PROJET DE LOI adopté le 12 juillet 2007 |
N°
111
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007 |
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PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
relatif aux libertés et responsabilités des universités . |
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Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 367 , 372 et 373 (2006-2007). |
TITRE I ER
LES MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Article 1 er
L'article L. 123-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-3 . - Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :
« 1° La formation initiale et continue ;
« 2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats ;
« 3° L'orientation et l'insertion professionnelle ;
« 4° La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;
« 4° bis (nouveau) La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
« 5° La coopération internationale. »
TITRE II
LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS
CHAPITRE I ER
Organisation et administration
Article 2
Le premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application. »
Article 3
Dans le chapitre II du titre I er du livre VII du code de l'éducation, il est créé une section 1 intitulée : « Gouvernance », comprenant les articles L. 712-1 à L. 712-7.
Article 4
L'article L. 712-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-1 . - Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis assurent l'administration de l'université. »
CHAPITRE II
Le président
Article 5
L'article L. 712-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres du conseil d'administration. Il appartient à l'une des catégories de personnels qui ont vocation à exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement d'enseignement supérieur. Son mandat, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.
« Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Le président assure la direction de l'université. À ce titre :
« 1° Il préside le conseil d'administration. À ce titre, il prépare et exécute ses délibérations. Il prépare le contrat pluriannuel d'établissement. Il préside également le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; il reçoit leurs avis et leurs voeux ;
« 2° Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ;
« 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ;
« 4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université.
« Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé.
« Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
« 5° Il nomme les différents jurys ;
« 6° Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;
« 7° Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l'article L. 713-1, les services communs prévus à l'article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. »
CHAPITRE III
Les conseils
Article 6
L'article L. 712-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-3 . - I. - Le conseil d'administration comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
« 1° De huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, nommés dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
« 2° De sept à huit personnalités extérieures à l'établissement ;
« 3° De trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
« 4° De deux à trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service nommés dans l'établissement.
« Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.
« II. - Les personnalités extérieures à l'établissement, membres du conseil d'administration, comprennent, par dérogation à l'article L. 719-3, notamment :
« 1° Une personne ayant obtenu un diplôme dans l'université et exerçant une activité professionnelle hors de l'université depuis au moins deux ans ;
« 2° Au moins deux personnes désignées au titre des entreprises et des autres activités économiques et sociales ;
« 3° Au moins deux représentants des collectivités territoriales, dont un du conseil régional, désignés par celles-ci.
« Les personnalités extérieures à l'établissement sont nommées pour une durée de quatre ans. À l'exception des représentants des collectivités territoriales, qui sont désignés par ces dernières, elles sont nommées par les membres élus du nouveau conseil d'administration sur proposition de la personne figurant à la première place de la liste des professeurs ayant obtenu la majorité des sièges.
« II bis (nouveau) . - Le mandat des membres élus du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président. Les membres du conseil d'administration siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
« III. - Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. À ce titre :
« 1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;
« 2° Il vote le budget et approuve les comptes, lesquels font l'objet d'une certification annuelle par un commissaire aux comptes ;
« 3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions immobilières ;
« 4° Il adopte le règlement intérieur de l'université ;
« 5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;
« 6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;
« 7° Il adopte les règles relatives aux examens ;
« 8° Il approuve le rapport annuel d'activité présenté par le président. Le président présente ce rapport devant le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire.
« Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 8°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
« Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.
« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »
Article 7
L'article L. 712-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :
« 2 ° De 10 à 15 % de représentants des étudiants de troisième cycle ; »
1° bis (nouveau) Après le quatrième alinéa (3°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, il comprend un représentant des personnes bénéficiant de la formation continue inscrites dans l'établissement. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche. » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il peut émettre des voeux. » ;
c) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche. » ;
3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférence stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. »
Article 8
L'article L. 712-6 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil élit en son sein un vice-président étudiant chargé des questions de vie étudiante et, notamment, des relations avec les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. »
Article 9
Après l'article L. 712-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 712-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-6-1 . - Les statuts de l'université prévoient les conditions dans lesquelles est assurée la représentation des grands secteurs de formation au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire.
« Ces conseils sont renouvelés à chaque renouvellement de conseil d'administration. »
Article 10
L'article L. 719-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret.
« L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage. Les listes assurent la représentation des grands secteurs de formation, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé, enseignées à l'université.
« Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
« Pour chaque représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. La participation d'un suppléant ne s'envisage qu'en cas d'absence du membre titulaire. » ;
3° Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés.
CHAPITRE IV
Les composantes
Article 11
L'article L. 713-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 713-1 . - Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
« 1° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, créés par délibération du conseil d'administration de l'université, après avis du conseil scientifique ;
« 2° Des écoles ou des instituts, créés par arrêté, sur proposition du conseil d'administration de l'université, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
« Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes. »
Article 12
Le I de l'article L. 713-4 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« I . - Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3, L. 712-5 et L. 712-6, les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux et conformément aux articles L. 713-5 et L. 713-6, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Elles respectent les orientations stratégiques de l'université définies dans le contrat pluriannuel d'établissement, notamment dans le domaine de la recherche bio-médicale.
« Le directeur de l'unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université.
« Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de l'université et votées par le conseil d'administration de l'université.
« Le président de l'université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer les recettes et les dépenses de l'unité de formation et de recherche ou du département.
« Les emplois du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires sont affectés dans le respect des dispositions de l'article L. 952-21. »
CHAPITRE V
Le comité technique paritaire
Article 13
I. - Après l'article L. 951-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 951-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 951-1-1 . - Un comité technique paritaire est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération du conseil d'administration. Outre les compétences qui lui sont conférées en application de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, il est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l'établissement. »
II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 953-6 du même code est ainsi rédigé :
« La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa. »
CHAPITRE VI
Le contrat pluriannuel d'établissement
Article 14
Le cinquième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Leurs activités de formation, de recherche et de documentation font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. Ces contrats prévoient, le cas échéant, les modalités de la participation de l'établissement à un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. » ;
2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces contrats » sont remplacés par le mot : « Ils ».
TITRE III
LES NOUVELLES RESPONSABILITÉS DES UNIVERSITÉS
CHAPITRE I ER
Les responsabilités en matière
budgétaire et de
gestion des ressources humaines
Article 15
Dans le chapitre II du titre I er du livre VII du code de l'éducation, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Responsabilités et compétences élargies
« Art. L. 712-8 . - Les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9 et L. 954-1 à L. 954-3.
« Les dispositions des articles mentionnés au premier alinéa s'appliquent sous réserve que la délibération du conseil d'administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Art. L. 712-9 . - Le contrat pluriannuel d'établissement conclu par l'université avec l'État prévoit, pour chacune des années du contrat, et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de la dotation de l'État en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d'investissement.
« Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l'État sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l'établissement est autorisé à rémunérer. Le contrat pluriannuel d'établissement fixe le pourcentage maximum de la masse salariale que l'établissement peut consacrer au recrutement d'enseignants-chercheurs contractuels.
« L'établissement assure l'information régulière du ministre chargé de l'enseignement supérieur et se dote d'instruments d'audit interne et de pilotage financier et patrimonial selon des modalités précisées par décret.
« Il met en place un outil de contrôle de gestion et d'aide à la décision de nature à lui permettre d'assumer l'ensemble de ses missions, compétences et responsabilités ainsi que d'assurer le suivi du contrat pluriannuel d'établissement. »
Article 16
I. - Le titre V du livre IX du code de l'éducation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Dispositions applicables aux
universités bénéficiant de responsabilités et de
compétences élargies
mentionnées à
l'article L. 712-8
« Art. L. 954-1 . - Le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels.
« Art. L. 954-2 . - Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l'établissement, selon des règles générales définies par le conseil d'administration. Les primes scientifiques sont accordées sur avis du conseil scientifique.
« Le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels.
« Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par décret.
« Art. L. 954-3 . - Sous réserve de l'application de l'article L. 712-9, le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :
« 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;
« 2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 952-6, des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l'article L. 952-6-1. »
II. - Les conséquences de la mise en oeuvre de l'article 15 et du I du présent article font l'objet d'un avenant au contrat pluriannuel d'établissement en cours.
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 951-2 du code de l'éducation est supprimé.
CHAPITRE II
Les autres responsabilités
Section 1
Les compétences générales
Article 17
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement, qui doit être établie en concertation avec les lycées, dès la classe de seconde. » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « , en cas de dispense, » sont supprimés.
II (nouveau) . - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants. »
Article 17 bis (nouveau)
L'article L. 611-3 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants est créé dans chaque université par délibération du conseil d'administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire. Ce bureau est notamment chargé de diffuser aux étudiants une offre de stages et d'emplois variée et en lien avec les formations proposées par l'université et d'assister les étudiants dans leur recherche de stages et d'un premier emploi. »
Article 18
L'article L. 811-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À cette fin, le chef d'établissement peut recruter tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l'étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par décret. »
Article 19
Après l'article L. 811-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 811-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811-3-1 . - Les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d'enseignement supérieur bénéficient d'une information et d'actions de formation, le cas échéant qualifiantes, assurées par les établissements et leur permettant d'exercer leurs mandats. »
Article 20
Le chapitre II du titre V du livre IX du code de l'éducation est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions propres aux personnels de recherche
« Art. L. 952-24 . - Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et les enseignants-chercheurs contractuels qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. »
Article 21
Après l'article L. 952-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 952-6-1 . - Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés.
« Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause et après avis du conseil scientifique. En l'absence d'avis rendu par le conseil scientifique dans un délai de quinze jours, l'avis est réputé favorable. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement.
« Au vu de son avis motivé et sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président, tel que prévu à l'article L. 712-2, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre le nom du candidat dont il propose la nomination. »
Article 22
L'antépénultième phrase du sixième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation est ainsi rédigée :
« Ils peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Section 2
Les compétences particulières
Article 23
Le chapitre IX du titre I er du livre VII du code de l'éducation est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Autres dispositions communes
« Art. L. 719-12 . - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions de l'établissement.
« Ces fondations disposent de l'autonomie financière.
« Les règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s'appliquent aux fondations universitaires sous réserve des dispositions du présent article.
« Les opérations de recettes et de dépenses imputables sur chacune des fondations créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations.
« Un décret en Conseil d'État détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion et la place au sein de celui-ci du collège des fondateurs, les modalités d'exercice d'un contrôle de l'État et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation.
« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement.
« Art. L. 719-12-1 (nouveau) . - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général conformes aux missions de l'établissement, une personne morale, à but non lucratif, dénommée fondation partenariale. Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec les personnes morales visées à l'article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
« Les règles relatives aux fondations d'entreprises, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s'appliquent à ces fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article.
« Outre les ressources visées à l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations et le mécénat.
« Un décret en Conseil d'État détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil d'administration et les modalités d'exercice d'un contrôle de l'État. Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des sièges au conseil d'administration.
« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement. »
Article 23 bis (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le a du 1 de l'article 200, après les mots : « sous réserve du 2 bis », sont insérés les mots : « , de fondations universitaires et de fondations partenariales visées à l'article L. 719-12-1 du code de l'éducation » ;
2° Dans la première phrase du a du 1 de l'article 238 bis , avant les mots : « d'une fondation d'entreprise », sont insérés les mots : « d'une fondation universitaire et d'une fondation partenariale visée à l'article L. 719-12-1 du code de l'éducation, ».
Article 23 ter (nouveau)
Le premier alinéa du I de l'article 1716 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , ou par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d'obligations négociables, afin de les céder à titre gratuit, en tant que dotation destinée à financer un projet de recherche ou d'enseignement dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, un établissement à caractère scientifique et technologique ou à une fondation de recherche reconnue d'utilité publique ou assimilée ».
Article 24
La section 5 du chapitre IX du titre I er du livre VII du code de l'éducation telle qu'elle résulte de l'article 23 est complétée par un article L. 719-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 719-13 . - L'État peut transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'État qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu à aucun versement de salaires ou honoraires, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'État. Les biens qui sont utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public. La Commission nationale des monuments historiques et le Haut conseil des musées de France établissent un état du patrimoine historique mobilier et immobilier de ces établissements. Ce patrimoine ne peut faire l'objet d'un transfert de propriété. »
Article 25
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-4 du code de l'éducation est ainsi rédigée :
« Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, fonds de concours, de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et de subventions diverses. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26
L'article L. 711-8 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport établi chaque année par le recteur, chancelier des universités, sur l'exercice du contrôle de légalité des actes des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est rendu public. »
Article 27
I. - L'article L. 233-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Elle élit en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. » ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Chacune de ces conférences peut se constituer en une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association. »
II. - Après l'article L. 233-1 du même code, il est inséré un article L. 233-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-2 . - Les associations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 233-1 ont vocation à représenter auprès de l'État, de l'Union européenne et des autres instances internationales compétentes en matière d'enseignement supérieur les intérêts communs des établissements qu'elles regroupent. Elles bénéficient, sous réserve de leur agrément par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, du régime des associations reconnues d'utilité publique.
« À cette fin, elles peuvent percevoir, outre les cotisations annuelles versées par les établissements qu'elles représentent, des subventions de l'État et des autres collectivités publiques, ainsi que toute autre ressource conforme à leur statut. Elles sont soumises au contrôle de la Cour des comptes.
« Ces associations peuvent bénéficier du concours d'agents publics titulaires ou contractuels mis à leur disposition par l'administration ou l'établissement public dont ils dépendent ou de fonctionnaires placés en position de détachement. »
Article 28
Le c du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou des établissements privés de même nature d'intérêt général ; ».
Article 28 bis (nouveau)
Le titre III du livre II de la première partie du code de l'éducation est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« CHAPITRE X
« Le médiateur de
l'éducation nationale et de
l'enseignement
supérieur
« Art. L. 23-10-1 . - Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans ses relations avec les usagers et ses agents. »
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 29
I. - Les articles 18 et 19 de la présente loi et l'article L. 719-13 du code de l'éducation s'appliquent à Mayotte.
Les articles 1 er , 17 à 22, 26 et 27 de la présente loi s'appliquent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Dans les articles L. 263-1 et L. 264-1, après la référence : « L. 233-1 », est insérée la référence : « , L. 233-2 » ;
2° Dans l'article L. 771-1, la référence : « L. 719-11 » est remplacée par la référence : « L. 719-13 » ;
2° bis (nouveau) Avant le premier alinéa de l'article L. 772-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 719-13 est applicable à Mayotte. » ;
3° L'article L. 971-1 est complété par les mots : « et L. 954-1 à L. 954-3 » ;
4° Dans les articles L. 973-1 et L. 974-1, après la référence : « L. 952-20 », est insérée la référence : « , L. 952-24 ».
III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions de la présente loi qui ne sont pas mentionnées au second alinéa du I.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de l'éducation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour apporter les adaptations nécessaires à l'application des dispositions de ce code relatives à l'enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna.
Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances.
IV (nouveau) . - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des mesures portant adaptation du titre II aux caractéristiques et contraintes particulières des régions et départements d'outre-mer, en particulier pour son application aux universités implantées dans plusieurs régions et départements d'outre-mer. Le projet de loi de ratification est déposé au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances.
L'application du titre II de la présente loi aux universités implantées dans plusieurs départements ou régions d'outre-mer est repoussée de six mois.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 30
I. - Le conseil d'administration de l'université en exercice à la date de publication de la présente loi détermine, par délibération statutaire, la composition du nouveau conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente loi.
En l'absence de délibération statutaire adoptée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le premier conseil d'administration élu conformément aux dispositions de la présente loi comprend vingt membres.
II. - Un nouveau conseil d'administration est désigné conformément aux dispositions de la présente loi au plus tard dans un délai d'un an à compter de sa publication.
Les membres des conseils d'administration en place à la date de publication de la présente loi dont le mandat expire avant la date fixée pour l'élection des membres élus du premier conseil constitué conformément aux dispositions du premier alinéa siègent valablement jusqu'à cette date.
III. - Les présidents en fonction à la date de publication de la présente loi dont le mandat expire avant la date fixée pour l'élection des membres élus du premier conseil d'administration élu conformément à la présente loi sont maintenus en fonction jusqu'à cette date dans la limite du délai d'un an prévu au II.
Lorsque la durée de leur mandat restant à courir est supérieure à six mois, les présidents en exercice à la date de l'élection des membres élus du nouveau conseil d'administration restent en fonction jusqu'au terme du mandat de ces derniers, sous réserve que ce nouveau conseil délibère sur le maintien en exercice desdits présidents.
Le mandat des présidents en fonction à la date de l'élection du nouveau conseil d'administration peut être renouvelé une fois.
Article 31
Les articles 4, 5, 8, 11, 12, 15, 16 et 21, ainsi que le 2° de l'article 7 de la présente loi s'appliquent à compter de l'installation du nouveau conseil d'administration.
Article 31 bis (nouveau)
Les commissions de spécialistes en exercice à la date de publication de la présente loi sont maintenues en fonction dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.
Article 32
Le chapitre I er du titre III de la présente loi s'applique de plein droit à toutes les universités au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de sa publication.
Article 32 bis (nouveau)
Après l'article L. 711-8 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 711-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-9 . - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités et les établissements publics administratifs dont la fonction comporte l'enseignement supérieur et la recherche peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines définies aux articles L. 712-9 et L. 954-1 à L. 954-3. »
Article 32 ter (nouveau)
Dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement dépose, sur le bureau de chacune des assemblées parlementaires, un rapport évaluant les modalités de calcul de la dotation globale de fonctionnement et proposant des pistes de réformes, en prenant en compte les contraintes et les coûts réels supportés par les établissements.
Article 33
Un décret institue un comité de suivi chargé d'évaluer l'application de la présente loi. Ce comité comprend notamment deux députés et deux sénateurs, dont respectivement un titulaire et un suppléant, désignés par leurs assemblées respectives. Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 juillet 2007.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET