PROJET DE LOI

adopté

le 8 février 2006

N° 63
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

modifiant la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999
portant
organisation de la réserve militaire

et du service de défense.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 2156, 2702 et T.A. 504 .

Sénat : 108 et 175 (2005-2006).

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à la réserve militaire

Article 1 er

L'article 1 er de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense est ainsi modifié :

1° Dans les deuxième et troisième alinéas, les mots : « La réserve » sont remplacés par les mots : « La réserve militaire » ;

bis Supprimé ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° D'une réserve opérationnelle comprenant :

« - les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ;

« - les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ; »

3° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° D'une réserve citoyenne comprenant les volontaires agréés mentionnés à l'article 20 de la présente loi. » ;

4° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les réservistes et leurs associations, les associations d'anciens militaires ainsi que les associations dont les activités contribuent à la promotion de la défense nationale constituent les relais essentiels du renforcement du lien entre la Nation et ses forces armées. Ils ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service et peuvent bénéficier de son soutien.

« À l'égard des associations, cette reconnaissance peut s'exprimer par l'attribution, par arrêté ministériel, de la qualité de «partenaire de la réserve citoyenne», pour une durée déterminée. »

Articles 2, 2 bis et 3

Conformes

Article 4

L'article 8 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « L'engagement » sont remplacés par les mots : « Le contrat d'engagement » ;

bis (nouveau) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , en particulier pour la protection du territoire national et dans le cadre des opérations conduites en dehors du territoire national » ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - de participer aux actions civilo-militaires, destinées à faciliter l'interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil ;

« - de servir auprès d'une entreprise dans les conditions prévues aux articles 12-1 à 12-3. » ;

3° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contrat peut comporter, en outre, une clause de réactivité permettant à l'autorité compétente de faire appel aux réservistes dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 10.

« Cette clause est soumise à l'accord de l'employeur. »

Article 5

Conforme

Article 6

I. - L'article 10 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 10. - Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci.

« Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article 11. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.

« Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre chargé des armées peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, faire appel, sous un préavis de quinze jours, aux réservistes qui ont souscrit un contrat comportant la clause de réactivité prévue à l'article 8. Ce délai peut être réduit avec l'accord de l'employeur.

« Des mesures tendant à faciliter, au-delà des obligations prévues par la présente loi, l'engagement, l'activité et la réactivité dans la réserve peuvent résulter du contrat de travail, de clauses particulières de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ayant reçu l'accord de l'employeur, des conventions ou accords collectifs de travail, ou des conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé des armées.

« L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en oeuvre de la législation relative à la réserve militaire, notamment en signant une convention avec le ministre chargé des armées, peut se voir attribuer, par arrêté ministériel, la qualité de «partenaire de la défense nationale». »

II. - L'article 11 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 11. - Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 950-1 du code du travail.

« Le réserviste qui suit une formation au titre de l'article L. 900-2 durant ses activités dans la réserve opérationnelle n'est pas tenu de solliciter l'accord préalable mentionné à l'article 10 de la présente loi. »

Articles 7, 7 bis, 8 à 11

Conformes

Article 12

Suppression conforme

Article 12 bis

Conforme

Article 13

L'article 27 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 27 . - Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé :

« - en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile ;

« - en position de détachement pour la période excédant cette durée.

« La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'État. »

Article 13 bis (nouveau)

L'article 29 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La composition, l'organisation, le fonctionnement et les modalités de désignation des membres du Conseil supérieur de la réserve militaire sont fixés par décret. »

Articles 14 à 19

Conformes

Article 19 bis

Après le 1° quater de l'article 21 du code de procédure pénale, il est inséré un 1° quinquies ainsi rédigé :

« 1° quinquies Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 ; ».

Article 19 ter

Conforme

Article 19 quater

I et II. - Non modifiés

III. - Supprimé

IV. - Non modifié

CHAPITRE II

Dispositions finales

Articles 20 et 20 bis

Conformes

Article 20 ter A (nouveau)

Après l'article 12 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1 . - Les militaires, investis de fonctions d'administrateur, vice-président et président des organismes d'assurance des militaires, bénéficient, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur activité mutualiste, des dispositions des articles 11, 12, 15 et du deuxième alinéa des articles 55 et 56, dans des conditions fixées par décret. »

Article 20 ter

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à compléter par voie d'ordonnance :

1° La partie législative du code de la défense, afin d'y insérer les dispositions relatives au personnel militaire, notamment la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense et l'article 40 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;

2° Le code civil, afin d'y insérer des dispositions relatives à l'état civil des militaires.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, assurer le respect de la hiérarchie des normes et harmoniser l'état du droit.

En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna.

L'ordonnance doit être prise dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 21

Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles 16 et 20.

Elles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles 16, 18, 19 et 20.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 février 2006.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page