

0

115 824

Bouches-du-Rhône

1 974 145

0

10 230 852

0

0

0

0

12 204 997

Calvados

0

-33 069

0

-290 705

0

0

0

-323 774

Cantal

0

-36 572

196 444

0

0

0

0

159 871

Charente

78 902

0

1 246 502

0

0

0

0

1 325 405

Charente-Maritime

71 541

0

735 421

0

0

0

0

806 962

Cher

6 441

0

0

-261 600

0

0

0

-255 159

Corrèze

14 709

0

0

-177 670

0

0

0

-162 961

Corse-du-Sud

0

-61 382

0

-97 694

0

0

0

-159 076

Haute-Corse

0

0

0

-267 114

0

0

0

-267 114

Côte-d'Or

230 110

0

1 841 759

0

0

0

0

2 071 868

Côtes-d'Armor

0

-130 159

565 259

0

0

0

0

435 100

Creuse

0

-31 520

67 237

0

0

0

0

35 717

Dordogne

94 740

0

616 131

0

0

0

0

710 871

Doubs

0

-622 709

0

0

-296 046

0

0

-918 755

Drôme

149 789

0

1 089 129

0

0

0

0

1 238 917

Eure

732 826

0

2 881 335

0

0

0

0

3 614 161

Eure-et-Loir

0

-398 995

0

0

-282 717

0

0

-681 712

Finistère

60 734

0

570 489

0

0

0

0

631 223

Gard

131 096

0

1 576 880

0

0

0

0

1 707 976

Haute-Garonne

0

-8 536

6 969 385

0

0

0

0

6 960 849

Gers

50 966

0

225 984

0

0

0

0

276 951

Gironde

0

-625

1 903 767

0

0

0

0

1 903 142

Hérault

312 655

0

2 202 118

0

0

0

0

2 514 773

Ille-et-Vilaine

0

-5 988

1 025 080

0

0

0

0

1 019 092

Indre

249 485

0

1 104 235

0

0

0

0

1 353 720

Indre-et-Loire

128 731

0

1 331 563

0

0

0

0

1 460 295

Isère

0

-23 373

6 001 609

0

0

0

0

5 978 235

Jura

0

-245 661

0

0

-45 320

0

0

-290 981

Landes

302 818

0

1 213 470

0

0

0

0

1 516 288

Loir-et-Cher

139 665

0

647 291

0

0

0

0

786 957

Loire

120 146

0

976 987

0

0

0

0

1 097 133

Haute-Loire

0

0

0

-13 073

0

0

0

-13 074

Loire-Atlantique

138 698

0

3 100 857

0

0

0

0

3 239 556

Loiret

0

-1 705 350

0

0

0

0

0

-1 705 350

Lot

0

-135 499

0

0

-187 297

0

0

-322 796

Lot-et-Garonne

0

-487 094

0

0

-333 538

0

0

-820 632

Lozère

0

-21 933

173 708

0

0

0

0

151 775

Maine-et-Loire

172 080

0

1 073 531

0

0

0

0

1 245 611

Manche

7 966

0

500 892

0

0

0

0

508 858

Marne

340 952

0

584 148

0

0

0

0

925 100

Haute-Marne

43 850

0

0

-178 514

0

0

0

-134 664

Mayenne

0

-182 989

0

0

-125 691

0

0

-308 680

Meurthe-et-Moselle

119 612

0

1 284 204

0

0

0

0

1 403 816

Meuse

132 250

0

80 025

0

0

0

0

212 275

Morbihan

0

-12 320

750 681

0

0

0

0

738 361

Moselle

889 510

0

2 719 121

0

0

0

0

3 608 631

Nièvre

208 177

0

828 813

0

0

0

0

1 036 990

Nord

190 646

0

7 432 690

0

0

0

0

7 623 336

Oise

0

-1 201 906

0

0

-313 738

0

0

-1 515 644

Orne

88 482

0

801 199

0

0

0

0

889 682

Pas-de-Calais

0

-3 650 658

0

0

-1 848 982

0

0

-5 499 640

Puy-de-Dôme

0

-2 258

1 029 484

0

0

0

0

1 027 225

Pyrénées-Atlantiques

178 770

0

676 590

0

0

0

0

855 360

Hautes-Pyrénées

0

-24 504

3 562

0

0

0

0

-20 942

Pyrénées-Orientales

162 636

0

1 215 330

0

0

0

0

1 377 966

Bas-Rhin

0

-1 339 766

0

0

-721 004

0

0

-2 060 770

Haut-Rhin

717 657

0

3 968 758

0

0

0

0

4 686 415

Rhône

0

-538 278

9 006 435

0

0

0

0

8 468 157

Haute-Saône

0

-293 203

0

0

-69 104

0

0

-362 307

Saône-et-Loire

12 746

0

249 805

0

0

0

0

262 551

Sarthe

72 307

0

1 080 172

0

0

0

0

1 152 480

Savoie

76 363

0

855 412

0

0

0

0

931 774

Haute-Savoie

49 042

0

434 376

0

0

0

0

483 418

Paris

0

-2 597 029

5 283 886

0

0

0

0

2 686 856

Seine-Maritime

346 602

0

3 274 415

0

0

0

0

3 621 017

Seine-et-Marne

0

-393 624

1 206 190

0

0

0

0

812 566

Yvelines

0

-300 743

2 017 069

0

0

0

0

1 716 327

Deux-Sèvres

0

-34 414

769 881

0

0

0

0

735 467

Somme

887 743

0

3 032 000

0

0

0

0

3 919 743

Tarn

0

-452 885

0

0

-419 695

0

0

-872 580

Tarn-et-Garonne

321 979

0

1 615 444

0

0

0

0

1 937 422

Var

0

-266 991

340 810

0

0

0

0

73 819

Vaucluse

540 468

0

1 194 063

0

0

0

0

1 734 531

Vendée

286 316

0

2 379 376

0

0

0

0

2 665 692

Vienne

52 791

0

1 533 655

0

0

0

0

1 586 446

Haute-Vienne

73 845

0

1 256 755

0

0

0

0

1 330 599

Vosges

223 997

0

996 867

0

0

0

0

1 220 864

Yonne

96 183

0

831 799

0

0

0

0

927 982

Territoire de Belfort

0

-23 430

0

0

-280 062

0

0

-303 492

Essonne

0

-109 959

1 115 626

0

0

0

0

1 005 667

Hauts-de-Seine

0

-713 782

511 468

0

0

0

0

-202 314

Seine-Saint-Denis

0

-4 291

2 003 334

0

0

0

0

1 999 043

Val-de-Marne

0

-39 993

1 528 950

0

0

0

0

1 488 957

Val-d'Oise

0

-1 547 270

0

0

-923 696

0

0

-2 470 966

Guadeloupe

0

0

0

0

0

738 600

0

738 600

Martinique

0

0

0

0

0

4 453 591

0

4 453 591

Guyane

0

0

0

0

0

0

-2 221 526

-2 221 526

La Réunion

0

0

0

0

0

149 074

0

149 074

Total

12 283 633

-20 270 992

120 402 281

-1 386 062

-7 225 313

5 341 265

-2 221 526

106 923 283

» ;

C. - À la première phrase du IV, les mots : « de l'extension » sont remplacés par les mots : « du transfert ».

II. - (Non modifié)

III (nouveau) . - Avant le 1 er juin 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le calcul de la minoration des dépenses d'intéressement des départements utilisé pour la détermination du droit à compensation issu de la mise en oeuvre du revenu de solidarité active. Ce rapport est présenté devant la commission consultative sur l'évaluation des charges prévue à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

IV (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État de la réduction du plafonnement de la reprise faite sur les budgets départementaux au titre du trop-perçu de revenu de solidarité active est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 13 et 14

(Conformes)

Article 14 bis A (nouveau)

I. - À la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5216-8-1 du même code, après les mots : « code de la construction et de l'habitation, », sont insérés les mots : « et pour les logements visés au III de l'article 1384 A du code général des impôts bénéficiant d'une décision d'agrément initiale prise entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, ».

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 14 bis et 14 ter

(Supprimés)

Article 15

I. - Pour 2012, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 887 218 000 € qui se répartissent comme suit :

(En milliers d'euros)

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 466 752

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

0

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

24 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 507 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 912 752

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

0

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

0

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

20 000

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

0

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 368 312

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

875 440

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle

456 459

Prélèvement sur les recettes de l'État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

447 032

Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales

23 300

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

40 000

Fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté

100 000

Total

55 887 218

II (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - Autres dispositions

Article 16

(Conforme)

Article 16 bis

I. - (Non modifié)

II. - Le versement de ce prélèvement est opéré pour moitié avant le 31 mars 2012 et, pour le solde, avant le 31 octobre 2012. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 16 ter

I. - Le produit des ressources et impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A affecté aux personnes mentionnées à la colonne B est plafonné annuellement conformément aux montants inscrits à la colonne C du tableau ci-après :

(En milliers d'euros)

A. - Imposition ou ressource affectée

B. - Personne affectataire

C. - Plafond

Article L. 131-5-1 du code de l'environnement

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

498 600

Article 302 bis ZB du code général des impôts

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

610 000

Article 706-163 du code de procédure pénale

Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)

1 806

Article 232 du code général des impôts

Agence nationale de l'habitat (ANAH)

19 000

Article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

120 000

Article 12 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)

95 000

Article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2008

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

12 500

Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (I de l'article 953 du code général des impôts)

ANTS

107 500

Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (IV et V de l'article 953 du code général des impôts)

ANTS

16 100

Article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

ANTS

43 000

Article L. 2132-13 du code des transports

Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF)

11 000

Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Association pour le soutien du théâtre privé

6 820

Article 224 du code des douanes

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)

37 000

F de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton (CERIB) ; centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)

14 498

Article 302 bis ZI du code général des impôts

Centre des monuments nationaux

8 000

Article L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée

Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)

6 000

Article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée

CNC

130 000

Article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée (taxe sur les éditeurs)

CNC

309 200

Article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée (taxe sur les distributeurs)

CNC

229 000

Article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée

CNC

31 700

Article 1609 tricies du code général des impôts

Centre national pour le développement du sport (CNDS)

31 000

Article 1609 novovicies du code général des impôts

CNDS

173 800

a de l'article 1609 undecies du code général des impôts

Centre national du livre (CNL)

5 100

b de l'article 1609 undecies du code général des impôts

CNL

28 200

Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV)

23 000

D de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité de développement et de promotion de l'habillement

8 200

A de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois (CODIFAB) ; institut technologique filière cellulose, bois, ameublement (FCBA) ; centre technique des industries mécaniques (CETIM)

18 300

B de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)

10 800

Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique de la conservation des produits agricoles

2 500

E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centres techniques industriels de la mécanique (CETIM, centre technique de l'industrie du décolletage, centre technique industriel de la construction métallique, centre technique des industries aérauliques et thermiques, institut de soudure)

63 500

Article L. 2221-6 du code des transports

Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF)

17 500

Article 1601 A du code général des impôts

Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA)

9 910

Article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

FranceAgriMer

4 500

Article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

FranceAgriMer

15 000

Article 1619 du code général des impôts

FranceAgriMer

20 000

C de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table (Francéclat)

13 200

Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime

Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)

4 250

Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale

Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES)

5 000

Article L. 121-16 du code de l'énergie

Médiateur national de l'énergie

7 000

Article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII)

122 000

Article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

OFII

34 000

Article L. 211-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

OFII

6 000

Article L. 8253-1 du code du travail

OFII

4 000

Article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

OFII

1 000

Article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

Société du Grand Paris (SGP)

168 000

Article 1609 G du code général des impôts

SGP

117 000

Article 1599 quater A bis du code général des impôts

SGP

60 000

Article L. 4316-3 du code des transports

Voies navigables de France (VNF)

148 600

II. - (Non modifié)

III. - A. - Dans le cas où une imposition affectée mentionnée au I est directement recouvrée par la personne qui en est affectataire, le produit annuel excédant le plafond fixé en application des I et II est reversé au budget général. Ce reversement intervient dès la constatation du dépassement du plafond et est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année du recouvrement.

En l'absence de reversement, l'ordonnateur du ministère exerçant la tutelle administrative de l'établissement procède, après mise en demeure de l'établissement concerné de reverser le produit excédant le plafond fixé en application des I et II, à l'émission d'un titre de recettes à l'encontre de l'affectataire.

B. - Dans le cas où une imposition affectée mentionnée au I est directement recouvrée par les comptables du Trésor et que ce recouvrement fait l'objet de frais imputés à la charge de l'affectataire, les frais de recouvrement ne sont facturés qu'à hauteur du produit de la taxe versé à l'établissement affectataire.

C (nouveau) . - Le ministre chargé du budget informe les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des commissions compétentes de chaque dépassement des plafonds institués par le présent article et du montant estimatif de recettes réaffectées au budget général entre la constatation du dépassement et le 31 décembre de l'année du recouvrement.

IV. - A. - Au premier alinéa de l'article L. 131-5-1 du code de l'environnement, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

B. - Après le mot : « France », la fin du 2° de l'article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigée : « dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

C. - Au 3° de l'article 706-163 du code de procédure pénale, les mots : « déterminée annuellement par la loi de finances » sont remplacés par les mots : « plafonnée conformément au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

D. - Le VIII de l'article 232 du code général des impôts est complété par les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

E. - Au huitième alinéa du V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), après le mot : « recouvrées », sont insérés les mots : « et dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°         du                   de finances pour 2012 ».

F. - Au 8° de l'article 12 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « à 95 millions d'euros par an » sont remplacés par les mots : « conformément au plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

G. - 1. À la fin des première et dernière phrases de l'article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, les mots : « d'un montant de 16,1 millions d'euros » et « d'un montant de 107,5 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

2. Après le mot : « limite », la fin du III de l'article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi rédigée : « du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

3. Le VI de l'article 135 de la même loi est complété par les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

H. - L'article L. 2132-13 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de ce droit est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

I. - Au premier alinéa du I du A de l'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), après le mot : « perçue », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°         du                   de finances pour 2012, ».

J. - Au premier alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes, les mots : « pour les années 2007 à 2011 » sont remplacés par les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

K. - Au deuxième alinéa du I du F de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°         du                   de finances pour 2012, ».

L. - À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 302 bis ZI du code général des impôts, les mots : « , indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 150 000 € » sont remplacés par les mots : « du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°         du                   de finances pour 2012 ».

M. - Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 115-14, L. 115-1 et L. 116-1, après le mot : « animée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, » ;

2° L'article L. 115-6 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Il est institué une taxe due... (le reste sans changement). » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits de la taxe, acquittés respectivement par les éditeurs de services de télévision et par les distributeurs de services de télévision, sont affectés au Centre national du cinéma et de l'image animée dans la limite des plafonds fixés au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

N . - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article 1609 sexdecies B est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 1609 tricies est complété par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 » ;

3° Après le mot : « limite », la fin du deuxième alinéa de l'article 1609 novovicies est ainsi rédigée : « du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article 1609 undecies est ainsi rédigé :

« Le produit de chacune de ces taxes est affecté au Centre national du livre dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

O. - 1. La première phrase du premier alinéa du I du A de l'article 76 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée est complétée par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

2. À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, après le mot : « bénéficie », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

P. - La loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa du I des A, B et D de l'article 71, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°         du                   de finances pour 2012, » ;

2° Au septième alinéa du I du E du même article 71, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°         du                   précitée, » ;

3° Au deuxième alinéa du I du A de l'article 72, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°         du                   de finances pour 2012, ».

Q. - L'article L. 2221-6 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase du 1° est ainsi rédigé : « Une fraction du produit d'un droit... (le reste sans changement) . » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction prévue au 1° est plafonnée conformément au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

R. - À la première phrase du premier alinéa de l'article 1601 A du code général des impôts, les mots : « au profit d' » sont remplacés par les mots : « et affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°         du                   de finances pour 2012, à ».

S. - 1. Au second alinéa du I du A de l'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°         du                   de finances pour 2012, ».

2. Au deuxième alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

3. Au I de l'article 1619 du code général des impôts, les mots : « au profit de » sont remplacés par les mots : « qui est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, à ».

T. - Au deuxième alinéa du I du C de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   précitée, ».

U. - Le premier alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les mots : « au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé l'institut, » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ce droit est affecté à l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé l'institut, dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

V. - Au second alinéa de l'article L. 121-16 du code de l'énergie, après le mot : « somme », sont insérés les mots : « , plafonnée conformément au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 et ».

W. - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le E de l'article L. 311-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le produit de ces taxes est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. » ;

2° Après le mot : « taxe », la fin du premier alinéa de l'article L. 311-15 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Cette taxe est affectée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. » ;

3° L'article L. 211-8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le produit de cette taxe est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. » ;

4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 626-1 est complété par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

X. - Le dernier alinéa de l'article L. 8253-1 du code du travail est complété par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

Y. - Le C du I de l'article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

Z. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du V de l'article 1599 quater A bis , après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°         du                   de finances pour 2012, » ;

2° Après le mot : « fixé », la fin du deuxième alinéa de l'article 1609 G est ainsi rédigée : « annuellement au montant prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

Z bis . - Le premier alinéa de l'article L. 4316-3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le mot : « France », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°         du                   de finances pour 2012, » ;

2° Les mots : « à son profit » sont supprimés.

Z ter. - Au premier alinéa de l'article L. 137-24 du code de la sécurité sociale, les mots : « indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, d'un montant total de cinq millions d'euros » sont remplacés par les mots : « du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°         du                   de finances pour 2012 ».

Z quater (nouveau). - L'article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle justifie annuellement, pour chaque opérateur mentionné à l'article 16 ter de la loi n°       du           de finances pour 2012, le plafonnement des impositions affectées institué en application du même article. Ce plafonnement est motivé au regard de l'évolution de ces impositions et des autres ressources des opérateurs concernés, de leur situation financière et des missions qui leur incombent. »

V. - (Non modifié)

Article 17

(Conforme)

Article 18

Pour l'année 2012 et par dérogation au second alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction excédant 457 millions d'euros est affecté pour moitié à la seconde section, intitulée « Circulation et stationnement routiers », du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », dans la limite de 20 millions d'euros. Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Article 18 bis

(Supprimé)

Articles 19 à 23 ter et 24 à 26

(Conformes)

Article 26 bis (nouveau)

I. - Au premier alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de la sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par l'État.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27

(Supprimé)

Article 28

I. - L'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

A. - Le A est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, » sont supprimés ;

(Supprimé)

3° À la seconde phrase du second alinéa :

a) (Supprimé)

b) Les mots : « , au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, » sont supprimés ;

(Supprimé)

B. - Le B est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « , au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, » sont supprimés ;

(Supprimé)

C. - Au C, les mots : « , au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, » sont supprimés ;

D. - Le premier alinéa du D est ainsi modifié :

1° Les mots : « au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont supprimés ;

(Supprimé)

E. - Au E, les mots : « d'un modèle spécial à l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont supprimés.

II. - (Supprimé)

III et IV. - (Non modifiés)

V. - (Supprimé)

VI. - (Non modifié)

Article 28 bis (nouveau)

I. - L'article L. 211-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 29

(Suppression conforme)

Article 30

(Conforme)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 31

I. - Pour 2012, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

384 980

189 942

À déduire : Remboursements et dégrèvements

85 574

85 574

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

299 406

104 368

Recettes non fiscales

15 832

Recettes totales nettes / dépenses nettes

315 238

104 368

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

75 115

Montants nets pour le budget général

240 123

104 368

135 755

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants...

3 310

3 310

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

243 433

107 678

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

2 045

2 041

4

Publications officielles et information administrative

200

0

200

Totaux pour les budgets annexes

2 245

2 041

204

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

23

23

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 268

2064

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

63 137

57 308

5 829

Comptes de concours financiers

102 840

106 945

- 4 105

Comptes de commerce (solde)

4

Comptes d'opérations monétaires (solde)

68

Solde pour les comptes spéciaux

1 796

Solde général

137 755

II. - Pour 2012 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

56,1

Amortissement de la dette à moyen terme

42,8

Amortissement de dettes reprises par l'État

1,3

Déficit budgétaire

0

Total

100,2

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

179,0

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

4,0

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

-220,7

Variation des dépôts des correspondants

-4,4

Variation du compte de Trésor

1,0

Autres ressources de trésorerie

3,5

Excédent budgétaire

137,8

Total

100,2

;

2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2012, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2012, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 80,1 milliards d'euros.

III. - Pour 2012, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 934 490.

IV. - (Non modifié)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. -
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 32

Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 191 295 525 326 € et de 189 942 676 383 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 33

Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 052 911 962 € et de 2 040 784 562 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 34

Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 160 463 864 029 € et de 164 253 864 029 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 35

(Conforme)

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 36

Le plafond des autorisations d'emplois de l'État pour 2012, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

I. - Budget général

1 922 505

Affaires étrangères et européennes

15 024

Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire

31 789

Budget, comptes publics et réforme de l'État

139 495

Culture et communication

10 995

Défense et anciens combattants

293 198

Écologie, développement durable, transports et logement

59 566

Économie, finances et industrie

14 005

Éducation nationale, jeunesse et vie associative

953 353

Enseignement supérieur et recherche

17 298

Fonction publique

-

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration

280 474

Justice et libertés

76 887

Sports

-

Services du Premier ministre

9 239

Solidarités et cohésion sociale

-

Travail, emploi et santé

21 182

Ville

-

II. - Budgets annexes

11 985

Contrôle et exploitation aériens

11 151

Publications officielles et information administrative

834

Total général

1 934 490

Article 37

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État pour 2012, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 373 518 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Mission / Programme

Plafond exprimé en équivalents temps plein

Action extérieure de l'État

6 767

Diplomatie culturelle et d'influence

6 767

Administration générale et territoriale de l'État

330

Administration territoriale

116

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

214

Agriculture, pêche, alimentation,
forêt et affaires rurales

15 810

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

4 439

Forêt

10 084

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 280

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

7

Aide publique au développement

28

Solidarité à l'égard des pays en développement

28

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 425

Reconnaissance et réparation en faveur
du monde combattant

1 425

Culture

15 204

Patrimoines

8 678

Création

3 609

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 917

Défense

4 830

Environnement et prospective de la politique de défense

3 635

Soutien de la politique de la défense

1 195

Direction de l'action du Gouvernement

647

Coordination du travail gouvernemental

647

Écologie, développement et aménagement durables

14 165

Infrastructures et services de transports

487

Sécurité et affaires maritimes

264

Météorologie

3 409

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

5 683

Information géographique et cartographique

1 760

Prévention des risques

1 545

Énergie, climat et après-mines

500

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer

517

Économie

3 442

Développement des entreprises et de l'emploi

3 112

Tourisme

330

Enseignement scolaire

4 479

Soutien de la politique de l'éducation nationale

4 479

Gestion des finances publiques
et des ressources humaines

1 404

Fonction publique

1 404

Immigration, asile et intégration

1 275

Immigration et asile

455

Intégration et accès à la nationalité française

820

Justice

521

Justice judiciaire

173

Administration pénitentiaire

234

Conduite et pilotage de la politique de la justice

114

Médias, livre et industries culturelles

2 726

Livre et industries culturelles

2 726

Outre-mer

150

Emploi outre-mer

150

Recherche et enseignement supérieur

240 656

Formations supérieures et recherche universitaire

150 239

Vie étudiante

12 728

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

48 833

Recherche dans le domaine de la gestion
des milieux et des ressources

17 199

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie,
du développement et de l'aménagement durables

4 846

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 290

Recherche culturelle et culture scientifique

1 175

Enseignement supérieur et recherche agricoles

929

Régimes sociaux et de retraite

436

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

436

Santé

2 660

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 651

Protection maladie

9

Sécurité

127

Police nationale

127

Solidarité, insertion et égalité des chances

9 314

Actions en faveur des familles vulnérables

33

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

9 281

Sport, jeunesse et vie associative

1 702

Sport

1 645

Jeunesse et vie associative

57

Travail et emploi

44 052

Accès et retour à l'emploi

43 716

Accompagnement des mutations économiques
et développement de l'emploi

92

Amélioration de la qualité de l'emploi
et des relations du travail

77

Conception, gestion et évaluation des politiques
de l'emploi et du travail

167

Ville et logement

464

Prévention de l'exclusion et insertion
des personnes vulnérables

46

Développement et amélioration de l'offre de logement

151

Politique de la ville et Grand Paris

267

Contrôle et exploitation aériens

878

Formation aéronautique

878

Contrôle de la circulation
et du stationnement routiers

26

Contrôle et modernisation de la politique
de la circulation et du stationnement routiers

26

Total

373 518

Article 38

(Conforme)

Article 38 bis

(Supprimé)

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2011 SUR 2012

Article 39

(Conforme)

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 40 A

(Supprimé)

Article 40

(Conforme)

Article 41

I. - Après le deuxième alinéa du II de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les logements acquis en 2012, le taux de la réduction d'impôt est de 14 %. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux logements acquis, soit neufs ou en l'état futur d'achèvement et ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire avant le 1 er janvier 2012, soit achevés depuis au moins quinze ans et faisant partie d'un ensemble immobilier dont un logement au moins a été acquis ou réservé avant le 1 er janvier 2012 ; s'il s'agit d'une réservation, elle doit avoir été enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011. »

II (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 41 bis

(Conforme)

Article 41 ter (nouveau)

I. - Après le c du 4° quater du 1 de l'article 207 du code général des impôts, est inséré un 4° quinquies ainsi rédigé :

« 4° quinquies. Les organismes agréés au titre de l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, pour :

« a . Les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ;

« b. Les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes ; ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 41 quater (nouveau)

I. - Au 1° bis de l'article 1051 du code général des impôts, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 42

(Supprimé)

Article 42 bis

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 150-0 D bis est abrogé ;

2° Le I bis de l'article 150-0 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « et sous réserve du respect des conditions prévues au 1° et au c du 2° du II de l'article 150-0 D bis » sont remplacés par les mots : « , sous réserve que la durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés puissent être justifiés par le contribuable et que la société, dont les actions, parts ou droits sont cédés, ait son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » ;

b) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Pour l'appréciation de la durée de détention prévue au 1, la durée de détention est décomptée à partir du 1 er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :

« 1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1 er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1 er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;

« 2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1 er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1 er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;

« 3° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater , au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1 er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1 er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

« 4° Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1 er janvier 2006, à partir du 1 er janvier 2006. » ;

3° Au premier alinéa des I et II de l'article 150-0 D ter , après la référence : « l'article 150-0 D bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°          du                   de finances pour 2012, » ;

4° Au d du II de l'article 1391 B ter , la référence : « , à l'article 150-0 D bis » est supprimée ;

5° Au a bis du 1° du IV de l'article 1417, les mots : « et du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis » sont supprimés.

II. - Au neuvième alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , à l'article 150-0 D bis » sont supprimés.

Article 43

I. - (Non modifié)

II. - L'article 244 quater U du même code est ainsi modifié :

1° Le 7 du I est ainsi rédigé :

« 7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas un plafond, fixé par décret dans une limite de 45 000 €, l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance. » ;

2° Le I est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9 . La durée de remboursement de l'avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent vingt mois. Cette durée est portée à cent quatre-vingts mois pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° du 2 du I et pour les travaux prévus au 2° du même 2. » ;

3° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt. »

III. - (Non modifié)

IV (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État du 1° du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 44

I. - L'article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux 1° à 3° du a et au b du 1et à la première phrase du 4, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

2° Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses mentionnées au b du 1, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 4 est majorée de 10 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 20 000 € pour un couple soumis à imposition commune. » ;

(nouveau) Au a bis du 5, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. - Les 2° et 3° du I sont applicables aux dépenses payées à compter du 1 er janvier 2012.

III (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État des 2° et 3° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 45

I et II. - (Non modifiés)

III. - Par dérogation au II, pour l'application du I, l'article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au dix-septième alinéa, aux première et avant-dernière phrases, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 38,25 % », à la quatrième, à l'avant-dernière, deux fois, et à la dernière phrases, le taux : « 54 % » est remplacé par le taux : « 45,9 % » et, à l'avant-dernière phrase, le taux : « 63 % » est remplacé par le taux : « 53,55 % » ;

b) À la première phrase du dix-huitième alinéa, le taux : « 63 % » est remplacé par le taux : « 53,55 % » ;

c et d) (Supprimés)

e) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 62,5 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 45,3 % et 54,36 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 54,36 % et 63,42 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 63,42 %. » ;

f) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 52,63 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 44,12 % et 52,95 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 52,95 % et 61,77 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 61,77 %. » ;

(Supprimé)

IV et V. - (Supprimés)

VI. - (Non modifié)

Article 45 bis

I. - Le premier alinéa de l'article 200-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à 10 000 €. »

II et III. - (Non modifiés)

Article 45 ter A (nouveau)

I. - Le 3 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, et aux première et avant-dernière phrases du dernier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa, à l'avant-dernière et à la dernière phrases du dernier alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

II. - Le I est applicable aux revenus perçus au titre de l'année 2012.

Article 45 ter

(Conforme)

Article 46

(Suppression conforme)

Article 46 bis

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 31-10-2 est ainsi rédigé :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Lorsque le logement est neuf, les prêts émis à compter du 1 er janvier 2013 sont octroyés sous condition de performance énergétique. Cette condition ne s'applique pas à l'acquisition de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l'objet, dans les conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département avant le 1 er janvier 2012. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de travaux ou lorsque le logement appartient à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou à une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1. Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts » ;

2° L'article L. 31-10-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total des ressources à prendre en compte ne doit pas excéder 64 875 €. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 31-10-12, après le mot : « suivant », sont insérés les mots : « un maximum de ».

II. - À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 244 quater V du code général des impôts, le mot : « versés » est remplacé par le mot : « émis » et le montant : « 2,6 milliards d'euros » est remplacé par le montant : « 1,2 milliard d'euros ».

III. - (Non modifié)

Article 46 ter A (nouveau)

I. - Au I de l'article 234 nonies du code général des impôts, les mots : « mentionnés au I de l'article 234 duodecies et aux articles 234 terdecies et 234 quaterdecies » sont remplacés par les mots : « à l'exception des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, dont le produit est affecté à l'Agence nationale de l'habitat ».

II. - Les conséquences financières pour l'État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 46 ter B (nouveau)

I. - Après le I de l'article 1384 C du code général des impôts, sont insérés des I bis et I ter ainsi rédigés :

« I bis . - Pour les logements visés au I, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsqu'ils font l'objet, à compter du 1 er janvier 2012, de commencement de travaux leur permettant de satisfaire à au moins trois des cinq critères de qualité environnementale suivants :

« 1° Modalités de conception, notamment assistance technique du maître d'ouvrage par un professionnel ayant des compétences en matière d'environnement ;

« 2° Modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ;

« 3° Performance énergétique ;

« 4° Utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables ;

« 5° Maîtrise des fluides.

« Pour bénéficier de cette durée d'exonération, le redevable de la taxe doit, à l'achèvement des travaux, adresser au service des impôts du lieu de situation des biens un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée de l'équipement constatant le respect des critères de qualité environnementale des travaux d'amélioration.

« La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de délivrance du certificat sont fixés par décret en Conseil d'État.

« I ter . - La durée d'exonération mentionnée au I bis est portée à trente ans pour les opérations qui bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1 er juillet 2004 et le 31 décembre 2014. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I bis et I ter est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article46 ter C (nouveau)

I. - Le III de l'article 1389 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation », sont insérés les mots : « , ainsi qu'aux locaux annexes à ces logements » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, il prend effet à la date de dépôt de la demande d'autorisation ou de la subvention susvisée. »

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 46 ter D (nouveau)

I. - Après l'article 1387 du code général des impôts, il est inséré un article 1387-1 ainsi rédigé :

« Art 1387-1 . - Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les logements mentionnés au 2° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.

« La délibération prévue au premier alinéa fixe la durée de l'exonération qui ne peut excéder celle de la convention. »

II. - Le I est applicable aux logements conventionnés à compter de la date de la promulgation de la présente loi.

III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 46 ter E (nouveau)

I. - Le chapitre II du titre IV du livre IV du code des assurances est complété par une section V ainsi rédigée :

« Section V

« Garantie des loyers impayés

« Art. L. 442-7 . - Toute entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 pratiquant des opérations d'assurance de pertes de loyers doit proposer à tout propriétaire d'un logement du parc privé désirant couvrir les risques de loyers et charges impayés de souscrire un contrat d'assurance conforme au cahier des charges défini par décret en Conseil d'État lorsque le contrat de location et le locataire répondent aux critères définis par le cahier des charges susvisé. »

II. - Après les mots : « compensations à des », la fin du g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée: « les entreprises visées à l'article L. 442-7 du code des assurances ».

III. - Le a bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l'exclusion des primes relatives aux contrats d'assurances de loyers impayés ».

IV. - Le dernier alinéa de l'article 200 nonies du même code est supprimé.

V. - Le présent article s'applique à compter du 1 er janvier 2013.

Article 46 ter F (nouveau)

I. - Après la section VII du chapitre III du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts, il est inséré une section VII bis ainsi rédigée :

« Section VII bis

« Garantie des risques locatifs

« Art. 235 bis A - Tout contrat d'assurance contre les impayés de loyer qui ne respecte pas le cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation est soumis à une contribution annuelle de solidarité pour la garantie des risques locatifs.

« La taxe est égale à 15 % du montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.

« Le produit de la taxe est versé au fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné au IV de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation. »

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2012.

Article 46 ter G (nouveau)

Avant le 30 juin 2012, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la création d'un dispositif de prêt à taux zéro pour les bailleurs sociaux dans le cadre du financement de la construction de logements de type Prêt locatif aidé d'intégration et Prêt locatif à usage social.

Articles 46 ter à 46 quinquies et 47

(Conformes)

Article 47 bis A (nouveau)

À la dernière phrase du dernier alinéa du 2° du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ».

Article 47 bis B (nouveau)

I. - Le III de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés réalisés par les communes et leurs groupements bénéficient d'une attribution du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la fraction des investissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été déduite fiscalement, et ce, quelle que soit la part de l'installation consacrée à l'activité de valorisation imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 47 bis C (nouveau)

À la fin du dernier alinéa du I de l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les mots : « mentionnée au présent I » sont remplacés par les mots : « sur les conventions d'assurances ».

Article 47 bis D (nouveau)

Avant le 1 er janvier 2013, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instituer un fonds de soutien à la reproduction équine, alimenté par une cotisation obligatoire versée par les acteurs de la filière équine, afin de favoriser leur accès à un potentiel génétique de qualité.

Ce rapport évalue également les possibilités de mettre en place une contribution de l'État à ce fonds.

Articles 47 bis et 47 ter

(Conformes)

Article 47 quater A (nouveau)

I. - L'article 1635-0 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs prévus aux articles mentionnés au premier alinéa sont relevés chaque année dans la même proportion que celle prévue pour les valeurs locatives foncières des propriétés bâties à l'article 1518 bis . »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 47 quater B (nouveau)

Après l'article 285 septies du code des douanes, il est inséré un article 285 octies A ainsi rédigé :

« Art. 285 octies A. - À compter du 1 er janvier 2012, il est institué une taxe de sureté portuaire au profit des ports maritimes de commerce.

« La taxe est due par toute entreprise de commerce maritime et s'ajoute au prix acquitté par le client.

« La taxe est assise sur le nombre de passagers et le volume de fret embarqués par l'entreprise de commerce maritime dans le port maritime.

« Son produit est arrêté chaque année par l'autorité portuaire après avis du concessionnaire, dans la limite d'un plafond fixé à la somme des dépenses liées aux installations et services de sécurité ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l'espace Schengen en application des engagements internationaux de la France constatés l'année précédente auxquelles s'ajoutent 2 %.

« Le produit de la taxe est affecté dans chaque port au financement des installations et services de sûreté ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l'espace Schengen en application des engagements internationaux de la France.

« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes règles, garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droit de douane.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 47 quater

(Supprimé)

Article 47 quinquies

(Conforme)

Article 47 sexies

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa du 1° du II de l'article 1519, le nombre : « 41,9 » est remplacé par le nombre : « 165,7 » ;

bis (nouveau) Le IV du même article 1519 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « au 1° », sont insérés les mots : « , à l'exception du deuxième alinéa, » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif prévu au deuxième alinéa du 1° du II évolue chaque année comme le cours moyen annuel de l'or constaté sur le marché de l'or de Londres (London Bullion Market) l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due, sans toutefois être inférieur au tarif prévu pour l'année 2012. » ;

2° Au deuxième alinéa du 1° du II de l'article 1587, le nombre : « 8,34 » est remplacé par le nombre : « 35,02 » ;

(nouveau) Au premier alinéa du III du même article 1587, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».

II (nouveau) . - Les conséquences financières pour les collectivités locales résultant des 2° et 3° du I sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Les conséquences financières pour l'État résultant de la majoration de la dotation globale de fonctionnement sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 47 septies A (nouveau)

Au 2° du II de l'article 1599 quinquies B du code général des impôts, les mots : « ne peut être supérieur à 2 % » sont remplacés par les mots : « est compris entre 4 % et 5 % ».

Article 47 septies B (nouveau)

I. - Le 1° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes aurifères de Guyane, la population prise en compte pour le calcul de la dotation de base est égale à la population totale multipliée par 1,193 ; ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 47 septies C (nouveau)

I. - Le 2° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, le mot : « triple » est remplacé par le mot : « quadruple » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le solde est attribué à l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; ».

II. - Les conséquences financières résultant pour l'État de l'augmentation de la part de la dotation forfaire de la dotation globale de fonctionnement proportionnelle à la superficie sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 47 septies D (nouveau)

I. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 132-16 du code minier (nouveau), les mots : « , à l'exception des gisements en mer, » sont supprimés.

II. - La section 2 du chapitre I er du titre I er du livre VI du même code est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Dispositions générales

« Art. L. 611-34-1 . - Lorsque le gisement se situe sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive adjacents au territoire des départements ou des régions d'outre-mer, la redevance due au titre de l'article L. 132-16 est divisée en trois fractions respectives de 15 %, 35 % et 50 %.

« La fraction de 15 % est attribuée à l'État.

« La fraction de 35 % est attribuée à la région.

« La fraction de 50 % est répartie entre les communes de cette région en tenant compte de leur population et de leur superficie.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

Article 47 septies

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1522, il est inséré un article 1522 bis ainsi rédigé :

« Art. 1522 bis. - I. - Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis , une part incitative de la taxe, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre d'enlèvements. La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies .

« La part incitative est déterminée en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable l'année précédant celle de l'imposition par un tarif par unité de quantité de déchets produits.

« Le tarif de la part incitative est fixé chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Les montants de ce tarif peuvent être différents selon la nature de déchet. Pour les constructions neuves, il est fixé un tarif unique.

« Lorsque la quantité de déchets produite est connue globalement pour un ensemble de locaux mais n'est pas connue individuellement pour les locaux de cet ensemble, elle est répartie entre eux par la collectivité au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

« Pour les constructions neuves, la quantité de déchets prise en compte pour la première année suivant celle de l'achèvement est égale au produit obtenu en multipliant la valeur locative foncière du local neuf par le rapport entre, d'une part, la quantité totale de déchets produits sur le territoire de la commune ou du groupement bénéficiaire de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative et, d'autre part, le total des valeurs locatives foncières retenues pour l'établissement de la taxe au titre de l'année précédente au profit de cette commune ou de ce groupement.

« À titre transitoire et pendant une durée maximale de cinq ans, la part incitative peut être calculée proportionnellement au nombre de personnes composant le foyer.

« La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521, 1522 et 1638 B undecies .

« II. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, selon des modalités fixées par décret, avant le 31 mars de l'année d'imposition, le montant en valeur absolue de cette part incitative par local au cours de l'année précédente, à l'exception des constructions neuves.

« Pour l'imposition des constructions neuves, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, selon des modalités fixées par décret, avant le 31 janvier de l'année d'imposition, la quantité totale de déchets produits sur le territoire de la commune ou du groupement.

« En l'absence de transmission des éléments mentionnés au premier alinéa du présent II avant le 31 mars et de la quantité totale de déchets produits mentionnée au deuxième alinéa avant le 31 janvier, les éléments ayant servi à l'établissement de la taxe au titre de l'année précédente sont reconduits.

« III. - Lorsqu'il est fait application du présent article, l'article 1524 n'est applicable qu'à la part fixe de la taxe.

« L'article 1525 n'est pas applicable dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale faisant application du présent article.

« IV. - Le contentieux relatif à l'assiette de la part incitative est instruit par le bénéficiaire de la taxe. En cas d'imposition erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° L'article 1636 B undecies est complété par des 5 et 6 ainsi rédigés :

« 5. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément à l'article 1522 bis votent le tarif de cette part dans les conditions prévues à l'article 1639 A.

« 6. La première année d'application des dispositions de l'article 1522 bis , le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut excéder 1,1 fois le produit total de cette taxe tel qu'issu des rôles généraux au titre de l'année précédente. » ;

3° L'article 1639 A bis est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - En cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de l'article 1522 bis à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte en faisant application, l'application de ces dispositions sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché peut être reportée à la cinquième année qui suit celle du rattachement.

« Dans ce cas, pour l'année du rattachement, les délibérations antérieures relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères restent, le cas échéant, en vigueur. L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte auquel sont rattachés les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en lieu et place des communes rattachées et des établissements publics de coopération intercommunale dissous. »

II. - (Non modifié)

Article 47 octies A (nouveau)

Le III de l'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les deux années » sont remplacés par les mots : « cinq années » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont également applicables en cas de modification de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale suivant l'intégration d'une commune ou d'un établissement de coopération intercommunale. »

Article 47 octies

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l'article 1638-0 bis est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, des taux d'imposition de taxe d'habitation, de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises différents peuvent être appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pour l'établissement des douze premiers budgets de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.

« Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année d'un treizième et supprimées à partir de la treizième année.

« Les dispositions du deuxième alinéa du présent 1° ne sont pas applicables lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale le plus imposé pour l'année antérieure à l'établissement du premier des douze budgets susvisés. » ;

2° L'article 1638 quater est ainsi modifié :

a) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis . - Dans les cas de rattachement prévus au I, par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes foncières sur les propriétés non bâties votés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années. Le présent paragraphe n'est pas applicable pour les taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l'année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues l'année du rattachement au profit des établissements publics auxquels la commune appartenait. » ;

b) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux votés en application du premier alinéa du présent IV peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années. Le présent alinéa n'est pas applicable pour les taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l'année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues l'année du rattachement au profit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune appartenait. »

Articles 47 nonies et 47 decies

(Conformes)

Article 47 undecies A (nouveau)

I. - Après le mot : « environnement », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts est supprimée.

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2012.

III. - Les conséquences financières pour les collectivités locales résultant du I sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Les conséquences financières pour l'État résultant de la majoration de la dotation globale de fonctionnement sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Article 47 undecies B (nouveau)

L'article 1599 sexdecies du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque mois, à titre gratuit, aux régions et aux collectivités de Corse et d'outre-mer qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période. »

Article 47 undecies

Le second alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Les éditeurs des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée sur la base du présent article, de l'article 30-5 ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26 supportent le coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa. »

Article 47 duodecies

I. - Les II et III de l'article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 et l'article 266 quater A du code des douanes sont abrogés.

II. - Les conséquences financières pour l'Agence française de développement résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Article 47 terdecies

(Supprimé)

Articles 47 quaterdecies et 47 quindecies

(Conformes)

Article 47 sexdecies

(Supprimé)

Articles 47 septdecies et 47 octodecies

(Conformes)

Article 47 novodecies (nouveau)

I. - Après le 4° du II de l'article 199 ter B du code général des impôts, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Dès le 2 janvier de chaque année, les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) peuvent obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d'une estimation de la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année précédente et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette même année.

« Le montant de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année précédente et utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette même année est diminué du montant du remboursement mentionné au dixième alinéa du présent II.

« Si le montant du remboursement mentionné au dixième alinéa du présent II excède le montant du crédit d'impôt prévu au onzième alinéa du présent II, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année précédente est majoré de cet excédent.

« Lorsque le montant du remboursement mentionné au dixième alinéa du présent II excède de plus de 20 % la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année précédente et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année précédente, cet excédent fait l'objet :

« a) De la majoration prévue, selon le cas, à l'article 1730 ou à l'article 1731 ;

« b) D'un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l'article 1727. Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionné au dixième alinéa du présent II jusqu'au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses engagées au titre de l'année précédente. »

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2012.

III. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 47 vicies (nouveau)

Après le III bis de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter . - Le bénéfice du crédit d'impôt est soumis à la conclusion par l'entreprise éligible d'une convention avec l'État par laquelle elle s'engage à maintenir l'intégralité de l'activité de recherche en constituant l'assiette sur le territoire national ou communautaire. Cet engagement vaut pour les trois années suivant l'année fiscale au cours de laquelle elle bénéficie du crédit d'impôt.

« En cas de non respect de cet engagement, l'entreprise rembourse les sommes perçues au titre du crédit d'impôt au titre des deux années précédentes. »

Article 47 unvicies (nouveau)

Le I de l'article 1639 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les délibérations prévues à l'article 1647 D peuvent être prises jusqu'au 31 décembre pour être applicables l'année suivante. »

Article 47 duovicies (nouveau)

Dans les régions définies au deuxième alinéa de l'article L. 711-6 du code de commerce, à compter des impositions établies au titre de 2011, les chambres de commerce et d'industrie de région se voient attribuer la quote-part de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée sur la base du taux attribué pour 2011 sans supporter les réductions prévues au 1 du III de l'article 1600 du code général des impôts.

La différence, entre les sommes acquittées par les entreprises et celles réservées aux chambres de commerce et d'industrie de région concernées, est prise en charge par le fonds de péréquation créé à cet effet.

Article 47 tervicies (nouveau)

I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette indemnité constitue une réparation du préjudice subi par la victime. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 47 quatervicies (nouveau)

L'article 1605 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « , ni aux terrains dont le prix de cession défini à l'article 150 VA est inférieur à 15 000 € » sont supprimés ;

b) À la fin du 2°, le chiffre : « 10 » est remplacé par le chiffre : « 5 » ;

2° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Le taux de la taxe est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d'acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur à 5 et inférieur ou égal à 10. Le taux est porté à 10 % lorsque ce même rapport est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise au taux de 20 %. »

II. - AUTRES MESURES

Action extérieure de l'État

Article 48 AA (nouveau)

L'article 141 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, un décret pris après avis de l'Assemblée des Français de l'étranger et, au plus tard, le 31 juillet 2012, détermine les conditions dans lesquelles le niveau de revenu des familles peut faire obstacle à une telle prise en charge. »

Administration générale et territoriale de l'État

Article 48 A

(Conforme)

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 48

I. - L'article 92 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;

b) Après le mot : « montant », sont insérés les mots : « hors taxe » ;

c) Les mots : « , déduction faite des frais d'abattage et de façonnage des bois » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l'utilisation ou à l'occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l'exploitation du sous-sol, à l'exception de ceux provenant d'une installation relevant d'une activité de service public. Pour les produits de ventes de bois, le montant est diminué des ristournes consenties aux acheteurs dans le cas de paiement comptant et, lorsqu'il s'agit de bois vendus façonnés, des frais d'abattage et de façonnage hors taxe.

« À compter du 1 er janvier 2012, les personnes morales mentionnées au premier alinéa acquittent en outre au bénéfice de l'Office national des forêts une contribution annuelle de 2 € par hectare de terrains relevant du régime forestier et dotés d'un document de gestion au sens de l'article L. 4 du code forestier ou pour lesquels l'office a proposé à la personne morale propriétaire un tel document. »

II (nouveau) . - Les pertes de recettes résultant, pour l'Office national des forêts, du I sont compensées à due concurrence par la création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 48 bis et 48 ter

(Conformes)

Anciens combattants

Articles 49 et 49 bis

(Conformes)

Article 49 ter

(Supprimé)

Conseil et contrôle de l'État

Article 49 quater

(Conforme)

Culture

Articles 49 quinquies et 49 sexies

(Conformes)

Écologie, développement et aménagement durables

Articles 50 et 51

(Conformes)

Article 51 bis

(Supprimé)

Article 51 ter A (nouveau)

Le II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement, est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Soit en raison de leur effet perturbateur sur le système endocrinien humain ou animal. »

Article 51 ter B (nouveau)

Le III de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs prévus aux a et b sont revalorisés chaque année à partir du 1 er janvier 2012 de 5 % jusqu'en 2018, date à laquelle le plan Ecophyto sera évalué. »

Articles 51 ter et 51 quater

(Conformes)

Article 51 quinquies

I. - À la dernière phrase du II de l'article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, les mots : « 108 millions d'euros » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « 128 millions d'euros. Une somme minimale de 24 millions d'euros est affectée à des actions de solidarité financière entre bassins avec les départements et collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie. »

II. - Le présent article entre en vigueur au 1 er janvier 2012.

Article 51 sexies

I. - Le montant des dépenses des agences de l'eau pour les années 2013 à 2018 ne peut excéder 14 milliards d'euros, hors primes mentionnées au I de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement et contribution à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

Ces dépenses contribuent aux orientations prioritaires suivantes :

1° Assurer la mise en oeuvre du schéma mentionné à l'article L. 212-1 du même code, en application de la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, en privilégiant le financement d'actions préventives de restauration et de préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques et humides ;

2° Favoriser la réalisation des objectifs :

a) Des lois n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement et n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, en ce qui concerne la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques et l'adaptation au changement climatique ;

b) Des plans d'action pour le milieu marin mentionnés à l'article L. 219-9 du code de l'environnement, en application de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre « stratégie pour le milieu marin ») ;

c) Du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement en application de la directive n° 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, par le financement d'actions préventives de restauration et de préservation des cours d'eau, des zones naturelles d'expansion de crues et des zones humides.

Ces dépenses contribuent également :

a) À la sécurité de la distribution et à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, en privilégiant le financement d'actions préventives de reconquête et de préservation de la qualité de l'eau en amont des points de captage de l'eau ;

a bis (nouveau)) Aux actions en faveur d'un développement durable des activités économiques utilisatrices d'eau, notamment les économies d'eau et la mobilisation de ressources en eau nouvelles dans la mesure où l'impact global au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement est positif à l'échelle du bassin versant ;

b) À la conformité au regard de la directive n° 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires des dispositifs d'assainissement collectif et à la réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif dans le cadre de partenariats avec les services publics d'assainissement non collectif ;

c) Aux actions destinées à améliorer la connaissance de l'état et du fonctionnement des milieux aquatiques, ainsi que des actions d'information et de sensibilisation du public dans le domaine de l'eau et de la protection des milieux aquatiques.

II. - Le montant des dépenses spécifiques versées par les agences de l'eau au titre de la solidarité avec les communes rurales définie au VI de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement ne peut être inférieur à 1,120 milliard d'euros entre 2013 et 2018. Ces dépenses contribuent en priorité à la mise en oeuvre des orientations fixées au I du présent article.

III. - Le total des contributions des agences de l'eau aux ressources financières de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, hors versements opérés en application du V de l'article L. 213-10-8 du même code, ne peut excéder 780 millions d'euros entre 2013 et 2018, dont 23 % au titre de la solidarité financière entre bassins avec les départements et collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et la Corse, prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-2 du même code. Ces dépenses contribuent à la mise en oeuvre des orientations fixées au I du présent article. Les modalités de versement des contributions des agences sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'écologie.

IV. - (Non modifié)

Enseignement scolaire

Article 51 septies

I. - (Non modifié)

II (nouveau) . - Le rapport prévu à l'article 121 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et à l'article 160 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est remis chaque année au plus tard le 30 juin.

Article 51 octies

(Conforme)

Article 51 nonies (nouveau)

Au plus tard le 30 avril 2012, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport sur le nombre de maîtres auxiliaires, d'enseignants contractuels et de vacataires recrutés par le ministère de l'éducation nationale depuis le 31 décembre 2005, et détaillant la répartition de ces emplois par académie, leur incidence sur le plafond d'emplois du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, ainsi que le recours aux services d'agences publiques ou privées.

Article 51 decies (nouveau)

Au plus tard le 30 avril 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'enseignement agricole technique et supérieur détaillant l'évolution, depuis 2005, de la carte des formations, des effectifs d'élèves accueillis, des moyens financiers et en personnels, dans les établissements publics et dans les établissements privés.

Justice

Article 52

(Conforme)

Article 52 bis

L'article 800-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne condamnée est une personne morale à but lucratif, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge. La juridiction peut toutefois déroger à cette règle et décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'État. »

Article 52 ter A (nouveau)

I. - L'article 1635 bis Q du code général des impôts est abrogé.

II. - 1. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont supprimés.

2. L'article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifié :

a) Après le mot : « juridictionnelle », la fin de la première phrase est supprimée ;

b) Après le mot : « achevées », la fin de la seconde phrase est supprimée.

III. - La perte de recettes pour le Conseil national des barreaux résultant de la suppression de la contribution pour l'aide juridique est compensée, à due concurrence, par la création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Médias, livre et industries culturelles

Article 52 ter

(Supprimé)

Outre-mer

Article 52 quater (nouveau)

I. - L'article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a ) Les mots : « , à compter du 1 er août 2011, » sont supprimés ;

b ) La seconde phrase est supprimée ;

2° Les deuxième et cinquième alinéas sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les conditions d'application du présent article, notamment le nombre de licences susceptibles d'être créées dans chaque département, ainsi que les modalités de cession d'activité des points de vente dépourvus de licence sont définies par décret. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 52 quinquies (nouveau)

L'article 268 du code des douanes est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. La livraison, à destination des départements de Martinique et de Guadeloupe, de tabacs manufacturés qui ont fait l'objet d'une importation dans l'un de ces départements donne lieu à un versement du droit de consommation au profit de la collectivité départementale du département de destination.

« Le versement est prélevé sur le produit du droit de consommation sur les tabacs perçu dans le département d'importation.

« Il est procédé au versement six mois au plus tard après la date à laquelle a été réalisée la livraison des tabacs dans le département de destination. »

Article 52 sexies (nouveau)

L'article 1519 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et dernier alinéas du I sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1° bis est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les gisements en mer situés au-delà de 1 mille marin des lignes de bases définies à l'article 1 er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

« - 186 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

« - 556 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut. » ;

b) Au premier alinéa du 1° ter , après l'année : « 1992 », sont insérés les mots : « , à l'exception des gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de bases définies à l'article 1 er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 précitée ».

Article 52 septies (nouveau)

L'article 1587 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et dernier alinéas du I sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1° bis est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les gisements en mer situés au-delà de 1 mille marin des lignes de bases définies à l'article 1 er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

« - 272 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

« - 715 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut. » ;

b) Au premier alinéa du 1° ter , après l'année : « 1992 », sont insérés les mots : « , à l'exception des gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de bases définies à l'article 1 er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 précitée » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les modalités d'attribution de la redevance départementale des mines sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 52 octies (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5141-4 et au 2° du II de l'article L. 5141-5 du code général de la propriété des personnes publiques, l'année : « 1998 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

Relations avec les collectivités territoriales

Article 53 A (nouveau)

I. - Les mécanismes de péréquation ont pour objectif le rapprochement progressif des ressources par habitant des collectivités territoriales. Ils conduisent à ce qu'aucune commune ou ensemble intercommunal n'ait, dans un délai de dix ans à compter de la publication de la présente loi, un indicateur de ressources élargi par habitant, corrigé par les dispositifs de péréquation horizontale, inférieur à 90 % de celui de sa strate démographique. Ce taux est fixé à 90 % pour les départements. Il est fixé à 95 % de l'indicateur de ressources fiscales par habitant, corrigé par les dispositifs de péréquation horizontale, pour les régions.

Les mécanismes de péréquation reposent également sur la répartition de ressources fiscales collectées au niveau national.

II. - Les objectifs de rapprochement progressif des ressources par habitant des collectivités territoriales fixés au I font l'objet d'une évaluation annuelle dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année intitulée : « Transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales », prévue à l'article 108 de la loi n ° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.

Avant le 1 er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan d'étape de la réduction des inégalités financières entre collectivités territoriales. Ce rapport détermine les effets des mécanismes de péréquation par catégorie de collectivités au regard des objectifs fixés au I et rend compte des mesures nécessaires pour y parvenir. L'avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.

Article 53

I. - (Non modifié)

II. - L'article L. 3334-3 du même code est ainsi modifié :

1° Aux troisième, cinquième et sixième alinéas, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « En 2011 et en 2012 » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette garantie peut être minorée selon un taux fixé par le comité des finances locales afin d'abonder la dotation prévue à l'article L. 3334-4. » ;

(nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est complétée par un versement de la commune de Paris au département de Paris, fixé à 150 millions d'euros en 2012. Le montant du versement est revalorisé chaque année comme l'évolution de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 3334-1. »

III. - (Non modifié)

IV. - L'article L. 3334-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-6. - Le potentiel fiscal d'un département est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° Le produit déterminé par application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national d'imposition de cette taxe ;

« 2° La somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts ;

« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l'année précédente par le département ;

« 4° La somme de la moyenne des produits perçus par le département pour les cinq derniers exercices connus au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts et des produits perçus l'année précédente par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du code général des impôts. En 2012, le produit pris en compte au titre de cette dernière imposition est celui perçu par l'État en 2010 ;

« 5° Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du présent code correspondant à la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

« Les bases et les produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions départementales. Le taux moyen national d'imposition retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

« Le potentiel financier d'un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.

« L'indicateur de ressources élargi d'un département est égal à son potentiel financier majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de péréquation urbaine prévue à l'article L. 3334-6-1 ou de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7.

« Le potentiel fiscal par habitant, le potentiel financier par habitant et l'indicateur de ressources élargi par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal, au potentiel financier et à l'indicateur de ressources élargi du département divisés par le nombre d'habitants constituant la population de ce département, telle que définie à l'article L. 3334-2. »

V. - L'article L. 3334-6-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « des départements urbains », sont insérés les mots : « et dont le revenu par habitant est inférieur à 1,4 fois le revenu moyen par habitant des départements urbains » ;

2° Au 3° et à la fin de la première phrase du 4°, la référence : « à l'article L. 3334-2 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article L. 3334-2 » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2012, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de péréquation urbaine inférieure au montant de la dotation de péréquation urbaine perçu l'année précédente.

« En 2012, le potentiel financier utilisé pour l'application du présent article est celui calculé pour l'année 2011. »

V bis (nouveau) . - L'article L. 3334-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2012, le potentiel financier utilisé pour l'application du présent article est celui calculé pour l'année 2011. »

VI. - Au début du dernier alinéa de l'article L. 3334-7-1 du même code, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « En 2011 et en 2012 ».

VII. - Le c de l'article L. 3334-10 du même code est ainsi modifié :

1° Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2012, l'attribution perçue au titre de cette majoration par un département éligible ne peut être inférieure à 90 % du montant perçu l'année précédente.

« En 2012, le potentiel fiscal utilisé pour l'application du c est celui calculé pour l'année 2011. »

VIII. - L'article L. 3334-18 du même code devient l'article L. 3335-2 qui est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant total des deux prélèvements est supérieur à 380 millions d'euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes lorsque les prélèvements alimentant le fonds sont inférieurs à 300 millions d'euros. » ;

2° Au début du premier alinéa du V sont ajoutés les mots : « Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente, » ;

3° Le V est ainsi rédigé :

« V. - 1. Sont éligibles au reversement du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux les départements dont l'indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à la moyenne.

« 2. Pour chaque département, l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1 est fonction :

« a) Du rapport entre la population du département et la population de l'ensemble des départements ;

« b) Du rapport entre, d'une part, la somme des bénéficiaires de minima sociaux, et des personnes âgées de plus de soixante-quinze ans du département et, d'autre part, la même somme dans l'ensemble des départements ;

« c) Du rapport entre la longueur de voirie départementale rapportée au nombre d'habitants du département et la longueur de la voirie de l'ensemble des départements rapportée au nombre d'habitants de l'ensemble des départements ;

« d) Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département.

« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a , b , c et d , en pondérant chacun de ces critères respectivement par 15 %, 20 %, 15 % et 50 %.

« 3. Un décret fixe les modalités d'application du présent V.

« En 2012, le potentiel financier utilisé pour l'application du 2 est celui calculé pour l'année 2011. »

IX. - (Non modifié)

X (nouveau) . - En 2012, le potentiel financier utilisé pour l'application de l'article L. 3334-16-2 du même code est celui calculé en 2011.

XI (nouveau) . - En 2012, le potentiel fiscal utilisé pour l'application de l'article L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles est celui calculé pour l'année 2011.

Article 54

I et II. - (Non modifiés)

III. - L'article L. 2334-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du second alinéa du 1°, les mots : « Pour 2011 » sont remplacés par les mots : « En 2011 et 2012 » ;

2° À la première phrase du 2°, les mots : « en 2011 » sont remplacés par les mots : « en 2011 et 2012 » ;

3° Après le premier alinéa du 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2012, ces mêmes montants peuvent être diminués selon un pourcentage identique pour l'ensemble des communes, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;

4° Le quatrième alinéa du 4° est ainsi rédigé :

« En 2012, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,9 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la garantie égale à celle perçue l'année précédente. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,9 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, ce montant est diminué, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 6 % de la garantie perçue l'année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4. » ;

5° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« 5° Une dotation en faveur des communes des parcs nationaux et des parcs naturels marins. Cette dotation comprend une première fraction dont le montant est réparti entre les communes dont le territoire est en tout ou partie compris dans le coeur d'un parc national mentionné à l'article L. 331-1 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la superficie de chaque commune comprise dans le coeur de parc, cette superficie étant doublée pour le calcul de la dotation lorsqu'elle dépasse les 5 000 kilomètres carrés. Cette dotation comprend une deuxième fraction dont le montant est réparti entre les communes insulaires de métropole dont le territoire est situé au sein d'un parc naturel marin mentionné à l'article L. 334-3 du même code, par parts égales. Cette dotation comprend une troisième fraction dont le montant est réparti entre les autres communes insulaires dont le territoire est situé au sein d'un parc naturel marin mentionné au même article L. 334-3, en proportion de la superficie de chaque commune. Le montant de la première fraction est fixé à 3,2 millions d'euros et celui de chacune des deux autres fractions à 150 000 €. » ;

6° Les seizième et dix-septième alinéas sont supprimés.

IV et V. - (Non modifiés)

Article 55

I. - L'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-4. - I. - Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ;

« 2° La somme des produits communaux et intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1379 du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code, dont les recettes ont été établies sur le territoire de la commune, sous réserve des dispositions du II du présent article ;

« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l'année précédente par la commune ainsi que, pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, une fraction des montants perçus ou supportés à ce titre par le groupement calculée au prorata de la population au 1 er janvier de l'année de répartition. Pour les communes créées en application de l'article L. 2113-2, les montants retenus la première année correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les communes préexistantes l'année précédente ;

« 4° La somme des produits perçus par la commune au titre du prélèvement sur le produit des jeux prévu aux articles L. 2333-54 à L. 2333-57 du présent code, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts, de la redevance des mines prévue à l'article 1519 du même code et du prélèvement sur les paris prévu à l'article 302 bis ZG dudit code ;

« 5° Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire définie au 3° de l'article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;

« 6° (nouveau) La somme des produits perçus par la commune au titre de l'article 1584 du code général des impôts ou des versements reçus du fonds départemental mentionné à l'article 1595 bis du même code.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Toutefois, pour les communes membres de groupements faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du même code, un taux moyen national d'imposition spécifique à la taxe d'habitation est calculé pour l'application du 1° du présent I en fonction du produit perçu par ces seules communes. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.

« II. - 1. Le potentiel fiscal d'une commune membre d'un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts est majoré de l'attribution de compensation perçue par la commune l'année précédente.

« 2. Pour les communes membres d'un tel groupement, le potentiel fiscal est majoré de la différence, répartie entre elles au prorata de leur population, entre :

« a) La somme des montants suivants :

« - le produit perçu par le groupement au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe sur les surfaces commerciales ;

« - le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à cette taxe ;

« - le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de taxe d'habitation du groupement appliquant l'article 1609 nonies C du même code du taux moyen national à cette taxe ;

« - le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée ;

« b) La somme des attributions de compensation mentionnées au 1 de l'ensemble des communes membres du groupement.

« 3. Pour le calcul de la différence mentionnée au 2, les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. Le taux moyen national de cotisation foncière des entreprises est celui prévu au I. Pour les groupements faisant application du régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux moyen national à la taxe d'habitation retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus et calculé à partir des produits perçus par ces seuls groupements. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres d'un groupement faisant application de l'article 1609 quinquies C du même code, les produits retenus au a du 2 du présent article s'entendent uniquement de ceux relatifs à sa zone d'activité économique, les autres produits étant pris en compte conformément au I.

« 4. Les attributions de compensation mentionnées aux 1 et 2 du présent II sont celles définies au V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi qu'aux 3 et 4 du III de l'article 1609 quinquies C du même code.

« 5. Les 1 et 2 du présent II ne s'appliquent pas aux communes auxquelles il est fait pour la première année application, par le groupement dont elles sont membres, de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.

« III. - Lorsque l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du même code entraîne pour des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime la cessation de l'application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les bases ou les produits retenus pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l'institution de ce régime. En 2012, les produits retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2011.

« Lorsque l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 quinquies C du même code entraîne, pour des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime, la cessation de l'application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée, les bases ou les produits retenus pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l'institution de ce régime. En 2012, les produits retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2011.

« IV. - Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie à l'article L. 2334-7 du présent code hors la part mentionnée au 3° du même article. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du même article L. 2334-7 et au III de l'article L. 2334-7-2 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif et du montant du versement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 3334-3.

« L'indicateur de ressources élargi d'une commune est égal à son potentiel financier majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation prévues à l'article L. 2334-13. Il est augmenté, le cas échéant, des versements reçus des fonds départementaux en application du II de l'article 1648 A du code général des impôts.

« V. - Le potentiel fiscal par habitant, le potentiel financier par habitant et l'indicateur de ressources élargi par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal, au potentiel financier et à l'indicateur de ressources élargi de la commune divisés par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, telle que définie à l'article L. 2334-2. »

II. - L'article L. 2334-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« - d'autre part, la fraction de son potentiel fiscal défini à l'article L. 2334-4 relative à la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. » ;

(nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'effort fiscal utilisé pour le calcul des dotations visées à l'article L. 2334-22 est égal à 1. »

III. - L'article L. 2334-6 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du b est complétée par les mots : « et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties » ;

(nouveau) Après le d , il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) La redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78. »

IV. - L'article L. 5211-30 du même code est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° Le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;

« 2° La somme des produits intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code ;

« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement l'année précédente. Pour les groupements faisant application pour la première année de l'article L. 5211-41-3, les montants correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les groupements préexistants l'année précédente ;

« 4° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

« Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. Les taux moyens nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que définie à l'article L. 5211-29 du présent code et correspondent au rapport entre les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Aux a et b des 1° et 1° bis , les mots : « des quatre taxes directes locales » sont remplacés par les mots : « de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales » et le mot : « perçues » est remplacé par les mots : « ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés » ;

a bis ) Au a du 1°, le mot : « minorées » est remplacé par le mot : « minorés » ;

a ter ) À la seconde phrase du a du 1° bis , les mots : « ces recettes sont minorées » sont remplacés par les mots : « ces produits sont minorés » ;

b) Au dernier alinéa des mêmes 1° et 1° bis , les mots : « de taxe professionnelle » sont supprimés ;

(nouveau) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis . - L'indicateur de ressources élargi des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal à leur potentiel fiscal majoré des attributions perçues l'année précédente au titre de la dotation d'intercommunalité visée à l'article L. 5211-28. »

V. - (Non modifié)

Article 56

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2113-22, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° L'article L. 2334-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2012, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d'euros et de 39 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2011. Le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l'année précédente. Le comité des finances locales peut majorer le montant de ces dotations, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;

3° L'article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du quatrième alinéa du III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

b) Au premier alinéa du V, les mots : « communes éligibles » sont remplacés par les mots : « communes bénéficiaires de la part principale au titre du III et du septième alinéa du IV du présent article » et les mots : « de la seule taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des seuls produits mentionnés au 2° du I de l'article L. 2334-4 » ;

c) Aux premier et second alinéas du V, deux fois, le mot : « financier » est remplacé par le mot : « fiscal » ;

c bis ) (nouveau) Au second alinéa du V, après les mots : « Seules sont éligibles », sont insérés les mots : « à la majoration prévue à l'alinéa précédent » ;

d) Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - À compter de 2012, l'attribution au titre de la part principale ou de la part majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 %, ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente.

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à la part principale ou à la part majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011 au titre de la part de dotation à laquelle elle n'a plus droit. » ;

4° L'article L. 2334-18-1 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « À compter de 2006 » sont remplacés par les mots : « Pour les années 2006, 2007 et 2008 » ;

b) La seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« Le présent alinéa ne s'applique pas à compter de 2009. » ;

5° Avant le dernier alinéa de l'article L. 2334-18-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire en 2012, lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011. » ;

6° Au début du premier alinéa de l'article L. 2334-18-4, les mots : « En 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2010 » ;

7° Les deux derniers alinéas de l'article L. 2334-21 sont ainsi rédigés :

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.

« À compter de 2012, l'attribution d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 %, ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente. » ;

bis L'article L. 2334-22 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « pour les communes situées en zone de montagne, la longueur de la voirie est doublée ; » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « pour les communes situées en zone de montagne et les communes insulaires métropolitaines, la longueur de la voirie est doublée ; pour les communes insulaires métropolitaines, le chiffre ainsi calculé est pondéré par un coefficient d'éloignement calculé à partir de la distance aller-retour séparant l'île du continent. La valeur de ce coefficient est fixée par décret. » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les communes insulaires, le nombre d'enfants pris en compte est multiplié par trois ; »

c) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les communes insulaires, le coefficient d'écart à la moyenne du potentiel financier superficiaire est égal au maximum entre 1 et le coefficient calculé pour la commune. » ;

8° Les deux derniers alinéas du même article L. 2334-22 sont ainsi rédigés :

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.

« À compter de 2012, l'attribution au titre de cette fraction d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 %, ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente. » ;

9° L'article L. 2334-33 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1° est complété par les mots : « et les syndicats prévus à l'article L. 5711-1 » ;

b) Après le c du 2°, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Les communes nouvelles issues de la transformation d'établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux l'année précédant leur transformation sont réputées remplir, pendant les trois premiers exercices à compter de leur création, les conditions de population mentionnées aux a et b . » ;

bis (nouveau) L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-40 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est calculée l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation de développement urbain. » ;

10° L'article L. 2334-41 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 2334-41 » est remplacée par la référence : « L. 2334-40 » ;

b) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1 er janvier de l'année précédant la répartition. » ;

c) (nouveau) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de la répartition » sont remplacés par les mots : « précédant la répartition » ;

11° Après le troisième alinéa de l'article L. 2335-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette dotation, elle perçoit en 2012, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue en 2011. » ;

12° Le I de l'article L. 5211-33 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2012, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération qui ne change pas de catégorie de groupement après le 1 er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la dotation d'intercommunalité est perçue ne peut bénéficier d'une attribution par habitant au titre de la dotation d'intercommunalité supérieure à 120 % du montant perçu au titre de l'année précédente. »

II. - (Non modifié)

Article 56 bis

(Conforme)

Article 57

I et II. - (Non modifiés)

III. - L'article L. 4332-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2012, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant perçu l'année précédente, minoré le cas échéant selon un taux fixé par le comité des finances locales afin d'abonder la dotation prévue à l'article L. 4332-8. »

IV. - L'article L. 4332-8 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Bénéficient d'une dotation de péréquation :

« a) Les régions métropolitaines et la collectivité territoriale de Corse dont l'indicateur de ressources fiscales par habitant est inférieur à l'indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et dont le produit intérieur brut par habitant est inférieur à 1,3 fois le produit intérieur brut moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse ;

« b) Et les régions d'outre-mer. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 4332-7, le comité des finances locales peut majorer les montants consacrés à l'augmentation de la dotation de péréquation d'un montant ne pouvant excéder 5 % des ressources affectées à cette dotation l'année précédente. » ;

3° Les 1° et 2° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l'indicateur de ressources fiscales par habitant de chaque collectivité, pondéré par sa population ;

« 2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre l'indicateur de ressources fiscales moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l'indicateur de ressources fiscales par kilomètre carré de chaque collectivité bénéficiaire.

« Pour les années 2012 à 2014, les collectivités éligibles à la dotation de péréquation des régions qui l'étaient en 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 90 % du montant perçu l'année précédente au titre de la dotation de péréquation. À compter de 2015, les collectivités qui n'ont pas cessé d'être éligibles depuis 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 70 % du montant perçu en 2011 au titre de la dotation de péréquation. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer. » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une collectivité éligible à la dotation de péréquation des régions en 2011 cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation en 2012, 2013 ou 2014, cette collectivité perçoit à titre de garantie sur trois ans, deux ans ou un an, selon qu'elle a cessé d'être éligible, respectivement, en 2012, 2013 ou 2014, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 de l'attribution perçue en 2011. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer.

« Le produit intérieur brut pris en compte pour l'application du présent article est le dernier produit intérieur brut connu au 1 er janvier de l'année de répartition dont le montant est fixé de manière définitive par l'Institut national de la statistique et des études économiques. »

V. - L'article L. 4434-9 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de cette quote-part ne peut toutefois progresser de plus de 2,5 % par rapport au montant de l'année précédente. » ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse et l'indicateur de ressources fiscales par habitant de chaque collectivité, pondéré par sa population. »

Article 58

I. - A. - Au titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le chapitre VI devient le chapitre VII et comprend les articles L. 2336-1, L. 2336-2 et L. 2336-3, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2337-1, L. 2337-2 et L. 2337-3.

B. - Au même titre III, il est rétabli un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Péréquation des ressources

« Art. L. 2336-1 . - I. - À compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.

« II. - 1. Les ressources de ce fonds national de péréquation en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 250, 440, 625 et 815 millions d'euros. À compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

« 2. Les ressources fiscales mentionnées au 1 correspondent pour les communes à celles mentionnées au 1° du a de l'article L. 2331-3 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, à celles définies au premier alinéa du 1° de l'article L. 5214-23 s'agissant des communautés de communes, au 1° de l'article L. 5215-32 s'agissant des communautés urbaines et des métropoles et au premier alinéa du 1° de l'article L. 5216-8 s'agissant des communautés d'agglomération.

« Les ressources retenues sont les ressources brutes de la dernière année dont les résultats sont connus.

« III. - Pour la mise en oeuvre de ce fonds national de péréquation, un ensemble intercommunal est constitué d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres au 1 er janvier de l'année de répartition des ressources dudit fonds.

« IV. - (Supprimé)

« Art. L. 2336-2 . - I. - À compter de 2012, le potentiel fiscal agrégé d'un ensemble intercommunal est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° Le produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;

« 2° La somme :

« a) Du produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à cette taxe ;

« b) Et des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux et de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévus aux articles 1379 et 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code perçus par le groupement et ses communes membres ;

« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement et ses communes membres l'année précédente ;

« 4° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au titre du prélèvement sur le produit des jeux prévu aux articles L. 2333-54 à L. 2333-57 du présent code, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l'article 1519 du même code ;

« 5° Les montants perçus l'année précédente par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° de l'article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

« Le potentiel financier agrégé d'un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l'article L. 2334-7 du présent code perçues par les communes membres l'année précédente, hors la part mentionnée au 3° du même article. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du même article L. 2334-7 et au III de l'article L. 2334-7-2 et réalisés l'année précédente sur le groupement et ses communes membres.

« Le potentiel fiscal et le potentiel financier des communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont calculés selon les modalités définies à l'article L. 2334-4.

« II. - Pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de la région d'Île-de-France, le potentiel financier agrégé ou le potentiel financier est minoré ou majoré, respectivement, de la somme des montants prélevés ou perçus l'année précédente en application des articles L. 2531-13 et L. 2531-14.

« III. - Le potentiel financier agrégé par habitant est égal au potentiel financier agrégé de l'ensemble intercommunal divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cet ensemble, majorée par un coefficient croissant en fonction de la population de cet ensemble, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« III bis (nouveau) . - Pour la mise en oeuvre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le potentiel financier par habitant d'une commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre est égal au potentiel financier de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, telle que définie à l'article L. 2334-2, majorée par un coefficient croissant en fonction de la population de cette commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« IV. - Le potentiel financier agrégé moyen par habitant est égal à la somme des potentiels financiers agrégés des ensembles intercommunaux et des potentiels financiers des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre rapportée à la somme des populations des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, majorées par les coefficients définis aux III et III bis .

« V. - L'effort fiscal d'un ensemble intercommunal est déterminé par le rapport entre :

« 1° D'une part, la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus par l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au titre de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales ;

« 2° D'autre part, la part du potentiel fiscal agrégé visée au 1° du I du présent article.

« L'effort fiscal d'une commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculé dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 2334-5.

« VI. - L'effort fiscal moyen est égal à la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus par les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre rapportée à la somme de la part du potentiel fiscal agrégé, visée au 1° du I du présent article, de ces mêmes collectivités.

« Art. L. 2336-3 . - I. - Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer à l'exception du Département de Mayotte, selon les modalités suivantes :

« 1° Sont contributeurs au fonds :

« a) Les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant, tel que défini à l'article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, tel que défini au même article ;

« b) Les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont le potentiel financier par habitant, tel que défini au même article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, tel que défini au même article.

« Les communes visées aux 1° et 2° de l'article L. 2334-18-4 et à l'article L. 2334-22-1 sont exclues de la contribution au fonds ;

« 2° Le prélèvement calculé afin d'atteindre chaque année le montant prévu au II de l'article L. 2336-1 est réparti entre les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I en fonction de l'écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l'ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune, d'une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d'autre part, multiplié par la population de l'ensemble intercommunal ou de la commune ;

« 3° Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément au 2° du présent I est réparti entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata de leur potentiel fiscal, corrigé des attributions de compensation reçues de ou versées par l'établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres et majoré ou minoré, pour les communes, de l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale ou versée à ce même établissement. Le prélèvement dû par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l'année précédente en application de l'article L. 2531-13. Après application de cette minoration, le prélèvement est réparti entre les autres communes et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des ressources mentionnées au 2° du présent I. Toutefois, les modalités de répartition interne de ce prélèvement peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l'année de répartition, du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité ;

« 4° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent I et de ceux effectués en application de l'article L. 2531-13 au titre de l'année précédente ne peut excéder, pour chaque ensemble intercommunal ou chaque commune mentionnés au 1° du présent I, 15 % du produit qu'il a perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 2336-2 l'année de répartition. Pour la collectivité mentionnée à l'article L. 2512-1, les montants mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article L. 2336-2 sont minorés du versement prévu au dernier alinéa de l'article L. 3334-3.

« II. - Le prélèvement individuel calculé pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale conformément aux 2° et 3° du I du présent article est effectué sur les douzièmes, prévus par l'article L. 2332-2 et le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la collectivité concernée.

« Art. L. 2336-4 . - I. - Il est prélevé sur les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales une quote-part destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales le rapport, majoré de 33 %, existant d'après le dernier recensement de population entre la population des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est répartie en deux enveloppes destinées, d'une part, à l'ensemble des départements d'outre-mer à l'exception de Mayotte et, d'autre part, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et au Département de Mayotte, calculées proportionnellement à la population issue du dernier recensement de population.

« II. - L'enveloppe revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer, à l'exception de Mayotte, est répartie dans les conditions prévues à l'article L. 2336-5.

« Pour l'application du présent article, un potentiel financier agrégé de référence et un revenu par habitant de référence sont calculés pour l'ensemble des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre des départements d'outre-mer, à l'exception de Mayotte.

« Art. L. 2336-5 . - I. - Après prélèvement de la quote-part prévue à l'article L. 2336-4, les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales sont réparties entre les communes et les établissements publics à fiscalité propre de métropole selon les modalités suivantes :

« 1° Bénéficie d'une attribution au titre du fonds la première moitié des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges et dont l'effort fiscal est supérieur à 0,5 ;

« 2° Pour chaque ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier agrégé moyen par habitant défini à l'article L. 2336-2 et le potentiel financier agrégé par habitant de l'ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre définis au même article L. 2336-2 ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des collectivités de métropole et le revenu par habitant de l'ensemble intercommunal ou de la commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre. Pour le calcul de ce rapport, le revenu par habitant de l'ensemble intercommunal ou de la commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre est pondéré à hauteur de 50 % d'un coefficient modérateur égal à 1, 0,8 ou 0,6 en fonction de l'écart positif à la moyenne nationale du coût du logement. Pour l'application du présent alinéa, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont classés, par arrêté des ministres chargés du logement et des collectivités territoriales, en trois groupes en fonction du niveau des loyers du parc privé effectivement constatés ;

« c) Et du rapport entre l'effort fiscal de l'ensemble intercommunal ou de la commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sans que celui-ci puisse excéder un, et l'effort fiscal moyen.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a , b et c en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 % et le troisième par 20 % ;

« 3° L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au 2° ;

« 4° L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal mentionné au 3° est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata de leur potentiel fiscal. Après répartition entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, l'attribution restante est répartie entre les communes membres à l'inverse du prorata de leur contribution respective au potentiel financier agrégé de l'ensemble intercommunal.

« II. - Toutefois, il peut être dérogé aux modalités de répartition définies au I dans les conditions suivantes :

« 1° Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux de ses communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises avant le 30 juin de l'année de répartition à la majorité qualifiée telle que mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5, à une répartition du reversement mentionné au 3° du I du présent article entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30. La répartition du reversement entre communes membres est ensuite opérée au prorata des produits qu'elles ont perçus chacune l'année précédente au titre des ressources mentionnées au I de l'article L. 2336-2 ;

« 2° Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder par délibération prise à l'unanimité avant le 30 juin de l'année de répartition à une répartition du reversement mentionné au 3° du I du présent article selon des modalités librement fixées par le conseil.

« III. - Les reversements individuels déterminés pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale conformément aux 3° et 4° du I sont opérés par voie de douzième.

« Art. L. 2336-6. - À compter de 2013, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent la première année au titre de laquelle ils ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l'article L. 2336-5.

« Art. L. 2336-7 . - Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application des articles L. 2336-1 à L. 2336-6 est celle définie à l'article L. 2334-2. »

II à IV. - (Non modifiés)

V (nouveau) . - Avant le 1 er septembre 2012, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport évaluant l'application du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.

Ce rapport précise :

1° Le montant des contributions et des reversements opérés au titre de l'année 2012, par ensemble intercommunal et par commune ;

2° Les effets péréquateurs du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales au regard de l'objectif de réduction des écarts de ressources au sein du bloc communal, mesuré sur la base de l'indicateur de ressources élargi par habitant.

Il propose les modifications nécessaires pour permettre, par l'action des dotations de péréquation verticale et du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, d'atteindre l'objectif de réduction des écarts de ressources fixé à l'article 53 A de la loi n°       du         de finances pour 2012. Ces propositions sont accompagnées de simulations détaillées.

L'avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.

Article 59

I A (nouveau) . - Après le premier alinéa de l'article L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il a pour objectif de conduire à ce qu'aucune commune de plus de 5 000 habitants de la région d'Île-de-France n'ait, en 2015, un indicateur de ressources élargi par habitant, corrigé par les dispositifs de péréquation horizontale, inférieur à 60 % de la moyenne de celui des communes de la région d'Île-de-France. »

I. - L'article L. 2531-13 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-13. - I. - Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 210, 230, 250 et 270 millions d'euros.

« Avant le 1 er septembre 2015, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport évaluant les effets péréquateurs des dotations de péréquation verticale et du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France au regard de l'objectif de réduction des écarts de ressources au sein de la région d'Île-de-France et proposant les ajustements nécessaires.

« L'avis du comité mentionné par le présent article est joint à ce rapport.

« II. - Le fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région d'Île-de-France selon les modalités suivantes :

« 1° Sont contributrices au fonds les communes de la région d'Île-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de la région d'Île-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes. Les communes dont l'indice synthétique tel que défini à l'article L. 2531-14 est supérieur à la médiane ne sont pas contributrices ;

« 2° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en proportion de leur écart relatif au carré entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France, multiplié par la population de la commune telle que définie à l'article L. 2334-2. Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :

« a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France sur les communes qui y sont contributrices est réalisé en amont du prélèvement du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, tel que défini au chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code. Les prélèvements cumulés au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales et du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France ne peuvent excéder 10 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;

« b) Il ne peut excéder 120 % en 2012, 130 % en 2013, 140 % en 2014 et, à compter de 2015, 150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l'année 2009 conformément à l'article L. 2531-13 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;

« c) Le prélèvement sur les communes qui contribuent au fonds pour la première fois fait l'objet d'un abattement de 50 %.

« III. - Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune concernée. »

II. - L'article L. 2531-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-14. - I. - Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France sont réparties entre les communes de cette région de plus de 5 000 habitants dont la valeur de l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est supérieure à la médiane.

« Les communes qui font l'objet de deux constats de carence successifs au titre des articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent être bénéficiaires du fonds.

« II. - L'indice synthétique de ressources et de charges est constitué à partir des rapports suivants :

« 1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France et le potentiel financier par habitant de la commune défini à l'article L. 2334-4 ;

« 2° Rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;

« 3° Rapport entre la proportion de logements sociaux, tels qu'ils sont définis à l'article L. 2334-17, dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 5 000 habitants et plus de la région d'Île-de-France ;

« 4° (nouveau) Rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, telles qu'elles sont définies à l'article L. 2334-17, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Île-de-France.

« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier à hauteur de 55 %, le deuxième à hauteur de 10 %, le troisième à hauteur de 15 % et le quatrième à hauteur de 20 %.

« III. - L'attribution revenant à chaque commune éligible est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II. Ce produit est pondéré par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5, dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.

« IV. - Une commune bénéficiaire d'un reversement du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France conformément au II ne peut percevoir une attribution inférieure à 50 % de l'attribution perçue au titre de l'exercice précédent.

« V. - Les communes qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France perçoivent la première année au titre de laquelle elles ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I.

« VI. - La population à prendre en compte pour l'application du présent article, à l'exception du 2° du II du présent article, est celle définie à l'article L. 2334-2. Pour l'application de ce même 2°, la population à prendre en compte est celle qui résulte du recensement. »

III et IV. - (Supprimés)

Santé

Article 60

I. - (Non modifié)

II. - Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'étape de l'application de l'article L. 426-1 du code des assurances analysant, en particulier, l'adéquation du montant de la contribution affectée au fonds pour couvrir les indemnisations dont il est susceptible d'avoir la charge. Avant le 31 décembre 2016, il établit le bilan définitif du dispositif proposé pour en évaluer l'intérêt en le comparant à d'autres mécanismes possibles de prise en charge.

III et IV. - (Non modifiés)

Article 60 bis

(Supprimé)

Article 60 ter

Le Gouvernement dépose auprès du Parlement, avant le 31 décembre 2012, un rapport sur les conditions dans lesquelles pourrait être mis en oeuvre un fonds contribuant à des actions de prévention et de lutte contre le tabagisme ainsi qu'à l'aide au sevrage tabagique, financé par une taxe de 10 % du chiffre d'affaires réalisé en France par les fabricants de produits du tabac.

Article 60 quater (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 janvier 2012, un rapport permettant d'évaluer les mesures à prendre pour permettre la formation et l'installation de gynécologues médicaux.

Sécurité

Article 60 quinquies (nouveau)

Les surcoûts occasionnés par l'engagement de la gendarmerie nationale en opérations extérieures, y compris les dépenses de personnel, font l'objet d'un rapport remis chaque année par le Gouvernement au Parlement, comprenant une évaluation chiffrée de ces surcoûts et une description des mesures prises pour assurer leur financement. Ce rapport comprend également l'examen des modalités d'un financement de ces surcoûts par la réserve interministérielle, à l'image des armées.

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 61

(Conforme)

Article 61 bis A (nouveau)

Le Gouvernement remet au plus tard le 31 mars 2012 un rapport portant sur le coût financier et les avantages pour les bénéficiaires de l'instauration d'une allocation d'autonomie jeunesse accordée à tous les jeunes de 18 à 24 ans.

Article 61 bis

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 14-10-4 et aux dispositions du IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, une dotation de l'État de 50 millions d'euros est versée à la section définie au même IV. Cette dotation finance une restructuration exceptionnelle des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1° et 2° de l'article L. 313-1-2 du même code.

Le montant de cette dotation, les critères et les modalités de sa répartition entre les services mentionnés au premier alinéa sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la cohésion sociale.

Les agences régionales de santé sont chargées de la répartition des crédits à l'issue d'une instruction par la commission de coordination des politiques publiques de santé dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux.

Ces crédits font l'objet :

1° Pour les services visés au 1° de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, de la signature d'une convention de financement entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le président du conseil général du territoire sur lequel est situé le service, le cas échéant les organismes de sécurité sociale finançant le service, et la personne physique ou morale gestionnaire du service demandeur ou d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application de l'article L. 313-11 du même code, financé par un forfait global et d'une durée n'excédant pas trois ans ;

2° Pour les services visés au 2° de l'article L. 313-1-2 du même code, de la signature d'une convention de financement entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le président du conseil général et le préfet du territoire sur lequel est situé le service, le cas échéant les organismes de sécurité sociale finançant le service, et la personne physique et morale gestionnaire du service demandeur.

Les conventions de financement mentionnées aux 1° et 2° du présent I fixent les obligations respectives des parties signataires, notamment au regard des objectifs contractuels permettant de déterminer les conditions financières et organisationnelles de retour à l'équilibre financier.

II. - La restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile prestataires visés aux 1° et 2° de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, accompagnée, le cas échéant, par la dotation prévue au I du présent article peut notamment prendre la forme d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application de l'article L. 313-11 du même code.

Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens constitue un acte de mandatement au sens de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur. Il est conclu entre le président du conseil général du département d'implantation du service et l'organisme gestionnaire du service. Il peut être aussi signé par le directeur général de l'agence régionale de santé et le président de la caisse régionale d'assurance retraite, si ces derniers y contribuent financièrement dans le cadre notamment des missions visées aux 4° et 5° du présent II.

Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens précise notamment :

1° Le nombre annuel de personnes prises en charge, lequel prend en compte les facteurs sociaux et environnementaux et, pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du même code ;

2° Le plafonnement des heures effectuées en dehors des temps d'interventions directes au domicile des personnes prises en charge ;

3° Les objectifs de qualification des personnels ;

4° Les missions d'intérêt général, notamment en matière de prévention de la maltraitance, de prévention de la précarité énergétique, d'éducation et de prévention en matière de santé, de prévention des accidents domestiques, à assurer en lien avec les organismes compétents sur leur territoire d'intervention ;

5° La participation en tant qu'opérateur du schéma régional de prévention prévu aux articles L. 1434-5 et L. 1434-6 du code de la santé publique et par conventionnement avec les organismes de protection sociale complémentaire et les fonds d'action sociale facultative des caisses de sécurité sociale aux actions d'aide au retour et au maintien à domicile à la suite d'une hospitalisation.

Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est financé sous la forme d'un forfait globalisé déterminé au regard des objectifs fixés en application des 1° à 5° du présent II.

Les transformations de services agréés en services autorisés, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs ne sont pas soumises à la procédure d'appels à projets prévue à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

III (nouveau) . - À l'issue d'une période de trois ans après la promulgation de la présente loi, ce mode d'organisation et de tarification des services prestataires visés au 2° de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles est étendu à l'ensemble de ces services prestataires selon des modalités fixées par décret.

Article 61 ter (nouveau)

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles est complétée par les mots : « , et sous réserve de leur compatibilité avec les enveloppes limitatives de crédits mentionnées à l'article L. 313-8 et aux articles L. 314-3 à L. 314-5 ».

Sport, jeunesse et vie associative

Article 61 quater (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 1609 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « de 0,3 % » sont supprimés ;

2° La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« En 2011, le taux de ce prélèvement est fixé à 0,3 % et son montant est plafonné à 24 millions d'euros. De 2012 à 2015, son taux est fixé à 0,36 % et son montant est plafonné à 28,5 millions d'euros par an. »

Travail et emploi

Article 62

(Conforme)

Articles 62 bis et 63

(Supprimés)

Article 63 bis

Au premier alinéa du I de l'article 44 duodecies , à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1383 H, au premier alinéa du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts et au premier alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

Articles 63 ter et 63 quater

(Conformes)

Article 63 quinquies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 janvier 2012, un rapport évaluant le coût pour les comptes publics et les avantages pour les bénéficiaires d'une mesure rétablissant l'allocation équivalent retraite abrogée par la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 à compter du 1 er janvier 2009.

Ville et logement

Article 64

I. - A. - L'article 44 octies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

a) L'année : « 2011 » est remplacée, deux fois, par l'année : « 2016 » ;

b) L'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

2° Avant le dernier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1 er janvier 2012 et emploient au moins un salarié au cours de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération s'applique, le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait bénéficié de l'exonération prévue à l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Cette condition est appréciée à la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération s'applique. Lorsque le contribuable n'a pas bénéficié de l'exonération prévue au même article 12 de façon permanente au cours d'un exercice ou d'une période d'imposition, le bénéfice exonéré est corrigé proportionnellement à la période au cours de laquelle l'exonération mentionnée audit article 12 s'est appliquée. Lorsque le bénéfice est exonéré partiellement, les montants de 100 000 € et de 5 000 € mentionnés au huitième alinéa du présent II sont ajustés dans les mêmes proportions que le bénéfice exonéré. » ;

3° Au dernier alinéa du même II, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « , ainsi que pour ceux qui, à compter du 1 er janvier 2012, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au même B, ».

B. - L'article 1383 C bis du même code est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « , et de celles prenant effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines définies au même B, » ;

2° Au deuxième alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2016 ».

C. - Le I sexies de l'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, la première occurrence de l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et de celles prenant effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines définies au même B ».

II. - La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 12 est supprimée ;

1° À la première phrase du premier alinéa des II bis et II ter , à la fin des première et dernière phrases du premier alinéa du V ter , au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa des V quater et V quinquies de l'article 12, à la fin du premier alinéa du III et à la fin des IV et V de l'article 14, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

2° Au deuxième alinéa du II ter de l'article 12, la référence : « n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 » est remplacée par la référence : « n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006 » ;

3° À la fin des deuxième et troisième alinéas de l'article 12-1, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;

4° L'article 13 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Pour les entreprises créées ou implantées dans une zone franche urbaine à compter du 1 er janvier 2012, le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 12 est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :

« - le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV du même article 12, dont l'horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret, et résidant dans l'une des zones franches urbaines ou dans l'une des zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine soit égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions ;

« - ou le nombre de salariés, embauchés à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise et remplissant les conditions décrites au deuxième alinéa du présent III, soit égal à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.

« Ces dispositions s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise dans une zone franche urbaine.

« En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas, constaté à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion.

« Le maire peut fournir à l'employeur, à sa demande, des éléments d'information relatifs à la qualité de résident dans la zone nécessaires à la détermination de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas. »

III (nouveau) . - La perte de recettes pour l'État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau) . - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V (nouveau) . - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 64 bis

(Conforme)

Aides à l'acquisition de véhicules propres

Article 64 ter

(Conforme)

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

Article 64 quater

(Conforme)

Article 64 quinquies

(Supprimé)

Pensions

Articles 65 et 66

(Conformes)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 décembre 2011.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 31 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2012

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

67 533 118

1101

Impôt sur le revenu

67 533 118

12. Autres impôts directs perçus
par voie d'émission de rôles

5 982 358

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

5 982 358

13. Impôt sur les sociétés

78 888 329

1301

Impôt sur les sociétés

77 974 329

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés (ligne nouvelle)

914 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

12 076 682

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

749 269

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

4 650 981

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963 art. 28-IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 art. 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

5 022 230

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

42 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

82 720

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

50 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

15 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

15 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

72 380

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

0

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

14 000

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

279 000

1499

Recettes diverses

1 084 102

15. Taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques

14 207 060

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

14 207 060

16. Taxe sur la valeur ajoutée

187 617 775

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

187 617 775

17. Enregistrement, timbre,
autres contributions et taxes indirectes

18 674 992

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

1 568 355

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

196 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

1 000

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

5 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

2 010 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

8 216 756

1711

Autres conventions et actes civils

373 098

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

250 228

1714

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

65 000

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

129 250

1721

Timbre unique

115 151

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1751

Droits d'importation

0

1753

Autres taxes intérieures

361 900

1754

Autres droits et recettes accessoires

6 000

1755

Amendes et confiscations

60 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

246 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

27 270

1760

Contribution carbone

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

148 000

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

179 541

1769

Autres droits et recettes à différents titres

4 080

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

54 162

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

53 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

31 000

1780

Taxe de l'aviation civile

75 926

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

616 343

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

29 987

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 001 518

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

730 000

1787

Prélèvement sur les paris hippiques

450 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

118 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

85 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

84 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'État en 2010)

0

1799

Autres taxes

383 427

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

6 367 086

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

1 496 486

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

375 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

4 495 600

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

0

22. Produits du domaine de l'État

2 933 408

2201

Revenus du domaine public non militaire

230 000

2202

Autres revenus du domaine public

175 000

2203

Revenus du domaine privé

72 000

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

1 248 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

1 134 408

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

52 000

2212

Autres produits de cessions d'actifs

1 000

2299

Autres revenus du Domaine

21 000

23. Produits de la vente de biens et services

1 238 702

2301

Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

581 000

2303

Autres frais d'assiette et de recouvrement

503 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

76 702

2305

Produits de la vente de divers biens

3 000

2306

Produits de la vente de divers services

60 000

2399

Autres recettes diverses

15 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

1 233 185

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

990 855

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

2 310

2403

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

31 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

21 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

146 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

5 020

2413

Reversement au titre des créances garanties par l'État

7 000

2499

Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

30 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 212 052

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

494 052

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

225 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

30 000

2504

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor

14 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

330 000

2510

Frais de poursuite

115 000

2511

Frais de justice et d'instance

1 000

2512

Intérêts moratoires

1 000

2513

Pénalités

2 000

26. Divers

2 847 129

2601

Reversements de Natixis

0

2602

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

300 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

200 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

75 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

135 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

11 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

623 112

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

50 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne

20 475

2616

Frais d'inscription

8 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives

9 108

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

2 000

2620

Récupération d'indus

43 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

275 000

2622

Divers versements de l'Union européenne

30 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

50 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

41 000

2625

Recettes diverses en provenance de l'étranger

4 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)

3 634

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

690 000

2698

Produits divers

116 800

2699

Autres produits divers

160 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit des collectivités territoriales

56 237 218

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 466 752

3102

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

0

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

24 000

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 507 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 912 752

3108

Dotation élu local

65 006

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

3110

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

0

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

3112

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317

3113

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186

3115

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

0

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

20 000

3118

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686

3119

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

0

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 368 312

3123

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

875 440

3124

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

456 459

3125

Prélèvement sur les recettes de l'État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

3126

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

447 032

3127

Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales

23 300

3128

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

40 000

3129

Fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté (ligne nouvelle)

100 000

3130

Dotation exceptionnelle de solidarité territoriale (ligne nouvelle)

350 000

32. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

18 878 273

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

18 878 273

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

3 309 890

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la rubrique

Évaluation
pour 2012

1. Recettes fiscales

384 980 314

11

Impôt sur le revenu

67 533 118

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

5 982 358

13

Impôt sur les sociétés

78 888 329

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

12 076 682

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

14 207 060

16

Taxe sur la valeur ajoutée

187 617 775

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

18 674 992

2. Recettes non fiscales

15 831 562

21

Dividendes et recettes assimilées

6 367 086

22

Produits du domaine de l'État

2 933 408

23

Produits de la vente de biens et services

1 238 702

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

1 233 185

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 212 052

26

Divers

2 847 129

Total des recettes brutes (1 + 2)

400 811 876

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

75 115 491

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

56 237 218

32

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

18 878 273

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

325 696 385

4. Fonds de concours

3 309 890

Évaluation des fonds de concours

3 309 890

II. - BUDGETS ANNEXES

(Non modifié)

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(Non modifié)

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(Non modifié)

ÉTAT B

(Article 32 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

Action extérieure de l'État

0

0

Action de la France en Europe
et dans le monde

0

0

Dont titre 2

0

0

Diplomatie culturelle et d'influence

0

0

Dont titre 2

0

0

Français à l'étranger et affaires consulaires

0

0

Dont titre 2

0

0

Présidence française du G20 et du G8

0

0

Administration générale
et territoriale de l'État

0

0

Administration territoriale

0

0

Dont titre 2

0

0

Vie politique, cultuelle et associative

0

0

Dont titre 2

0

0

Conduite et pilotage des politiques
de l'intérieur

0

0

Dont titre 2

0

0

Agriculture, pêche, alimentation,
forêt et affaires rurales

0

0

Économie et développement durable
de l'agriculture, de la pêche et des territoires

0

0

Forêt

0

0

Sécurité et qualité sanitaires
de l'alimentation

0

0

Dont titre 2

0

0

Conduite et pilotage des politiques
de l'agriculture

0

0

Dont titre 2

0

0

Aide publique au développement

2 757 703 909

3 322 990 246

Aide économique et financière
au développement

649 461 363

1 191 903 953

Solidarité à l'égard des pays
en développement

2 083 242 546

2 106 086 293

Dont titre 2

222 400 283

222 400 283

Développement solidaire et migrations

25 000 000

25 000 000

Anciens combattants, mémoire
et liens avec la Nation

3 180 595 291

3 169 919 611

Liens entre la Nation et son armée

109 997 812

98 997 812

Dont titre 2

86 770 031

86 770 031

Reconnaissance et réparation en faveur
du monde combattant

2 944 602 520

2 944 602 520

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde guerre mondiale

125 994 959

126 319 279

Dont titre 2

2 027 110

2 027 110

Conseil et contrôle de l'État

595 076 041

599 963 390

Conseil d'État et autres juridictions administratives

344 186 557

348 663 347

Dont titre 2

284 719 711

284 719 711

Conseil économique, social
et environnemental

37 473 575

37 473 575

Dont titre 2

31 011 200

31 011 200

Cour des comptes et autres juridictions financières

213 415 909

213 826 468

Dont titre 2

185 201 628

185 201 628

Culture

0

0

Patrimoines

0

0

Création

0

0

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

0

0

Dont titre 2

0

0

Défense

39 961 987 879

38 001 433 791

Environnement et prospective de la politique de défense

1 982 884 765

1 788 993 378

Dont titre 2

596 825 496

596 825 496

Préparation et emploi des forces

22 899 666 726

22 204 404 848

Dont titre 2

15 533 878 811

15 533 878 811

Soutien de la politique de la défense

3 375 891 973

3 045 524 096

Dont titre 2

1 171 145 996

1 171 145 996

Équipement des forces

11 703 544 415

10 962 511 469

Dont titre 2

1 893 664 546

1 893 664 546

Direction de l'action du Gouvernement

0

0

Coordination du travail gouvernemental

0

0

Dont titre 2

0

0

Protection des droits et libertés

0

0

Dont titre 2

0

0

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

0

0

Écologie, développement
et aménagement durables

0

0

Infrastructures et services de transports

0

0

Sécurité et circulation routières

0

0

Sécurité et affaires maritimes

0

0

Météorologie

0

0

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

0

0

Information géographique et cartographique

0

0

Prévention des risques

0

0

Dont titre 2

0

0

Énergie, climat et après-mines

0

0

Conduite et pilotage des politiques
de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de la mer

0

0

Dont titre 2

0

0

Économie

0

0

Développement des entreprises
et de l'emploi

0

0

Dont titre 2

0

0

Tourisme

0

0

Statistiques et études économiques

0

0

Dont titre 2

0

0

Stratégie économique et fiscale

0

0

Dont titre 2

0

0

Engagements financiers de l'État

49 921 176 591

49 921 176 591

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

48 773 000 000

48 773 000 000

Appels en garantie de l'État
(crédits évaluatifs)

189 400 000

189 400 000

Épargne

773 776 591

773 776 591

Majoration de rentes

185 000 000

185 000 000

Enseignement scolaire

0

0

Enseignement scolaire public
du premier degré

0

0

Dont titre 2

0

0

Enseignement scolaire public
du second degré

0

0

Dont titre 2

0

0

Vie de l'élève

0

0

Dont titre 2

0

0

Enseignement privé du premier
et du second degrés

0

0

Dont titre 2

0

0

Soutien de la politique
de l'éducation nationale

0

0

Dont titre 2

0

0

Enseignement technique agricole

0

0

Dont titre 2

0

0

Gestion des finances publiques
et des ressources humaines

0

0

Gestion fiscale et financière de l'État
et du secteur public local

0

0

Dont titre 2

0

0

Stratégie des finances publiques
et modernisation de l'État

0

0

Dont titre 2

0

0

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

0

0

Dont titre 2

0

0

Facilitation et sécurisation des échanges

0

0

Dont titre 2

0

0

Entretien des bâtiments de l'État

0

0

Fonction publique

0

0

Dont titre 2

0

0

Immigration, asile et intégration

0

0

Immigration et asile

0

0

Dont titre 2

0

0

Intégration et accès à la nationalité française

0

0

Justice

0

0

Justice judiciaire

0

0

Dont titre 2

0

0

Administration pénitentiaire

0

0

Dont titre 2

0

0

Protection judiciaire de la jeunesse

0

0

Dont titre 2

0

0

Accès au droit et à la justice

0

0

Conduite et pilotage de la politique
de la justice

0

0

Dont titre 2

0

0

Conseil supérieur de la magistrature

0

0

Dont titre 2

0

0

Médias, livre et industries culturelles

1 268 178 091

1 288 294 091

Presse

385 820 042

390 320 042

Livre et industries culturelles

259 381 850

274 997 850

Contribution à l'audiovisuel
et à la diversité radiophonique

472 888 891

472 888 891

Action audiovisuelle extérieure

150 087 308

150 087 308

Outre-mer

0

0

Emploi outre-mer

0

0

Dont titre 2

0

0

Conditions de vie outre-mer

0

0

Politique des territoires

0

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

0

0

Dont titre 2

0

0

Interventions territoriales de l'État

0

0

Pouvoirs publics

997 257 303

997 257 303

Présidence de la République

108 929 739

108 929 739

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

35 037 514

35 037 514

Indemnités des représentants français
au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

10 998 000

10 998 000

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

817 450

817 450

Provisions

0

0

Provision relative aux rémunérations publiques

Dépenses accidentelles et imprévisibles

0

0

Recherche et enseignement supérieur

0

0

Formations supérieures
et recherche universitaire

0

0

Dont titre 2

0

0

Vie étudiante

0

0

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

0

0

Recherche dans le domaine de la gestion
des milieux et des ressources

0

0

Recherche spatiale

0

0

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

0

0

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

0

0

Dont titre 2

0

0

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Recherche culturelle et culture scientifique

0

0

Enseignement supérieur
et recherche agricoles

0

0

Dont titre 2

0

0

Régimes sociaux et de retraite

6 618 706 092

6 618 706 092

Régimes sociaux et de retraite
des transports terrestres

4 080 200 000

4 080 200 000

Régimes de retraite et de sécurité sociale
des marins

856 456 092

856 456 092

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 682 050 000

1 682 050 000

Dont titre 2

250 000 000

250 000 000

Relations avec
les collectivités territoriales

0

0

Concours financiers aux communes
et groupements de communes

0

0

Concours financiers aux départements

0

0

Concours financiers aux régions

0

0

Concours spécifiques et administration

0

0

Remboursements et dégrèvements

85 574 430 000

85 574 430 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

75 264 430 000

75 264 430 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

10 310 000 000

10 310 000 000

Santé

0

0

Prévention, sécurité sanitaire
et offre de soins

0

0

Protection maladie

0

0

Sécurité

0

0

Police nationale

0

0

Dont titre 2

0

0

Gendarmerie nationale

0

0

Dont titre 2

0

0

Sécurité civile

420 414 129

448 505 268

Intervention des services opérationnels

264 887 977

269 906 977

Dont titre 2

159 389 023

159 389 023

Coordination des moyens de secours

155 526 152

178 598 291

Solidarité, insertion et égalité des chances

0

0

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

0

0

Actions en faveur des familles vulnérables

0

0

Handicap et dépendance

0

0

Égalité entre les hommes et les femmes

0

0

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse
et de la vie associative

0

0

Dont titre 2

0

0

Sport, jeunesse et vie associative

0

0

Sport

0

0

Jeunesse et vie associative

0

0

Travail et emploi

0

0

Accès et retour à l'emploi

0

0

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

0

0

Amélioration de la qualité de l'emploi
et des relations du travail

0

0

Conception, gestion et évaluation
des politiques de l'emploi et du travail

0

0

Dont titre 2

0

0

Ville et logement

0

0

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

0

0

Aide à l'accès au logement

0

0

Développement et amélioration
de l'offre de logement

0

0

Politique de la ville et Grand Paris

0

0

Totaux

191 295 525 326

189 942 676 383

ÉTAT C

(Article 33 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Mission

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

Contrôle et exploitation aériens

2 052 911 962

2 040 784 562

Soutien aux prestations de l'aviation civile

1 390 092 222

1 384 336 223

Dont charges de personnel

1 104 687 752

1 104 687 752

Navigation aérienne

514 295 377

509 889 305

Transports aériens, surveillance et certification

49 759 955

47 794 626

Formation aéronautique

98 764 408

98 764 408

Publications officielles
et information administrative

0

0

Édition et diffusion

0

0

Dont charges de personnel

0

0

Pilotage et activités de développement des publications

0

0

Dont charges de personnel

0

0

Totaux

2 052 911 962

2 040 784 562

ÉTAT D

(Article 34 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,

DES CRÉDITS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Mission

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

Aides à l'acquisition de véhicules propres

234 000 000

234 000 000

Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres

226 000 000

226 000 000

Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants

8 000 000

8 000 000

Contrôle de la circulation
et du stationnement routiers

1 397 672 833

1 397 672 833

Radars

156 000 000

156 000 000

Fichier national du permis de conduire

16 000 000

16 000 000

Contrôle et modernisation de la politique
de la circulation et du stationnement routiers

37 051 628

37 051 628

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité
et de la circulation routières

661 922 239

661 922 239

Désendettement de l'État

526 698 966

526 698 966

Développement agricole et rural

110 500 000

110 500 000

Développement et transfert en agriculture

54 953 250

54 953 250

Recherche appliquée et innovation
en agriculture

55 546 750

55 546 750

Engagements en faveur de la forêt
dans le cadre de la lutte
contre le changement climatique

30 000 000

30 000 000

Projets de lutte contre la déforestation
dans le cadre du financement précoce

30 000 000

30 000 000

Actions des fonds environnementaux
contre la déforestation dans le cadre
du financement précoce

0

0

Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage

0

0

Péréquation entre régions des ressources
de la taxe d'apprentissage

0

0

Contractualisation pour le développement
et la modernisation de l'apprentissage

0

0

Incitations financières en direction
des entreprises respectant les quotas
en alternance

0

0

Gestion du patrimoine
immobilier de l'État

0

0

Contribution au désendettement de l'État

0

0

Contribution aux dépenses immobilières

0

0

Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien

900 000 000

900 000 000

Désendettement de l'État

0

0

Optimisation de l'usage du spectre hertzien

900 000 000

900 000 000

Participations financières de l'État

0

0

Opérations en capital intéressant
les participations financières de l'État

0

0

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

0

0

Pensions

54 636 259 589

54 636 259 589

Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d'invalidité

50 354 000 000

50 354 000 000

Dont titre 2

50 353 500 000

50 353 500 000

Ouvriers des établissements industriels
de l'État

1 827 518 594

1 827 518 594

Dont titre 2

1 818 762 874

1 818 762 874

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

2 454 740 995

2 454 740 995

Dont titre 2

15 900 000

15 900 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

0

0

Exploitation des services nationaux
de transport conventionnés

0

0

Matériel roulant des services nationaux
de transport conventionnés

0

0

Totaux

57 308 432 422

57 308 432 422

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Mission

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l'Union monétaire
ouest-africaine

Relations avec l'Union monétaire
d'Afrique centrale

Relations avec l'Union des Comores

Avances à divers services de l'État
ou organismes gérant des services publics

7 812 891 607

7 812 891 607

Avances à l'Agence de services
et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

7 500 000 000

7 500 000 000

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

62 600 000

62 600 000

Avances à des services de l'État

250 291 607

250 291 607

Avances à l'audiovisuel public

3 290 400 000

3 290 400 000

France Télévisions

2 126 294 421

2 126 294 421

ARTE France

270 187 230

270 187 230

Radio France

629 763 010

629 763 010

Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure

170 264 179

170 264 179

Institut national de l'audiovisuel

93 891 160

93 891 160

Avances au fonds d'aide
à l'acquisition de véhicules propres
(ligne supprimée)

Avances au titre du paiement de l'aide
à l'acquisition de véhicules propres
(ligne supprimée)

Avances au titre du paiement
de la majoration de l'aide à l'acquisition
de véhicules propres en cas de destruction simultanée d'un véhicule de plus de
quinze ans (ligne supprimée)

Avances aux collectivités territoriales

90 243 000 000

90 243 000 000

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

90 237 000 000

90 237 000 000

Prêts à des États étrangers

1 798 640 000

5 588 640 000

Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter
la réalisation de projets d'infrastructure

400 000 000

390 000 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

986 640 000

986 640 000

Prêts à l'Agence française
de développement en vue de favoriser
le développement économique et social
dans des États étrangers

412 000 000

318 000 000

Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

3 894 000 000

Prêts et avances à des particuliers
ou à des organismes privés

10 500 000

10 500 000

Prêts et avances pour le logement
des agents de l'État

500 000

500 000

Prêts pour le développement économique
et social

10 000 000

10 000 000

Prêts à la filière automobile

0

0

Prêts et avances au Fonds de prévention
des risques naturels majeurs

0

0

Totaux

103 155 431 607

106 945 431 607

ÉTAT E

(Article 35 du projet de loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

(Conforme)

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 6 décembre 2011.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL

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