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PROPOSITION
adoptée le 10 décembre 2009 |
N°
29
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010 |
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PROPOSITION DE LOI relative à la lutte contre la fracture numérique . (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros :
Sénat
: 1
ère
lecture :
394
,
559
et T.A.
122
(2008-2009).
Assemblée nationale
(
13
ème
législ.) :
1
ère
lecture :
1857
,
212
,
1952
|
TITRE I ER
FACILITER LA TRANSITION
VERS LA
TÉLÉVISION NUMÉRIQUE
Article 1 er
Le premier alinéa de l'article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° Au début de la seconde phrase, les mots : « Avant le 31 décembre 2008, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a compétence pour assurer une couverture minimale de la population de chaque département par voie hertzienne terrestre en mode numérique. »
Article 2
L'article 97 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a compétence pour assurer une couverture minimale de la population de chaque département par voie hertzienne terrestre en mode numérique. »
Article 3
L'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans les dix jours qui suivent la décision de la date d'arrêt de la diffusion analogique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel informe les maires des communes, actuellement couvertes totalement ou partiellement par des émetteurs de télévision analogique, qui ne seront pas couvertes en mode numérique terrestre. À cette fin, les sociétés mentionnées au I de l'article 30-2 transmettent au conseil, dans le délai et selon les modalités qu'il fixe, les informations techniques nécessaires à la détermination de la couverture en mode numérique hertzien terrestre des zones définies par le conseil en application des articles 96-2 et 97. » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il fournit, à la demande des conseils généraux et régionaux, les éléments de calcul des zones de service et les cartes qui correspondent aux obligations de couverture départementale en mode numérique terrestre au moins six mois avant la date d'extinction de la télévision analogique terrestre, dès lors qu'il dispose des données nécessaires que doivent lui communiquer les éditeurs concernés. »
Article 4
Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, il est institué dans chaque département une commission de transition vers la télévision numérique.
La commission est composée de représentants des collectivités territoriales, du groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et de l'État, notamment du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette composition est précisée par décret.
La commission est présidée par le représentant de l'État dans le département.
Elle a pour mission d'analyser les données relatives à la couverture du département en télévision diffusée par voie hertzienne terrestre en mode analogique ainsi que la couverture prévisionnelle en télévision diffusée par voie hertzienne terrestre en mode numérique à la date d'arrêt de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique.
À partir de ces données, elle identifie les zones habitées qui ne seront plus couvertes en télévision diffusée par voie hertzienne terrestre.
Elle analyse les données relatives à l'équipement en paraboles sur les zones identifiées comme non couvertes par voie hertzienne terrestre.
Sur la base de ces analyses et de l'étude mentionnée au dernier alinéa de l'article 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, la commission formule des recommandations sur les solutions permettant d'assurer de manière optimale la réception effective de la télévision en mode numérique et en informe les collectivités territoriales concernées.
Elle assure le suivi de la mise en oeuvre de la transition vers la télévision numérique et peut proposer au groupement d'intérêt public visé au deuxième alinéa du présent article toute mesure permettant de faciliter cette transition.
Elle peut rendre des avis sur toutes mesures que le groupement d'intérêt public envisage de mettre en oeuvre et dont il tient la commission informée.
Article 5
Après l'article L. 166 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 166 B ainsi rédigé :
« Art. L. 166 B . - Pour les besoins de la gestion du fonds d'aide prévu à l'article 102 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'administration des impôts est autorisée à communiquer au groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la même loi, à sa demande, les nom, prénom et adresse des personnes visées aux 2° à 3° bis de l'article 1605 bis du code général des impôts. »
Article 6
Au 3° de l'article 25 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après le mot : « supérieure », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, inférieure ».
Article 7
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il met en oeuvre, selon des modalités fixées par décret et au bénéfice de catégories de personnes en fonction de leur âge ou de leur taux d'incapacité permanente, une assistance technique dans le but d'assurer la réception effective des services de télévision en clair après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique. »
Article 8
L'État verse une compensation financière aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui mettent en oeuvre toute solution permettant d'assurer la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones dans lesquelles la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique.
Le montant de la compensation et ses modalités d'attribution sont fixés par décret.
Article 9
À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « le fonds institué » sont remplacés par les mots : « les fonds institués ».
Article 10
À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « et assure les fonctions de directeur du groupement » sont remplacés par les mots : « qui peut lui confier la direction générale du groupement ou confier celle-ci à une autre personne physique qu'il a nommée ».
Article 11
L'article 102 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « exonérés de redevance audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les foyers dont le local d'habitation se situe dans une zone géographique où la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, il est institué un fonds d'aide complémentaire qui attribue des aides sans condition de ressources au nom du principe d'équité territoriale. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « exonérés de redevance audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public » ;
4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'aide prévue au premier alinéa peut également être attribuée dans les départements d'outre-mer, sous condition de ressources, aux foyers qui ne bénéficient pas du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public. »
Article 12
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel présente au Parlement un rapport sur la réception numérique dans les zones de montagne.
Article 13
L'article 31 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil n'est pas tenu de procéder à une nouvelle consultation en application du présent article ou de l'article 28-4 lorsque le lancement de l'une des procédures visées au premier alinéa a pour objet d'autoriser une nouvelle personne morale à utiliser une part de la ressource radioélectrique à la suite du retrait de l'autorisation de la personne morale précédemment autorisée ou lorsqu'il a déjà procédé, dans les trois ans qui précèdent le lancement de l'une des procédures visées au premier alinéa, à une consultation publique portant sur un champ géographique semblable à celui de cette procédure pour des services de télévision ou de radio de même nature. »
Article 14
L'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles » ;
2° Le a est ainsi rédigé :
« a) Sur et dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ; »
3° Le b est complété par les mots : « , y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ».
Article 15
L'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société peut déléguer à un ou plusieurs tiers, dans des conditions approuvées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le déploiement et l'exploitation du réseau ainsi que la commercialisation d'une offre de gros auprès des distributeurs de services. » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - le cas échéant, les modalités selon lesquelles elle souhaite déléguer à un ou plusieurs tiers, dans les conditions fixées au I du présent article, le déploiement et l'exploitation du réseau ainsi que la commercialisation d'une offre de gros auprès des distributeurs de services. » ;
3° Au dernier alinéa du V, après les mots : « sont prises », sont insérés les mots : « , si les statuts de la société le prévoient, ».
Article 16
L'article 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également assigner, pour l'application de l'article L. 112-12 du code de la construction et de l'habitation, selon des modalités qu'il fixe, aux propriétaires de constructions, aux syndicats de copropriétaires ou aux constructeurs, la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs visés au I de l'article 30-2 pour réduire ou supprimer la gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins. L'autorisation délivrée au constructeur est transmise de plein droit au propriétaire ou au syndicat de copropriétaires lorsque la construction est achevée ; le constructeur en informe alors le conseil. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « collectivités territoriales et leurs groupements » sont supprimés.
Article 17
L'article 42-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsqu'un débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle et que la cession d'une activité ou de l'entreprise est envisagée dans les conditions prévues aux articles L. 626-1, L. 631-22 ou L. 642-1 et suivants du code de commerce, le tribunal peut, à la demande du procureur de la République et après que ce magistrat a obtenu, dans un délai d'un mois, l'avis favorable du Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans des conditions prévues par décret, autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance conformément aux articles L. 642-13 et suivants du code de commerce. » ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « à l'entreprise cédée » sont remplacés par les mots : « au débiteur » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « l'exécution du plan », sont insérés les mots : « de sauvegarde ou de redressement, du liquidateur » ;
b) À la seconde phrase, la référence : « L. 621-101 du code de commerce » est remplacée par les mots : « L. 642-17 du code de commerce ni à versement de dommages et intérêts » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable lorsque la cession de l'entreprise ou de l'activité porte sur un ensemble autre que celui au titre duquel l'autorisation mentionnée au premier alinéa avait été accordée au débiteur. »
TITRE II
PRÉVENIR L'APPARITION D'UNE FRACTURE NUMÉRIQUE DANS LE TRÈS HAUT DÉBIT
Article 18
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 34-8, les mots : « Lorsque cela est indispensable pour respecter » sont remplacés par les mots : « Pour réaliser » ;
2° L'article L. 34-8-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Toute personne », sont insérés les mots : « établissant ou » et après les mots : « ladite ligne », sont insérés les mots : « et aux moyens qui y sont associés » ;
b) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'accès peut consister en la mise à disposition d'installations et d'éléments de réseau spécifiques demandés par un opérateur antérieurement à l'équipement de l'immeuble en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, moyennant la prise en charge d'une part équitable des coûts par cet opérateur. »
Article 19
La seconde phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 34-8 du même code est supprimée.
Article 20
L'article L. 34-8-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour réaliser les objectifs définis à l'article L. 32-1, et notamment en vue d'assurer la cohérence des déploiements et une couverture homogène des zones desservies, l'autorité peut préciser, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée les modalités de l'accès prévu au présent article. »
Article 21
I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements sont autorisés à détenir, séparément ou à plusieurs, au plus la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants de sociétés commerciales ayant pour objet l'établissement et l'exploitation d'infrastructures passives de communications électroniques destinées à être mises à disposition d'opérateurs déclarés en application de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, notamment pour la fourniture de services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à l'utilisateur final.
Ces sociétés exercent leur activité sur le marché des communications électroniques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Leur intervention se fait en cohérence avec les réseaux d'initiative publique établis ou exploités en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur le marché des communications électroniques.
II. - Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent une fois par an aux assemblées délibérantes le rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale des actionnaires. Ce rapport comporte notamment en annexe le bilan, le compte de résultat et le rapport des commissaires aux comptes du dernier exercice clos. Il fait état également d'une présentation de l'activité prévisionnelle de la société au cours des deux prochains exercices.
III. - Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée.
Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l'ensemble des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires par rapport au capital de la société, les statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration ou de surveillance, ce nombre étant éventuellement arrondi à l'unité supérieure. Les sièges sont attribués en proportion du capital détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement.
Si le nombre des membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-69 du code de commerce ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités ou groupements le ou les représentants communs qui siégeront au conseil d'administration ou de surveillance.
Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du conseil d'administration ou de surveillance de la société visée au I doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce.
Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d'office si, postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d'âge statutaire ou légale.
Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonction au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions expresses dans les statuts, des articles précités du code de commerce.
Par dérogation à l'article L. 225-20 du même code, la responsabilité civile qui résulte de l'exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements membres de cette assemblée.
Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés visées au I et exerçant, à l'exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral.
Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient.
Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés visées au I et exerçant les fonctions de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec ladite société.
Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société précitée est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants du même code.
En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes.
Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société. Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres.
Toute prise de participation de cette société dans le capital d'une autre société commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration, en application du premier alinéa du III du présent article.
Article 22
L'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au deuxième alinéa, s'agissant des fréquences affectées aux services de communications électroniques dans le cadre du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique institué par l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et après avis de la Commission du dividende numérique instituée par le même article 21, les conditions d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation correspondant à ces fréquences. Celles-ci tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire.
« Le ministre fixe également, dans les mêmes conditions, la durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Par dérogation à ce qui précède, s'agissant des fréquences affectées aux services de communications électroniques dans le cadre du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique institué par le même article 21, ces conditions sont définies par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et après avis de la Commission du dividende numérique instituée par ledit article 21. Elles tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire. »
Article 23
Après l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1425-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1425-2. - Les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique recensent les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu'ils desservent et présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d'assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé.
« Un schéma directeur territorial d'aménagement numérique recouvre le territoire d'un ou plusieurs départements ou d'une région. Sur un même territoire, le schéma directeur est unique. Il est établi à l'initiative des collectivités territoriales, par les départements ou la région concernés ou par un syndicat mixte ou syndicat de communes, existant ou créé à cet effet, dont le périmètre recouvre l'intégralité du territoire couvert par le schéma, en prenant notamment en compte les informations prévues à l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques.
« Les personnes publiques qui entendent élaborer le schéma directeur en informent les collectivités territoriales ou groupements de collectivités concernés ainsi que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui rend cette information publique. Les opérateurs de communications électroniques, le représentant de l'État dans les départements ou la région concernés, les autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 et au deuxième alinéa de l'article L. 2224-11-6 et les autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités concernés sont associés, à leur demande, à l'élaboration du schéma directeur. La même procédure s'applique lorsque les personnes publiques qui ont élaboré le schéma directeur entendent le faire évoluer. »
Article 24
I. - Le fonds d'aménagement numérique des territoires a pour objet de contribuer au financement de certains travaux de réalisation des infrastructures et réseaux envisagés par les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique mentionnés à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales.
Le comité national de gestion du fonds est constitué à parts égales de représentants de l'État, de représentants des opérateurs déclarés en application du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, de représentants des associations représentatives des collectivités territoriales et de représentants des collectivités ou syndicats mixtes ayant participé à l'élaboration de schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique. Ses membres sont nommés par décret.
Le fonds d'aménagement numérique des territoires peut attribuer, sur demande, des aides aux maîtres d'ouvrage des travaux de réalisation des infrastructures et réseaux envisagés par les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique lorsque les maîtres d'ouvrage établissent, suivant des critères précisés par décret, que le seul effort, y compris mutualisé, des opérateurs déclarés en application du I du même article L. 33-1 ne suffira pas à déployer un réseau d'infrastructures de communications électroniques à très haut débit.
Les aides doivent permettre à l'ensemble de la population de la zone concernée par le projet d'accéder, à un tarif raisonnable, aux communications électroniques en très haut débit. Elles sont attribuées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé des communications électroniques pris après avis du comité national de gestion du fonds, en tenant compte de la péréquation des coûts et des recettes des maîtres d'ouvrage bénéficiant des aides sur le périmètre de chacun des schémas directeurs concernés.
Les aides du fonds d'aménagement numérique des territoires ne peuvent être attribuées qu'à la réalisation d'infrastructures et de réseaux accessibles et ouverts, dans des conditions précisées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, après avis des associations représentant les collectivités territoriales et de l'Autorité de la concurrence et consultation des opérateurs de communications électroniques.
La gestion comptable et financière du fonds d'aménagement numérique des territoires est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique distinct du compte mentionné au III de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques.
II. - Le fonds d'aménagement numérique des territoires est constitué et les membres de son comité national de gestion sont nommés dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi.
Article 25
Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fossé numérique afin d'apporter des précisions quant aux différentes catégories de la population n'ayant ni équipement informatique, ni accès à internet dans leur foyer. Ce document étudie également le rapport qu'entretiennent les « natifs du numérique » avec internet dans le but d'améliorer les connaissances quant aux conséquences, sur le travail scolaire notamment, de l'usage d'internet. Il dégage aussi les pistes de réflexion pour les actions de formation à destination de ces publics et veille également à identifier les acteurs associatifs oeuvrant pour la réduction du fossé numérique. Enfin, il établit les conditions de mise en service d'abonnements internet à tarif social.
Article 26
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après le 17° de l'article L. 32, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :
« 17° bis Itinérance ultramarine.
« On entend par prestation d'itinérance ultramarine celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles déclaré sur le territoire de la France métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon à un autre opérateur de radiocommunications mobiles fournissant des services de communications mobiles sur réseau public terrestre dans un autre de ces territoires, en vue de permettre l'utilisation du réseau du premier, dit «opérateur du réseau visité», par les clients du second, dit «opérateur du réseau d'origine», pour émettre ou recevoir des communications à destination de l'un de ces territoires ou d'un État membre de la Communauté européenne. » ;
2° La section 6 du chapitre II du titre I er du livre II est ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine
« Art. L. 34-10 . - Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de la Communauté, s'appliquent aux prestations d'itinérance ultramarine. » ;
3° Au 3° de l'article L. 36-7 et à la première phrase du 1° de l'article L. 36-11, les mots : « du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE » sont remplacés par les mots : « du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de la Communauté ».
Article 27
L'article L. 49 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rétabli :
« Art. L. 49. - Le maître d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures de réseaux d'une longueur significative sur le domaine public est tenu d'informer la collectivité ou le groupement de collectivités désigné par le schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ou, en l'absence de schéma directeur, le représentant de l'État dans la région, dès la programmation de ces travaux :
« - pour les aménagements de surface, lorsque l'opération nécessite un décapage du revêtement et sa réfection ultérieure ;
« - pour les réseaux aériens, lorsque l'opération nécessite la mise en place ou le remplacement d'appuis ;
« - pour les réseaux souterrains, lorsque l'opération nécessite la réalisation de tranchées.
« Le destinataire de l'information assure sans délai la publicité de celle-ci auprès des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés ainsi que des opérateurs de réseaux de communications électroniques au sens du 15° de l'article L. 32 du présent code.
« Sur demande motivée d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un opérateur de communications électroniques, le maître d'ouvrage de l'opération est tenu d'accueillir dans ses tranchées les infrastructures d'accueil de câbles de communications électroniques réalisées par eux ou pour leur compte, ou de dimensionner ses appuis de manière à permettre l'accroche de câbles de communications électroniques, sous réserve de la compatibilité de l'opération avec les règles de sécurité et le fonctionnement normal du réseau pour lequel les travaux sont initialement prévus.
« Sauf accord du maître d'ouvrage de l'opération initiale sur un mode de prise en charge différent, le demandeur prend en charge les coûts supplémentaires supportés par le maître d'ouvrage de l'opération initiale à raison de la réalisation de ces infrastructures et une part équitable des coûts communs.
« Les conditions techniques, organisationnelles et financières de réalisation de ces infrastructures sont définies par une convention entre le maître d'ouvrage de l'opération et le demandeur.
« Les infrastructures souterraines ainsi réalisées deviennent, à la fin de l'opération de travaux, la propriété du demandeur. Dans le cas d'infrastructures aériennes, le demandeur dispose d'un droit d'usage de l'appui pour l'accroche de câbles de communications électroniques.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment la longueur significative des opérations visées au premier alinéa, le délai dans lequel doit intervenir la demande visée au sixième alinéa et les modalités de détermination, en fonction de la nature de l'opération, de la quote-part des coûts communs visés au septième alinéa. »
Article 28
L'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « au remplacement », sont insérés les mots : « de la totalité » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « lui » est remplacé par le mot : « leur » ;
2° Après le mot : « incluant », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « en particulier les câbles et les coûts d'études et d'ingénierie correspondants. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les infrastructures d'accueil, d'équipement de communications électroniques, en particulier les fourreaux et les chambres de tirage, peuvent faire l'objet d'une prise en charge financière partielle ou complète par la collectivité ou par l'établissement public de coopération, qui dispose alors d'un droit d'usage ou de la propriété de ces infrastructures dans des conditions fixées par la convention prévue au dernier alinéa. Dans le cas où la collectivité est propriétaire des infrastructures, l'opérateur dispose alors d'un droit d'usage pour rétablir ses lignes existantes. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « la participation financière de celui-ci » sont remplacés par les mots : « les modalités de réalisation et, le cas échéant, d'occupation de l'ouvrage partagé, notamment les responsabilités et la participation financière de chaque partie, » et les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « et indique ».
Article 29
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou de réseaux et services locaux de communications électroniques ».
Article 30
I. - Après l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 44-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 44-1. - Les fournisseurs d'accès à internet qui attribuent à leurs clients une adresse de courrier électronique dans le cadre de leur offre sont tenus de proposer à ces derniers, lorsqu'ils changent de fournisseur, une offre leur permettant de continuer, pour une durée de six mois à compter de la résiliation, à avoir accès gratuitement au courrier électronique reçu sur l'adresse électronique attribuée sous son nom de domaine par ledit fournisseur d'accès à internet. »
II. - Le I s'applique aux contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi.
Article 31
Avant le 30 juin 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de mettre en place une tarification de l'accès à internet en fonction du débit réel dont bénéficient les abonnés.
Article 32
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement, avant le 30 juin 2010, un rapport décrivant l'état des technologies fixes et mobiles, y compris satellitaires, qui pourront permettre d'augmenter le débit disponible en communications électroniques, et les services que ces technologies permettront de fournir. Ce rapport prend en compte les investissements déjà réalisés, le coût des investissements à réaliser selon la technologie utilisée et la possibilité de réutiliser ces investissements dans le cadre d'une couverture ultérieure des territoires en lignes de communications électroniques à très haut débit. Il propose des scénarios d'augmentation du débit des communications électroniques dans les territoires. Il comporte des éléments relatifs aux conditions techniques, économiques et réglementaires de la résorption des lignes multiplexées dont la localisation est communiquée, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes par les opérateurs déclarés en application du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques et propriétaires ou exploitants d'un réseau de boucle locale cuivre.
Article 33
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la question de la neutralité des réseaux de communications électroniques, notamment lorsque ceux-ci bénéficient d'aides publiques.
Article 34
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la conservation et l'utilisation par les personnes visées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique des données à caractère personnel des utilisateurs de tels services, et les engagements susceptibles d'être pris par ces personnes permettant une protection accrue de ces données.
Article 35
Les dispositions du titre I er de la présente loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 décembre 2009.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER