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PROPOSITION
DE LOI

adoptée

le 5 mai 2011

N° 108
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

visant à moderniser le droit de la chasse .

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 355 (2009-2010), 443 et 444 (2010-2011).

Article 1 er

Le deuxième alinéa de l'article L. 421-5 et le premier alinéa de l'article L. 421-13 du code de l'environnement sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Elles mènent des actions d'information et d'éducation au développement durable en matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu'en matière de gestion de la biodiversité. »

Article 2

I. - Le premier alinéa du I de l'article 1395 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu'elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de l'avifaune, sans exclure la pratique de la chasse sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l'entretien des habitats. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

À la fin de la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 420-1 du code de l'environnement, les mots : « la gestion équilibrée des écosystèmes » sont remplacés par les mots : « une gestion équilibrée de la biodiversité ».

Article 4

La section 2 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement est complétée par un article L. 425-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 425-5-1 . - Lorsque le détenteur du droit de chasse d'un territoire ne procède pas ou ne fait pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fonds et qui causent des dégâts de gibier, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 421-5.

« Lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire, le représentant de l'État dans le département, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, peut notifier à ce détenteur du droit de chasse un nombre d'animaux non prélevés dans un délai donné servant de référence à la mise en oeuvre de la responsabilité financière mentionnée au premier alinéa. »

Article 5

À l'article L. 422-24 du code de l'environnement, après les mots : « peuvent constituer », sont insérés les mots : « , y compris par la fusion, ».

Article 6

L'article L. 422-21 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Soit acquéreurs de l'intégralité d'un terrain soumis à l'action de l'association ayant fait l'objet d'un apport à la date de création de l'association. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - L'acquéreur d'une fraction de propriété ayant fait l'objet d'un apport à la date de création de l'association et dont la surface est supérieure à 10 % du seuil d'opposition en vigueur dans le département prévu à l'article L. 422-13 peut prétendre à la qualité de membre de droit de l'association.

« Les statuts de chaque association déterminent les conditions et les modalités de l'adhésion de l'acquéreur d'une fraction de propriété ayant fait l'objet d'un apport à la date de création de l'association et dont la surface est inférieure à 10 % du seuil d'opposition. »

Article 7

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 423-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le titulaire d'une validation départementale de son permis de chasser peut obtenir de sa fédération, une seule fois par campagne cynégétique et dans des conditions fixées par voie réglementaire, une validation de un jour valable dans un autre département. » ;

2° Le huitième alinéa de l'article L. 423-21-1 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un chasseur valide pour la première fois son permis de chasser, le montant de ces redevances est diminué de moitié si cette validation intervient moins d'un an après l'obtention de son titre permanent. »

Article 8

(Supprimé)

Article 9 (nouveau)

Au deuxième alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, après les mots : « nationale des chasseurs », sont insérés les mots : « , les fédérations régionales des chasseurs, les fédérations interdépartementales des chasseurs ».

Article 10 (nouveau)

Le premier alinéa du II de l'article L. 424-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'article L. 425-15 ne s'applique pas à la pratique de la chasse dans les établissements de chasse à caractère commercial. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 mai 2011.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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