PROJET DE LOI adopté le 2 février 2006 |
N°
58
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006 |
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PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
relatif aux
obtentions
végétales
et modifiant
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 145 (1996-1997) et 172 (2005-2006). |
TITRE I er
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CERTIFICATS
D'OBTENTION
VÉGÉTALE
Section 1
Dispositions modifiant et complétant
le code
de la propriété intellectuelle
Article 1 er
Supprimé
Article 2
L'article L. 623-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-1. - Constitue une "variété" un ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut être :
« 1° Défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes ;
« 2° Distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères ;
« 3° Considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme. »
Article 3
I. - L'article L. 623-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-2 . - Pour l'application du présent chapitre, est appelée "obtention végétale" la variété nouvelle, créée ou découverte et développée :
« 1° Qui se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date du dépôt de la demande, est notoirement connue ;
« 2° Qui est homogène, c'est-à-dire suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative ;
« 3° Qui demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de reproduction ou de multiplication, à la fin de chaque cycle. »
II. - Dans les articles L. 623-3 et L. 623-12, la référence à l'article L. 623-1 est remplacée par la référence à l'article L. 623-2.
Article 4
L'article L. 623-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-4 . - 1. Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé certificat d'obtention végétale qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l'une des fins ci-dessus mentionnées du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.
« 2. Lorsque les produits ci-après mentionnés ont été obtenus en violation des droits du titulaire, le droit exclusif s'étend :
« - au produit de la récolte, y compris aux plantes entières et aux parties de plantes ;
« - aux produits fabriqués directement à partir du produit de récolte de la variété protégée.
« 3. Le droit exclusif du titulaire s'étend :
« a) Aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée au sens de l'article L. 623-2 ;
« b) Aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée.
« 4. Le droit exclusif du titulaire d'un certificat d'obtention végétale portant sur une variété initiale s'étend aux variétés essentiellement dérivées de cette variété.
« Constitue une variété essentiellement dérivée d'une autre variété, dite variété initiale, une variété qui :
« a) Est principalement dérivée de la variété initiale ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;
« b) Se distingue nettement de la variété initiale au sens de l'article L. 623-2 ;
« c) Est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale, sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation. »
Article 5
Après l'article L. 623-4, il est inséré un article L. 623-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 623-4-1 . - 1. Le droit du titulaire ne s'étend pas :
« a) Aux actes accomplis à titre privé à des fins non professionnelles ;
« b) Aux actes accomplis à titre expérimental ;
« c) Aux actes accomplis aux fins de la création d'une nouvelle variété ni aux actes visés au 1 de l'article L. 623-4 portant sur cette nouvelle variété, à moins que les dispositions des 3 et 4 de ce même article ne soient applicables.
« 2. Le droit du titulaire ne s'étend pas aux actes concernant sa variété ou une variété essentiellement dérivée de sa variété, ou une variété qui ne s'en distingue pas nettement, lorsque du matériel de cette variété ou du matériel dérivé de celui-ci a été vendu ou commercialisé sous quelque forme que ce soit par le titulaire ou avec son consentement.
« Toutefois, le droit du titulaire subsiste lorsque ces actes :
« a) Impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause ;
« b) Impliquent une exportation vers un pays n'appliquant aucune protection de la propriété intellectuelle aux variétés appartenant à la même espèce végétale, de matériel de la variété permettant de la reproduire, sauf si le matériel exporté est destiné, en tant que tel, à la consommation humaine ou animale. »
Article 6
L'article L. 623-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-5 . - 1. Lorsque du matériel de reproduction ou de multiplication végétative ou un produit de récolte a été vendu ou remis à des tiers sous quelque forme que ce soit par l'obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l'exploitation de la variété, depuis plus de douze mois sur le territoire français ou sur le territoire de l'Espace économique européen, la variété n'est pas réputée nouvelle.
« Lorsque cette vente par l'obtenteur ou avec son consentement ou cette remise à des tiers a eu lieu sur un autre territoire, aux fins d'exploitation de la variété, depuis plus de quatre ans avant la date du dépôt de la demande de certificat d'obtention végétale, ou dans le cas des arbres et de la vigne depuis plus de six ans avant ladite date, la variété n'est pas réputée nouvelle.
« 2. Ne sont pas considérées comme une remise à des tiers au sens du 1 la remise à des fins réglementaires de matériel de la variété à un organisme officiel ou officiellement habilité, la remise à des tiers aux fins d'expérimentation ou de présentation dans une exposition officiellement reconnue, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que l'obtenteur ait expressément stipulé l'interdiction d'exploiter commercialement la variété dont le matériel a été remis. »
Article 7
L'article L. 623-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-6 . - Un certificat d'obtention végétale peut être demandé par toute personne ressortissant d'un État partie à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales ainsi que par toute personne ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l'un de ces États.
« La personne demandant un certificat d'obtention peut, lors du dépôt en France de cette demande, revendiquer le bénéfice de la priorité de la première demande déposée antérieurement pour la même variété dans l'un desdits États par elle-même ou par son auteur, à condition que le dépôt effectué en France ne soit pas postérieur de plus de douze mois à celui de la première demande.
« La nouveauté, au sens de l'article L. 623-5, d'une variété dont la demande bénéficie de la priorité telle que définie ci-dessus, s'apprécie à la date du dépôt de la demande prioritaire.
« En dehors des cas prévus au premier alinéa, tout étranger peut bénéficier de la protection instituée par le présent chapitre à condition que les Français bénéficient de la réciprocité de protection de la part de l'État dont il a la nationalité ou dans lequel il a son domicile, siège ou établissement. »
Article 8
Le deuxième alinéa de l'article L. 623-12 est ainsi rédigé :
« Toutefois, le comité mentionné à l'article L. 412-1 peut tenir pour suffisant l'examen préalable effectué dans un autre État partie à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales. De même, le comité peut tenir pour suffisant l'examen réalisé par l'obtenteur ou son ayant cause. »
Article 9
L'article L. 623-13 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « vingt ans » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq ans » ;
2° Dans la seconde phrase, les mots : « vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « trente ans ».
Article 10
L'article L. 623-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-14 . - Les demandes de certificats d'obtention végétale, les actes portant délivrance du certificat ainsi que tous actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de certificat ou à un certificat ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été régulièrement publiés dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État. »
Article 11
Dans les premier et sixième alinéas de l'article L. 623-15, les mots : « convention de Paris du 2 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « convention internationale pour la protection des obtentions végétales ».
Article 12
Après l'article L. 623-22-2, sont insérés deux articles L. 623-22-3 et L. 623-22-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 623-22-3 . - Toute personne de droit public ou de droit privé peut obtenir une licence obligatoire dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 623-22-4.
« La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal de grande instance. Elle doit être accompagnée de la justification que :
« 1° Le demandeur n'a pu obtenir, dans un délai d'un an à dater de sa demande auprès du titulaire du certificat, une licence ;
« 2° Qu'il est en état d'exploiter la variété de manière sérieuse et effective ;
« 3° Que la licence est d'intérêt public eu égard, notamment, a l'insuffisance notoire d'approvisionnement du marché agricole concerné par cette variété.
« La demande de licence obligatoire peut être présentée, dans les conditions fixées aux deuxième à cinquième alinéas, par le titulaire du certificat délivré pour une variété essentiellement dérivée d'une variété protégée qui n'a pas pu obtenir du titulaire du certificat de la variété initiale les autorisations nécessaires à l'exploitation de sa propre variété.
« Le titulaire du certificat protégeant la variété initiale peut obtenir, dans les mêmes conditions, une licence du certificat protégeant la variété essentiellement dérivée.
« La licence obligatoire est non exclusive. Le tribunal détermine notamment sa durée, son champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.
« Ces conditions peuvent être modifiées par le tribunal à la requête du titulaire ou du licencié.
« Si le titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le titulaire du certificat d'obtention et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.
« Art. L. 623-22-4 . - Les droits attachés à une licence obligatoire ne peuvent être ni cédés ni transmis, si ce n'est avec l'entreprise ou la partie de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés. Cette cession ou transmission est, à peine de nullité, soumise à l'autorisation du tribunal. »
Article 13
Le 1° de l'article L. 623-23 est ainsi rédigé :
« 1° Qui n'est pas en mesure de présenter à tout moment à l'administration les éléments de reproduction ou de multiplication végétative permettant de reproduire la variété protégée avec les caractères morphologiques et physiologiques tels qu'ils ont été définis dans le certificat d'obtention ; ».
Article 13 bis (nouveau)
Après l'article L. 623-23, il est inséré un article L. 623-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 623-23-1 . - Le certificat d'obtention végétale est déclaré nul, par décision de justice, s'il est avéré :
« - soit qu'il a été attribué à une personne qui n'y avait pas droit, à moins qu'il ne soit transféré à la personne qui y a droit ;
« - soit qu'à la date à laquelle il a été délivré, la variété ne satisfaisait pas aux conditions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 623-2 ou, dans le cas où le certificat a été essentiellement délivré sur la base des documents et renseignements fournis par l'obtenteur, à celles prévues aux 2° et 3° de l'article L. 623-2. »
Article 14
L'article L. 623-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 611-7 sont également applicables aux certificats d'obtention végétale, les inventions y étant entendues comme les obtentions, les brevets comme les certificats d'obtention végétale et la commission de conciliation comme celle instituée par un décret propre au domaine particulier des obtentions végétales. »
Article 15
I. - La section 3 du chapitre III du titre II du livre VI devient la section 4 dudit chapitre.
II. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 623-25 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-24-1, toute atteinte volontaire portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur. Au sens du présent article, sont également considérées comme une atteinte au droit du titulaire d'un certificat d'obtention végétale les utilisations incorrectes ou abusives de la dénomination de la variété qui fait l'objet d'un certificat d'obtention.
« Le titulaire d'une licence d'office visée aux articles L. 623-17 et L. 623-20, le titulaire d'une licence obligatoire visée à l'article L. 623-22-3 et, sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peuvent exercer l'action prévue au premier alinéa si, après mise en demeure, le titulaire du certificat n'exerce pas cette action. »
Article 16
Dans le chapitre III du titre II du livre VI, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Dérogation en faveur des agriculteurs
« Art. L. 623-24-1 . - Par dérogation à l'article L. 623-4, pour les espèces énumérées par un décret en Conseil d'État, les agriculteurs ont le droit d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée.
« Art. L. 623-24-2 . - L'agriculteur doit une indemnité aux titulaires des certificats d'obtention végétale dont il utilise les variétés dans les conditions prévues à l'article L. 623-24-1.
« Toutefois, les petits agriculteurs, au sens du règlement communautaire du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, sont exemptés de l'obligation de paiement d'une indemnité.
« Art. L. 623-24-3 . - Le montant de l'indemnité due aux titulaires des certificats d'obtention végétale peut faire l'objet d'un contrat entre le titulaire et l'agriculteur concernés.
« Lorsqu'aucun contrat n'est applicable, le montant de l'indemnité est fixé, à un niveau inférieur au prix perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la catégorie la plus basse de la même variété, conformément aux accords conclus entre les représentants des obtenteurs et les représentants des agriculteurs désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production des espèces dont il s'agit.
« Art. L. 623-24-4 . - Les accords mentionnés à l'article L. 623-24-3 peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente. Ils deviennent alors applicables pour les espèces et les variétés considérées à tous les agriculteurs faisant usage de la dérogation prévue à l'article L. 623-24-1 et à tous les obtenteurs titulaires du droit portant sur les variétés considérées.
« Ils doivent prévoir les règles d'assiette de l'indemnité ainsi que, lorsque celle-ci n'est pas directement versée par l'agriculteur à l'obtenteur, les modalités de perception et de redistribution aux obtenteurs de cette indemnité.
« Art. L. 623-24-5 . - A défaut d'accord conclu entre les représentants des producteurs et les représentants des obtenteurs, le montant de l'indemnité est celui prévu au 3 de l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales et aux règlements (CE) n° 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, et (CE) n° 2605/98 de la Commission, du 3 décembre 1998, qui en établissent les modalités d'application.
« Art. L. 623-24-6 . - Lorsque les agriculteurs ont recours à des prestataires de service pour trier leurs semences, ces opérations de triage doivent être faites dans des conditions permettant de garantir la parfaite identité des produits soumis au triage et celle des produits en résultant. Dans le cas de non-respect de ces conditions, les semences sont réputées commercialisées et regardées comme une contrefaçon au sens de l'article L. 623-25.
« Art. L. 623-24-7 . - L'inexécution par les agriculteurs des obligations imposées par la présente section pour bénéficier de la dérogation instituée par l'article L. 623-24-1 confère à l'usage de ladite dérogation le caractère d'une contrefaçon.
« Art. L. 623-24-8 . - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente section. »
Section 2
Dispositions diverses
Article 17
I. - La durée des certificats d'obtention, délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et en vigueur à cette date, est prolongée dans les limites fixées par l'article L. 623-13 du code de la propriété intellectuelle.
II. - Les dispositions modifiées ou nouvelles des articles L. 623-4, L. 623-13, L. 623-22-3, L. 623-22-4 et L. 623-25 du même code sont applicables aux certificats d'obtention délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent également aux certificats d'obtention délivrés pour les demandes de certificat enregistrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
III. - Les dispositions des articles L. 623-24-1 à L. 623-24-8 sont applicables aux certificats d'obtention végétale délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
IV. - Nonobstant le II, les variétés essentiellement dérivées au sens du 4 de l'article L. 623-4 dont l'obtenteur aura, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, fait des préparatifs effectifs et sérieux en vue de leur exploitation, ou que l'obtenteur aura exploitées avant cette date, ne sont pas soumises aux dispositions dudit 4.
Article 18
Les dispositions du présent titre sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
TITRE II
CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE PRODUCTION
ET
DE COMMERCIALISATION DES MATÉRIELS
DE MULTIPLICATION DES
VÉGÉTAUX
ET CONTRÔLE DES IMPORTATIONS
Article 19
Le chapitre I er du titre VI du livre VI du code rural est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Les semences et matériels de multiplication des végétaux » ;
2° Il est créé une section 1, intitulée « Zones de protection », regroupant les articles L. 661-1 et L. 661-2 ;
3° L'article L. 661-3 devient l'article L. 661-8 ;
4° Il est créé une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Contrôle des activités de
production, de commercialisation et d'importation des semences et
matériels de
multiplication des végétaux
« Art. L. 661-3 . - Les matériels de multiplication des végétaux tels que les semences et boutures, ainsi que les plants et les plantes destinées à être replantées, ci-après appelés "matériels", font l'objet au cours des opérations de production, de conditionnement, de stockage, d'emballage ou d'étiquetage, des contrôles des organismes agréés chargés de la certification des semences et plants.
« Les agents de ces organismes ont accès aux locaux, installations, lieux et véhicules à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès est autorisé au public ou qu'une activité est en cours. Ils peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, tous les renseignements ou justifications propres à l'accomplissement de leur mission et prendre copie des documents utiles. Ils sont habilités à prélever des échantillons de matériels et à les faire analyser par des laboratoires afin de s'assurer de leur conformité aux normes. Les inspections et les contrôles sont attestés par un procès-verbal dont une copie est remise à l'intéressé.
« Les laboratoires procédant aux analyses demandées par les organismes de certification ou par les producteurs eux-mêmes doivent être agréés par l'autorité administrative.
« Les frais engagés par les organismes chargés de la certification pour l'application du présent article et notamment le coût des analyses de laboratoire sont à la charge des producteurs ou entreprises dont il s'agit.
« Art. L. 661-4 . - Aucune activité de production, de protection, de traitement ou de commercialisation des matériels mentionnés à l'article L. 661-3 ne peut être exercée sans une déclaration préalable de la personne physique ou morale intéressée auprès de l'organisme de certification chargé du contrôle de cette activité.
« Néanmoins, les activités de simple multiplication ou production de semences pour le compte de tiers peuvent être dispensées par décret de cette obligation.
« Art. L. 661-5 . - Dans les conditions imposées par la réglementation communautaire, les personnes ou entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 661-3 et L. 661-4 peuvent être tenues de mettre en place, pour ces activités, une procédure de contrôle interne qui est subordonnée à un agrément préalable de l'autorité administrative.
« Art. L. 661-6 . - Sans préjudice des sanctions susceptibles d'être prises à la suite des constatations faites par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et sous réserve du respect des droits de la défense, si les contrôles pratiqués par les organismes de certification visés à l'article L. 661-3 mettent en évidence que des matériels ne sont pas conformes aux conditions de qualité définies par la réglementation ou que les formalités prévues aux articles L. 661-3 et L. 661-4 n'ont pas été observées, les agents desdits organismes mettent les personnes intéressées en demeure de se conformer aux dispositions en vigueur. S'il n'est pas satisfait à cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle proposent à l'autorité administrative l'interdiction de commercialisation des matériels en cause et peuvent, le cas échéant, proposer le retrait des agréments accordés. En cas de manquement d'une particulière gravité, ces agents peuvent saisir le tribunal de grande instance pour que soit ordonnée la destruction des produits non conformes.
« Art. L. 661-7 . - Les matériels ne peuvent être importés de pays tiers à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen s'ils ne respectent pas des normes de qualité équivalentes à celles fixées pour les matériels produits dans la Communauté européenne. Les agents du service de la protection des végétaux contrôlent la conformité des matériels importés à ces normes.
« En cas de non-conformité et sous réserve du respect des droits de la défense, ces agents peuvent ordonner le refoulement des matériels de multiplication des végétaux, plants ou plantes importés ou prescrire toute mesure appropriée, exécutée aux frais de l'importateur.
« L'exécution de tout ou partie des opérations de contrôle prévues au premier alinéa peut être confiée par l'autorité administrative et sous sa responsabilité aux organismes mentionnés à l'article L. 661-3. » ;
5° Il est créé une section 3, intitulée "Dispositions d'application", comprenant l'article L. 661-8.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 février 2006.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET