PROJET DE LOI

adopté

le 13 décembre 2005

N° 37
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

PROJET DE LOI

de finances pour 2006

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 2540 , 2568 à 2573 et T.A. 499 .

Sénat : 98, 99 et 100 à 104 (2005-2006).

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1 er

Conforme

B. - Mesures fiscales

Article 2

Conforme

Article 2 bis A (nouveau)

I. - Dans l'article 80 quinquies du code général des impôts, après les mots : « alloués aux victimes d'accidents du travail », sont insérés les mots : « qui ne bénéficient pas du maintien de la totalité de leur salaire par l'employeur en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, des usages ou de sa propre initiative ».

II. - Dans le 8° de l'article 81 du même code, avant les mots : « Les indemnités temporaires », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 80 quinquies , ».

Article 2 bis B (nouveau)

I. - Le 1 de l'article 93 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les frais et droits engagés ainsi que les intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition à titre gratuit ou à titre onéreux de parts ou actions de la société au profit de l'associé ou de l'actionnaire qui y exerce sa profession à titre principal, et dont il tire l'essentiel de ses revenus et ce, quels que soient la forme sociale et le régime fiscal de la société visée. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis

I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 73 B du code général des impôts, les mots : « établis entre le 1 er janvier 1993 et le 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « établis à compter du 1 er janvier 1993 ».

II. - Dans le premier alinéa du II du même article, la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 ».

Articles 2 ter , 2 quater et 3

Conformes

Article 3 bis (nouveau)

I. - Le 1° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est également applicable aux intérêts des plans d'épargne-logement ne bénéficiant pas de l'exonération mentionnée au 9° bis de l'article 157 ; ».

II. - Le 9° bis de l'article 157 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les plans d'épargne-logement, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d'épargne acquises au cours des douze premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1 er avril 1992, jusqu'à leur date d'échéance ; ».

III. - Au 1° du 1 de l'article 242 ter du même code, après les mots : « les produits », sont insérés les mots : « et intérêts exonérés », et après la référence : « 7° ter , », est insérée la référence : « 7° quater , ».

IV. - L'article 1678 quater du même code est ainsi modifié :

1° Les trois alinéas constituent un I ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - 1. Le prélèvement prévu au I de l'article 125 A dû par les établissements payeurs, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans d'épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis du même article fait l'objet d'un versement déterminé d'après les intérêts des mêmes placements soumis au prélèvement précité au titre du mois de décembre de l'année précédente et retenus à hauteur de 90 % de leur montant.

« Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux du prélèvement prévu au 1° du III bis de l'article 125 A pour les intérêts des plans d'épargne-logement. Son paiement doit intervenir au plus tard le 25 novembre.

« 2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l'établissement payeur procède à la liquidation du prélèvement. Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur au prélèvement réellement dû, le surplus est imputé sur le prélèvement dû à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué. »

V. - Le premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s'appliquent également à la contribution sociale généralisée prévue au I et due, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans d'épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts. »

VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 315-5 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.

VII. - Pour l'application des dispositions du II de l'article 1678 quater du code général des impôts institué par le 2° du IV du présent article et celles de la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale instituée par le V du présent article, l'assiette de référence, retenue pour le calcul du versement mentionné au II de l'article 1678 quater précité ainsi que de celui prévu à la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 précité dus au titre de l'année 2006, est égale à 70 % du montant des intérêts inscrits en compte le 31 décembre 2005 sur des plans d'épargne-logement de plus de douze ans ou dont la durée est échue à cette date.

VIII. - Les dispositions du présent article sont applicables aux intérêts courus et inscrits en compte à compter du 1 er janvier 2006.

Articles 4 et 5

Conformes

Article 6

I et II. - Non modifiés

II bis (nouveau) . - Après l'article 790 B du même code, il est inséré un article 790 D ainsi rédigé :

« Art. 790 D. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 000 € sur la part de chacun des arrière-petits-enfants du donateur. »

III. - Dans le premier alinéa de l'article 780 du même code, les références : « 788 et 790 B » sont remplacées par les références : « 788, 790 B, 790 C et 790 D ».

IV. - Dans le troisième alinéa de l'article 784 du même code, les références : « 780 et 790 B » sont remplacées par les références : « 780, 790 B, 790 C et 790 D ».

Articles 7 et 8

Conformes

Article 9

I. - Non modifié

II. - L'Etat compense les pertes de recettes supportées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application de l'article 1394 B bis du code général des impôts.

Cette compensation est égale en 2006 au produit obtenu en multipliant, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant des bases d'imposition exonérées en application du I, figurant dans les rôles généraux de l'année et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente, par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté au titre de l'année 2005.

A compter de 2007, elle évolue chaque année d'un coefficient égal au taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle soumis, à compter du 1 er janvier 2006, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2005 dans la commune est majoré du taux voté
en 2005 par l'établissement public de coopération intercommunale ; dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale ne bénéficie pas des dispositions du premier alinéa lorsqu'il fait application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code.

III à V. - Non modifiés

Article 10

I à V. - Non modifiés

VI. - Les dispositions prévues aux II, III, IV et VIII s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1 er décembre 2006.

VII et VIII. - Non modifiés

Article 10 bis (nouveau)

I. - Après l'article 1010 A du code général des impôts, il est inséré un article 1010 B ainsi rédigé :

« Art. 1010 B. - Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les dispositions du III de l'article 1649 quater B quater et de l'article 1695 quater ne sont pas applicables. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1 er octobre 2005.

Article 10 ter (nouveau)

I. - Après l'article 1010 du code général des impôts, il est inséré un article 1010-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1010-0 A. - I. - Sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de l'article 1010 les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques.

« II. - Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés afférent aux véhicules mentionnés au I est déterminé par application d'un coefficient, fondé sur le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l'utilisateur desdits véhicules durant la période d'imposition, au tarif liquidé en application de l'article 1010 :

«

Nombre de kilomètres

remboursés par la société

Coefficient applicable

au tarif liquidé

(en %)

De 0 à 5 000

0

De 5 001 à 10 000

25

De 10 001 à 15 000

50

De 15 001 à 20 000

75

Supérieur à 20 000

100

»

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1 er janvier 2006.

Article 11

Conforme

Article 12

I. - Dans le chapitre III du titre IV de la première partie du livre I er du code général des impôts, il est inséré une section IV bis ainsi rédigée :

« Section IV bis

« Taxe sur les voitures particulières les plus polluantes

« Art. 1011 bis. - I. - Il est institué au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies .

« La taxe est due sur tout certificat d'immatriculation d'une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

« La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

« II. - La taxe est assise :

« a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

« b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a , sur la puissance administrative.

« III. - Le tarif de la taxe est le suivant :

« a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :

«

Taux d'émission de

dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif applicable par gramme de dioxyde de carbone
(en euros)

N'excédant pas 200

0

Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250

2

Fraction supérieure à 250

4

;

« b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :

«

Puissance fiscale
(en chevaux-vapeur)

Tarif applicable
(en euros)

Inférieure à 10

0

Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 15

100

Supérieure ou égale à 15

300

« IV. - La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies . »

II. - Non modifié

Article 13

I. - Non modifié

II. - Le 1 de l'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, la date : « 1 er janvier 2004 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2006 » ;

2° Dans le a , le montant : « 33 € » est remplacé par le montant : « 25 € » et après  les mots : » d'huile végétale », sont insérés les mots : « et les esters méthyliques d'huile animale » ;

3° Dans le b , le montant : « 38 € » est remplacé par le montant : « 33 € » ;

4° Dans le c , le montant : « 37 € » est remplacé par le montant : « 33 € » et le mot : « directement » est supprimé.

(nouveau) Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) 25 € par hectolitre pour le biogazole de synthèse et 28 € par hectolitre pour les esters éthyliques d'huile végétale, incorporés au gazole ou au fioul domestique. »

III (nouveau) . - Dans le premier alinéa du 2 du même article, après les mots : « d'huile végétale », sont insérés les mots : « ou d'huile animale, des esters éthyliques d'huile végétale, de biogazole de synthèse ».

Article 13 bis

Conforme

Article 13 ter

Supprimé

Article 14

I. - Non modifié

II. - Les neuf premiers alinéas de l'article 223 septies du même code sont ainsi rédigés :

« Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :

« 1 300 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre  300 000 € et 750 000 € ;

« 2 000 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 750 000 € et  1 500 000 € ;

« 3 750 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre  1 500 000 € et 7 500 000 € ;

« 16 250 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 7 500 000 € et 15 000 000 € ;

« 20 500 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 15 000 000 € et 75 000 000 € ;

« 32 750 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 75 000 000 € et 500 000 000 € ;

« 110 000 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est égal ou supérieur à 500 000 000 €.

« Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos. »

III et IV. - Non modifiés

Article 15

Conforme

Article 16

Après l'article 238 bis -0 I du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis -0 I bis ainsi rédigé :

« Art. 238 bis -0 I bis . - I. - Les produits provenant du placement de la fraction des sommes reçues lors de l'émission de valeurs mobilières relevant des dispositions de l'article L. 228-97 du code de commerce transférée hors de France à une personne ou une entité, directement ou indirectement, par l'entreprise émettrice ou par l'intermédiaire d'un tiers, sont compris dans le résultat imposable de cette entreprise au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 ou, s'il est postérieur, de l'exercice clos au cours de la quinzième année qui suit la date d'émission, sous déduction des intérêts déjà imposés sur cette même fraction postérieurement à la date du douzième anniversaire de l'émission. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, le montant de ces produits est réputé égal à la différence entre le montant nominal de l'émission et la fraction transférée hors de France majorée des intérêts capitalisés, jusqu'à ce douzième anniversaire, calculés au taux d'intérêt actuariel défini au deuxième alinéa du 2 du II de l'article 238 septies E à la date du transfert.

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, cette imposition est différée au titre de l'exercice au cours duquel ces valeurs mobilières donnent lieu au paiement d'un montant d'intérêts effectif inférieur au produit du montant nominal de l'émission par le taux d'intérêt légal si cet exercice est postérieur à l'exercice clos au cours de la quinzième année qui suit la date d'émission.

« En cas de rachat des valeurs mobilières postérieurement à l'exercice d'imposition défini au premier ou deuxième alinéa, l'annulation de cette dette n'entraîne pas d'imposition supplémentaire.

« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux émissions de valeurs mobilières réalisées entre le 1 er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 ainsi qu'aux émissions réalisées en 1992 sous réserve que les produits mentionnés au I n'aient pas été imposés sur le fondement de l'article 238 bis -0 I, et dont les dettes corrélatives sont inscrites au bilan d'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 de l'entreprise émettrice. »

Articles 16 bis et 17

Conformes

Article 17 bis

I. - Après l'article 885 I ter du code général des impôts, il est inséré un article 885 I quater ainsi rédigé :

« Art. 885 I quater. - I. - Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter .

« L'exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l'article 39.

« L'exonération s'applique dans les même conditions aux parts de fonds communs de placement d'entreprise visés aux articles L. 214-39 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié visées à l'article L. 214-40-1 du même code. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la ou des sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités ou de sociétés qui lui ou leurs sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée à l'article 885 W.

« II. - Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III (nouveau) . - En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A,  l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judicaire. »

II et III. - Non modifiés

Article 17 ter (nouveau)

Le I de l'article 788 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « au prorata de leurs droits », est inséré le mot : « légaux » ;

2° Dans la deuxième phrase, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : » aux I et II ».

Article 17 quater (nouveau)

Dans l'article 1133 bis du code général des impôts, les mots : « passés entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, » sont supprimés.

Article 18

Suppression conforme

Articles 19 et 20

Conformes

Article 20 bis

I. - L'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le treizième alinéa du I, le montant : « 38 690 € » est remplacé par le montant : « 51 900 € » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »

II et III. - Non modifiés

Articles 20 ter et 20 quater

Conformes

C. - Mesures diverses

Article 21

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1 er janvier 2006, la garantie de l'Etat peut également être accordée aux prêts consentis pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à usage principal d'habitation, destinés à l'accession sociale à la propriété et attribués aux personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par décret. La garantie de l'Etat peut être accordée aux avances remboursables ne portant pas intérêt mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts, dans les mêmes conditions. L'Etat est garant en dernier ressort de ces prêts.

« L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à une participation financière des établissements de crédit, qui cotisent à un dispositif de fonds de garantie de nature privée dont ils assurent la gestion.

« Ces prêts peuvent être distribués par tout établissement de crédit ayant signé à cet effet une convention avec l'Etat et avec une société de gestion agissant pour son compte. Les statuts de cette société sont approuvés par décret et le président de son conseil d'administration est nommé par arrêté. Des commissaires du Gouvernement assistent au conseil d'administration de cette société et ont le droit de veto sur toute décision de nature à affecter l'engagement financier de l'Etat lié à sa contribution à la société et à sa garantie. »

II. - Non modifié

III (nouveau) . - A titre transitoire, les prêts qui sont versés ou dont l'offre est émise entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2006 sont garantis par l'Etat dans les mêmes conditions que les prêts garantis au titre de l'année 2005.

Article 22

Conforme

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités locales

Article 23

Conforme

Article 23 bis (nouveau)

Après la section 3 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

« Art. L. 3334-16-2. - Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements. Ce fonds est constitué de deux parts. Il est doté, en 2006, de 100 millions d'euros. En 2007, il est doté de 80 millions d'euros.

« La première part, d'un montant de 70 millions d'euros en 2006 et de 60 millions d'euros en 2007, est répartie entre les départements selon le nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion constaté en moyenne l'année précédente, pondéré à raison de :

« 1° La proportion moyenne d'allocataires bénéficiant d'un programme d'accompagnement vers l'emploi ;

« 2° La proportion moyenne d'allocataires ayant repris une activité professionnelle.

« L'application des quatre premiers alinéas fait l'objet d'un décret pris après l'avis du comité des finances locales.

« La deuxième part, d'un montant de 30 millions d'euros en 2006 et de 20 millions d'euros en 2007, est répartie entre les départements pour concourir à des projets présentés par les conseils généraux et ayant pour objet de favoriser le retour à l'activité des allocataires du revenu minimum d'insertion. »

Article 24

I et II. - Non modifiés

III. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifiée :

1° L'article L. 3334-1 est ainsi modifié :

a) Dans le dernier alinéa, la référence : « du 3° » est remplacée par les références : « des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 3334-7-1 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 3334-7-1. » ;

2° L'article L. 3334-7-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« En 2006, la dotation de compensation calculée en application des alinéas précédents est en premier lieu majorée pour chaque département d'un montant égal au montant perçu en 2004 en application des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n°        du         de finances pour 2006, indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et 2006.

« En 2006, cette dotation est, en deuxième lieu, majorée pour chaque département d'un montant correspondant au produit de la moyenne de ses dépenses réelles d'investissement ayant été subventionnées au titre de 2002, 2003 et 2004 en application du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n°          du                   précitée, par son taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 2 points. A compter de 2007, cette majoration de la dotation de compensation de chaque département est calculée en prenant un taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 1,22 point. Ce montant est indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et pour 2006. Le taux réel de subvention mentionné ci-dessus est égal au montant des subventions perçues au titre de l'exercice 2004 en application des deuxième, septième et dernier alinéas de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n°          du                   précitée, rapportées au volume des investissements ayant donné lieu à subvention pour ce même exercice au titre du deuxième alinéa de cet article.

« En 2006, cette dotation fait en troisième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 15 millions d'euros, réparti entre chaque département au prorata de la moyenne du montant des attributions perçues en 2002, 2003 et 2004 par le service départemental d'incendie et de secours de ce département au titre de la première part de la dotation globale d'équipement, prévue au premier alinéa de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n°          du                    précitée. Cet abondement contribue à la participation des départements au financement des services départementaux d'incendie et de secours.

« En 2006, cette dotation fait en quatrième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 12 millions d'euros, réparti entre les départements selon les modalités prévues au quatrième alinéa.

« A partir de 2007, la dotation de compensation à prendre en compte au titre de 2006 intègre les majorations prévues aux quatre alinéas précédents. »

IV et V. - Non modifiés

VI. - Supprimé

VII. - Non modifié

Article 25

I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2004 est répartie de la façon suivante :

1° Une somme de 4 164 160 € est répartie entre les communes ayant cessé en 2005 d'être éligibles à la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prévue à l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales. Ces communes perçoivent au titre de 2005 une attribution de garantie égale au montant perçu en 2004 ;

bis (nouveau) Le 1° de l'article L. 1613-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré d'un montant total de 10,5 millions d'euros. » ;

ter (nouveau) L'article L. 2334-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 est diminuée, en 2006, d'un montant de 10,5 millions d'euros. En 2007, l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement répartie par le comité des finances locales en application de l'avant-dernier alinéa du présent article est calculée à partir du solde de la dotation d'aménagement effectivement réparti, compte tenu de cette minoration de 10,5 millions d'euros. » ;

quater (nouveau) Après le premier alinéa de l'article L. 2335-1 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette dotation particulière évolue chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

« En 2006, le montant de cette dotation ainsi calculé est majoré de 10,5 millions d'euros. A compter de 2007, pour le calcul du prélèvement à effectuer sur les recettes de l'Etat au titre de cette dotation, le montant de la dotation particulière à prendre en compte au titre de 2006, calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, est majoré de 10,5 millions d'euros. » ;

quinquies (nouveau) Une somme de 20 millions d'euros est affectée au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code ;

2° Le solde de la régularisation vient majorer en 2006 le solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code.

II (nouveau) . - Au sens de l'article R. 2335-1 du même code, les communes éligibles à la dotation particulière visée à l'article L. 2335-1 de ce code sont celles dont le potentiel financier est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants.

III (nouveau) . - Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Subventions au titre du fonds d'aide
pour le relogement d'urgence

« Art. L. 2335-15. - Il est institué de 2006 à 2010 un fonds d'aide pour le relogement d'urgence.

« Le ministre de l'intérieur, après instruction par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder sur ce fonds des aides financières aux communes pour assurer durant une période maximale de six mois l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité, et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation.

« Le ministre de l'intérieur peut également accorder sur ce fonds, dans les mêmes conditions, des aides financières pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables.

« Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux obligations de remboursement auxquelles sont tenus les propriétaires en application de dispositions législatives spécifiques.

« Le taux de subvention ne peut être inférieur à 50 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. »

Article 26

I. - La fraction de tarif mentionnée au neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est calculée, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

En 2006, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les régions dans des conditions fixées par décret.

En 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, ces fractions de tarifs, exprimées en euros par hectolitre, sont fixées provisoirement comme suit :

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

1,17

1,67

Aquitaine

0,98

1,40

Auvergne

0,85

1,22

Bourgogne

0,75

1,07

Bretagne

0,78

1,09

Centre

1,61

2,28

Champagne-Ardenne

0,83

1,17

Corse

0,64

0,90

Franche-Comté

0,95

1,34

Ile-de-France

7,10

10,05

Languedoc-Roussillon

0,90

1,28

Limousin

1,16

1,66

Lorraine

1,30

1,83

Midi-Pyrénées

0,79

1,11

Nord-Pas-de-Calais

1,36

1,91

Basse-Normandie

0,97

1,39

Haute-Normandie

1,41

2,00

Pays de Loire

0,71

1,01

Picardie

1,42

2,00

Poitou-Charentes

0,58

0,83

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

0,68

0,97

Rhône-Alpes

0,83

1,15

II à V. - Non modifiés

Article 26 bis (nouveau)

A la fin du premier alinéa de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « locaux » est supprimé.

Article 27

Les deuxième à sixième alinéas du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont remplacés par six alinéas et un tableau ainsi rédigés :

« Pour tenir compte également de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

« En 2006, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

« En 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

« Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des droits à compensation, cette fraction est fixée à 1,785 %.

« Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par le département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité, rapporté au montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés comme suit :

«

Ain

0,372234 %

Aisne

0,761423 %

Allier

0,304190 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,277157 %

Hautes-Alpes

0,145928 %

Alpes-Maritimes

1,234747 %

Ardèche

0,272983 %

Ardennes

0,241084 %

Ariège

0,332266 %

Aube

0,414651 %

Aude

0,384754 %

Aveyron

0,319170 %

Bouches-du-Rhône

3,586054 %

Calvados

0,819972 %

Cantal

0,242798 %

Charente

0,324911 %

Charente-Maritime

0,537118 %

Cher

0,492836 %

Corrèze

0,319524 %

Corse-du-Sud

0,096920 %

Haute-Corse

0,120638 %

Côte-d'Or

0,852802 %

Côte-d'Armor

0,496971 %

Creuse

0,271537 %

Dordogne

0,422977 %

Doubs

0,630214 %

Drôme

0,639844 %

Eure

0,383374 %

Eure-et-Loir

0,504572 %

Finistère

1,009028 %

Gard

0,927649 %

Haute-Garonne

1,255133 %

Gers

0,208432 %

Gironde

1,718586 %

Hérault

1,434113 %

Ille-et-Vilaine

1,124964 %

Indre

0,269286 %

Indre-et-Loire

0,850413 %

Isère

1,241877 %

Jura

0,155223 %

Landes

0,327297 %

Loir-et-Cher

0,460699 %

Loire

0,924768 %

Haute-Loire

0,188031 %

Loire-Atlantique

1,115808 %

Loiret

0,925081 %

Lot

0,003161 %

Lot-et-Garonne

0,303295 %

Lozère

0,126387 %

Maine-et-Loire

0,799270 %

Manche

0,292920 %

Marne

0,994470 %

Haute-Marne

0,202755 %

Mayenne

0,251018 %

Meurthe-et-Moselle

1,063101 %

Meuse

0,338352 %

Morbihan

0,531513 %

Moselle

1,079736 %

Nièvre

0,294512 %

Nord

4,706518 %

Oise

0,384418 %

Orne

0,380687 %

Pas-de-Calais

2,121045 %

Puy-de-Dôme

0,703626 %

Pyrénées-Atlantiques

0,784980 %

Hautes-Pyrénées

0,321259 %

Pyrénées-Orientales

0,608940 %

Bas-Rhin

1,262445 %

Haut-Rhin

0,796787 %

Rhône

3,756991 %

Haute-Saône

0,090761 %

Saône-et-Loire

0,602914 %

Sarthe

0,612500 %

Savoie

0,501576 %

Haute-Savoie

0,672823 %

Paris

13,672413 %

Seine-Maritime

0,671356 %

Seine-et-Marne

1,342268 %

Yvelines

3,180233 %

Deux-Sèvres

0,468460 %

Somme

0,705479 %

Tarn

0,327180 %

Tarn-et-Garonne

0,246704 %

Var

0,813702 %

Vaucluse

0,817404 %

Vendée

0,576983 %

Vienne

0,326304 %

Haute-Vienne

0,721357 %

Vosges

0,414931 %

Yonne

0,145524 %

Territoire-de-Belfort

0,144949 %

Essonne

1,596444 %

Hauts-de-Seine

8,260648 %

Seine-Saint-Denis

4,565647 %

Val-de-Marne

2,597086 %

Val-d'Oise

1,558645 %

Guadeloupe

0,883057 %

Martinique

0,479294 %

Guyane

0,442179 %

La Réunion

0,512956 %

TOTAL

100,000000 %

»

Article 28

Conforme

Article 28 bis (nouveau)

Le II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée visant à réparer les dommages directement causés sur les équipements publics par les violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre et le 16 novembre 2005 ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu. »

Article 29

Pour 2006, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 47 272 609 000 € qui se répartissent comme suit :

Intitulé du prélèvement

Montant
(en milliers d'euros)

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

38 252 919

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

620 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

135 704

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

164 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

1 193 694

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

4 030 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 699 350

Dotation élu local

60 544

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

30 053

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

115 824

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (nouveau)

100 000

Total

47 402 088

Article 29 bis (nouveau)

I. - Après l'article 1464 H du code général des impôts, il est inséré un article 1464 I ainsi rédigé :

« Art. 1464 I . - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis , exonérer de la taxe professionnelle, dans la limite de 100 % et pour la durée qu'ils déterminent, les établissements des entreprises exerçant à titre exclusif leur activité dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel et relevant de l'une des catégories ci-après :

« a) Les entreprises de post-production et d'effets spéciaux ;

« b) Les studios de développement et de fabrication d'animation ;

« c) Les studios de prises de vue et d'enregistrement sonore ;

« d) Les prestataires techniques de plateaux et les loueurs de matériels audiovisuels et cinématographiques, de régies mobiles et de véhicules techniques ;

« e) Les salles de montage, de visionnage et les auditoriums ;

« f) Les laboratoires et les entreprises de doublage et de sous-titrage ;

« g) Les laboratoires de tirage et de développement et les fabricants de pellicule cinématographique ;

« h) Les laboratoires de duplication, de stockage et de restauration de l'image et du son.

« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477 et déclarer chaque année, dans les conditions visées à cet article, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au centre des impôts dont relève l'établissement.

« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1465 à 1466 D et de celle du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visée à l'article 1477. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2006.

III. - Pour l'application des dispositions du I au titre de l'année 2006, les délibérations des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard le 31 janvier 2006 et les entreprises doivent déclarer au plus tard avant le 15 février 2006, pour chacun de leurs établissements, les éléments entrant dans le champ de l'exonération.

B. - Mise en oeuvre de la loi organique
relative aux lois de finances

Articles 30 à 34

Conformes

Article 35

I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».

Ce compte comporte trois sections.

A. - La première section, dénommée : « Industries cinématographiques », pour laquelle le ministre chargé de la culture est ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit net de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts ;

b) Le produit de la taxe prévue au 2 du II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) et des prélèvements prévus aux articles 235 ter L et 235 ter MA du code général des impôts ;

c) Une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts et une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code, déterminées chaque année par la loi de finances ;

c bis (nouveau)) Le concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication destiné à la présente section ;

d) La contribution de l'Etat ;

e) Les recettes diverses ou accidentelles ;

2° En dépenses :

a) Les subventions au Centre national de la cinématographie ;

b) Les dépenses diverses ou accidentelles.

Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la première section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle » est reporté sur la première section du compte « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».

B. - La deuxième section, dénommée : « Industries audiovisuelles », pour laquelle le ministre chargé de la culture est ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) La part du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts et la part du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code, non imputées à la première section du compte ;

b) Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

b bis (nouveau)) Le concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et destiné à la présente section ;

c) La contribution de l'Etat ;

d) Les recettes diverses ou accidentelles ;

2° En dépenses :

a) Les subventions au Centre national de la cinématographie ;

b) Les dépenses diverses ou accidentelles.

Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 précité est reporté sur la deuxième section du compte « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».

C. - La troisième section, dénommée : « Soutien à l'expression radiophonique locale », pour laquelle le ministre chargé de la communication est ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit de la taxe instituée par l'article 302 bis KD du code général des impôts, après imputation d'un prélèvement de 2,5 % pour frais d'assiette et de recouvrement ;

b) Les recettes diverses ou accidentelles ;

2° En dépenses :

a) Les aides financières à l'installation, à l'équipement et au fonctionnement attribuées aux services de radiodiffusion mentionnés à l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

b) Les dépenses afférentes à la répartition de l'aide financière et les frais de fonctionnement de la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale ;

c) La restitution de sommes indûment perçues.

Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-32 « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale » est reporté sur la troisième section du compte « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».

II à IV. - Non modifiés

Articles 36 et 37

Conformes

Article 38

I et II. - Non modifiés

III. - A compter du 1 er janvier 2006, un prélèvement de 1,78 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par La Française des jeux. Le produit de ce prélèvement est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport dans la limite de 150 millions d'euros. Le montant de ce plafond est indexé, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances.

Un prélèvement complémentaire de 0,22 % est effectué en 2006, 2007 et 2008, sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par La Française des jeux. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 23 millions d'euros par an. Son produit est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport pour le financement d'actions agréées par le ministre chargé des sports.

L'article 48 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est abrogé.

IV et V. - Non modifiés

Article 39

I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce, intitulé : « Couverture des risques financiers de l'Etat », dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.

Ce compte de commerce retrace les opérations de couverture des risques financiers de l'Etat effectuées au moyen d'instruments financiers à terme dans le cadre de l'autorisation prévue chaque année en loi de finances, à l'exception de celles liées à la gestion de la dette négociable et non négociable et de la trésorerie de l'Etat. Il retrace, à compter de l'exercice 2006, les opérations de couverture du risque de change menées pour le compte du ministre des affaires étrangères, notamment en ce qui concerne les contributions obligatoires ou volontaires de la France aux organisations internationales, libellées en devises étrangères.

Le compte de commerce comporte, en recettes et en dépenses, la totalité des produits et des charges résultant de ces opérations.

II. - Non modifié

III (nouveau) . - L'article 86 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est abrogé.

C. - Dispositions diverses

Article 40

Conforme

Article 41

I. - Après l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-8. - I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 131-7 et L. 139-2, le financement des mesures définies aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4, à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, aux articles 1 er et 3 de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail et à l'article 13 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, est assuré par une affectation d'impôts et de taxes aux régimes de sécurité sociale.

« II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont :

« 1° Une fraction égale à 95 % de la taxe sur les salaires, mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code ;

« 2° Le droit sur les bières et les boissons non alcoolisées, mentionné à l'article 520 A du même code ;

« 3° Le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, mentionné à l'article 438 du même code ;

« 4° Le droit de consommation sur les produits intermédiaires, mentionné à l'article 402 bis du même code ;

« 5° Les droits de consommation sur les alcools, mentionnés au I de l'article 403 du même code ;

« 6° La taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à l'article L. 137-1 du présent code ;

« 7° La taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6 du présent code ;

« 8° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques, dans des conditions fixées par décret ;

« 9° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret.

« III. - 1. Bénéficient de l'affectation des impôts et taxes définis au II les caisses et régimes de sécurité sociale suivants :

« 1° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

« 2° La Caisse nationale d'allocations familiales ;

« 3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

« 4° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

« 5° L'Etablissement national des invalides de la marine ;

« 6° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

« 7° La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;

« 8° Les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens.

« Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I bénéficient d'une quote-part des recettes mentionnées au II au prorata de la part relative de chacun d'entre eux dans la perte de recettes en 2006 liée aux mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I.

« Cette quote-part est fixée à titre provisoire par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, pris avant le 1 er janvier 2006 sur la base des dernières données disponibles. Cette quote-part sera définitivement arrêtée dans les mêmes conditions avant le 1 er juillet 2007 sur la base des données effectives de l'année 2006.

« 2. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et des impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au présent paragraphe conformément à l'arrêté mentionné au 1.

« 3. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du présent code pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.

« IV. - En cas d'écart constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, cet écart fait l'objet d'une régularisation, au titre de l'année 2006, par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.

« Toute modification en 2006 du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I donnera lieu, si besoin, à un ajustement de la liste des impôts et taxes affectés en application du présent article.

« V. - Le Gouvernement remettra au Parlement en 2008 et 2009 un rapport retraçant, au titre de l'année précédente, d'une part les recettes des impôts et taxes affectés aux caisses et régimes mentionnés au III en application du présent article et, d'autre part, le montant constaté de la perte de recettes liée aux mesures d'allégements de cotisations sociales mentionnées au I. En cas d'écart supérieur à 2 % entre ces deux montants, ce rapport est transmis par le Gouvernement à une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes et comportant des membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget, ainsi que des personnalités qualifiées, qui lui donne un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement.

« En cas de modification du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général des cotisations sociales mentionnées au I, cette commission donne également son avis au Gouvernement sur d'éventuelles mesures d'ajustement. »

II à V. - Non modifiés

Articles 42 à 50

Conformes

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 51

I. - Pour 2006, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

Ressources

Dépenses

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / Dépenses brutes

326 348

334 444

A déduire : Remboursements et dégrèvements

68 378

68 378

Recettes fiscales nettes / Dépenses nettes

257 970

266 066

Recettes non fiscales

24 896

Recettes totales nettes / Dépenses nettes

282 866

266 066

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

65 397

Montants nets du budget général

217 469

266 066

- 48 597

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

4 024

4 024

Montants nets du budget général, y compris fonds de concours

221 493

270 090

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

1 728

1 728

Journaux officiels

171

171

Monnaies et médailles

106

106

Totaux pour les budgets annexes

2 005

2 005

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

15

15

Journaux officiels

»

»

Monnaies et médailles

»

»

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 020

2 020

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

61 524

60 499

1 025

Comptes de concours financiers

92 333

91 956

377

Comptes de commerce (solde)

504

Comptes d'opérations monétaires (solde)

47

Solde des comptes spéciaux

1 953

Solde général

- 46 644

II. - Pour 2006 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

44,1

Amortissement de la dette à moyen terme

39,9

Engagements de l'Etat

»

Déficit budgétaire

46,6

Total

130,6

Ressources de financement

Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats

125

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

-0,2

Variation des dépôts des correspondants

5,5

Variation du compte de Trésor et divers

0,3

Total

130,6

;

2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2006, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A l'attribution directe de titres de dette publique négo-ciable à la Caisse de la dette publique ;

c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2006, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 41 milliards d'euros.

III et IV. - Non modifiés

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 52

Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 343 997 639 049 € et de 334 425 285 100 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 53

Conforme

Article 54

Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre des comptes spéciaux, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 153 000 974 208 € et de 152 455 014 208 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II

[Suppression conforme de la division et de l'intitulé]

Article 55

Suppression conforme

III. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 56

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2006, au titre des comptes de commerce, sont fixées à la somme de 17 791 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - Non modifié

IV

[Suppression conforme de la division et de l'intitulé]

Article 57

Suppression conforme

TITRE I ER BIS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006. -PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 57 bis

Le plafond des autorisations d'emplois pour 2006, en équivalent temps plein travaillé, est fixé comme suit :

I. - Budget général

2 338 472

Affaires étrangères

16 720

Agriculture

39 919

Culture

13 966

Défense et anciens combattants

440 329

Ecologie

3 717

Economie, finances et industrie

173 959

Education nationale et recherche

1 250 488

Emploi, cohésion sociale et logement

13 925

Equipement

93 215

Intérieur et collectivités territoriales

185 984

Jeunesse et Sports

7 149

Justice

71 475

Outre-mer

4 900

Santé et solidarités

14 931

Services du Premier ministre

7 795

II. - Budgets annexes

12 562

Contrôle et exploitation aériens

11 329

Journaux officiels

574

Monnaies et médailles

659

Total

2 351 034

TITRE I ER TER

REPORTS DE CRÉDITS DE 2005 SUR 2006

Article 57 ter

Les reports de 2005 sur 2006 susceptibles d'être effectués à partir des chapitres mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des dotations ouvertes sur ces mêmes chapitres par la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 majoré, s'il y a lieu, du montant des crédits ouverts par voie réglementaire.

Ministère

N° du chapitre

Intitulé du chapitre

Charges communes

46-95

Aide forfaitaire attribuée à certains ménages utilisant un chauffage au fioul

Défense

51-61

Espace. - Systèmes d'information et de communication

Idem

51-71

Forces nucléaires

Idem

52-81

Etudes

Idem

53-71

Equipements communs, interarmées et de la gendarmerie

Idem

53-81

Equipements des armées

Idem

54-41

Infrastructure

Idem

55-11

Soutien des forces

Idem

55-21

Entretien programmé des matériels

Idem

66-50

Participation à des travaux d'équipement civil et subvention d'équipement social intéressant la collectivité militaire

Economie, finances et industrie

57-92

Equipements informatiques

Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer : II. - Transports et sécurité routière

59-04

Programme « Transports aériens ». - Intervention pour les aéroports et le transport aérien

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

67-50

Subventions d'équipement et achèvement d'opérations en cours

Idem

67-51

Subventions pour travaux d'intérêt local

Idem

67-52

Dotation globale d'équipement et dotations de développement rural

Outre-mer

67-54

Subventions d'équipement aux collectivités pour les dégâts causés par les calamités publiques

Travail, santé et cohésion sociale : I. - Emploi et travail (nouveau)

44-70

Dispositifs d'insertion des publics en difficulté

Travail, santé et cohésion sociale : II. - Santé, famille, personnes handi-capées et cohésion sociale

39-02

Programme « Veille et sécurité sanitaires »

Travail, santé et cohésion sociale : III. - Ville et rénovation urbaine

67-10

Subventions d'investissement en faveur de la politique de la ville et du développement social urbain

Travail, santé et cohésion sociale : IV. - Logement

65-48

Construction et amélioration de l'habitat

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES ET
BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 58 A (nouveau)

L'article 5 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigé :

« Art. 5 . - A compter du 1 er janvier 2006, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, pour le compte de la Caisse d'amortissement de la dette sociale, dans des conditions fixées par décret, à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises, à des conversions facultatives, à des opérations de prises en pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme ou d'autres instruments financiers à terme, conformément aux obligations et à la mission de l'établissement. »

Article 58

I et II. - Non modifiés

III. - Au début du titre I er de la troisième partie du code général des impôts, il est créé un chapitre 01 intitulé : « Plafonnement des impôts » ainsi rédigé :

« CHAPITRE 01

« Plafonnement des impôts

« Art. 1649-0 A. - 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1 er est acquis par le contribuable au 1 er janvier suivant l'année du paiement des impositions dont il est redevable.

« Le contribuable s'entend du foyer fiscal défini à l'article 6, fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B.

« 2. Sous réserve qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu et qu'elles aient été payées en France et, s'agissant des impositions mentionnées aux a et b , qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont :

« a) L'impôt sur le revenu ;

« b) L'impôt de solidarité sur la fortune ;

« c) La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes à l'habitation principale du contribuable et perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit de la région d'Ile-de-France et d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

« d) La taxe d'habitation perçue au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, afférente à l'habitation principale du contribuable ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes ;

« 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année du paiement de ces impositions.

« Lorsque les impositions mentionnées au c du 2 sont établies au nom des sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. En cas d'indivision, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans l'indivision.

« Lorsque les impositions sont établies au nom de plusieurs contribuables, le montant des impositions à retenir pour la détermination du droit à restitution est égal, pour les impositions mentionnées au d du 2, au montant de ces impositions divisé par le nombre de contribuables redevables et, pour les impositions mentionnées aux a et b du 2, au montant des impositions correspondant à la fraction de la base d'imposition du contribuable qui demande la restitution.

« 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable au titre de l'année qui précède celle du paiement des impositions, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. Il est constitué :

« a) Des revenus soumis à l'impôt sur le revenu nets de frais professionnels. Les plus values mentionnées aux articles 150 U à 150 UB sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE ;

« b) Des produits soumis à un prélèvement libératoire ;

« c) Des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France, à l'exception des plus-values mentionnées aux II et III de l'article 150 U et des prestations mentionnées aux 2°, 2° bis et 9° de l'article 81.

« 5. Le revenu mentionné au 4 est diminué :

« a) Des déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156 ;

« b) Du montant des pensions alimentaires déduit en application du 2° du II de l'article 156 ;

« c) Des cotisations ou primes déduites en application de l'article 163 quatervicies .

« 6. Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés, pour l'application du 4, à la date de leur inscription en compte.

« 6 bis (nouveau) . Les gains retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés qui n'excèdent pas le seuil fixé par le 1 du I de l'article 150-0 A ne sont pas pris en compte pour la détermination du droit à restitution.

« 7. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des impositions mentionnées au 2. Les dispositions de l'article 1965 L sont applicables.

« Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu même lorsque les revenus rectifiés ayant servi de base à ces impositions sont issus d'une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu. »

IV à VI. - Non modifiés

Article 59

I. - Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 515 € le taux de :

« 5,5 % pour la fraction supérieure à 5 515 € et inférieure ou égale à 10 846 € ;

« 14 % pour la fraction supérieure à 10 846 € et inférieure ou égale à 24 432 € ;

« 30 % pour la fraction supérieure à 24 432 € et inférieure ou égale à 65 559 € ;

« 40 % pour la fraction supérieure à 65 559 €. »

II à V. - Non modifiés

Article 60

I. - L'article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le 2° du 3, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Dans le 5° du 3, les montants : « 1 220 € » et « 2 440 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 1 525 € » et « 3 050 € » ;

3° Les dispositions mentionnées au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 sont abrogées ;

4° Il est ajouté un 7 ainsi rédigé :

« 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent :

« 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;

« 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ;

« 3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1 er janvier 2006 ;

« 4° (nouveau) Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles faisant l'objet d'une évaluation forfaitaire. »

II à IV. - Non modifiés

V. - Dans les articles 242 ter , 243 bis , 243 ter , dans le 2 du I de l'article 1736 et dans l'article 1767 du même code, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

VI à XI. - Non modifiés

XII. - Après l'article 1758 du code général des impôts, il est inséré un article 1758 A ainsi rédigé :

« Art.  1758 A. - I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue.

« II. - Cette majoration n'est pas applicable :

« a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ;

« b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732. »

XIII à XV. - Non modifiés

Article 60 bis

Supprimé

Article 60 ter

Conforme

Article 60 quater (nouveau)

I. - Le deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « et payées », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « dans les quinze années suivant la publication de l'acte créant le secteur sauvegardé. » ;

2° Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les travaux de restauration ont été réalisés dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les dispositions du présent alinéa sont applicables dans un délai de quinze ans à compter de la création de la zone. »

II. - Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts sont applicables aux dépenses engagées jusqu'au 31 décembre 2009 pour les secteurs sauvegardés et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créés avant le 1 er janvier 1991, et jusqu'au 31 décembre 2010 pour les secteurs sauvegardés et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créés entre le 1 er janvier 1991 et le 1 er janvier 1992.

Article 61

I. - Après le II de la section V du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts, il est créé un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu

« Art. 200-00 A. - 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à 8 000 € ou 13 000 € pour les foyers dont au moins l'un des membres est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou qui comptent à charge au moins un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.

« Ces plafonds sont majorés de 1 000 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. Le montant de 1 000 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.

« 2. Pour l'application du 1, les avantages suivants sont pris en compte :

« a) L'avantage en impôt procuré par la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31, pratiquée au titre de l'année d'imposition ;

« b) L'avantage en impôt procuré par la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis , pratiquée au titre de l'année d'imposition ;

« c) L'avantage en impôt procuré par le montant du déficit net foncier défini à l'article 28, obtenu en application du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156, diminué de 10 700 € et d'une part des dépenses effectuées pour la restauration des logements, égale aux deux tiers pour les immeubles situés dans un secteur sauvegardé et qui font l'objet des protections prévues au a du III de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ou dont la modification est soumise au b du même III ainsi que pour les immeubles, situés dans un secteur sauvegardé ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du même code, et à la moitié pour les immeubles, situés dans le périmètre d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur, qui ne font pas l'objet des dispositions des mêmes a et b .

« Cet avantage n'est pas pris en compte dans les zones de protection créées dans des zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

« d) Les réductions et crédits d'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 ter , 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies , 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies -0 B, 199 quindecies , 199 octodecies , 200, 200 quater A, 200 sexies , 200 octies , 200 decies , 238 bis , 238 bis -0 AB, aux 2 à 4 du I de l'article 197, des crédits d'impôt mentionnés à la section II du chapitre IV du présent titre, du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

« 3. L'avantage en impôt procuré par les dispositifs mentionnés aux a à c du 2 est égal au produit du montant total des déductions et déficits concernés par le taux moyen défini au 4.

« 4. Le taux moyen mentionné au 3 est égal au rapport existant entre :

« a) Au numérateur, le montant de l'impôt dû majoré des réductions et crédits d'impôt imputés avant application des dispositions du 1 et du prélèvement prévu à l'article 125 A ;

« b) Au dénominateur, la somme algébrique des revenus catégoriels nets de frais professionnels soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème défini à l'article 197 :

« - diminuée du montant des déficits reportables sur le revenu global dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 156, de la fraction de contribution sociale généralisée mentionnée au II de l'article 154 quinquies , des sommes visées aux 2° et 2° ter du II de l'article 156 et de celles admises en déduction en application du I de l'article 163 quatervicies ;

« - majorée des revenus taxés à un taux proportionnel et de ceux passibles du prélèvement mentionné à l'article 125 A.

« Lorsque le taux déterminé selon les règles prévues aux alinéas précédents est négatif, l'avantage mentionné au 3 est égal à zéro.

« 5. L'excédent éventuel résultant de la différence entre le montant d'avantage obtenu en application des 2 et 3 et le montant maximum d'avantage défini au 1 est ajouté au montant de l'impôt dû ou vient en diminution de la restitution d'impôt.

« En cas de remise en cause ultérieure de l'un des avantages concernés par le plafonnement défini au 1, le montant de la reprise est égal au produit du montant de l'avantage remis en cause par le rapport existant entre le montant du plafond mentionné au 1 et celui des avantages obtenus en application des 2 et 3.

« Art. 200-0 A . - Supprimé »

I bis , II et III. - Non modifiés

IV. - A. - Les dispositions des I et III s'appliquent aux avantages procurés :

1° Par les réductions et crédits d'impôt sur le revenu, au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1 er janvier 2006 ;

2° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts des logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1 er janvier 2006 et des logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier. Il y a lieu également de tenir compte des avantages procurés par les locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1 er janvier 2006 et que le contribuable transforme en logement ainsi que par les logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs ;

3° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis du même code, au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées à compter du 1 er janvier 2006 ;

4° Par le montant du déficit net foncier des logements pour lesquels s'appliquent les dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du même code, au titre des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1 er janvier 2006.

B. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux avantages procurés par la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts des logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement entre le 1 er janvier 2006 et le 1 er juillet 2006 lorsque la demande de permis de construire de ces logements a été déposée avant le 1 er novembre 2005 et que leur achèvement est intervenu avant le 1 er juillet 2007.

Il en est de même pour la déduction au titre de l'amortissement des logements que le contribuable fait construire lorsque la demande de permis de construire de ces logements a été déposée avant le 1 er novembre 2005 et que leur achèvement est intervenu avant le 1 er juillet 2007.

C. - Les dispositions du II s'appliquent aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE du code général des impôts et aux pertes en capital résultant de souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées à l'article 199 duovicies du même code, effectuées à compter du 1 er janvier 2006. Les dispositions des articles 163 septdecies et 163 octodecies A du même code continuent de s'appliquer aux souscriptions en numéraire effectuées avant cette date.

Articles 62 à 64

Conformes

Article 65

Supprimé

Article 65 bis (nouveau)

I. - Après l'article 50 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, il est inséré un article 50-1 ainsi rédigé :

« Art. 50-1. - Les surcoûts résultant de la modification des dispositions contractuelles liées à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération dans les contrats conclus en application de l'article 10 font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5. Les mêmes dispositions s'appliquent aux contrats mentionnés à l'article 50. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1 er novembre 2005.

Article 66

I. - Non modifié

I bis (nouveau) . - Les troisième, quatrième et cinquième phrases du 4 de l'article 200 quater du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. »

I ter (nouveau) . - Les troisième, quatrième et cinquième phrases du 4 de l'article 200 quater A du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée:

« La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. »

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

Article 66 bis (nouveau)

I. - Le 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c est ainsi rédigé :

« c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux propriétés bâties autres que les locaux d'habitation, effectivement supportées par le propriétaire. Sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables les dépenses qui ne sont pas susceptibles d'entraîner une augmentation du fermage ; »

2° Après le c bis, sont insérés un c ter et un c quater ainsi rédigés :

« c ter ) Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage ;

« c quater ) Les dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés non bâties et effectivement supportées par le propriétaire ; ».

II. - Les dispositions prévues au I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

Article 67

I A (nouveau) . - L'application des dispositions du présent article est sans conséquence sur les conditions d'abondement du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle telles que définies aux articles 1648 A et 1648 AA du code général des impôts.

I. - A. - L'article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée. » ;

2° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions des premier et deuxième alinéas, le taux de plafonnement est fixé, pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, à 1 % pour les impositions établies au titre des années 2002 à 2006 et à 1,5 % pour les impositions établies au titre de 2007 et des années suivantes. » ;

3° Le I bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition.

« La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies , 1607 bis , 1607 ter , 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions. » ;

4° Le I ter est ainsi rédigé :

« I ter . - Par exception aux dispositions des I et I bis , le dégrèvement accordé au titre d'une année est réduit, le cas échéant, de la part de dégrèvement que l'Etat ne prend pas en charge en application du V. » ;

bis (nouveau) Dans le deuxième alinéa du 2 du II, après les mots : « les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; », sont insérés les mots : « les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; »

5° Le V est ainsi rédigé :

« V. - Le montant total accordé à un contribuable du dégrèvement, pour sa part prise en charge par l'Etat selon les modalités prévues aux A et B du II de l'article 67 de la loi n°           du                      de finances pour 2006, et des dégrèvements mentionnés à l'article 1647 C quinquies ne peut excéder 76 225 000 €. »

B. - L'article 1647 B octies du même code est abrogé.

C. - L'article 1647 C quinquies du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition et pour les deux années suivantes. » ;

2° Dans le II, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , selon le cas, de la totalité, des deux tiers ou d'un tiers ».

D. - Le 4° du 1 de l'article 39 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsque, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies , un redevable réduit le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, le montant de la cotisation de taxe professionnelle déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est accordé ultérieurement. »

E. - Les dispositions des A et B s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

Les dispositions du C s'appliquent aux immobilisations créées ou acquises à compter du 1 er janvier 2006 ainsi qu'à celles créées ou acquises pendant l'année 2005 et se rapportant à un établissement créé avant le 1 er janvier 2005. Pour les immobilisations créées ou acquises avant le 1 er janvier 2005 ainsi que celles créées ou acquises pendant l'année 2005 et se rapportant à un établissement créé la même année, les dispositions du I de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts dans sa rédaction issue des lois n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement et n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 demeurent en vigueur jusqu'aux impositions établies au titre de l'année 2007.

Les dispositions du D s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

II. - A. - A compter des impositions établies au titre de 2007, le dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est pris en charge par l'Etat à concurrence de la différence entre :

1° D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et fonds départemental de la taxe professionnelle multipliée par le taux de référence de chaque collectivité et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce produit est diminué, le cas échéant, d'une fraction, représentative de la part du dégrèvement prise en charge par l'Etat et déterminée par décret, des réductions et dégrèvements dont la cotisation de taxe professionnelle peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement et du crédit d'impôt prévus aux articles 1647 C et 1647 C sexies du même code et majoré du montant des cotisations et taxes mentionnées au dernier alinéa du I bis de l'article 1647 B sexies du même code ;

2° Et, d'autre part, le montant du plafonnement déterminé selon le pourcentage de la valeur ajoutée mentionné au I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts.

Lorsque, dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les bases d'imposition d'un établissement font l'objet d'un prélèvement au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle en application des dispositions prévues aux I, I bis , 1 du I ter , a du 2 du I ter , I quater de l'article 1648 A et II de l'article 1648 AA du code général des impôts, le produit mentionné au 1° est majoré du produit obtenu en multipliant l'assiette de ce prélèvement par la différence positive entre le taux de l'année d'imposition de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale et le taux de référence.

B. - 1° Sous réserve des dispositions des 2°, 3° et 4°, le taux de référence mentionné au A est :

1. Pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, le plus faible des trois taux suivants : le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % ou le taux de l'année d'imposition.

2. Pour les départements, le plus faible des trois taux suivants : le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré de 7,3 % ou le taux de l'année d'imposition.

3. Pour les régions, le plus faible des trois taux suivants : le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré de 5,1 % ou le taux de l'année d'imposition ;

2° Pour les communes qui, en 2005, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux de référence est le plus faible des taux suivants : le taux voté par elles au titre de 2005 majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année, le taux voté par elles en 2004 majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale en 2004 et augmenté de 5,5 % ou le taux de l'année d'imposition majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année ;

3° 1. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle en 2005, le taux de référence de la commune s'entend du plus faible des trois taux mentionnés au 1° ; le taux à retenir pour l'établissement public de coopération intercommunale s'entend du plus faible des taux suivants : le taux qu'il a voté en 2005, le taux de l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux qu'il a voté en 2004 majoré de 5,5 %.

2. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui perçoit, pour la première fois à compter de 2006, la taxe professionnelle en application du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le taux de référence de la commune s'entend du plus faible des trois taux mentionnés au 1° ; le taux à retenir pour l'établissement public de coopération intercommunale s'entend du taux qu'il a voté la première année de la perception de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou du taux de l'année d'imposition s'il est inférieur.

3 (nouveau) . En cas de transferts de compétences des communes à l'établissement public de coopération intercommunale :

a) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour l'établissement public de coopération intercommunale est, chaque année, majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées de 2005 à l'année précédant celle de l'imposition ; le taux ainsi majoré est retenu  sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition ;

b) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a transférées à l'établissement public de coopération intercommunale de 2005 à l'année précédant celle de l'imposition.

Le coût des dépenses liées aux compétences transférées est évalué à la date de leur transfert. Le taux représentatif est égal à la somme des taux déterminés lors de chaque transfert en divisant le coût des dépenses liées aux compétences transférées par les bases d'imposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année du transfert. Ces taux doivent figurer dans les délibérations afférentes aux transferts de compétences ;

4° 1. Lorsqu'il est fait application en 2005 des dispositions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, le plus faible des taux suivants : le taux effectivement appliqué dans la commune en 2005 augmenté de la correction positive des écarts de taux, le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux effectivement appliqué dans la commune en 2004 majoré de 5,5 % et augmenté de la correction positive des écarts de taux. A compter de la dernière année de ce processus de réduction, le taux retenu est le plus faible des taux suivants : le taux effectivement appliqué dans la commune en 2005 majoré de la correction positive des écarts de taux prise en compte entre 2006 et la dernière année de ce processus de réduction, le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux effectivement appliqué dans la commune en 2004 majoré de 5,5 % et augmenté de la correction positive des écarts de taux prise en compte entre 2006 et la dernière année de ce processus de réduction.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application en 2005 d'un processus de réduction des écarts de taux conformément aux dispositions prévues par les articles 1609 nonies BA, 1609 quinquies C, 1638, 1638-0 bis , 1638 bis , 1638 quater et 1638 quinquies du code général des impôts.

2. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de 2006 ou des années suivantes, la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux à retenir est le plus faible des deux taux suivants :

a) Le taux de référence retenu l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet impôt. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois en 2006 et 2007 la taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ce taux s'entend du taux voté en 2005 par la ou les collectivités auxquelles l'établissement public de coopération intercommunale s'est substitué ou le taux voté par ces mêmes collectivités en 2004 majoré de 5,5 % s'il est inférieur.

Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à l'achèvement de ce processus de réduction, augmenté de la correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année de ce processus, ce taux est majoré de la correction des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait de ce processus.

Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des écarts de taux, le taux retenu est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et le taux voté par la commune l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;

b) Le taux effectivement appliqué dans la commune.

L'ensemble de ces dispositions est applicable dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application, pour la première fois à compter de 2006 ou des années suivantes, des dispositions prévues par les articles 1609 nonies BA, 1638, 1638 bis et 1638 quinquies du code général des impôts, le II de l'article 1609 quinquies C, les II et III de l'article 1638-0 bis et les I, II, II bis et III de l'article 1638 quater du même code ;

(nouveau) Pour les communes dont le taux et les bases de taxe professionnelle étaient nuls en 2004 ou 2005, le taux de référence s'entend du premier taux de taxe professionnelle voté conformément au 1 du I bis de l'article 1636 B sexies du code général des impôts majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre la même année.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts et dont le taux et les bases de taxe professionnelle de zone étaient nuls en 2004 ou 2005, le taux de référence est fixé dans les conditions prévues au 1 du 4° du présent B lorsque l'établissement public de coopération intercommunale perçoit pour la première fois la taxe professionnelle de zone en 2005 ou dans les conditions prévues au 2 du 4° du présent B lorsqu'il perçoit pour la première fois la taxe professionnelle de zone à compter de 2006.

C. - 1. La différence entre le montant du dégrèvement accordé à l'entreprise et le montant du dégrèvement pris en charge par l'Etat conformément aux A et B est mise à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

Le montant mis à la charge de chacune de ces collectivités est égal à la base servant au calcul des cotisations de taxe professionnelle établies au cours de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale multipliée par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au B. Le montant ainsi obtenu est diminué, le cas échéant, d'une fraction, représentative de la part du dégrèvement prise en charge par cette collectivité ou cet établissement et déterminée par décret, des réductions et dégrèvements dont la cotisation de taxe professionnelle peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement et du crédit d'impôt prévus aux articles 1647 C et 1647 C sexies du code général des impôts.

Lorsque la part du dégrèvement mise à la charge de l'Etat est nulle au titre d'une année, la part de ce dégrèvement mise à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre est multipliée par le rapport entre le montant du dégrèvement demandé au cours de l'année suivante et accordé au contribuable et le montant total initialement déterminé des parts de ce dégrèvement mises à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.

2. Le montant total des dégrèvements mis à la charge de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ne peut excéder un montant maximal de prélèvement égal à la somme des deux montants suivants :

a) Le produit, après réfaction de 20 %, du montant des bases prévisionnelles de taxe professionnelle notifiées à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des établissements appartenant à une entreprise dont le dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies , au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, a été limité en application du V du même article par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au 2° du B du présent II ;

b) Le produit du montant des bases prévisionnelles de taxe professionnelle notifiées à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des établissements autres que ceux mentionnés au a du présent 2 ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au 2° du B du présent II.

La part de dégrèvement mentionnée au b du présent 2 à la charge des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le pourcentage de bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, du dégrèvement est supérieur de dix points au même pourcentage constaté au niveau national l'année précédente par catégorie de collectivités fait l'objet d'une réfaction de 20 % lorsque le rapport, exprimé en pourcentage, entre la part de dégrèvement précitée et le produit des impôts directs locaux perçu l'année précédant celle de l'imposition est au moins égal à 2 %.

Pour l'application de ces dispositions au titre de 2007, les pourcentages de bases prévisionnelles constatés au niveau national et mentionnés à l'alinéa précédent sont calculés à partir des bases prévisionnelles notifiées en 2006 et afférentes à des établissements ayant bénéficié en 2005 du dégrèvement.

Par exception aux dispositions du quatrième alinéa du présent 2, la part de dégrèvement mise à la charge des communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B du code général des impôts et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1609 nonies C du même code et au II de l'article 1609 quinquies C du même code pour la taxe professionnelle de zone fait l'objet d'une réfaction de 20 % lorsque le montant de bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, du dégrèvement est supérieur à 50 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement public ou au syndicat.

La réfaction de 20 % mentionnée aux deuxième, quatrième et sixième alinéas du présent 2 est majorée de la différence, si elle est positive, entre un tiers et le rapport entre le produit par habitant de la taxe professionnelle l'année précédant celle de l'imposition pour la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et trois fois le produit national moyen par habitant de taxe professionnelle constaté au titre de la même année pour la même catégorie de collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la réfaction au-delà de 50 %.

Pour l'application des quatrième et septième alinéas du présent 2, les catégories de collectivités territoriales sont les communes, les départements et les régions ; les catégories d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont les communautés d'agglomération, les communautés urbaines faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les communautés de communes faisant application du même article, les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle, les communautés urbaines ne faisant pas application de cet article, les communautés de communes faisant application de l'article 1609 quinquies C du même code, les communautés urbaines faisant application du II du même article en ce qui concerne le taux fixé en application du II de cet article et les communautés de communes faisant application du II de l'article 1609 quinquies C du même code en ce qui concerne le taux fixé en application du II de cet article. Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle.

Le montant maximum de prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 2 vient en diminution des attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle restant à verser au titre de l'année d'imposition. Toutefois, ce montant n'est pas mis à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre s'il n'excède pas 50 €.

Lorsque le montant maximum de prélèvement excède le montant total des dégrèvements mis à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, la différence fait l'objet d'un reversement à son profit.

Lorsque le budget d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre est réglé d'office par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 1612-2 et L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, le montant maximum de prélèvement calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents fait l'objet d'un abattement respectivement de 100 %, de 75 %, de 50 % et de 25 % l'année au titre de laquelle le budget est réglé d'office et les trois années suivantes.

Article 67 bis A (nouveau)

Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour 2006, la mise en oeuvre du douzième alinéa du présent IV ne peut réduire le montant de l'allocation perçue l'année précédente en compensation de la perte de recettes résultant de l'application des dispositions du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) par :

« a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;

« b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code.

« Les compensations versées à l'ensemble des communes en application du I de l'article 13 et du I de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée ainsi qu'à celles des communes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent en application du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont réduites à due concurrence. »

Article 67 bis B (nouveau)

I. - Après l'article 1464 H du code général des impôts, il est inséré un article 1464 I ainsi rédigé :

« Art. 1464 I. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis , exonérer de la taxe professionnelle, dans la limite de 100 % et pour la durée qu'ils déterminent, les établissements des entreprises exerçant à titre exclusif leur activité dans le secteur de l'audiovisuel et relevant de l'une des catégories ci-après :

« a) La production de films pour la télévision ;

« b) La production de programmes de télévision ;

« c) La production de films institutionnels et publicitaires.

« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477 et déclarer chaque année, dans les conditions visées à cet article, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au centre des impôts dont relève l'établissement.

« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1465 à 1466 D, et de celle du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visée à l'article 1477. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2006.

III. - Pour l'application des dispositions du I au titre de l'année 2006, les délibérations des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2006 et les entreprises doivent déclarer au plus tard avant le 15 février 2006, pour chacun de leurs établissements, les éléments entrant dans le champ de l'exonération.

Article 67 bis C (nouveau)

Le cinquième alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts est complété par les mots : « , et aux neuf dixièmes de ce montant lorsque l'opération est réalisée entre des sociétés liées par un contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ».

Article 67 bis D (nouveau)

Le I de l'article 1636 B decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cependant, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C, et pour la première année d'application de ces dispositions, le dernier alinéa du 1 du I de l'article 1636 B sexies n'est pas applicable lorsque soit le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties, soit le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties, soit le taux de taxe d'habitation est inférieur de plus d'un tiers à la moyenne nationale. »

Article 67 bis E (nouveau)

Le deuxième alinéa du 1 du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions des II, III et IV de l'article 1636 B decies s'appliquent à ce taux moyen pondéré. »

Article 67 bis F (nouveau)

Dans la première phrase du premier alinéa du D de l'article L. 4434-3 et dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 4434-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de la Guyane et de la Martinique » sont remplacés par les mots : « de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ».

Article 67 bis

La section 6 du chapitre I er du titre I er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Taxe sur les déchets réceptionnés dans un centre d'enfouissement technique

« Art. L. 5211-40-1. - Les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes et les départements qui assurent la responsabilité du traitement des déchets des ménages et des opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent en application de l'article L. 2224-13 peuvent instituer une taxe sur les déchets réceptionnés dans un centre d'enfouissement technique situé sur leur périmètre.

« La taxe est due par l'exploitant du centre d'enfouissement technique au 1 er janvier de l'année d'imposition.

« Lorsque le centre d'enfouissement technique se situe sur le périmètre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes ou départements qui disposent de la compétence mentionnée au premier alinéa, leurs assemblées délibérantes, par délibérations concordantes, instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit.

« Art. L. 5211-40-2. - La taxe est assise sur le tonnage de déchets réceptionnés dans le centre d'enfouissement technique.

« Art. L. 5211-40-3 . - La taxe est instituée par l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du département mentionnés à l'article L. 5211-40-1 avant le 15 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. Le tarif de la taxe est fixé dans la limite de 3 € par tonne de déchets réceptionnés dans le centre d'enfouissement technique. Cette limite s'applique également lorsque la taxe est instituée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.  5211-40-1.

« Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé le centre d'enfouissement technique ne perçoit pas à ce titre de taxe professionnelle, elle peut percevoir une part de la taxe, au plus égale à la moitié de son produit. Les modalités de répartition du produit de la taxe sont déterminées par délibérations concordantes des assemblées délibérantes de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du département mentionnés à l'article L. 5211-40-1.

« Art. L. 5211-40-4 . - Les redevables mentionnés à l'article L. 5211-40-1 liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle. Cette déclaration est transmise à l'établissement public de coopération intercommunale, au syndicat mixte ou au département qui a instauré la taxe au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu. Elle est accompagnée du paiement de la taxe, qui est contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus pour la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76. »

Article 67 ter A (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :

« 1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement ;

« 2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.

« Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier. »

Article 67 ter

Après l'article 1595 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1595 quater ainsi rédigé :

« Art. 1595 quater. - I. - Il est institué, à compter du 1 er janvier 2007, une taxe annuelle d'habitation des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l'habitat principal est constitué d'une résidence mobile terrestre. Cette taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1 er janvier de l'année d'imposition.

« II. - L'assiette de la taxe mentionnée au I est constituée de la surface de la résidence mobile terrestre, exprimée en mètres carrés, telle que déterminée par le constructeur de cette résidence, arrondie au mètre carré inférieur.

« Cette taxe n'est pas exigible pour les résidences mobiles terrestres dont la superficie est inférieure à 4 mètres carrés.

« III. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est égal à 25 € par mètre carré.

« IV. - La taxe mentionnée au I est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance, à titre principal, de la résidence mobile terrestre considérée. Elle n'est due que pour la résidence mobile terrestre principale. Les redevables sont exonérés dans les mêmes conditions que pour la taxe d'habitation.

« La procédure de paiement sur déclaration, prévue à l'article 887, est applicable. La déclaration, souscrite sur un imprimé selon un modèle établi par l'administration, mentionnant la surface de la résidence et le montant à verser, est déposée, au plus tard le 15 novembre, au service des impôts du département de stationnement de la résidence mobile terrestre le jour du paiement.

« L'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt de cette déclaration, par les moyens de paiement ordinaires. Il en est délivré récépissé, sous une forme permettant au redevable de l'apposer de manière visible sur sa résidence mobile terrestre. Cette apposition est obligatoire.

« V. - En cas de non-paiement de la taxe mentionnée au I, la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 est applicable.

« Le non-paiement est constaté par procès-verbal. Ce procès-verbal peut être établi par les agents des douanes, les personnels de la police nationale et les gendarmes. Le procès-verbal doit être communiqué à la direction générale des impôts. Un exemplaire du procès-verbal est adressé ou remis au contribuable.

« VI. - Le contrôle et le contentieux de la taxe mentionnée au I sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droit d'enregistrement.

« VII. - Le produit recouvré de la taxe mentionnée au I est affecté à un fonds départemental d'aménagement, de maintenance et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage, à hauteur du montant perçu dans le département. Les ressources de ce fonds sont réparties par le représentant de l'Etat entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

« VIII. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

Articles 67 quater à 67 sexies

Conformes

Article 67 septies A (nouveau)

I. - L'article 1519 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1°  Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « en faveur des communes » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes. Elle peut toutefois être perçue au profit d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet établissement et de la commune membre sur le territoire de laquelle sont situés les pylônes. Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis . »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter du 1 er janvier 2007.

Article 67 septies B (nouveau)

Dans la troisième phrase du premier alinéa et dans le b du VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ainsi que dans l'avant-dernier alinéa des III de l'article 11 et de l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, après les mots : « potentiel fiscal », sont insérés les mots : « ou financier ».

Article 67 septies C (nouveau)

Le e de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « agglomérée au chef-lieu » sont supprimés, et après le mot : « inférieure », sont insérés les mots : « ou égale » ;

2° Dans la deuxième phrase, les mots : « le distributeur » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur ».

Article 67 septies D (nouveau)

L'article L. 5722-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil de population déterminé au premier alinéa de l'article L. 5212-24 s'apprécie au niveau communal, que les communes sur le territoire desquelles est perçue la taxe soient membres directs du syndicat mixte ou soient membres d'un syndicat intercommunal membre du syndicat mixte. »

Article 67 septies E (nouveau)

I. - Dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1522 du code général des impôts, après les mots : « et leurs établissements publics de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « ainsi que les syndicats mixtes ».

II. - Le cinquième alinéa de l'article 1609 quater du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan départemental d'élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone, d'un rayon d'un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, le syndicat de communes ou le syndicat mixte ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l'importance du service rendu. »

III. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2006. Pour 2006, les délibérations prévues pour l'application de ces dispositions peuvent être prises jusqu'au 1 er février 2006 inclus.

Les dispositions du II sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2007.

Article 67 septies F (nouveau)

L'article 1609 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu'un syndicat de communes qui dispose de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui assure au moins la collecte des déchets des ménages a adopté, avant le 15 février 2006, une délibération de principe par laquelle il approuve sa transformation en syndicat mixte en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5214-21 du même code, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder, à titre exceptionnel, à ses communes membres la prorogation au titre de l'année 2006 des dispositions du 2 du II de l'article 1639 A bis et de l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de la population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales. »

Article 67 septies

Conforme

Article 67 octies A (nouveau)

I. - A. - Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts, lorsqu'à la date du 5 janvier 2005 une commune ou un groupement de communes avait transféré, d'une part, la collecte des déchets ménagers à un syndicat mixte et, d'autre part, leur traitement à un autre syndicat mixte, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis , 1609 quater , 1609 quinquies C et 1609 nonies D du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, et sur le fondement desquelles cette taxe a été perçue jusqu'en 2005, restent applicables pour l'établissement des impositions dues au titre de l'année 2006, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2005 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.

Au 15 octobre 2006, les communes ou leurs groupements devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1 er janvier 2007. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

B. - Les communes ou groupements de communes qui perçoivent en 2006 la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un reversement de la taxe ainsi perçue au profit des syndicats mixtes qui assurent le service en 2006.

II. - A. - Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'à la date du 5 janvier 2005 une commune ou un groupement de communes avait transféré, d'une part, la collecte des déchets ménagers à un syndicat mixte et, d'autre part, leur traitement à un autre syndicat mixte, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ayant institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur avant l'adoption de ladite loi, et sur le fondement desquelles cette redevance a été perçue jusqu'en 2005, restent applicables pour les redevances établies en 2006 sous réserve des délibérations prises avant le 31 décembre 2005 pour percevoir la redevance dans les conditions prévues par cette même loi.

Au 31 décembre 2006, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au 1 er janvier 2007. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette redevance.

B. - Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent en 2006 la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un reversement de la redevance ainsi perçue au profit des syndicats mixtes qui assurent le service en 2006.

Article 67 octies B (nouveau)

L'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Par exception aux dispositions précédentes, les syndicats mixtes qui ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 peuvent instituer la redevance prévue au présent article sur un périmètre strictement limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application respectivement du II de l'article 1520 et du a de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. » ;

3° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale visée au premier alinéa. »

Articles 67 octies à 67 undecies

Conformes

Article 67 duodecies

Supprimé

Article 67 terdecies

I et II. - Non modifiés

III. - Le représentant de l'Etat dans le département collecte les demandes des propriétaires, sous la forme d'un dossier-type approuvé par arrêté après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur de l'assurance.

Ce dossier permet notamment de vérifier si les conditions fixées aux I et II sont remplies.

Les entreprises d'assurance exercent un rôle de conseil auprès des propriétaires pour la constitution de leur dossier.

Les demandes sont envoyées en préfecture par les propriétaires à peine de forclusion, dans un délai de soixante jours calendaires révolus à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent III.

Le représentant de l'Etat dans le département déclare l'éligibilité des demandes au regard de :

- la présence dans la commune concernée d'un type d'argile pouvant créer des mouvements différentiels de sol ;

- l'évaluation des travaux de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert ;

- le respect des autres conditions définies aux I et II.

Il est assisté dans cette mission par les chefs des services de l'Etat concernés et par deux représentants des professions d'assurance désignés par les organisations professionnelles représentatives du secteur de l'assurance.

IV et V. - Non modifiés

Article 68

Dans les articles 39 AC, 39 AD, 39 AE, 39 AF, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies FC du code général des impôts, la date : « 1 er janvier 2006 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2007 ».

Article 69

Conforme

Article 70

I. - L'article 212 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 212 . - I. - Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.

« II. - 1. Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même exercice les trois limites suivantes :

« a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 au cours de l'exercice,

« b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat,

« c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39,

« la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à 150 000 €.

« Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts admis en déduction en vertu du I. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices.

« 2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :

« 1° Des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée ;

« 2° L'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier.

« Les sommes et intérêts mentionnés au premier alinéa, ainsi que les intérêts servis à ces entreprises ou ces établissements pour les opérations prévues aux 1° et 2°, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la fraction mentionnée au cinquième alinéa du 1 et pour la détermination des limites fixées aux a et c du 1 ainsi que de la majoration d'intérêts indiquée au b du 1.

« III. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas si l'entreprise apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement au titre de l'exercice mentionné au II.

« Pour l'application des dispositions du premier alinéa, le groupe s'entend de l'ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle exclusif d'une même société ou personne morale, au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce. L'appréciation des droits de vote détenus indirectement par la société ou personne morale s'opère en additionnant les pourcentages de droits de vote détenus par chaque entreprise du groupe.

« Le ratio d'endettement de l'entreprise mentionné au premier alinéa correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses capitaux propres. Le ratio d'endettement du groupe est déterminé en tenant compte des dettes, à l'exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe, et des capitaux propres, minorés du coût d'acquisition des titres des entreprises contrôlées et retraités des opérations réciproques réalisées entre les entreprises appartenant au groupe, figurant au bilan du dernier exercice clos de l'ensemble des entreprises appartenant au groupe.

« IV. - Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »

II à VIII. - Non modifiés

Article 70 bis A (nouveau)

I. - Le premier alinéa du 19° de l'article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.

Article 70 bis

Conforme

Article 71

I. - Non modifié

II. - Pour l'application du 1 de l'article 1738 du même code, le non-respect des obligations respectivement prévues au III de l'article 1649 quater B quater et à l'article 1695 quater du même code s'apprécie, au titre de l'année 2006, en fonction du seuil défini par le I pour cette même année.

III à V. - Non modifiés

VI. - Supprimé

VII. - Les dispositions des III, IV et V s'appliquent à compter du 1 er janvier 2007.

Article 72

I. - L'article L. 190 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1 er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. »

II. - Non modifié

Article 72 bis (nouveau)

I. - L'article L. 310-12-4 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, acquittée chaque année, dont l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des primes ou cotisations restant à émettre, nettes de cession. » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La contribution donne lieu au versement, au comptable de l'autorité de  contrôle, d'un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente, effectué au plus tard le 31 mars de chaque année. Le solde de la contribution due au titre de l'année en cours est versé au plus tard le 30 septembre.

« Lorsque ces sommes n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité mentionnées au quatrième alinéa, la majoration et l'intérêt de retard mentionnés au 1 de l'article 1731 du code général des impôts sont applicables aux sommes dont le versement a été différé. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la contribution devait être acquittée jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

« La majoration et l'intérêt de retard ne peuvent être prononcés avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. »

II. - L'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont assujettis à la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances. Le taux de cette contribution est fixé dans les conditions mentionnées à cet article. » ;

2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « établie et recouvrée », sont insérés les mots : « chaque année » ;

3° Dans les sixième et septième alinéas ( a et b ), les mots : « entre le 1 er janvier et le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente » ;

4° A la fin du sixième alinéa ( a ), les mots : « auxquelles s'ajoutent le total des cotisations acquises à l'exercice et non émises » sont remplacés par les mots : « auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des cotisations restant à émettre, nettes de cession » ;

5° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution donne lieu au versement d'un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente effectué au plus tard le 31 mars de chaque année. Le solde de la contribution due au titre de l'année en cours est versé au plus tard le 30 septembre. » ;

6° Au début du huitième alinéa, les mots : « Les sommes dues au titre de la contribution sont versées avant le 31 mars de chaque année au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente » sont remplacés par les mots : « Ces sommes sont versées » ;

7° Dans le neuvième alinéa, les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux septième et huitième alinéas ».

III. - L'article L. 510-1 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes soumis au contrôle de l'autorité en vertu du présent article sont assujettis à la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances. Par dérogation aux dispositions dudit article, l'assiette et les modalités de recouvrement de cette contribution sont fixées selon les modalités définies à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale. »

Article 73

Suppression conforme

Articles 73 bis à 73 quater

Conformes

II. - AUTRES MESURES

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

Article 74

L'article L. 514-1 du code rural est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « pour 2005, à 1,8 % » sont remplacés par les mots : « pour 2006, à 2 % » ;

(nouveau) Dans la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « au double » sont remplacés par les mots : « au triple ».

Article 74 bis (nouveau)

I. - Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 641-8 du code rural, le nombre : « 0,08 » est remplacé par le nombre : « 0,10 ».

II. - Cette disposition entre en vigueur à compter de la récolte 2005-2006.

Aide publique au développement

Article 74 ter (nouveau)

A compter de la loi de finances initiale pour 2007, l'ensemble des autorisations d'engagement et des crédits de paiement relevant de l'aide publique au développement inscrits à la mission « Recherche et enseignement supérieur » est transféré au nouveau programme « Recherche et enseignement supérieur » de la mission « Aide publique au développement », créé par la présente loi. Il en est de même en ce qui concerne les autorisations d'engagement et les crédits de paiement relatifs à la francophonie, à l'Association française d'action artistique et aux actions en faveur de la langue française qui sont transférés à la mission « Action extérieure de Etat ».

Les autorisations d'engagement et crédits de paiement relatifs à la coopération militaire et de défense inscrits au programme « Action de la France en Europe et dans le monde » de la mission « Action extérieure de l'Etat » sont également transférés au programme « Solidarité à l'égard des pays en développement » de la mission « Aide publique au développement ».

Article 74 quater (nouveau)

La mobilisation des crédits de paiement nécessaires à la mise en oeuvre en 2006 des autorisations d'engagement de 580 millions d'euros ouvertes en cours d'examen de la présente loi par le Sénat au titre de l'« Aide économique et financière au développement » ne peut avoir pour conséquence de diminuer les montants d'aide bilatérale financés par les programmes « Aide économique et financière au développement » et « Solidarité à l'égard des pays en développement ».

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 75

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 1 er bis , il est inséré un article L. 1 er ter ainsi rédigé :

« Art. L. 1 er ter. - I. - Est désigné, au sens du présent code, comme un conjoint ou partenaire survivant :

« a) L'époux ou l'épouse uni par les liens du mariage à un ayant droit au moment de son décès ;

« b) Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à un ayant droit au moment de son décès.

« II. - Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie des mêmes droits aux pensions d'invalidité et est soumis aux mêmes obligations que le conjoint cité dans le présent code. » ;

2° Dans le 2° de l'article L. 1 er , les 1°, 2°, 3° et huitième alinéa de l'article L. 43, les articles L. 45 et L. 47, le premier alinéa de l'article L. 48, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 49, le dernier alinéa de l'article L. 50, les premier, cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l'article L. 51, les articles L. 52, L. 52-2 et L. 53, les premier et cinquième alinéas de l'article L. 54, les articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 59, L. 62, L. 63, L. 67, L. 72, L. 78, L. 112, L. 133, L. 136 bis , L. 140, L. 141, L. 148, L. 154, L. 163 et L. 165, le 2° de l'article L. 167, le b de l'article L. 169, les articles L. 183, L. 185, L. 189-1, L. 209, L. 212, L. 213, L. 226, L. 230, L. 251, L. 252-1, L. 324 bis , L. 327, L. 337, L. 515, L. 520, L. 523 et dans les intitulés du titre III du livre I er et de la section 3 du chapitre I er du titre III du livre III de la première partie, les mots : « veuve » et « veuves » sont respectivement remplacés par les mots : « conjoint survivant » et « conjoints survivants » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 55 et les articles L. 65 et L. 112, les mots : « une veuve » sont remplacés par les mots : « un conjoint survivant ». Dans le sixième alinéa de l'article L. 43, l'article L. 50, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 56 et le dernier alinéa de l'article L. 59, les mots : « de la veuve » sont remplacés par les mots : « du conjoint survivant ». Dans le cinquième alinéa de l'article L. 43 et le premier alinéa de l'article L. 56, les mots : « la veuve » sont remplacés par les mots : « le conjoint survivant ». Dans le premier alinéa de l'article L. 50, les premier et troisième alinéas de l'article L. 56 et l'article L. 337, les mots : « à la veuve » sont remplacés par les mots : « au conjoint survivant » ;

4° Le mot : « père » est remplacé, dans l'article L. 224, par les mots : « l'un de leurs parents » et, dans l'article L. 209, par les mots : « autre parent ». Les mots : « du père, » sont remplacés, dans les articles L. 19 et L. 475, par les mots : « du père ou de la mère, » et, dans l'article L. 467, par les mots : « du père, de la mère ». Les mots : « leur père » sont remplacés, dans l'article L. 20, par les mots : « leur père, ou leur mère, ». Les mots : « le père » sont remplacés, dans les articles L. 461, L. 463 et L. 465, par les mots : « le père, la mère » ;

5° Dans le cinquième alinéa de l'article L. 43 et dans l'article L. 56, les mots : « du mari » sont remplacés par les mots : « du conjoint ». Dans le neuvième alinéa de l'article L. 51 et dans l'article L. 52, le 1° de l'article L. 59 et dans les articles L. 52-2, L. 60 et L. 61, le mot : « mari » est remplacé par les mots : « conjoint décédé ». Dans l'article L. 163, les mots : « du mari ou du père » sont remplacés par les mots : « de leur conjoint ou de leur parent » ;

6° Les mots : « la mère » sont remplacés, dans le sixième alinéa de l'article L. 51 par les mots : « le conjoint survivant », et dans l'article L. 66 bis , par les mots : « le parent ». Les mots : « à la mère » sont remplacés, dans le cinquième alinéa de l'article L. 54, par les mots : « au conjoint survivant » et, dans les articles L. 175 et L. 207, par les mots : « au parent ». Dans le sixième alinéa de l'article L. 54, les mots : « leur mère » sont remplacés par les mots : « celui de leur parent survivant ». Dans le dernier alinéa de l'article L. 54, les mots : « de sa mère » sont remplacés par les mots : « celui de ses parents survivants ». Les mots : « de la mère » sont remplacés, dans les premier et troisième alinéas de l'article L. 55, par les mots : « du parent survivant » et, dans les articles L. 46 et L. 57, par les mots : « du conjoint survivant ». Dans l'article L. 475, les mots : « à sa mère » sont remplacés par les mots : « à l'un de ses parents » ;

7° Dans les articles L. 233 et L. 239-3, le mot : « épouse » est remplacé par le mot : « conjoint » ;

8° Dans les articles L. 58 et L. 61, les mots : « la femme » sont remplacés par les mots : « le conjoint survivant ». Dans les articles L. 66, L. 66 bis , L. 124, L. 125, L. 127 et L. 333, les mots : « à sa femme », « sa femme », « à la femme », « de femme », « de femmes » et « les femmes » sont remplacés respectivement par les mots : « à son conjoint », « son conjoint », « au conjoint », « de conjoint », « de conjoints » et « les conjoints ». Dans l'article L. 209, les mots : « d'une femme » sont remplacés par les mots : « d'un parent » ;

9° Dans le huitième alinéa de l'article L. 51, les mots : « le père et la mère » sont remplacés par les mots : « les deux parents ». Dans le titre de la section 10 du chapitre III du titre III du livre III et dans les articles L. 387 à L. 389, les mots : « mères, veuves et veufs », « mères, les veuves et les veufs » et « mères, veuves ou veufs » sont remplacés par les mots : « parents et conjoints survivants » ;

10° Dans l'article L. 43, les mots : « avec le mutilé » sont remplacés par les mots : « avec le conjoint mutilé », les mots : « femmes ayant épousé un mutilé de guerre » sont remplacés par les mots : « conjoints survivants d'une personne mutilée de guerre », et le mot : « époux » est remplacé par les mots : « conjoint mutilé » ;

11° L'article L. 48 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « un nouveau mariage ou vivent en état de concubinage notoire » sont remplacés par les mots : « un nouveau mariage, un nouveau pacte civil de solidarité ou vivent en état de concubinage notoire » ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « mariages ou concubinages » sont remplacés par les mots : « mariages, pactes civils de solidarité ou concubinages » ;

c) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Les veuves remariées redevenues veuves, ou divorcées, ou séparées de corps, ainsi que les veuves qui cessent de vivre en état de concubinage notoire peuvent, si elles le désirent » sont remplacés par les mots : « Le conjoint survivant remarié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité redevenu veuf, divorcé, séparé de corps ou dont le nouveau pacte civil de solidarité a pris fin, ainsi que celui qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire » ;

d) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Au cas où le nouveau mariage ouvrirait un droit à pension de réversion » sont remplacés par les mots : « Au cas où le nouveau mariage ou le nouveau pacte civil de solidarité ouvrirait droit à pension de réversion » ;

e) Dans le sixième alinéa, les mots : « d'une veuve remariée », « de veuve » et « la mère » sont respectivement remplacés par les mots : « d'un conjoint survivant remarié », « de conjoint survivant » et « le parent survivant » ;

12° Dans le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 59, les mots : « puissance paternelle » sont remplacés par les mots : « puissance parentale » ;

13° Dans l'article L. 126, les mots : « père de famille » sont remplacés par les mots : « chargé de famille » ;

14° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 140, les mots : « du personnel masculin, ainsi qu'aux orphelins et ascendants du personnel féminin » sont remplacés par les mots : « de ce personnel » ;

15° (nouveau) Dans le dernier alinéa de l'article L. 189-1, les mots : « remariées ou vivant en état de concubinage notoire » sont remplacés par les mots : « remariés ou ayant conclu un nouveau pacte civil de solidarité ou vivant en état de concubinage notoire » ;

16° (nouveau) Dans les articles L. 43, L. 46, L. 50, L. 55, L. 58, L. 59, L. 66 bis , L. 175, L. 207 et L. 209, les mots : « au cas où elles », « décédée », « déchue », « déclarée », « laquelle », « lorsqu'elle », « pensionnée », « qu'elle », « réintégrée », « remariée », « restituée » et « si elle » sont remplacés respectivement par les mots : « au cas où ils », « décédé », « déchu », « déclaré », « lequel », « lorsqu'il », « pensionné », « qu'il », « réintégré », « remarié », « restitué » et « s'il » ;

17° (nouveau) Dans les articles L. 49, L. 51, L. 52, L. 52-2, L. 53, L. 72, L. 133, L. 136 bis , L. 189-1, L. 226 et L. 324 bis , les mots : « admises », « âgées », « assurées sociales », « atteintes », « celles », « classées », « elles », « lesquelles », « lorsqu'elles », « par elles », « pensionnées » « remariées » et « si elles » sont remplacés respectivement par les mots : « admis », « âgés », « assurés sociaux », « atteints », « ceux », « classés », « ils », « lesquels », « lorsqu'ils », « par ceux », « pensionnés », « remariés » et « s'ils » ;

18° (nouveau) Les mots : « époux », « de l'époux » et « visées » sont respectivement remplacés à l'article L. 43 par les mots : « conjoint », « du conjoint mutilé » et « visés », le mot : « mari » est remplacé aux articles L. 49 et L. 51-1 par les mots : « conjoint décédé », le mot : « fils » est remplacé à l'article L. 68 par le mot : « enfants », les mots : « remariée » et « si elle » sont respectivement remplacés à l'article L. 56 par les mots : « remarié » et « s'il » et les mots : « veuves de guerre pensionnées au titre du présent code » sont remplacés à l'article L. 520 par les mots : « veufs et veuves de guerre pensionnés au titre du présent code et partenaires liés par un pacte civil de solidarité pensionnés dans les mêmes conditions ».

Article 75 bis

Conforme

Conseil et contrôle de l'Etat

Article 75 ter

Conforme

Défense

Article 75 quater

Conforme

Développement et régulation économiques

Article 76

I. - Dans le premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts, les montants : « 95,50 € », « 7 € », « 12,50 € » et « 102,50 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 98 € », « 8 € », « 14 € » et « 106 € ».

II. - Non modifié

Article 76 bis A (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il contrôle leur utilisation.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Agence nationale des fréquences prennent les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux et concluent entre eux à cet effet les conventions nécessaires. »

Article 76 bis

Après le a du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis ) Pour ses opérations d'assurance couvrant le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises à des établissements de crédit ou des entreprises d'assurance dans le cadre d'opérations de commerce extérieur dans des conditions prévues par décret ; ».

Articles 76 ter et 77

Conformes

Article 77 bis (nouveau)

Le VII de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi rédigé :

« VII. - Les opérateurs exerçant les activités de commu-nications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont, à compter de l'année 2005, assujettis au paiement d'une taxe administrative dans les conditions prévues ci-après :

« 1° Le montant annuel de la taxe administrative est fixé à 20 000 €. Toutefois :

« a) Les opérateurs ayant un chiffre d'affaires inférieur à un million d'euros en sont exonérés ;

« b) Les opérateurs exerçant à titre expérimental, pour une durée n'excédant pas trois ans, les activités visées au premier alinéa en sont exonérés ;

« c) Pour les opérateurs dont le chiffre d'affaires est compris entre un million d'euros et deux millions d'euros, le montant de la taxe est déterminé par la formule (CA/50 - 20 000), dans laquelle CA représente le chiffre d'affaires, entendu comme le chiffre d'affaires hors taxes lié aux activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 précité.

« Le bénéfice des dispositions prévues aux a , b et c est subordonné à la fourniture par l'opérateur, en application du même article L. 33-1, des justifications nécessaires ;

« 2° Le montant de la taxe administrative résultant de l'application des dispositions du 1° est :

« a) Divisé par deux lorsque les activités visées au premier alinéa sont limitées aux départements d'outre-mer ou couvrent au plus un département métropolitain ;

« b) Multiplié par quatre lorsque l'opérateur figure sur l'une des listes prévues au 8° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques ;

« 3° La taxe est annuelle. Elle est exigible au 1 er mai de l'année suivant l'année considérée. La taxe appelée au titre de l'année 2005 est exigible au 1 er mai 2006.

« Les montants correspondant à la première année d'exercice sont calculés pro rata temporis à compter de la date d'autorisation de l'activité ou de réception de la déclaration de l'opérateur par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les montants correspondant à la dernière année d'exercice sont calculés pro rata temporis à compter de la date de cessation d'activité de l'opérateur. »

Article 77 ter (nouveau)

A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « , destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation » sont remplacés par les mots : « qui tient compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de cette ressource ».

Articles 78 et 78 bis

Conformes

Direction de l'action du Gouvernement

Article 79

I à III. - Non modifiés

III bis (nouveau) . - Dans le premier alinéa de l'article L. 941-3 du code du travail, les mots : « budget des services du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé "Fonction publique" ».

IV à VII. - Non modifiés

Ecologie et développement durable

Article 79 bis

Supprimé

Article 79 ter

Conforme

Enseignement scolaire

Article 80

L'article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant des dépenses consacrées à la rémunération des personnels affectés à des missions d'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur est déduit du montant des contributions mentionnées à l'article 36.

« Le montant des dépenses visées au deuxième alinéa ne peut pas dépasser 80 % de la contribution exigible après application du premier alinéa en 2006 et 70 % en 2007. Au-delà, le plafonnement de ces dépenses sera réexaminé annuellement. »

Recherche et enseignement supérieur

Article 81

Conforme

Article 81 bis (nouveau)

L'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. - Les services chargés du recouvrement des cotisations sociales exonérées et compensées par le budget de l'Etat au titre du présent article sont tenus d'adresser au ministère responsable du programme sur lequel les crédits destinés à la compensation sont inscrits, chaque année avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné, les informations suivantes concernant l'entreprise : raison sociale, adresse du siège social, montant des cotisations exonérées, nombre de salariés concernés. »

Relations avec les collectivités territoriales

Article 82

I. - L'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« A compter de 2006, la dotation de développement rural comporte deux parts. En 2006, le montant de la première part est fixé à 104 370 000 € et celui de la seconde part à 20 000 000 €. A compter de 2007, le montant des deux parts est fixé par application du taux de croissance défini ci-dessus. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, après le mot : « Bénéficient », sont insérés les mots : « de la première et de la seconde parts », et après les mots : « 5 000 habitants », sont insérés les mots : « , ainsi que les syndicats mixtes composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux mêmes règles d'éligibilité » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les communes éligibles à la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 bénéficient de la seconde part de la dotation de développement rural. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, après le mot : « crédits », sont insérés les mots : « de la première part » ;

a bis) Le mot : « financier » est remplacé par le mot : « fiscal » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les crédits de la seconde part sont répartis entre les départements en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département. » ;

4° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « attribuées », sont insérés les mots : « , au titre de la première part, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et, au titre de la seconde part, en vue de la réalisation de projets destinés à maintenir et développer les services publics en milieu rural. » ;

5° Dans le cinquième alinéa, après les mots : « les attributions », sont insérés les mots : « au titre de la première part » ;

6° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter du renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 54 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les représentants des maires de communes éligibles à la seconde part sont également membres de la commission et se prononcent sur les projets présentés au titre de cette part. » ;

7° La dernière phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « ou les maires ».

II. - Non modifié

Articles 83, 84, 84 bis , 84 ter , 84 quater et 84 quinquies

Conformes

Article 85

Lorsque le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1 er janvier de l'année suivante.

Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1 er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1 er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit.

Lorsque le même droit d'option n'est pas exercé, le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1 er janvier de la troisième année suivant la publication du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services lorsqu'il est publié entre le 1 er janvier et le 31 août et à compter du 1 er janvier de la quatrième année suivant la publication du décret précité lorsqu'il est publié entre le 1 er septembre et le 31 décembre.

Par dérogation aux dispositions de l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, l'agent non titulaire de droit public relevant du ministère en charge de l'équipement et affecté dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale en application de cette loi qui devient agent non titulaire de droit public de la fonction publique territoriale demeure rémunéré par l'Etat jusqu'au 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services.

Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Article 85 bis A (nouveau)

L'article L. 822-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « Les biens appartenant à l'Etat », sont insérés les mots : « ou à un établissement public » ;

2° Dans l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa, après les mots : « à l'Etat », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, à un établissement public ».

Sécurité

Article 85 bis (nouveau)

Les contrats des adjoints de sécurité signés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et venant à échéance en décembre 2005 et au cours de l'année 2006 peuvent être prolongés pour une durée de six mois non renouvelable.

Article 85 ter (nouveau)

Après le I de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - Pour l'exercice des mêmes missions, l'Etat peut conclure avec les personnes mentionnées au premier alinéa du I des contrats d'accompagnement dans l'emploi dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-7 du code du travail. La durée de la convention et du contrat est limitée à vingt-quatre mois. Par dérogation au quatrième alinéa du I de cet article, les bénéficiaires sont recrutés en qualité de contractuels de droit public.

« Au terme du contrat d'accompagnement dans l'emploi de vingt-quatre mois, les agents ainsi recrutés poursuivent leur mission d'adjoint de sécurité pour une durée maximale de trois ans non renouvelable. La durée cumulée d'exercice des missions d'adjoint de sécurité par une même personne ne peut excéder cinq ans. »

Sécurité sanitaire

Article 86

I à IX. - Non modifiés

X. - Les I, III, IV et VI du présent article entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2006.

Les II, V, VII, VIII et IX entrent en vigueur à la date de publication du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural ayant pour objet de confier tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, et au plus tard au 1 er janvier 2007.

Article 86 bis

L'article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5141-8 . - I. - 1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe à chaque demande relative aux médicaments vétérinaires :

« 1° D'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;

« 2° D'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10 ;

« 3° D'autorisation de préparation d'autovaccins vétérinaires mentionnée à l'article L. 5141-12 ;

« 4° D'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceu-tique vétérinaire mentionnée à l'article L. 5142-2 ;

« 5° D'autorisation d'importation mentionnée à l'article L. 5142-7 ;

« 6° D'autorisation préalable de publicité soumise en application de l'article L. 5142-6 ;

« 7° De certificat à l'exportation délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

« 8° D'enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9.

« 2. La taxe est due par le demandeur.

« 3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 25 000 €.

« 4. Les redevables sont tenus d'acquitter le montant de la taxe mentionnée au 1 au moment du dépôt de chaque type de demande.

« II. - 1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe annuelle à raison de chaque :

« 1° Autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;

« 2° Autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceu-tique vétérinaire due par les entreprises bénéficiant d'une ou plusieurs autorisations d'ouverture d'établissement mentionnées à l'article L. 5142-2 délivrées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

« 3° Enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9, délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou par l'autorité compétente de la Communauté européenne ;

« 4° Autorisation d'importation parallèle de médicament vétérinaire due par le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7, délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

« 2. La taxe est due par le bénéficiaire de l'autorisation ou de l'enregistrement.

« 3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 25 000 €.

« 4. La taxe mentionnée au 1 est due chaque année à raison du nombre d'autorisations ou d'enregistrements valides au 1 er janvier de l'année d'imposition. Elle est exigible deux mois après la date d'émission du titre de recette correspondant.

« En l'absence de paiement dans le délai fixé, la fraction non acquittée de la taxe est majorée de 10 %.

« III. - La taxe mentionnée au I et la taxe et la majoration mentionnées au II sont recouvrées par l'agent comptable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. »

Article 87

I A (nouveau) . - Le premier alinéa de l'article L. 1123-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « au niveau régional », sont insérés les mots : « ou interrégional » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « dans laquelle le comité a son siège ».

I à IV. - Non modifiés

Solidarité et intégration

Articles 88 et 89

Conformes

Sport, jeunesse et vie associative

Article 89 bis

Conforme

Transports

Articles 90, 90 bis , 90 ter

Conformes

Travail et emploi

Articles 91 et 92

Conformes

Ville et logement

Article 93

Conforme

Article 93 bis (nouveau)

A la fin de la première phrase du IV de l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, la date : « 1 er juillet 2006 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2006 ».

Journaux officiels

Article 94

Conforme

Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale

Article 94 bis

Supprimé

Article 94 ter

Conforme

Article 94 quater

I. - Le cinquième alinéa de l'article 302 bis KE du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le taux de la taxe est porté à 10 % lorsque les opérations visées au présent article concernent des oeuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence mentionnés à l'article 235 ter MA. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l'identification de ces oeuvres et documents sont fixées par décret. »

II. - Supprimé

Avances à l'audiovisuel public

Article 95

Conforme

Article 96

Le I de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Avant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens sont transmis aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ils peuvent faire l'objet d'un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces contrats d'objectifs et de moyens dans un délai de six semaines.

« Les sociétés Radio France, Radio France Internationale et ARTE-France ainsi que l'Institut national de l'audiovisuel transmettent chaque année, avant la discussion du projet de loi de règlement, aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport sur l'exécution de leur contrat d'objectifs et de moyens. »

Délibéré en séance publique, à Paris le 13 décembre 2005.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

________

ÉTAT A

I. - BUDGET GÉNÉRAL

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Evaluation
pour 2006
(En milliers d'euros)

A. - RECETTES FISCALES

1. Impôt sur le revenu

57 567 000

1101

Impôt sur le revenu

57 567 000

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

7 240 000

3. Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

49 455 000

1301

Impôt sur les sociétés

48 525 000

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

9 157 535

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

2 385 000

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

19 323 534

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

19 323 534

6. Taxe sur la valeur ajoutée

162 664 305

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

20 941 101

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

922 178

1714

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

4 484 278

1722

Taxe sur les véhicules de société

1 070 495

B. - RECETTES NON FISCALES

1. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

5 605 900

2114

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

1 750 000

2. Produits et revenus du domaine de l'Etat

411 200

3. Taxes, redevances et recettes assimilées

8 988 600

4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

327 100

5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

504 700

6. Recettes provenant de l'extérieur

571 500

7. Opérations entre administrations et services publics

79 700

8. Divers

8 406 700

C. - PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT

1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

47 402 088

3101

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

38 252 919

3108

Dotation élu local

60 544

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (nouveau)

100 000

2. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

17 995 000

D. - FONDS DE CONCOURS

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

Numéro
de ligne

Intitulé de la rubrique

Evaluation
pour 2006
(En milliers d'euros)

A. - Recettes fiscales

1

Impôt sur le revenu

57 567 000

2

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

7 240 000

3

Impôt sur les sociétés et CSB

49 455 000

4

Autres impôts directs et taxes assimilées

9 157 535

5

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

19 323 534

6

Taxe sur la valeur ajoutée

162 664 305

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

20 941 101

Totaux pour la partie A

326 348 475

B. - Recettes non fiscales

1

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

5 605 900

2

Produits et revenus du domaine de l'Etat

411 200

3

Taxes, redevances et recettes assimilées

8 988 600

4

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

327 100

5

Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

504 700

6

Recettes provenant de l'extérieur

571 500

7

Opérations entre administrations et services publics

79 700

8

Divers

8 406 700

Totaux pour la partie B

24 895 400

Total des recettes brutes (A + B)

351 243 875

C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

47 402 088

2

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

17 995 000

Totaux pour la partie C

65 397 088

Total des recettes, nettes des prélèvements (A + B - C)

285 846 787

D. - Fonds de concours

4 024 349

Evaluation des fonds de concours

4 024 349

II. - BUDGETS ANNEXES

Numéro
de ligne

Désignation des recettes

Evaluation
pour 2006
(En euros)

CONTRÔLE ET EXPLOITATION AÉRIENS

JOURNAUX OFFICIELS

MONNAIES ET MÉDAILLES

Section des opérations courantes

Section des opérations en capital

9900

Autres recettes en capital

180 000

Total des recettes brutes en capital

24 045 000

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Numéro
de ligne

Désignation des recettes

Evaluation
pour 2006
(En euros)

CINÉMA, AUDIOVISUEL ET EXPRESSION RADIOPHONIQUE LOCALE

519 281 000

CONTRÔLE ET SANCTION AUTOMATISÉS
DES INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE

140 000 000

DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

135 460 000

GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ÉTAT

479 000 000

PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT

14 000 000 000

PENSIONS

46 250 283 208

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

Numéro
de ligne

Désignation des recettes

Evaluation
pour 2006
(En euros)

ACCORDS MONÉTAIRES INTERNATIONAUX

0

AVANCES À DIVERS SERVICES DE L'ETAT
OU ORGANISMES GÉRANT DES SERVICES PUBLICS

13 600 000 000

AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC

2 720 540 000

AVANCES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

75 053 000 000

PRÊTS À DES ÉTATS ÉTRANGERS

939 890 000

PRÊTS ET AVANCES À DES PARTICULIERS OU À DES ORGANISMES PRIVÉS

19 150 000

ÉTAT B

(Articles 52, 53 et 54 du projet de loi)

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action extérieure de l'Etat

2 419 297 811

2 377 237 314

................................................................

.....................

.....................

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

4 307 301 007

2 929 130 922

Aide publique au développement

5 857 519 904

2 980 903 868

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

3 895 671 595

3 879 911 595

Conseil et contrôle de l'Etat

453 354 837

445 479 692

Culture

2 883 327 408

2 799 681 070

Défense

36 232 255 839

35 381 681 278

Développement et régulation économiques

3 993 735 855

3 957 139 705

Direction de l'action du Gouvernement

533 784 302

533 064 302

Ecologie et développement durable

631 999 211

614 620 007

Engagements financiers de l'Etat

40 694 500 000

40 694 500 000

Enseignement scolaire

59 743 761 978

59 739 978 828

................................................................

.....................

.....................

Outre-mer

2 360 579 075

1 990 861 970

Politique des territoires

881 449 267

718 714 201

................................................................

.....................

.....................

Provisions

487 113 546

135 113 546

Recherche et enseignement supérieur

20 520 562 669

20 651 921 476

................................................................

.....................

.....................

Relations avec les collectivités territoriales

3 229 476 844

3 024 931 844

Remboursements et dégrèvements

68 378 000 000

68 378 000 000

Santé

409 452 376

399 573 023

Sécurité

16 049 414 074

15 284 494 716

Sécurité civile

468 781 764

462 562 764

Sécurité sanitaire

939 284 660

639 893 915

Solidarité et intégration

12 192 767 544

12 173 203 154

Sport, jeunesse et vie associative

826 149 390

756 090 498

Stratégie économique et pilotage des finances publiques

1 085 079 035

878 171 035

Transports

9 286 890 699

9 385 885 699

Travail et emploi

13 645 736 572

13 156 860 072

Ville et logement

7 382 654 075

7 350 739 075

Totaux

343 997 639 049

334 425 285 100

II. - BUDGETS ANNEXES

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Mission

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

...........................................................................

.....................

.....................

Pensions

45 250 283 208

45 250 283 208

Totaux

60 524 024 208

60 499 464 208

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

ÉTAT C

Suppression conforme

ÉTAT D

(Article 56 du projet de loi)


RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

I. - COMPTES DE COMMERCE

(En euros)

Numéro du compte

Intitulé du compte

Autorisation de découvert

910

Couverture des risques financiers de l'Etat

833 000 000

Total

17 791 609 800

II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 13 décembre 2005.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page