PROJET DE LOI

adopté

le 22 mai 2008

N° 97
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

PROJET DE LOI

relatif aux opérations spatiales .

(Texte définitif)

Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1 ère lecture : 297 (2006-2007), 161 et T.A. 50 (2007-2008).
2 ème lecture : 272 et 328 (2007-2008).

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 1 ère lecture : 614 , 775 et T.A. 120 .

TITRE I ER

DÉFINITIONS

Article 1 er

Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° « Dommage » : toute atteinte aux personnes, aux biens, et notamment à la santé publique ou à l'environnement directement causée par un objet spatial dans le cadre d'une opération spatiale, à l'exclusion des conséquences de l'utilisation du signal émis par cet objet pour les utilisateurs ;

2° « Opérateur spatial », ci-après dénommé « opérateur » : toute personne physique ou morale qui conduit, sous sa responsabilité et de façon indépendante, une opération spatiale ;

3° « Opération spatiale » : toute activité consistant à lancer ou tenter de lancer un objet dans l'espace extra-atmosphérique ou à assurer la maîtrise d'un objet spatial pendant son séjour dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ainsi que, le cas échéant, lors de son retour sur Terre ;

4° « Phase de lancement » : la période de temps qui, dans le cadre d'une opération spatiale, débute à l'instant où les opérations de lancement deviennent irréversibles et qui, sous réserve des dispositions contenues, le cas échéant, dans l'autorisation délivrée en application de la présente loi, s'achève à la séparation du lanceur et de l'objet destiné à être placé dans l'espace extra-atmosphérique ;

5° « Phase de maîtrise » : la période de temps qui, dans le cadre d'une opération spatiale, débute à la séparation du lanceur et de l'objet destiné à être placé dans l'espace extra-atmosphérique et qui s'achève à la survenance du premier des événements suivants :

- lorsque les dernières manoeuvres de désorbitation et les activités de passivation ont été effectuées ;

- lorsque l'opérateur a perdu le contrôle de l'objet spatial ;

- le retour sur Terre ou la désintégration complète dans l'atmosphère de l'objet spatial ;

6° « Tiers à une opération spatiale » : toute personne physique ou morale autre que celles participant à l'opération spatiale ou à la production du ou des objets spatiaux dont cette opération consiste à assurer le lancement ou la maîtrise. Notamment, ne sont pas regardés comme des tiers l'opérateur spatial, ses cocontractants, ses sous-traitants et ses clients, ainsi que les cocontractants et sous-traitants de ses clients ;

7° « Exploitant primaire de données d'origine spatiale » : toute personne physique ou morale qui assure la programmation d'un système satellitaire d'observation de la Terre ou la réception, depuis l'espace, de données d'observation de la Terre.

TITRE II

AUTORISATION DES OPÉRATIONS SPATIALES

CHAPITRE I ER

Opérations soumises à autorisation

Article 2

Doit préalablement obtenir une autorisation délivrée par l'autorité administrative :

1° Tout opérateur, quelle que soit sa nationalité, qui entend procéder au lancement d'un objet spatial à partir du territoire national, de moyens ou d'installations placés sous juridiction française ou qui entend procéder au retour d'un tel objet sur le territoire national, sur des moyens ou des installations placés sous juridiction française ;

2° Tout opérateur français qui entend procéder au lancement d'un objet spatial à partir du territoire d'un État étranger, de moyens ou d'installations placés sous la juridiction d'un État étranger ou d'un espace non soumis à la souveraineté d'un État ou qui entend procéder au retour d'un tel objet sur le territoire d'un État étranger, sur des moyens ou des installations placés sous la juridiction d'un État étranger ou sur un espace non soumis à la souveraineté d'un État ;

3° Toute personne physique possédant la nationalité française ou personne morale ayant son siège en France, qu'elle soit ou non opérateur, qui entend faire procéder au lancement d'un objet spatial ou tout opérateur français qui entend assurer la maîtrise d'un tel objet pendant son séjour dans l'espace extra-atmosphérique.

Article 3

Le transfert à un tiers de la maîtrise d'un objet spatial ayant fait l'objet d'une autorisation au titre de la présente loi est soumis à l'autorisation préalable de l'autorité administrative.

Conformément aux dispositions du 3° de l'article 2, tout opérateur français qui entend prendre la maîtrise d'un objet spatial dont le lancement ou la maîtrise n'a pas été autorisé au titre de la présente loi doit obtenir à cette fin une autorisation préalable délivrée par l'autorité administrative.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

CHAPITRE II

Conditions de délivrance des autorisations

Article 4

Les autorisations de lancement, de maîtrise et de transfert de la maîtrise d'un objet spatial lancé et de retour sur Terre sont délivrées après vérification, par l'autorité administrative, des garanties morales, financières et professionnelles du demandeur et, le cas échéant, de ses actionnaires, et de la conformité des systèmes et procédures qu'il entend mettre en oeuvre avec la réglementation technique édictée, notamment dans l'intérêt de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l'environnement.

Les autorisations ne peuvent être accordées lorsque les opérations en vue desquelles elles sont sollicitées sont, eu égard notamment aux systèmes dont la mise en oeuvre est envisagée, de nature à compromettre les intérêts de la défense nationale ou le respect par la France de ses engagements internationaux.

Des licences attestant, pour une durée déterminée, qu'un opérateur spatial justifie des garanties morales, financières et professionnelles peuvent être délivrées par l'autorité administrative compétente en matière d'autorisations. Ces licences peuvent également attester la conformité des systèmes et procédures mentionnés au premier alinéa avec la réglementation technique édictée. Elles peuvent enfin valoir autorisation pour certaines opérations.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment :

1° Les renseignements et documents à fournir à l'appui des demandes d'autorisation et la procédure de délivrance de ces autorisations ;

2° L'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations et pour édicter la réglementation technique mentionnée au premier alinéa ;

3° Les conditions dans lesquelles peuvent être délivrées les licences mentionnées au troisième alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le bénéficiaire d'une licence informe l'autorité administrative des opérations spatiales auxquelles il procède ;

4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut dispenser le demandeur de tout ou partie du contrôle de conformité prévu au premier alinéa, lorsqu'une autorisation est sollicitée en vue d'une opération devant être conduite à partir du territoire d'un État étranger ou de moyens et d'installations placés sous la juridiction d'un État étranger et que les engagements nationaux ou internationaux, la législation et la pratique de cet État comportent des garanties suffisantes en matière de sécurité des personnes et des biens, de protection de la santé publique et de l'environnement, et de responsabilité.

CHAPITRE III

Obligations des titulaires d'autorisation

Article 5

Les autorisations délivrées en application de la présente loi peuvent être assorties de prescriptions édictées dans l'intérêt de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l'environnement, notamment en vue de limiter les risques liés aux débris spatiaux.

Ces prescriptions peuvent également avoir pour objet de protéger les intérêts de la défense nationale ou d'assurer le respect par la France de ses engagements internationaux.

Article 6

I. - Tout opérateur soumis à autorisation en application de la présente loi est tenu, tant que sa responsabilité est susceptible d'être engagée dans les conditions prévues à l'article 13 et à concurrence du montant mentionné aux articles 16 et 17, d'être couvert par une assurance ou de disposer d'une autre garantie financière agréée par l'autorité compétente.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'assurance, la nature des garanties financières pouvant être agréées par l'autorité compétente et les conditions dans lesquelles il est justifié du respect des obligations mentionnées au premier alinéa auprès de l'autorité qui a délivré l'autorisation. Il précise en outre les conditions dans lesquelles l'opérateur peut être dispensé par l'autorité administrative de l'obligation prévue à l'alinéa précédent.

II. - L'assurance ou la garantie financière doit couvrir le risque d'avoir à indemniser, dans la limite du montant mentionné au I, les dommages susceptibles d'être causés aux tiers à l'opération spatiale.

III. - L'assurance ou la garantie financière doit bénéficier, dans la mesure de la responsabilité pouvant leur incomber à raison d'un dommage causé par un objet spatial, aux personnes suivantes :

1° L'État et ses établissements publics ;

2° L'Agence spatiale européenne et ses États membres ;

3° L'opérateur et les personnes qui ont participé à la production de l'objet spatial ou à l'opération spatiale.

Article 7

I. - Sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre :

1° Les agents commissionnés par l'autorité administrative mentionnée à l'article 2, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, appartenant aux services de l'État chargés de l'espace, de la défense, de la recherche, de l'environnement ou à ses établissements publics qui exercent leurs missions dans les mêmes domaines ;

2° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;

3° Les membres du corps de contrôle des assurances mentionné à l'article L. 310-13 du code des assurances ;

4° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique ;

5° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les commandants des bâtiments de l'État et les commandants de bord des aéronefs de l'État chargés de la surveillance de la mer.

Les agents mentionnés aux 1° à 5° sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

II. - Les agents mentionnés au I ont accès à tout moment aux établissements, aux locaux et aux installations où sont réalisées les opérations spatiales ainsi qu'à l'objet spatial. Ces dispositions ne sont pas applicables à la partie des locaux servant de domicile, sauf entre six heures et vingt et une heures, et sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin.

Au plus tard au début des opérations de contrôle, l'opérateur est avisé qu'il peut assister aux opérations et se faire assister de toute personne de son choix, ou s'y faire représenter.

III. - Dans le cadre de leur mission de contrôle, les agents mentionnés au I peuvent demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires.

Les agents ne peuvent emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'opérateur. La liste précise la nature des documents et leur nombre.

L'opérateur est informé par l'autorité administrative mentionnée à l'article 2 des suites du contrôle. Il peut lui faire part de ses observations.

IV. - Si l'opérateur ou la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'établissement, au local ou à l'installation ne peut être atteint ou s'il s'oppose à l'accès, les agents mentionnés au I peuvent demander au président du tribunal de grande instance ou au juge délégué par lui à y être autorisés.

Article 8

S'agissant du lancement ou de la maîtrise d'un objet spatial, l'autorité administrative ou, sur délégation de celle-ci, les agents habilités par elle à cet effet peuvent à tout moment donner les instructions et imposer toutes mesures qu'ils considèrent comme nécessaires dans l'intérêt de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l'environnement.

L'autorité administrative ou les agents habilités agissant sur sa délégation consultent l'opérateur au préalable, sauf dans le cas où existe un danger immédiat.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités de délégation et d'habilitation des agents chargés de l'application du présent article.

CHAPITRE IV

Sanctions administratives et pénales

Article 9

Les autorisations délivrées en application de la présente loi peuvent être retirées ou suspendues en cas de manquement du titulaire aux obligations qui lui incombent, ou lorsque les opérations en vue desquelles elles ont été sollicitées apparaissent de nature à compromettre les intérêts de la défense nationale ou le respect par la France de ses engagements internationaux.

En cas de suspension ou de retrait de l'autorisation de maîtrise d'un objet spatial lancé, l'autorité administrative peut enjoindre à l'opérateur de prendre, à ses frais, les mesures propres, au regard des règles de bonne conduite communément admises, à limiter les risques de dommage liés à cet objet.

Article 10

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents mentionnés au I de l'article 7 et assermentés ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application. Ils disposent, à cet effet, des pouvoirs prévus aux II à IV du même article.

Ils constatent ces infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent leur clôture.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

Article 11

I. - Est puni d'une amende de 200 000 € le fait :

1° Pour tout opérateur, quelle que soit sa nationalité, de procéder sans autorisation au lancement d'un objet spatial à partir du territoire national ou de moyens ou installations placés sous juridiction française ou au retour d'un tel objet sur le territoire national ou sur des moyens ou installations placés sous juridiction française ;

2° Pour tout opérateur français, de procéder sans autorisation au lancement d'un objet spatial à partir du territoire d'un État étranger, de moyens ou d'installations placés sous la juridiction d'un État étranger ou d'un espace non soumis à la souveraineté d'un État ou au retour d'un tel objet sur le territoire d'un État étranger, sur des moyens ou des installations placés sous la juridiction d'un État étranger ou sur un espace non soumis à la souveraineté d'un État ;

3° Pour toute personne physique possédant la nationalité française ou personne morale ayant son siège en France, de faire procéder sans autorisation au lancement d'un objet spatial ou d'en assurer la maîtrise sans autorisation pendant son séjour dans l'espace extra-atmosphérique.

II. - Est puni d'une amende de 200 000 € le fait :

1° De transférer à un tiers sans autorisation la maîtrise d'un objet spatial dont le lancement ou la maîtrise a été autorisé au titre de la présente loi ;

2° Pour tout opérateur français, de prendre sans autorisation la maîtrise d'un objet spatial dont le lancement n'a pas été autorisé au titre de la présente loi.

III. - Est puni d'une amende de 200 000 € le fait pour un opérateur :

1° De poursuivre l'opération spatiale en infraction à une mesure administrative ou à une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension ;

2° De poursuivre l'opération spatiale sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative de respecter une prescription.

IV. - Est puni d'une amende de 200 000 € le fait pour un opérateur ou une personne physique de faire obstacle aux contrôles effectués en application de l'article 7.

TITRE III

IMMATRICULATION
DES OBJETS SPATIAUX LANCÉS

Article 12

Dans les cas où l'obligation d'immatriculer incombe à la France en vertu de l'article II de la convention du 14 janvier 1975 sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique et, le cas échéant, d'autres accords internationaux, les objets spatiaux lancés sont inscrits sur un registre d'immatriculation tenu, pour le compte de l'État, par le Centre national d'études spatiales selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

TITRE IV

RESPONSABILITÉS

CHAPITRE I ER

Responsabilité à l'égard des tiers

Article 13

L'opérateur est seul responsable des dommages causés aux tiers du fait des opérations spatiales qu'il conduit dans les conditions suivantes :

1° Il est responsable de plein droit pour les dommages causés au sol et dans l'espace aérien ;

2° En cas de dommages causés ailleurs qu'au sol ou dans l'espace aérien, sa responsabilité ne peut être recherchée que pour faute.

Cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime.

Sauf cas de faute intentionnelle, la responsabilité prévue aux 1° et 2° cesse quand toutes les obligations fixées par l'autorisation ou la licence sont remplies ou, au plus tard, un an après la date où ces obligations auraient dû être remplies. L'État se substitue à l'opérateur pour les dommages intervenus passé ce délai.

Article 14

Lorsqu'en vertu des stipulations du traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ou de la convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, l'État a réparé un dommage, il peut exercer une action récursoire contre l'opérateur à l'origine de ce dommage ayant engagé la responsabilité internationale de la France, dans la mesure où il n'a pas déjà bénéficié des garanties financières ou d'assurance de l'opérateur à hauteur de l'indemnisation.

Si le dommage a été causé par un objet spatial utilisé dans le cadre d'une opération autorisée en application de la présente loi, l'action récursoire s'exerce :

1° Dans la limite du montant fixé dans les conditions mentionnées à l'article 16 en cas de dommage causé pendant la phase de lancement ;

2° Dans la limite du montant fixé dans les conditions mentionnées à l'article 17 en cas de dommage causé après la phase de lancement, y compris à l'occasion du retour sur Terre de l'objet spatial.

En cas de faute intentionnelle de l'opérateur, les limites prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas.

L'État n'exerce pas d'action récursoire en cas de dommage causé par un objet spatial utilisé dans le cadre d'une opération autorisée en application de la présente loi et résultant d'actes visant les intérêts étatiques.

Article 15

Lorsqu'un opérateur a été condamné à indemniser un tiers à raison d'un dommage causé par un objet spatial utilisé dans le cadre d'une opération autorisée en application de la présente loi, et à la condition que l'opération en cause ait été conduite depuis le territoire de la France ou d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou à partir de moyens ou installations placés sous la juridiction de la France ou d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cet opérateur bénéficie, sauf cas de faute intentionnelle, de la garantie de l'État selon les modalités prévues par la loi de finances :

1° Pour la part de l'indemnisation excédant le montant fixé dans les conditions mentionnées à l'article 16 en cas de dommage causé pendant la phase de lancement ;

2° Pour la part de l'indemnisation excédant le montant fixé dans les conditions mentionnées à l'article 17 en cas de dommage causé au sol ou dans l'espace aérien après la phase de lancement, y compris à l'occasion du retour sur terre de l'objet spatial.

En cas de dommage causé pendant la phase de lancement, la garantie de l'État bénéficie, le cas échéant et dans les conditions prévues aux alinéas précédents, aux personnes qui n'ont pas la qualité de tiers à une opération spatiale, au sens de la présente loi.

Article 16

Dans le cadre fixé par la loi de finances, l'autorisation délivrée en application de la présente loi fixe, compte tenu des risques encourus, eu égard notamment aux caractéristiques du site de lancement, le montant en deçà duquel et au-delà duquel sont, respectivement, en cas de dommages causés pendant la phase de lancement, exercée l'action récursoire et octroyée la garantie de l'État.

Article 17

Dans le cadre fixé par la loi de finances, l'autorisation délivrée en application de la présente loi fixe, compte tenu des risques encourus, le montant en deçà duquel et au-delà duquel sont, respectivement, en cas de dommages causés après la phase de lancement, exercée l'action récursoire et octroyée la garantie de l'État.

Article 18

Toute personne mise en cause devant une juridiction à raison d'un dommage au titre duquel elle serait susceptible de bénéficier de la garantie de l'État en informe l'autorité administrative compétente qui peut, au nom de l'État, exercer tous les droits de la défense dans le procès. À défaut d'une telle information, la personne mise en cause est réputée avoir renoncé au bénéfice de la garantie de l'État.

CHAPITRE II

Responsabilité à l'égard des personnes participant
à l'opération spatiale

Article 19

Lorsque, pour indemniser un tiers, l'assurance ou la garantie financière mentionnées à l'article 6 ainsi que, le cas échéant, la garantie de l'État ont été mises en jeu, la responsabilité de l'une des personnes ayant participé à l'opération spatiale ou à la production de l'objet spatial à l'origine du dommage ne peut être recherchée par une autre de ces personnes, sauf en cas de faute intentionnelle.

Article 20

En cas de dommage causé par une opération spatiale ou la production d'un objet spatial à une personne participant à cette opération ou à cette production, la responsabilité de toute autre personne participant à l'opération spatiale ou à la production de l'objet spatial à l'origine du dommage et liée à la précédente par un contrat ne peut être recherchée à raison de ce dommage, sauf stipulation expresse contraire portant sur les dommages causés pendant la phase de production d'un objet spatial destiné à être maîtrisé dans l'espace extra-atmosphérique ou pendant sa maîtrise en orbite, ou cas de faute intentionnelle.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES
AU CODE DE LA RECHERCHE

Article 21

Le code de la recherche est ainsi modifié :

1° L'article L. 331-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-6 . - I. - Le président du Centre national d'études spatiales exerce, au nom de l'État, la police spéciale de l'exploitation des installations du Centre spatial guyanais dans un périmètre délimité par l'autorité administrative compétente. À ce titre, il est chargé d'une mission générale de sauvegarde consistant à maîtriser les risques techniques liés à la préparation et à la réalisation des lancements à partir du Centre spatial guyanais afin d'assurer la protection des personnes, des biens, de la santé publique et de l'environnement, au sol et en vol, et il arrête à cette fin les règlements particuliers applicables dans les limites du périmètre mentionné ci-dessus.

« II. - Le président du Centre national d'études spatiales coordonne, sous l'autorité du représentant de l'État dans le département, la mise en oeuvre, par les entreprises et autres organismes installés dans le périmètre défini au I, des mesures visant à assurer la sûreté des installations et des activités qui y sont menées, et s'assure du respect, par ces entreprises et organismes, des obligations qui leur incombent à ce titre.

« III. - Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement des missions prévues aux I et II, les agents que le président du Centre national d'études spatiales habilite ont accès aux terrains et locaux à usage exclusivement professionnel et occupés par les entreprises et organismes installés au Centre spatial guyanais dans le périmètre défini au I. » ;

2° Après l'article L. 331-6, sont insérés deux articles L. 331-7 et L. 331-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-7 . - Le président du Centre national d'études spatiales peut, par délégation de l'autorité administrative mentionnée à l'article 8 de la loi n°          du                   relative aux opérations spatiales et pour toute opération spatiale, prendre les mesures nécessaires prévues au même article pour garantir la sécurité des personnes et des biens ainsi que la protection de la santé publique et de l'environnement.

« Art. L. 331-8 . - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles le président du Centre national d'études spatiales peut déléguer sa compétence mentionnée à l'article L. 331-6. »

TITRE VI

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Article 22

I. - L'article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf stipulation contraire d'un engagement international auquel la France est partie, les dispositions du présent article s'appliquent aux inventions réalisées ou utilisées dans l'espace extra-atmosphérique y compris sur les corps célestes ou dans ou sur des objets spatiaux placés sous juridiction nationale en application de l'article VIII du traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. »

II. - L'article L. 613-5 du même code est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Aux objets destinés à être lancés dans l'espace extra-atmosphérique introduits sur le territoire français. »

TITRE VII

DONNÉES D'ORIGINE SPATIALE

Article 23

Tout exploitant primaire de données d'origine spatiale exerçant en France une activité présentant certaines caractéristiques techniques définies par décret en Conseil d'État doit préalablement en faire la déclaration à l'autorité administrative compétente.

Ces caractéristiques techniques sont notamment fonction de la résolution, de la précision de localisation, de la bande de fréquence d'observation et de la qualité des données d'observation de la Terre faisant l'objet de la programmation d'un système satellitaire ou reçues.

Article 24

L'autorité administrative compétente s'assure que l'activité des exploitants primaires de données d'origine spatiale ne porte pas atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, notamment à la défense nationale, à la politique extérieure et aux engagements internationaux de la France.

À ce titre, elle peut, à tout moment, prescrire les mesures de restriction à l'activité des exploitants primaires de données d'origine spatiale nécessaires à la sauvegarde de ces intérêts.

Article 25

Est puni d'une amende de 200 000 € le fait, par tout exploitant primaire de données d'origine spatiale, de se livrer à une activité présentant les caractéristiques techniques mentionnées à l'article 23 :

1° Sans avoir effectué la déclaration mentionnée à l'article 23 ;

2° Sans respecter les mesures de restriction prises sur le fondement de l'article 24.

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 26

La présente loi ne s'applique pas au lancement et au guidage, pour les besoins de la défense nationale, d'engins dont la trajectoire traverse l'espace extra-atmosphérique, notamment les missiles balistiques.

Ne sont pas soumises aux dispositions du titre VII les activités d'exploitant primaire de données d'origine spatiale exercées par le ministère de la défense.

Article 27

En tant qu'elles relèvent d'une mission publique confiée au Centre national d'études spatiales après approbation de l'autorité administrative en application du quatrième alinéa de l'article L. 331-2 du code de la recherche, ne sont pas soumises aux dispositions des titres II et IV les opérations de lancement, de retour sur terre, de maîtrise ou de transfert de maîtrise d'un objet spatial et aux dispositions du titre VII les activités satellitaires d'observation de la Terre et de réception des données d'observation de la Terre.

Article 28

L'article L. 331-2 du code de la recherche est complété par un f , un g et un h ainsi rédigés :

« f) D'assister l'État dans la définition de la réglementation technique relative aux opérations spatiales ;

« g) D'exercer, par délégation du ministre chargé de l'espace, le contrôle de la conformité des systèmes et des procédures mis en oeuvre par les opérateurs spatiaux avec la réglementation technique mentionnée au f ;

« h) De tenir, pour le compte de l'État, le registre d'immatriculation des objets spatiaux. »

Article 29

Les articles 16 et 17 de la présente loi entrent en vigueur à compter de la publication de la loi de finances qui fixe le minimum et le maximum entre lesquels est compris le montant au-delà duquel est octroyée la garantie de l'État.

Article 30

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 mai 2008.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

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