PROJET DE LOI adopté le 12 décembre 2006 |
N°
28
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007 |
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PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT de finances pour 2007 . |
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 3341, 3363 à 3368 et T.A. 619 . Sénat : 77 et 78 à 83 (2006-2007). |
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE I ER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I . - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. - Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1 er
Conforme
B. - Mesures fiscales
Article 2
Conforme
Article 2 bis (nouveau)
Le 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa (a) , après les mots : « constatée au titre de l'année précédente », sont insérés les mots : « ou, pour les personnes qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s'y domicilient, au titre de cette dernière année, » ;
2° Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) Les personnes qui, pour des raisons qui ne sont pas liées à la mise en oeuvre de procédures judiciaires, fiscales ou douanières, n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s'y domicilient bénéficient au titre de cette dernière année d'un plafond complémentaire de déduction égal au triple du montant de la différence définie au a . »
Article 2 ter (nouveau)
I. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du code général des impôts, les mots : « de l'article 81 A » sont remplacés par les mots : « des articles 81 A et 81 B », après les mots : « l'article 150-0 D bis », sont insérés les mots : « , les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis », et les mots : « les plus-values exonérées en application du » sont remplacés par les mots : « les plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et ».
II. - Le 1° du IV de l'article 1417 du même code est ainsi modifié :
1° Le a est complété par les mots : « ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies » ;
2° Dans le c , les mots : « à l'article 81 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 81 A et 81 B », les mots : « ainsi que » sont supprimés, et après les mots : « doubles impositions », sont ajoutés les mots : « ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis » ;
3° Dans le d , les mots : « en application du » sont remplacés par les mots : « en application des 1, 1 bis et ».
Article 3
Conforme
Article 3 bis (nouveau)
L'article 775 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 775 bis. - Sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l'actif de succession les rentes et indemnités versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie. »
Article 4
Conforme
Article 4 bis (nouveau)
L'article 885 J du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'au 31 décembre 2008, la condition de durée d'au moins quinze ans n'est pas requise pour les contrats et plans créés par les articles 108 et 109 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein. »
Article 4 ter (nouveau)
Dans l'article 885 J du code général des impôts, après les mots : « et dont l'entrée en jouissance intervient », sont insérés les mots : « , au plus tôt, ».
Article 4 quater (nouveau)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 200 est ainsi modifié :
a) Dans le a du 1, après les mots : « d'utilité publique », sont insérés les mots : « sous réserve du 2 bis » ;
b) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis . Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés à la "Fondation du patrimoine" ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la "Fondation du patrimoine", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "Fondation du patrimoine" et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.
« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.
« Le donateur et les membres de son foyer fiscal ne doivent pas avoir conclu de convention avec la "Fondation du Patrimoine" en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaires de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société mentionnée au premier alinéa du présent 2 bis , le donateur et les membres de son foyer fiscal ne doivent pas être associés de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l'immeuble.
« Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits, ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. » ;
2° Le 1 de l'article 238 bis est complété par un f ainsi rédigé :
« f . De la "Fondation du patrimoine" ou d'une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces versements à la "Fondation du patrimoine", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "Fondation du patrimoine" et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.
« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent f ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.
« Les dirigeants et les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société ne doivent pas avoir conclu une convention avec la "Fondation du Patrimoine" en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaires de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. Lorsque l'immeuble est détenu par une société mentionnée au premier alinéa du présent f , les associés ne peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ou d'une société qui entretiendrait avec la société donatrice des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du présent code. Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ne peuvent être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société civile propriétaire de l'immeuble.
« Les dons versés à d'autres fondations ou associations, reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget, dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. »
II. - Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article L. 143-2 est complété par les mots : « , ainsi que pour la conservation de biens dans les conditions prévues à l'article L. 143-2-1 » ;
2° Après l'article L. 143-2, il est inséré un article L. 143-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-2-1 . - I. - La "Fondation du patrimoine" conclut avec les propriétaires privés d'immeubles bâtis classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label prévu à l'article L. 143-2, une convention en vue de la réalisation de travaux de conservation de la totalité ou d'une fraction des parties protégées de ces immeubles. Ces conventions sont, dès leur signature, rendues publiques.
« Un décret précise les modalités d'application du présent I.
« II. - Les conventions prévoient la nature et l'estimation du coût des travaux.
« III. - Les conventions afférentes aux immeubles bâtis classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire, prévoient en outre que le propriétaire s'engage à respecter les conditions suivantes :
« a) Conserver l'immeuble pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux. Lorsque l'immeuble est détenu par une société, les porteurs de parts doivent également s'engager à conserver la totalité de leurs titres pendant la même durée ;
« b) Ouvrir au public, dans des conditions fixées par décret, les parties protégées qui ont fait l'objet de ces travaux, pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux.
« IV. - La "Fondation du patrimoine" reçoit, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions mentionnées aux I, II et III, les dons versés directement par les donateurs et les dons versés à des associations ou fondations qui lui ont été irrévocablement affectés dans les conditions fixées à l'article L. 143-9. Au moins 95 % des dons ou affectations reçus doivent servir à subventionner les travaux.
« Ces dons peuvent être, au jour de leur versement, prioritairement affectés par le donateur à l'une des conventions rendues publiques.
« La "Fondation du patrimoine" délivre, pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu mentionnée au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts, l'attestation prévue au 5 du même article.
« V. - En cas de non-respect des engagements prévus au III ou en cas d'utilisation de la subvention pour un objet autre que celui pour lequel elle a été versée, le propriétaire est tenu de reverser à la "Fondation du patrimoine" le montant de la subvention, réduit d'un abattement de 10 % pour chaque année, au-delà de la cinquième, au cours de laquelle les engagements ont été respectés. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires peuvent demander collectivement la reprise de ces engagements pour la période restant à courir à la date de la transmission. » ;
3° Après l'article L. 143-14, il est inséré un article L. 143-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-15 . - Lorsqu'elles subventionnent des travaux mentionnés au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts ou au f du 1 de l'article 238 bis du même code, les fondations ou associations reconnues d'utilité publique visées à ces articles concluent avec les propriétaires des monuments concernés des conventions qui, rendues publiques dès leur signature, doivent respecter les conditions prévues aux II à V de l'article L. 143-2-1, sous réserve de remplacer les mots : "la Fondation du patrimoine" par les mots : "la fondation ou l'association". » ;
4° Après le septième alinéa de l'article L. 143-6, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) D'un représentant des associations de propriétaires de monuments protégés. » ;
5° Dans le premier alinéa de l'article L. 143-7, après les mots : « dons et legs », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de l'article L. 143-2-1 ».
III. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007 et aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007.
Articles 5 et 5 bis
Conformes
Article 6
I. - Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 decies ainsi rédigé :
« Art. 220 decies . - I. - Une entreprise est qualifiée de petite et moyenne entreprise de croissance lorsqu'elle satisfait simultanément aux conditions suivantes :
« 1° Elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés ;
« 2° Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés. En outre, elle a soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Ces conditions s'apprécient au titre de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt mentionnée au II est calculée. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, ces seuils s'entendent de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;
« 3° Son capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au 2°, ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au 2° mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie pendant la période correspondant à l'exercice en cours et aux deux exercices mentionnés au 4°. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe ;
« 4° Elle emploie au moins vingt salariés au cours de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt mentionnée au II est calculée. En outre, ses dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, ont augmenté d'au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents, ramenés ou portés, le cas échéant, à douze mois.
« II. - A. - Les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées au I bénéficient d'une réduction d'impôt égale au produit :
« 1° Du rapport entre :
« a) Le taux d'augmentation, dans la limite de 15 %, des dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, engagées au cours de l'exercice par rapport aux dépenses de même nature engagées au cours de l'exercice précédent. Pour l'application de cette disposition, les exercices considérés sont, le cas échéant, portés ou ramenés à douze mois ;
« b) Et le taux de 15 % ;
« 2° Et de la différence entre :
« a) L'ensemble constitué, d'une part, de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice et, d'autre part, de l'imposition forfaitaire annuelle calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de ce même exercice ;
« b) Et le montant moyen de ce même ensemble acquitté au titre des deux exercices précédents.
« B. - L'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au A s'entend du montant de l'impôt sur les sociétés effectivement payé, après imputation éventuelle de réductions et crédits d'impôt. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, l'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au A s'entend du montant qu'elles auraient dû acquitter en l'absence d'application du régime prévu à l'article 223 A.
« III. - Pour l'application des 4° du I et 1° du A du II, les dépenses de personnel comprennent les salaires et leurs accessoires ainsi que les charges sociales y afférentes dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires.
« IV. - A. - Pour la détermination du taux d'augmentation de la somme des dépenses de personnel défini aux 4° du I et a du 1° du A du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l'exercice précédant celui au cours duquel ils sont réalisés.
« B. - Pour la détermination de la variation des montants d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle définie au 2° du A du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l'avant-dernier exercice précédant celui au titre duquel la réduction d'impôt est calculée.
« V. - Les entreprises exonérées totalement ou partiellement d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies , 44 octies A, 44 decies et 44 undecies bénéficient de la réduction d'impôt prévue au II à compter de l'exercice au titre duquel toute exonération a cessé.
« Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises calculent l'impôt sur les sociétés qu'en l'absence de toute exonération elles auraient dû acquitter au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, après imputation des réductions d'impôt et crédits d'impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises calculent également l'imposition forfaitaire annuelle qu'elles auraient dû acquitter en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée.
« VI. - Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu qui se transforment en sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés bénéficient de la réduction d'impôt prévue au II à compter du premier exercice au titre duquel elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés.
« Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises calculent l'impôt sur les sociétés sur le résultat imposable qui a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, après imputation des réductions d'impôt et crédits d'impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises calculent également le montant d'imposition forfaitaire annuelle qu'elles auraient dû acquitter, en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, comme si elles avaient été assujetties à cette imposition.
« VII. - Les entreprises qui ont bénéficié de la réduction d'impôt mentionnée au II continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de laquelle, parmi les conditions mentionnées au I, elles ne satisfont pas à la condition énumérée au 4° et relative à l'augmentation des dépenses de personnel.
« VIII. - Les dispositions des I à VII s'appliquent dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis .
« IX. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives. »
II à V. - Non modifiés
Article 7
I. - L'article 39 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1 :
a) Les mots : « soit un journal, soit une publication mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, » sont remplacés par les mots : « soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l'information politique et générale » ;
b) L'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
2° Le a du 1 est ainsi rédigé :
« a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou de la publication, et prises de participation dans des entreprises de presse qui ont pour activité principale l'édition d'un journal ou d'une publication mentionnés au premier alinéa ou dans des entreprises dont l'activité principale est d'assurer pour ces entreprises de presse des prestations de services dans les domaines de l'information, de l'approvisionnement en papier, de l'impression ou de la distribution ; »
3° Supprimé ;
4° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis . Un décret en Conseil d'État précise les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des publications mentionnées aux 1 et 2 qui sont regardées comme se consacrant à l'information politique et générale. »
II. - Non modifié
Article 7 bis
Conforme
Article 7 ter (nouveau)
Le 3° du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le e et le e bis, après les mots : « de brevets », sont insérés les mots : « et de certificats d'obtention végétale » ;
2° Dans le f , après les mots : « des brevets », sont insérés les mots : « et des certificats d'obtention végétale ».
Articles 8 et 8 bis
Conformes
Article 8 ter (nouveau)
Les a et b du 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque l'exercice d'une profession libérale revêt la forme d'une société anonyme ou d'une société anonyme à responsabilité limitée et que les parts ou actions de ces sociétés constituent des biens professionnels pour leur détenteur, qui y exerce sa profession principale ; ».
Article 8 quater (nouveau)
I. - Le 3° du I de l'article 151 septies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3° Le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ; ».
II. - Le c du 2° du I de l'article 150-0 D ter du même code est ainsi rédigé :
« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ; ».
III. - Le présent article est applicable aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2006.
Article 8 quinquies (nouveau)
I. - L'article 151 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis . - L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions aux plus-values en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater , du a du I de l'article 151 octies et des I et II de l'article 151 octies A. » ;
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis . - En cas de cession à titre onéreux de parts ou d'actions de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, rendant imposable une plus-value en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater , du a du I de l'article 151 octies , des I et II de l'article 151 octies A ou du III de l'article 151 nonies , cette plus-value en report est exonérée, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le cédant :
« a) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions prévues au même 1° dans la société dont les titres sont cédés ;
« b) Cesse toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ;
« c) Remplit la condition prévue au 4° du I ;
« 2° La cession porte sur l'intégralité des titres de la société ;
« 3° La société dont les titres sont cédés :
« a) Répond aux conditions prévues aux 5° et 6° du I ;
« b) A son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
« c) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« L'exonération mentionnée au premier alinéa du présent IV bis est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession de l'intégralité des titres. »
II. - Le V de l'article 150-0 D bis du même code est ainsi modifié :
1° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater , au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1 er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1 er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; »
2° Le 5° est abrogé.
III. - Le II de l'article 150-0 D ter du même code est ainsi modifié :
1° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater , au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1 er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; »
2° Le 5° est abrogé.
IV. - Les I à III sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2006.
Articles 9 et 10
Conformes
Article 10 bis A (nouveau)
Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1 er septembre 2007 un rapport sur la création d'un fonds de développement de la chaleur renouvelable, à savoir celle qui est produite à partir de la biomasse, de l'énergie solaire, de la géothermie, de la valorisation énergétique des déchets et du biogaz.
Articles 10 bis et 10 ter
Conformes
Article 10 quater
I. - Après l'article 613 bis du code général des impôts , il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV BIS
« Impôt sur les
spectacles - Taxe
sur les appareils automatiques
« Art. 613 ter. - Les appareils automatiques installés dans les lieux publics sont soumis à un impôt annuel à taux fixe.
« Les appareils automatiques sont ceux qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.
« Ne sont pas soumis à cet impôt les appareils munis d'écouteurs individuels installés dans les salles d'audition de disques dans lesquelles il n'est servi aucune consommation.
« Art. 613 quater. - Le tarif d'imposition des appareils automatiques est fixé à 5 € par appareil et par an.
« Art. 613 quinquies. - Le redevable de l'impôt est l'exploitant d'appareils automatiques qui en assure l'entretien, qui encaisse la totalité des recettes et qui enregistre les bénéfices ou les pertes.
« Art. 613 sexies. - L'impôt est liquidé et recouvré par l'administration des douanes et droits indirects lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 613 octies et lors du dépôt annuel de la déclaration de renouvellement prévue à l'article 613 nonies .
« Art. 613 septies. - Les appareils automatiques mis en service à partir du 1 er juillet 1987 doivent être munis d'un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.
« Art. 613 octies. - Les exploitants d'appareils automa-tiques doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements ou vingt-quatre heures avant l'ouverture au public de la fête foraine selon le cas, en faire la déclaration au service de l'administration des douanes et droits indirects le plus proche du lieu d'exploitation des appareils.
« Art. 613 nonies. - Pour les appareils automatiques exploités par des personnes non soumises au régime des activités ambulantes, prévu par les articles 1 er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes, ayant pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public :
« 1° La déclaration prévue à l'article 613 octies doit être appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés et être conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget qui précise, en outre, les modalités de dépôt de ladite déclaration auprès de l'administration.
« Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou, dans le cas d'un appareil automatique déjà exploité l'année précédente, d'une déclaration de renouvellement ;
« 2° La déclaration de première mise en service est déposée au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation de l'appareil automatique et la déclaration de renouvellement entre le 1 er et le 31 mars de chaque année ;
« 3° En contrepartie du paiement intégral de la taxe annuelle, l'administration remet à l'exploitant une vignette qui doit être apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte.
« La vignette peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service pour le remplacer.
« Art. 613 decies. - Pour les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes prévu par les articles 1 er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 précitée, la déclaration prévue à l'article 613 octies est souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine.
« Art. 613 undecies. - Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer à l'administration la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de déclaration est fixé par arrêté.
« Art. 613 duodecies. - L'impôt sur les appareils automa-tiques est perçu selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de contributions indirectes.
« Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de contributions indirectes et par les tribunaux compétents en cette matière. »
II. - Non modifié
III. - L'article 1560 du même code est ainsi modifié :
1° Les quatorzième à dernière lignes du tableau du I sont supprimées ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Les conseils municipaux peuvent décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées. » ;
3° Les III et IV sont abrogés.
IV et V. - Non modifiés
VI (nouveau) . - 1. Les matchs organisés par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 à l'occasion de la coupe du monde de rugby en 2007 peuvent bénéficier, en tant que catégorie de compétitions, des dispositions relatives aux modalités d'exonération de l'impôt sur les spectacles prévues au b du 3° de l'article 1561 du code général des impôts.
2. Quatre des manifestations sportives organisées par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 bénéficient de l'application du demi-tarif prévu au 5° de l'article 1562 du même code.
3. Les conseils municipaux peuvent ne pas appliquer aux matchs organisés par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 la majoration du tarif de l'impôt prévue au II de l'article 1560 du même code.
4. Les délibérations des conseils municipaux relatives à l'impôt sur les spectacles applicable au groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 prévues aux 1 et 3 du présent VI peuvent intervenir jusqu'au 30 juin 2007. Ces délibérations sont notifiées aux services fiscaux compétents au plus tard quinze jours après la date limite pour leur adoption.
VII (nouveau) . - Les pertes de recettes résultant pour les communes de l'application des I à V sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. Cette compensation est égale au produit perçu en 2006 par les communes.
C. - Mesures diverses
Article 11
Conforme
Article 11 bis (nouveau)
Est autorisée, à compter du 1 er janvier 2007, la perception des rémunérations de services rendus par la direction de la Documentation française instituées par le décret n° 2006-1208 du 3 octobre 2006 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de la Documentation française.
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
A. -
Dispositions relatives
aux
collectivités territoriales
Article 12
I et II. - Non modifiés
III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le quatrième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7, après les mots : « selon un taux égal », sont insérés les mots : « au plus » ;
1° bis Le 1° de l'article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2008, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2007 calculé dans les conditions définies ci-dessus est majoré d'un montant de 3 millions d'euros. » ;
1° ter La dernière phrase du 5° de l'article L. 2334-7 est ainsi rédigée :
« Le montant de cette dotation est fixé à 3 millions d'euros pour 2007 et évolue chaque année selon le taux d'indexation fixé par le Comité des finances locales pour la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie. » ;
2° Le cinquième alinéa de l'article L. 3334-3 est ainsi rédigé :
« À compter de 2006, le montant de la dotation de base par habitant de chaque département et, le cas échéant, sa garantie, évoluent chaque année selon des taux de progression fixés par le Comité des finances locales. Ces taux sont compris, pour la dotation de base et sa garantie, respectivement entre 35 % et 70 % et entre 0 % et 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. » ;
3° L'article L. 4332-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels. La dotation de péréquation fait l'objet d'un versement, intervenant avant le 31 juillet. » ;
4° Dans le troisième alinéa de l'article L. 4332-7, les taux : « 75 % et 95 % » sont remplacés par les taux : « 60 % et 90 % » ;
5° L'article L. 4332-8 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les régions d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation dans les conditions définies à l'article L. 4434-9. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 4434-9 est ainsi rédigé :
« La quote-part de la dotation de péréquation des régions mentionnée à l'article L. 4332-8 perçue par les régions d'outre-mer est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du triple du rapport entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. » ;
7 ° (nouveau) L'article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2007, la dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondement supplémentaire de 12 millions d'euros réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date. »
IV (nouveau) . - La perte de recettes pour l'État résultant de l'application du dernier alinéa de l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 13
I. - L'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du I, après l'année : « 2006 », sont insérés les mots : « en 2007 et en 2008 » ;
2° Au début du troisième alinéa du I, le mot : « En » est remplacé par les mots : « À compter de » ;
3° Le tableau figurant au I du même article est ainsi rédigé :
« |
Région |
Gazole |
Supercarburant
|
|
Alsace |
4,14 |
5,84 |
||
Aquitaine |
2,77 |
3,92 |
||
Auvergne |
3,31 |
4,69 |
||
Bourgogne |
3,11 |
4,40 |
||
Bretagne |
3,83 |
5,43 |
||
Centre |
2,08 |
2,94 |
||
Champagne-Ardenne |
1,98 |
2,81 |
||
Corse |
3,03 |
4,29 |
||
Franche-Comté |
2,55 |
3,60 |
||
Île-de-France |
8,99 |
12,70 |
||
Languedoc-Roussillon |
3,54 |
5,00 |
||
Limousin |
4,85 |
6,88 |
||
Lorraine |
2,40 |
3,40 |
||
Midi-Pyrénées |
2,07 |
2,92 |
||
Nord-Pas-de-Calais |
5,82 |
8,22 |
||
Basse-Normandie |
2,93 |
4,16 |
||
Haute-Normandie |
3,54 |
5,00 |
||
Pays de la Loire |
3,44 |
4,88 |
||
Picardie |
3,41 |
4,84 |
||
Poitou-Charentes |
3,13 |
4,42 |
||
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
3,23 |
4,57 |
||
Rhône-Alpes |
3,47 |
4,93 |
» ; |
4° Au début de la deuxième phrase du II, le mot : « En » est remplacé par les mots : « À compter de ».
II. - Dans le II de l'article 121 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « par le XI de l'article 82 et » sont supprimés.
Par dérogation au dernier alinéa du I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour le transfert de compétences prévu au XI de l'article 82 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée en 2006.
Pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, la part du forfait d'externat mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 442-9 du code de l'éducation correspondant à la prise en charge des personnels non enseignants désignés aux articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1 du même code est calculée sur la base des dépenses correspondantes de rémunération afférentes à l'externat des collèges ou des lycées de l'enseignement public prise en charge par l'État au 31 décembre 2006. Un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de l'éducation, pris après avis du Comité des finances locales, fixe pour chacune des deux années scolaires le montant de la contribution des départements pour les collèges, des régions pour les lycées et, en Corse, de la collectivité territoriale pour les collèges et les lycées.
III (nouveau) . - Dans le III de l'article 40 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 26 % ».
Article 14
Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, après l'année : « 2006 », sont insérés les mots : « , en 2007 et en 2008 » ;
2° Au début du quatrième alinéa, le mot : « En » est remplacé par les mots : « À compter de » ;
3° Dans le cinquième alinéa, le taux : « 1,787 % » est remplacé par le taux : « 8,705 % » ;
4° Le tableau est ainsi rédigé :
« |
Ain |
1,008489 % |
|
Aisne |
0,730045 % |
||
Allier |
0,665437 % |
||
Alpes-de-Haute-Provence |
0,294832 % |
||
Hautes-Alpes |
0,314804 % |
||
Alpes-Maritimes |
1,842562 % |
||
Ardèche |
0,674799 % |
||
Ardennes |
0,544132 % |
||
Ariège |
0,234143 % |
||
Aube |
0,538249 % |
||
Aude |
0,719035 % |
||
Aveyron |
0,508268 % |
||
Bouches-du-Rhône |
3,487408 % |
||
Calvados |
0,994718 % |
||
Cantal |
0,301003 % |
||
Charente |
0,294187 % |
||
Charente-Maritime |
0,925965% |
||
Cher |
0,528824 % |
||
Corrèze |
0,550524 % |
||
Corse-du-Sud |
0,035916 % |
||
Haute-Corse |
0,038603 % |
||
Côte-d'Or |
1,076889 % |
||
Côtes-d'Armor |
0,849466 % |
||
Creuse |
0,147047 % |
||
Dordogne |
0,654231 % |
||
Doubs |
0,731367 % |
||
Drôme |
0,794184% |
||
Eure |
0,689823 % |
||
Eure-et-Loir |
0,548940 % |
||
Finistère |
1,051748 % |
||
Gard |
1,321477 % |
||
Haute-Garonne |
2,148282 % |
||
Gers |
0,239623 % |
||
Gironde |
1,509033 % |
||
Hérault |
1,591363 % |
||
Ille-et-Vilaine |
1,716465 % |
||
Indre |
0,248812 % |
||
Indre-et-Loire |
0,848534 % |
||
Isère |
2,199814 % |
||
Jura |
0,584505 % |
||
Landes |
0,490360 % |
||
Loir-et-Cher |
0,423667 % |
||
Loire |
1,245055 % |
||
Haute-Loire |
0,237169 % |
||
Loire-Atlantique |
1,880961 % |
||
Loiret |
1,152423 % |
||
Lot |
0,370407 % |
||
Lot-et-Garonne |
0,351014 % |
||
Lozère |
0,275339 % |
||
Maine-et-Loire |
1,413441 % |
||
Manche |
0,622939 % |
||
Marne |
0,830932 % |
||
Haute-Marne |
0,294214 % |
||
Mayenne |
0,537515% |
||
Meurthe-et-Moselle |
1,183580 % |
||
Meuse |
0,338532 % |
||
Morbihan |
1,082828 % |
||
Moselle |
1,072739 % |
||
Nièvre |
0,484250 % |
||
Nord |
5,285111 % |
||
Oise |
1,245112 % |
||
Orne |
0,590444 % |
||
Pas-de-Calais |
3,049656 % |
||
Puy-de-Dôme |
0,732889 % |
||
Pyrénées-Atlantiques |
0,853459 % |
||
Hautes-Pyrénées |
0,342436 % |
||
Pyrénées-Orientales |
0,498182 % |
||
Bas-Rhin |
1,838875 % |
||
Haut-Rhin |
1,356690 % |
||
Rhône |
2,523840 % |
||
Haute-Saône |
0,265489 % |
||
Saône-et-Loire |
1,121896 % |
||
Sarthe |
1,246031 % |
||
Savoie |
1,160495 % |
||
Haute-Savoie |
1,663393 % |
||
Paris |
4,552734 % |
||
Seine-Maritime |
1,458280 % |
||
Seine-et-Marne |
1,573049 % |
||
Yvelines |
1,704655 % |
||
Deux-Sèvres |
0,666317 % |
||
Somme |
1,136705 % |
||
Tarn |
0,470259% |
||
Tarn-et-Garonne |
0,413887 % |
||
Var |
1,326640 % |
||
Vaucluse |
0,692805 % |
||
Vendée |
1,024707 % |
||
Vienne |
0,465403 % |
||
Haute-Vienne |
0,329254 % |
||
Vosges |
0,557776 % |
||
Yonne |
0,667088 % |
||
Territoire-de-Belfort |
0,280933 % |
||
Essonne |
2,189770 % |
||
Hauts-de-Seine |
2,728900 % |
||
Seine-Saint-Denis |
1,773619 % |
||
Val-de-Marne |
1,451253 % |
||
Val-d'Oise |
1,228396 % |
||
Guadeloupe |
0,335610 % |
||
Martinique |
0,254162 % |
||
Guyane |
0,274546 % |
||
La Réunion |
0,198343 % |
||
Total |
100,000000 % |
Article 14 bis
Conforme
Article 15
Pour 2007, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 49 451 400 000 € qui se répartissent comme suit :
Intitulé du prélèvement |
Montant (en milliers d'euros) |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
39 250 863 |
Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
680 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
88 192 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
164 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
1 071 655 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
4 711 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
2 762 660 |
Dotation élu local |
62 059 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
42 249 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
118 722 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
Total |
49 451 400 |
Article 15 bis (nouveau)
Au début du dernier alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du 3° quater de l'article 1469, ».
Article 15 ter (nouveau)
I. - Après l'article 1464 H du code général des impôts, il est inséré un article 1464 I ainsi rédigé :
« Art. 1464 I . - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis , exonérer de la taxe professionnelle, dans la limite de 100 % et pour la durée qu'ils déterminent, les établissements des entreprises exerçant à titre exclusif leur activité dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel et relevant de l'une des catégories ci-après :
« a) Les entreprises de post-production et d'effets spéciaux ;
« b) Les studios de développement et de fabrication d'animation ;
« c) Les studios de prise de vue et d'enregistrement sonore ;
« d) Les prestataires techniques de plateaux et les loueurs de matériels audiovisuels et cinématographiques, de régies mobiles et de véhicules techniques ;
« e) Les salles de montage, de visionnage et les auditoriums ;
« f) Les laboratoires et les entreprises de doublage et de sous-titrage ;
« g) Les laboratoires de tirage et de développement et les fabricants de pellicule cinématographique ;
« h) Les laboratoires de duplication, de stockage et de restauration de l'image et du son.
« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477 et déclarer chaque année, dans les conditions visées à cet article, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au centre des impôts dont relève l'établissement.
« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1465 à 1466 D et au présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visée à l'article 1477. »
II. - Le I s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2007.
III. - Pour l'application du I au titre de l'année 2007, les délibérations des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2007 et les entreprises doivent déclarer au plus tard avant le 15 février 2007, pour chacun de leurs établissements, les éléments entrant dans le champ de l'exonération.
B. - Autres dispositions
Articles 16 et 17
Conformes
Article 18
I et II. - Non modifiés
III. - L'ensemble des biens et droits à caractère mobilier et immobilier du domaine public ou privé de l'État attachés aux missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles est, à l'exception de l'Hôtel des Monnaies sis au 11, quai de Conti à Paris, transféré de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public La Monnaie de Paris, à compter du 1 er janvier 2007. Tous les biens transférés relèvent du domaine privé de l'établissement public, à l'exception des collections historiques, qui sont incorporées à cette même date dans le domaine public de l'établissement.
L'ensemble des droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature attachés aux missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont transférés de plein droit et sans formalité à l'établissement.
Les transferts mentionnés aux deux alinéas précédents n'ont aucune incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations et n'entraînent pas leur résiliation. Ils sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit, taxe, indemnité, rémunération, salaire ou honoraires au profit de l'État, de ses agents ou de toute autre personne publique.
L'Hôtel des Monnaies est mis gratuitement à la disposition de l'établissement public La Monnaie de Paris à titre de dotation. L'établissement est substitué à l'État pour la gestion et l'entretien dudit immeuble. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et des grosses réparations afférents à cet immeuble.
La parcelle de terrain, dite de l'an IV, est affectée au ministère de l'éducation nationale pour l'exercice des missions de l'Institut de France, cette parcelle conservant toutefois son affectation tant que l'établissement public La Monnaie de Paris en maintient l'utilisation actuelle.
IV. - A. - Les personnels en fonction au 31 décembre 2006 dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont placés de plein droit, à la date de création de l'établissement public La Monnaie de Paris, sous l'autorité du président de son conseil d'administration.
B. - La Monnaie de Paris est substituée à l'État dans les contrats conclus antérieurement au 1 er janvier 2007 avec les personnels de droit public ou privé en fonction dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles.
C. - Les règles statutaires régissant les personnels ouvriers en fonction à la direction des monnaies et médailles relevant pour leur retraite du régime des ouvriers des établissements industriels de l'État demeurent applicables jusqu'à la conclusion d'un accord d'entreprise pour l'établissement public La Monnaie de Paris avant le 30 juin 2008. À défaut d'accord, une décision du président fixe les droits et avantages applicables.
D. - À compter du 1 er janvier 2007, les fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'administration des Monnaies et médailles exercent en position d'activité au sein de l'établissement public La Monnaie de Paris, qui prend en charge leur rémunération. Un décret en Conseil d'État précise les actes de gestion individuelle qui peuvent être accomplis à l'égard de ces fonctionnaires par le président du conseil d'administration de cet établissement public.
Dans ce cadre, le calcul de la pension de retraite, ainsi que les modalités de définition de l'assiette et de la retenue pour pension de ces fonctionnaires techniques, sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions identiques à celles dont ils bénéficiaient en qualité de fonctionnaires techniques de l'administration des monnaies et médailles. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa.
Sont applicables à l'ensemble des personnels de l'établissement public les titres III et IV et les chapitres III et IV du titre VI du livre II du code du travail.
E. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au D en fonction dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont mis de plein droit à la disposition de l'établissement public La Monnaie de Paris à compter de sa création.
V et VI. - Non modifiés
Articles 19 à 21
Conformes
Article 22
I et II. - Non modifiés
III (nouveau) . - Le I de l'article 49 de la même loi est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du I, les mots : « , dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal » sont supprimés ;
2° Les a et b du 2° du I sont ainsi rédigés :
« a) Les dépenses relatives à la conception, à l'entretien, à la maintenance, à l'exploitation et au développement de systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais liés à l'envoi des avis de contravention et d'amende, pour lesquelles le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal ;
« b) Les dépenses effectuées au titre des frais d'impression, de personnalisation, de routage et d'expédition des lettres relatives à l'information des contrevenants sur les points dont ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la restitution de points y afférents, ainsi que les dépenses d'investissement au titre de la modernisation du fichier national du permis de conduire, pour lesquelles le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal. »
Article 23
Conforme
Article 24
Le produit de la taxe mentionnée au II de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est affecté en 2007, à concurrence de 10 millions d'euros, à l'établissement public dénommé « Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ». Le reliquat éventuel du produit de la taxe est affecté au budget général de l'État.
Article 25
Dans le premier alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes, les mots : « à concurrence de 80 % » et : « et à concurrence de 20 % au budget général de l'État » sont supprimés.
Articles 26 à 30
Conformes
Article 30 bis A (nouveau)
Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l'état sanitaire du patrimoine monumental français. Ce rapport est établi sur la base de critères définis au plan national par la direction du patrimoine et de l'architecture du ministère de la culture. Il évalue notamment le montant des investissements nécessaires à l'entretien et à la conservation des monuments classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire. Il présente également la répartition régionale de ces besoins d'investissement.
Article 30 bis
Conforme
Article 31
I. - La créance de 1 219 592 137 €, détenue par l'État sur l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, mentionnée à l'article 9 de la convention du 1 er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et inscrite dans les comptes de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, est ramenée à 769 592 137 € et est cédée pour ce montant au Fonds de solidarité mentionné à l'article 1 er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Elle est exigible auprès de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce à la date du 1 er janvier 2011.
II. - Non modifié
Article 32
Conforme
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 33
I. - Pour 2007, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros) |
|||
Ressources |
Dépenses |
Soldes |
|
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / Dépenses brutes |
342 353 |
343 332 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
76 480 |
76 480 |
|
Recettes fiscales nettes / Dépenses nettes |
265 873 |
266 852 |
|
Recettes non fiscales |
26 981 |
||
Recettes totales nettes / Dépenses nettes |
292 854 |
266 852 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes |
68 147 |
||
Montants nets pour le budget général |
224 707 |
266 852 |
- 42 145 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
4 249 |
4 249 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
228 956 |
271 101 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
1 643 |
1 643 |
|
Publications officielles et information administrative |
200 |
197 |
3 |
Totaux pour les budgets annexes |
1 843 |
1 840 |
3 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
21 |
21 |
|
Publications officielles et information administrative |
» |
» |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
1 864 |
1 861 |
3 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d'affectation spéciale |
52 848 |
53 048 |
- 200 |
Comptes de concours financiers |
96 507 |
96 300 |
207 |
Comptes de commerce (solde) |
263 |
||
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
39 |
||
Solde pour les comptes spéciaux |
309 |
||
Solde général |
- 41 833 |
II. - Pour 2007 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros) |
||
Besoin de financement |
||
Amortissement de la dette à long terme |
32,5 |
|
Amortissement de la dette à moyen terme |
40,3 |
|
Engagements de l'État |
0,1 |
|
Déficit budgétaire |
41,8 |
|
Total |
114,7 |
|
Ressources de financement |
||
Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique |
106,5 |
|
Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique |
8,1 |
|
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
11,8 |
|
Variation des dépôts des correspondants |
- 4,2 |
|
Variation du compte de Trésor et divers |
- 7,5 |
|
Total |
114,7 |
; |
2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2007, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2007, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 33,7 milliards d'euros.
III. - Pour 2007, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 283 255.
IV. - Non modifié
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS
SPÉCIALES
TITRE I ER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007
-
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I. - CRÉDITS DES MISSIONS
Article 34
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 346 547 622 148 € et de 343 330 055 443 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 35
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 1 857 448 704 € et de 1 839 530 704 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Article 36
Conforme
II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Article 37
Conforme
TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007.
-
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
Article 38
Le plafond des autorisations d'emplois pour 2007, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
Désignation du ministère ou du budget annexe |
Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé |
I. - Budget général |
2 270 840 |
Affaires étrangères |
16 463 |
Agriculture |
38 253 |
Culture |
12 137 |
Défense et anciens combattants |
436 994 |
Écologie |
3 775 |
Économie, finances et industrie |
170 977 |
Éducation nationale et recherche |
1 192 616 |
Emploi, cohésion sociale et logement |
13 820 |
Équipement |
91 297 |
Intérieur et collectivités territoriales |
187 997 |
Jeunesse et sports |
7 292 |
Justice |
72 023 |
Outre-mer |
4 895 |
Santé et solidarités |
14 859 |
Services du Premier ministre |
7 442 |
II. - Budgets annexes |
12 319 |
Contrôle et exploitation aériens |
11 287 |
Publications officielles et information administrative |
1 032 |
Total général |
2 283 159 |
TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2006 SUR 2007
Article 39
Les reports de 2006 sur 2007 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2005-1719 du 31 décembre 2005 de finances pour 2006 majoré, s'il y a lieu, du montant des crédits ouverts par voie réglementaire.
Intitulé du programme |
Intitulé de la mission de rattachement |
Équipement des forces |
Défense |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
Gestion et contrôle des finances publiques |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Stratégie économique et financière et réforme de l'État |
Stratégie économique et pilotage des finances publiques |
Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
Interventions des services opérationnels |
Sécurité civile |
Veille et sécurité sanitaires |
Sécurité sanitaire |
Coordination des moyens de secours (ligne nouvelle) |
Sécurité civile |
Transports aériens (ligne nouvelle) |
Transports |
TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. -
MESURES FISCALES ET
BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES
Article 40
Conforme
Article 40 bis A (nouveau)
I . - Le 5 de l'article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deux alinéas deviennent respectivement un 1° et un 2° ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° », et après les mots : « prévues au II », sont insérés les mots : « ou au III bis » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes reçues par un fonds commun de placement à risques, qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, provenant :
« a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, prévues au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;
« b) Des distributions d'une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, constituée dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession de titres intervenue au cours de l'exercice précédent. »
II. - Le 5 de l'article 39 terdecies du même code est ainsi rédigé :
« 5. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme si la distribution est prélevée sur :
« 1° Des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans ;
« 2° Des sommes reçues par la société de capital-risque au cours de l'exercice précédent au titre :
« a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, prévues au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans ;
« b) Des distributions d'une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, constituée dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans. »
III. - Dans le premier alinéa du II de l'article 163 quinquies C du même code, les mots : « réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1 er -1 » sont remplacés par les mots : « de cessions de titres réalisées par la société au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 ».
IV. - La première phrase du premier alinéa du 1 du a sexies du I de l'article 219 du même code est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « parts de sociétés », sont insérés les mots : « , à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au a quinquies, » ;
2° La référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° », et le mot : « directement » est, par deux fois, supprimé.
V. - Le I et le II de l'article 242 quinquies du même code sont ainsi rédigés :
« I. - La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 est tenue de souscrire et de faire parvenir au service des impôts auprès duquel elle souscrit sa déclaration de résultats une déclaration annuelle détaillée permettant d'apprécier :
« 1° À la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B et la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;
« 2° Pour chaque répartition, les conditions d'application du 2° du 5 de l'article 38 et du a sexies du I de l'article 219.
« II. - Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état :
« 1° Permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement et la limite prévus respectivement au troisième alinéa et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
« 2° Pour chaque distribution, les conditions d'application du 5 de l'article 39 terdecies et du a sexies du I de l'article 219. »
VI. - Après le 1 de l'article 1763 B du même code, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis . La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies des informations conduisant à une application erronée du 2° du 5 de l'article 38 ou du a sexies du I de l'article 219 est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du montant de la répartition concernée. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
« La société de capital-risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies des informations conduisant à une application erronée du 5 de l'article 39 terdecies ou du a sexies du I de l'article 219 est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du montant de la distribution concernée. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné. »
VII. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1763 C du même code, après les mots : « avantages fiscaux prévus », sont insérés les mots : « au 2° du 5 de l'article 38 et ».
VIII. - Le présent article s'applique à compter du 1 er janvier 2007.
Article 40 bis B (nouveau)
I. - L'article 150-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 20 000 euros » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce seuil est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la dizaine d'euros la plus proche. »
II. - Le I s'applique pour l'imposition des revenus de 2007.
Article 40 bis C (nouveau)
I. - Le a du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres d'un couple marié soumis à imposition commune ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil peuvent déduire les cotisations ou primes mentionnées au 1, dans une limite annuelle égale au total des montants déductibles pour chaque membre du couple ou chaque partenaire du pacte. »
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
Article 40 bis D (nouveau)
I. - L'article 1672 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 2, après les mots : « par la personne », sont insérés les mots : « établie en France » ;
2° Après le 2, il est inséré un 3 ainsi rédigé :
« 3. Lorsque la personne mentionnée au 2 assure le paiement de produits de titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire au profit d'une personne morale établie hors de France, cette dernière peut acquitter la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
« a) Elle est établie dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
« b) Elle a conclu avec l'administration fiscale française une convention établie conformément au modèle délivré par cette administration, qui organise les modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la source précitée et prévoit la transmission à cette même administration de tout document justificatif de ces déclarations et paiements ;
« c) Elle est mandatée par la personne mentionnée au 2, qui demeure le redevable légal de l'impôt, pour effectuer en son nom et pour son compte la déclaration et le paiement de la retenue à la source. » ;
3° Le deuxième alinéa du 2 devient un 4, et les mots : « de la présente disposition » sont remplacés par les mots : « des 2 et 3 ».
II. - Le 1 de l'article 1681 quinquies du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas à la retenue à la source acquittée dans les conditions prévues au 3 de l'article 1672. »
III. - Le présent article est applicable aux revenus distribués payés à compter du 1 er janvier 2007.
Article 40 bis E (nouveau)
Dans le sixième alinéa (e) du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « cirque », sont insérés les mots : « , ainsi que les expositions d'art contemporain, ».
Article 40 bis F (nouveau)
I. - Le I bis de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« I bis . - Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36 dans la limite, pour les titres qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de l'actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions prévues au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation. »
II. - Dans le second alinéa du 5 de l'article 38 du code général des impôts, après les mots : « les conditions prévues au II », sont insérés les mots : « ou au III bis ».
III. - Dans le 1 du III de l'article 150-0 A du même code, après les références : « aux I et II », sont insérés les mots : « ou aux I et III bis » et, après la référence : « au II », sont insérés les mots : « ou au III bis ».
IV. - L'article 163 quinquies B du même code est ainsi modifié :
1° Dans le III, après les mots : « en vertu du I », sont insérés les mots : « ou du III bis », et après les mots : « les conditions fixées aux I et II », sont ajoutés les mots : « ou aux I et III bis » ;
2° Il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis . - L'exonération visée au I est également applicable aux fonds communs de placement à risques qui respectent toutes les conditions mentionnées à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier. Cette exonération s'applique sous réserve que les porteurs de parts respectent les conditions prévues au I et aux 2° et 3° du II du présent article. »
V. - Dans la première phrase du dernier alinéa du 1° de l'article 209-0 A du même code, après les mots : « les conditions prévues au II », sont insérés les mots : « ou au III bis ».
VI. - Dans le premier alinéa du a ter du I de l'article 219 du même code, après les mots : « les conditions prévues au II », sont insérés les mots : « ou au III bis ».
VII. - Le I de l'article 242 quinquies du même code est complété par les mots : « ou le quota d'investissement et la limite prévus aux I et I bis de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier ».
VIII. - Dans le 8 du I de l'article 1600-0 J du même code, après les mots : « les conditions prévues aux I et II », sont insérés les mots : « ou aux I et III bis ».
IX. - Dans le 8° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, après les mots : « conditions prévues aux I et II », sont insérés les mots : « ou aux I et III bis ».
X. - Le présent article s'applique à compter du 1 er janvier 2007 aux fonds communs de placement dans l'innovation agréés par l'Autorité des marchés financiers.
Article 40 bis G (nouveau)
Le I de l'article 1529 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de plan local d'urbanisme, cette taxe peut être instituée à son profit, sur délibération de son organe délibérant et après accord de l'ensemble des communes membres. »
Article 40 bis H (nouveau)
L'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un prix de détail des cigarettes exprimé aux 1 000 unités et un prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes exprimé aux 1 000 grammes, en deçà duquel ces différents produits du tabac ne peuvent être vendus dans leur circonscription administrative en raison de leur prix de nature promotionnelle au sens de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique. Pour chacun de ces produits, ce prix est supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail déterminé pour la France continentale en application du premier alinéa du même article L. 3511-3. »
Article 40 bis I (nouveau)
Dans le vingt-et-unième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), après l'année : « 2006 », sont insérés les mots : « et 2007 ».
Article 40 bis
Après l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-3 . - À compter du 1 er janvier 2007, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d'habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.
« Les personnes visées au premier alinéa accomplissent cette obligation :
« - soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie qui passe convention avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de l'élimination des déchets et leur verse un soutien financier pour les opérations de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa qu'ils assurent,
« - soit en mettant en place, dans le respect d'un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie.
« Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles est favorisée l'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Article 40 ter A (nouveau)
À la fin de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 1465 A du code général des impôts, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».
Articles 40 ter et 40 quater
Conformes
Article 40 quinquies
Les articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
Article 40 sexies A (nouveau)
La réforme de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères fera l'objet en 2007 d'une mission d'évaluation sous l'égide des ministères concernés et associant les associations de collectivités locales concernées.
Article 40 sexies B (nouveau)
I. - Le A du I de l'article 103 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l'année 2006 » sont remplacés par les mots : « des années 2006 à 2008 », et la date : « 15 octobre 2005 » est remplacée par les mots : « 15 octobre de l'année précédant l'année d'imposition » ;
2° Dans la première phrase du second alinéa, la date : « 15 octobre 2006 » est remplacée par la date : « 15 octobre 2008 », et la date : « 1 er janvier 2007 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2009 » ;
II. - Dans le B du I du même article 103, les mots : « en 2006 » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de 2006 à 2008 ».
Article 40 sexies C (nouveau)
I. - Le A du II de l'article 103 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « en 2006 » sont remplacés par les mots : « de 2006 à 2008 », et l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2007 » ;
2° Dans la première phrase du second alinéa, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2008 », et l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2009 ».
II. - À la fin du B du II du même article 103, les mots : « en 2006 » sont remplacés par les mots : « de 2006 à 2008 ».
Article 40 sexies
Conforme
Article 40 septies
I. - Après l'article 1383 E du code général des impôts, il est inséré un article 1383 E bis ainsi rédigé :
« Art. 1383 E bis . - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties :
« a) Les hôtels pour les locaux affectés exclusivement à une activité d'hébergement ;
« b) Les locaux meublés à titre de gîte rural au sens du a du 3° de l'article 1459 ;
« c) Les locaux classés meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 relatif à la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France ;
« d) Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, l'exonération prévue au présent article est applicable.
« Pour bénéficier de l'exonération prévue au présent article, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1 er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux. »
II (nouveau) . - Le présent article est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.
Article 40 octies
I. - L'article 1407 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer :
« 1° Les locaux mis en location à titre de gîte rural ;
« 2° Les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 relatif à la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France ;
« 3° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.
« La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d'habitation afférente à ces locaux revenant à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.
« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d'habitation adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1 er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux. »
II (nouveau) . - Le I est applicable à compter des impo-sitions établies au titre de 2008.
Articles 40 nonies à 40 undecies
Conformes
Article 40 duodecies (nouveau)
Le 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des communes ont décidé soit directement, soit dans le cadre d'un syndicat intercommunal ou mixte, de répartir entre elles les recettes de taxe professionnelle générées par les entreprises implantées sur une zone d'activités intercommunale en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, la communauté bénéficiaire de la taxe professionnelle d'agglomération se trouve substituée de plein droit à ces accords de partage de ressources fiscales. L'attribution de compensation versée par la communauté est donc majorée ou diminuée, selon le cas, de ces recettes de taxe professionnelle. »
Article 40 terdecies (nouveau)
Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu'en application de l'article 1638-0 bis il est fait application du présent article à un établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article est égale à celle que lui versait cet établissement public de coopération intercommunale avant la fusion. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.
« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au I ou au II de l'article 1609 quinquies C ou au 2° du I de l'article 1609 bis est calculée conformément au 3°. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.
« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle est égale à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l'année de la fusion. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, l'attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.
« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au 2°.
« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en vue de délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave est calculée dans les conditions prévues au 2°.
« Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée. » ;
2° Dans la première phrase du troisième alinéa du 1°, les mots : « prévues au 2°, au 3° et au 4° » sont remplacés par les mots : « fixées conformément aux 2°, 3°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis » ;
3° À la fin du second alinéa du 1° bis , les mots : « aux 2°, 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2°, 3°, 4° et 5° ».
Article 40 quaterdecies (nouveau)
Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Dans les trois ans qui suivent l'année du renouvellement général des conseils municipaux, le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. »
Article 40 quindecies (nouveau)
Le premier alinéa du IV de l'article 183 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :
« Chaque conseil municipal d'une commune membre ou le conseil communautaire d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à cette date, à l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut demander, dans les trois ans qui suivent la publication de la présente loi, à ce qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I du présent article. Dans ce cas, il est procédé à la réévaluation des charges dans les conditions fixées par le IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. »
Article 40 sexdecies (nouveau)
Le neuvième alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Pour l'application », sont insérés les mots : « aux conventions signées jusqu'au 31 décembre 2003 » ;
2° Les mots : « de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale concernés » sont remplacés par les mots : « des communes et des groupements de communes signataires de la convention » ;
3° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Cette part évolue chaque année selon le taux fixé par le Comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7 précité. »
Article 40 septdecies (nouveau)
Le premier alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tout ou partie de la part intercommunale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activité peut être affecté au syndicat mixte qui crée ou gère cette zone dans les mêmes conditions. »
Article 40 octodecies (nouveau)
Le premier alinéa du II de l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tout ou partie de la part intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activité peut être affecté au syndicat mixte qui crée ou gère cette zone dans les mêmes conditions. »
Article 40 novodecies (nouveau)
I. - L'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une amnistie tend à réduire le montant du produit mis en répartition une année donnée, le prélèvement sur recettes est accru à due concurrence. »
II. - Les pertes de recettes éventuelles pour l'État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 40 vicies (nouveau)
I. - La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est ainsi modifiée :
1° L'intitulé du chapitre VIII est ainsi rédigé : « L'octroi de mer régional et le droit additionnel à l'octroi de mer » ;
2° Après l'article 37, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :
« Art. 37-1 . - I. - Il est institué au profit des communes de Cayenne, de Fort-de-France, de Basse-Terre, de Pointe-à-Pitre et de Saint-Denis un droit additionnel à l'octroi de mer régional ayant la même assiette et les mêmes exonérations que l'octroi de mer régional prévu à l'article 37.
« Sous réserve des II et III, le régime d'imposition au droit additionnel à l'octroi de mer régional et les obligations des assujettis sont ceux applicables à l'octroi de mer.
« II. - Les taux du droit additionnel à l'octroi de mer régional sont fixés par les conseils régionaux concernés dans la limite de 0,5 % à 1 %.
« III. - L'institution du droit additionnel à l'octroi de mer régional, les exonérations qui résultent de l'application du I et la fixation du taux de cette taxe ne peuvent avoir pour effet de porter la différence entre, d'une part, le taux global de l'octroi de mer, de l'octroi de mer régional et du droit additionnel à l'octroi de mer régional applicables aux importations de marchandises et, d'autre part, le taux global des trois mêmes taxes applicables aux livraisons de biens faites dans la région pour les assujettis au-delà des limites fixées aux articles 28 et 29. » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l'article 39 et dans l'article 46, les mots : « et de l'octroi de mer régional » sont remplacés par les mots : « , de l'octroi de mer régional et du droit additionnel à l'octroi de mer régional » ;
4° Dans la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 39, les mots : « et d'octroi de mer régional » sont remplacés par les mots : « , d'octroi de mer régional et de droit additionnel à l'octroi de mer régional » ;
5° Dans les articles 42 et 45, les mots : « et l'octroi de mer régional » sont remplacés par les mots : « , l'octroi de mer régional et le droit additionnel à l'octroi de mer régional ».
II. - Dans le h du 2 de l'article 411 du code des douanes, les mots : « et l'octroi de mer régional » sont remplacés par les mots : « , l'octroi de mer régional et le droit additionnel à l'octroi de mer régional ».
II. - AUTRES MESURES
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales
Article 41
I . - Non modifié
II (nouveau). - Dans la seconde phrase du troisième alinéa du même article L. 514-1, le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple ».
III (nouveau). - Les droits et obligations du service d'utilité agricole inter-chambres d'agriculture relatifs au Fonds de garantie viagère sont transférés à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Article 41 bis A (nouveau)
I. - Les articles 564 ter , 564 quater , 564 quater A et 1698 ter du code général des impôts sont abrogés.
II. - Après l'article L. 621-12 du code rural, il est inséré un article L. 621-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-12-1. - I. - L'office national interprofession-nel des grandes cultures est chargé du recouvrement des droits divers prévus dans le règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. Les sommes recouvrées sont reversées à l'État.
« II. - L'office national interprofessionnel des grandes cultures est chargé du recouvrement des droits divers prévus dans le règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne. Les sommes recouvrées constituent des recettes affectées du fonds européen agricole de garantie.
« III. - Les droits divers perçus au titre des I et II sont constatés et recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des privilèges et sûretés prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées et poursuivies dans les mêmes conditions. »
Article 41 bis
Conforme
Article 41 ter (nouveau)
La première phrase du VI de l'article 9 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt est ainsi rédigée :
« Il est créé un Fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales, aux syndicats intercommunaux de gestion forestière, aux syndicats mixtes de gestion forestière, aux groupements syndicaux forestiers et aux sections de communes, propriétaires de forêts, qui décident de déposer des ressources de ventes de bois ou d'autres produits de leurs forêts sur un compte individualisé. »
Article 41 quater (nouveau)
Le début du V de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales, les syndicats intercom-munaux de gestion forestière, les syndicats mixtes de gestion forestière, les groupements syndicaux forestiers et les sections de communes peuvent déposer des ressources de ventes de bois ou d'autres produits de leurs forêts sur un compte ... (le reste sans changement). »
Article 41 quinquies (nouveau)
La garantie de l'État peut être accordée aux emprunts que pourraient contracter la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, le Centre national des jeunes agriculteurs et la Fédération nationale bovine, dans la limite respectivement de 12 171 000 €, de 692 000 € et de 1 629 000 €.
Aide publique au développement
Articles 42 et 42 bis
Conformes
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Articles 43 à 43 ter
Conformes
Défense
Article 43 quater (nouveau)
Lorsque la première tranche d'autorisations d'engagement d'un programme d'armement dont le coût global, unitaire ou non, évalué à au moins un milliard d'euros, est inscrite en loi de finances initiale, le ministère de la défense informe le Parlement de la fourchette d'évaluation du coût global du programme d'armement et de l'échéancier prévisionnel de sa réalisation dès qu'ils sont arrêtés.
Article 43 quinquies (nouveau)
À compter du 1 er janvier 2008, en cas d'externalisation d'activités du ministère de la défense générant des économies sur le titre 2, le supplément de taxe sur la valeur ajoutée à la charge du programme concerné donne lieu à un rétablissement de crédits de 100 % les première et deuxième années, de 75 % la troisième année, de 50 % la quatrième année et de 25 % la cinquième année, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
Article 43 sexies (nouveau)
Le second alinéa de l'article 4 de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas aux anciens militaires admis dans un emploi au sein de l'Établissement public d'insertion de la défense. »
Culture
Article 43 septies (nouveau)
Après l'article L. 351-13 du code du travail, il est inséré un article L. 351-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-13-1 . - Les travailleurs involontairement privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, qui ne peuvent satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 351-10 et qui satisfont à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement, peuvent bénéficier d'allocations spécifiques d'indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale.
« Ces allocations sont à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Leur service est assuré par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du présent code et dans les conditions prévues par une convention conclue entre ces derniers et l'État.
« L'attribution et le maintien du versement de ces allocations sont subordonnés à la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1. Les articles L. 351-16 à L. 351-20 sont applicables aux bénéficiaires de ces allocations.
« Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement, les délais de forclusion et les durées et les montants des allocations. »
Article 43 octies (nouveau)
Après l'article L. 621-29-7 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 621-29-8 ainsi rédigé:
« Art. L. 621-29-8 . - Par dérogation à l'article L. 581-2 du code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d'accord de travaux sur les immeubles inscrits, l'autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.
« Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Développement et régulation économiques
Articles 44 à 46 ter
Conformes
Article 46 quater
Le F de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et de la terre cuite » sont remplacés par les mots : « , de la terre cuite et des roches ornementales et de construction » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « des tuiles et briques » sont remplacés par les mots : « de matériaux naturels de construction » ;
c) Dans le troisième alinéa, les mots : « la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le » sont remplacés par les mots : « les dispositions des articles L. 342-1 et suivants du code de la recherche relatives au » ;
2° Les II à IV sont ainsi rédigés :
« II. - Cette taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur des matériaux de construction en béton, terre cuite et roche ornementale ou de construction. Ces produits sont fixés par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.
« Constituent des fabricants, au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :
« 1° Vendent, après les avoir fabriqués, les produits mentionnés au premier alinéa ;
« 2° Vendent, après les avoir fabriqués, des ensembles non soumis à la taxe en tant que tels mais dans lesquels sont incorporés des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa ;
« 3° Vendent les produits mentionnés au 2°, après les avoir conçus et fait fabriquer par un tiers quel que soit le lieu de fabrication :
« a) Soit en lui fournissant les matières premières ;
« b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.
« Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels.
« III. - La taxe est assise :
« 1° Sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé à l'occasion des ventes mentionnées au II, y compris les ventes à soi-même.
« Pour les produits figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en béton, terre cuite et roche ornementale et de construction incorporés, telle qu'elle peut être déterminée par la comptabilité analytique de l'entreprise ;
« 2° Sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.
« Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :
« 1° Les reventes en l'état ;
« 2° Les importations en provenance d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de ces États ;
« 3° (nouveau) La vente de produits de roches ornementales et de construction destinés à être directement mis en oeuvre dans des monuments historiques classés ou inscrits ou dans du petit patrimoine rural non protégé, et définis sur une liste fixée par arrêté. »
« IV. - Le fait générateur de la taxe est constitué :
« 1° Par la livraison des produits pour les ventes ou de ceux dans lesquels ils sont incorporés ou par la livraison à soi-même ;
« 2° Par l'importation sur le territoire national pour les importations. » ;
3° Le VI est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° 0,20 % pour les produits du secteur des roches ornementales et de construction. » ;
4° Le VII est ainsi modifié :
a) Dans le 1, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « ou égal » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'année 2007, le seuil prévu aux 1 et 2 est apprécié par référence au chiffre d'affaires de l'année 2005 réalisé par l'entreprise concernée avec les ventes des produits qui sont assujettis à la taxe. » ;
5° Le IX est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à l'exception de celle qui est due sur les produits importés » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « des tuiles et briques » sont remplacés par les mots : « de matériaux naturels de construction » ;
c) Dans la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « d'État » sont remplacés par les mots : « général économique et financier » ;
d) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane. » ;
e) Dans la deuxième phrase du dernier alinéa, après les mots : « chiffre d'affaires », sont insérés les mots : « et aux importations ».
Article 47
Conforme
Direction de l'action du Gouvernement
Article 47 bis
Conforme
Écologie et développement durable
Article 48
L'article L. 423-21-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-21-1. - Le montant des redevances cynégé-tiques est fixé pour 2007 à :
« - redevance cynégétique nationale annuelle : 197,50 € ;
« - redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 118,10 € ;
« - redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 59,00 € ;
« - redevance cynégétique départementale annuelle : 38,70 € ;
« - redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 23,40 € ;
« - redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 15,30 €.
« À partir de 2008, les montants mentionnés ci-dessus sont indexés chaque année sur le taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Ils sont publiés chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et du budget.
« Les redevances cynégétiques sont encaissées par un comptable du Trésor ou un régisseur de recettes de l'État placé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et habilité, selon les règles et avec les garanties applicables en matière de droits de timbre. »
Justice
Article 49
I. - Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de valeur de référence mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1 er janvier 2007, à 22,50 €.
II. - Non modifié
Articles 49 bis et 49 ter
Conformes
Article 49 quater (nouveau)
Une nouvelle bonification indiciaire peut être attribuée aux greffiers en chef des services judiciaires, pour la période du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2005, dans les conditions fixées par le tableau suivant :
DÉSIGNATION DE L'EMPLOI |
NOMBRE D'EMPLOIS |
NOMBRE
|
Greffier en chef, responsable de la gestion des ressources humaines au service administratif régional de la cour d'appel de Paris (emploi fonctionnel) |
1 |
40 |
Greffier en chef, chef de greffe |
||
- Cour de cassation |
1 |
40 |
- cour d'appel de : Aix-en-Provence, Bordeaux, Colmar, Douai, Lyon, Montpellier, Paris, Rennes, Versailles |
9 |
40 |
- tribunal de grande instance de : Aix-en-Provence, Marseille, Nice, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Grenoble, Lyon, Montpellier, Bobigny, Créteil, Évry, Paris, Nantes, Toulouse, Nanterre, Pontoise, Versailles, Draguignan, Grasse, Toulon, Amiens, Le Mans, Caen, Mulhouse, Dijon, Béthune, Valence, Metz, Perpignan, Nancy, Nîmes, Orléans, Tours, Meaux, Melun, Rennes, Clermont-Ferrand, Rouen |
39 |
40 |
- tribunal de Police de Paris |
1 |
40 |
- tribunal d'instance de : Marseille, Bordeaux, Mulhouse, Strasbourg, Lille, Lyon, Villeurbanne, Metz, Nantes, Toulouse |
10 |
40 |
- conseil de prud'hommes de : Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, Bobigny, Créteil, Nanterre |
7 |
40 |
Greffier en chef, secrétaire en chef de parquet : |
||
- Cour de cassation |
1 |
40 |
- tribunal de grande instance de Paris |
1 |
40 |
Greffier en chef, affecté à l'École nationale des greffes en qualité de : |
||
- Secrétaire général |
1 |
40 |
- Directeur de la formation permanente et informatique |
1 |
40 |
Article 49 quinquies (nouveau)
Le dernier alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la liquidation de la pension civile intervient pour les fonctionnaires de ces corps qui sont admis à la retraite sur leur demande, s'ils justifient de vingt-cinq années de services effectifs en position d'activité dans ces corps ou de services militaires obligatoires et s'ils se trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur corps prévue au I du présent article.
« La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l'article 5 et par les II, III et V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »
Outre-mer
Articles 50 et 50 bis
Conformes
Article 50 ter (nouveau)
Le I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le document relatif à la politique mentionnée au 7° comporte également :
« - un état récapitulatif, par mission, de l'effort budgétaire et financier consacré à chaque département ou région d'outre-mer, à chaque collectivité d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises ;
« - une évaluation du coût net de chaque exonération de cotisation sociale ou d'impôt destinée à l'outre-mer ;
« - un état de la mise en oeuvre du principe de continuité territoriale en matière de transports de personnes ;
« - le détail et le coût des compléments de rémunérations, de pensions et d'indemnités temporaires applicables aux fonctionnaires en poste outre-mer ;
« - le détail des statuts fiscaux particuliers ;
« - tous les deux ans, une appréciation des différences de salaires et de prix à la consommation entre les collectivités territoriales ultramarines et la métropole. »
Article 50 quater (nouveau)
Dans la première phrase du premier alinéa du D de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « dépasse », le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 35 000 ».
Article 50 quinquies (nouveau)
Les montants non engagés par les régions au titre de la dotation de continuité territoriale sont affectés aux crédits destinés au financement du passeport-mobilité tel que défini par le décret n° 2004-163 du 18 février 2004 relatif à l'aide dénommée « passeport mobilité ».
Recherche et enseignement supérieur
Article 51
Conforme
Relations avec les collectivités territoriales
Articles 51 bis à 51 sexies
Conformes
Sécurité civile
Article 51 septies
Conforme
Sécurité sanitaire
Article 52
I et II. - Non modifiés
III. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget en tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de l'évaluation. Ce tarif est fixé :
1° Pour les demandes mentionnées au 1° du I entre 40 000 € et 200 000 € ;
2° Pour les demandes mentionnées aux 2°, 3° et 7° du I dans la limite d'un plafond de 40 000 € ;
3° Pour les demandes mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 10° du I dans la limite d'un plafond de 15 000 € ;
4° Pour les demandes mentionnées aux 8° et 9° du I dans la limite d'un plafond de 4 500 €.
IV et V. - Non modifiés
VI. - Supprimé
Solidarité et intégration
Article 53
Conforme
Article 53 bis (nouveau)
I. - L'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article. » ;
2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. »
II. - L'article L. 821-1-2 du même code est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article. » ;
2° Dans la première phrase du sixième alinéa, les mots : « la garantie de ressources pour les personnes handicapées visée » sont remplacés par les mots : « le complément de ressources visé ».
Article 54
Conforme
Article 54 bis (nouveau)
Après l'article L. 341-10 du code du travail, il est inséré un article L. 341-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-11 . - I. - Le paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7, due par l'employeur en application du premier alinéa de l'article L. 341-6 ou par les personnes visées à l'article L. 341-6-4, de la majoration de 10 % prévue à l'article R. 341-29 ainsi que des pénalités de retard est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent, d'un rang équivalent à celui dont bénéficie le Trésor en vertu de l'article 1920 du code général des impôts. Les créances privilégiées en application de la première phrase du présent alinéa, dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement.
« En cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription. L'inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
« Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence du directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'agence, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois.
« En cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis.
« II. - Le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut prescrire au redevable de la contribution spéciale de consigner auprès de l'agent comptable de ladite agence une partie du montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 dès lors qu'un constat d'infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6 ou à l'article L. 341-6-4 a été dressé à l'encontre de ce redevable et que le délai réglementaire imparti à ce dernier pour présenter ses observations est expiré.
« III. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
Article 55
Conforme
Article 56
I. - L'article L. 524-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-4. - La personne à laquelle est versée l'allocation de parent isolé est tenue de faire valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article L. 262-1 du même code.
« Elle doit également faire valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code.
« L'organisme débiteur assiste l'allocataire dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas.
« Lorsque l'allocataire a fait valoir les droits mentionnés au présent article, l'organisme débiteur de l'allocation est subrogé dans les créances de l'allocataire vis-à-vis des débiteurs de ces droits, dans la limite des montants versés au titre de l'allocation de parent isolé.
« La personne à laquelle est versée l'allocation peut demander à être dispensée de faire valoir les droits mentionnés au deuxième alinéa. L'organisme débiteur des prestations familiales statue sur cette demande en tenant compte de la situation du débiteur défaillant.
« En cas de non-respect des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, ou lorsque la demande de dispense est rejetée, le directeur de l'organisme débiteur met en demeure l'intéressé de faire valoir ses droits ou de justifier des raisons pour lesquelles il ne le fait pas. Si, malgré cette mise en demeure, l'intéressé s'abstient de faire valoir ses droits ou si une dispense ne lui est pas accordée au vu des justifications qu'il a présentées, l'allocation est réduite d'un montant au plus égal à celui de l'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 due à un parent ayant un seul enfant.
« Les contestations relatives aux refus de dispense et à la réduction du montant de l'allocation sont portées devant la juridiction mentionnée à l'article L. 142-1.
« Un décret détermine le délai dont dispose l'allocataire pour faire valoir ses droits ainsi que les conditions de mise en oeuvre de la réduction de l'allocation. »
II. - Non modifié
Transports
Article 56 bis (nouveau)
À compter du 1 er janvier 2007, par dérogation aux articles L. 351-3-1 du code du travail et L. 212-3, L. 213-1, L. 242-1 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises d'armement maritime bénéficiant de l'exonération des charges sociales patronales prévue à l'article 10 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative au registre international français sont exonérées, dans les mêmes conditions, des cotisations d'allocations familiales et des contributions à l'allocation d'assurance contre le risque de privation d'emploi dues par les employeurs, pour les équipages qu'elles emploient à bord de navires de transport de passagers battant pavillon français et exploités à titre principal en situation de concurrence internationale effective.
Travail et emploi
Article 57
I à III. - Non modifiés
IV. - Supprimé
V (nouveau) . - Le I du même article est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « est égal au salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « est inférieur ou égal au salaire minimum de croissance augmenté de 3 % » ;
2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « est supérieur au salaire minimum de croissance », sont insérés les mots : « augmenté de 3 % ».
Article 57 bis
Conforme
Article 58
Le troisième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, le mot : « aide » est remplacé par les mots : « prime de cohésion sociale » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée :
« La prime n'est pas dégressive lorsque l'employeur est conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 ou lorsque le bénéficiaire du contrat d'avenir est âgé de plus de cinquante ans et titulaire de l'allocation de solidarité spécifique depuis au moins vingt-quatre mois au moment de la conclusion du contrat. »
Article 58 bis
Conforme
Article 59
I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du décret prévu au II du présent article, afin d'améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'État confie aux départements admis à participer à l'expérimentation la charge de financer la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail en tant que celle-ci est versée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
II. - Non modifié
III. - Pour la mise en oeuvre de l'expérimentation destinée à améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi prévue au I, les départements mentionnés au II sont autorisés à déroger aux dispositions suivantes :
1° Aux troisième et huitième alinéas de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, soit en augmentant le montant de la prime forfaitaire, soit en en modifiant la périodicité ou la durée de versement ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 262-12-1 du même code, en diminuant le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion versée aux bénéficiaires ayant conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité du montant de l'aide versée à l'employeur en application des 3° et 4° du IV du présent article, dans la limite d'un montant égal à l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du même code.
Dans le cas où ces départements prennent en charge le financement de la prime de retour à l'emploi en application du I du présent article, ils sont autorisés à déroger aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 322-12 du code du travail soit en augmentant le montant de la prime de retour à l'emploi, soit en en modifiant les modalités de versement.
IV. - Pour la mise en oeuvre de l'expérimentation destinée à simplifier l'accès au contrat insertion-revenu minimum d'activité institué à l'article L. 322-4-15 du code du travail et au contrat d'avenir institué à l'article L. 322-4-10 du même code, les départements mentionnés au II du présent article sont autorisés à déroger aux dispositions suivantes :
1° Au sixième alinéa de l'article L. 322-4-11 du même code, en tant que celui-ci institue une convention d'objectifs signée par l'État et le département ; la convention prévue au IX du présent article inclut les éléments mentionnés à cet alinéa ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 322-4-12 du même code, qui définit le contrat d'avenir comme un contrat à durée déterminée afin de permettre aux employeurs privés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 322-4-11 du même code de conclure un contrat d'avenir sous la forme soit d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail temporaire ;
3° Aux premier et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-12 du même code, qui instituent des aides à l'employeur ayant conclu un contrat d'avenir et en fixent les modalités. Le département prend en charge la totalité des aides versées à l'employeur pour les contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation. Il peut créer une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;
4° Au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code, qui institue une aide à l'employeur ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité et en fixe les modalités. Le département prend en charge la totalité des aides versées à l'employeur pour les contrats insertion-revenu minimum d'activité conclus dans le cadre de l'expérimentation. Il peut créer une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;
5° Aux douzième et treizième alinéas de l'article L. 322-4-11 du même code, en tant qu'ils fixent la durée minimale, le nombre de renouvellements et la durée maximale de la convention individuelle conclue entre le bénéficiaire du contrat d'avenir et la collectivité publique chargée de la mise en oeuvre de ce contrat, ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 322-4-12 du même code, en tant qu'ils fixent la durée minimale et le nombre de renouvellements du contrat d'avenir. Les contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation ont une durée minimale de six mois. Lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. Les conventions individuelles afférentes ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;
6° Au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-2 du même code, en tant qu'il fixe la durée maximale de la convention conclue entre la collectivité publique débitrice de la prestation et l'employeur du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité, et au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-15-4 du même code, en tant qu'il fixe la durée maximale du contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque celui-ci est conclu pour une durée déterminée. Lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. Les conventions conclues entre ces départements et les employeurs de bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;
7° Au cinquième alinéa du I de l'article L. 322-4-12 du même code, en tant que celui-ci fixe à vingt-six heures la durée hebdomadaire de travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir. Le contrat d'avenir conclu dans le cadre de l'expérimentation fixe une durée hebdomadaire du travail comprise entre une durée minimale de vingt heures et la durée légale du travail ;
8° Au deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du même code, qui prévoit les cas dans lesquels le contrat d'avenir peut être suspendu. Lorsque le contrat d'avenir est conclu pour une durée déterminée, il peut être suspendu, outre les cas déjà énumérés par cet alinéa, afin de permettre au bénéficiaire d'effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux semaines ;
9° Supprimé
V. - Non modifié
VI. - La prime de retour à l'emploi, la prime forfaitaire et l'aide modulable prévues au I et au 1° du III et versées par les départements sont exonérées d'impôt sur le revenu et exclues de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
VII et VIII. - Non modifiés
IX. - Dans les départements mentionnés au II, une convention de mise en oeuvre de l'expérimentation est signée entre le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général. Elle précise notamment les modalités de versement de l'accompagnement financier versé par l'État au département pendant la durée de l'expérimentation.
Les modalités de calcul de l'accompagnement financier de l'État au titre de la prime de retour à l'emploi et des aides versées à l'employeur pour les contrats d'avenir et les contrats insertion - revenu minimum d'activité sont fixées comme suit :
1° L'État verse au département 1 000 € pour chaque prime de retour à l'emploi attribuée par celui-ci lorsque les conditions prévues à l'article L. 322-12 du code du travail sont remplies ;
2° L'État verse pour chaque contrat d'avenir conclu dans le cadre de l'expérimentation une aide mensuelle correspondant à la moyenne mensuelle nationale, calculée sur une durée de deux ans, de l'aide mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code ;
3° (nouveau) L'État verse au département pour chaque contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu dans le cadre de l'expérimentation une aide mensuelle correspondant à la part de l'aide à la charge de l'État prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code.
X. - Les départements participant à l'expérimentation adressent chaque année un rapport sur sa mise en oeuvre au représentant de l'État dans le département. Ce rapport contient les informations nécessaires à l'évaluation de celle-ci, notamment :
- les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations ;
- les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies ;
- les informations sur la gestion de ces prestations dans le département et sur l'activité des organismes qui y concourent ;
- les éléments relatifs à l'impact de ces mesures sur le retour à l'emploi.
Un comité d'évaluation comprenant des représentants des départements, de l'État, de la Caisse nationale d'allocations familiales et de la mutualité sociale agricole et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d'évaluation des politiques publiques appuie les départements volontaires dans la conduite des études d'évaluation correspondantes. Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et des collectivités territoriales.
Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation aux I et II du présent article, les départements participant à l'expérimentation adressent au représentant de l'État dans le département un rapport portant notamment sur les éléments énumérés à l'article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales, assorti de leurs observations.
Avant l'expiration de cette même durée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur l'ensemble des expérimentations mises en oeuvre au titre du présent article. Un avis du comité mentionné au présent X portant sur chacune des expérimentations est annexé à ce rapport.
Article 60
I à III. - Non modifiés
IV. - L'article L. 981-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « , des accidents du travail et des maladies professionnelles » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « et, pour les actions de professionnalisation conduites par les groupements d'employeurs régis par l'article L. 127, à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'exonération applicable aux contrats et actions mentionnés au premier alinéa est applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural, versés par les employeurs mentionnés à l'article L. 950-1 du présent code aux personnes âgées de moins de vingt-six ans ainsi qu'aux demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus. »
V. - Non modifié
Articles 60 bis et 61
Conformes
Article 61 bis
I. - Après le mot : « sociétaires », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 129-8 du code du travail est ainsi rédigée : « , adhérents ou assurés, ainsi que du chef d'entreprise dès lors que ce titre peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution. »
II. - Non modifié
Article 61 ter
Conforme
Ville et logement
Article 62
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la contribution mentionnée au 2° est fixé à 0,2 % pour l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs.
« Les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article. »
II. - L'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. »
Article 62 bis
Conforme
Publications officielles et
information
administrative
Article 62 ter
Supprimé
Avances à l'audiovisuel public
Article 63
Suppression conforme
Articles 64 et 65
Conformes
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 décembre 2006.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article 33 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS
I. - BUDGET GÉNÉRAL
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation
(En milliers d'euros) |
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
57 075 050 |
|
1101 |
Impôt sur le revenu |
57 075 050 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
6 200 000 |
|
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
6 200 000 |
13. Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
55 400 000 |
|
1301 |
Impôt sur les sociétés |
55 205 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
195 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
10 592 000 |
|
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
571 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
3 200 000 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963 art. 28-IV) |
1 000 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 art. 3) |
0 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
0 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
3 846 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
35 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
50 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
521 000 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
2 302 000 |
1411 |
Taxe d'apprentissage |
0 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
24 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
35 000 |
1414 |
Contribution sur logements sociaux |
1 000 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière |
0 |
1417 |
Recettes diverses |
6 000 |
1418 |
Contribution de France Télécom au financement du service public de l'enseignement supérieur des télécommunications |
0 |
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
18 004 772 |
|
1501 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
18 004 772 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
174 787 200 |
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
174 787 200 |
17. Enregistrement, timbre, autres
|
20 294 207 |
|
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
451 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
235 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
1 000 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
244 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
1 300 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
7 416 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
380 000 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
221 000 |
1714 |
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance |
3 863 207 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
131 000 |
1721 |
Timbre unique |
193 000 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
1 070 000 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1724 |
Contrats de transport |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1731 |
Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs |
240 000 |
1732 |
Recettes diverses et pénalités |
495 000 |
1741 |
Taxe sur les primes d'assurance automobile |
0 |
1742 |
Taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire |
0 |
1751 |
Droits d'importation |
1 750 000 |
1752 |
Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
1 000 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
0 |
1755 |
Amendes et confiscations |
29 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
490 000 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
213 300 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs |
310 000 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
608 000 |
1762 |
Droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels |
0 |
1763 |
Droit de consommation sur les produits intermédiaires |
0 |
1764 |
Droit de consommation sur les alcools |
0 |
1765 |
Droit sur les bières et les boissons non alcoolisées |
0 |
1766 |
Garantie des matières d'or et d'argent |
3 000 |
1767 |
Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
220 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
3 000 |
1771 |
Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés |
0 |
1772 |
Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes |
0 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
11 000 |
1775 |
Autres taxes |
74 700 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
334 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
7 000 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Exploitations industrielles et commerciales
|
9 899 000 |
|
2107 |
Produits de l'exploitation du service des constructions aéronautiques au titre de ses activités à l'exportation |
0 |
2108 |
Produits de l'exploitation du service des constructions et armes navales au titre de ses activités à l'exportation |
0 |
2109 |
Produits de l'exploitation du service des fabrications d'armements au titre de ses activités à l'exportation |
0 |
2110 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises financières |
2 505 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
300 000 |
2114 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux |
1 974 800 |
2115 |
Produits de la vente des publications du Gouvernement |
0 |
2116 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
5 118 000 |
2129 |
Versements des budgets annexes |
1 200 |
2199 |
Produits divers |
0 |
22. Produits et revenus du domaine de l'État |
659 080 |
|
2201 |
Versement de l'Office national des forêts au budget général |
0 |
2202 |
Recettes des transports aériens par moyens militaires |
1 200 |
2203 |
Recettes des établissements pénitentiaires |
2 000 |
2206 |
Produits et revenus du domaine public et privé non militaire ( ligne nouvelle ) |
180 000 |
2207 |
Autres produits et revenus du domaine |
90 000 |
2208 |
Produit de la cession de biens appartenant à l'État réalisée dans le cadre des opérations de délocalisation |
200 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
302 180 |
2211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État |
75 000 |
2299 |
Produits et revenus divers |
8 500 |
23. Taxes, redevances et recettes assimilées |
9 344 870 |
|
2301 |
Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes |
58 700 |
2302 |
Cotisation de solidarité sur les céréales et graines oléagineuses |
0 |
2309 |
Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes |
3 731 200 |
2310 |
Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance |
7 200 |
2311 |
Produits ordinaires des recettes des finances |
0 |
2312 |
Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
680 000 |
2313 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
790 000 |
2314 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin1907 |
983 800 |
2315 |
Prélèvements sur le pari mutuel |
412 330 |
2318 |
Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'État |
32 000 |
2323 |
Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans les différentes écoles du Gouvernement |
580 |
2325 |
Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
10 000 |
2326 |
Reversement au budget général de diverses ressources affectées |
937 000 |
2327 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne |
118 000 |
2328 |
Recettes diverses du cadastre |
12 060 |
2329 |
Recettes diverses des comptables des impôts |
90 000 |
2330 |
Recettes diverses des receveurs des douanes |
40 000 |
2331 |
Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels |
278 000 |
2332 |
Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre |
2 000 |
2333 |
Frais d'assiette et de recouvrement de la redevance audiovisuelle |
24 000 |
2335 |
Versement au Trésor des produits visés par l'article 5 dernier alinéa de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier1945 |
18 000 |
2337 |
Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l'État |
0 |
2339 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
250 000 |
2340 |
Reversement à l'État de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat |
600 000 |
2341 |
Produit de la redevance sur les consommations d'eau |
0 |
2342 |
Prélèvement de solidarité pour l'eau |
60 000 |
2343 |
Part de la taxe de l'aviation civile affectée au budget de l'État |
170 000 |
2344 |
Redevance pour le financement des contrôles phytosanitaires à l'importation de végétaux |
1 000 |
2345 |
Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires |
29 000 |
2399 |
Taxes et redevances diverses |
10 000 |
24. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital |
520 350 |
|
2401 |
Récupération et mobilisation des créances de l'État |
37 300 |
2402 |
Annuités diverses |
400 |
2403 |
Contribution des offices et établissements publics de l'État dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'État |
50 |
2404 |
Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social |
2 500 |
2406 |
Intérêts des prêts consentis aux organismes d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier |
0 |
2407 |
Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'État |
0 |
2408 |
Intérêts sur obligations cautionnées |
0 |
2409 |
Intérêts des prêts du Trésor |
440 000 |
2410 |
Intérêts des avances du Trésor |
100 |
2411 |
Intérêts versés par divers services de l'État ou organismes gérant des services publics au titre des avances |
0 |
2499 |
Intérêts divers |
40 000 |
25. Retenues et cotisations sociales au profit de l'État |
595 000 |
|
2501 |
Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent) |
0 |
2502 |
Contributions aux charges de pensions de France Télécom |
0 |
2503 |
Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'État ou loués par l'État |
500 |
2504 |
Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité |
2 500 |
2505 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
590 000 |
2506 |
Recettes diverses des services extérieurs du Trésor |
2 000 |
2507 |
Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'État |
0 |
2508 |
Contributions aux charges de pensions de La Poste |
0 |
2509 |
Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics ou semi-publics |
0 |
2599 |
Retenues diverses |
0 |
26. Recettes provenant de l'extérieur |
653 000 |
|
2601 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
95 000 |
2604 |
Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
497 000 |
2606 |
Versements du Fonds européen de développement économique régional |
0 |
2607 |
Autres versements des Communautés européennes |
50 000 |
2699 |
Recettes diverses provenant de l'extérieur |
11 000 |
27. Opérations entre administrations et services publics |
79 000 |
|
2702 |
Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires |
0 |
2708 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
75 000 |
2712 |
Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle |
3 000 |
2799 |
Opérations diverses |
1 000 |
28. Divers |
5 230 900 |
|
2801 |
Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction |
15 000 |
2802 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances |
25 000 |
2803 |
Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'État |
2 000 |
2804 |
Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement |
2 000 |
2805 |
Recettes accidentelles à différents titres |
600 000 |
2807 |
Reversements de Natexis - Banques Populaires |
50 000 |
2808 |
Remboursements par les organismes d'habitation à loyer modéré des prêts accordés par l'État |
0 |
2809 |
Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé |
0 |
2810 |
Écrêtement des recettes transférées aux collectivités locales (loi n° 83-8 du 7 janvier1983) |
0 |
2811 |
Récupération d'indus |
200 000 |
2812 |
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur |
2 500 000 |
2813 |
Rémunération de la garantie accordée par l'État aux caisses d'épargne |
700 000 |
2814 |
Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
300 000 |
2815 |
Rémunération de la garantie accordée par l'État à la Caisse nationale d'épargne |
0 |
2816 |
Versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale au budget de l'État |
0 |
2817 |
Recettes en atténuation de trésorerie du Fonds de stabilisation des changes |
0 |
2818 |
Versements de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) |
0 |
2899 |
Recettes diverses |
836 900 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
||
31. Prélèvements sur les recettes de
l'État
|
49 451 400 |
|
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
39 250 863 |
3102 |
Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
680 000 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
88 192 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
164 000 |
3105 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
1 071 655 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
4 711 000 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
2 762 660 |
3108 |
Dotation élu local |
62 059 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
42 249 |
3110 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
118 722 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
32. Prélèvements sur les recettes de
l'État
|
18 696 000 |
|
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget des Communautés européennes |
18 696 000 |
4. Fonds de concours |
||
Évaluation des fonds de concours |
4 249 426 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
Numéro de ligne |
Intitulé de la rubrique |
Évaluation
(En milliers d'euros ) |
1. Recettes fiscales |
342 353 229 |
|
11 |
Impôt sur le revenu |
57 075 050 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
6 200 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
55 400 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
10 592 000 |
15 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
18 004 772 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
174 787 200 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
20 294 207 |
2. Recettes non fiscales |
26 981 200 |
|
21 |
Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier |
9 899 000 |
22 |
Produits et revenus du domaine de l'État |
659 080 |
23 |
Taxes, redevances et recettes assimilées |
9 344 870 |
24 |
Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital |
520 350 |
25 |
Retenues et cotisations sociales au profit de l'État |
595 000 |
26 |
Recettes provenant de l'extérieur |
653 000 |
27 |
Opérations entre administrations et services publics |
79 000 |
28 |
Divers |
5 230 900 |
Total des recettes brutes (1 + 2) |
369 334 429 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
68 147 400 |
|
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
49 451 400 |
32 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes |
18 696 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) |
301 187 029 |
|
4. Fonds de concours |
4 249 426 |
|
Évaluation des fonds de concours |
4 249 426 |
II. - BUDGETS ANNEXES
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Évaluation
(En euros) |
|
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Section des opérations courantes |
|||
7000 |
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
1 807 000 |
|
7001 |
Redevances de route |
1 037 600 000 |
|
7002 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
213 500 000 |
|
7003 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer |
30 500 000 |
|
7004 |
Autres prestations de service |
6 096 000 |
|
7005 |
Redevances de surveillance et de certification |
32 300 000 |
|
7007 |
Recettes sur cessions |
31 000 |
|
7008 |
Autres recettes d'exploitation |
4 910 000 |
|
7009 |
Taxe de l'aviation civile |
167 000 000 |
|
7010 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
4 700 000 |
|
7011 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
1 000 000 |
|
7100 |
Variation des stocks (production stockée) |
||
7200 |
Production immobilisée |
||
7400 |
Subventions d'exploitation |
||
7500 |
Autres produits de gestion courante |
||
7600 |
Produits financiers |
500 000 |
|
7780 |
Produits exceptionnels |
28 338 000 |
|
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
10 600 000 |
|
7900 |
Autres recettes |
||
Total des recettes brutes en fonctionnement |
1 538 882 000 |
||
Section des opérations en capital |
|||
9800 |
Dotations aux amortissements |
186 267 000 |
|
9300 |
Diminution de stocks constatée en fin de gestion |
||
9700 |
Produit brut des emprunts |
103 692 000 |
|
9900 |
Autres recettes en capital |
||
Total des recettes brutes en capital |
289 959 000 |
||
À déduire : |
|||
Dotations aux amortissements |
- 186 267 000 |
||
Total des recettes nettes |
1 642 574 000 |
||
Fonds de concours |
20 810 000 |
||
Publications officielles et
|
|||
Section des opérations courantes |
|||
7000 |
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
198 850 000 |
|
7100 |
Variation des stocks (production stockée) |
||
7200 |
Production immobilisée |
||
7400 |
Subventions d'exploitation |
||
7500 |
Autres produits de gestion courante |
||
7600 |
Produits financiers |
||
7780 |
Produits exceptionnels |
1 000 000 |
|
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
||
7900 |
Autres recettes |
||
Total des recettes brutes en fonctionnement |
199 850 000 |
||
Section des opérations en capital |
|||
Reprise de l'excédent d'exploitation |
18 238 296 |
||
9800 |
Dotations aux amortissements |
||
9300 |
Diminution de stocks constatée en fin de gestion |
||
9700 |
Produit brut des emprunts |
||
9900 |
Autres recettes en capital |
||
Total des recettes brutes en capital |
18 238 296 |
||
À déduire : |
|||
Reprise de l'excédent d'exploitation |
- 18 238 296 |
||
Dotations aux amortissements |
|||
Total des recettes nettes |
199 850 000 |
||
Fonds de concours |
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Évaluation
(En euros) |
Cinéma, audiovisuel et
expression
|
529 669 000 |
|
Section 1 : Industries cinématographiques |
269 816 000 |
|
01 |
Produit de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques |
121 068 000 |
02 |
Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence |
350 000 |
03 |
Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence produits par des entreprises établies hors de France |
|
04 |
Contributions des sociétés de programmes |
|
05 |
Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements |
125 841 000 |
06 |
Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes |
22 257 000 |
07 |
Recettes diverses ou accidentelles |
300 000 |
08 |
Contribution du budget de l'État |
|
Section 2 : Industries audiovisuelles |
235 753 000 |
|
09 |
Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements |
223 718 000 |
10 |
Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes |
11 985 000 |
11 |
Produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel |
|
12 |
Recettes diverses ou accidentelles |
50 000 |
13 |
Contribution du budget de l'État |
|
Section 3 : Soutien à l'expression radiophonique locale |
24 100 000 |
|
14 |
Produit de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision |
24 100 000 |
15 |
Recettes diverses du Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale |
|
Contrôle et sanction automatisés
|
140 000 000 |
|
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
140 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
|
Développement agricole et rural |
98 000 000 |
|
01 |
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles |
98 000 000 |
02 |
Produits résultant de la liquidation de l'Agence de développement agricole et rural |
|
Gestion du patrimoine immobilier de l'État |
500 000 000 |
|
01 |
Produits des cessions immobilières |
500 000 000 |
Participations financières de l'État |
5 000 000 000 |
|
01 |
Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
4 970 000 000 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État |
|
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
10 000 000 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
10 000 000 |
05 |
Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale |
10 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
|
Pensions |
46 580 054 437 |
|
Section 1 : Pensions civiles et militaires de
retraite
|
41 898 208 548 |
|
01 |
Retenues pour pensions civiles et militaires : personnels civils (hors agents propres des offices ou établissements de l'État dotés de l'autonomie financière) |
3 879 940 142 |
02 |
Retenues pour pensions civiles et militaires : personnels civils : agents propres des offices ou établissements de l'État dotés de l'autonomie financière |
|
03 |
Retenues pour pensions civiles et militaires : personnels civils : validation des services auxiliaires |
175 700 000 |
04 |
Retenues pour pensions civiles et militaires : personnels civils : primes et indemnités |
|
08 |
Retenues pour pensions civiles et militaires : personnels militaires (hors agents propres des offices ou établissements de l'État dotés de l'autonomie financière) |
605 994 542 |
09 |
Retenues pour pensions civiles et militaires : personnels militaires : agents propres des offices ou établissements de l'État dotés de l'autonomie financière |
|
10 |
Retenues pour pensions civiles et militaires : personnels militaires : validation des services auxiliaires |
|
11 |
Retenues pour pensions civiles et militaires : personnels militaires : primes et indemnités |
|
15 |
Retenues pour pensions civiles et militaires : contribution de France Télécom |
216 256 000 |
19 |
Retenues pour pensions civiles et militaires : personnels civils : retenues sur cotisations salariales pour agents à temps partiel (loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites) ou en cessation progressive d'activité ayant opté pour une cotisation à taux plein (hors agents propres des offices ou établissements de l'État dotés de l'autonomie financière) |
|
20 |
Retenues pour pensions civiles et militaires : personnels civils : retenues sur cotisations salariales pour agents à temps partiel (loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites) ou en cessation progressive d'activité ayant opté pour une cotisation à taux plein : agents propres des offices ou établissements de l'État dotés de l'autonomie financière |
|
23 |
Retenues pour pensions civiles et militaires : personnels civils : rachats de périodes d'études |
|
26 |
Contributions pour pensions civiles et militaires : personnels civils (hors agents propres des offices ou établissements de l'État dotés de l'autonomie financière) |
22 848 956 820 |
27 |
Contributions pour pensions civiles et militaires : personnels civils : agents propres des offices ou établissements de l'État dotés de l'autonomie financière |
1 111 925 000 |
28 |
Contributions pour pensions civiles et militaires : personnels civils : allocation temporaire d'invalidité |
140 003 978 |
29 |
Contributions pour pensions civiles et militaires : personnels civils : primes et indemnités |
|
33 |
Contributions pour pensions civiles et militaires : personnels militaires (hors agents propres des offices ou établissements de l'État dotés de l'autonomie financière) |
7 764 089 373 |
34 |
Contributions pour pensions civiles et militaires : personnels militaires : agents propres des offices ou établissements de l'État dotés de l'autonomie financière |
5 000 000 |
35 |
Contributions pour pensions civiles et militaires : personnels militaires : primes et indemnités |
|
39 |
Contributions pour pensions civiles et militaires : contribution de France Télécom |
1 056 480 000 |
42 |
Transferts et compensations : versement de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Établissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom |
395 413 489 |
45 |
Transferts et compensations : versement du Fonds de solidarité vieillesse, au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 000 000 |
46 |
Transferts et compensations : versement du Fonds de solidarité vieillesse, au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
|
48 |
Transferts et compensations : validation des services auxiliaires : personnels civils |
91 700 000 |
49 |
Transferts et compensations : validation des services auxiliaires : personnels militaires |
|
52 |
Transferts et compensations : compensations inter-régimes au titre de la compensation généralisée et de la compensation spécifique vieillesse : personnels civils |
|
53 |
Transferts et compensations : compensations inter-régimes au titre de la compensation généralisée et de la compensation spécifique vieillesse : personnels militaires |
162 549 204 |
57 |
La Poste : contribution aux charges de pensions |
3 283 200 000 |
60 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
|
61 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
|
65 |
Recettes diverses : autres |
160 000 000 |
Section 2 : Ouvriers des établissements industriels de l'État |
1 708 379 000 |
|
71 |
Cotisations salariales et patronales |
463 730 000 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État |
1 113 780 000 |
73 |
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique |
125 000 000 |
74 |
Recettes diverses |
5 869 000 |
Section 3 : Pensions militaires
d'invalidité
|
2 973 466 889 |
|
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
778 000 000 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
|
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général |
1 018 889 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens |
|
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
|
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
|
87 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général |
2 052 000 000 |
88 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens |
|
89 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général |
13 700 000 |
90 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens |
|
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
116 000 000 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
130 000 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général |
11 818 000 |
94 |
Financement des pensions de l'Office de la radiodiffusion - télévision française : participation du budget général |
800 000 |
Total |
52 847 723 437 |
IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
Numéro
|
Désignation des recettes |
Évaluation
|
Accords monétaires internationaux |
||
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine |
|
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale |
|
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores |
|
Avances à divers services de l'État
ou
|
14 101 000 000 |
|
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
14 000 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics |
101 000 000 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l'État |
|
Avances à l'audiovisuel public |
2 790 362 000 |
|
01 |
Recettes |
2 790 362 000 |
Avances aux collectivités territoriales |
78 605 824 606 |
|
Section 1 : Avances aux collectivités
et établissements
|
3 000 000 |
|
01 |
Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article l. 2336-1 du code général des collectivités territoriales |
3 000 000 |
02 |
Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article l. 2336-2 du code général des collectivités territoriales |
|
03 |
Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
|
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) |
|
Section 2 : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
78 602 824 606 |
|
05 |
Recettes |
78 602 824 606 |
Prêts à des États étrangers |
996 850 000 |
|
Section 1 : Prêts à des
États étrangers,
|
462 000 000 |
|
01 |
Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents |
462 000 000 |
Section 2 : Prêts à des
États étrangers pour
|
482 650 000 |
|
02 |
Remboursements de prêts du Trésor |
482 650 000 |
Section 3 : Prêts à l'Agence
française de développement
|
52 200 000 |
|
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement |
52 200 000 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
13 120 000 |
|
Section 1 : Prêts et avances à
des particuliers
|
1 120 000 |
|
01 |
Avances aux fonctionnaires de l'État pour l'acquisition de moyens de transport |
200 000 |
02 |
Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat |
350 000 |
03 |
Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général |
|
04 |
Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement |
570 000 |
Section 2 : Prêts pour le
développement
|
12 000 000 |
|
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
12 000 000 |
Total |
96 507 156 606 |
ÉTAT B
(Article 34 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES
CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(en euros)
Missions |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Action extérieure de l'État |
2 559 828 785 |
2 258 377 537 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 746 563 138 |
1 445 111 890 |
Dont titre 2 |
506 192 367 |
506 192 367 |
Rayonnement culturel et scientifique |
479 116 076 |
479 116 076 |
Dont titre 2 |
89 906 805 |
89 906 805 |
Français à l'étranger et étrangers en France |
334 149 571 |
334 149 571 |
Dont titre 2 |
189 469 854 |
189 469 854 |
Administration générale et territoriale de l'État |
2 714 613 515 |
2 492 255 668 |
Administration territoriale |
1 653 515 529 |
1 613 316 599 |
Dont titre 2 |
1 304 598 761 |
1 304 598 761 |
Vie politique, cultuelle et associative |
545 810 098 |
379 318 531 |
Dont titre 2 |
104 538 990 |
104 538 990 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
515 287 888 |
499 620 538 |
Dont titre 2 |
222 446 103 |
222 446 103 |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
2 962 379 886 |
2 939 546 342 |
Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural |
1 503 484 826 |
1 482 013 176 |
Dont titre 2 |
383 374 425 |
383 374 425 |
Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés |
685 016 130 |
707 257 969 |
Forêt |
301 154 704 |
310 048 300 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
472 724 226 |
440 226 897 |
Dont titre 2 |
330 677 324 |
330 677 324 |
Aide publique au développement |
3 956 209 776 |
3 103 489 776 |
Aide économique et financière au développement |
1 816 222 395 |
987 802 395 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
2 139 987 381 |
2 115 687 381 |
Dont titre 2 |
242 771 781 |
242 771 781 |
Anciens combattants, mémoire
|
3 843 493 840 |
3 841 031 860 |
Liens entre la nation et son armée |
269 401 551 |
264 655 571 |
Dont titre 2 |
165 260 914 |
165 260 914 |
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
3 424 207 289 |
3 423 491 289 |
Dont titre 2 |
59 169 418 |
59 169 418 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
149 885 000 |
152 885 000 |
Dont titre 2 |
2 570 000 |
2 570 000 |
Conseil et contrôle de l'État |
470 505 386 |
468 361 241 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
252 582 535 |
250 438 390 |
Dont titre 2 |
205 496 405 |
205 496 405 |
Conseil économique et social |
35 925 137 |
35 925 137 |
Dont titre 2 |
31 130 881 |
31 130 881 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
181 997 714 |
181 997 714 |
Dont titre 2 |
156 900 000 |
156 900 000 |
Culture |
2 759 593 565 |
2 687 608 965 |
Patrimoines |
1 126 955 324 |
1 036 519 386 |
Dont titre 2 |
147 042 064 |
147 042 064 |
Création |
790 717 421 |
797 599 630 |
Dont titre 2 |
56 887 785 |
56 887 785 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
841 920 820 |
853 489 949 |
Dont titre 2 |
371 948 034 |
371 948 034 |
Défense |
35 835 852 251 |
36 251 347 582 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 696 468 464 |
1 661 437 814 |
Dont titre 2 |
536 797 234 |
536 797 234 |
Préparation et emploi des forces |
20 852 004 937 |
21 020 730 770 |
Dont titre 2 |
14 930 397 524 |
14 930 397 524 |
Soutien de la politique de la défense |
3 113 206 932 |
3 164 012 843 |
Dont titre 2 |
1 726 249 504 |
1 726 249 504 |
Équipement des forces |
10 174 171 918 |
10 405 166 155 |
Dont titre 2 |
877 070 225 |
877 070 225 |
Développement et régulation économiques |
3 945 399 408 |
3 932 773 180 |
Développement des entreprises |
1 137 884 133 |
1 113 866 625 |
Dont titre 2 |
265 711 903 |
265 711 903 |
Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel |
262 420 108 |
258 400 108 |
Dont titre 2 |
155 128 206 |
155 128 206 |
Régulation et sécurisation des échanges de biens et services |
1 860 839 167 |
1 872 500 447 |
Dont titre 2 |
1 260 805 783 |
1 260 805 783 |
Passifs financiers miniers |
684 256 000 |
688 006 000 |
Direction de l'action du Gouvernement |
555 005 652 |
528 216 024 |
Coordination du travail gouvernemental |
333 849 180 |
308 427 269 |
Dont titre 2 |
134 503 071 |
134 503 071 |
Fonction publique |
173 371 472 |
172 003 755 |
Dont titre 2 |
1 200 000 |
1 200 000 |
Défense et protection des droits et des libertés fondamentales (ligne nouvelle) |
47 785 000 |
47 785 000 |
Dont titre 2 (ligne nouvelle) |
25 430 000 |
25 430 000 |
Écologie et développement durable |
696 413 952 |
635 366 452 |
Prévention des risques et lutte contre les pollutions |
139 744 878 |
132 096 578 |
Gestion des milieux et biodiversité |
199 566 358 |
187 667 158 |
Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable |
357 102 716 |
315 602 716 |
Dont titre 2 |
227 047 000 |
227 047 000 |
Engagements financiers de l'État |
40 862 600 000 |
40 862 600 000 |
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) |
39 191 000 000 |
39 191 000 000 |
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) |
292 600 000 |
292 600 000 |
Épargne |
1 149 000 000 |
1 149 000 000 |
Majoration de rentes |
230 000 000 |
230 000 000 |
Enseignement scolaire |
59 289 091 568 |
58 981 518 615 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
16 129 661 728 |
16 129 661 728 |
Dont titre 2 |
16 057 963 548 |
16 057 963 548 |
Enseignement scolaire public du second degré |
27 878 837 331 |
27 878 837 331 |
Dont titre 2 |
27 676 122 901 |
27 676 122 901 |
Vie de l'élève |
4 794 607 644 |
4 794 607 644 |
Dont titre 2 |
2 993 869 701 |
2 993 869 701 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
6 835 903 116 |
6 835 903 116 |
Dont titre 2 |
6 105 536 940 |
6 105 536 940 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 067 192 571 |
2 065 119 618 |
Dont titre 2 |
1 326 211 677 |
1 326 211 677 |
Enseignement technique agricole |
1 582 889 178 |
1 277 389 178 |
Dont titre 2 |
859 332 960 |
859 332 960 |
Gestion et contrôle des finances publiques |
9 085 193 080 |
8 900 065 603 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
8 243 949 680 |
8 127 519 320 |
Dont titre 2 |
6 651 487 073 |
6 651 487 073 |
Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle |
841 243 400 |
772 546 283 |
Dont titre 2 |
380 773 534 |
380 773 534 |
Justice |
7 085 667 788 |
6 254 500 393 |
Justice judiciaire |
2 712 624 057 |
2 596 771 270 |
Dont titre 2 |
1 772 980 309 |
1 772 980 309 |
Administration pénitentiaire |
2 864 005 418 |
2 240 755 418 |
Dont titre 2 |
1 414 642 042 |
1 414 642 042 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
817 949 891 |
796 345 235 |
Dont titre 2 |
393 733 432 |
393 733 432 |
Accès au droit et à la justice |
372 964 320 |
341 988 034 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés |
318 124 102 |
278 640 436 |
Dont titre 2 |
103 213 254 |
103 213 254 |
Médias |
500 946 683 |
500 946 683 |
Presse |
272 212 721 |
272 212 721 |
Chaîne française d'information internationale |
69 542 118 |
69 542 118 |
Audiovisuel extérieur |
159 191 844 |
159 191 844 |
Outre-mer |
2 011 029 440 |
1 952 757 440 |
Emploi outre-mer |
1 155 500 518 |
1 151 330 518 |
Dont titre 2 |
85 890 000 |
85 890 000 |
Conditions de vie outre-mer |
447 926 107 |
390 426 107 |
Intégration et valorisation de l'outre-mer |
407 602 815 |
411 000 815 |
Dont titre 2 |
67 640 748 |
67 640 748 |
Politique des territoires |
611 603 686 |
682 348 307 |
Aménagement, urbanisme et ingénierie publique |
84 682 937 |
84 682 937 |
Dont titre 2 |
17 127 737 |
17 127 737 |
Information géographique et cartographique |
75 067 713 |
75 067 713 |
Tourisme |
86 248 282 |
86 466 605 |
Dont titre 2 |
22 693 593 |
22 693 593 |
Aménagement du territoire |
317 431 343 |
400 401 343 |
Dont titre 2 |
9 317 843 |
9 317 843 |
Interventions territoriales de l'État |
48 173 411 |
35 729 709 |
Pouvoirs publics |
918 701 950 |
918 701 950 |
Présidence de la République |
31 783 605 |
31 783 605 |
Assemblée nationale |
529 935 000 |
529 935 000 |
Sénat |
314 487 165 |
314 487 165 |
La chaîne parlementaire |
26 345 000 |
26 345 000 |
Conseil constitutionnel |
7 242 000 |
7 242 000 |
Haute Cour de justice |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
886 680 |
886 680 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
8 022 500 |
8 022 500 |
Provisions |
75 459 149 |
75 459 149 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
75 459 149 |
75 459 149 |
Recherche et enseignement supérieur |
21 222 451 057 |
21 284 230 138 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
10 509 615 424 |
10 659 314 223 |
Dont titre 2 |
8 092 355 625 |
8 092 355 625 |
Vie étudiante |
1 846 909 704 |
1 846 909 704 |
Dont titre 2 |
73 000 068 |
73 000 068 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
3 839 171 484 |
3 839 171 484 |
Dont titre 2 (ligne nouvelle) |
300 000 |
300 000 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
1 163 116 925 |
1 163 116 925 |
Recherche spatiale |
1 261 054 058 |
1 261 054 058 |
Orientation et pilotage de la recherche (ligne supprimée) |
||
Dont titre 2 (ligne supprimée) |
||
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions |
276 843 057 |
276 843 057 |
Recherche dans le domaine de l'énergie |
659 299 204 |
659 299 297 |
Recherche industrielle |
644 320 182 |
576 470 182 |
Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat |
400 276 284 |
378 021 473 |
Recherche duale (civile et militaire) |
198 000 000 |
198 000 000 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
151 444 520 |
150 184 520 |
Dont titre 2 |
34 273 153 |
34 273 153 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
272 400 215 |
275 845 215 |
Dont titre 2 |
158 935 032 |
158 935 032 |
Régimes sociaux et de retraite |
4 981 076 911 |
4 981 076 911 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
3 289 936 911 |
3 289 936 911 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
718 600 000 |
718 600 000 |
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers |
972 540 000 |
972 540 000 |
Relations avec les collectivités territoriales |
3 317 652 172 |
3 208 419 172 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
727 440 521 |
656 753 521 |
Concours financiers aux départements |
797 632 482 |
784 521 482 |
Concours financiers aux régions |
1 465 536 965 |
1 449 101 965 |
Concours spécifiques et administration |
327 042 204 |
318 042 204 |
Dont titre 2 |
8 405 610 |
8 405 610 |
Remboursements et dégrèvements |
76 480 000 000 |
76 480 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
62 392 000 000 |
62 392 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
14 088 000 000 |
14 088 000 000 |
Santé |
425 058 560 |
428 658 560 |
Santé publique et prévention |
288 510 008 |
288 510 008 |
Offre de soins et qualité du système de soins |
100 282 305 |
103 882 305 |
Drogue et toxicomanie |
36 266 247 |
36 266 247 |
Sécurité |
16 312 002 491 |
15 703 314 658 |
Police nationale |
8 400 401 440 |
8 191 713 607 |
Dont titre 2 |
7 054 108 134 |
7 054 108 134 |
Gendarmerie nationale |
7 911 601 051 |
7 511 601 051 |
Dont titre 2 |
6 058 028 794 |
6 058 028 794 |
Sécurité civile |
564 551 464 |
427 905 464 |
Intervention des services opérationnels |
269 578 633 |
239 068 633 |
Dont titre 2 |
136 101 592 |
136 101 592 |
Coordination des moyens de secours |
294 972 831 |
188 836 831 |
Dont titre 2 |
26 548 443 |
26 548 443 |
Sécurité sanitaire |
605 136 803 |
658 065 073 |
Veille et sécurité sanitaires |
104 567 572 |
104 567 572 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
500 569 231 |
553 497 501 |
Dont titre 2 |
239 849 784 |
239 849 784 |
Solidarité et intégration |
12 210 698 771 |
12 172 944 699 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
1 060 313 077 |
1 057 533 077 |
Accueil des étrangers et intégration |
482 820 084 |
481 565 084 |
Dont titre 2 |
6 200 000 |
6 200 000 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
1 145 451 410 |
1 145 451 410 |
Handicap et dépendance |
8 006 875 179 |
7 986 875 179 |
Protection maladie |
398 141 000 |
398 141 000 |
Égalité entre les hommes et les femmes |
28 281 158 |
28 281 158 |
Dont titre 2 |
9 470 000 |
9 470 000 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
1 088 816 863 |
1 075 097 791 |
Dont titre 2 |
788 432 285 |
788 432 285 |
Sport, jeunesse et vie associative |
764 072 553 |
784 956 243 |
Sport |
196 436 710 |
209 718 746 |
Jeunesse et vie associative |
132 263 435 |
136 054 089 |
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
435 372 408 |
439 183 408 |
Dont titre 2 |
375 854 808 |
375 854 808 |
Stratégie économique et pilotage des finances publiques |
813 824 402 |
857 733 402 |
Stratégie économique et financière et réforme de l'État |
367 521 837 |
412 230 837 |
Dont titre 2 |
117 720 828 |
117 720 828 |
Statistiques et études économiques |
446 302 565 |
445 502 565 |
Dont titre 2 |
370 975 578 |
370 975 578 |
Transports |
8 857 957 379 |
8 783 900 131 |
Réseau routier national |
542 847 154 |
496 544 154 |
Dont titre 2 |
13 840 011 |
13 840 011 |
Sécurité routière |
105 837 426 |
111 537 426 |
Dont titre 2 |
12 978 330 |
12 978 330 |
Transports terrestres et maritimes |
2 373 638 103 |
2 376 203 170 |
Dont titre 2 |
26 613 994 |
26 613 994 |
Passifs financiers ferroviaires |
1 357 200 000 |
1 357 200 000 |
Sécurité et affaires maritimes |
150 138 765 |
146 918 765 |
Dont titre 2 |
15 318 161 |
15 318 161 |
Transports aériens |
189 103 379 |
170 023 379 |
Dont titre 2 |
59 433 992 |
59 433 992 |
Météorologie |
165 196 203 |
165 196 203 |
Soutien et pilotage des politiques de l'équipement |
3 973 996 349 |
3 960 277 034 |
Dont titre 2 |
3 574 664 181 |
3 574 664 181 |
Travail et emploi |
11 960 215 588 |
12 146 543 588 |
Développement de l'emploi |
1 246 716 901 |
1 246 716 901 |
Accès et retour à l'emploi |
5 951 555 600 |
6 157 525 600 |
Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques |
3 931 082 919 |
3 919 082 919 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
62 406 663 |
82 826 663 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
768 453 505 |
740 391 505 |
Dont titre 2 |
534 416 302 |
534 416 302 |
Ville et logement |
7 293 334 637 |
7 145 034 637 |
Rénovation urbaine |
397 591 610 |
383 591 610 |
Équité sociale et territoriale et soutien |
751 219 385 |
790 219 385 |
Aide à l'accès au logement |
4 941 035 500 |
4 941 035 500 |
Développement et amélioration de l'offre de logement |
1 203 488 142 |
1 030 188 142 |
Dont titre 2 |
149 447 000 |
149 447 000 |
Totaux |
346 547 622 148 |
343 330 055 443 |
ÉTAT C
(Article 35 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES
CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
(en euros)
Missions |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Contrôle et exploitation aériens |
1 667 217 000 |
1 642 574 000 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
298 526 000 |
295 816 000 |
Dont charges de personnel |
89 005 000 |
89 005 000 |
Dont amortissement (ligne supprimée) |
||
Navigation aérienne |
1 222 336 000 |
1 199 546 000 |
Dont charges de personnel |
722 957 000 |
722 957 000 |
Surveillance et certification |
79 792 000 |
79 353 000 |
Dont charges de personnel |
66 208 000 |
66 208 000 |
Formation aéronautique |
66 563 000 |
67 859 000 |
Dont charges de personnel |
46 748 000 |
46 748 000 |
Publications officielles et
|
190 231 704 |
196 956 704 |
Accès au droit, publications officielles et annonces légales |
142 016 704 |
148 741 704 |
Dont charges de personnel |
48 151 250 |
48 151 250 |
Édition publique et information administrative |
48 215 000 |
48 215 000 |
Dont charges de personnel |
21 165 000 |
21 165 000 |
Augmentation du fonds de roulement (ligne supprimée) |
||
Totaux |
1 857 448 704 |
1 839 530 704 |
ÉTAT D
(Article 36 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
Conforme
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
Conforme
ÉTAT E
(Article 37 du projet de loi)
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
I. - COMPTES DE COMMERCE
Conforme
II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
Conforme
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 12 décembre 2006.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET