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PROJET DE LOI adopté le 18 décembre 2009 |
N° 34
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010 |
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PROJET DE LOI de finances pour 2010 . (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
13
ème
législ.) :
1
ère
lecture :
1946, 1967
à
1974
Sénat
: 1
ère
lecture :
100
,
101
à
106
et T.A.
28
(2009-2010).
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PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE I ER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I . - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. - Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1 er
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2010 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° À l'impôt sur le revenu dû au titre de 2009 et des années suivantes ;
2° À l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2009 ;
3° À compter du 1 er janvier 2010 pour les autres dispositions fiscales.
B. - Mesures fiscales
Article 2
1. Suppression de la taxe professionnelle et instauration de la contribution économique territoriale
1.1.1. Avant l'article 1447 du code général des impôts, il est inséré un article 1447-0 ainsi rédigé :
« Art. 1447-0 . - Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »
1.1.2. Le I de l'article 1447 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes, au sens de l'article 29, inférieures à 100 000 €. »
1.1.3. L'article 1647 B sexies du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1647 B sexies. - I. - Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée.
« Cette valeur ajoutée est :
« a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter , égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l'année d'imposition ;
« b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 sexies .
« La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quinquies . En l'absence de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b du présent article est corrigé pour correspondre à une année pleine.
« Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée.
« II. - Le plafonnement prévu au I du présent article s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet, à l'exception du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C s epties et du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies B.
« Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'État sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.
« La cotisation foncière des entreprises s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis , 1607 ter , 1608 et 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions.
« III. - Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises.
« IV. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de l'application de l'article 1647 D.
« V. - Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.
« VI. - Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande. »
1.2. Règles générales de la cotisation foncière des entreprises
L'article 1467 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1467 . - La cotisation foncière des entreprises a pour base :
« 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2°, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité. La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe.
« Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 % ;
« 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires, des fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et des intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, 5,5 % des recettes et la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière déterminée conformément au 1° et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au même 1°.
« Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
1.3 L'article 1518 bis du même code est complété par un zd ainsi rédigé :
« zd) Au titre de 2010, à 1,012 pour les propriétés non bâties, à 1,012 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,012 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »
2. Transformation de la cotisation minimale de taxe professionnelle en cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
2.1.1. Après l'article 1586 bis du même code, il est inséré une division I bis ainsi rédigée :
« I bis . - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
« Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« Ne sont pas soumis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires, les fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et les intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés.
« II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies .
« Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies , à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K, à l'exception du 3° de l'article 1459, et, d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l'article 1586 nonies . Cette valeur ajoutée fait, le cas échéant, l'objet de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 nonies .
« Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l'étranger, il n'est pas tenu compte de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l'exploitation de navires ou d'aéronefs ne correspondant pas à l'activité exercée en France.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de l'alinéa précédent.
« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 %.
« 3. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Art. 1586 quater. - I. - Les entreprises peuvent bénéficier d'un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur demande effectuée au moment de la liquidation définitive de cet impôt. Il est égal à la différence entre le montant de cette cotisation et l'application à la fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter d'un taux calculé de la manière suivante :
« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €, le taux est nul ;
« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :
« 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;
« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :
« 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;
« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :
« 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 € ;
« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.
« Les taux mentionnés aux b , c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.
« Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter .
« II. - Le montant du dégrèvement est majoré de 1 000 € pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 €.
« III. - En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales, et ce dans les mêmes proportions, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :
« - la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application de l'alinéa précédent, d'au moins 10 % aux impositions au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été dues par ces mêmes redevables en l'absence de réalisation de l'opération, minorées des dégrèvements prévus au présent article ;
« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;
« - les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires.
« Le présent III ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise en cause.
« Art. 1586 quinquies. - I. - 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
« 2. Si l'exercice clos au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie est d'une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.
« 3. Si aucun exercice n'est clôturé au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédente et le 31 décembre de l'année d'imposition. En cas de création d'entreprise au cours de l'année d'imposition, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l'année d'imposition.
« 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d'une même année, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives. Néanmoins, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou plusieurs années précédant celle de l'imposition.
« II. - Le montant du chiffre d'affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I du présent article est, pour l'application du premier alinéa du I de l'article 1586 ter et pour l'application de l'article 1586 quater , corrigé pour correspondre à une année pleine.
« Art. 1586 sexies. - I. - Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI :
« 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme :
« - des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;
« - des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;
« - des plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;
« - des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges.
« 2. Le chiffre d'affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n'exercent pas l'option mentionnée à l'article 93 A s'entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers.
« 3. Le chiffre d'affaires des personnes dont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l'article 14 comprend les recettes brutes au sens de l'article 29.
« 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :
« - des autres produits de gestion courante à l'exception, d'une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires, et d'autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n'est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique, ou d'une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d'un producteur, à condition que ces oeuvres soient susceptibles de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;
« - des subventions d'exploitation et des abandons de créances à caractère financier à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés de l'entreprise qui les consent ;
« - de la variation positive des stocks ;
« - des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires ;
« b) Et d'autre part :
« - les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ;
« - diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;
« - la variation négative des stocks ;
« - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
« - les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la contribution carbone sur les produits énergétiques ;
« - les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« - les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ;
« - les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de contrats de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n'est pas assujetti à la cotisation foncière des entreprises ;
« - les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante.
« 5. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2 est constituée par l'excédent du chiffre d'affaires défini au 2 sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée.
« 6. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3 est égale à l'excédent du chiffre d'affaires défini au 3 diminué des charges de la propriété énumérées à l'article 31, à l'exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31.
« 7. La valeur ajoutée définie aux 4, 5 et 6 du présent I ne peut excéder un pourcentage du chiffre d'affaires mentionné respectivement aux 1, 2 et 3 égal à :
« - 80 % pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 7,6 millions d'euros ;
« - 85 % pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7,6 millions d'euros.
« II. - Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au même I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d'immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l'article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 10 % de leur montant en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015, 70 % en 2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018.
« III. - Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier :
« 1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants :
« a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;
« b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;
« c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;
« d) Quotes-parts de subventions d'investissement ;
« e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.
« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales ;
« b) Et, d'autre part :
« - les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;
« - les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
« - les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.
« IV. - Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux III et VI, qui ont pour activité principale la gestion d'instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier :
« 1. Le chiffre d'affaires comprend :
« - le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;
« - les produits financiers, à l'exception des reprises sur provisions pour dépréciation de titres et de 95 % des dividendes sur titres de participation ;
« - et les produits sur cession des titres, à l'exception des plus-values de cession de titres de participation.
« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« - d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 du présent IV ;
« - et, d'autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges financières, à l'exception des dotations aux amortissements et des provisions pour dépréciation de titres, et les charges sur cession de titres autres que les titres de participation.
« Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d'instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :
« - les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l'entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l'actif au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies ;
« - le chiffre d'affaires de l'activité de gestion d'instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies est supérieur au total des chiffres d'affaires des autres activités.
« Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux III ou VI du présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes III ou VI, les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents s'apprécient, le cas échéant, au regard de l'actif et du chiffre d'affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article.
« V. - Pour les sociétés créées pour la réalisation d'une opération unique de financement d'immobilisations corporelles :
« a) Qui sont détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et qui réalisent l'opération pour le compte de l'établissement de crédit ou d'une société elle-même détenue à 95 % au moins par l'établissement de crédit ;
« b) Ou qui sont soumises au 1 du II de l'article 39 C ou aux articles 217 undecies ou 217 duodecies :
« 1. Le chiffre d'affaires comprend :
« - le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;
« - les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération visée au premier alinéa du présent V.
« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« - d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 ;
« - et, d'autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4 du I, les charges financières et les moins-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération visée au premier alinéa du présent V.
« VI. - Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le titre VII du livre VII du code rural et les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances :
« 1. Le chiffre d'affaires comprend :
« - les primes ou cotisations ;
« - les autres produits techniques ;
« - les commissions reçues des réassureurs ;
« - les produits non techniques, à l'exception de l'utilisation ou de reprises des provisions ;
« - et les produits des placements, à l'exception des reprises de provisions pour dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de cession d'immeubles d'exploitation et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.
« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :
« - des subventions d'exploitation ;
« - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;
« - des transferts ;
« b) Et, d'autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas suivants, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d'administration ou de la commission des secours lorsque celle-ci existe, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d'exigibilité pour la seule partie qui n'est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l'article 39, la participation aux résultats, les charges des placements à l'exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cession d'immeubles d'exploitation.
« Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :
« - les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
« - les charges de personnel ;
« - les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, des contributions indirectes, de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la contribution carbone sur les produits énergétiques ;
« - les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« - les charges financières afférentes aux immeubles d'exploitation ;
« - les dotations aux amortissements d'exploitation ;
« - les dotations aux provisions autres que les provisions techniques.
« VII. - Lorsque les plus-values de cession d'immobilisations ou de titres de nature à être comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée en application des I et III à VI sont réalisées l'année de création de l'entreprise, elles sont comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée retenus au titre de l'année suivante.
« Art. 1586 septies. - Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, après application de l'article 1586 quater , ne peut, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires, au sens des articles 1586 quinquies et 1586 sexies , excède 500 000 €, être inférieur à 250 €.
« Art. 1586 octies. - I. - La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le redevable qui exerce l'activité au 1 er janvier de l'année d'imposition.
« II. - Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée et la liquidation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises font l'objet d'une déclaration par les entreprises mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1586 ter , auprès du service des impôts dont relève leur principal établissement l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai.
« Cette déclaration mentionne, par établissement, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés qui exercent leur activité plus de trois mois sur un lieu situé hors de l'entreprise qui les emploie sont déclarés à ce lieu.
« Un décret précise les conditions d'application du présent II.
« III. - La valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la produisant dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois.
« Lorsqu'un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu'il produit est imposée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata de l'effectif qui y est employé.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'effectif employé dans un établissement pour lequel les valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 représentent plus de 20 % de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises est pondéré par un coefficient de 2.
« Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose, dans plus de dix communes, d'établissements comprenant des installations de production d'électricité mentionnées à l'article 1519 E ou des installations de production d'électricité d'origine hydraulique mentionnées à l'article 1519 F, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes où sont situés ces établissements et les autres communes où ce contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés pendant plus de trois mois en fonction de la part de sa valeur ajoutée provenant directement de l'exploitation de ces installations, telle qu'elle ressort des documents comptables. La valeur ajoutée afférente à ces établissements est répartie entre eux en fonction de la puissance électrique installée. Lorsqu'un établissement est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes d'implantation en fonction des bases de cotisation foncière des entreprises, à l'exception de celle afférente aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475, qui est répartie comme la valeur locative de ces ouvrages selon la règle fixée par ce même article. La valeur ajoutée afférente aux autres établissements du contribuable est répartie selon les règles définies aux deuxième et troisième alinéas du présent III. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par décret.
« Lorsque la déclaration des salariés par établissement mentionnée au II du présent article fait défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable dispose d'immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au prorata de leur valeur locative.
« Pour l'application du présent III, la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises s'entend avant application éventuelle de l'abattement prévu au second alinéa du 1° de l'article 1467.
« Art. 1586 nonies. - I. - La valeur ajoutée des établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale est, à la demande de l'entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque l'exonération de cotisation foncière des entreprises est partielle, l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s'applique dans la même proportion.
II. - Lorsque des établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis ou à l'article 1466, exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit. L'exonération est applicable à la demande de l'entreprise. Pour les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1464 A et 1465 et du I de l'article 1466 A, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la collectivité délibérante.
« III. - Les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en l'absence de délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, à la demande de l'entreprise et sauf délibération contraire, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre applicable à la fraction de la valeur ajoutée taxée à son profit, exonérés de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« IV. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'un abattement de leur base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 F fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'un abattement de même taux, dans la limite de 2 millions d'euros de valeur ajoutée.
« V. - Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues aux I à III du présent article et de l'abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l'exonération ou de l'abattement correspondant de cotisation foncière des entreprises ne sont plus réunies.
« Le bénéfice de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération de cotisation foncière des entreprises dont l'établissement bénéficie.
« VI. - Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements dans une même commune, sa valeur ajoutée imposée dans la commune est, pour l'application du présent article, répartie entre ces établissements selon les modalités prévues au III de l'article 1586 octies . »
2.1.2. L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue au III de l'article 1586 nonies du code général des impôts, à l'exception de l'exonération prévue au 3° de l'article 1459 et de celle afférente aux établissements mentionnés au I quinquies A de l'article 1466 A et de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 nonies du même code.
2.1.3. Les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2009 est supérieur à 152 500 € doivent déclarer, dans les conditions prévues au II de l'article 1586 octies du code général des impôts et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai 2010, le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée produite au cours de l'année 2009 lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile ou au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quinquies du même code dans les autres cas, ainsi que les effectifs salariés.
Le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite s'entendent de ceux déterminés conformément aux articles 1586 ter à 1586 sexies du même code.
2.1.4. L'article 1649 quater B quater du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et leurs annexes sont obligatoirement souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise redevable est supérieur à 500 000 €. »
2.1.5. L'article 1679 septies du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1679 septies. - Les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition est supérieure à 3 000 € doivent verser :
« - au plus tard le 15 juin de l'année d'imposition, un premier acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
« - au plus tard le 15 septembre de l'année d'imposition, un second acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises retenue pour le paiement des premier et second acomptes est calculée d'après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l'article 53 A à la date du paiement des acomptes. Le cas échéant, le montant du second acompte est ajusté de manière à ce que le premier acompte corresponde à la valeur ajoutée mentionnée dans la déclaration de résultat exigée en application de l'article 53 A à la date du paiement du second acompte.
« Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant de leurs acomptes de manière à ce que leur montant ne soit pas supérieur à celui de la cotisation qu'ils estiment effectivement due au titre de l'année d'imposition. Pour déterminer cette réduction, ils tiennent compte de la réduction de leur valeur ajoutée imposable du fait des exonérations mentionnées au 1 du II de l'article 1586 ter et du dégrèvement prévu à l'article 1586 quater .
« Pour l'application des exonérations ou des abattements de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises prévus à l'article 1586 nonies , les entreprises sont autorisées à limiter le paiement des acomptes et du solde de leur cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans la proportion entre :
« - d'une part, le montant total correspondant aux exonérations et abattements de cotisations foncières des entreprises au titre de l'année précédente, en application du 3° de l'article 1459, des articles 1464 à 1464 I et des articles 1465 à 1466 F ;
« - et, d'autre part, le montant visé à l'alinéa précédent majoré du montant total des cotisations foncières des entreprises dû au titre de l'année précédente.
« Un décret précise les conditions d'application des sixième à huitième alinéas.
« L'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur la déclaration visée à l'article 1586 octies . Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. Si la liquidation définitive fait apparaître que l'acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement due, l'excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par le redevable, est restitué dans les soixante jours de la date de dépôt de la déclaration. »
2.1.6. L'article 1681 septies du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est effectué par télérèglement. »
2.1.7. L'article 1647 du même code est complété par un XV ainsi rédigé :
« XV. - L'État perçoit au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de 1 % en sus du montant, après application de l'article 1586 quater . »
2.1.8. Pour l'application de l'article 1679 septies du même code en 2010, la condition relative au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition mentionnée au premier alinéa du même article ne s'applique pas.
Toutefois, les redevables sont dispensés du paiement de l'acompte si celui-ci est inférieur à 500 €.
2.1.9. Après l'article 1770 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 1770 decies ainsi rédigé :
« Art. 1770 decies. - Tout manquement, erreur ou omission au titre des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 1586 octies est sanctionné par une amende égale à 200 € par salarié concerné, dans la limite d'un montant fixé à 100 000 €. »
3. Instauration d'une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
3.1. Avant l'article 1635 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1635-0 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1635-0 quinquies. - Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B. »
3.2. Après l'article 1519 C du même code, sont insérés cinq articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H ainsi rédigés :
« Art. 1519 D . - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1 er janvier de l'année d'imposition.
« III. - Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 2,913 € par kilowatt de puissance installée au 1 er janvier de l'année d'imposition.
« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition :
a) Le nombre d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent par commune et, pour chacune d'elles, la puissance installée ;
b) Pour chaque commune où est installé un point de raccordement d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique au réseau public de distribution ou de transport d'électricité, le nombre de ces installations et, pour chacune d'elles, la puissance installée.
« En cas de création d'installation de production d'électricité mentionnée au I ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée au premier alinéa doit être souscrite avant le 1 er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.
« En cas de cessation définitive d'exploitation d'une installation de production d'électricité mentionnée au I, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l'unité de production avant le 1 er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1 er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1 er janvier.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
« Art. 1519 E . - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 50 mégawatts.
« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1 er janvier de l'année d'imposition.
« III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 2 913 € par mégawatt de puissance installée au 1 er janvier de l'année d'imposition.
« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
« Art. 1519 F . - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, à l'exception de celles mentionnées à l'article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
« L'imposition mentionnée au présent I n'est pas due au titre des centrales exploitées pour son propre usage par un consommateur final d'électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l'électricité produite pour son propre usage.
« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de la centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique au 1 er janvier de l'année d'imposition.
« Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 2,913 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1 er janvier de l'année d'imposition.
« III. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition, le nombre de centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.
« En cas de création de centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent doit être souscrite avant le 1 er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.
« En cas de cessation définitive d'exploitation d'une centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1 er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1 er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1 er janvier.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
« Art. 1519 G . - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« II. - L'imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs au 1 er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui font l'objet d'un contrat de concession, l'imposition est due par le concessionnaire.
« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent à l'électrification mentionnées à l'article 1451 sont exonérées de l'imposition mentionnée au I au titre de l'année 2010.
« III. - Le montant de l'imposition est fixé en fonction de la tension en amont des transformateurs au 1 er janvier de l'année d'imposition selon le barème suivant :
« |
Tension en amont
|
Tarif par transformateur
|
Supérieure à 350 |
138 500 |
|
Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350 |
47 000 |
|
Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130 |
13 500 |
« La tension en amont s'entend de la tension électrique en entrée du transformateur.
« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition, le nombre de transformateurs électriques par commune et, pour chacun d'eux, la tension en amont.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« Art. 1519 H . - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences en application de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception des stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33 et à l'article L. 33-2 du même code, ainsi que des installations visées à l'article L. 33-3 du même code.
« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1 er janvier de l'année d'imposition.
« III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 530 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1 er janvier de l'année d'imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1 er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1 er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées.
« Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 220 € par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1 er janvier de l'année d'imposition.
« Lorsque plusieurs personnes disposent d'une même station pour les besoins de leur activité professionnelle au 1 er janvier de l'année d'imposition, le montant de l'imposition forfaitaire applicable en vertu du premier alinéa du présent III est divisé par le nombre de ces personnes.
« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition, le nombre de stations radioélectriques par commune et département.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »
3.3. Après l'article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater A ainsi rédigé :
« Art. 1599 quater A . - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.
« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle au 1 er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.
« III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :
(En euros) |
||
« |
Catégorie de matériels roulants |
Tarifs |
Engins à moteur thermique |
||
Automoteur |
30 000 |
|
Locomotive diesel |
30 000 |
|
Engins à moteur électrique |
||
Automotrice |
23 000 |
|
Locomotive électrique |
20 000 |
|
Motrice de matériel à grande vitesse |
35 000 |
|
Engins remorqués |
||
Remorque pour le transport de voyageurs |
4 800 |
|
Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse |
10 000 |
« Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur performance.
« Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les entreprises ferroviaires ont la disposition au 1 er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. Par exception, les matériels roulants destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires sont retenus pour le calcul de l'imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre de ces regroupements.
« Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur le réseau ferré national.
« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »
3.4. Après l'article 1649 A bis du même code, il est inséré un article 1649 A ter ainsi rédigé :
« Art. 1649 A ter. - L'établissement public Réseau ferré de France déclare chaque année à l'administration des impôts les entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l'année précédente et le nombre de sillons-kilomètres ainsi réservés répartis par région. Cette déclaration s'effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au V de l'article 1736.
« Un sillon-kilomètre correspond au trajet réservé sur une ligne ferroviaire à un horaire donné auprès de l'établissement public Réseau ferré de France par une entreprise de transport ferroviaire. »
3.5. L'article 1736 du même code est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les infractions à l'article 1649 A ter font l'objet d'une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. »
3.6. Après l'article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater B ainsi rédigé :
« Art. 1599 quater B . - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal au 1 er janvier de l'année d'imposition.
« III. - Le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1 er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est de 12 €.
« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition, le nombre de répartiteurs principaux par région et de lignes en service que chacun comportait au 1 er janvier.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »
3.7. Au premier alinéa de l'article 1518 A du même code, les mots : « les usines nucléaires et » sont supprimés.
3.8. À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), le montant : « 2 118 914,54 € » est remplacé par le montant : « 3 583 390 € ».
3.9. Au titre de l'année 2010, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts ainsi qu'un prélèvement supplémentaire de 1,5 % en sus de cette imposition sont perçus au profit du budget général de l'État.
3.10. L'article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite "de stockage". Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 €/m 3 . Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'État après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.
« |
Catégorie d'installation |
Coefficient multiplicateur |
Déchets de très faible activité |
0,05 - 0,5 |
|
Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte |
0,5 - 5 |
|
Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue |
5 - 50 |
« La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle de stockage est reversé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dans un rayon maximal autour de l'accès principal aux installations de stockage, déterminé par le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d'information. Les modalités d'application du présent VI sont définies par décret en Conseil d'État. »
4. Règles de taux de la cotisation foncière des entreprises pour 2010, compensation relais 2010 et fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en 2010
4.1. Après l'article 1640 A du code général des impôts, il est inséré un article 1640 B ainsi rédigé :
« Art. 1640 B . - I. - Pour le calcul des impositions à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent un taux relais, dans les conditions et limites prévues pour le taux de la taxe professionnelle par le présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception du 4 du I de l'article 1636 B sexies .
« Les impositions à la cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010 sont perçues au profit du budget général de l'État. Elles sont calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au I du 5.3.2. de l'article 2 de la loi n° du de finances pour 2010 et en appliquant les taux communaux et intercommunaux de référence définis aux 1 à 6 du I de l'article 1640 C.
« L'État perçoit 3 % du montant des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010. Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions.
« II. - 1. a. Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis , 1609 bis , 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, les collectivités territoriales, à l'exception de la région Île-de-France, et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent au titre de l'année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais.
« Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au plus élevé des deux montants suivants :
« - le produit de la taxe professionnelle qui résulterait pour cette collectivité territoriale ou cet établissement public de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d'autre part, le taux retenu est le taux de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public pour les impositions au titre de l'année 2009 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ;
« - le produit de la taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public au titre de l'année 2009.
« b. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4414-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article 1599 quinquies du présent code, la région Île-de-France reçoit au titre de l'année 2010, en lieu et place de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1599 quinquies , une compensation relais.
« Le montant de cette compensation relais est égal au plus élevé des deux montants suivants :
« - le produit de cette taxe additionnelle qui résulterait de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de cette taxe, d'autre part, le taux retenu est le taux de cette taxe additionnelle voté par le conseil régional pour les impositions au titre de l'année 2009 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ;
« - le produit de cette taxe additionnelle au titre de l'année 2009.
« 2. Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la compensation relais définie au 1 est augmentée du produit des bases communales ou intercommunales de cotisation foncière des entreprises des établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement imposées au profit du budget général de l'État conformément au deuxième alinéa du I par la différence, si elle est positive, entre le taux relais voté par cette commune ou cet établissement public conformément au premier alinéa du même I et le taux de taxe professionnelle voté par cette commune ou cet établissement public pour les impositions au titre de l'année 2009, multipliée par un coefficient de 0,84.
« 3. Pour l'application des 1 et 2 :
« a) Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application en 2010 de l'article 1609 nonies C et n'en faisait pas application en 2009, n'existait pas en 2009 ou avait en 2009 un périmètre différent de celui de l'année 2010 :
« - le produit de la taxe professionnelle de l'année 2009 s'entend de la somme des produits communaux et intercommunaux de l'année 2009 afférents à son périmètre de l'année 2010 ;
« - le taux de l'année 2009 s'entend de la moyenne des taux communaux applicables en 2009 sur chaque partie de son territoire, pondérés par l'importance des bases imposées à leur profit au titre de 2009. Pour le calcul de cette moyenne, les taux communaux applicables en 2009 s'entendent, pour chaque partie de territoire, de la somme du taux communal et du taux intercommunal de taxe professionnelle ;
« b) Lorsqu'une commune était membre en 2009 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et n'est plus membre en 2010 d'un tel établissement public, le produit de taxe professionnelle de l'année 2009 s'entend du produit intercommunal de l'année 2009 afférent à son territoire et le taux 2009 s'entend du taux intercommunal de l'année 2009 applicable sur son territoire ;
« c) Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application en 2010 de l'article 1609 nonies C et n'en faisait pas application en 2008, n'existait pas en 2008 ou avait en 2008 un périmètre différent de celui de l'année 2010, le taux de l'année 2008 s'entend de la moyenne des taux communaux applicables en 2008 sur chaque partie de son territoire, pondérés par l'importance des bases imposées à leur profit au titre de 2008. Pour le calcul de cette moyenne, les taux communaux applicables en 2008 s'entendent pour chaque partie de territoire de la somme du taux communal et du taux intercommunal de taxe professionnelle ;
« d) Lorsqu'une commune était membre en 2008 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et n'est plus membre en 2010 d'un tel établissement public, le taux 2008 s'entend du taux intercommunal de taxe professionnelle applicable en 2008 sur son territoire ;
« e) Sous réserve des dispositions du f , les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle créés à compter du 1 er janvier 2010 peuvent se voir attribuer une fraction de la compensation relais de leurs communes membres. Cette fraction est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le montant de la compensation relais perçue par chaque commune membre est réduit à due concurrence de cette fraction ;
« f) Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle est issu d'une fusion prenant effet sur le plan fiscal en 2010, ou avait en 2009 un périmètre différent de celui de l'année 2010, le produit de taxe professionnelle 2009 s'entend de la somme des produits de taxe professionnelle des établissements publics fusionnés et le taux de taxe professionnelle de l'année 2009 s'entend du rapport entre ce produit et les bases correspondantes.
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle est issu d'une fusion prenant effet sur le plan fiscal en 2009 ou 2010, ou avait en 2008 un périmètre différent de celui de l'année 2010, le taux de taxe professionnelle de l'année 2008 s'entend du rapport entre les produits intercommunaux de taxe professionnelle de l'année 2008 et les bases correspondantes.
« III. - La compensation relais versée en 2010 en application du II fait l'objet d'une actualisation correspondant aux redressements opérés par les services fiscaux au titre de la taxe professionnelle de 2010, pendant le délai de reprise visé à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales.
« IV. - Pour l'application du II du présent article, à l'exception du c du 3, les bases de taxe professionnelle des communes et établissements publics de coopération intercommunale s'entendent comme incluant les bases antérieurement écrêtées en application des articles 1648 A et 1648 AA du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. »
4.2. Après l'article 1640 A du même code, il est inséré un article 1640 C ainsi rédigé :
« Art. 1640 C . - I. - Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 1640 B, les taux communaux et intercommunaux de référence sont définis comme suit.
« 1. Pour les communes qui ne sont pas membres en 2010 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux communal de référence est la somme :
« a) Du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 1640 B ;
« b) Des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de la commune pour les impositions au titre de l'année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7 du présent I ;
« c) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l'article 1648 D applicable dans la commune pour les impositions au titre de l'année 2009.
« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, le taux intercommunal de référence est, sans préjudice de l'application du 4 du présent I, la somme :
« a) Du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 1640 B ;
« b) Des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l'année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7 du présent I ;
« c) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l'article 1648 D applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l'année 2009.
« 3. 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux intercommunal de référence est la somme :
« a) D'une part, du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 1640 B ;
« b) D'autre part, d'une fraction de la somme des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l'année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7 du présent I.
« Corrélativement, pour les communes membres en 2010 de ces établissements publics de coopération intercommunale, le taux communal de référence est la somme :
« c) D'une part, du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 1640 B ;
« d) D'autre part, de la fraction complémentaire de la somme mentionnée au b du présent 1° ;
« e) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l'article 1648 D applicable dans la commune pour les impositions au titre de l'année 2009.
« La fraction destinée à l'établissement public de coopération intercommunale, mentionnée au b du présent 1°, est le rapport, exprimé en pourcentage, entre, d'une part, le taux intercommunal relais mentionné au a et, d'autre part, la somme de ce taux et de la moyenne des taux communaux relais des communes membres mentionnés au c , pondérée par l'importance relative des bases retenues pour le calcul de la compensation relais versée à ces communes en application du deuxième alinéa du a du 1 du II de l'article 1640 B.
« La fraction complémentaire destinée aux communes, mentionnée au d du présent 1°, est le complémentaire à 100 % de la fraction définie à l'alinéa précédent.
« 2° Les taux intercommunaux de référence afférents aux régimes prévus au II de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 sont déterminés selon des modalités identiques à celles décrites au 2 du présent I pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
« 4. Lorsque l'application en 2010 des dispositions relatives à la taxe professionnelle dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 aurait conduit à l'application d'une des procédures de réduction progressive des écarts de taux de taxe professionnelle prévues au 1° du III de l'article 1609 nonies C, à l'article 1638, au troisième alinéa du 1 du III de l'article 1638-0 bis et au I de l'article 1638 quater , le taux de référence utilisé pour l'application du I de l'article 1640 B dans chaque commune ou portion de commune concernée est la somme :
« a) D'une part, du taux déterminé conformément aux 1 à 3 du présent I ;
« b) D'autre part, de la différence qui aurait résulté de l'application de ces procédures entre le taux communal ou intercommunal de taxe professionnelle voté et le taux de taxe professionnelle applicable.
« 5. Les taux de référence définis aux 1 à 4 sont multipliés par un coefficient de 0,84.
« 6. Les taux de référence définis aux 1 à 4 et corrigés conformément au 5 sont multipliés par un coefficient de 1,0485.
« 7. Pour l'application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental de 2009 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux de 2009 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l'année 2009 et situées dans le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Pour l'application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional de 2009 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux de 2009 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l'année 2009 et situées dans le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
« II. - Pour l'application du I à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.
« Pour l'application du I à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.
« III. - Pour l'application des I et II aux communes, établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Île-de-France, les taux régionaux s'entendent pour cette région des taux de l'année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
« IV. - Pour l'application au titre de l'année 2010 du 4° du II de l'article 1635 sexies , le taux moyen pondéré national de cotisation foncière des entreprises de l'année précédente s'entend du taux moyen pondéré national de la taxe professionnelle de l'année 2009, multiplié par un coefficient de 0,84. »
4.3. Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle
4.3.1. L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1648 A . - I. - En 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre voient leurs ressources fiscales diminuées d'un prélèvement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle égal à la somme des prélèvements opérés et des produits de taxe professionnelle écrêtés au profit de ces fonds en 2009 en application du présent article et de l'article 1648 AA dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
« En cas de création, dissolution ou modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les prélèvements au titre de l'année 2010, prévus au premier alinéa, des communes et établissements résultant de cette opération sont calculés selon les modalités prévues au III.
« II. - En région Île-de-France, les fonds départementaux de péréquation versent au titre de l'année 2010 à chacun des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au I de l'article 1648 AC une attribution d'un montant égal à celui que les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle lui ont versé au titre de l'année 2009.
« Chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle verse en 2010 à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une attribution minimale dont le montant est égal à celui prélevé au titre de l'année 2009 au profit de cette commune ou établissement public sur les ressources de ce fonds en application du troisième alinéa du II et du premier alinéa des 1° et 2° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
« En cas de fusion ou de scission de commune ou de création, dissolution ou modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les attributions minimales au titre de l'année 2010, prévues à l'alinéa précédent, des communes et établissements résultant de cette opération sont calculées selon les modalités prévues au III.
« Le solde des ressources du fonds départemental de péréquation est réparti par le conseil général entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à un reversement du fonds en application du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
« III. - 1. En cas de création, modification de périmètre, fusion ou dissolution, prenant effet sur le plan fiscal en 2010, d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant du prélèvement opéré en application du 1 du I sur les ressources de chaque établissement public résultant de cette opération et chacune des communes membres des établissements préexistants concernés par cette opération s'obtient :
« a) En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de prélèvement intercommunal afférente à chaque commune. Cette part communale est obtenue en répartissant, au prorata des bases de taxe professionnelle imposées au titre de l'année 2009 et situées sur le territoire de chaque commune, le prélèvement opéré au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en 2009 sur les ressources de cet établissement.
« Pour les communes appartenant à l'issue de cette opération à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lequel l'application au titre de l'année 2010 des dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 aurait conduit à la mise en oeuvre du prélèvement prévu aux b , c ou d du 2 du I ter du même article et qui n'appartenaient pas avant cette opération à un établissement public relevant desdits b , c ou d , la part mentionnée à l'alinéa précédent est majorée du produit de taxe professionnelle afférent aux établissements implantés sur le territoire de cette commune et écrêté au titre de l'année 2009 au profit du même fonds ;
« b) En additionnant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant de cette opération, les parts de prélèvement intercommunal, calculées conformément au a du présent 1, afférentes aux communes que cet établissement regroupe ;
« c) Lorsqu'à l'issue de cette opération une commune n'est plus membre d'aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le prélèvement sur ses ressources est égal à la part de prélèvement intercommunal calculée conformément au a du présent 1 pour cette commune.
« 2. L'attribution minimale, prévue au deuxième alinéa du II, de chaque établissement public de coopération intercommunale résultant de l'opération mentionnée au premier alinéa du 1 du présent III et de chacune des communes membres des établissements préexistants concernés par cette opération est calculée :
« a) Pour sa fraction tirant son origine du premier alinéa des 1° et 2° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, à partir des reversements prioritaires aux communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés par la modification, selon les mêmes dispositions que celles prévues au 1 du présent III pour les écrêtements et prélèvements dont elle est issue ;
« b) Pour sa fraction tirant son origine du troisième alinéa du II du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, au prorata des annuités d'emprunts mentionnées audit alinéa et transmises à chaque commune ou établissement public nouveau.
« 3. En cas de fusion de communes prenant effet sur le plan fiscal en 2010, l'attribution minimale de la commune résultant de la fusion est égale à la somme des attributions minimales calculées conformément au deuxième alinéa du II pour les communes participant à la fusion.
« En cas de scission de communes prenant effet sur le plan fiscal en 2010, l'attribution minimale de chacune des communes résultant de la fusion est calculée :
« a) Pour sa fraction tirant son origine du premier alinéa des 1° et 2° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, au prorata des bases écrêtées au titre de l'année 2009 au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle et situées sur le territoire de chacune des communes résultant de la scission ;
« b) Pour sa fraction tirant son origine du troisième alinéa du II du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, au prorata des annuités d'emprunts mentionnées audit alinéa et transmises à chaque commune résultant de la scission.
« IV. - Une fraction de la compensation relais versée au département en application de l'article 1640 B peut également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément de recettes est réparti par le conseil général entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivant les critères qu'il détermine. »
4.3.2. Au 1° du II de l'article 1648 AC du même code, la référence : « V quater » est remplacée par la référence : « premier alinéa du II ».
5. Dispositions transitoires
5.1. Dégrèvement de contribution économique territoriale
Après l'article 1647 C quinquies A du code général des impôts, il est inséré un article 1647 C quinquies B ainsi rédigé :
« Art. 1647 C quinquies B . - Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par l'entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l'objet d'un dégrèvement lorsque cette somme, due au titre de l'année 2010, est supérieure de 500 € et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010.
« Le dégrèvement s'applique sur la différence entre :
« - la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 ;
« - et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle, de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009.
« Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à :
« - 100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;
« - 75 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;
« - 50 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;
« - 25 % pour les impositions établies au titre de 2013.
« Pour l'application du présent article, les montants de la contribution économique territoriale et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat dues au titre de l'année 2010, de la taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de l'année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, s'apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E due au titre de l'année 2009 ainsi que de l'ensemble des dégrèvements dont ces cotisations font l'objet.
« Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.
« Le dégrèvement s'impute en priorité sur la cotisation foncière des entreprises, puis sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année au titre de laquelle le dégrèvement est demandé. Les soldes de ces impôts peuvent être réduits sous la responsabilité des redevables du montant du dégrèvement attendu. La majoration prévue au 1 de l'article 1730 s'applique lorsque, à la suite de l'ordonnancement du dégrèvement, les versements sont inexacts de plus du dixième.
« Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises. »
5.2. Par exception aux dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies du même code, le montant de l'acompte de cotisation foncière des entreprises due en 2010 est égal à 10 % des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement l'année précédente.
Le redevable qui estime que le montant de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est inférieur à 20 % des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement au titre de l'année 2009 peut réduire sous sa responsabilité le montant de l'acompte en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration indiquant le montant de la cotisation foncière des entreprises qu'il estime dû au titre de l'année 2010.
La majoration prévue au 1 de l'article 1730 du même code s'applique sur les sommes non réglées si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle de cotisation foncière des entreprises, la déclaration visée au deuxième alinéa du présent 5.2. s'avère inexacte de plus de 10 %.
5.3. Dispositions diverses relatives à la fiscalité directe locale
5.3.1. Prélèvement en 2010 sur le produit des usines nucléaires
Pour les impositions établies au titre de 2010, lorsqu'une usine nucléaire est implantée sur le territoire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est opéré directement au profit de l'État un prélèvement égal, pour chaque collectivité ou établissement public concerné, au produit correspondant au tiers des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à l'usine nucléaire déterminées au titre de l'année multiplié par le taux de cette taxe, applicable pour les impositions perçues au titre de cette même année au profit de cette collectivité ou de cet établissement.
5.3.2. Régime des délibérations et régime transitoire en matière d'exonérations
I. - Les délibérations prises, conformément aux articles 1464 C, 1466 et 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l'année 2009, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de l'année 2011.
Les délibérations prises, conformément aux articles 1464 C, 1466 et 1639 A bis du même code, par les conseils généraux et les conseils régionaux, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l'année 2009, s'appliquent, à compter de 2010, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis ou à l'article 1466 du même code, pour les impositions établies au titre de l'année 2011.
II. - Les établissements ayant bénéficié d'une exonération ou d'un abattement de taxe professionnelle au titre de la part perçue par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009 et dont le terme n'est pas atteint à cette date bénéficient, pour la durée de la période d'exonération ou d'abattement restant à courir et sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du même code dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites, d'une exonération ou d'un abattement de la part de cotisation foncière des entreprises perçue par cette commune ou par cet établissement public et, pour l'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d'une exonération ou d'un abattement de leur valeur ajoutée pour sa fraction taxée au profit de cette commune ou de cet établissement.
Les établissements ayant bénéficié d'une exonération ou d'un abattement de taxe professionnelle au titre de la part perçue par un département ou par une région en application des articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du même code en vigueur au 31 décembre 2009 et dont le terme n'est pas atteint à cette date bénéficient, pour la durée de la période d'exonération ou d'abattement restant à courir et sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du même code dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites, d'une exonération ou d'un abattement de leur valeur ajoutée, pour l'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, pour sa fraction taxée au profit de ce département ou de cette région.
Le bénéfice des exonérations et des abattements de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévus au présent II est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération de taxe professionnelle dont l'établissement bénéficie au 31 décembre 2009.
Pour les établissements mentionnés au présent II dont l'exonération ou l'abattement au 1 er janvier 2009 est partiel, l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s'applique dans la même proportion.
III. - L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée prévues au II et afférentes aux établissements bénéficiant, au 31 décembre 2009, d'une exonération ou d'un abattement de taxe professionnelle en application de l'article 1465 A, des I ter , I quater , I quinquies et I sexies de l'article 1466 A, des articles 1466 B à 1466 C et de l'article 1466 F du code général des impôts.
5.3.3. Ticket modérateur
Après le dixième alinéa du 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l'année 2010, par exception aux dispositions du premier alinéa du présent 2 et de l'alinéa précédent, vient en diminution des attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle un montant égal au montant maximum de prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 2 calculé au titre de l'année 2009. La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre bénéficie le cas échéant en 2012 d'un reversement dont le montant est égal à celui du reversement dont elle ou il a bénéficié au titre de l'année 2009 en application du dixième alinéa. »
5.3.4. Le IV de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce prélèvement est supprimé à compter du 1 er janvier 2010. »
5.3.5. Il est effectué en 2010 un prélèvement au profit de l'État sur le produit de la taxe prévue par l'article 1600 du code général des impôts. Ce prélèvement est égal, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, au produit obtenu en multipliant la base imposable de France Télécom au titre de 2010 dans le ressort de chaque chambre de commerce et d'industrie par le taux applicable en 2002 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue par l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. À compter de 2011, le prélèvement mentionné au second alinéa du 5.3.4. est égal à celui opéré en 2010.
6. Dispositions diverses
6.1. Dispositions diverses relatives à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe foncière sur les propriétés bâties
6.1.1. L'article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « morales », sont insérés les mots : « ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale » ;
2° Au II, le mot : « Toutefois, » est supprimé et le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts. »
6.1.2. L'article 1449 du même code est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 2°, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;
2° Au 2°, avant les mots : « Les ports autonomes », sont ajoutés les mots : « Les grands ports maritimes, ».
6.1.3. L'article 1451 du même code est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I, les mots : « , pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « À compter de 1992, » sont supprimés.
6.1.4. L'article 1452 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
2° Au 1°, les mots : « l'artisan ou le façonnier dont le fils, travaillant avec lui, accomplit son service militaire peut, pendant la durée de ce service, utiliser le concours d'un compagnon, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe ; » sont supprimés ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent, sans perdre le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, se faire aider de leur conjoint, du partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et de leurs enfants. »
6.1.5. L'article 1457 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Les 1° et 2° sont abrogés ;
3° Le 3° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'activité des personnes mentionnées à l'article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est exonérée de la cotisation foncière des entreprises.
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »
6.1.6. L'article 1458 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1° bis , avant les mots : « Les sociétés », sont ajoutés les mots : « Les sociétés coopératives de messageries de presse et » ;
2° Au 2°, les mots : « par le décret n° 60-180 du 23 février 1960 » sont supprimés.
6.1.7. Au b du 3° de l'article 1459 du même code, la référence : « au I de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 324-1 du code de tourisme ».
6.1.8. L'article 1460 du même code est ainsi modifié :
1° Au 8°, après les mots : « chapitre II », sont insérés les mots : « du titre I er » ;
2° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions prévues au titre III du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique pour leurs recettes perçues à ce titre. »
6.1.9. Au 4° de l'article 1461 du même code, les mots : « , les sociétés de jardins ouvriers et, jusqu'au 31 décembre 2000, les sociétés de crédit immobilier mentionnées au 4° ter du 1 de l'article 207 constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent » sont remplacés par les mots : « et les sociétés de jardins ouvriers ».
6.1.10. Au premier alinéa et à la seconde phrase du neuvième alinéa de l'article 1464 A et au I de l'article 1464 I du même code, les mots : « collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ».
6.1.11. L'article 1464 B du même code est ainsi modifié :
1° Au I et, par deux fois, à la première phrase du III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
2° Au IV, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « dixième ».
6.1.12. L'article 1464 C du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « collectivités territoriales ou de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;
2° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. » ;
3° Aux premier et dernier alinéas du I et au 1° du II, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
6.1.13. L'article 1464 D du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase des premier et deuxième alinéas, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
2° Aux première et seconde phrases du premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
3° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée.
6.1.14. Au premier alinéa de l'article 1464 H du même code, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » et la référence : « L. 321-5 » est remplacée par la référence : « L. 313-1 ».
6.1.15. Après le premier alinéa de l'article 1464 K du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exploitant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants ne doivent pas avoir exercé, au cours des trois années qui précèdent la création, une activité similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée. »
6.1.16. L'article 1465 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « collectivités locales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° À la première phrase du premier alinéa et aux dixième et onzième alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
6.1.17. L'article 1465 A du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa du II, les mots : « sixième, septième, huitième et onzième » sont remplacés par les mots : « cinquième, sixième, septième et dixième » et à la dernière phrase du même alinéa, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
3° À la première phrase du premier alinéa du I et à la seconde phrase du dernier alinéa du IV, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
6.1.18. Au premier alinéa de l'article 1466 du même code, les mots : « collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre accordant l'exonération de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre accordant l'exonération de cotisation foncière des entreprises ».
6.1.19. L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
b) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Les I bis à I quinquies sont abrogés ;
3° Le I quinquies A est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
b) Les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;
c) Au septième alinéa, les mots : « collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;
d) Au dernier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
4° Le I quinquies B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
c) Les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;
d) Au septième alinéa, les mots : « collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;
e) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
5° Le I sexies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « conditions prévues », sont insérés les mots : « , dans la rédaction du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, » ;
6° Le II est ainsi modifié :
a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, les références : « I bis , I ter , I quater , I quinquies , » sont supprimées ;
b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « vaut pour l'ensemble des collectivités et » sont supprimés ;
c) Au c , les mots : « I quater , » et « , sauf dans les cas visés au troisième alinéa du I ter » sont supprimés ;
d) Au d , les références : « aux I, I bis et I ter » sont remplacées par la référence : « au I » et les mots : « , pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa du I, aux premier et dernier alinéas des I quinquies A et I quinquies B et au premier alinéa du I sexies , les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
6.1.20. L'article 1466 C du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, au III et au VI, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
2° Le II est abrogé.
6.1.21. L'article 1466 D du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » et la dernière phrase est supprimée ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;
3° À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « et vaut pour l'ensemble des collectivités » sont supprimés ;
4° Aux premier et dernier alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
6.1.22. L'article 1466 E du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;
3° À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « et vaut pour l'ensemble des collectivités » sont supprimés ;
4° Aux premier et dernier alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
6.1.23. L'article 1466 F du même code est ainsi modifié :
1° Aux I et IV, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
2° Le dernier alinéa du VI est supprimé et le VII est abrogé.
6.1.24. Le I de l'article 1468 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette réduction ne s'applique pas aux : » ;
b) Au début du a et du b , le mot : « Les » est supprimé ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « artisans » est remplacé par les mots : « chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers ainsi que les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire dispensées de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat » et sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « , pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés.
6.1.25. L'article 1469 A quater du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « collectivités locales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale » et les mots : « collectivité ou du groupement » sont remplacés par les mots : « commune ou de l'établissement » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 1472 A bis et, » sont supprimés.
6.1.26. L'article 1472 A ter du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1472 A ter. - Les bases de la cotisation foncière des entreprises imposées en Corse au profit des communes et de leurs groupements sont multipliées par un coefficient égal à 0,75. »
6.1.27. Le dernier alinéa de l'article 1473 du même code est supprimé.
6.1.28. L'article 1478 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du II est ainsi rédigé :
« En cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition. » ;
2° Au deuxième alinéa des I et VI, le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
6.1.29. L'article 1647 bis du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « bases d'imposition », sont insérés les mots : « à la cotisation foncière des entreprises » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La diminution des bases résultant d'une modification des règles d'assiette décidée par le législateur est sans incidence sur le montant du dégrèvement. »
6.1.30. Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts en 2010, les bases d'imposition prises en compte sont les bases d'imposition retenues pour le calcul de la taxe professionnelle diminuées de la valeur locative des équipements et biens mobiliers.
Pour l'application de l'article 1647 bis du même code en 2011, la base d'imposition prise en compte au titre de 2009 est la base d'imposition retenue selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. La base d'imposition prise en compte au titre de 2010 est la base d'imposition retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises.
6.1.31. L'article 1647 D du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1647 D . - I. - Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 200 € et 2 000 €. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année. À défaut de délibération, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune en vertu des dispositions du présent article en vigueur au 31 décembre 2009.
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au premier alinéa du présent I.
« Les montants mentionnés au premier alinéa sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
« II. - Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain :
« 1. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation commerciale sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;
« 2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies . »
6.1.32. L'article 1518 B du même code est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même pour les transmissions universelles du patrimoine mentionnées à l'article 1844-5 du code civil et réalisées à compter du 1 er janvier 2010, pour la valeur locative des seules immobilisations corporelles directement concernées par ces opérations. » ;
2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1 er janvier 2006 et pour les opérations mentionnées au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique distinctement aux deux catégories d'immobilisations suivantes : terrains et constructions. »
6.1.33. Pour l'application de l'article 1518 B du code général des impôts en 2010, la valeur locative des immobilisations corporelles retenue l'année précédant l'une des opérations mentionnées à cet article s'entend de la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe professionnelle des seuls biens passibles de taxe foncière, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des 11° et 12° de l'article 1382 du même code.
6.1.34. Les articles 1448, 1464 E, 1464 F, 1464 J, 1466 B, 1466 B bis , 1469, 1469 B, 1470, 1471, 1472, 1472 A, 1472 A bis , 1474, 1474 A, 1478 bis , 1479, 1586 bis , 1647 B nonies , 1647 C, 1647 C bis , 1647 C ter , 1647 C quater , 1647 C quinquies , 1647 C quinquies A, 1647 C sexies , 1647 E, 1648 AA et 1649-0 du code général des impôts sont abrogés.
6.1.35. L'article 1648 D du même code est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2010.
6.1.36. L'article 1635 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Au I et au 4° du II, les mots : « collectivités locales » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises, l'imposition est établie conformément au I de l'article 1447, au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies ; »
b) Le dernier alinéa du 3° est remplacé par un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1586 ter fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant ; »
c) Au 4°, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » et les mots : « , pour chacune de ces taxes, » sont supprimés.
6.1.37. Le c du 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :
« c) Une variation négative de l'emploi total sur une période de quatre ans supérieure ou égale en valeur absolue à 0,65 % ; ».
6.1.38. Après le 2 bis du II de l'article 1727 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter . Si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur la valeur locative des biens mentionnés au I de l'article 1496 et à l'article 1498 et s'il est démontré, d'une part, que le contribuable de bonne foi a acquitté l'imposition sur la base du rôle établi par l'administration et, d'autre part, que celui-ci ne résultait ni d'un défaut ni d'une inexactitude de déclaration. »
6.2. Dispositions relatives aux établissements publics fonciers
6.2.1. I. - Pour l'application des I et II de l'article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de 2010 :
a) Les produits de taxes spéciales d'équipement sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ont procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de chaque établissement public foncier ;
b) Le taux de la taxe additionnelle de cotisation foncière des entreprises est obtenu en divisant le produit de la taxe additionnelle déterminé au a concernant la taxe professionnelle par les bases afférentes à la cotisation foncière des entreprises.
Les bases de cotisation foncière des entreprises s'entendent des bases de l'année 2010 calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au I du 5.3.2. du présent article.
II. - Pour l'application des III et IV de l'article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de l'année 2010, le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises au prorata, pour les taxes foncières et la taxe d'habitation, des produits prévus par le III du même article 1636 B octies et, pour la cotisation foncière des entreprises, de la somme des montants de la compensation relais communale et, le cas échéant, intercommunale, prévus par le 1 du II de l'article 1640 B du même code et afférents aux établissements situés sur le territoire de la commune.
III. - Pour l'application aux impositions établies au titre de l'année 2011 des I et II de l'article 1636 B octies du même code, les recettes de cotisation foncière des entreprises afférentes à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale s'entendent des recettes de cette taxe perçues au profit du budget général de l'État afférentes aux établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement public.
IV. - Pour l'application aux impositions établies au titre de l'année 2011 du IV de l'article 1636 B octies du même code, les taux de cotisation foncière des entreprises de l'année précédente s'entendent des taux de référence définis au I de l'article 1640 C du même code.
6.2.2. L'article 1636 B octies du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1636 B octies. - I. - Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme et au b de l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements.
« II. - Pour l'application du I, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi que de la différence entre, d'une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire de chaque établissement public foncier et, d'autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements.
« À compter des impositions établies au titre de 2012, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l'application du I du présent article, minorées de la différence entre, d'une part, le produit que la taxe aurait procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public foncier si les taux de référence définis au B du II de l'article 1640 C avaient été appliqués et, d'autre part, le produit que cette taxe a procuré au titre de l'année 2010 à ces mêmes communes et établissements publics.
« À compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du I du présent article, minorées pour chacune de ces taxes de la différence entre, d'une part, le produit que la taxe a procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public foncier et, d'autre part, le produit que cette taxe aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.
« III. - Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.
« IV. - Pour l'application du III, les recettes afférentes à la cotisation foncière des entreprises sont majorées de la part, calculée à partir du seul taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, du montant de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi que de la différence entre, d'une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées au titre de l'année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire du syndicat et, d'autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements.
« À compter des impositions établies au titre de 2011, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont majorées de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2010 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale la taxation de l'ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics la taxation de ces mêmes locaux, si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.
« À compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l'application du III du présent article, minorées pour chacune de ces taxes de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale la taxation de l'ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics de coopération intercommunale la taxation de ces mêmes locaux si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.
« Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part, reversée par la commune au syndicat, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que du montant de la compensation mentionnée au premier alinéa du présent IV. »
6.2.3. L'article 1636 C du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1636 C . - Les taux des taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics mentionnés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme et au b de l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions levées par les syndicats de communes visés à l'article 1609 quater .
« Le premier alinéa du présent article est également applicable pour la détermination des taux des taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public d'aménagement en Guyane et au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique. »
6.2.4. L'article 1607 bis du même code est ainsi modifié :
1° Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
« Lorsqu'un établissement mentionné au premier alinéa est compétent sur le même territoire qu'un établissement visé au troisième ou quatrième alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, la taxe spéciale d'équipement est perçue sur ce territoire exclusivement par l'établissement qui y a exercé en premier ses compétences et selon les modalités prévues pour cet établissement. L'établissement bénéficiaire du produit de la taxe reverse à l'établissement compétent sur le même territoire 50 % du produit perçu sur le territoire commun. Les établissements concernés peuvent toutefois, par convention, déroger à ces dispositions en désignant l'établissement bénéficiaire de la taxe ou en fixant des modalités de reversement différentes. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le produit de la taxe spéciale d'équipement », la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » et les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute. » ;
4° À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « spéciale d'équipement » sont remplacés par le mot : « additionnelle ».
6.2.5. L'article 1607 ter du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1607 ter. - Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement destinée au financement de leurs interventions foncières.
« Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite d'un plafond fixé, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 1607 bis , dans les mêmes conditions que celles prévues au même article, à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d'administration est notifiée au ministre chargé de l'économie et des finances. Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année.
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607 bis . Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
6.2.6. Les troisième et quatrième alinéas de l'article 1608 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux deuxième à sixième alinéas de l'article 1607 bis . »
6.2.7. Le dernier alinéa de l'article 1609 du même code est ainsi rédigé :
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607 bis . »
6.2.8. L'article 1609 B du même code est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » et les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute. » ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle. »
6.2.9. Les quatrième à dernier alinéas de l'article 1609 C du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux quatrième à dernier alinéas de l'article 1609 B. »
6.2.10. Les quatrième à dernier alinéas de l'article 1609 D du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux quatrième à dernier alinéas de l'article 1609 B. »
6.2.11. L'article 1609 F du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607 bis . »
7. Légistique
7.1. Par deux fois au sixième alinéa du II des articles 44 octies et 44 octies A, par deux fois au III de l'article 44 decies , par deux fois au sixième alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies , au VII de l'article 238 bis J, aux quatre premiers alinéas de l'article 1383 B, aux deux premiers alinéas de l'article 1383 C, au troisième alinéa de l'article 1383 H, au quatrième alinéa de l'article 1383 I, au 2° du I et au 1° du II de l'article 1407, au I de l'article 1447, à l'article 1447 bis , au premier alinéa des articles 1449, 1450 et 1451, à l'article 1453, au premier alinéa des articles 1454, 1455, 1456, 1458, 1459 et 1460, au premier alinéa et au 8° de l'article 1461, au premier alinéa des articles 1462 et 1463, à l'article 1464, au premier alinéa des articles 1464 A et 1464 H, au I de l'article 1464 I, au premier alinéa de l'article 1464 K, au deuxième alinéa du II de l'article 1466 A, aux I et II, au dernier alinéa du III et au premier alinéa du VI de l'article 1466 F, à l'article 1467 A, au premier alinéa du I de l'article 1468 et de l'article 1469 A quater , aux premier et deuxième alinéas de l'article 1473, au premier alinéa de l'article 1476, au I et au b du II de l'article 1477, au premier alinéa des I et II et au III de l'article 1478, au premier alinéa du II de l'article 1530, aux premier et cinquième alinéas de l'article 1601, au deuxième alinéa de l'article 1602 A, au premier alinéa du I et au IV de l'article 1647 C septies , au deuxième alinéa du 2 de l'article 1650, aux premier et quatrième alinéas et, à leur dernière occurrence, au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies , au A de l'article 1681 quater A, au 1 de l'article 1681 septies , au premier alinéa de l'article 1687, au II de l'article 1724 quinquies , au b du 3 de l'article 1730 et aux premier et deuxième alinéas du 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
7.2. La première phrase du deuxième alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du même code est ainsi rédigée :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque, en application du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies , un redevable réduit le montant du solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la même année, le montant de la cotisation foncière des entreprises déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. »
7.3. Au sixième alinéa du II des articles 44 octies , 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies du même code, les mots : « , à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, » sont supprimés.
7.4. Au deuxième alinéa de l'article 238 bis HW du même code, la référence : « au II de l'article 1647 B sexies » est remplacée par les références : « aux articles 1586 ter à 1586 sexies ».
7.5. Au deuxième alinéa de l'article 1383 C bis du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
7.6. Au premier alinéa du I de l'article 1383 D du même code, les mots : « existant au 1 er janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2013, » sont remplacés par les mots : « créée jusqu'au 31 décembre 2013 et ».
7.7. Au deuxième alinéa de l'article 1383 F du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
7.8. L'article 1387 A du même code est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2010.
7.9. À compter des impositions établies au titre de 2010, au deuxième alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 1599 quinquies du même code, les mots : « et à la taxe professionnelle » sont supprimés et les mots : « propriétés bâties, » sont remplacés par les mots : « propriétés bâties et ».
7.10. Au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies du même code, les mots : « solde de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « solde de cotisation foncière des entreprises » et les mots : « plafonnement de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « plafonnement de la contribution économique territoriale ».
7.11. Au A de l'article 1681 quater A du même code, les mots : « À compter du 1 er janvier 1997, » sont supprimés.
7.12. Le 5 de l'article 1681 quinquies du même code est abrogé.
7.13. À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 67 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les mots : « par le II de l'article 1647 B sexies » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à l'article 1586 sexies ».
8. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 56 est complété par les mots : « , à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter » ;
2° Le 8° de l'article L. 169 A est complété par les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 173, les mots : « et de ses taxes additionnelles » sont remplacés par les mots : « de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 174, après les mots : « taxe professionnelle », sont insérés les mots : «, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;
5° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 253 sont supprimés ;
6° Au dernier alinéa de l'article L. 265, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ».
9. À l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles, aux articles L. 335-1 et L. 335-2 du code du cinéma et de l'image animée, à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-11 du code du tourisme, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
10. À l'article L. 515-19 du code de l'environnement, aux articles L. 325-2 et L. 722-4 du code rural et aux articles L. 311-3 et L. 622-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale ».
11. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État compensant les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, des dispositions du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
Article 3
I. - Au premier alinéa du I et au deuxième alinéa du 1 et au premier alinéa des 2 et 3 du IV de l'article 1600 du code général des impôts, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.
III. - Par exception aux dispositions prévues à l'article 1600 du code général des impôts, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est égale à un pourcentage du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l'année 2009 et se rapportant aux établissements existants au 1 er janvier 2010.
Ce pourcentage est déterminé dans les conditions suivantes :
- 95 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente moins de 20 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;
- 96 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 20 % et moins de 35 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;
- 97 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 35 % et moins de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;
- 98 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009, et pour les chambres de commerce et d'industrie se trouvant dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II du même article 1600.
Pour les redevables ayant créé ou repris des établissements au cours de l'année 2009, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est égale à 95 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle calculée conformément aux dispositions de l'article 1600 du code général des impôts en vigueur au 1 er janvier 2009, appliquées aux bases taxées au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'année 2010.
Lorsque la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises des redevables mentionnés au 2° de l'article 1467 du code général des impôts, calculée dans les conditions prévues à l'article 1600 du même code, est inférieure à celle calculée en application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III, ces dispositions ne s'appliquent pas.
Article 4
La loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifiée :
1° À l'article 3, le mot : « patente » est remplacé, trois fois, par les mots : « cotisation foncière des entreprises » et le mot : « patentables » est remplacé par les mots : « redevables de la cotisation foncière des entreprises » ;
2° À l'article 6, le mot : « patente » est remplacé, deux fois, par les mots : « cotisation foncière des entreprises » et le mot : « patentes » est remplacé par les mots : « cotisations foncières des entreprises ».
Article 5
L'article 199 ter B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas du I sont supprimés ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Par exception à la troisième phrase du premier alinéa du I :
« 1° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant la demande de l'entreprise jusqu'au terme des trois années suivant celle au titre de laquelle la créance est constatée ;
« 2° La créance constatée par les petites et moyennes entreprises mentionnées à l'article 220 decies au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction d'impôt prévue au même article ou celle constatée par les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies -0 A est immédiatement remboursable ;
« 3° Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2009 s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et l'excédent est immédiatement remboursable.
« Les entreprises peuvent obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d'une estimation de la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2009 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2009.
« Le montant de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2009 et utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette année est diminué du montant du remboursement mentionné au deuxième alinéa du présent 3°.
« Si le montant du remboursement mentionné au même deuxième alinéa excède le montant du crédit d'impôt prévu au troisième alinéa, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 est majoré de cet excédent.
« Lorsque le montant du remboursement mentionné au même deuxième alinéa excède de plus de 20 % la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2009 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009, cet excédent fait l'objet :
« a) De la majoration prévue, selon le cas, à l'article 1730 ou à l'article 1731 ;
« b) D'un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l'article 1727. Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionné au deuxième alinéa du présent 3° jusqu'au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses engagées au titre de 2009. »
Article 6
I. - Sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au profit de la Banque de France pour l'application de l'article L. 613-7 du code monétaire et financier :
1° Les établissements de crédit non prestataires de services d'investissement ;
2° Les personnes dont l'activité est liée aux marchés financiers :
a) Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers ;
3° Les établissements de paiement ;
4° Les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes ;
5° Les changeurs manuels.
Les personnes et organismes mentionnés au présent I ayant leur siège social dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujetties à la contribution.
II. - Le fait générateur de la contribution pour frais de contrôle mentionnée au I est la situation des personnes assujetties au 31 décembre de l'année civile précédente.
III. - L'assiette est définie de la manière suivante :
1° Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° du I, l'assiette est constituée par :
a) Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture des risques prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale ;
b) Les normes de représentation de capital minimum permettant de répondre aux exigences posées par les articles L. 511-11 et L. 532-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, lorsque les exigences minimales en fonds propres ne sont pas applicables ;
2° En raison des modalités de contrôle spécifiques dont elles font l'objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire dont le montant, compris entre 500 € et 1500 €, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie :
a) Les personnes ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 du code monétaire et financier, ni normes de représentation de capital minimum au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2 du même code ;
b) Les personnes mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 542-1 du même code ;
c) Les personnes mentionnées au 5° du I du présent article.
IV. - Le taux applicable aux assiettes mentionnées au 1° du III est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce taux est compris entre 0,40 et 0,80 pour mille selon le besoin de financement. Toutefois, la cotisation des personnes mentionnées au 1° du III ne peut être inférieure à une contribution minimale, dont le montant, compris entre 500 € et 1500 €, est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.
V. - Pour les personnes mentionnées au 1° du III, la Banque de France liquide la contribution sur la base des documents fournis par les assujettis dans le cadre du contrôle des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier et des normes de représentation de capital minimum nécessaires au respect des articles L. 511-11 et L. 532-2 du même code, arrêtés au 31 décembre de l'année précédente.
VI. - La Banque de France envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes mentionnées au III au plus tard le 15 avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année.
VII. - En cas de paiement partiel ou de non-respect de la date limite de paiement mentionnée au VI, la Banque de France adresse au redevable par courrier recommandé avec demande d'avis de réception une lettre de rappel motivée. Celle-ci l'informe que la majoration mentionnée à l'article 1731 du code général des impôts est applicable aux sommes dont le versement a été différé. L'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du même code est automatiquement appliqué.
La majoration est prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire. Le contribuable est informé de la possibilité qui lui est offerte de présenter ses observations dans ce délai.
VIII. - Dans un délai de trois ans suivant la date de déclaration, la Banque de France peut réviser le montant de la contribution après procédure contradictoire si un écart avec les documents permettant d'établir sa liquidation, mentionnés au V du présent article, est mis en évidence. Elle en informe le redevable par courrier recommandé avec accusé de réception, ce dernier précisant que la révision de la contribution à la hausse entraîne l'application automatique de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts et de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du même code.
IX. - À défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France émet un titre de perception, envoyé au comptable compétent de la direction générale des finances publiques. Ce dernier émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont reversées à la Banque de France. Pour frais de recouvrement, l'État prélève 1 % des sommes recouvrées pour le compte de la Banque de France.
X. - L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la contribution pour frais de contrôle par la Banque de France est suivi dans un compte spécifique au sein des comptes de la Banque de France.
XI. - Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
XII. - La contribution est due dès l'année 2010 en fonction de la situation constatée au 31 décembre 2009.
XIII. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2010, un rapport sur les modalités de mise en oeuvre d'une taxe ou prime d'assurance systémique à laquelle seraient assujettis les établissements financiers et selon une hypothèse de rendement constant des prélèvements sur le secteur financier. Ce rapport traite plus particulièrement les aspects suivants afférents à cette prime ou taxe :
- ses avantages et inconvénients, notamment au regard des autres instruments de régulation, et l'issue des réflexions de même nature conduites dans d'autres pays et aux niveaux européen et international ;
- les conditions dans lesquelles elle peut se substituer à la taxe sur les salaires acquittée par les établissements financiers ;
- le périmètre de ses redevables et la notion d'établissement financier à caractère systémique ;
- la définition de son assiette, unitaire ou mixte, en distinguant différents critères, le cas échéant pondérés, tels que les fonds propres réels, les effectifs, le produit net bancaire, la part que représentent les activités de négociation dans les revenus de l'établissement, et l'exposition à des facteurs de risque communs à l'ensemble du système financier ;
- les modalités d'utilisation de son produit en tant que recettes budgétaires ou aux fins d'abondement d'un fonds de réserve qui serait mobilisé en cas de défaillance d'un des établissements assujettis ;
- ses effets potentiels sur les fonds propres, la structure des activités et le modèle économique des principaux établissements financiers français.
Article 7
I. - A. - Après l'article 266 quinquies B du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies C ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies C . - 1. Il est institué au profit du budget de l'État une contribution carbone sur les produits énergétiques repris au tableau suivant, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. Les tarifs sont fixés comme suit :
« |
Désignation des produits |
Indices
|
Unité de
|
Tarif
|
White spirit : |
4 bis |
Hectolitre |
4,02 |
|
Essences et supercarburants utilisés pour la pêche : |
11, 11 bis et 11 ter |
Hectolitre |
1,03 |
|
Essences et supercarburants (hors utilisation pour la pêche), autres huiles légères, sauf carburéacteurs et essence d'aviation : |
6, 11, 11 bis , 11 ter , 15 et 55 |
Hectolitre |
4,11 |
|
Essence d'aviation : |
10 |
Hectolitre |
3,93 |
|
Pétrole lampant, carburéacteurs autres huiles moyennes : |
13,13 bis , 13 ter , 15 bis , 16, 17, 17 bis , 17 ter et 18 |
Hectolitre |
4,25 |
|
Huiles lourdes, fioul domestique (hors usage pour le transport fluvial de marchandises) : |
20, 21 |
Hectolitre |
4,52 |
|
Fioul domestique utilisé pour le transport fluvial de marchandises : |
21 |
Hectolitre |
2,92 |
|
Gazole : - utilisé pour la pêche : - autres : |
22 |
Hectolitre |
1,13 4,52 |
|
Fioul lourd : |
24 |
100 kg net |
5,30 |
|
Gaz de pétrole liquéfiés : |
30 bis , 30 ter , 31 bis , 31 ter , 33 bis et 34 |
100 kg net |
4,84 |
|
Gaz naturel à l'état gazeux : |
36 et 36 bis |
100 m 3 |
3,65 |
|
Émulsion d'eau dans du gazole : |
52 et 53 |
Hectolitre |
3,93 |
|
Gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, utilisé comme combustible : |
Mégawattheure |
3,14 |
||
Houilles, lignites et cokes, repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 de la nomenclature douanière : |
Mégawattheure |
6,23 |
« Tout produit autre que ceux prévus au tableau du présent 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur, est assujetti à la contribution carbone au tarif applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé.
« À l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux prévus au tableau du présent 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la contribution carbone au tarif applicable pour le combustible équivalent.
« 2. La contribution carbone ne s'applique pas aux produits :
« - destinés à être utilisés par des installations soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par la directive n° 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive n° 96/61/CE du Conseil ainsi que par des installations visées à l'article 27 de la directive précitée ;
« - destinés à être utilisés par des installations mentionnées au premier alinéa du 2 de l'article 9 bis de la directive n° 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, exploitées par des entreprises au sens du 2 de l'article 11 de la directive n° 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production, ou dont le montant total des taxes intérieures de consommation dues sur les produits énergétiques et l'électricité qu'elles utilisent est d'au moins 0,5 % de la valeur ajoutée ;
« - destinés à être utilisés par les installations des entreprises mentionnées au 4° du 5 de l'article 266 quinquies B ;
« - destinés à un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;
« - utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C ou au c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B ;
« - utilisés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C et au b du 3 de l'article 265 bis ;
« - utilisés par des aéronefs, à l'exclusion des aéronefs de tourisme privés ;
« - utilisés pour les transports maritimes internationaux et intracommunautaires, autres qu'à bord de bateaux ou navires de plaisance privés. Toutefois, pour les transports maritimes effectués exclusivement dans les eaux territoriales françaises, le tarif de la contribution est réduit de 35 % par rapport au tarif normalement applicable aux produits énergétiques utilisés ;
« - utilisés dans les départements d'outre-mer jusqu'au 30 juin 2010.
« 3. La contribution carbone est due par les mêmes personnes que celles qui sont redevables des taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265, 266 quater , 266 quinquies et 266 quinquies B. Le fait générateur et l'exigibilité sont ceux applicables auxdites taxes intérieures de consommation. »
B. - Au sixième alinéa de l'article 265 septies du même code, le montant : « 39,19 € » est remplacé par le montant : « 37,59 € ».
C. - Au troisième alinéa de l'article 265 octies du même code, le montant : « 39,19 € » est remplacé par le montant : « 34,67 € ».
D. - À la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 267 du même code, la référence : « et 266 quinquies B » est remplacée par les références : « , 266 quinquies B et 266 quinquies C ».
E. - Au premier alinéa du VI de l'article 266 quindecies du même code, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2013 ».
F. - Au 6° de l'article 427 du même code, la référence : « ou 266 quinquies B » est remplacée par les références : « , 266 quinquies B ou 266 quinquies C ».
II. - Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, une commission de suivi de la contribution carbone est instituée. Elle a notamment pour mandat d'évaluer l'efficacité de cette contribution et de donner un avis sur la détermination de son assiette et l'évolution de son taux. La composition et les missions de la commission sont précisées par décret en Conseil d'État.
Article 8
L'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du 1 est ainsi modifié :
a) Le 3 est complété par les mots : « , sous nomenclature douanière combinée NC 220710 » ;
b) Au 4, après les mots : « d'origine agricole », sont insérés les mots : « , sous nomenclature douanière combinée NC 220710, » ;
2° Le 1 bis est abrogé.
Article 9
I. - Après l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 200 quindecies. - 1. Les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B, bénéficient d'un crédit d'impôt forfaitaire de 46 €.
« Ce montant est porté à 61 € lorsque le contribuable est domicilié, au 31 décembre de l'année d'imposition, dans une commune qui n'est pas intégrée à un périmètre de transports urbains défini à l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ou qui n'est pas comprise dans le ressort territorial du Syndicat des transports d'Île-de-France mentionné au I de l'article 1 er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France.
« 2. Le crédit d'impôt mentionné au 1 est doublé pour les couples soumis à imposition commune.
« Il est majoré de 10 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Toutefois, la majoration de 10 € est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.
« 3. La qualité de contribuable est appréciée au 31 décembre de l'année d'imposition.
« 4. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis , 200 octies et 200 decies A, après imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
II. - En 2010, le crédit d'impôt mentionné à l'article 200 quindecies du même code est versé par anticipation dans les conditions suivantes :
1° Pour les contribuables compris dans les rôles de l'année 2008, il est versé selon des modalités fixées par décret.
Ce versement prend la forme d'une diminution du premier acompte pour les contribuables soumis aux acomptes trimestriels mentionnés à l'article 1664 du même code ;
2° Pour les contribuables qui n'ont pas été compris dans les rôles de l'année 2008, le crédit d'impôt peut être versé par anticipation, sur demande du bénéficiaire formulée avant le 30 avril 2010 ;
3° Par dérogation au second alinéa du 1 de l'article 200 quindecies du même code, la condition liée au domicile du contribuable est appréciée au 1 er janvier 2009.
La régularisation des versements anticipés intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année d'imposition, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt et de la prime pour l'emploi.
III. - Pour les contribuables domiciliés dans les départements d'outre-mer, les montants mentionnés aux 1 et 2 de l'article 200 quindecies du même code sont divisés par deux pour l'imposition des revenus de l'année 2009 et le II du même article ne s'applique pas.
IV. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.
Article 10
Les consommations de fioul domestique et de fioul lourd respectivement repris aux indices 21 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, les consommations de houille, de lignite et de coke repris respectivement aux codes NC 2701, NC 2702 et NC 2704, les consommations de gaz de pétrole liquéfiés repris aux codes NC 2711-12 à NC 2711-1900 et les consommations de gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et NC 2711-21, effectuées par les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, font l'objet d'un remboursement partiel de la contribution carbone mentionnée à l'article 266 quinquies C du même code.
Au titre de 2010, le montant du remboursement est égal à 75 % du tarif de la contribution carbone applicable à chaque produit mentionné au premier alinéa.
Les personnes mentionnées au premier alinéa déposent, auprès de la trésorerie générale dans le ressort de laquelle se trouve le siège de leur exploitation, leur demande de remboursement de la contribution carbone supportée sur les consommations de l'année précédente.
En 2010, le remboursement fait l'objet d'un acompte versé au début de l'année. Le montant de cet acompte est égal à 75 % du tarif de la contribution carbone relative à chacun des produits mentionnés au premier alinéa, appliqué aux volumes des produits consommés par le demandeur au cours de l'année 2009. Dans les départements d'outre-mer, le montant de l'acompte est égal à 75 % du tarif de la contribution appliqué aux volumes des produits consommés par le demandeur au cours du second semestre 2009.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leurs demandes d'acompte et de remboursement.
Article 11
Le dernier alinéa de l'article 63 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits au paiement au titre du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003. »
Article 12
I. - L'article 75-0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies , à une société ou à un groupement dont les bénéfices sont, en application de l'article 8, soumis au nom de l'exploitant à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, ne constitue pas une cession ou une cessation de l'exploitation. Toutefois, l'apporteur peut renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d'évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l'année au cours de laquelle l'apport est réalisé. »
II. - Le I est applicable à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes.
Article 13
I. - Après l'article 76 du code général des impôts, il est inséré un article 76 A ainsi rédigé :
« Art. 76 A. - Les plus-values réalisées lors de la cession de terres à usage forestier ou de peuplements forestiers sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 VH lorsque l'activité d'exploitation ou de gestion de ces terres et peuplements n'est pas exercée à titre professionnel par le cédant au sens du I de l'article 151 septies . »
II. - Le I s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 2010.
Article 14
Au 1° du I bis de l'article 298 quater du code général des impôts, les mots : « à l'annexe IX du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 » sont remplacés par les mots : « à l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 ».
Article 15
À la première phrase du II de l'article 302 bis MB du code général des impôts, les mots : « règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003 » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009 ».
Article 16
I. - Au 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts, les mots : « ou de l'installation sanitaire » sont remplacés par les mots : « , de l'installation sanitaire ou de système de climatisation ».
II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1 er janvier 2010.
Article 17
I. - Le a de l'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la fourniture de logement et de nourriture dans les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; ».
II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1 er janvier 2010.
Article 18
I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 875 € le taux de :
« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 875 € et inférieure ou égale à 11 720 € ;
« - 14 % pour la fraction supérieure à 11 720 € et inférieure ou égale à 26 030 € ;
« - 30 % pour la fraction supérieure à 26 030 € et inférieure ou égale à 69 783 € ;
« - 40 % pour la fraction supérieure à 69 783 €. » ;
2° Au 2, les montants : « 2 292 € », « 3 964 € », « 880 € » et « 648 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 301 € », « 3 980 € », « 884 € » et « 651 € » ;
3° Au 4, le montant : « 431 € » est remplacé par le montant : « 433 € ».
II. - Au second alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 5 729 € » est remplacé par le montant : « 5 753 € ».
Article 19
I. - L'article 163-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » ;
2° Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d'un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant à ce revenu soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d'années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. » ;
4° Le dernier alinéa est précédé de la mention : « III. - » et le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « prévues aux I et II ».
II. - L'article 163-0 A bis du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « également » est supprimé.
III. - À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 33 ter et au second alinéa du 1 de l'article 75-0 A du même code, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du I ».
IV. - Au second alinéa de l'article 163 bis du même code, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de ».
V. - Les I à IV s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.
Article 20
I. - L'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du VI est complété par un c ainsi rédigé :
« c . Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies -0 A, le quota d'investissement de 60 % prévu à ce même I doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard huit mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation de la loi n° du de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du huitième mois suivant. » ;
2° Au deuxième alinéa du VI ter , les références : « a et b » sont remplacées par les références : « a à c ».
II. - L'article 885-0 V bis du même code est ainsi modifié :
1° Après le e du 3 du I, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres. » ;
2° Le 3 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions mentionnés au f et encadre ceux relatifs à la commercialisation et au placement des actions de la société mentionnée au premier alinéa. » ;
3° Le 1 du III est ainsi modifié :
a) Le c est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies -0 A, ce pourcentage doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard huit mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation de la loi n° du de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du huitième mois suivant. Il en est de même des pourcentages de 20 % ou 40 %, selon le cas, mentionnés au premier alinéa du présent 1. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions qu'ils supportent et encadre les conditions de rémunération des opérateurs assurant la commercialisation des parts du fonds. »
III. - L'article 1763 C du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissement de proximité n'a pas respecté, dans les délais prévus aux VI à VI ter de l'article 199 terdecies -0 A lorsque leurs porteurs de parts bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à ce même article, son quota d'investissement prévu, selon le cas, au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code ou au VI ter de l'article 199 terdecies -0 A du présent code, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du quota d'investissement de 60 %. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun de placement à risques n'a pas respecté, dans les délais prévus au c du 1 du III de l'article 885-0 V bis , ses quotas d'investissement susceptibles de faire bénéficier les porteurs de parts de l'avantage fiscal prévu au même article, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas. » ;
b) À la seconde phrase, après les mots : « de cette amende », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de ces amendes ».
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'administration établit qu'une société ne respecte pas les obligations établies au dernier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis , la société est redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue par le 1 du I de l'article 885-0 V bis , pour l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
« Lorsque l'administration établit qu'un fonds d'investissement de proximité, un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun de placement à risques ne respecte pas les obligations établies au dernier alinéa du 1 du III de l'article 885-0 V bis , le fonds est redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue par le 1 du III de l'article 885-0 V bis , pour l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. »
IV. - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2010 un rapport d'évaluation sur les conséquences du présent article.
Article 21
I. - L'article L. 98 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et du revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « , du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active » ;
2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° La liste des personnes auxquelles le revenu de solidarité active a été versé en 2010 et en 2011. »
II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2010.
Article 22
I. - L'article 3 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les I et II sont applicables aux prestations d'avantages en nature de chauffage et de logement prévues par le statut du mineur et attribuées, en application des contrats de capitalisation de ces prestations, aux salariés et anciens salariés des organismes chargés du régime de sécurité sociale des mines prévus par l'article 10 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. »
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.
Article 23
I. - L'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. En cas de rupture de l'engagement de location pendant une durée supérieure à douze mois en cas de liquidation judiciaire de l'exploitant, de résiliation ou de cession du bail commercial par l'exploitant, ou de mise en oeuvre par les propriétaires du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement du loyer par l'exploitant, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise pour le tiers de son montant au titre de l'année de la rupture de l'engagement de location et de chacune des deux années suivantes. »
II. - La première phrase du dernier alinéa du 4 de l'article 199 decies F du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. En cas de rupture de l'engagement de location pendant une durée supérieure à douze mois en cas de liquidation judiciaire de l'exploitant, de résiliation ou de cession du bail commercial par l'exploitant, ou de mise en oeuvre par les propriétaires du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement du loyer par l'exploitant, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise pour le tiers de son montant au titre de l'année de la rupture de l'engagement de location et de chacune des deux années suivantes. »
III. - Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2009.
Article 24
Sont exonérées d'impôt sur le revenu :
1° L'aide exceptionnelle d'un montant de 200 € versée en application du décret n° 2009-479 du 29 avril 2009 instituant une aide versée sous la forme de chèques emploi-service universels préfinancés par l'État en faveur du pouvoir d'achat de publics bénéficiaires de prestations sociales ou de demandeurs d'emploi ;
2° La prime forfaitaire d'un montant de 500 € versée en application du décret du 27 mars 2009 instituant une prime exceptionnelle pour certains salariés privés d'emploi.
Article 25
I. - L'article 81 du code général des impôts est complété par un 38° ainsi rédigé :
« 38° Le revenu supplémentaire temporaire d'activité versé, en application du décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion. »
II. - Les contributions des collectivités territoriales prévues par les articles II et III de l'accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe en date du 26 février 2009 mentionnées par l'arrêté du 3 avril 2009 portant extension dudit accord ainsi que celles prévues par l'article 4 de l'accord régional interprofessionnel sur les rémunérations des salariés du secteur privé de la Martinique en date du 11 mars 2009 mentionnées par l'arrêté du 29 juillet 2009 portant extension dudit accord ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
III. - Les I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.
Article 26
À la première phrase du second alinéa du 2 du II de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
Article 27
Au II de l'article 106 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, le mot : « effectués » est remplacé par les mots : « afférents à des souscriptions effectuées ».
Article 28
I. - L'article 796 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2° du I, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Des militaires décédés lors de leur participation à une opération extérieure ou, dans les trois années suivant la fin de celle-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant cette opération ; »
2° Le I est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 9° Des policiers et des gendarmes décédés dans l'accomplissement de leur mission, cités à l'ordre de la Nation ;
« 10° Des agents des douanes décédés dans l'accomplissement de leur mission, cités à l'ordre de la Nation. » ;
3° Au 1° du III, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 2° bis » et les mots : « la guerre » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, la guerre ou l'opération extérieure ».
II. - Les 1° et 3° du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1 er janvier 2008.
Article 29
À la première phrase du 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, après les mots : « leurs ascendants et leurs descendants », sont insérés les mots : « ainsi que leurs frères et soeurs ».
Article 30
Le 6° du II de l'article 150 U du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de cession d'un bien détenu en indivision, ce seuil s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise.
« En cas de cession d'un bien dont le droit de propriété est démembré, le seuil de 15 000 € s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise en pleine propriété ; ».
Article 31
Avant l'article 151 octies du code général des impôts, il est inséré un article 151-0 octies ainsi rédigé :
« Art. 151-0 octies. - Les reports d'imposition mentionnés aux articles 151 octies à 151 nonies sont maintenus en cas de report ou de sursis d'imposition des plus-values constatées à l'occasion d'événements censés y mettre fin, jusqu'à ce que ces dernières deviennent imposables, qu'elles soient imposées ou exonérées, ou que surviennent d'autres événements y mettant fin à l'occasion desquels les plus-values constatées ne bénéficient pas d'un report ou d'un sursis d'imposition. »
Article 32
I. - Au 18° de l'article 257 et à l'article 281 nonies , dans l'intitulé de la section 5 du chapitre I er du titre III de la deuxième partie du livre I er , au II de l'article 1605 ainsi qu'aux articles 1605 bis à 1605 quater et 1681 ter B du code général des impôts, aux articles L. 96 E et L. 172 F du livre des procédures fiscales, les mots : « redevance audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « contribution à l'audiovisuel public ».
II. - Au I de l'article 1605 du code général des impôts, les mots : « À compter du 1 er janvier 2005, » sont supprimés.
III. - Au a du 3° bis de l'article 1605 bis du code général des impôts, le mot : « redevance » est remplacé par les mots : « contribution à l'audiovisuel public ».
IV. - L'article L. 117 A du livre des procédures fiscales est abrogé.
Article 33
Le second alinéa de l'article 754 A du code général des impôts est complété par les mots : « , sauf si le bénéficiaire opte pour l'application des droits de mutation par décès ».
Article 34
Le dernier alinéa du b de l'article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le bénéfice du régime de faveur n'est pas remis en cause en cas d'augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées. »
Article 35
Au 1° du I de l'article 790 G du code général des impôts, les mots : « soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « quatre-vingts ans, ou de moins de soixante-cinq ans lorsqu'il consent le don à un enfant ou à un neveu ou une nièce, ».
Article 36
L'article 791 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa, en cas de retour des biens au donateur en application des articles 738-2, 951 et 952 du code civil, ce retour ouvre droit, dans le délai légal de réclamation à compter du décès du donataire, à restitution des droits de mutation à titre gratuit acquittés lors de la donation résolue. »
Article 37
Le A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les tarifs visés au A des tableaux du a et du b s'appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d'obtention de l'enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001 et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
« Le tarif visé au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz à plus de 75 % et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
« Le tarif visé au B du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau élevé et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
« Le tarif visé au C du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm 3 et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. »
Article 38
Au troisième alinéa du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, après les mots : « de déchets ménagers ou assimilés visée au A », sont insérés les mots : « ou au B ».
Article 39
I. - Après la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les biocarburants désignés au 2 du tableau précité sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. - Au 2 du tableau du 1 de l'article 265 bis A du même code, après les mots : « huile animale », sont insérés les mots : « ou usagée ».
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 40
L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Par dérogation au I, la dotation globale de fonctionnement pour 2010 est égale au montant de la dotation globale de fonctionnement inscrit dans la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, majoré de 0,6 %. »
Article 41
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1613-6 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;
b) Après le mot : « bénéficie », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « d'un prélèvement sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) de 10 millions d'euros au titre de 2009 et de 15 millions d'euros au titre de 2010. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 1614-1, le dernier alinéa de l'article L. 4425-2 et le premier alinéa de l'article L. 4425-4 sont complétés par les mots : « et en 2010 ».
II. - La dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État et le dernier alinéa du II de l'article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) sont complétés par les mots : « et en 2010 ».
III. - Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 35 195 000 € en 2010.
IV. - Il est institué en 2010 un prélèvement sur les recettes de l'État d'un montant de 131 201 256 €. Ce prélèvement sur recettes est affecté au solde de la dotation d'aménagement, prévue à l'article L. 2334-13 du même code, mis en répartition en 2010.
Article 42
Au premier alinéa de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des communes de métropole et de leurs groupements », sont insérés les mots : « , des syndicats visés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 ».
Article 43
Le II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds visés au troisième alinéa du même II dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au quatrième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2009, atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'État. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l'année 2009 des restes à réaliser. »
Article 44
Le II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième et sixième » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent II, qui s'engagent, entre le 1 er janvier et le 15 mai 2010 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2010 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2005, 2006, 2007 et 2008, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2010, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2008 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2009 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2010, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2005, 2006, 2007 et 2008, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution.
« Une même dépense réelle d'investissement ne peut donner lieu à plus d'une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
Article 45
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2334-32, le premier alinéa de l'article L. 2334-40 et l'article L. 3334-12 sont complétés par les mots : « ni en 2010 » ;
2° L'article L. 3334-16 du même code est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2010, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2009. » ;
b) Au quatrième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;
3° L'article L. 4332-3 du même code est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2010, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2009. » ;
b) Au quatrième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;
4° L'article L. 6364-5 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2010, le taux retenu pour l'indexation de la dotation revenant à la collectivité territoriale de Saint-Martin est de 1,2 %. » ;
b) Au quatrième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ».
Article 46
L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° du I, les mots : « et 2009 » sont remplacés par les mots : « , 2009 et 2010 » ;
2° Au II, les mots : « du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, le cas échéant, de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « cumulé au niveau national de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles diminué du nombre total de bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du même code » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée » ;
c) À la première et à la seconde phrases du 2°, les mots : « bénéficiaires du revenu minimum d'insertion » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles » et, à la seconde phrase du même 2°, les mots : « des affaires sociales » sont remplacés par les mots : « de l'action sociale » ;
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent IV, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.
« Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués à chaque département d'outre-mer en 2009 au titre de la répartition de la troisième part réalisée cette même année. Cette quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-35 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 5134-74 du même code, des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, ainsi que des contrats conclus dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale dans chaque département d'outre-mer, et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements d'outre-mer.
« Le solde de la troisième part est réparti entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre le nombre des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-35 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 5134-74 du même code, des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, ainsi que des contrats conclus dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale dans chaque département de métropole, et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements de métropole. » ;
5° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - Lorsqu'il est constaté un écart positif entre l'addition de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV et de la compensation résultant du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l'extension de compétence opérée par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, et la dépense exposée par les départements au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation.
« À cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent article est diminué du montant de l'écart positif visé à l'alinéa précédent, dans la limite du montant de la dotation.
« Peuvent bénéficier des sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas les départements pour lesquels est constaté un écart négatif entre l'addition de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV et de la compensation résultant du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l'extension de compétence opérée par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, et la dépense exposée au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré.
« Les sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas sont réparties entre les départements éligibles au prorata du rapport entre l'écart négatif mentionné à l'alinéa précédent et la somme de ces mêmes écarts négatifs pour l'ensemble des départements. »
Article 47
I. - Le dernier alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° du de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »
II. - Les articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° du de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »
III. - L'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :
1° Le douzième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En 2010, le montant de la dotation, avant prise en compte du même article L. 1613-6, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° du de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. » ;
2° Le IV bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° du de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »
IV. - Le deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2010, la compensation des exonérations visées au d du I du présent article, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du même I, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009, est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° du de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »
V. - Le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° du de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »
VI. - Les cinquième et septième alinéas du B de l'article 4 et le deuxième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° du de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »
VII. - Le III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, les A et B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le II de l'article 137 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et les A et B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° du de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »
VIII. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un E ainsi rédigé :
« E. - Au titre de 2010, les compensations calculées selon les A, B et C et auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009 sont minorées par application des taux de minoration prévus pour cette année par l'article 47 de la loi n° du de finances pour 2010. »
IX. - Le montant total à retenir au titre de 2010 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par les I à VIII du présent article est fixé à 1 469 286 740 €, soit un taux de -5,85 %.
Article 48
I. - À la première phrase du dernier alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « logements construits » sont remplacés par les mots : « constructions neuves financées ».
II. - Le I du présent article s'applique aux décisions d'octroi de subvention ou de prêt intervenues à compter du 1 er janvier 2010.
Article 49
Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 » et les montants : « 1,427 € » et « 1,010 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 1,615 € » et « 1,143 € » ;
2° La dernière phrase du septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :
« En 2010, ces pourcentages sont fixés comme suit :
« |
Département |
Pourcentage |
|
Ain |
1,065365 |
||
Aisne |
0,962176 |
||
Allier |
0,765305 |
||
Alpes-de-Haute-Provence |
0,549821 |
||
Hautes-Alpes |
0,409430 |
||
Alpes-Maritimes |
1,608946 |
||
Ardèche |
0,753092 |
||
Ardennes |
0,652189 |
||
Ariège |
0,388377 |
||
Aube |
0,723091 |
||
Aude |
0,737809 |
||
Aveyron |
0,764136 |
||
Bouches-du-Rhône |
2,319577 |
||
Calvados |
1,118024 |
||
Cantal |
0,562261 |
||
Charente |
0,619983 |
||
Charente-Maritime |
1,006418 |
||
Cher |
0,636818 |
||
Corrèze |
0,749371 |
||
Corse-du-Sud |
0,201206 |
||
Haute-Corse |
0,209851 |
||
Côte-d'Or |
1,116344 |
||
Côtes-d'Armor |
0,913276 |
||
Creuse |
0,416142 |
||
Dordogne |
0,757583 |
||
Doubs |
0,872583 |
||
Drôme |
0,831858 |
||
Eure |
0,964471 |
||
Eure-et-Loir |
0,830219 |
||
Finistère |
1,037082 |
||
Gard |
1,057203 |
||
Haute-Garonne |
1,645592 |
||
Gers |
0,458928 |
||
Gironde |
1,792291 |
||
Hérault |
1,291608 |
||
Ille-et-Vilaine |
1,171129 |
||
Indre |
0,586097 |
||
Indre-et-Loire |
0,964973 |
||
Isère |
1,823671 |
||
Jura |
0,700213 |
||
Landes |
0,735737 |
||
Loir-et-Cher |
0,598309 |
||
Loire |
1,107991 |
||
Haute-Loire |
0,596410 |
||
Loire-Atlantique |
1,511774 |
||
Loiret |
1,086927 |
||
Lot |
0,610339 |
||
Lot-et-Garonne |
0,520527 |
||
Lozère |
0,412363 |
||
Maine-et-Loire |
1,154184 |
||
Manche |
0,948730 |
||
Marne |
0,918800 |
||
Haute-Marne |
0,589122 |
||
Mayenne |
0,544245 |
||
Meurthe-et-Moselle |
1,040718 |
||
Meuse |
0,533260 |
||
Morbihan |
0,922188 |
||
Moselle |
1,556694 |
||
Nièvre |
0,619519 |
||
Nord |
3,101047 |
||
Oise |
1,111585 |
||
Orne |
0,687335 |
||
Pas-de-Calais |
2,185996 |
||
Puy-de-Dôme |
1,413402 |
||
Pyrénées-Atlantiques |
0,950135 |
||
Hautes-Pyrénées |
0,570200 |
||
Pyrénées-Orientales |
0,690542 |
||
Bas-Rhin |
1,359379 |
||
Haut-Rhin |
0,910092 |
||
Rhône |
2,005891 |
||
Haute-Saône |
0,449123 |
||
Saône-et-Loire |
1,040773 |
||
Sarthe |
1,040155 |
||
Savoie |
1,139770 |
||
Haute-Savoie |
1,275627 |
||
Paris |
2,352489 |
||
Seine-Maritime |
1,716718 |
||
Seine-et-Marne |
1,892845 |
||
Yvelines |
1,750777 |
||
Deux-Sèvres |
0,642683 |
||
Somme |
1,049868 |
||
Tarn |
0,663919 |
||
Tarn-et-Garonne |
0,432034 |
||
Var |
1,339910 |
||
Vaucluse |
0,736575 |
||
Vendée |
0,924281 |
||
Vienne |
0,674000 |
||
Haute-Vienne |
0,611246 |
||
Vosges |
0,736455 |
||
Yonne |
0,753911 |
||
Territoire de Belfort |
0,217207 |
||
Essonne |
1,535348 |
||
Hauts-de-Seine |
1,981717 |
||
Seine-Saint-Denis |
1,882853 |
||
Val-de-Marne |
1,520844 |
||
Val-d'Oise |
1,589250 |
||
Guadeloupe |
0,696816 |
||
Martinique |
0,522135 |
||
Guyane |
0,338305 |
||
La Réunion |
1,464417 |
||
Total |
100 |
» |
Article 50
Le tableau du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
(En euros par hectolitre) |
|||||
« |
Région |
Gazole |
Supercarburant
|
||
Alsace |
4,65 |
6,56 |
|||
Aquitaine |
4,38 |
6,21 |
|||
Auvergne |
5,71 |
8,09 |
|||
Bourgogne |
4,12 |
5,82 |
|||
Bretagne |
4,58 |
6,48 |
|||
Centre |
4,27 |
6,04 |
|||
Champagne-Ardenne |
4,82 |
6,83 |
|||
Corse |
9,63 |
13,61 |
|||
Franche-Comté |
5,88 |
8,31 |
|||
Île-de-France |
11,99 |
16,96 |
|||
Languedoc-Roussillon |
4,12 |
5,83 |
|||
Limousin |
7,94 |
11,24 |
|||
Lorraine |
7,19 |
10,16 |
|||
Midi-Pyrénées |
4,67 |
6,62 |
|||
Nord-Pas-de-Calais |
6,75 |
9,54 |
|||
Basse-Normandie |
5,08 |
7,18 |
|||
Haute-Normandie |
5,02 |
7,09 |
|||
Pays-de-la-Loire |
3,97 |
5,63 |
|||
Picardie |
5,29 |
7,49 |
|||
Poitou-Charentes |
4,19 |
5,93 |
|||
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
3,92 |
5,55 |
|||
Rhône-Alpes |
4,13 |
5,83 |
» |
Article 51
I. - Le I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le montant : « 0,82 € » est remplacé par le montant : « 1,54 € » ;
2° Au quatrième alinéa, le montant : « 0,57 € » est remplacé par le montant : « 1,08 € » ;
3° Le septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :
« À compter du 1 er janvier 2010, ces pourcentages sont fixés comme suit :
« |
Département |
Pourcentage |
|
Ain |
0,335677 |
||
Aisne |
1,515282 |
||
Allier |
0,635915 |
||
Alpes-de-Haute-Provence |
0,243039 |
||
Hautes-Alpes |
0,146751 |
||
Alpes-Maritimes |
1,721533 |
||
Ardèche |
0,351431 |
||
Ardennes |
0,713333 |
||
Ariège |
0,286046 |
||
Aube |
0,676983 |
||
Aude |
0,881900 |
||
Aveyron |
0,165657 |
||
Bouches-du-Rhône |
5,627123 |
||
Calvados |
1,098778 |
||
Cantal |
0,080982 |
||
Charente |
0,672730 |
||
Charente-Maritime |
1,066914 |
||
Cher |
0,577227 |
||
Corrèze |
0,253260 |
||
Corse-du-Sud |
0,152522 |
||
Haute-Corse |
0,357182 |
||
Côte-d'Or |
0,479888 |
||
Côtes-d'Armor |
0,553775 |
||
Creuse |
0,133655 |
||
Dordogne |
0,538948 |
||
Doubs |
0,765127 |
||
Drôme |
0,722171 |
||
Eure |
0,976975 |
||
Eure-et-Loir |
0,567624 |
||
Finistère |
0,700489 |
||
Gard |
1,796443 |
||
Haute-Garonne |
1,397148 |
||
Gers |
0,156886 |
||
Gironde |
1,692634 |
||
Hérault |
2,250530 |
||
Ille-et-Vilaine |
0,791131 |
||
Indre |
0,301292 |
||
Indre-et-Loire |
0,678049 |
||
Isère |
1,017396 |
||
Jura |
0,255681 |
||
Landes |
0,432123 |
||
Loir-et-Cher |
0,452226 |
||
Loire |
0,765130 |
||
Haute-Loire |
0,212175 |
||
Loire-Atlantique |
1,246167 |
||
Loiret |
0,829813 |
||
Lot |
0,208943 |
||
Lot-et-Garonne |
0,529322 |
||
Lozère |
0,033800 |
||
Maine-et-Loire |
0,922598 |
||
Manche |
0,529131 |
||
Marne |
1,124804 |
||
Haute-Marne |
0,324664 |
||
Mayenne |
0,270953 |
||
Meurthe-et-Moselle |
1,264736 |
||
Meuse |
0,438969 |
||
Morbihan |
0,541278 |
||
Moselle |
1,669733 |
||
Nièvre |
0,382799 |
||
Nord |
8,787366 |
||
Oise |
1,647291 |
||
Orne |
0,414208 |
||
Pas-de-Calais |
5,660558 |
||
Puy-de-Dôme |
0,731825 |
||
Pyrénées-Atlantiques |
0,608618 |
||
Hautes-Pyrénées |
0,259492 |
||
Pyrénées-Orientales |
1,555675 |
||
Bas-Rhin |
1,646607 |
||
Haut-Rhin |
0,968835 |
||
Rhône |
1,386515 |
||
Haute-Saône |
0,438264 |
||
Saône-et-Loire |
0,600687 |
||
Sarthe |
0,909809 |
||
Savoie |
0,212665 |
||
Haute-Savoie |
0,369784 |
||
Paris |
1,486297 |
||
Seine-Maritime |
2,789928 |
||
Seine-et-Marne |
2,166108 |
||
Yvelines |
1,066233 |
||
Deux-Sèvres |
0,453162 |
||
Somme |
1,399815 |
||
Tarn |
0,499046 |
||
Tarn-et-Garonne |
0,373462 |
||
Var |
1,519575 |
||
Vaucluse |
1,302191 |
||
Vendée |
0,459190 |
||
Vienne |
0,826685 |
||
Haute-Vienne |
0,515503 |
||
Vosges |
0,729890 |
||
Yonne |
0,531167 |
||
Territoire de Belfort |
0,276890 |
||
Essonne |
1,776026 |
||
Hauts-de-Seine |
1,495471 |
||
Seine-Saint-Denis |
4,737654 |
||
Val-de-Marne |
1,818472 |
||
Val-d'Oise |
2,063566 |
||
Total |
100 |
» |
II. - Le même article est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - 1. Il est versé en 2010 aux départements métropolitains un montant de 45 136 147 € au titre de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée.
« Ce montant est composé de deux parts :
« a) Une première part, d'un montant de 7 744 160 €, est attribuée aux départements métropolitains figurant dans la colonne A du tableau ci-après, au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009, opéré au regard des dépenses définitives pour 2008 mentionnées au cinquième alinéa du I du présent article ;
« b) Une deuxième part, d'un montant de 37 391 987 € est répartie, à titre exceptionnel, entre les départements métropolitains pour l'exercice 2010, conformément aux montants inscrits dans la colonne B du tableau ci-après. Cette répartition est opérée en fonction du montant des dépenses exécutées en 2008 par l'État dans chaque département au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ainsi que des dépenses ayant incombé au département en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements métropolitains, diminué dans les mêmes conditions.
« 2. Les montants correspondant aux versements prévus aux a et b du 1 sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A et B du tableau suivant :
(En euros) |
|||||
« |
Département |
Montant à verser
|
Montant à verser
|
Total |
|
Ain |
0 |
125 516 |
125 516 |
||
Aisne |
318 622 |
566 594 |
885 216 |
||
Allier |
69 761 |
237 781 |
307 542 |
||
Alpes-de-Haute-Provence |
28 579 |
90 877 |
119 456 |
||
Hautes-Alpes |
22 704 |
54 873 |
77 577 |
||
Alpes-Maritimes |
0 |
643 715 |
643 715 |
||
Ardèche |
0 |
131 407 |
131 407 |
||
Ardennes |
71 642 |
266 729 |
338 371 |
||
Ariège |
33 589 |
106 958 |
140 547 |
||
Aube |
155 848 |
253 137 |
408 985 |
||
Aude |
109 586 |
329 760 |
439 346 |
||
Aveyron |
0 |
61 942 |
61 942 |
||
Bouches-du-Rhône |
0 |
2 104 093 |
2 104 093 |
||
Calvados |
0 |
410 855 |
410 855 |
||
Cantal |
0 |
30 281 |
30 281 |
||
Charente |
176 905 |
251 547 |
428 452 |
||
Charente-Maritime |
254 559 |
398 940 |
653 499 |
||
Cher |
35 604 |
215 837 |
251 441 |
||
Corrèze |
0 |
94 699 |
94 699 |
||
Corse-du-Sud |
0 |
57 031 |
57 031 |
||
Haute-Corse |
159 687 |
133 557 |
293 244 |
||
Côte-d'Or |
0 |
179 440 |
179 440 |
||
Côtes-d'Armor |
0 |
207 067 |
207 067 |
||
Creuse |
0 |
49 976 |
49 976 |
||
Dordogne |
0 |
201 523 |
201 523 |
||
Doubs |
0 |
286 096 |
286 096 |
||
Drôme |
0 |
270 034 |
270 034 |
||
Eure |
127 482 |
365 310 |
492 792 |
||
Eure-et-Loir |
5 596 |
212 246 |
217 842 |
||
Finistère |
0 |
261 927 |
261 927 |
||
Gard |
0 |
671 726 |
671 726 |
||
Haute-Garonne |
0 |
522 421 |
522 421 |
||
Gers |
0 |
58 663 |
58 663 |
||
Gironde |
0 |
632 910 |
632 910 |
||
Hérault |
0 |
841 518 |
841 518 |
||
Ille-et-Vilaine |
0 |
295 820 |
295 820 |
||
Indre |
0 |
112 659 |
112 659 |
||
Indre-et-Loire |
0 |
253 536 |
253 536 |
||
Isère |
0 |
380 425 |
380 425 |
||
Jura |
0 |
95 604 |
95 604 |
||
Landes |
0 |
161 579 |
161 579 |
||
Loir-et-Cher |
167 238 |
169 096 |
336 334 |
||
Loire |
0 |
286 097 |
286 097 |
||
Haute-Loire |
32 373 |
79 336 |
111 709 |
||
Loire-Atlantique |
0 |
465 967 |
465 967 |
||
Loiret |
0 |
310 284 |
310 284 |
||
Lot |
31 376 |
78 128 |
109 504 |
||
Lot-et-Garonne |
0 |
197 924 |
197 924 |
||
Lozère |
0 |
12 638 |
12 638 |
||
Maine-et-Loire |
0 |
344 978 |
344 978 |
||
Manche |
0 |
197 853 |
197 853 |
||
Marne |
498 800 |
420 587 |
919 387 |
||
Haute-Marne |
0 |
121 398 |
121 398 |
||
Mayenne |
100 725 |
101 315 |
202 040 |
||
Meurthe-et-Moselle |
0 |
472 910 |
472 910 |
||
Meuse |
183 749 |
164 139 |
347 888 |
||
Morbihan |
0 |
202 395 |
202 395 |
||
Moselle |
0 |
624 346 |
624 346 |
||
Nièvre |
7 501 |
143 136 |
150 637 |
||
Nord |
985 349 |
3 285 771 |
4 271 120 |
||
Oise |
242 415 |
615 955 |
858 370 |
||
Orne |
0 |
154 881 |
154 881 |
||
Pas-de-Calais |
2 336 055 |
2 116 595 |
4 452 650 |
||
Puy-de-Dôme |
0 |
273 644 |
273 644 |
||
Pyrénées-Atlantiques |
0 |
227 574 |
227 574 |
||
Hautes-Pyrénées |
0 |
97 029 |
97 029 |
||
Pyrénées-Orientales |
298 168 |
581 698 |
879 866 |
||
Bas-Rhin |
0 |
615 699 |
615 699 |
||
Haut-Rhin |
0 |
362 267 |
362 267 |
||
Rhône |
0 |
518 446 |
518 446 |
||
Haute-Saône |
99 782 |
163 876 |
263 658 |
||
Saône-et-Loire |
0 |
224 609 |
224 609 |
||
Sarthe |
115 221 |
340 196 |
455 417 |
||
Savoie |
0 |
79 520 |
79 520 |
||
Haute-Savoie |
0 |
138 270 |
138 270 |
||
Paris |
0 |
555 756 |
555 756 |
||
Seine-Maritime |
0 |
1 043 210 |
1 043 210 |
||
Seine-et-Marne |
162 657 |
809 951 |
972 608 |
||
Yvelines |
0 |
398 686 |
398 686 |
||
Deux-Sèvres |
178 263 |
169 446 |
347 709 |
||
Somme |
429 379 |
523 419 |
952 798 |
||
Tarn |
0 |
186 603 |
186 603 |
||
Tarn-et-Garonne |
0 |
139 645 |
139 645 |
||
Var |
0 |
568 199 |
568 199 |
||
Vaucluse |
0 |
486 915 |
486 915 |
||
Vendée |
0 |
171 700 |
171 700 |
||
Vienne |
91 273 |
309 114 |
400 387 |
||
Haute-Vienne |
0 |
192 757 |
192 757 |
||
Vosges |
195 097 |
272 920 |
468 017 |
||
Yonne |
18 575 |
198 614 |
217 189 |
||
Territoire de Belfort |
0 |
103 535 |
103 535 |
||
Essonne |
0 |
664 091 |
664 091 |
||
Hauts-de-Seine |
0 |
559 186 |
559 186 |
||
Seine-Saint-Denis |
0 |
1 771 503 |
1 771 503 |
||
Val-de-Marne |
0 |
679 963 |
679 963 |
||
Val-d'Oise |
0 |
771 608 |
771 608 |
||
TOTAL |
7 744 160 |
37 391 987 |
45 136 147 |
» |
III. - Au sixième alinéa du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « et du I » sont remplacés par les mots : « et des I et III ».
Article 52
Pour 2010, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 85 880 473 000 € qui se répartissent comme suit :
(En milliers d'euros) |
|
Intitulé du prélèvement |
Montant |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
41 090 500 |
Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
640 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
27 725 |
Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
184 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
585 725 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
6 228 231 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
2 058 529 |
Dotation élu local |
65 006 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 697 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
40 000 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 |
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction de recettes prises en compte dans les bases de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux |
282 299 |
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
203 371 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
15 000 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
1 000 000 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
31 798 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État spécifique au profit des dotations d'aménagement |
131 201 |
Total |
85 880 473 |
B. - Autres dispositions
Article 53
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2010.
Article 54
Au II de l'article 302 bis K du code général des impôts, les montants : « 3,92 € », « 7,04 € » et « 1,17 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 4,11 € », « 7,38 € » et « 1,23 € ».
Article 55
Le I de l'article 953 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, le montant : « 88 € » est remplacé par le montant : « 86 € » ;
2° Au quatrième alinéa, les montants : « 44 € » et « 19 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 42 € » et « 17 € ».
Article 56
À l'article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, le montant : « 131 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 107,5 millions d'euros ».
Article 57
Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du 2° du 1, les mots : « redevance audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « contribution à l'audiovisuel public » et à la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « 561,7 millions d'euros en 2009 » sont remplacés par les mots : « 561,8 millions d'euros en 2010 » ;
2° Au 3, le mot : « redevance » est remplacé par les mots : « contribution à l'audiovisuel public » et les mots : « 2009 sont inférieurs à 2 329 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2010 sont inférieurs à 2 561 millions d'euros ».
Article 58
Au dernier alinéa du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « et 2009 » sont remplacés par les mots : « , 2009 et 2010 ».
Article 59
I. - La dernière phrase de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales reverse à l'État, pour ces fonctionnaires, les cotisations perçues. En contrepartie, l'État rembourse à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales le montant brut des pensions versées à ces agents ainsi que les charges supplémentaires afférentes dues au titre de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités de mise en oeuvre de ce reversement et de ce remboursement sont précisées par un décret pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »
II. - L'article 51 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au 1° du A du I, le f devient le g , et il est rétabli un f ainsi rédigé :
« f) Les versements de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales effectués en application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; »
2° Au 2° du A du I, les d et e deviennent respectivement les e et f , et il est rétabli un d ainsi rédigé :
« d) Les versements à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales effectués en application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée ; ».
III. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2010.
Article 60
L'article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :
1° Le a du 1° est ainsi rédigé :
« a) Le produit des cessions des biens immeubles de l'État ainsi que des droits à caractère immobilier attachés aux immeubles de l'État ; »
2° Les a et b du 2° sont ainsi rédigés :
« a) Des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations immobilières réalisées par l'État sur des biens immobiliers dont l'État est propriétaire ou, lorsqu'il n'en a pas la propriété, sur des biens immobiliers figurant à l'actif de son bilan, sous réserve que ces dépenses soient directement liées à des opérations concourant à une gestion performante du parc immobilier de l'État ;
« b) Des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations de cession, d'acquisition ou de construction d'immeubles du domaine de l'État réalisées par des établissements publics et autres opérateurs de l'État, sous réserve que ces dépenses soient directement liées à des opérations concourant à une gestion performante du parc immobilier de l'État ; »
3° À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « l'État », sont insérés les mots : « et des droits à caractère immobilier mentionnés au a du 1° ».
Article 61
I. - L'article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les b et c deviennent respectivement les c et d , et il est rétabli un b ainsi rédigé :
« b) Le produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites de l'État intervenant dans les conditions fixées au II de l'article 61 de la loi n° du de finances pour 2010 ; »
2° Au a du 2°, les mots : « et visant à améliorer l'utilisation du spectre hertzien » sont remplacés par les mots : « utilisant le spectre hertzien ou visant à en améliorer l'utilisation » ;
3° Au b du 2°, les mots : « et au traitement des émissions électromagnétiques à des fins de renseignement » sont remplacés par les mots : « ou au traitement des émissions électromagnétiques, à des fins de surveillance ou de renseignement ».
II. - L'usufruit mentionné au b du 1° de l'article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, peut être cédé par l'État dans le cadre d'un contrat précisant les conditions permettant d'assurer la continuité du service public de la défense. Ce contrat prévoit notamment :
1° Les conditions dans lesquelles l'État conserve les droits d'utilisation des systèmes nécessaires à l'exécution des missions de service public ;
2° Les modalités de contrôle de l'État sur l'utilisation de ces systèmes ;
3° Les sanctions susceptibles d'être infligées en cas de manquement aux obligations qu'il édicte ;
4° L'interdiction de toute cession, de tout apport sous quelque forme que ce soit ou de toute création de sûretés, qui n'auraient pas été dûment autorisés par l'État.
Est nul de plein droit tout acte de cession, d'apport ou de création de sûretés portant sur l'usufruit mentionné ci-dessus réalisé sans que l'État ait été mis à même de s'y opposer ou qui est effectué en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.
Article 62
I. - Les troisième et quatrième alinéas du I de l'article 71 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont ainsi rédigés :
« 1° En recettes, les cessions de produits pétroliers, les revenus de l'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz et les recettes relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers ;
« 2° En dépenses, l'achat des produits pétroliers, le remboursement au budget de la défense des frais engagés à l'occasion des cessions de produits pétroliers à des organismes ou services ne relevant pas du ministère de la défense, les charges d'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz et les dépenses relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers. »
II. - Le dernier alinéa du I du même article et le II du même article sont abrogés.
Article 63
I. - À la date du 1 er janvier 2010, l'ensemble des activités du centre d'études de Gramat de la délégation générale pour l'armement est transféré au Commissariat à l'énergie atomique.
II. - À cette même date, les biens, droits et obligations de l'État attachés aux activités du centre d'études de Gramat sont transférés au Commissariat à l'énergie atomique. Ce transfert est effectué en pleine propriété pour l'ensemble des biens et droits à caractère mobilier et immobilier.
La liste des biens, droits et obligations transférés est fixée par une convention entre l'État et le Commissariat à l'énergie atomique qui est approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.
III. - Ce transfert est effectué à titre gratuit, sous réserve du IV, et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire ou honoraires au profit des agents de l'État.
IV. - En cas de revente ou de cession de droits réels immobiliers portant sur tout ou partie des biens immobiliers transférés mentionnés au II, pendant un délai de trente ans à compter de la date du transfert, le Commissariat à l'énergie atomique reverse à l'État la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit de cession et la somme des investissements non amortis réalisés par le Commissariat à l'énergie atomique.
Article 64
Le transfert en jouissance du parc immobilier bâti appartenant à l'État actuellement remis en dotation à l'Office national des forêts, des immeubles inscrits au tableau général des propriétés de l'État et utilisés par l'office sans avoir fait l'objet d'une remise en dotation, ainsi que des immeubles utilisés par l'office et qui n'étaient pas inscrits au tableau, au moyen d'un bail emphytéotique global dont les conditions sont définies par la convention-cadre entre cet établissement et l'État signée le 27 juillet 2009, ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'État, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.
Article 65
Au III de l'article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la date : « 1 er janvier 2010 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2011 ».
Article 66
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2010 à 18,153 milliards d'euros.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 67
I. - Pour 2010, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros) |
|||
Ressources |
Charges |
Soldes |
|
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
346 270 |
379 421 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
94 208 |
94 208 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
252 062 |
285 213 |
|
Recettes non fiscales |
15 035 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
267 097 |
285 213 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes |
104 033 |
||
Montants nets pour le budget général |
163 064 |
285 213 |
- 122 149 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 122 |
3 122 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
166 186 |
288 335 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
1 937 |
1 937 |
» |
Publications officielles et information administrative |
194 |
193 |
1 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 131 |
2 130 |
1 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
17 |
17 |
|
Publications officielles et information administrative |
» |
» |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 148 |
2 147 |
|
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d'affectation spéciale |
57 951 |
57 956 |
- 5 |
Comptes de concours financiers |
76 623 |
72 153 |
4 470 |
Comptes de commerce (solde) |
246 |
||
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
68 |
||
Solde pour les comptes spéciaux |
4 779 |
||
Solde général |
- 117 369 |
II. - Pour 2010 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement |
||
Amortissement de la dette à long terme |
31,6 |
|
Amortissement de la dette à moyen terme |
60,3 |
|
Amortissement de dettes reprises par l'État |
4,1 |
|
Déficit budgétaire |
117,4 |
|
Total |
213,4 |
|
Ressources de financement |
||
Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique |
175,0 |
|
Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique |
2,5 |
|
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
31,0 |
|
Variation des dépôts des correspondants |
- 3,0 |
|
Variation du compte de Trésor |
4,8 |
|
Autres ressources de trésorerie |
3,1 |
|
Total |
213,4 |
; |
2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2010, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2010, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 83,1 milliards d'euros.
III. - Pour 2010, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 019 798.
IV. - Pour 2010, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2010, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2010 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2011, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS
SPÉCIALES
TITRE I ER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010.
-
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I . - CRÉDITS DES MISSIONS
Article 68
Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 380 947 060 452 € et de 379 420 937 490 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 69
Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 151 756 011 € et de 2 130 326 793 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Article 70
Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 130 370 212 149 € et de 130 108 212 149 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Article 71
I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2010, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 17 975 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2010, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR
2010. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
Article 72
Le plafond des autorisations d'emplois de l'État pour 2010, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
Désignation du ministère ou du budget annexe |
Plafond
|
I. - Budget général |
2 007 291 |
Affaires étrangères et européennes |
15 564 |
Alimentation, agriculture et pêche |
33 476 |
Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État |
145 286 |
Culture et communication |
11 496 |
Défense |
309 562 |
Écologie, énergie, développement durable et mer |
66 224 |
Économie, industrie et emploi |
15 097 |
Éducation nationale |
963 616 |
Enseignement supérieur et recherche |
53 513 |
Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire |
615 |
Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales |
283 333 |
Justice et libertés |
73 594 |
Santé et sports |
6 401 |
Services du Premier ministre |
8 338 |
Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville |
21 176 |
II. - Budgets annexes |
12 507 |
Contrôle et exploitation aériens |
11 609 |
Publications officielles et information administrative |
898 |
Total général |
2 019 798 |
Article 73
Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État pour 2010, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 337 879 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Missions et programmes |
Plafond exprimé en équivalents temps plein |
Action extérieure de l'État |
6 510 |
Rayonnement culturel et scientifique |
6 510 |
Administration générale et territoriale de l'État |
116 |
Administration territoriale |
116 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
16 206 |
Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires |
4 535 |
Forêt |
10 595 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
1 069 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
7 |
Aide publique au développement |
244 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
244 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
1 445 |
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 445 |
Culture |
17 786 |
Patrimoines |
11 157 |
Création |
3 734 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
2 895 |
Défense |
4 767 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
3 564 |
Préparation et emploi des forces |
2 |
Soutien de la politique de la défense |
1 201 |
Direction de l'action du Gouvernement |
643 |
Coordination du travail gouvernemental |
643 |
Écologie, développement et aménagement durables |
14 243 |
Infrastructures et services de transports |
483 |
Météorologie |
3 504 |
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
5 690 |
Information géographique et cartographique |
1 645 |
Prévention des risques |
1 497 |
Énergie et après-mines |
827 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer |
597 |
Économie |
3 880 |
Développement des entreprises et de l'emploi |
3 613 |
Tourisme |
267 |
Enseignement scolaire |
4 919 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
4 919 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
1 468 |
Fonction publique |
1 468 |
Immigration, asile et intégration |
1 282 |
Immigration et asile |
412 |
Intégration et accès à la nationalité française |
870 |
Justice |
533 |
Justice judiciaire |
195 |
Administration pénitentiaire |
242 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
96 |
Outre-mer |
124 |
Emploi outre-mer |
124 |
Recherche et enseignement supérieur |
203 561 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
113 535 |
Vie étudiante |
12 727 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
48 678 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
17 212 |
Recherche spatiale |
2 417 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables |
4 861 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
2 395 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 192 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
544 |
Régimes sociaux et de retraite |
447 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
447 |
Santé |
2 672 |
Prévention et sécurité sanitaire |
2 444 |
Offre de soins et qualité du système de soins |
219 |
Protection maladie |
9 |
Sécurité |
131 |
Police nationale |
131 |
Sécurité civile |
121 |
Coordination des moyens de secours |
121 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
9 798 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
33 |
Handicap et dépendance |
266 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
9 499 |
Sport, jeunesse et vie associative |
1 035 |
Sport |
977 |
Jeunesse et vie associative |
58 |
Travail et emploi |
45 012 |
Accès et retour à l'emploi |
44 526 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
96 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
218 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
172 |
Ville et logement |
407 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
47 |
Développement et amélioration de l'offre de logement |
153 |
Politique de la ville |
207 |
Contrôle et exploitation aériens (budget annexe) |
529 |
Formation aéronautique |
529 |
Total |
337 879 |
Article 74
I. - Pour 2010, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 400 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Missions et programmes |
Plafond exprimé en équivalents temps plein |
Action extérieure de l'État |
|
Rayonnement culturel et scientifique |
1 044 |
Aide publique au développement |
|
Solidarité à l'égard des pays en développement |
2 356 |
Total |
3 400 |
II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2009 SUR 2010
Article 75
Les reports de 2009 sur 2010 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Ces reports seront inscrits sur les programmes correspondants de la présente loi figurant dans le tableau ci-dessous.
Intitulé
|
Intitulé
|
Intitulé
|
Intitulé
|
Vie politique, culturelle et associative |
Administration générale et territoriale de l'État |
Vie politique, culturelle et associative |
Administration générale et territoriale de l'État |
Équipement des forces |
Défense |
Équipement des forces |
Défense |
Soutien de la politique de défense |
Défense |
Soutien de la politique de défense |
Défense |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Presse |
Médias |
Presse |
Médias |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Intervention des services opérationnels |
Sécurité civile |
Intervention des services opérationnels |
Sécurité civile |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
Administration générale et territoriale de l'État |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
Administration générale et territoriale de l'État |
Entretien des bâtiments de l'État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Entretien des bâtiments de l'État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Programme exceptionnel d'investissement public |
Plan de relance de l'économie |
Programme exceptionnel d'investissement public |
Plan de relance de l'économie |
Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi |
Plan de relance de l'économie |
Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi |
Plan de relance de l'économie |
Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité |
Plan de relance de l'économie |
Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité |
Plan de relance de l'économie |
Coordination des moyens de secours |
Sécurité civile |
Coordination des moyens de secours |
Sécurité civile |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
Développement et amélioration de l'offre de logement |
Ville et logement |
Développement et amélioration de l'offre de logement |
Ville et logement |
TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - Mesures fiscales et budgétaires non rattachées
Article 76
Avant le 1 er juin 2010, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport présentant, par catégorie de collectivités et pour chaque collectivité, des simulations détaillées des recettes ainsi qu'une estimation de leur variation à court, moyen et long termes, en application de la réforme des finances locales engagée par la présente loi de finances.
Ce rapport, qui met notamment en évidence les conséquences de la réforme sur l'autonomie financière et fiscale des collectivités, ainsi que l'évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages :
- présente les résultats des analyses et des simulations complémentaires demandées par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
- propose les ajustements nécessaires des transferts d'impositions entre niveaux de collectivités territoriales et des critères de répartition du produit des impositions en vue de garantir, pour chaque collectivité, le respect des objectifs de la réforme ;
- propose les évolutions nécessaires du fonctionnement du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle afin de parvenir à un niveau de péréquation au moins équivalent à celui existant avant la présente loi de finances ;
- envisage différentes solutions pour faire évoluer le dispositif de garantie de ressources prévu par la présente loi et son articulation avec des dispositifs de péréquation verticale et horizontale, abondés par les collectivités et par des dotations de l'État ;
- tire les conséquences de la création de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les collectivités et en particulier celles accueillant des installations nucléaires ainsi que sur l'équilibre financier des entreprises assujetties ;
- analyse la faisabilité d'une évolution distincte de l'évaluation des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les entreprises, d'une part, et pour les ménages, d'autre part.
L'avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.
Au vu de ce rapport et avant le 31 juillet 2010, la loi précise et adapte le dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle met en place des mécanismes de péréquation fondés sur les écarts de potentiel financier et de charges entre les collectivités territoriales.
En temps utile pour la préparation du projet de loi de finances pour 2012 et après qu'a été constaté le montant des ressources dont disposent réellement les collectivités territoriales en 2011, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport présentant toutes les conséquences de la réforme, notamment les recettes perçues par chaque catégorie de collectivités ainsi que l'évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages.
Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, un projet de loi propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Dans les six mois suivant la promulgation de la loi visée à l'article 35 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport précisant les évolutions des ressources des collectivités territoriales rendues nécessaires par les modifications de leurs compétences.
Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, un projet de loi propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources entre collectivités territoriales ainsi qu'une réforme de la dotation globale de fonctionnement destinée à conforter sa vocation péréquatrice.
Article 77
1. Affectation de nouvelles ressources aux collectivités territoriales
1.1. Affectation de nouvelles ressources fiscales
À compter du 1 er janvier 2011, la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, créées par l'article 2 de la présente loi, sont perçues au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements.
1.2. Transfert d'impôts aux collectivités territoriales
1.2.1. Dispositions relatives au transfert au département du droit budgétaire perçu par l'État sur les mutations immobilières
1.2.1.1. L'article 678 bis du code général des impôts est abrogé à compter du 1 er janvier 2011.
1.2.1.2. À l'article 678, au premier alinéa des articles 742 et 844, à la première phrase de l'article 1020, au 1° du 1 de l'article 1584, au premier alinéa de l'article 1594 F quinquies et au 1° de l'article 1595 bis du même code, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % ».
1.2.1.3. L'article 1594 D du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 3,60 % » est remplacé par le taux : « 3,80 % » ;
2° Au second alinéa, les taux : « 1 % » et « 3,60 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 1,20 % » et « 3,80 % ».
1.2.1.4. Au premier alinéa de l'article 1594 F sexies du même code, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % ».
1.2.1.5. Le V de l'article 1647 du même code est ainsi modifié :
1° Au a , le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 2,37 % » ;
2° Le b est ainsi rétabli :
« b) 2,14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0,70 % ; ».
1.2.1.6. Les 1.2.1.2 à 1.2.1.5 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1 er janvier 2011.
1.2.2. Dispositions relatives au transfert au département du solde de la taxe sur les conventions d'assurance
I. - Après l'article L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3332-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-2-1 . - I. - À compter des impositions établies au titre de l'année 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue en application du 2° de l'article 1001 du code général des impôts.
« Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l'application du taux de cette taxe à un pourcentage de l'assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III.
« II. - A. - Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
« 1° La somme définie au 1° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° du de finances pour 2010 ;
« 2° La somme définie au 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° du de finances pour 2010, le quatrième alinéa de ce 2° relatif à la taxe sur les conventions d'assurance n'étant pas pris en compte.
« B. - La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A.
« C. - Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B est supérieur à 10 %, le pourcentage de l'assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A, rapportée à la somme des différences calculées conformément au même A, des départements pour lesquels le rapport prévu au B est supérieur à 10 %.
« Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au même B est inférieur ou égal à 10 %.
« III. - Ces pourcentages sont fixés comme suit :
« |
Département |
Pourcentage |
Paris |
0 |
|
Ain |
0,6208 |
|
Aisne |
1,4185 |
|
Allier |
0,9152 |
|
Alpes-de-Haute-Provence |
0,3485 |
|
Hautes-Alpes |
0 |
|
Alpes-Maritimes |
0 |
|
Ardèche |
1,0142 |
|
Ardennes |
0,7182 |
|
Ariège |
0,4917 |
|
Aube |
0,3700 |
|
Aude |
0,9218 |
|
Aveyron |
0,5365 |
|
Bouches-du-Rhône |
4,1040 |
|
Calvados |
0 |
|
Cantal |
0,2529 |
|
Charente |
0,9144 |
|
Charente-Maritime |
0 |
|
Cher |
0 |
|
Corrèze |
0,5759 |
|
Côte-d'Or |
0 |
|
Côtes-d'Armor |
1,2666 |
|
Creuse |
0,1553 |
|
Dordogne |
0,5757 |
|
Doubs |
1,4654 |
|
Drôme |
1,7697 |
|
Eure |
0 |
|
Eure-et-Loir |
0 |
|
Finistère |
1,6723 |
|
Corse-du-Sud |
0,7632 |
|
Haute-Corse |
0,4749 |
|
Gard |
1,7345 |
|
Haute-Garonne |
2,5494 |
|
Gers |
0,5415 |
|
Gironde |
2,0760 |
|
Hérault |
1,9787 |
|
Ille-et-Vilaine |
1,3681 |
|
Indre |
0 |
|
Indre-et-Loire |
0 |
|
Isère |
4,7854 |
|
Jura |
0,6912 |
|
Landes |
1,1090 |
|
Loir-et-Cher |
0,4451 |
|
Loire |
2,0718 |
|
Haute-Loire |
0,5080 |
|
Loire-Atlantique |
2,1532 |
|
Loiret |
0 |
|
Lot |
0,2352 |
|
Lot-et-Garonne |
0,4700 |
|
Lozère |
0 |
|
Maine-et-Loire |
0 |
|
Manche |
1,0594 |
|
Marne |
0 |
|
Haute-Marne |
0,2600 |
|
Mayenne |
0,6072 |
|
Meurthe-et-Moselle |
2,1377 |
|
Meuse |
0,3784 |
|
Morbihan |
1,0262 |
|
Moselle |
1,9187 |
|
Nièvre |
0,5763 |
|
Nord |
3,3920 |
|
Oise |
1,5194 |
|
Orne |
0 |
|
Pas-de-Calais |
4,5249 |
|
Puy-de-Dôme |
0,7711 |
|
Pyrénées-Atlantiques |
1,1209 |
|
Hautes-Pyrénées |
0,8456 |
|
Pyrénées-Orientales |
1,2141 |
|
Bas-Rhin |
2,3500 |
|
Haut-Rhin |
3,2141 |
|
Rhône |
0 |
|
Haute-Saône |
0,3172 |
|
Saône-et-Loire |
0,8898 |
|
Sarthe |
0,8468 |
|
Savoie |
1,3413 |
|
Haute-Savoie |
1,5344 |
|
Seine-Maritime |
1,7600 |
|
Seine-et-Marne |
0 |
|
Yvelines |
0 |
|
Deux-Sèvres |
0 |
|
Somme |
1,4146 |
|
Tarn |
0,9248 |
|
Tarn-et-Garonne |
0,6722 |
|
Var |
1,1316 |
|
Vaucluse |
1,7245 |
|
Vendée |
1,6440 |
|
Vienne |
0,3905 |
|
Haute-Vienne |
0,6389 |
|
Vosges |
1,6009 |
|
Yonne |
0,4219 |
|
Territoire de Belfort |
0,4117 |
|
Essonne |
2,9622 |
|
Hauts-de-Seine |
0 |
|
Seine-Saint-Denis |
4,5785 |
|
Val-de-Marne |
1,7555 |
|
Val-d'Oise |
1,2647 |
|
Guadeloupe |
0,4472 |
|
Martinique |
0 |
|
Guyane |
0,3478 |
|
La Réunion |
0 |
« Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance en application du 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au présent III.
« Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance en application du 6° de l'article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au présent III. »
II. - L'article 1001 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de l'année 2011, le produit de la taxe est affecté aux départements. »
1.2.3. Création au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale d'une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties
I. - Après l'article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 I ainsi rédigé :
« Art. 1519 I . - I. - Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1379-0 bis , une imposition additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les propriétés suivantes :
- carrières, ardoisières, sablières, tourbières,
- terrains à bâtir, rues privées,
- terrains d'agrément, parcs et jardins et pièces d'eau,
- chemins de fer, canaux de navigation et dépendances,
- sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances.
« II. - Cette taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au sens de l'article 1400.
« III. - L'assiette de cette taxe est établie d'après la valeur locative cadastrale déterminée conformément au premier alinéa de l'article 1396.
« IV. - Le produit de cette imposition est obtenu en appliquant, chaque année, aux bases imposables la somme des taux départemental et régional de la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, multipliée par un coefficient de 1,0485.
« Pour l'application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est situé sur plusieurs départements, le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s'entend de la moyenne des taux départementaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l'importance relative des bases départementales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.
« Pour l'application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est situé sur plusieurs régions, le taux régional de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s'entend de la moyenne des taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l'importance relative des bases régionales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.
« Pour l'application du premier alinéa aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Île-de-France, le taux régional s'entend pour cette région du taux de l'année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2009.
« V. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. »
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2011.
1.2.4. Transfert de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes et établissements publics de coopération intercommunale
1.2.4.1. À compter du 1 er janvier 2011, la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est perçue au profit de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement imposable.
Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit.
Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du I de l'article 1609 quinquies C du même code sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales acquittée par les établissements situés dans les zones d'activités économiques mentionnées au même I et la perception de son produit.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du même code peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code.
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut, pour la première fois au titre de la taxe due en 2012, appliquer aux montants de la taxe, calculés conformément à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2, et ne comportant que deux décimales.
Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année.
Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe sur les surfaces commerciales.
À compter du 1 er janvier 2010, la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée est ainsi modifiée :
a) L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4 . - La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle elle est due. » ;
b) L'article 5 est abrogé ;
c) L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. - La taxe est due par l'exploitant de l'établissement. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'existence de l'établissement au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année. » ;
d) L'article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7 . - La taxe est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
À la deuxième phrase du 6° du I de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « ou de cette taxe » sont supprimés.
1.2.4.2. Le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales est diminué en 2011 d'un montant égal, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'État en 2010 sur le territoire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
1.2.4.3. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le a de l'article L. 2331-3 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales ; »
2° L'article L. 2334-7 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du 3° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° du de finances pour 2010, qui a été calculée à partir du produit de la taxe sur les surfaces commerciales de cette commune. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code est, en 2011, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° du de finances pour 2010, le solde est prélevé au profit du budget général de l'État, prioritairement sur le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et enfin sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution économique territoriale perçu au profit de ces communes et établissements ; »
3° L'article L. 5211-28-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, en application du dernier alinéa de l'article L. 2334-7 du présent code, un prélèvement calculé selon les modalités prévues au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° du de finances pour 2010, la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en application du dernier alinéa du L. 2334-7 du présent code et calculé selon les modalités prévues au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° du de finances pour 2010. »
1.2.5. Information des collectivités
À l'occasion des transferts d'impôts d'État vers les collectivités, les services de l'État communiquent aux collectivités territoriales l'ensemble des éléments d'information leur permettant d'apprécier précisément l'origine de ces ressources.
1.3 Réduction des frais de gestion perçus par l'État sur la fiscalité directe locale
1.3.1. L'article 1641 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1641 . - I. - A. - En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'État perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :
« a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;
« b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
« c) Taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;
« d) Cotisation foncière des entreprises ;
« e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B ;
« f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I.
« B. - 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'État perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :
« a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;
« b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;
« c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;
« d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
« e) Taxe de balayage.
« 2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.
« 3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'État perçoit :
« 1° Un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.
« Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :
« a) Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :
« - supérieure à 7 622 € : 1,7 % ;
« - inférieure ou égale à 7 622 € et supérieure à 4 573 € : 1,2 % ;
« b) Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 € : 0,2 % ;
« 2° Un prélèvement égal à 1,5 % en sus du montant de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale.
« II. - Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'État perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale, et 5,4 % du montant de celles visées au même B du I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %. »
1.3.2. Le 1.3.1 entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2011.
2. Répartition des ressources entre collectivités territoriales
2.1. Communes et établissements publics de coopération intercommunale
2.1.1. À compter du 1 er janvier 2011, l'article 1379 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1379 . - I. - Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :
« 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;
« 2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1393 ;
« 3° La taxe d'habitation, prévue à l'article 1407 ;
« 4° La cotisation foncière des entreprises, prévue à l'article 1447 ;
« 5° Une fraction égale à 26,5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent à son territoire prévu à l'article 1586 octies ;
« 6° La redevance des mines, prévue à l'article 1519 ;
« 7° L'imposition forfaitaire sur les pylônes, prévue à l'article 1519 A ;
« 8° La taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, prévue à l'article 1519 B ;
« 9° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. Pour les installations terrestres de production électrique utilisant l'énergie mécanique du vent, le produit de l'imposition est perçu pour 30 % par la commune d'implantation et pour 70 % par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune d'implantation ou, à défaut, par le département lorsque la commune d'implantation n'appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 10° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E ;
« 11° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l'article 1519 F. Le produit de cette composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par ce même article ;
« 12° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;
« 13° Deux tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques, dans les conditions prévues à l'article 1519 H ;
« 14° La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1519 I.
« II. - Elles peuvent instituer les taxes suivantes :
« 1° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions prévues à l'article 1520 ;
« 2° La taxe de balayage prévue à l'article 1528 lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains ;
« 3° La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles, prévue à l'article 1529, et la taxe sur les friches commerciales, prévue à l'article 1530. »
2.1.2. Après l'article 1379 du même code, il est inséré, à compter du 1 er janvier 2011, un article 1379-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 1379-0 bis. - I. - Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I, ainsi que la taxe d'habitation selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C :
« 1° Les communautés urbaines, à l'exception de celles mentionnées au 1° du II du présent article ;
« 2° Les communautés d'agglomération ;
« 3° Les communautés de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par l'article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que les communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la même loi, de districts substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;
« 4° Les communautés de communes dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000 ;
« 5° Les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle.
« II. - Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la cotisation foncière des entreprises et la taxe d'habitation dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies , et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1609 quinquies BA :
« 1° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée qui ont rejeté avant le 31 décembre 2001 l'application, à compter du 1 er janvier 2002, de l'article 1609 nonies C ;
« 2° Les communautés de communes dont le nombre d'habitants est inférieur ou égal à 500 000, à l'exception de celles mentionnées au 3° du I du présent article.
« III. - 1. Peuvent percevoir la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises selon le régime fiscal prévu au I de l'article 1609 quinquies C :
« 1° Les communautés urbaines mentionnées au 1° du II du présent article qui ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ;
« 2° Les communautés de communes mentionnées au 2° du II du présent article ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil.
« Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seul le conseil d'une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de faire application du régime prévu au présent 1.
« Le régime prévu au présent 1 est applicable aux communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, de districts ayant opté pour ces mêmes dispositions.
« 2. Les communautés de communes mentionnées au 2° du II du présent article peuvent, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil, faire application du II de l'article 1609 quinquies C.
« IV. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III du présent article peuvent opter pour le régime fiscal prévu au I.
« Cette décision doit être prise par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre de l'année en cours pour être applicable au 1 er janvier de l'année suivante. Elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au III de l'article 1609 nonies C.
« V. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à l'imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l'article 1519 A, et la perception du produit de cette taxe, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis .
« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III du présent article peuvent, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H.
« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis .
« VI. - 1. Sont substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
« 1° Les communautés urbaines ;
« 2° Les communautés de communes, les communautés d'agglomération ainsi que les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages.
« Les communautés de communes peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d'application du 2° du II du présent article, jusqu'au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
« 2. Par dérogation au 1 du présent VI, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :
« a) Soit d'instituer, avant le 1 er octobre d'une année conformément à l'article 1639 A bis du présent code, et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1 er juillet de la même année par dérogation au même article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la taxe ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;
« b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. »
2.1.3. À compter du 1 er janvier 2011, l'article 1609 quater du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1609 quater. - Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article 1379 du présent code en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées. La répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au III de l'article 1636 B octies .
« Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale.
« Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées par l'article 1636 B undecies du présent code.
« Sous réserve du 2 du VI de l'article 1379-0 bis , les syndicats mixtes sont, dans les mêmes conditions, substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux communautés et syndicats d'agglomération nouvelle qui y adhèrent pour l'ensemble de cette compétence. »
2.1.4. I. - À compter du 1 er janvier 2011, l'article 1609 nonies C du même code est ainsi modifié :
1° Les I à III sont remplacés par des I, I bis , II et III ainsi rédigés :
« I. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes.
« I bis . - Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception :
« 1. Du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives :
« a) Aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive, prévue à l'article 1519 D ;
« b) Aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E ;
« c) Aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l'article 1519 F ;
« d) Aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;
« e) Aux stations radioélectriques, prévue à l'article 1519 H ;
« 2. Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1519 I.
« II. - Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article vote les taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues à l'article 1636 B decies .
« La première année d'application du présent article, ainsi que l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
« Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d'habitation et de taxes foncières votés par lui l'année précédente.
« Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation jusqu'à la date de la prochaine révision.
« III. - 1° a. Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le conseil mentionné au II du présent article dans les limites fixées à l'article 1636 B decies .
« La première année d'application du présent article, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.
« Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la cotisation foncière des entreprises perçue l'année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.
« Les deuxième et troisième alinéas du présent III s'appliquent également la première année de perception de la cotisation foncière des entreprises par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l'article 1609 quinquies C.
« b. Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l'établissement public de coopération intercommunale, jusqu'à application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l'année précédant la première année d'application du I, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.
« Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de l'établissement public de coopération intercommunale s'applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu'il est inférieur à 10 %.
« c. Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant du b , sans que cette durée puisse excéder douze ans.
« La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des deux premières années d'application du I du présent article.
« Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait d'une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.
« Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.
« d. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du I de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application du présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du II de l'article 1609 quinquies C.
« 2° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI de l'article 1638 quater sont applicables. » ;
2° Aux IV à VIII, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
3° À la première phrase du premier alinéa du IV, les mots : « du I du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent article, à l'exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis , » ;
4° Le V est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du 1° est supprimé ;
b) La première phrase du premier alinéa du 5° est complétée par les mots : « , sauf accord adopté à la majorité qualifiée des trois cinquièmes par les communautés d'agglomération mères et approuvé par l'État sur un protocole financier général harmonisant les attributions de compensation et les relations financières entre la communauté fusionnée et les communes, les conditions de reprise des dettes des communautés mères, les formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables » ;
c) Le premier alinéa du 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1 er janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n° du de finances pour 2010, à la révision du montant de l'attribution de compensation. » ;
d) À la première phrase du deuxième alinéa du 5°, les mots : « soumis aux I ou II de l'article 1609 quinquies C ou au 2° du I de l'article 1609 bis » sont remplacés par les mots : « ne faisant pas application des dispositions du présent article » ;
e) Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À titre exceptionnel, cette faculté est suspendue à compter du 1 er janvier 2011 jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux. » ;
f) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale soumis à cette date aux dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n° du de finances pour 2010, à la révision du montant de l'attribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire. » ;
5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis . - 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application en 2009 du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, l'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte du produit de la taxe professionnelle perçu par les communes l'année précédant celle de l'institution du taux communautaire de cette même taxe.
« Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l'attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution des communes à un syndicat, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale réduit le montant de l'attribution de compensation à due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux communes par le syndicat.
« Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de cotisation foncière des entreprises perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à compter de 2011 réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire le montant des attributions de compensation dans la même proportion.
« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, à l'exception de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis , l'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte, en lieu et place du produit de la cotisation foncière des entreprises, du montant de la compensation relais perçue en 2010 par les communes conformément au II de l'article 1640 B.
« Les deuxième et dernier alinéas du 1 du présent V bis sont applicables. » ;
6° Le VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « ou qu'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l'article 1379-0 bis » ;
b) La quatrième phrase du premier alinéa est supprimée ;
c) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
7° Le VII est ainsi modifié :
a) Après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, » ;
b) Après le mot : « précité », la fin est supprimée ;
8° Le 2° du VIII est abrogé.
II. - Par exception aux dispositions du I, le 4° du I du présent 2.1.4 entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2010.
2.1.5 - À la section XII bis du chapitre I er du titre III de la deuxième partie du code général des impôts, avant l'article 1609 quinquies C, il est inséré un article 1609 quinquies BA ainsi rédigé :
« Art. 1609 quinquies BA . - À compter du 1 er janvier 2011, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l'article 1379-0 bis est égale à la part mentionnée au 5° du A du I de l'article 1379, par la fraction définie à l'avant-dernier alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C. Les communes membres de ces établissements perçoivent la fraction complémentaire, prévue au dernier alinéa du 1° du 3 du I du même article, de la part mentionnée au 5° du A du I de l'article 1379.
« Ces établissements publics et leurs communes membres peuvent modifier les fractions mentionnées à l'alinéa précédent, sur délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, avant le 15 octobre 2010 pour une application de la nouvelle répartition à compter de 2011 ou avant le 15 octobre 2011 pour une application de ladite répartition à compter de 2012 ou, dans le délai prévu au I de l'article 1639 A bis à l'occasion d'un nouveau transfert de charge. »
2.1.6. À compter du 1 er janvier 2011, l'article 1609 quinquies C du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1609 quinquies C . - I. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du III de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées par les entreprises implantées dans une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou plusieurs communes membres, et la perception du produit de ces taxes.
« II. - 1. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et perçoivent le produit de cette taxe.
« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du présent II se substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité, prévue à l'article 1519 D, et perçoivent le produit de cette taxe.
« III. - 1. a. Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des I ou II du présent article vote les taux de la cotisation foncière des entreprises applicables à ces régimes dans les conditions déterminées à l'article 1636 B decies .
« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de faire application du I et du 1 du II du présent article, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu'une installation visée au 1 du II est implantée dans une zone mentionnée au I, le 1 du II est applicable.
« b. Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application du a du présent 1 peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au b du 1° du III de l'article 1609 nonies C.
« 2. Le III de l'article 1638 quater est applicable en cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques ou en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du II du présent article.
« 3. L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les communes dont la ou les zones d'activités économiques lui sont transférées une attribution de compensation égale au plus au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par elles l'année précédant l'institution du taux communautaire.
« Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le montant de cette attribution après consultation de la ou des communes concernées.
« 4. L'établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l'intérieur d'une zone de développement de l'éolien ou, en l'absence de zone de développement de l'éolien, aux communes d'implantation des installations mentionnées au II et aux communes limitrophes membres de l'établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l'énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l'article 1519 D perçues sur ces installations.
« Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l'application du présent 4. Cette correction est toutefois supprimée pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d'intercommunalité reçue lors de la première année d'adoption du régime prévu à l'article 1609 nonies C. »
2.2. Départements
À compter du 1 er janvier 2011, l'article 1586 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1586 . - I. - Les départements perçoivent :
« 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;
« 2° La redevance des mines, prévue à l'article 1587 ;
« 3° Dans les conditions prévues par le 9° de l'article 1379, une part de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D ;
« 4° La moitié des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme et les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique prévues aux articles 1519 E et 1519 F ;
« 5° Le tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l'article 1519 H ;
« 6° Une fraction égale à 48,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter , due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies .
« II. - Les départements peuvent instituer la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, prévue à l'article 1599 B. »
2.3. Régions
À compter du 1 er janvier 2011, l'article 1599 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1599 bis. - Les régions et la collectivité territoriale de Corse perçoivent :
« 1° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, prévue à l'article 1599 quater A.
« L'imposition mentionnée à l'article 1599 quater A est répartie entre les régions en fonction du nombre de sillons-kilomètres, au sens de l'article 1649 A ter , réservés l'année qui précède l'année d'imposition par les entreprises de transport ferroviaire auprès de l'établissement public Réseau ferré de France.
« Cette répartition s'effectue selon le rapport suivant :
« - au numérateur : le nombre de sillons-kilomètres réservés dans chaque région pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;
« - au dénominateur : le nombre total de sillons-kilomètres réservés pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;
« 2° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux, prévue à l'article 1599 quater B ;
« 3° Une fraction égale à 25 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter , due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies . »
2.4. Les dispositions des 2.1 à 2.3 s'entendent à compétences constantes des catégories de collectivités.
3. Ticket modérateur et règles de liaison des taux
3.1. Ticket modérateur
Au premier alinéa du A du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, après les mots : « À compter des impositions établies au titre de 2007 », sont insérés les mots : « et jusqu'aux impositions établies au titre de 2010 ».
3.2. Nouveau ticket modérateur
Après l'article 1647 B sexies du code général des impôts, il est inséré un article 1647-0 B septies ainsi rédigé :
« Art. 1647-0 B septies. - I. - À compter de l'année 2013, une fraction du montant du dégrèvement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette participation est calculée la deuxième année suivant celle au titre de laquelle le dégrèvement est accordé.
« II. - La participation globale à répartir entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la différence entre :
« a) D'une part, le montant total du dégrèvement accordé aux entreprises qui ont bénéficié de ce même dégrèvement l'année précédente ;
« b) D'autre part, le montant total du dégrèvement accordé, au titre de l'année 2010, aux entreprises qui ont bénéficié au titre de l'année 2009 du dégrèvement prévu par l'article 1647 B sexies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
« III. - La participation globale des communes et établissements publics de coopération intercommunale est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et les communes qui ne sont pas membres d'un tel établissement au prorata du produit :
« a) Des bases de cotisation foncière des entreprises bénéficiaires du dégrèvement pour la deuxième année consécutive ;
« b) Par l'écart de taux de cotisation foncière des entreprises défini au IV.
« IV. - Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionné au III, l'écart de taux est égal à la différence positive entre :
« a) D'une part la moyenne, sur le territoire de cet établissement ou de cette commune, de la somme des taux communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises applicables la deuxième année précédant celle pour laquelle la répartition est calculée, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l'application pour cette même année du premier alinéa de l'article 1609 quater , pondérée par les bases communales de cotisation foncière des entreprises ;
« b) D'autre part la moyenne, sur ce même territoire, de la somme des taux communal et intercommunal de référence déterminés conformément au I de l'article 1640 C, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l'application pour cette même année du premier alinéa de l'article 1609 quater , pondérée par les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010.
« V. - Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionné au III, si la différence entre :
« a) D'une part, 1,5 % de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises imposée au titre de l'année 2010 et afférente au territoire de cette commune ou de cet établissement public, déterminée conformément au III de l'article 1586 octies ;
« b) Et d'autre part, 1,5 % de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférente au territoire de cette même commune ou de ce même établissement public, déterminée conformément aux mêmes dispositions ;
« Est positive, la participation mise à la charge de cette commune ou de cet établissement public est réduite d'un montant égal à cette différence multipliée par le rapport entre :
« a) D'une part, les bases de la cotisation foncière des entreprises mentionnées au a du III ;
« b) D'autre part, les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au profit de cette commune ou de cet établissement public.
« VI. - La participation de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre vient en diminution de ses attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle. Toutefois, si elle est inférieure à 50 €, elle n'est pas mise à la charge de cette commune ou de cet établissement.
« VII. - L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre autre que ceux visés au premier alinéa du IV verse à chacune de ses communes membres une attribution de compensation égale au produit de la participation acquittée par cette commune par le rapport entre les produits intercommunaux et communaux de cotisation foncière des entreprises de l'année précédant celle pour laquelle la participation est calculée et afférents au territoire de cette même commune.
« La commune et l'établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibérations concordantes, diminuer le montant de cette attribution de compensation ou supprimer celle-ci.
« Ces attributions de compensation constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel de cette attribution.
« VIII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
3.3. Liaison des taux
I. - À compter du 1 er janvier 2011 :
1° L'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « les conseils généraux, » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa du 2 du I, les mots : « les départements » sont supprimés ;
c) Au premier alinéa du 3 du I, les mots : « les départements ou » sont supprimés ;
d) Le 4 du I est abrogé ;
e) Le III est abrogé ;
2° L'article 1636 B sexies A du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1636 B sexies A . - Les conseils généraux votent chaque année le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la limite prévue par le VI de l'article 1636 B septies . » ;
3° L'article 1636 B septies du même code est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par un département ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des départements. » ;
4° L'article 1636 B decies du même code est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C votent le taux ... (le reste sans changement) » ;
b) Le début du premier alinéa du II est ainsi rédigé : « Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C ou du I ou du II de l'article 1609 quinquies C votent le taux... (le reste sans changement) » ;
5° Au premier alinéa du II de l'article 1636 B decies du même code, les mots : « , au premier alinéa du a du 4 » sont supprimés et au troisième alinéa du II du même article, les mots : « , du premier alinéa du a du 4 » sont supprimés.
II. - À compter du 1 er janvier 2011, aux articles 1636 B sexies , 1636 B septies et 1636 B decies du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
4. Dispositions relatives aux taux 2011
L'article 1640 C du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est complété par des V à X ainsi rédigés :
« V. - Pour l'application, au titre de l'année 2011, de l'article 1636 B sexies , les taux de référence relatifs à l'année 2010 retenus pour la fixation du taux de la cotisation foncière des entreprises, de taxe d'habitation et des taxes foncières sont calculés dans les conditions prévues au présent V.
« A. - Les taux de référence de cotisation foncière des entreprises relatifs à l'année 2010 sont les taux définis aux 1 à 4 du I, corrigés conformément aux 5 et 6 du I.
« B. - Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties sont calculés de la manière suivante :
« 1. Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ce taux est le taux de l'année 2010. Ce taux ne fait pas l'objet de la correction prévue au IX ;
« 2. Pour les départements, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :
« a) D'une part, du taux départemental de l'année 2010 ;
« b) D'autre part, du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire du département.
« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.
« C. - Les taux de référence de taxe d'habitation sont calculés de la manière suivante :
« 1. Pour les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2011, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :
« a) D'une part, du taux communal de l'année 2010 ;
« b) D'autre part, du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur le territoire de la commune, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII.
« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.
« Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence ne fait pas l'objet de la correction prévue au IX du présent article ;
« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :
« a) D'une part, du taux intercommunal de l'année 2010 ;
« b) D'autre part, du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur son territoire, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII du présent article.
« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX ;
« 3. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :
« a) D'une part, du taux intercommunal de l'année 2010 ;
« b) D'autre part, d'une fraction du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII.
« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.
« Corrélativement, pour les communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale en 2011, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :
« c) D'une part, du taux communal de l'année 2010 ;
« d) D'autre part, de la fraction complémentaire du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII.
« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.
« Les fractions mentionnées aux b et d sont celles définies respectivement aux huitième et neuvième alinéas du 1° du 3 du I.
« D. - Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés non bâties sont calculés de la manière suivante :
« 1. Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence ne fait pas l'objet de la correction prévue au IX.
« Pour les communes autres que celles visées au premier alinéa du présent 1, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX ;
« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux intercommunal de cette même année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.
« VI. - A. - Les taux de référence définis au V sont également retenus pour l'application en 2011 des articles 1636 B septies , 1636 B decies , 1638-0 bis , 1638 quater et 1638 quinquies et du second alinéa du III de l'article 1639 A.
« Lorsque ces articles mentionnent des taux moyens de l'année 2010, ceux-ci s'entendent des moyennes des taux de référence définis au V du présent article, les pondérations éventuellement utilisées pour le calcul de ces moyennes n'étant pas modifiées.
« Toutefois, pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas du II de l'article 1636 B decies , les taux moyens relatifs à l'année 2010 s'entendent, pour la cotisation foncière des entreprises, des moyennes des taux relais définis au I de l'article 1640 B et, pour la taxe d'habitation et les taxes foncières, des taux appliqués en 2010 ; pour l'application des II et III de l'article 1609 nonies C, du cinquième alinéa du I de l'article 1638-0 bis , des II et III du même article et du I de l'article 1638 quinquies , les taux moyens de cotisation foncière des entreprises relatifs à l'année 2010 s'entendent des moyennes des taux relais définis au I de l'article 1640 B, ces moyennes étant majorées puis corrigées conformément aux 2, 5 et 6 du I du présent article pour déterminer le taux maximum de cotisation foncière des entreprises qui peut être voté en 2011.
« B. - Pour l'application, à compter de l'année 2011, des procédures de réduction des écarts de taux prévues au b du 1° du III de l'article 1609 nonies C, à l'article 1638, au troisième alinéa du III de l'article 1638-0 bis et aux a et b du I de l'article 1638 quater :
« 1. Lorsque la période d'intégration des taux commence en 2010 et ne se termine pas en 2011, les écarts de taux résiduels 2010 sont calculés sur la base de taux de référence relatifs à l'année 2010 déterminés conformément au V du présent article ; les écarts ainsi recalculés sont, chaque année à compter de 2011, réduits par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux unique ;
« 2. Lorsque la période d'intégration des taux commence en 2011, les écarts de taux sont calculés à partir des taux de référence relatifs à l'année 2010 définis au I.
« VII. - Pour l'application au titre de l'année 2011 du IV, les taux de cotisation foncière des entreprises appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités s'entendent des taux de référence définis au I pour ces collectivités.
« VIII. - Le II est applicable pour la mise en oeuvre des III et IV.
« IX. - Une correction des taux de référence est opérée :
« 1° Pour les taux de taxe d'habitation des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C, de leurs communes membres ainsi que des communes n'appartenant pas en 2011 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en multipliant le taux de référence par 1,0340 ;
« 2° Pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des établissements et communes visés au 1°, en multipliant les taux de référence par 1,0485 ;
« 3° Pour les taux de taxe d'habitation des établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C, en multipliant le taux de référence par 1,0340 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par 0,0340 ;
« 4° Pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des établissements visés au 3°, en multipliant le taux de référence par 1,0485 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de cette taxe applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases communales de cette même taxe telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par 0,0485 ;
« 5° Pour les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties des départements, en multipliant le taux de référence par 1,0485 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de cette taxe applicables en 2010 dans le département, pondérés par l'importance relative des bases communales de cette même taxe telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par 0,0485.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, le taux communal de taxe foncière sur les propriétés bâties est le cas échéant augmenté du taux de cette même taxe voté par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les impositions au titre de la même année.
« 6° Il n'est procédé à aucune correction pour les taux de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties des communes membres en 2011 des établissements visés au 3°.
« X. - Pour l'application du présent article aux communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Île-de-France, les taux régionaux s'entendent des taux de l'année 2009 de la taxe additionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. »
5. Vote des budgets et des taux en 2010 et 2011
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 1639 A du code général des impôts et du premier alinéa de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, la date limite de vote des budgets et des taux des collectivités territoriales pour les exercices 2010 et 2011 est reportée au 15 avril.
6. Suppression du prélèvement France Télécom
I. - Le III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La diminution prévue au premier alinéa est supprimée à compter de l'année 2011. » ;
2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce solde est supprimé à compter de l'année 2011. »
II. - Le I de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2011, un prélèvement sur les recettes de l'État de 551 millions d'euros majore le montant de la dotation globale de fonctionnement, calculé dans les conditions ci-dessus. En 2011, cet abondement n'est pas pris en compte pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012. À compter de 2012, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2011 est définitivement considéré comme majoré de 551 millions d'euros. »
7. Dispositions diverses de coordination
7.1. Dispositions relatives aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale
7.1.1. L'article 1609 nonies BA du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au I, au 1 et au premier alinéa du 2 et au 3 du II et au III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises », et au I, aux 1 et 3 du II, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « cotisation » ;
b) Au b du 2 du II, la référence : « au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), » est supprimée ;
c) Le c du 2 du II est abrogé.
7.1.2. Après l'article 1636 B decies du même code, il est inséré un article 1636 B undecies ainsi rédigé :
« Art. 1636 B undecies. - 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1379-0 bis , 1520 et 1609 quater votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A.
« 2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis , des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan départemental d'élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone, d'un rayon d'un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l'importance du service rendu.
« Toutefois, à titre dérogatoire, l'établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe peut, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Cette dérogation peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes. L'établissement public de coopération intercommunale décide, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis , de l'application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés.
« 3. Pour l'application du 2 du présent article :
« a) Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe dans les conditions prévues au b du 2 du VI de l'article 1379-0 bis , le syndicat mixte définit, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis , les zones de perception de la taxe en fonction de l'importance du service rendu. Il décide, dans les mêmes conditions, de l'application du second alinéa du 2 du présent article et du périmètre sur lequel ce dispositif est mis en oeuvre ;
« b) La période durant laquelle des taux différents peuvent être votés en application du second alinéa du 2 s'applique à compter du 1 er janvier 2005 pour tous les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour les groupements nouvellement constitués. Elle s'applique à compter de l'année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ;
« c) Les premier et second alinéas du 2 peuvent être appliqués simultanément.
« 4. Par exception au 2, les communautés de communes instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions prévues au second alinéa du 2° du 1 du VI de l'article 1379-0 bis ne peuvent, la première année, voter que le taux de cette taxe, à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement. Toutefois, lorsque la transformation est intervenue postérieurement au 15 octobre, les zones de perception en fonction de l'importance du service rendu instituées par le syndicat avant sa transformation en communauté de communes restent applicables l'année qui suit cette transformation. »
7.1.3. L'article 1638-0 bis du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1638-0 bis. - I. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C du présent code, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
« Les taux de fiscalité additionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :
« 1° Soit dans les conditions prévues par le I de l'article 1636 B sexies . Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l'importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d'une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l'établissement à fiscalité propre additionnelle ;
« 2° Soit dans les conditions prévues par le II de l'article 1636 B sexies . Pour l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l'article 1636 B sexies s'il relève du régime de la fiscalité additionnelle et en application du III du même article s'il relève du régime prévu à l'article 1609 nonies C.
« II. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C du présent code, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l'article 1609 quinquies C et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
« Pour la première année suivant celle de la fusion :
« 1° Le taux de la cotisation foncière des entreprises de zone ainsi que le taux de la cotisation foncière des entreprises afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent votés par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peuvent excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 quinquies C. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de la cotisation foncière des entreprises de zone, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son taux dans la limite du ou des taux de la cotisation foncière des entreprises de zone votés l'année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Il en est de même pour le taux de la cotisation foncière des entreprises afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
« Le b du 1 du III de l'article 1609 quinquies C est applicable à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le cas d'établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente ;
« 2° Le I est applicable aux bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises autres que celles soumises à l'article 1609 quinquies C.
« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 quinquies C.
« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion applicables aux bases d'imposition autres que celles soumises à l'article 1609 quinquies C sont fixés dans les conditions prévues au I de l'article 1636 B sexies ; pour les bases soumises à l'article 1609 quinquies C et dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale relève du régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises est fixé en application des articles 1636 B decies et 1609 nonies C.
« III. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du présent code et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
« Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 nonies C ou de l'article 1609 quinquies C. Les articles 1636 B decies et 1609 nonies C s'appliquent à ce taux moyen pondéré.
« Le b et les premier et troisième alinéas du c du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente pour les établissements publics de coopération intercommunale préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux.
« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation foncière des entreprises de l'établissement public de coopération intercommunale est fixé conformément aux articles 1636 B decies et 1609 nonies C. »
7.1.4. L'article 1638 quater du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - En cas de rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la cotisation foncière des entreprises de la commune rattachée est rapproché du taux de cotisation foncière des entreprises de l'établissement public dans les conditions fixées aux a et b ci-après :
« a) L'écart constaté, l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre ces deux taux est réduit chaque année par parts égales, jusqu'à application d'un taux unique, dans les proportions définies au second alinéa du b du 1° du III de l'article 1609 nonies C et dépendant du rapport entre le moins élevé de ces deux taux et le plus élevé.
« Le c du 1° du III de l'article 1609 nonies C est applicable ;
« b) Lorsque, en application du 1° du III de l'article 1609 nonies C, des taux différents du taux de l'établissement public de coopération intercommunale sont appliqués dans les communes déjà membres de cet établissement, l'écart de taux visé au a du présent I peut être réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux unique dans les communes déjà membres ; l'application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a . » ;
2° Aux II, II bis , III et IV, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
3° Au c du 2 du II bis , la référence : « du troisième alinéa du a du 1° du III de l'article 1609 nonies C » est remplacée par les références : « des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C » ;
4° Aux première et seconde phrases du premier alinéa du III, les mots : « de la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » et les mots : « de la deuxième phrase du premier alinéa du II du même article » sont respectivement remplacés par les mots : « du I de l'article 1609 quinquies C » et les mots : « du II du même article » ;
5° Le V est ainsi rédigé :
« V. - Les I, II et III du présent article sont également applicables aux communes faisant l'objet d'un rattachement à une communauté urbaine ou à une communauté d'agglomération dont le périmètre est étendu en application du renouvellement de la procédure prévue aux articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales. »
7.2. Légistique
7.2.1. L'article 1638 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
2° Au II, les mots : « du troisième alinéa du a du 1° du III de l'article 1609 nonies C » sont remplacés par les mots : « des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C » ;
3° Le III est abrogé.
7.2.2. L'article 1639 A du même code est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du I, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
b) Le II est abrogé.
7.2.3. L'article 1639 A bis du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 2 du II est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa du I, la référence : « premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « 2° du 1 et au 2 du III de l'article 1379-0 bis » et la référence : « II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « premier alinéa du 2° du III de l'article 1379-0 bis » ;
4° Le 1 du II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « aux articles 1520, 1609 bis , 1609 quater , 1609 quinquies C et 1609 nonies D » sont remplacées par les références : « à l'article 1520, au VII de l'article 1379-0 bis et à l'article 1609 quater » ;
b) Au deuxième alinéa, les références : « aux articles 1609 bis , 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter et 1609 nonies D » sont remplacées par la référence : « au VII de l'article 1379-0 bis » ;
c) Au troisième alinéa, les références : « des dispositions du 2 du III de l'article 1636 B sexies ou des cinquième et sixième alinéas de l'article 1609 quater » sont remplacées par la référence : « de l'article 1636 B undecies ».
7.2.4. L'article 1639 A ter du même code est ainsi modifié :
1° Aux premier, deuxième et dernier alinéas du I, au deuxième alinéa du II et au 1 du IV, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
2° Au premier alinéa du I, les mots : « groupement de communes » sont remplacés par les mots : « établissement public de coopération intercommunale » ;
3° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations prises en matière de cotisation foncière des entreprises par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant sont applicables aux opérations réalisées l'année de création de l'établissement public de coopération intercommunale. » ;
4° Au dernier alinéa du I, les références : « , du a et du b » sont supprimées et la référence : « II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « 1 du II de l'article 1609 quinquies C » ;
5° Au premier alinéa du II, la référence : « II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « I de l'article 1609 quinquies C » et la référence : « II du même article » est remplacée par la référence : « 1 du II du même article » ;
6° Au troisième alinéa du II, les références : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » et « de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » sont respectivement remplacées par les références : « au I de l'article 1609 quinquies C » et « du 1 du II de l'article 1609 quinquies C » ;
7° Au premier alinéa du III, la référence : « II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par les références : « I et du 1 du II de l'article 1609 quinquies C » ;
8° Au deuxième alinéa du III, la référence : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « au I de l'article 1609 quinquies C » ;
9° Au dernier alinéa du III, la référence : « de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « du 1 du II de l'article 1609 quinquies C ».
7.2.5. Le I de l'article 1639 A quater du même code est abrogé.
7.2.6. Les 7.2.1 à 7.2.5 s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011, à l'exception du 7.2.2 et des 1° et 2° du 7.2.4 qui s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2010.
7.2.7. Dispositions diverses relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d'habitation
7.2.7.1. Au 2° de l'article 1394 du code général des impôts, les mots : « et par le département auquel elles appartiennent » et les mots : « par les départements et » sont supprimés.
7.2.7.2. Le premier alinéa de l'article 1395 A du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « À compter du 1 er janvier 1991, » et les mots : « , généraux et régionaux » sont supprimés ;
2° Les mots : « groupements de communes » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
7.2.7.3. L'article 1411 du même code est ainsi modifié :
1° Au II bis , les mots : « les départements et », les mots : « collectivités et » et les mots : « du département, ou » sont supprimés ;
2° Au 1 du II ter , le mot : « , généraux » est supprimé.
7.2.7.4. Le III de l'article 1414 A du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2011 », les mots : « collectivités locales » sont remplacés par le mot : « communes » et sont ajoutés les mots : « , multiplié par un coefficient de 1,034 » ;
b) Au a , les mots : « de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département » sont remplacés par les mots : « et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
2° Le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale au profit desquels l'imposition est établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements prévus au II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en 2003, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au 1 du présent III est réduit d'un montant égal à la différence positive entre, d'une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé et, d'autre part, le montant de celui calculé dans les mêmes conditions en tenant compte de la cotisation déterminée en faisant application des taux d'abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 pour le calcul de la part revenant à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale. »
7.2.7.5. Les 7.2.7.1 à 7.2.7.4 s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011.
7.2.8. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
7.2.8.1. Le quatrième alinéa de l'article L. 2334-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2011, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application avant le 1 er janvier 2011 du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant cette même date ou du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du même code, les bases retenues sont celles issues du rapport entre les bases brutes de cotisation foncière des entreprises de la commune de l'année 2010 rapportées aux bases brutes de la compensation relais, définie au II de l'article 1640 B du même code, de la commune ; »
7.2.8.2. Le 1° de l'article L. 5216-8 est ainsi rédigé :
« 1° Les ressources fiscales mentionnées au I et au V de l'article 1379-0 bis du code général des impôts.
« La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui lui sont transférées, la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, cette taxe est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur ; »
7.2.8.3. Le 1° de l'article L. 5842-29 est ainsi rédigé :
« 1°Au 1°, les mots : " mentionnées au I et au V de l'article 1379-0 bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " dont la perception est autorisée par la réglementation locale " ; »
7.2.8.4. Le 1° de l'article L. 5214-23 est ainsi rédigé :
« 1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article.
« La communauté de communes peut en outre percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui lui sont transférées, la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, elle est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur ; »
7.2.8.5. Le 1° de l'article L. 5842-23 est ainsi rédigé :
« 1°Au 1°, les mots : " mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article " sont remplacés par les mots : " dont la perception est autorisée par les dispositions applicables localement " ; »
7.2.8.6. Le 1° de l'article L. 5215-32 est ainsi rédigé :
« 1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article ; »
7.2.9. Les 7.2.8.1 à 7.2.8.6 s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011.
8. Dispositions relatives aux attributions existantes de compensation des mesures d'allégement de fiscalité directe locale
I. - Après le deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées au a et pour les départements pour le calcul des compensations visées au d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I, sont majorés en fonction des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements pour la taxe d'habitation et des régions pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.
« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° du de finances pour 2010. »
II. - Après le troisième alinéa de l'article 1384 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation visée aux alinéas précédents sont les taux de référence relatifs à l'année 2010 définis au B du II de l'article 1640 C. »
III. - Après le 3° du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, le quatrième alinéa du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le deuxième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et le IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.
« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° du de finances pour 2010. »
IV. - Après le deuxième alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, sont les taux de référence relatifs à l'année 2010 définis au B du II de l'article 1640 C du code général des impôts. »
V. - Le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée, le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et du VII de l'article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, le III des articles 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.
« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° du de finances pour 2010. »
VI. - Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe d'habitation à verser à compter de 2011 au profit des communes, des groupements de communes à fiscalité propre en application des dispositions visées au I du présent 8 sont majorés des taux départementaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements.
Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe foncière sur les propriétés bâties à verser à compter de 2011 au profit des départements en application des dispositions visées aux I et III du présent 8 sont majorés des taux régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux régions.
Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices à verser à compter de 2011 au profit des communes ou des groupements de communes en application des dispositions visées aux V du présent 8 sont majorés des taux départementaux et régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements et aux régions puis multipliés par un coefficient de 0,84.
La majoration n'est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un groupement de communes s'étant substitué à celles-ci pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur le territoire des communes membres en application de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2010.
Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les groupements substitués en 2011 aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du même code, les taux départementaux et les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010 viennent majorer, le cas échéant, le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la compensation en 2010.
En présence de groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes membres sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au neuvième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du même code.
Pour les groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués aux compensations versées à compter de 2011 sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du même code.
VII. - Au deuxième alinéa du II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « du deuxième au septième ».
VIII. - Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2011, la compensation visée aux alinéas précédents versée au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peut être supérieure à la compensation de l'année 2010. »
IX. - La dernière phrase du 1° du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, du premier alinéa du II de l'article 137 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et du cinquième alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est supprimée à compter du 1 er janvier 2011.
X. - Le troisième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le quatrième alinéa du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée, le cinquième alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, le quatrième alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le cinquième alinéa du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée, le cinquième alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, le dernier alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, le dernier alinéa du II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée et le troisième alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ainsi que le quatrième alinéa des III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée et B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse et le cinquième alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont ainsi modifiés :
1° Au début, sont insérés les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2010, » ;
2° Après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : « dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ».
XI. - Le VII de l'article 5, le IV de l'article 6 et le II de l'article 7 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'alinéa précédent est applicable jusqu'au 31 décembre 2010. »
XII. - Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée et le III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ainsi que le III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée, les B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et de l'article 3 de la loi n°96-1143 du 26 décembre 1996 précitée sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l'article 1609 nonies C ou à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1 er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1 er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application. »
XIII. - Le I du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée et le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre. »
XIV. - Le premier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée, du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, du II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée, du IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée et le IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux départements ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre. »
XV.- Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, les premiers alinéas des III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée, de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ainsi que le premier alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre ou aux fonds départementaux de péréquation. »
XVI. - Le premier alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes et groupements dotés d'une fiscalité propre pour les exonérations visées au a du I et aux départements pour celles concernées par le d du I. »
XVII. - À compter de 2011, l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et le II de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont abrogés.
XVIII. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.
Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.
Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :
- au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées au a du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;
- au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;
- au II de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ;
- aux IV et IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;
- au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;
- au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;
- au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ;
- au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée ;
- au B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée.
Pour les dotations mentionnées aux quatre derniers alinéas, le versement est limité à la durée d'application des exonérations ou des abattements prévus à l'article 1465 A, au I sexies de l'article 1466 A et à l'article 1466 F du code général des impôts.
XIX. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des régions se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.
Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.
Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :
- aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées aux a et d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;
- au IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) pour les compensations prévues au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée ;
- au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;
- au IV et au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;
- au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;
- au III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ;
- au A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée ;
- au A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée ;
- au IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;
- au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;
- au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ;
- au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée ;
- au B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée.
Pour les dotations mentionnées aux huit derniers alinéas, le versement est limité à la durée d'application des exonérations ou des abattements prévus aux articles 1383 B, 1383 C, 1383 C bis , 1395 H et 1465 A, au I sexies de l'article 1466 A et à l'article 1466 F du code général des impôts.
XX. - Au titre de 2010, les compensations versées aux collectivités territoriales et aux groupements de communes à fiscalité propre sont déterminées à partir des bases de taxe professionnelle qui résulteraient de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Pour le calcul de ces compensations pour les communes et leurs groupements à fiscalité propre, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle.
XXI. - Après le I bis de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), sont insérés un I ter et un I quater ainsi rédigés :
« I ter . - La compensation prévue au premier alinéa du 1° du I en faveur des communes, au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et au I bis au profit des départements et des régions est supprimée à compter du 1 er janvier 2010 lorsqu'elle compense une perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
« Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au précédent alinéa avant le 1 er janvier 2010 perçoivent jusqu'à son terme la compensation calculée à partir des pertes de bases d'imposition à la taxe professionnelle constatées avant la suppression de cette taxe.
« I quater . - La compensation prévue au premier alinéa du 2° du I en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre est supprimée à compter du 1 er janvier 2011. »
9. I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 2332-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l'article 2 de la loi n° du de finances pour 2010. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 3332-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l'article 2 de la loi n° du de finances pour 2010. » ;
3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 4331-2-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l'article 2 de la loi n° du de finances pour 2010. » ;
II. - Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de l'année 2011, cette section retrace également le versement du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts perçu par chaque commune en application de l'article 1379 du même code, par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1379-0 bis , 1609 nonies C et 1609 quinquies C du même code, par chaque département en application de l'article 1586 du même code et par chaque région et par la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 1599 bis du même code. Ce produit est versé mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû. »
Article 78
1. Instauration à compter de 2011 des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
1.1. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
I. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
II. - 1. Pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme :
- des impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune ou de l'établissement public ;
- du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts, minoré, le cas échéant, des prélèvements opérés en 2010 au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1648 A du même code, et majoré des reversements perçus en 2010 au titre du 2° du II et du premier alinéa des 1° et 2° du IV bis du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;
- et des compensations d'exonérations de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe professionnelle versées à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale en 2010 ;
Diminuée :
- de la diminution, prévue en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) opérée au titre de l'année 2010, minorée du produit de la différence, si elle est positive, entre la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 et celle au titre de 2010, par le taux de taxe professionnelle applicable en 2002 ;
- le cas échéant, du prélèvement au profit du budget général de l'État prévu au 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, opéré au titre de l'année 2010 ;
- et du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;
2° La somme :
- des bases nettes 2010 de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés non bâties, multipliées par les taux 2010 de référence définis au V de l'article 1640 C du code général des impôts pour chacune de ces quatre taxes ;
- des bases nettes 2010 de cotisation foncière des entreprises, multipliées par le taux 2010 de référence défini au A du V du même article pour la cotisation foncière des entreprises ;
- du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application des articles 1379, 1379-0 bis et 1586 octies du même code ;
- pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du même code et pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d'un tel établissement, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l'article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2011 ;
- du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H du même code au titre de l'année 2010 dont elles auraient bénéficié si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1 er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;
- du montant de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite de « stockage » mentionnée au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) qui lui aurait été reversé au titre de l'année 2010 si les règles de répartition prévues au dernier alinéa dudit VI avaient été appliquées ;
- des bases communales ou intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties écrêtées au profit de l'État au titre de l'année 2010 en application du 5.3.1 de l'article 2 de la présente loi, multipliées par le taux de référence défini au 1 du B du V de l'article 1640 C du code général des impôts ;
- et des compensations d'exonérations de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe professionnelle qui auraient été versées au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1 er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur montant.
2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I du présent 1.1 est égal à la somme algébrique, pour l'ensemble des communes, à l'exception de la ville de Paris, et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des différences définies conformément au 1 du présent II.
III. - Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les communes, à l'exception de la ville de Paris, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels la différence définie au 1 du II est positive et supérieure à 50 000 €, au prorata de cette différence.
1.2. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements
I. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements.
II. - 1. Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme :
- des impositions à la taxe d'habitation et aux taxes foncières émises au titre de l'année 2010 au profit du département ;
- des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département au titre de l'année 2010 ;
- et du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l'année 2010 en application du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article 2 ;
Diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;
2° La somme :
- du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par le département, en application des articles 1586 et 1586 octies du code général des impôts, diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du II de l'article 1648 AB du même code et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même II ;
- des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été versées au département au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1 er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur montant ;
- du produit de l'année 2010 de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 2°, 2° bis et 6° de l'article 1001 du même code qui aurait été perçu par le département si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1 er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;
- du produit de l'année 2010 de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l'article 678 bis du même code afférent aux mutations d'immeubles et droits immobiliers situés sur leur territoire ;
- du produit au titre de l'année 2010 des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont il aurait bénéficié en 2010 si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1 er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;
- des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au 2 du B du V de l'article 1640 C du même code ;
- et du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, imposées au titre de l'année 2010 au profit du département ou écrêtées au profit de l'État au titre de la même année en application du 5.3.1 de l'article 2 de la présente loi, multipliées par le taux de référence défini au 2 du B du V de l'article 1640 C du code général des impôts.
Pour le département de Paris, cette différence est augmentée ou diminuée de la différence calculée conformément au 1 du II du 1.1 du présent article pour la ville de Paris.
2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I est égal à la somme algébrique pour l'ensemble des départements des différences définies conformément au 1 du présent II.
III. - Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les départements pour lesquels la différence définie au 1 du II est positive, au prorata de cette différence.
1.3. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions
I. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse.
II. - 1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme :
- des impositions aux taxes foncières émises au titre de l'année 2010 au profit de la région ou de la collectivité territoriale de Corse ;
- du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts ou, pour la collectivité territoriale de Corse, de la compensation versée au titre de l'année 2010 en application du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article 2 ;
Diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée calculé au titre de l'année 2009.
Pour la région Île-de-France, les produits des taxes foncières s'entendent de ceux des taxes additionnelles aux taxes foncières prévues à l'article 1599 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 ;
2° La somme :
- du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par la région ou la collectivité territoriale de Corse, en application des articles 1586 octies et 1599 bis du même code, diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du I de l'article 1648 AB du même code et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même I ;
- et du produit, au titre de l'année 2010, des composantes de l'imposition forfaitaire visées aux articles 1599 quater A et 1599 quater B du même code qui aurait été perçu par la collectivité territoriale pour cette même année si les modalités d'affectation applicables au 1 er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010.
2. Le montant global de la dotation de compensation est égal à la somme algébrique, pour l'ensemble des régions, des différences définies conformément au 1 du présent II.
III. - Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les régions pour lesquelles la différence définie au 1 du II est positive, au prorata de cette différence.
1.4. Notification aux collectivités territoriales
I. - Une estimation du montant individuel de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, ainsi que du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources est notifiée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le 15 mars 2011.
En tant que de besoin, le montant de la compensation relais prévue au II de l'article 1640 B du code général des impôts est corrigé sur la base des impositions à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises émises jusqu'au 30 juin 2011 et des dégrèvements de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises ordonnancés jusqu'à la même date. Le montant de la correction est, le cas échéant, notifié à la collectivité territoriale concernée pour le 31 juillet 2011.
Le montant définitif des dotations, prélèvements et reversements mentionnés au premier alinéa du présent I est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011 et actualisé en fonction des redressements opérés par les services fiscaux sur les bases de la taxe professionnelle de 2010, pendant le délai de reprise visé à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales.
Le montant de la correction mentionnée au deuxième alinéa du présent I et les différences entre les montants notifiés en application du troisième alinéa et les montants correspondants notifiés en application du premier alinéa viennent en augmentation ou en diminution des attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des taxes et impositions perçues par voie de rôle restant à verser au titre de l'année 2011 à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale concerné. En cas d'insuffisance de ces attributions, ou sur demande de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale, cette régularisation peut être opérée sur les attributions mensuelles restant à verser au titre des années 2011 et 2012.
II. - Une dotation dont le montant global est égal au montant du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises recouvré entre le 1 er janvier et le 30 juin 2011 au titre de l'année 2010 est versée en 2011 aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle est répartie entre eux selon les règles définies aux articles 1379, 1379-0 bis , 1586, 1586 octies et 1599 bis du code général des impôts pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
2. Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources
2.1. Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales
I. - Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales », un fonds chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.
La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.
II. - À compter de l'année 2011, les ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, chaque année, diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds.
III. - Pour chaque commune, à l'exception de la ville de Paris, et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
- si le terme défini au 2° du 1 du II du 1.1 du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 à la commune ou à l'établissement public en application du III du même 1.1 excède celui défini au 1° du 1 du II dudit 1.1, la commune ou l'établissement public fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent ;
- dans le cas contraire, la commune ou l'établissement public bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.
Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 100 €, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa.
Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.
IV. - En cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le reversement de la commune nouvelle est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au III et au présent IV pour les communes participant à la fusion.
En cas de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chacune des communes résultant de la scission s'obtient par répartition, au prorata de la population, du prélèvement ou du reversement calculé conformément au III pour la commune scindée.
En cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d'un ou plusieurs établissements publics, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chaque établissement résultant de cette opération s'obtient :
1° En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part du prélèvement ou du reversement intercommunal afférente à chaque commune par répartition du montant calculé conformément au III et au présent IV pour cet établissement au prorata de la population ;
2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de prélèvement ou de reversement intercommunal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.
Lorsqu'à l'issue de cette opération, une commune n'est plus membre d'aucun établissement public doté d'une fiscalité propre, le prélèvement sur ses ressources ou le reversement est égal à la somme du prélèvement ou du reversement calculé conformément au III et au présent IV et de la part de prélèvement ou du reversement intercommunal calculée conformément au 1° pour cette commune.
2.2. Fonds national de garantie individuelle des ressources départementales
I. - Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources départementales », un fonds chargé de compenser, pour chaque département, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.
La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.
II. - À compter de l'année 2011, les ressources fiscales des départements sont chaque année diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds.
III. - Pour chaque département, à l'exception du département de Paris :
- si le terme défini au 2° du 1 du II du 1.2 du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 au département en application du III du même 1.2, excède celui défini au 1° du 1 du II dudit 1.2, le département fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent ;
- dans le cas contraire, le département bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.
Si la somme du terme défini au 2° du 1 du II du 1.1 du présent article pour la ville de Paris, du terme défini au 2° du 1 du II du 1.2 du présent article pour le département de Paris et, le cas échéant, de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 au département de Paris en application du III du même 1.2 excède la somme des termes définis au 1° du 1 du II des 1.1 et 1.2 du présent article, le département fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent.
Dans le cas contraire, le département de Paris bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.
Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux quatre alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 10 000 €, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa.
Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.
2.3. Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales
I. - Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales », un fonds chargé de compenser, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.
La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.
II. - À compter de l'année 2011, les ressources fiscales des régions et de la collectivité territoriale de Corse sont chaque année diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds.
III. - Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse :
- si le terme défini au 2° du 1 du II du 1.3 du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 à la région ou à la collectivité territoriale de Corse en application du III du même 1.3, excède celui défini au 1° du 1 du II dudit 1.3, la région ou la collectivité territoriale de Corse fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent ;
- dans le cas contraire, la région ou la collectivité territoriale de Corse bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.
Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 10 000 €, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa.
Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.
2.4. Conditions d'application
Les conditions d'application des 2.1 à 2.3 du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État.
3. Dispositif de compensation des pertes de bases de contribution économique territoriale
Il est institué à compter de 2012 un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux départements et aux régions qui enregistrent d'une année sur l'autre une diminution des bases d'imposition à la contribution économique territoriale. Les conditions que doivent remplir les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions pour bénéficier de cette contribution sont fixées par décret en Conseil d'État en tenant compte notamment de la perte de produit de contribution économique territoriale et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes provenant des impositions mentionnées au A du I de l'article 1379, à l'article 1586 et à l'article 1599 bis du code général des impôts et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :
- la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ;
- la deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
- la troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année.
Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l'État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.
4. Péréquation
4.1. Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et Fonds de solidarité de la région Île-de-France
I. - À compter de l'année 2011 sont mis en place, dans chaque département, en remplacement des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des systèmes de péréquation des ressources des communes et des établissements publics de coopération intercommunale permettant de corriger les inadéquations de la répartition ou de la croissance des ressources entre ces collectivités et établissements publics au regard de l'importance de leurs charges ou de la croissance de ces charges.
II. - À compter de l'année 2011, les modalités de fonctionnement du Fonds de solidarité de la région Île-de-France sont modifiées pour prendre en compte, d'une part, l'impact de la modification de la notion de potentiel financier sur les versements au fonds opérés en application du I de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, l'impact de la suppression de la taxe professionnelle sur les versements au fonds opérés en application du II de l'article L. 2531-13 du même code.
III. - En 2011, les ressources et les versements faisant l'objet de chacun des dispositifs de péréquation visés aux I et II sont d'un montant au moins égal aux montants redistribués en 2010.
4.2. Les fonds prévus à l'article 1648 A du code général des impôts perçoivent à compter de 2011 une garantie individuelle de ressources.
Cette garantie est une dotation égale pour chaque fonds à la somme des versements effectués en 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis de l'article 1648 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
Chaque fonds répartit la dotation qu'il perçoit dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article 1648 A du code général des impôts.
4.3. Péréquation de la croissance de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
À compter de l'année 2011, après l'article 1648 A du code général des impôts, l'article 1648 AA est ainsi rétabli :
« Art. 1648 AA. - I. - Il est créé un fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« A. - 1. À compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010.
« 2. Pour chaque région, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :
« - le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en application de l'article 1599 bis , minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au I du 2.3 de l'article 78 de la loi n° du de finances pour 2010 ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, et
« - le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 en application de l'article 1599 bis , minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au I du 2.3 de l'article 78 de la loi n° du précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, puis multiplié par le rapport défini au 1 du présent A.
« 3. Lorsque pour une région :
« - d'une part, le potentiel fiscal par habitant est supérieur à la moyenne ;
« - d'autre part, la différence définie au 2 est positive,
« les ressources fiscales de la région sont diminuées d'un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« B. - 1. Les ressources du fonds sont réparties entre les régions pour lesquelles le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne, au prorata du produit de l'écart à cette moyenne par la population de la région.
« C. - La collectivité territoriale de Corse est considérée comme une région pour l'application des A et B.
« II. - Il est créé un fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« A. - 1. À compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010.
« 2. Pour chaque département, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :
« - le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en application de l'article 1586, minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au I du 2.2 de l'article 78 de la loi n° du précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, et
« - le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 en application de l'article 1586, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au I du 2.2 de l'article 78 de la loi n° du précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, puis multiplié par le rapport défini au 1 du présent A.
« 3. Lorsque pour un département :
« - d'une part, le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne ;
« - d'autre part, la différence définie au 2 est positive,
« les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« B. - Les ressources du fonds sont réparties entre les départements pour lesquels le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne, au prorata du produit de l'écart à cette moyenne par la population du département.
« III. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
4.4. Péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
À compter du 1 er janvier 2011, après l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un article 1648 AB ainsi rédigé :
« Art. 1648 AB . - I. - Il est créé un fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« A. - À compter de 2011, les recettes fiscales des régions sont diminuées chaque année d'un prélèvement au profit de ce fonds, dont le montant est égal au quart des recettes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçues la même année en application de l'article 1599 bis .
« B. - Les ressources du fonds sont réparties entre les régions :
« a) Pour le tiers, au prorata de la population de chaque région ;
« b) Pour le tiers, au prorata de l'effectif des élèves scolarisés dans les lycées publics et privés et celui des stagiaires de la formation professionnelle de chaque région ;
« c) Pour le tiers, au prorata de sa superficie, retenue dans la limite du double du rapport entre, d'une part, le nombre d'habitants de la région et, d'autre part, la densité de population moyenne de l'ensemble des régions.
« C. - La collectivité territoriale de Corse est considérée comme une région pour l'application des A et B.
« II. - Il est créé un fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« A. - À compter de 2011, les recettes fiscales des départements sont diminuées chaque année d'un prélèvement au profit de ce fonds, dont le montant est égal au quart des recettes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçues la même année en application de l'article 1586.
« B. - Les ressources du fonds sont réparties entre les départements :
« a) Pour le tiers, au prorata de la population de chaque département ;
« b) Pour le tiers, au prorata du nombre de bénéficiaires des minima sociaux et de l'allocation personnalisée d'autonomie de chaque département ;
« c) Pour le tiers, au prorata de la longueur de la voirie départementale de chaque département.
« III. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
4.5. Fonds départemental de péréquation des droits d'enregistrement
I. - Il est créé un Fonds de péréquation des droits d'enregistrement départementaux. Ce fonds bénéficie des prélèvements prévus au II et verse des attributions dans les conditions prévues au III.
II. - 1. Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :
a) La somme des droits perçus par un département en application de l'article 1594 A du code général des impôts ;
b) Et la somme de ces mêmes droits perçus au titre de l'année précédente.
2. Lorsqu'au titre d'une année cette différence est supérieure à la somme mentionnée au b du 1 multipliée par deux fois le taux d'inflation prévisionnelle associé à la loi de finances pour cette même année, le département subit un prélèvement réparti sur les douze versements des produits de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année suivante. Ce prélèvement n'est opéré que si le montant par habitant des droits visés au a du 1 pour le département est supérieur à 75 % de la moyenne nationale du montant par habitant des droits visés au même a pour l'ensemble des départements.
3. Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au 2. Il est affecté au fonds de péréquation des droits d'enregistrement départementaux.
III. - Les ressources du Fonds de péréquation des droits d'enregistrement départementaux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini au dernier alinéa de l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements, au prorata de l'écart avec ladite moyenne.
Article 79
I. - L'article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est pourvu aux frais des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe constituée de deux contributions, établies dans la circonscription territoriale de chaque chambre de commerce et d'industrie :
« a) Une contribution de base destinée à pourvoir aux charges de service public des chambres de commerce et d'industrie, dont la nature et le montant sont déterminés dans le cadre d'une convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'État ;
« b) Une contribution complémentaire destinée à fournir des services d'utilité collective pour les entreprises industrielles ou commerciales de leurs circonscriptions, dont le produit est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie à la majorité qualifiée de leurs membres. » ;
2° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
3° Les trois premiers alinéas du II sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Chacune des contributions se compose :
« a) Pour 40 %, d'une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises répartie entre tous les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition ;
« b) Pour 60 %, d'une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises répartie entre toutes les personnes soumises à cette cotisation en application du I de l'article 1586 ter proportionnellement à la valeur ajoutée retenue pour sa détermination et définie au 1 du II du même article.
« Elles sont perçues par chaque chambre de commerce et d'industrie. Une fraction du total est prélevée au profit des chambres régionales de commerce et d'industrie et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
« Le produit de la contribution de base ne peut excéder, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçue au titre de l'année 2010 correspondant au financement des charges de service public. » ;
4° Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'établissement des contributions prévues au présent article, en particulier la répartition de la valeur ajoutée entre les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie. »
II. - Le I est applicable à compter du 1 er janvier 2011.
Article 80
L'article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux 1°, 2° et 3° du a et aux b et c du 1, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
2° À la première phrase du 4, les mots : « pour la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots : « au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2010 ».
Article 81
I. - Au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » et le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 8 % ».
II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2010, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées aux alinéas suivants.
Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1 er janvier 2010.
Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :
1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts, qui résultent :
a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1 er janvier 2010 ;
b) Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1 er janvier 2010 ;
c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1 er janvier 2010 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
d) Des travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1 er janvier 2010 ;
2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1 er janvier 2010 ;
3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du même code au titre de l'acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1 er janvier 2010.
Article 82
I. - L'article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du dernier alinéa du I est complétée par les mots : «, et aux logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ayant fait l'objet d'un dépôt de permis de construire à compter du 1 er janvier 2010 » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa du IV est supprimée ;
3° Après le premier alinéa du IV, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la réduction d'impôt est de :
« - 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010 ;
« - 15 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;
« - 10 % pour les logements acquis ou construits en 2012.
« Toutefois, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, le taux de la réduction d'impôt est majoré de dix points pour les logements acquis ou construits en 2011 et 2012. » ;
4° L'avant-dernier alinéa des IV et VIII sont complétés par les mots : « pour autant que l'immeuble soit maintenu à la location pendant lesdites années » ;
5° Le deuxième alinéa du VIII est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la réduction d'impôt est de :
« - 25 % pour les souscriptions réalisées en 2009 et en 2010 ;
« - 15 % pour les souscriptions réalisées en 2011 ;
« - 10 % pour les souscriptions réalisées en 2012.
« Toutefois, lorsque 95 % de la souscription servent exclusivement à financer les logements mentionnés au sixième alinéa du IV, la réduction d'impôt est majorée de dix points pour les logements acquis ou construits en 2011 et 2012. » ;
6° Au premier alinéa du XI, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ».
II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre 2010, un rapport d'évaluation du dispositif d'aide à l'investissement locatif prévu à l'article 199 septvicies du code général des impôts.
Article 83
I. - Le X de l'article 199 septvicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, cette réduction d'impôt est également acquise au titre des logements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles ont fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret, après avis du maire de la commune d'implantation ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale territorialement compétent en matière d'urbanisme. La décision du ministre de délivrer ou non l'agrément doit tenir compte des besoins en logements adaptés à la population. »
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2010.
Article 84
L'article 200 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du V est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire :
« 1° Lorsque l'acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au dernier alinéa du III, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est porté à 40 % ;
« 2° Lorsque l'acquisition ou la construction porte sur un logement autre que celui visé au 1°, les taux mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont respectivement ramenés à :
« - 15 % et 30 % pour les logements acquis ou construits en 2010 ;
« - 10 % et 25 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;
« - 5 % et 15 % pour les logements acquis ou construits en 2012. » ;
2° À la seconde phrase du 1° du II, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.
Article 85
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l'article 80 quinquies , les mots : « des indemnités qui, mentionnées au 8° de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles » sont remplacés par les mots : « de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités » ;
2° Au 8° de l'article 81, les mots : « Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères » sont remplacés par les mots : « Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, ».
II. - Le I s'applique aux indemnités versées à compter du 1 er janvier 2010.
Article 86
A. - Le premier alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'indexation d'une part minoritaire du loyer sur le chiffre d'affaires ne fait pas obstacle à l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers. »
B. - Après le 1 de l'article 199 decies F, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements visés aux a et c , l'indexation d'une part minoritaire du loyer sur le chiffre d'affaires ne fait pas obstacle à l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers. »
Article 87
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la quatrième phrase du cinquième alinéa de l'article 199 decies E, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« La réduction pratiquée ne fait pas l'objet d'une reprise si les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à couvrir conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette faculté leur est ouverte dès lors que la candidature d'un autre gestionnaire n'a pu être retenue après un délai d'un an et qu'ils détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence. » ;
2° Le 4 de l'article 199 decies F est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction pratiquée ne fait pas l'objet d'une reprise si les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à couvrir conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette faculté leur est ouverte dès lors que la candidature d'un autre gestionnaire n'a pu être retenue après un délai d'un an et qu'ils détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence. » ;
3° Au a de l'article 261 D, les mots : « exploitant qui a » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs exploitants qui ont ».
Article 88
À la fin de la première phrase du premier alinéa du II de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 ».
Article 89
Un rapport d'évaluation du crédit d'impôt recherche est transmis au Parlement avant le 31 octobre 2010.
Article 90
I. - Au IV de l'article 93 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2012 ».
II. - Au début du seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 ».
III. - Le I de l'article 30 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi rédigé :
« I. - Le plafond mentionné au quatorzième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est porté à 65 100 € pour les avances remboursables émises entre le 15 janvier 2009 et le 30 juin 2010 et à 48 750 € pour les avances remboursables émises entre le 1 er juillet 2010 et le 31 décembre 2010, pour la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement. Ces montants sont, le cas échéant, majorés dans les conditions prévues aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du même I. »
IV. - Le I de l'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété et versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de l'avance remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer l'ensemble des travaux prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de l'acquisition de cette résidence. » ;
3° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux des personnes mentionnées au huitième alinéa incluait, l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le bien immobilier, le ou les revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au huitième alinéa, le cas échéant de manière forfaitaire. » ;
4° À la première phrase du seizième alinéa, les mots : « le montant de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant maximum » sont remplacés par les mots : « le montant plafond de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant » ;
5° Au dix-septième alinéa, les mots : « Le montant de l'avance remboursable sans intérêt est majoré, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, d'un montant maximum » sont remplacés par les mots : « Le montant plafond de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant ».
V. - Le IV s'applique aux offres d'avances émises à compter du 1 er juillet 2010.
Article 91
Le I de l'article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c , il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa d'origine économique lorsque la différence positive entre la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents et la valeur ajoutée de l'exercice, réalisée dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence. Pour l'application du présent d , la valeur ajoutée s'entend de la différence entre, d'une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations d'inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d'exploitation et, d'autre part, la somme, hors taxes et sous déduction des transferts de charges d'exploitation affectés, du coût d'achat des marchandises vendues et de la consommation de l'exercice en provenance de tiers. » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « c » est remplacée par la référence : « d ».
Article 92
À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 200 undecies du code général des impôts, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
Article 93
Le III de l'article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la cinquième colonne du tableau du a , les tarifs pour l'année 2011 sont ainsi modifiés :
- 0 demeure 0 ;
- 0 devient 200 ;
- 200 devient 750 ;
- 750 demeure 750 ;
- 750 demeure 750 ;
- 750 devient 1 600 ;
- 1 600 demeure 1 600 ;
- 1 600 demeure 1 600 ;
- 1 600 devient 2 600 ;
- 2 600 demeure 2 600 ;
- 2 600 demeure 2 600 ;
2° Au troisième alinéa du b , le mot : « écoulée » est remplacé par le mot : « entamée ».
Article 94
I. - Après l'article 265 A du code des douanes, il est inséré un article 265 A bis ainsi rédigé :
« Art. 265 A bis. - Les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire, dans la limite de 0,73 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 et de 1,35 € par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22 du même tableau B.
« Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa sont exclusivement affectées au financement d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnée aux articles 11 et 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.
« Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et des droits indirects qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1 er janvier de l'année suivante. »
II. - 1. Au sixième alinéa de l'article 265 septies et au troisième alinéa de l'article 265 octies du même code, la référence : « de l'article 265 » est remplacée par les références : « des articles 265 et 265 A bis ».
2. À la première phrase du septième alinéa de l'article 265 septies et à la première phrase du quatrième alinéa de l'article 265 octies du même code, après la référence : « 265 », est insérée la référence : « et à l'article 265 A bis ».
III. - Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er juillet 2010.
Article 95
Après le mot : « maintenu », la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « pour une durée qui ne peut excéder les deux années suivant la fusion. »
Article 96
Le premier alinéa de l'article 1383 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « 25 % ou de 50 % » sont remplacés par les mots : « 15 % ou de 30 % » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« L'exonération est majorée, le cas échéant, de 15 % pour les constructions affectées à l'habitation situées à l'intérieur des secteurs définis au II de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan. Elle est majorée de 30 %, le cas échéant, pour les constructions affectées à l'habitation situées à l'intérieur des secteurs définis au III de l'article L. 515-16 du même code, lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan. »
Article 97
I. - L'article 1528 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1528 . - I. - Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.
« La taxe est due par les propriétaires riverains des voies livrées à la circulation publique. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres.
« II. - Afin de fixer le tarif de la taxe, la direction des finances publiques communique, avant le 1 er février de l'année précédant celle de l'imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.
« Lorsque le conseil municipal a délibéré pour instituer la taxe, il communique, chaque année, avant le 1 er septembre de l'année précédant celle de l'imposition, le tarif de la taxe au représentant de l'État dans le département, qui l'arrête après vérification du respect du plafond mentionné au I.
« III. - Les conditions d'application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret. »
II. - L'article 317 de l'annexe II du même code est abrogé.
Article 98
Après le mot : « maintenu », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « pour une durée qui ne peut excéder les deux années suivant la fusion. »
Article 99
Les conseils municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, au 1 er janvier 2010, au I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi, à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I de l'article 183 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Article 100
I. - Au premier alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, les mots : « de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et » sont supprimés.
II. - Le 22° de l'article 81 du même code est abrogé.
III. - Les I et II s'appliquent aux indemnités de départ volontaire à la retraite versées à compter du 1 er janvier 2010.
Article 101
I. - L'article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « montant », la fin de la première phrase du a du 4 est ainsi rédigée : « des abattements mentionnés à l'article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l'article 158, du montant des moins-values constatées les années antérieures à celle de la réalisation des revenus imputées en application du 11 de l'article 150-0 D et du montant des déficits constatés les années antérieures à celle de la réalisation des revenus dont l'imputation sur le revenu global n'est pas autorisée en application du I de l'article 156. » ;
2° Au a du 5, après le mot : « catégoriels », sont insérés les mots : « constatés l'année de réalisation des revenus mentionnés au 4, ».
II. - Le I s'applique au droit à restitution acquis à compter du 1 er janvier 2011.
III. - Pour les revenus perçus en 2009, par dérogation aux II et III de l'article 117 quater du code général des impôts, l'option pour le prélèvement prévu au I du même article peut être exercée jusqu'au 15 juin 2010. Lorsque cette option est exercée postérieurement à l'encaissement des revenus, par dérogation à l'article 1671 C du même code, la déclaration de ces revenus et le versement du prélèvement au Trésor interviennent dans les quinze premiers jours du mois qui suit l'exercice de l'option.
Article 102
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Avant l'article 259, il est inséré un article 259-0 ainsi rédigé :
« Art. 259-0 . - Pour l'application des règles relatives au lieu des prestations de services prévues aux articles 259 à 259 D, est considéré comme assujetti :
« 1° Pour tous les services qui lui sont fournis, un assujetti, même s'il exerce également des activités ou réalise des opérations qui ne sont pas considérées comme des livraisons de biens ou des prestations de services imposables ;
« 2° Une personne morale non assujettie qui est identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée. » ;
2° L'article 259 est ainsi rédigé :
« Art. 259 . - Le lieu des prestations de services est situé en France :
« 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France :
« a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ;
« b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ;
« c) Ou, à défaut du a ou du b , son domicile ou sa résidence habituelle ;
« 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire :
« a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ;
« b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ;
« c) Ou, à défaut du a ou du b , a en France son domicile ou sa résidence habituelle. » ;
3° L'article 259 A est ainsi rédigé :
« Art. 259 A . - Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes :
« 1° Les locations de moyens de transport lorsqu'elles sont de courte durée et que le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur en France.
« La location de courte durée s'entend de la possession ou de l'utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours ou, dans le cas d'un moyen de transport maritime, quatre-vingt-dix jours ;
« 2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d'experts et d'agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l'octroi de droits d'utilisation d'un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l'exécution des travaux ;
« 3° Les prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées pour des personnes non assujetties lorsque le lieu de départ du transport est en France.
« On entend par transport intracommunautaire de biens, tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur les territoires de deux États membres différents.
« On entend par lieu de départ, le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens, et par lieu d'arrivée, le lieu où s'achève effectivement le transport des biens ;
« 4° Les prestations de transport de biens effectuées pour des personnes non assujetties autres que les transports intracommunautaires de biens et les prestations de transport de passagers, en fonction des distances parcourues en France ;
« 5° Lorsqu'elles sont matériellement exécutées ou exercées en France :
« a) Les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités ;
« b) Les ventes à consommer sur place ;
« c) Sont réputées effectuées en France les ventes à consommer sur place lorsqu'elles sont réalisées matériellement à bord de navires, d'aéronefs ou de trains au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté européenne et que le lieu de départ du transport de passagers est situé en France.
« On entend par partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté, la partie d'un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté européenne, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers.
« On entend par lieu de départ d'un transport de passagers, le premier point d'embarquement de passagers prévu dans la Communauté européenne, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté européenne.
« On entend par lieu d'arrivée d'un transport de passagers, le dernier point de débarquement, prévu dans la Communauté européenne, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté européenne, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté européenne.
« Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct ;
« 6° Lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France au profit d'une personne non assujettie :
« a) Les activités accessoires au transport, telles que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires ;
« b) Les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels ;
« 7° Les prestations de services fournies à une personne non assujettie par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui lorsque le lieu de l'opération principale est situé en France ;
« 8° La prestation de services unique d'une agence de voyages lorsqu'elle a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni cette prestation.
« L'agence de voyages réalise une prestation de services unique lorsqu'elle agit, en son propre nom, à l'égard du client et utilise, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d'autres assujettis. » ;
4° L'article 259 B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article 259, le lieu des prestations de services suivantes est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de la Communauté européenne : » ;
b) Le 8° est abrogé ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° L'article 259 C est ainsi rédigé :
« Art. 259 C. - Le lieu des prestations de services suivantes est réputé, en outre, se situer en France lorsqu'elles sont fournies à des personnes non assujetties par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté européenne ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne et que l'utilisation ou l'exploitation effectives de ces services s'effectuent en France :
« 1° Les prestations de services autres que celles mentionnées aux articles 259 A et 259 D lorsqu'elles sont fournies à des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre de la Communauté européenne ;
« 2° Les locations de moyens de transport autres que de courte durée lorsque le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne. » ;
6° À l'article 259 D, les mots : « fournis par voie électronique » sont supprimés ;
7° L'article 269 est ainsi modifié :
a) Après le a ter du 1, il est inséré un a quater ainsi rédigé :
« a quater ) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ; »
b) Après le b du 2, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis ) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du 2 de l'article 283, lors du fait générateur, ou lors de l'encaissement des acomptes ; »
c) Au premier alinéa du c du 2, après les mots : « Pour les prestations de services », sont insérés les mots : « autres que celles visées au b bis » ;
8° Avant l'article 283, il est inséré un article 283-0 ainsi rédigé :
« Art. 283-0 . - Pour l'application des articles 283 à 285 A, un assujetti qui réalise une livraison de biens ou une prestation de services imposable en France et qui y dispose d'un établissement stable ne participant pas à la réalisation de cette livraison ou de cette prestation est considéré comme un assujetti établi hors de France. » ;
9° L'article 283 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du 1, les mots : « lorsque la livraison de biens ou la prestation de services » sont remplacés par les mots : « lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l'article 259 A » et après les mots : « ou le preneur », sont insérés les mots : « qui agit en tant qu'assujetti et » ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l'article 259 sont fournies par un assujetti qui n'est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. » ;
c) Au 4 bis , après les mots : « livraison de biens », sont insérés les mots : « ou une prestation de services » et après les mots : « des mêmes biens », sont insérés les mots : « , ou sur cette prestation ou toute prestation antérieure des mêmes services, » ;
10° L'article 286 ter est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° Tout assujetti preneur d'une prestation de services au titre de laquelle il est redevable de la taxe en France en application du 2 de l'article 283 ;
« 5° Tout prestataire établi en France d'une prestation de services au titre de laquelle seul le preneur est redevable de la taxe dans un autre État membre de la Communauté européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
11° Après le b bis du 5 de l'article 287, il est inséré un b ter ainsi rédigé :
« b ter ) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe en application, d'une part, du second alinéa du 1, d'autre part et distinctement, du 2 de l'article 283 ; »
12° L'article 289 B est ainsi modifié :
a) Le I est complété par les mots : « et un état récapitulatif des clients auxquels il a fourni des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe dans un autre État membre de la Communauté européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée » ;
b) Au II, après les mots : « Dans l'état récapitulatif », sont insérés les mots : « relatif aux livraisons de biens » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Dans l'état récapitulatif relatif aux prestations de services doivent figurer :
« 1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces prestations de services ;
« 2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre où les services lui ont été fournis ;
« 3° Pour chaque preneur, le montant total des prestations de services effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre État membre ;
« 4° Le montant des régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée au preneur. » ;
13° Au 2 de l'article 289 C, après les mots : « des clients mentionné », sont insérés les mots : « au II de » ;
14° Après l'article 289 C, il est inséré un article 289 D ainsi rédigé :
« Art. 289 D . - Les assujettis établis en France peuvent demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un autre État membre dans les conditions prévues par la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre, en adressant leurs demandes de remboursement souscrites par voie électronique au moyen du portail mis à leur disposition et selon les modalités et dans les délais fixés par voie réglementaire. » ;
15° Au 2° du III de l'article 291, les mots : « , lors de son entrée sur le territoire, » sont supprimés ;
16° L'article 1649 quater B quater est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - L'état récapitulatif mentionné au III de l'article 289 B est souscrit par voie électronique. Toutefois, les assujettis bénéficiant du régime visé à l'article 293 B peuvent le déposer sur support papier. » ;
17° À la fin du premier alinéa du a du 1 de l'article 1788 A, les mots : « de la déclaration prévue à l'article 289 C » sont remplacés par les mots : « des déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C » et au a du 2 du même article, les mots : « dans la déclaration prévue à l'article 289 C » sont remplacés par les mots : « dans les déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C ».
II. - À compter du 1 er janvier 2011, l'article 259 A du code général des impôts tel qu'issu du I du présent article est ainsi modifié :
1° Au 5° :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou exercées » sont remplacés par les mots : « ou ont effectivement lieu » ;
b) Au a , après les mots : « prestations de services », sont insérés les mots : « fournies à une personne non assujettie » ;
2° Il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les prestations de services fournies à un assujetti, ainsi que celles qui leur sont accessoires, consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions lorsque ces manifestations ont effectivement lieu en France ; ».
III. - À compter du 1 er janvier 2013, le même code est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article 259 A, tel qu'il est issu du I du présent article, est ainsi rédigé :
« 1° Les locations de moyens de transport :
« a) Lorsqu'elles sont de courte durée et que le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur en France.
« La location de courte durée s'entend de la possession ou de l'utilisation continue d'un moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours ou, dans le cas d'un moyen de transport maritime, quatre-vingt-dix jours ;
« b) Les locations, autres que celles de courte durée, consenties à une personne non assujettie, lorsque cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle en France ;
« c) Par dérogation au b , la location d'un bateau de plaisance, à l'exception de la location de courte durée, à une personne non assujettie lorsque le bateau est effectivement mis à disposition du preneur en France et le service fourni par le prestataire à partir du siège de son activité économique ou d'un établissement stable qui y est situé ; »
2° L'article 259 C, tel qu'il est issu du I du présent article, est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté européenne ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne » sont supprimés ;
b) Au 1°, après les mots : « mentionnées aux articles 259 A », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles mentionnées au c du 1°, » et après les mots : « dans un État membre de la Communauté européenne », sont insérés les mots : « par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté européenne ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne » ;
c) Le 2° est complété par les mots : « , à l'exception des locations de bateau de plaisance si le bateau est effectivement mis à disposition du preneur dans un autre État membre de la Communauté européenne où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis ».
IV. - À compter du 1 er janvier 2015, le même code est ainsi modifié :
1° L'article 259 D, tel qu'il est issu du I du présent article, est ainsi rédigé :
« Art. 259 D . - Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B est réputé situé en France, lorsqu'elles sont effectuées en faveur de personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France. » ;
2° L'article 298 sexdecies F est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « des services par voie électronique tels que mentionnés au 12° de l'article 259 B » sont remplacés par les mots : « des prestations de services mentionnées à l'article 259 D » ;
b) Le 1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est considéré comme État membre d'identification, l'État membre auquel l'assujetti non établi dans la Communauté européenne choisit de notifier le moment où commence son activité en qualité d'assujetti sur le territoire de la Communauté européenne conformément aux dispositions du présent article.
« On entend par État membre de consommation, l'État membre de la Communauté européenne dans lequel, conformément à l'article 58 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée avoir lieu. » ;
c) Au a du 4 et à la deuxième phrase du 5 et du 8, le mot : « électroniques » est remplacé par les mots : « mentionnés au 1 » ;
d) Au c et au d du 4, après le mot : « spécial », sont insérés les mots : « ou du régime particulier visé à l'article 298 sexdecies G » ;
e) À la fin de la deuxième phrase du 5, après les mots : « taxe correspondante », sont insérés les mots : « ventilé par taux d'imposition » ;
f) À la fin de la première phrase du 7, les mots : « lorsqu'il dépose sa déclaration » sont remplacés par les mots : « en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée sur laquelle est liquidée la taxe, lorsqu'il dépose sa déclaration, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée » ;
g) À la deuxième phrase du 9, après les mots : « au 5 », sont insérés les mots : « du présent article et au 5 de l'article 298 sexdecies G » ;
3° Après l'article 298 sexdecies F, il est inséré un article 298 sexdecies G ainsi rédigé :
« Art. 298 sexdecies G . - I. - Tout assujetti qui a établi en France le siège de son activité économique ou qui y dispose d'un établissement stable, et qui fournit des prestations de services mentionnées à l'article 259 D à des personnes non assujetties établies dans un État membre autre que la France dans lequel sont consommés ces services, peut se prévaloir du régime particulier de déclaration et de paiement exposé au présent article lorsqu'il n'est pas établi dans l'État membre de consommation.
« Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté européenne.
« Un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté européenne, mais qui y dispose de plusieurs établissements stables dont l'un est situé en France, peut également se prévaloir du régime particulier visé au présent article lorsqu'il en informe l'administration.
« Est considéré comme un assujetti non établi dans l'État membre de consommation, un assujetti qui n'y a pas établi le siège de son activité économique et qui n'y dispose pas d'un établissement stable.
« II. - Un assujetti qui se prévaut du régime particulier n'est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre dudit régime, qu'en France. À cette fin, il utilise le numéro individuel d'identification qui lui a déjà été attribué en application de l'article 286 ter .
« III. - L'assujetti non établi dans l'État membre de consommation est exclu du présent régime particulier dans les cas prévus au 4 de l'article 298 sexdecies F.
« IV. - L'assujetti non établi dans l'État membre de consommation qui se prévaut du présent régime particulier dépose par voie électronique une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 5 de l'article 298 sexdecies F.
« Lorsque l'assujetti dispose d'un ou de plusieurs établissements stables situés ailleurs qu'en France à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée doit également mentionner la valeur totale des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques qui relèvent du présent régime particulier, ventilée par État membre de consommation, pour chaque État membre dans lequel il dispose d'un établissement, ainsi que le numéro d'identification individuel à la taxe sur la valeur ajoutée ou le numéro d'enregistrement fiscal de cet établissement. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« V. - Le 2 et les 6 à 9 de l'article 298 sexdecies F s'appliquent à l'assujetti non établi qui se prévaut du régime particulier.
« Pour l'application du 9 de l'article 298 sexdecies F, on entend par État d'identification la France. »
V. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À compter du 1 er janvier 2015, au début du quatrième alinéa du I de l'article L. 102 B, les mots : « Le registre des opérations mentionnées au 9 de l'article 298 sexdecies F est conservé » sont remplacés par les mots : « Les registres tenus en application du 9 de l'article 298 sexdecies F et du 5 de l'article 298 sexdecies G sont conservés » ;
2° Après l'article L. 208 A, il est inséré un article L. 208 B ainsi rédigé :
« Art. L. 208 B . - Un assujetti non établi en France mais établi dans un autre État membre reçoit le paiement d'intérêts moratoires calculés sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à rembourser sur le fondement du d du V de l'article 271 du code général des impôts, lorsque le remboursement intervient après l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'État. Les intérêts, calculés au taux prévu à l'article L. 208 du présent livre, courent du lendemain de l'expiration de ce délai. Ils ne sont pas capitalisés.
« Les intérêts ne sont pas dus si l'assujetti n'a pas fourni l'ensemble des informations complémentaires prévues par les articles 20 et 21 de la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre. Si les documents à transmettre par voie électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, ne l'ont pas été dans le délai prévu au premier alinéa, les intérêts ne courent qu'à compter de la date de leur réception. »
VI. - L'article 467 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au 2, les mots : « mentionné à l'article 289 B » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l'article 289 B » ;
2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. L'état récapitulatif des clients mentionné au III de l'article 289 B du code général des impôts fait l'objet d'une déclaration dont le contenu et les modalités sont déterminés par décret. » ;
3° Au premier alinéa du 4, après les mots : « prévue au 2 », sont insérés les mots : « ou au 2 bis » et, au troisième alinéa du même 4, les mots : « la déclaration produite » sont remplacés par les mots : « la déclaration prévue au 2 ci-dessus ».
VII. - Pour autant qu'il n'en est pas disposé autrement, le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2010.
Article 103
Au 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ».
Article 104
Le 4° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier est complété par les mots : « et aux sociétés présentant des caractéristiques similaires, ou soumises à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées à l'article 208 C du même code et ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ».
Article 105
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre 2010, un rapport présentant les moyens mis en oeuvre pour permettre aux services fiscaux de l'État et des collectivités territoriales d'identifier l'ensemble des bases prises en compte pour l'application de la fiscalité locale en outre-mer.
Article 106
L'avant-dernier alinéa du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que les ouvrages hydrauliques ayant pour objectif d'utiliser le refroidissement par eau de rivière dans le cadre de la production d'énergie frigorifique distribuée par réseau de froid urbain en délégation de service public » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « ces derniers » sont remplacés par les mots : « les ouvrages hydroélectriques concédés précités et leurs ouvrages et équipements annexes ».
Article 107
Après la première phrase de l'article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette annexe présente également le montant des dettes des opérateurs de l'État, le fondement juridique du recours à l'emprunt et les principales caractéristiques des emprunts contractés, ainsi que le montant et la nature de leurs engagements hors bilan. »
Article 108
Le troisième alinéa de l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'un décret à caractère financier concernant les collectivités territoriales crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l'impact financier de la norme. La consultation de la commission consultative d'évaluation des normes mentionnée à l'article L. 1211-4-2 est alors réputée satisfaite. »
Article 109
Le II de l'article 156 bis du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, dans la situation mentionnée au deuxième alinéa, les associés qui sont à l'origine de la constitution de la société agréée sont des personnes morales de droit public ou des sociétés d'économie mixte, le premier alinéa du 3° du I de l'article 156 peut s'appliquer aux revenus de l'année d'acquisition des parts sociales par des personnes physiques à raison des charges foncières supportées par la société entre la date de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme et celle de l'acquisition de leurs parts par les personnes concernées, sous réserve :
« - que les parts sociales aient été acquises au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la déclaration d'ouverture de chantier précitée ;
« - et que ces charges aient été intégralement remboursées à la société agréée, à proportion de leurs parts, par les associés personnes physiques. »
Article 110
Après le quatrième alinéa du II de l'article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année. »
Article 111
L'article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, aux deuxième à quatrième colonnes de la deuxième ligne, les tarifs : « 9,5 € », « 9 € » et « 11 € » sont remplacés respectivement par les tarifs : « 10 € », « 9,5 € » et « 11,5 € » ;
b) Au septième alinéa, après les mots : « tonne de fret », sont insérés les mots : « et de courrier » ;
c) À la dernière phrase du neuvième alinéa, les mots : « de l'évolution prévisible des coûts et des autres recettes de l'exploitant » sont remplacés par les mots : « et de l'évolution prévisionnelle des données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l'exploitant » ;
d) Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces données font l'objet d'une déclaration par les exploitants d'aérodromes selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile, qui précise la proportion de prise en charge des coûts qui ne sont pas directement ou totalement imputables aux missions définies au présent IV.
« Ces données peuvent faire l'objet de contrôles sur l'année en cours et les deux années antérieures, diligentés par les services de la direction générale de l'aviation civile. Les exploitants d'aérodromes sont tenus de présenter les pièces justificatives et toutes les informations relatives aux données mentionnées à l'alinéa précédent. En cas de contrôle sur place, la direction générale de l'aviation civile en informe préalablement l'exploitant par l'envoi d'un avis qui précise l'identité des personnes qui en sont chargées et la période visée par le contrôle. L'exploitant peut se faire assister par un conseil de son choix. À l'issue du contrôle, un rapport est adressé à l'exploitant concerné qui dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du IV bis , l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 » et le montant : « 1 € » est remplacé par le montant : « 1,25 € ».
Article 112
Au troisième alinéa de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours » sont remplacés par les mots : « les trois quarts du coût hors taxe de l'opération concernée ».
II . - AUTRES MESURES
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Article 113
I. - À compter du 1 er juillet 2010, aux deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le nombre : « 41 » est remplacé par le nombre : « 43 ».
II. - Par dérogation au deuxième alinéa du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), la modification mentionnée au I du présent article est applicable aux retraites du combattant visées au I de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.
Article 114
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport évaluant les dispositifs actuels de prise en charge des conjoints survivants de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et proposant, le cas échéant, des mesures en faveur des conjoints survivants aux revenus les plus modestes.
Article 115
L'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le nombre : « 350 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;
2° Au dernier alinéa, le nombre : « 260 » est remplacé par le nombre : « 310 ».
Culture
Article 116
L'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Les mots : « le Centre des monuments nationaux transfère » sont remplacés par les mots : « ses établissements publics peuvent transférer » ;
b) Les mots : « figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;
c) Les mots : « au Centre des monuments nationaux » sont remplacés par les mots : « à ses établissements publics » ;
d) La deuxième phrase est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans les douze mois à compter de la publication du décret mentionné à l'alinéa précédent » sont supprimés ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après avis du ministre chargé du domaine, le ministre chargé des monuments historiques désigne la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire du transfert en fonction des projets présentés en vue de remplir les missions précisées au II. Il peut décider de ne désigner aucun bénéficiaire au vu de l'importance qui s'attache au maintien du bien concerné dans le patrimoine de l'État, de l'intérêt des finances publiques, des conséquences statutaires du transfert pour les personnels concernés ou de l'insuffisance du projet mentionné à l'alinéa précédent, notamment au regard des enjeux de conservation du monument, de son histoire ou de son intérêt architectural et patrimonial. » ;
4° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou le Centre des monuments nationaux » sont remplacés par les mots : « ou ses établissements publics » et après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle précise les conditions dans lesquelles les biens peuvent être revendus. » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L'État peut, le cas échéant, résilier unilatéralement la convention de transfert en cas de non-respect de ses clauses et ses conditions. » ;
5° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant un délai de vingt ans à compter du transfert de propriété, la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaires doit, avant tout projet de cession de tout ou partie de l'immeuble à un tiers, en informer l'État qui peut s'opposer à la cession. » ;
6° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
Article 117
Le Gouvernement transmet tous les deux ans aux commissions compétentes du Parlement un rapport établissant un bilan et une évaluation de l'application de l'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment un suivi des conventions de transfert signées en application de ces dispositions et des conditions de leur mise en oeuvre.
Ce rapport retrace également, région par région, l'évolution des moyens alloués par l'État en faveur de l'entretien et de la restauration des monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques dont il n'est pas propriétaire, ainsi que des engagements en cours et des opérations réalisées et programmées.
Économie
Article 118
Au premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie, la date : « 31 octobre 2009 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2010 », et les mots : « arrivent à échéance avant le 31 octobre 2011 » sont remplacés par les mots : « ont une durée de quatre ans au plus ».
Article 119
L'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 précitée est ainsi modifié :
1° Le C du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de circonstances exceptionnelles caractérisées par une perturbation grave de l'accès des établissements de crédit aux marchés financiers constatée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, la garantie de l'État prévue aux A et B est accordée à des titres de créances émis avant le 31 décembre 2010 et d'une durée maximale de cinq ans. » ;
2° Au VI, les mots : « chaque trimestre » sont remplacés par les mots : « chaque semestre » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« En cas de mise en oeuvre du second alinéa du C du II, ce rapport est adressé au Parlement chaque trimestre. »
Article 120
I. - Au premier alinéa de l'article 125 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
II. - À la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 21 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
Enseignement scolaire
Article 121
Au plus tard le 30 juin 2010, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les moyens financiers et en personnels consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves handicapés.
Ce rapport précise également l'impact sur les charges des collectivités territoriales, notamment les coûts spécifiques de transport scolaire et d'aménagement des établissements publics locaux d'enseignement.
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Article 122
Le Gouvernement joint au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion une annexe présentant, pour l'année, un bilan des mesures décidées en conseil de modernisation des politiques publiques depuis 2007 et arrivées à leur terme. Cette présentation fait apparaître et justifie, pour chaque mesure, la date de réalisation effective ou les délais d'exécution prévus, en indiquant les échéances initialement fixées, et les économies nettes constatées ou attendues en conséquence, en précisant le montant initialement prévu et après révision éventuelle.
Outre-mer
Article 123
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1 er octobre 2010, un rapport indiquant les mesures qu'il entend prendre ou proposer pour répondre à la situation financière préoccupante des collectivités territoriales d'outre-mer, dont les villes capitales, et leur permettre d'assumer pleinement les charges et responsabilités qui leur incombent, notamment en matière sociale.
Dans le cas des villes capitales, ce rapport vise plus particulièrement à identifier les mesures de nature à compenser les conséquences financières des charges dites de centralité dont la réalité est aujourd'hui établie par les rapports transmis aux autorités de l'État.
Recherche et enseignement supérieur
Article 124
Après l'article L. 431-2 du code de la recherche, il est inséré un article L. 431-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-2-1 . - Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée indéterminée, des agents contractuels :
« 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;
« 2° Pour assurer des fonctions de recherche. »
Article 125
Les maîtres de conférences régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur et les agents appartenant à l'un des corps assimilés à celui des maîtres de conférences en application de l'annexe du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, titularisés dans leur corps avant le 1 er septembre 2009, classés dans le premier grade et en fonctions à la date de publication de la présente loi, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de reclassement établie par application du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 précité, la durée des services accomplis depuis la date de leur recrutement et jusqu'au 31 août 2009 étant prise en compte dans la limite d'un an. Toutefois, l'ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Les demandeurs doivent justifier, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte.
L'administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.
Relations avec les collectivités territoriales
Article 126
I. - Le onzième alinéa de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En 2010, le complément de garantie dû à chaque commune correspond à son montant de 2009 diminué de 2 %. »
II. - Au cinquième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code, après l'année : « 2009 », sont insérés les mots : « et en 2010. »
Article 127
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2334-1, après l'année : « 2009 », sont insérés les mots : « et pour 2010 » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2334-18-1 est complétée par les mots : « et en 2010 » ;
3° L'article L. 2334-18-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2010, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue en 2009, majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue en 2009, augmentée de 1,2 % et majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation en 2009 mais le deviennent en 2010 bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article. » ;
4° L'article L. 2334-18-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après l'année : « 2009 », sont insérés les mots : « et en 2010 » ;
b) Au 1°, les mots : « cent cinquante » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante ».
Article 128
Le sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « la société ICADE » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Sont aussi retenus comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements de la Société nationale immobilière ou de ses filiales qui appartenaient au 1 er janvier 2006 à la société ICADE et qui sont financés dans les conditions fixées par le dernier alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du présent code. »
Article 129
Le montant de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales est fixé à 50 millions d'euros en 2010.
Article 130
Le montant du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées prévu à l'article L. 2335-2-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 10 millions d'euros en 2010.
Article 131
Le 5° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « , y compris, le cas échéant, les communes insulaires situées dans les surfaces maritimes classées en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement » ;
2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou lorsqu'il s'agit de la part d'une commune insulaire située dans une surface maritime classée en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement ».
Santé
Article 132
Au dernier alinéa de l'article 23 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».
Article 133
I. - Au troisième alinéa de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « vingt-cinq ans, à 200 € par personne âgée de vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « seize ans, à 200 € par personne âgée de seize ».
II. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2010 et s'applique aux droits annuels prononcés à compter de cette date.
Sécurité
Article 134
À la fin de l'article 119 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 135
I. - Après l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-7-1. - Par dérogation au 1° de l'article L. 262-4, une personne âgée de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus bénéficie du revenu de solidarité active sous réserve d'avoir, dans des conditions fixées par décret, exercé une activité professionnelle pendant un nombre déterminé d'heures de travail au cours d'une période de référence précédant la date de la demande. »
II. - À l'article L. 262-8 du même code, les mots : « la situation exceptionnelle du demandeur » sont remplacés par les mots : « le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle ».
III. - L'article L. 262-29 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de vingt-cinq ans et que sa situation le justifie, vers les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 du code du travail. »
IV. - Pour l'année 2010, par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.
Article 136
Le Gouvernement met en oeuvre, avant le 31 décembre 2010, un dispositif de suivi des établissements et services visés au a du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui accueillent ou dont bénéficient les personnes handicapées de quarante ans ou plus.
Ce dispositif rend compte chaque année de l'évolution des sources de financement de ces structures, de leur nombre et du nombre de places qu'elles offrent, selon les types de déficience des personnes handicapées.
Les résultats sont portés à la connaissance du Parlement.
Sport, jeunesse et vie associative
Article 137
Le 11° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi rédigé :
« 11° Politique en faveur de la jeunesse ; ».
Article 138
Afin d'accroître l'autonomie des jeunes, le fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes mentionné à l'article 25 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion peut financer, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, un revenu contractualisé d'autonomie et une dotation d'autonomie dans les conditions prévues au présent article.
Ces prestations sont attribuées à des jeunes volontaires âgés de dix-huit à vingt-cinq ans répondant à des conditions de ressources, de difficultés d'insertion et de situation familiale, sélectionnés de manière aléatoire et résidant dans des territoires présentant un intérêt particulier au regard de l'objet des expérimentations et de la situation des jeunes qui y résident, déterminés par décret.
Le revenu contractualisé d'autonomie est versé mensuellement pendant deux ans aux jeunes entrant dans l'expérimentation, sous réserve qu'ils s'engagent soit à rechercher activement un emploi, soit à suivre une formation.
La dotation d'autonomie est attribuée pendant deux ans aux jeunes entrant dans l'expérimentation, pour financer des dépenses favorisant l'accès à l'emploi ou à la formation. Chaque période d'emploi au cours de l'expérimentation donne lieu à une majoration de la dotation. À l'issue du délai de deux ans, les sommes non utilisées peuvent être mobilisées pour des dépenses dont la liste est fixée par décret.
Lorsqu'un enfant ouvrant droit aux allocations familiales participe à l'expérimentation de la dotation d'autonomie, le montant des allocations familiales dues à la famille est, pendant la durée de sa participation à l'expérimentation, réduit de manière forfaitaire. Dans ce cas, l'entrée dans l'expérimentation est subordonnée à l'accord de la famille.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles les expérimentations sont évaluées à leur terme.
Travail et emploi
Article 139
I. - L'article L. 5134-30-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2010, pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'État au titre de l'article L. 5132-2, le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. »
II. - À compter du 1 er janvier 2010, le 2° de l'article L. 5423-24 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, est abrogé.
Article 140
Le premier alinéa de l'article L. 5141-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« L'État peut, par convention, participer au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes. Ces actions peuvent bénéficier à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi, pour lesquelles la création ou la reprise d'entreprise est un moyen d'accès, de maintien ou de retour à l'emploi. »
Article 141
Après le a du 1° de l'article L. 7232-4 du code du travail, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis ) Les régies de quartiers. Un décret définit les conditions de leur agrément et de la dérogation à la clause d'activité exclusive dont elles bénéficient ; ».
Ville et logement
Article 142
Le compte général de l'État, annexé au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion, inscrit la provision au titre des litiges résultant de la mise en jeu de la responsabilité de l'État en application de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Article 143
Au II de l'article 101 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2011 ».
Gestion du patrimoine immobilier de l'État
Article 144
Le Gouvernement joint au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion une annexe récapitulant, pour l'année, les acquisitions immobilières de l'État et de ses opérateurs de plus de 0,5 million d'euros hors taxes et les prises à bail de l'État et de ses opérateurs dont le loyer est supérieur à un million d'euros hors taxes dans la région Île-de-France et à 0,5 million d'euros hors taxes dans les autres régions.
Article 145
I. - L'article L. 112-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa et les activités exercées dans le cadre de professions libérales, une indexation sur la variation de l'indice des loyers d'activités tertiaires publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions fixées par décret. » ;
3° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « des précédents alinéas ».
II. - L'article L. 112-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au 9°, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;
2° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur le local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux » sont remplacés par les mots : « s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires ».
IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 145-38 du même code, les mots : « s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 décembre 2009.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article 67 de la loi)
VOIES ET MOYENS
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros) |
||
Numéro
|
Intitulé de la recette |
Évaluation
|
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
54 677 000 |
|
1101 |
Impôt sur le revenu |
54 677 000 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
8 422 000 |
|
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
8 422 000 |
13. Impôt sur les sociétés |
50 400 000 |
|
1301 |
Impôt sur les sociétés |
50 400 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
25 530 090 |
|
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
460 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
4 200 000 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28, IV) |
0 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) |
0 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
0 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
3 497 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
35 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
109 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
617 500 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
10 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
25 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
36 000 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
595 000 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises |
10 111 000 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises |
5 446 590 |
1499 |
Recettes diverses |
388 000 |
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
14 498 143 |
|
1501 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
14 498 143 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
170 990 051 |
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
170 990 051 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions
|
21 752 554 |
|
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
260 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
158 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
0 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
260 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
620 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
6 410 700 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
340 000 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
263 000 |
1714 |
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance |
2 791 000 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
135 000 |
1721 |
Timbre unique |
99 000 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
0 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1751 |
Droits d'importation |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
253 000 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
4 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
50 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
193 000 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs |
0 |
1760 |
Contribution carbone |
4 039 000 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
0 |
1766 |
Garantie des matières d'or et d'argent |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
174 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
4 000 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
82 374 |
1776 |
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage |
57 000 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
58 000 |
1780 |
Taxe de l'aviation civile |
70 480 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
689 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
20 500 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux |
1 807 000 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
743 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
726 000 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'État en 2010) |
1 288 500 |
1799 |
Autres taxes |
157 000 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimilées |
6 868 000 |
|
2110 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises financières |
2 577 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
400 000 |
2116 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
3 891 000 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
0 |
22. Produits du domaine de l'État |
1 849 000 |
|
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
260 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
65 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
40 000 |
2204 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
287 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
1 131 000 |
2211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État |
30 000 |
2212 |
Autres produits de cessions d'actifs |
1 000 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
35 000 |
23. Produits de la vente de biens et services |
1 154 000 |
|
2301 |
Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
337 000 |
2302 |
Frais d'assiette et de recouvrement des impôts sur rôle établis au profit des collectivités territoriales |
0 |
2303 |
Autres frais d'assiette et de recouvrement |
518 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne |
82 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
2 000 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
205 000 |
2399 |
Autres recettes diverses |
10 000 |
24. Remboursements et intérêts des
prêts, avances
|
886 000 |
|
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
140 000 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
4 000 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
25 000 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
407 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile |
267 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
7 000 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l'État |
6 000 |
2499 |
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées |
30 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 886 000 |
|
2501 |
Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
640 000 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
250 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
50 000 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor |
25 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
780 000 |
2510 |
Frais de poursuite |
120 000 |
2511 |
Frais de justice et d'instance |
12 000 |
2512 |
Intérêts moratoires |
3 000 |
2513 |
Pénalités |
6 000 |
26. Divers |
2 392 000 |
|
2601 |
Reversements de Natixis |
0 |
2602 |
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur |
700 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
0 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État |
144 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
118 000 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
18 000 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
380 000 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
100 000 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne |
4 000 |
2616 |
Frais d'inscription |
8 000 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives |
7 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
5 000 |
2620 |
Récupération d'indus |
42 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
260 000 |
2622 |
Divers versements des Communautés européennes |
41 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
50 000 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
48 000 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l'étranger |
4 000 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) |
5 000 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
220 000 |
2698 |
Produits divers |
30 000 |
2699 |
Autres produits divers |
208 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
||
31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
85 880 473 |
|
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
41 090 500 |
3102 |
Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
640 000 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
27 725 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
184 000 |
3105 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
585 725 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
6 228 231 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
2 058 529 |
3108 |
Dotation élu local |
65 006 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 697 |
3110 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
40 000 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
3112 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 |
3113 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 |
3114 |
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux |
282 299 |
3115 |
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
203 371 |
3117 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
15 000 |
3118 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 |
3119 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
1 000 000 |
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
31 798 000 |
3121 |
Prélèvement sur les recettes de l'État spécifique au profit des dotations d'aménagement |
131 201 |
32. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes |
18 153 000 |
|
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget des Communautés européennes |
18 153 000 |
4. Fonds de concours |
||
Évaluation des fonds de concours |
3 121 514 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros) |
|||
Numéro
|
Intitulé de la rubrique |
Évaluation pour 2010 |
|
1. Recettes fiscales |
346 269 838 |
||
11 |
Impôt sur le revenu |
54 677 000 |
|
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
8 422 000 |
|
13 |
Impôt sur les sociétés |
50 400 000 |
|
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
25 530 090 |
|
15 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
14 498 143 |
|
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
170 990 051 |
|
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
21 752 554 |
|
2. Recettes non fiscales |
15 035 000 |
||
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
6 868 000 |
|
22 |
Produits du domaine de l'État |
1 849 000 |
|
23 |
Produits de la vente de biens et services |
1 154 000 |
|
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
886 000 |
|
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 886 000 |
|
26 |
Divers |
2 392 000 |
|
Total des recettes brutes (1 + 2) |
361 304 838 |
||
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
104 033 473 |
||
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
85 880 473 |
|
32 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes |
18 153 000 |
|
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) |
257 271 365 |
||
4. Fonds de concours |
3 121 514 |
||
Évaluation des fonds de concours |
3 121 514 |
II. - BUDGETS ANNEXES
(En euros) |
||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Évaluation pour 2010 |
Contrôle et exploitation aériens |
||
7000 |
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
350 000 |
7001 |
Redevances de route |
1 062 633 000 |
7002 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
226 250 000 |
7003 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer |
45 000 000 |
7004 |
Autres prestations de service |
9 830 000 |
7005 |
Redevances de surveillance et de certification |
30 050 000 |
7007 |
Recettes sur cessions |
20 000 |
7008 |
Autres recettes d'exploitation |
3 800 000 |
7010 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
5 200 000 |
7011 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
1 050 000 |
7100 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d'exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
0 |
7501 |
Taxe de l'aviation civile |
277 933 000 |
7600 |
Produits financiers |
600 000 |
7780 |
Produits exceptionnels |
20 000 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
4 000 000 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9300 |
Diminution de stocks constatée en fin de gestion |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
250 744 588 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
Total des recettes |
1 937 460 588 |
|
Fonds de concours |
17 480 000 |
(En euros) |
||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Évaluation pour 2010 |
Publications officielles et information administrative |
||
7000 |
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
191 935 124 |
7100 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d'exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
0 |
7600 |
Produits financiers |
0 |
7780 |
Produits exceptionnels |
2 500 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
0 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9300 |
Diminution de stocks constatée en fin de gestion |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
0 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
Total des recettes |
194 435 124 |
|
Fonds de concours |
0 |
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) |
||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Évaluation
|
Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route |
212 050 000 |
|
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
212 050 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Développement agricole et rural |
114 500 000 |
|
01 |
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles |
114 500 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'État |
900 000 000 |
|
01 |
Produits des cessions immobilières |
900 000 000 |
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien |
600 000 000 |
|
01 |
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires |
600 000 000 |
02 |
Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellite |
0 |
03 |
Versements du budget général |
0 |
Participations financières de l'État |
5 000 000 000 |
|
01 |
Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
4 980 000 000 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État |
0 |
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
0 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
0 |
05 |
Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale |
20 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
0 |
Pensions |
51 123 993 529 |
|
Section 1 : Pensions civiles et militaires de
retraite
|
46 682 000 000 |
|
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension |
3 814 000 000 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
0 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
0 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
0 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
169 000 000 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
106 000 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
4 000 000 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
0 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
0 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
291 200 000 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
25 438 000 000 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
0 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
4 072 000 000 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
0 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
790 000 000 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
87 000 000 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
1 410 000 000 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité |
141 000 000 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension |
660 000 000 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
0 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
0 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
0 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
1 000 000 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
1 000 000 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension |
8 387 000 000 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
0 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
22 000 000 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
0 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
1 000 000 |
60 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Établissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom |
635 800 000 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste |
0 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 000 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
0 |
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires |
0 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires |
204 000 000 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
13 000 000 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
0 |
69 |
Autres recettes diverses |
434 000 000 |
Section 2 : Ouvriers des établissements industriels de l'État |
1 810 785 929 |
|
71 |
Cotisations salariales et patronales |
534 600 000 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État |
1 164 654 352 |
73 |
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique |
94 741 577 |
74 |
Recettes diverses |
16 230 000 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
560 000 |
Section 3 : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 631 207 600 |
|
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
799 000 000 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
0 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général |
229 100 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens |
0 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
534 400 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
0 |
87 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général |
1 790 000 000 |
88 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens |
0 |
89 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général |
15 100 000 |
90 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens |
0 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
13 200 000 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
82 600 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général |
12 440 000 |
94 |
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général |
621 500 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
96 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
97 |
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
98 |
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses |
0 |
Total |
57 950 543 529 |
IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) |
|||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Évaluation
|
|
Accords monétaires internationaux |
0 |
||
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
|
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
|
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores |
0 |
|
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
7 799 019 478 |
||
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
7 500 000 000 |
|
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics |
243 000 000 |
|
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l'État |
56 019 478 |
|
Avances à l'audiovisuel public |
3 122 754 032 |
||
01 |
Recettes |
3 122 754 032 |
|
Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres |
213 400 000 |
||
01 |
Remboursements des avances correspondant au produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules instituée par l'article 1011 bis du code général des impôts |
213 400 000 |
|
Avances aux collectivités territoriales |
64 841 800 000 |
||
Section 1 : Avances aux collectivités
et établissements publics,
|
0 |
||
01 |
Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales |
0 |
|
02 |
Remboursement des avances de l'article 14 de la loi
n° 46-2921
|
0 |
|
03 |
Remboursement des avances de l'article 34 de la loi
n° 53-1336
|
0 |
|
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) |
0 |
|
Section 2 : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
64 841 800 000 |
||
05 |
Recettes |
64 841 800 000 |
|
Prêts à des États étrangers |
629 044 065 |
||
Section 1 : Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure |
430 000 000 |
||
01 |
Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents |
430 000 000 |
|
Section 2 : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
54 310 000 |
||
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
54 310 000 |
|
Section 3 : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
144 734 065 |
||
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement |
144 734 065 |
|
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
17 076 000 |
||
Section 1 : Prêts et avances à des particuliers ou à des associations |
820 000 |
||
01 |
Avances aux fonctionnaires de l'État pour l'acquisition de moyens de transport |
20 000 |
|
02 |
Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat |
100 000 |
|
03 |
Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général |
0 |
|
04 |
Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement |
700 000 |
|
Section 2 : Prêts pour le développement économique et social |
16 256 000 |
||
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
16 256 000 |
|
Total |
76 623 093 575 |
ÉTAT B
(Article 68 de la loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES
CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Mission |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Action extérieure de l'État |
2 653 528 200 |
2 624 333 470 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 732 259 877 |
1 702 066 858 |
Dont titre 2 |
532 851 524 |
532 851 524 |
Rayonnement culturel et scientifique |
595 759 909 |
596 560 415 |
Dont titre 2 |
89 160 944 |
89 160 944 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
325 508 414 |
325 706 197 |
Dont titre 2 |
188 988 991 |
188 988 991 |
Administration générale et territoriale de l'État |
2 597 732 102 |
2 595 921 540 |
Administration territoriale |
1 733 058 454 |
1 733 527 409 |
Dont titre 2 |
1 437 254 632 |
1 437 254 632 |
Vie politique, cultuelle et associative |
270 915 844 |
268 539 420 |
Dont titre 2 |
35 647 535 |
35 647 535 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
593 757 804 |
593 854 711 |
Dont titre 2 |
318 049 837 |
318 049 837 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt
|
3 652 205 672 |
3 610 084 708 |
Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires |
1 898 081 195 |
1 861 287 433 |
Forêt |
366 063 456 |
338 799 486 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
540 540 837 |
561 327 175 |
Dont titre 2 |
286 620 688 |
286 620 688 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
847 520 184 |
848 670 614 |
Dont titre 2 |
688 374 623 |
688 374 623 |
Aide publique au développement |
3 055 122 290 |
3 514 542 289 |
Aide économique et financière au développement |
680 156 373 |
1 186 809 826 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
2 348 657 505 |
2 292 930 433 |
Dont titre 2 |
228 325 359 |
228 325 359 |
Développement solidaire et migrations |
26 308 412 |
34 802 030 |
Anciens combattants, mémoire et liens
|
3 424 929 387 |
3 430 720 823 |
Liens entre la nation et son armée |
147 322 899 |
152 666 317 |
Dont titre 2 |
119 676 401 |
119 676 401 |
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
3 181 094 397 |
3 181 094 397 |
Dont titre 2 |
31 112 966 |
31 112 966 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
96 512 091 |
96 960 109 |
Dont titre 2 |
2 050 000 |
2 050 000 |
Conseil et contrôle de l'État |
590 291 619 |
570 759 977 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
347 102 089 |
322 045 614 |
Dont titre 2 |
260 220 340 |
260 220 340 |
Conseil économique, social et environnemental |
37 596 025 |
37 606 882 |
Dont titre 2 |
30 656 882 |
30 656 882 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
205 593 505 |
211 107 481 |
Dont titre 2 |
176 553 432 |
176 553 432 |
Culture |
2 882 442 356 |
2 924 480 679 |
Patrimoines |
1 191 601 223 |
1 249 040 209 |
Dont titre 2 |
155 834 331 |
155 834 331 |
Création |
823 917 463 |
825 781 463 |
Dont titre 2 |
59 390 121 |
59 390 121 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
866 923 670 |
849 659 007 |
Dont titre 2 |
378 187 167 |
378 187 167 |
Défense |
39 257 190 173 |
37 144 795 471 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 754 410 197 |
1 780 407 197 |
Dont titre 2 |
541 598 093 |
541 598 093 |
Préparation et emploi des forces |
22 844 058 391 |
21 540 868 885 |
Dont titre 2 |
15 404 319 818 |
15 404 319 818 |
Soutien de la politique de la défense |
3 019 369 318 |
2 479 723 644 |
Dont titre 2 |
895 453 747 |
895 453 747 |
Équipement des forces |
11 639 352 267 |
11 343 795 745 |
Dont titre 2 |
1 842 417 409 |
1 842 417 409 |
Direction de l'action du Gouvernement |
557 569 276 |
552 761 237 |
Coordination du travail gouvernemental |
478 045 432 |
466 822 175 |
Dont titre 2 |
154 956 142 |
154 956 142 |
Protection des droits et libertés |
79 523 844 |
85 939 062 |
Dont titre 2 |
47 319 660 |
47 319 660 |
Écologie, développement et aménagement durables |
10 320 759 216 |
10 143 751 037 |
Infrastructures et services de transports |
4 396 660 107 |
4 312 954 151 |
Sécurité et circulation routière |
60 441 280 |
61 035 848 |
Sécurité et affaires maritimes |
132 098 446 |
134 793 575 |
Météorologie |
189 300 000 |
189 300 000 |
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
353 024 230 |
346 723 095 |
Information géographique et cartographique |
73 650 000 |
73 650 000 |
Prévention des risques |
346 497 807 |
306 714 049 |
Dont titre 2 |
39 063 219 |
39 063 219 |
Énergie et après-mines |
892 380 911 |
845 706 856 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer |
3 876 706 435 |
3 872 873 463 |
Dont titre 2 |
3 283 458 296 |
3 283 458 296 |
Économie |
1 953 156 377 |
1 934 320 671 |
Développement des entreprises et de l'emploi |
1 126 065 076 |
1 112 362 526 |
Dont titre 2 |
423 162 340 |
423 162 340 |
Tourisme |
58 082 693 |
56 781 997 |
Statistiques et études économiques |
422 320 249 |
418 195 980 |
Dont titre 2 |
361 660 379 |
361 660 379 |
Stratégie économique et fiscale |
346 688 359 |
346 980 168 |
Dont titre 2 |
162 571 702 |
162 571 702 |
Engagements financiers de l'État |
44 156 214 291 |
44 156 537 636 |
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) |
42 450 000 000 |
42 450 000 000 |
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) |
247 800 000 |
247 800 000 |
Épargne |
1 254 400 000 |
1 254 400 000 |
Majoration de rentes |
204 014 291 |
204 337 636 |
Enseignement scolaire |
60 863 649 529 |
60 816 299 441 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
17 608 467 077 |
17 608 549 777 |
Dont titre 2 |
17 556 124 571 |
17 556 124 571 |
Enseignement scolaire public du second degré |
29 043 581 480 |
29 043 827 647 |
Dont titre 2 |
28 888 162 571 |
28 888 162 571 |
Vie de l'élève |
3 753 642 212 |
3 756 881 433 |
Dont titre 2 |
1 709 608 984 |
1 709 608 984 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 040 570 863 |
7 041 764 532 |
Dont titre 2 |
6 286 946 362 |
6 286 946 362 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 143 768 143 |
2 106 156 298 |
Dont titre 2 |
1 327 214 814 |
1 327 214 814 |
Enseignement technique agricole |
1 273 619 754 |
1 259 119 754 |
Dont titre 2 |
802 543 695 |
802 543 695 |
Gestion des finances publiques et
|
11 552 559 961 |
11 564 292 731 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
8 423 966 394 |
8 419 691 157 |
Dont titre 2 |
6 885 449 631 |
6 885 449 631 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local : expérimentations Chorus |
16 611 621 |
16 646 779 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État |
184 235 789 |
309 574 014 |
Dont titre 2 |
86 184 177 |
86 184 177 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
883 244 198 |
799 318 821 |
Dont titre 2 |
367 675 628 |
367 675 628 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors Chorus) |
84 528 962 |
84 631 140 |
Dont titre 2 |
29 385 646 |
29 385 646 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 547 349 516 |
1 544 104 710 |
Dont titre 2 |
1 028 938 926 |
1 028 938 926 |
Fonction publique |
243 934 876 |
221 324 585 |
Dont titre 2 |
350 000 |
350 000 |
Entretien des bâtiments de l'État |
168 688 605 |
169 001 525 |
Immigration, asile et intégration |
564 976 512 |
557 458 485 |
Immigration et asile |
485 700 770 |
478 057 110 |
Dont titre 2 |
38 465 740 |
38 465 740 |
Intégration et accès à la nationalité française |
79 275 742 |
79 401 375 |
Justice |
7 365 807 156 |
6 844 307 981 |
Justice judiciaire |
2 878 530 730 |
2 835 070 254 |
Dont titre 2 |
1 992 223 062 |
1 992 223 062 |
Administration pénitentiaire |
3 062 873 476 |
2 691 436 984 |
Dont titre 2 |
1 698 530 326 |
1 698 530 326 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
770 433 356 |
774 047 435 |
Dont titre 2 |
424 934 904 |
424 934 904 |
Accès au droit et à la justice |
342 622 695 |
294 856 278 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
306 025 018 |
243 566 875 |
Dont titre 2 |
98 975 187 |
98 975 187 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice (hors Chorus) |
5 321 881 |
5 330 155 |
Dont titre 2 |
745 000 |
745 000 |
Médias |
1 140 774 337 |
1 142 774 337 |
Presse |
416 311 337 |
417 811 337 |
Soutien à l'expression radiophonique locale |
29 018 000 |
29 018 000 |
Contribution au financement de l'audiovisuel |
497 875 000 |
497 875 000 |
Action audiovisuelle extérieure |
197 570 000 |
198 070 000 |
Outre-mer |
2 167 795 176 |
2 023 417 383 |
Emploi outre-mer |
1 312 204 450 |
1 302 879 607 |
Dont titre 2 |
93 190 729 |
93 190 729 |
Conditions de vie outre-mer |
855 590 726 |
720 537 776 |
Plan de relance de l'économie |
2 340 000 000 |
4 102 000 000 |
Programme exceptionnel d'investissement public |
0 |
1 454 000 000 |
Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi |
2 050 000 000 |
2 050 000 000 |
Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité |
290 000 000 |
598 000 000 |
Politique des territoires |
382 374 961 |
376 176 043 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
343 393 483 |
340 152 944 |
Dont titre 2 |
10 000 482 |
10 000 482 |
Interventions territoriales de l'État |
38 981 478 |
36 023 099 |
Pouvoirs publics |
1 017 647 695 |
1 017 647 695 |
Présidence de la République |
112 533 700 |
112 533 700 |
Assemblée nationale |
533 910 000 |
533 910 000 |
Sénat |
327 694 000 |
327 694 000 |
La chaîne parlementaire |
30 935 000 |
30 935 000 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
11 633 400 |
11 633 400 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
941 595 |
941 595 |
Provisions |
72 500 000 |
58 500 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
0 |
0 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
72 500 000 |
58 500 000 |
Recherche et enseignement supérieur |
25 357 616 221 |
24 763 980 271 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
12 500 480 623 |
12 145 373 506 |
Dont titre 2 |
3 357 112 474 |
3 357 112 474 |
Vie étudiante |
2 015 331 298 |
2 014 331 298 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
5 198 548 454 |
5 169 548 455 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
1 238 606 460 |
1 238 606 460 |
Recherche spatiale |
1 302 245 693 |
1 302 245 693 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables |
1 409 677 471 |
1 296 319 227 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
1 034 042 462 |
937 483 115 |
Dont titre 2 |
98 363 363 |
98 363 363 |
Recherche duale (civile et militaire) |
196 554 054 |
196 868 745 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
162 725 204 |
160 175 113 |
Dont titre 2 |
35 480 219 |
35 480 219 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
299 404 502 |
303 028 659 |
Dont titre 2 |
170 934 190 |
170 934 190 |
Régimes sociaux et de retraite |
5 726 800 000 |
5 726 800 000 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
3 824 250 000 |
3 824 250 000 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
792 500 000 |
792 500 000 |
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 110 050 000 |
1 110 050 000 |
Relations avec les collectivités territoriales |
2 674 755 058 |
2 624 079 069 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
814 777 716 |
774 493 336 |
Concours financiers aux départements |
489 236 281 |
487 023 143 |
Concours financiers aux régions |
893 658 053 |
893 658 053 |
Concours spécifiques et administration |
477 083 008 |
468 904 537 |
Remboursements et dégrèvements |
94 207 850 000 |
94 207 850 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
78 267 550 000 |
78 267 550 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
15 940 300 000 |
15 940 300 000 |
Santé |
1 177 696 790 |
1 197 974 273 |
Prévention et sécurité sanitaire |
468 912 311 |
488 993 773 |
Offre de soins et qualité du système de soins |
123 779 479 |
123 975 500 |
Protection maladie |
585 005 000 |
585 005 000 |
Sécurité |
16 630 776 206 |
16 384 300 457 |
Police nationale |
8 886 993 085 |
8 750 500 124 |
Dont titre 2 |
7 717 769 783 |
7 717 769 783 |
Gendarmerie nationale |
7 743 783 121 |
7 633 800 333 |
Dont titre 2 |
6 366 860 977 |
6 366 860 977 |
Sécurité civile |
448 719 794 |
455 968 482 |
Intervention des services opérationnels |
272 945 954 |
264 807 947 |
Dont titre 2 |
154 558 466 |
154 558 466 |
Coordination des moyens de secours |
175 773 840 |
191 160 535 |
Dont titre 2 |
90 000 000 |
90 000 000 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
12 270 637 080 |
12 290 637 223 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
1 601 952 393 |
1 607 602 874 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
408 535 177 |
408 535 177 |
Handicap et dépendance |
9 104 920 625 |
9 104 920 625 |
Égalité entre les hommes et les femmes |
29 432 183 |
29 460 187 |
Dont titre 2 |
11 699 304 |
11 699 304 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
1 125 796 702 |
1 140 118 360 |
Dont titre 2 |
644 627 487 |
644 627 487 |
Sport, jeunesse et vie associative |
833 992 336 |
854 946 355 |
Sport |
220 582 088 |
233 049 402 |
Jeunesse et vie associative |
192 582 806 |
193 085 121 |
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
420 827 442 |
428 811 832 |
Dont titre 2 |
378 912 672 |
378 912 672 |
Travail et emploi |
11 350 000 981 |
11 402 500 761 |
Accès et retour à l'emploi |
5 833 685 500 |
5 878 445 500 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
4 634 417 006 |
4 634 417 006 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
60 570 409 |
78 265 000 |
Dont titre 2 |
50 000 |
50 000 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
821 328 066 |
811 373 255 |
Dont titre 2 |
595 491 971 |
595 491 971 |
Ville et logement |
7 698 989 700 |
7 806 016 965 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
1 101 738 750 |
1 101 738 750 |
Aide à l'accès au logement |
5 369 794 300 |
5 369 794 300 |
Développement et amélioration de l'offre de logement |
510 816 253 |
629 635 020 |
Politique de la ville |
716 640 397 |
704 848 895 |
Totaux |
380 947 060 452 |
379 420 937 490 |
ÉTAT C
(Article 69 de la loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES
CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
Mission |
Autorisations
|
Crédits
|
Contrôle et exploitation aériens |
1 952 328 588 |
1 937 460 588 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
1 304 728 588 |
1 302 108 588 |
Dont charges de personnel |
1 100 475 588 |
1 100 475 588 |
Navigation aérienne |
513 799 000 |
492 929 000 |
Transports aériens, surveillance et certification |
56 619 000 |
61 876 000 |
Formation aéronautique |
77 182 000 |
80 547 000 |
Publications officielles et information administrative |
199 427 423 |
192 866 205 |
Edition et diffusion |
101 033 168 |
99 593 426 |
Dont charges de personnel |
31 359 667 |
31 359 667 |
Pilotage et activités de développement des publications |
98 394 255 |
93 272 779 |
Dont charges de personnel |
41 256 010 |
41 256 010 |
Totaux |
2 151 756 011 |
2 130 326 793 |
ÉTAT D
(Article 70 de la loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION
ET PROGRAMME, DES
CRÉDITS DES COMPTES
D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES
DE CONCOURS FINANCIERS
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Mission |
Autorisations
|
Crédits
|
Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route |
212 050 000 |
212 050 000 |
Radars |
196 000 000 |
196 000 000 |
Fichier national du permis de conduire |
16 050 000 |
16 050 000 |
Développement agricole et rural |
114 500 000 |
119 500 000 |
Développement et transfert en agriculture |
52 100 000 |
51 600 000 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
62 400 000 |
67 900 000 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'État |
900 000 000 |
900 000 000 |
Contribution au désendettement de l'État |
30 000 000 |
30 000 000 |
Contribution aux dépenses immobilières |
140 000 000 |
140 000 000 |
Contribution aux dépenses immobilières : expérimentations Chorus |
730 000 000 |
730 000 000 |
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien |
600 000 000 |
600 000 000 |
Désendettement de l'État |
0 |
0 |
Optimisation de l'usage du spectre hertzien |
600 000 000 |
600 000 000 |
Participations financières de l'État |
5 000 000 000 |
5 000 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État |
4 000 000 000 |
4 000 000 000 |
Pensions |
51 123 993 529 |
51 123 993 529 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
46 682 000 000 |
46 682 000 000 |
Dont titre 2 |
46 681 500 000 |
46 681 500 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l'État |
1 810 785 929 |
1 810 785 929 |
Dont titre 2 |
1 801 907 589 |
1 801 907 589 |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 631 207 600 |
2 631 207 600 |
Dont titre 2 |
15 100 000 |
15 100 000 |
Totaux |
57 950 543 529 |
57 955 543 529 |
II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
Mission |
Autorisations
|
Crédits
|
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l'Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
7 850 744 588 |
7 850 744 588 |
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
7 500 000 000 |
7 500 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics |
100 000 000 |
100 000 000 |
Avances à des services de l'État |
250 744 588 |
250 744 588 |
Avances à l'audiovisuel public |
3 122 754 032 |
3 122 754 032 |
France Télévisions |
2 092 233 200 |
2 092 233 200 |
ARTE France |
241 934 420 |
241 934 420 |
Radio France |
583 862 843 |
583 862 843 |
Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure |
117 517 100 |
117 517 100 |
Institut national de l'audiovisuel |
87 206 469 |
87 206 469 |
Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres |
339 600 000 |
339 600 000 |
Avances au titre du paiement de l'aide à l'acquisition de véhicules propres |
339 600 000 |
339 600 000 |
Avances au titre du paiement de la majoration de l'aide à l'acquisition de véhicules propres en cas de destruction simultanée d'un véhicule de plus de quinze ans |
0 |
0 |
Avances aux collectivités territoriales |
59 991 800 000 |
59 991 800 000 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 800 000 |
6 800 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
59 985 000 000 |
59 985 000 000 |
Prêts à des États étrangers |
1 004 000 000 |
737 000 000 |
Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure |
400 000 000 |
300 000 000 |
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
229 000 000 |
229 000 000 |
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
375 000 000 |
208 000 000 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
110 770 000 |
110 770 000 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des associations |
770 000 |
770 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
10 000 000 |
10 000 000 |
Prêts à la filière automobile |
100 000 000 |
100 000 000 |
Totaux |
72 419 668 620 |
72 152 668 620 |
ÉTAT E
(Article 71 de la loi)
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS
DE
DÉCOUVERT
I. - COMPTES DE COMMERCE
(En euros) |
||
Numéro
|
Intitulé du compte |
Autorisation
|
901 |
Approvisionnement des armées en produits pétroliers |
125 000 000 |
912 |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
23 000 000 |
910 |
Couverture des risques financiers de l'État |
862 000 000 |
902 |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État |
0 |
903 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État |
16 700 000 000 |
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie |
15 000 000 000 |
|
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme |
1 700 000 000 |
|
913 |
Gestion des actifs carbone de l'État |
85 000 000 |
904 |
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes |
0 |
905 |
Liquidation d'établissements publics de l'État et liquidations diverses |
0 |
907 |
Opérations commerciales des domaines |
0 |
908 |
Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement |
180 000 000 |
909 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
609 800 |
Total |
17 975 609 800 |
II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros) |
||
Numéro
|
Intitulé du compte |
Autorisation
|
951 |
Émission des monnaies métalliques |
0 |
952 |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
0 |
953 |
Pertes et bénéfices de change |
400 000 000 |
Total |
400 000 000 |
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 18 décembre 2009.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER