PROJET DE LOI

adopté

le 14 avril 2005

N° 97
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

sur l' eau et les milieux aquatiques .

Le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 240, 271, 272 et 273 (2004-2005).

TITRE I ER

PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU
ET DES MILIEUX AQUATIQUES

CHAPITRE I ER

Milieux aquatiques

Article 1 er

I. - Le I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la communauté locale de l'eau » sont remplacés par les mots : « les établissements publics territoriaux de bassin créés en application de l'article L. 213-10 » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes compétences sont reconnues à l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée. »

II (nouveau) . - L'article 178 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'établissement public Voies navigables de France peut mettre en oeuvre tout moyen permettant l'aménagement et l'exploitation par des tiers des ouvrages dont il a la gestion en vue de la production hydroélectrique. »

Article 2

I. - Après le II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis . - A compter du 1 er janvier 2014, en application des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du 2° du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, si la variation du débit dans le cours d'eau liée au fonctionnement des installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée. »

II. - L'article L. 215-10 du même code est ainsi modifié :

1° Le 5° du I est abrogé ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - A compter du 1 er janvier 2014, en application des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du 2° du I de l'article L. 214-17, les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eau non domaniaux peuvent être modifiées, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, si la variation du débit dans le cours d'eau liée au fonctionnement des ouvrages ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée. » ;

3° Au II, après les mots : « Les dispositions du I », sont insérés les mots : « et du I bis », et les mots : « aux entreprises autorisées en application du titre III de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique » sont remplacés par les mots : « aux entreprises concédées ou autorisées en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique » ;

4° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modifications apportées aux concessions visées par la loi du 16 octobre 1919 précitée en application du I bis n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général qu'elles poursuivent. »

Article 3

L'article L. 214-9 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-9 . - I. - Lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique permet la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L. 211-8.

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux aménagements hydrauliques concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée à condition que l'affectation de tout ou partie du débit artificiel soit compatible avec la destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession.

« II. - Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public.

« Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gestion de ce débit affecté. Le concessionnaire est fondé à percevoir les contributions prévues au 4° du III.

« III. - L'acte déclaratif d'utilité publique vaut autorisation au titre de la présente section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation :

« 1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique ;

« 2° Les usages auxquels est destiné le débit affecté ;

« 3° Après consultation des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique intéressées, les prescriptions jugées nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers du cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques ;

« 4° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut mettre à la charge des usagers de ce débit tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté et son passage dans le cours d'eau ;

« 5° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation.

« IV. - Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage concédé ou autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique lui verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée du titre restant à courir.

« L'indemnisation est subordonnée au maintien dans le cours d'eau du débit minimal résultant de l'application des dispositions de l'article L. 214-18 et n'est due que pour les volumes artificiels excédant cette valeur.

« La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à cette indemnité.

« V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux travaux d'aménagement hydraulique et aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été autorisés ou concédés. »

Article 4

I. - Le chapitre IV du titre I er du livre II du code de l'environnement est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Obligations relatives aux ouvrages

« Art. L. 214-17 . - I. - Pour chaque bassin ou sous-bassin, l'autorité administrative établit, après avis des conseils généraux concernés, en Corse, de l'Assemblée de Corse, ainsi que du comité de bassin :

« 1° Une liste de cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle avéré à la continuité écologique.

« Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant d'assurer le très bon état écologique des eaux ou la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;

« 2° Une liste de cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux sur lesquels tout ouvrage doit être géré, entretenu et, si nécessaire, équipé de façon à assurer la continuité écologique. La continuité écologique est caractérisée par le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée. Les règles de gestion et d'entretien de l'ouvrage sont arrêtées par l'autorité administrative en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.

« II. - Les listes visées au 1° et au 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1.

« III. - Les obligations résultant des dispositions du I entrent en vigueur à la date de publication de la liste. Pour les ouvrages existants régulièrement installés, les obligations instituées au 2° du I s'appliquent à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la liste.

« Lors de leur entrée en vigueur, ces obligations se substituent à celles qui résultent des classements de cours d'eau effectués en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée et de l'article L. 432-6 qui demeurent applicables jusqu'à cette date. Elles n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général qu'elles poursuivent.

« Les ouvrages existants ayant déjà bénéficié du délai de cinq ans après le classement au titre du deuxième alinéa de l'ancien article L. 432-6 doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent article sans délai supplémentaire.

« IV. - Supprimé

« Art. L. 214-18. - I. - Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.

« Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde ou équipés d'ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure.

« II. - Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année pour satisfaire à la fois la valorisation de l'eau comme ressource économique et les besoins spécifiques des milieux aquatiques et des espèces qui peuplent le cours d'eau, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités.

« Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l'autorité administrative peut fixer, pour cette période d'étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs au débit minimal prévu au I.

« III. - L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini aux alinéas précédents.

« IV. - Pour les ouvrages existants à la date de promulgation de la loi n° du sur l'eau et les milieux aquatiques, les obligations qu'il institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1 er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au III de l'article L. 214-17.

« V. - Les dispositions du présent article ne sont applicables ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau partagés.

« Art. L. 214-19. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section. »

II. - L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code est ainsi rédigé : « Obligations relatives aux plans d'eau ».

Article 4 bis (nouveau)

Dans chaque département, le préfet établit la liste des cours d'eau le long desquels il est nécessaire, en application des critères d'écoconditionnalité, d'implanter des bandes enherbées.

Article 5

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 215-2, les mots : « le curage conformément aux règles établies par les articles L. 215-14 à L. 215-24 » sont remplacés par les mots : « l'entretien conformément aux dispositions de l'article L. 215-14 » ;

2° L'article L. 215-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle à la réalisation d'une opération entreprise pour la gestion de ce cours d'eau en application de l'article L. 211-7 » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « peuvent, dans l'année », sont insérés les mots : « et dans les mêmes conditions » ;

3° La section 3 du chapitre V du titre I er du livre II est ainsi rédigée :

« Section 3

« Entretien et restauration des milieux aquatiques

« Art. L. 215-14. - Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres I er , II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau, notamment par enlèvement des atterrissements, embâcles et débris, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. L'entretien a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique.

« Art L. 215-15. - I. - Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L'autorisation d'exécution de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité pluriannuelle.

« Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements prennent en charge cet entretien en application de l'article L. 211-7, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 214-4. La déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, la même durée de validité que l'autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6.

« Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur, ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations.

« II. - Lorsque l'entretien visé à l'article L. 214-14 n'a pas été réalisé, le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une première phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants :

« - remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause un ou plusieurs usages, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;

« - lutter contre l'eutrophisation ;

« - aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.

« Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis-à-vis de la protection des sols et des eaux.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 215-15-1 (nouveau) . - L'entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs mentionnés aux articles L. 215-14 et L. 215-15. Dans le cas contraire, l'autorité administrative compétente met à jour ces documents en les validant ou en adaptant les textes correspondants ou en abrogeant, le cas échéant, les dispositions devenues sans objet. A compter du 1 er janvier 2014, les anciens règlements et usages locaux qui n'ont pas été mis à jour cessent d'être en vigueur.

« Art. L. 215-16. - Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées notamment les dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé.

« Le maire, ou le président du groupement ou du syndicat compétent, émet à l'encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« Art. L. 215-17 . - Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux demandes en réduction ou en décharge formées par les imposés sont portées devant la juridiction administrative.

« Art. L. 215-18. - Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.

« Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.

« Ce droit s'exerce autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. »

II. - L'article 130 du code minier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « les opérations de dragage des cours d'eau et » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

III. - Au 3° de l'article L. 151-36 du code rural, les mots : « Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation » sont remplacés par les mots : « Entretien des canaux et fossés ».

IV (nouveau) . - L'article 14 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Le curage » sont remplacés par les mots : « L'entretien, tel que défini aux articles L. 215-14 et L. 215-15 du code de l'environnement », les mots : « au curage » sont remplacés par les mots : « à l'entretien », et les mots : « de curage » sont remplacés par les mots : « de l'entretien » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « curage » est remplacé par les mots : « l'entretien ».

Article 6

La section 1 du chapitre VI du titre I er du livre II du code de l'environnement est ainsi rédigée :

« Section 1

« Travaux d'office et sanctions administratives

« Art. L. 216-1. - Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17 et L. 214-18 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé.

« Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité compétente peut, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations :

« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu'il détermine. La somme consignée est restituée à l'exploitant ou au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des travaux. A défaut de réalisation des travaux avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'Etat afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des travaux en lieu et place de l'intéressé.

« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales ;

« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ;

« 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou du propriétaire.

« Art. L. 216-1-1. - Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine en déposant, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. Elle peut, par arrêté motivé, édicter des mesures conservatoires et, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux ou activités jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.

« Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, l'autorité compétente ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux ou activités. Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire n'a pas obtempéré dans le délai imparti, l'autorité compétente fait application des procédures prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 216-1.

« L'autorité compétente, après en avoir préalablement informé le procureur de la République, peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, ouvrages, matériels utilisés pour des travaux ou activités, maintenus en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application de l'article L. 214-3, de l'article L. 216-1 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un refus d'autorisation.

« Art. L. 216-1-2. - Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée aux objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau définis par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité compétente de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état, sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du code minier.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre de la loi du 16 octobre 1919.

« Art. L. 216-2. - Les décisions prises en application de la présente section peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues au I de l'article L. 514-6. »

Article 7

I. - Le I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « à L. 214-13, », sont insérées les références : « L. 214-17, L. 214-18, » ;

2° A la fin du deuxième alinéa (1°), les mots : « de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont supprimés.

II. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 216-4 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent consulter tout document utile à la recherche et à la constatation des infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage et de leur communiquer les documents mentionnés ci-dessus. »

III. - Au premier alinéa de l'article L. 216-5 du même code, après la référence : « à L. 214-13, », sont insérées les références : « L. 214-17, L. 214-18, ».

IV. - L'article L. 216-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 216-7. - Est puni de 12 000 € d'amende le fait :

« 1° D'exploiter un ouvrage ne respectant pas les dispositions du 2° du I de l'article L. 214-17, nécessaire pour assurer la circulation des poissons migrateurs ;

« 2° De ne pas respecter les dispositions relatives au débit minimal prévues par l'article L. 214-18 ;

« 3° De ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte déclaratif d'utilité publique prévu par l'article L. 214-9, sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté. »

V. - Au premier alinéa de l'article L. 216-9 du même code, les mots : « des articles L. 216-6 et L. 216-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 216-6, des 1° et 2° de l'article L. 216-7 et de l'article L. 216-8 ».

Article 8

I. - L'article L. 432-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 432-3. - Le fait de détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserve de nourriture de la faune piscicole est puni de 20 000 € d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation dont les prescriptions ont été respectées.

« Les critères de définition des frayères et des zones mentionnées à l'alinéa précédent sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

« L'autorité administrative compétente identifie localement les principales frayères et zones de croissance, d'alimentation et de réserve de nourriture de la faune piscicole.

« Le tribunal peut en outre ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux qu'il désigne. »

II. - L'article L. 432-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal peut également ordonner des mesures destinées à rétablir le milieu aquatique dans son état antérieur ou à créer un milieu équivalent. »

Article 9

I (nouveau) . - Au deuxième alinéa (1°) du I de l'article L. 435-1 du code de l'environnement, après les mots : « Dans le domaine public », sont insérés les mots : « de l'Etat ».

II. - L'article L. 435-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 435-5. - Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

« Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 10

I. - L'article L. 436-9 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 436-9. - L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser en tout temps la capture, le transport ou la vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, notamment pour en permettre le sauvetage, le dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuplement et remédier aux déséquilibres biologiques. »

II. - L'article L. 432-11 du même code est abrogé.

Article 11

Les articles L. 436-14 à L. 436-16 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :

« Art L. 436-14. - La commercialisation des poissons des espèces inscrites sur la liste du 2° de l'article L. 432-10 est autorisée lorsqu'il est possible d'en justifier l'origine.

« Le fait de vendre ces poissons sans justifier de leur origine est puni de 3 750 € d'amende.

« Art. L. 436-15. - Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 € d'amende.

« Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de la même peine.

« Art. L. 436-16. - Est puni d'une amende de 22 500 € le fait :

« 1° De pêcher certaines espèces protégées dont la liste est fixée par décret dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;

« 2° D'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces protégées tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;

« 3° De détenir sur les lieux de pêche un engin, instrument ou appareil dont l'usage est interdit pour la pêche de ces mêmes espèces protégées dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite. »

Article 12

Après le huitième alinéa de l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - Les cours d'eau et lacs naturels non déclassés, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ; ».

Article 13

Après le onzième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux industries électriques et gazières, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre d'une gestion coordonnée des ouvrages hydroélectriques dans le cadre des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. »

Article 13 bis (nouveau)

Au début du cinquième alinéa (4°) du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, sont ajoutés les mots : « La création, ».

CHAPITRE II

Gestion quantitative

Article 14

Le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le b du 4° est ainsi rédigé :

« b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural, un programme d'actions visant à répondre aux enjeux identifiés à l'alinéa précédent ; »

2° Le c du 4° est abrogé ;

3° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 5 ° Délimiter, le cas échéant, après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire d'assurer la protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, ainsi que des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1, et y établir, dans les conditions prévues au 4°, un programme d'actions à cette fin ;

« 6° Instituer des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs ;

« 7° Edicter les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et en prévoir les modalités de contrôle. »

Article 15

I. - Après l'article L. 214-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-4-1. - I. - Lorsqu'un ouvrage hydraulique dont l'existence ou l'exploitation est subordonnée à une autorisation ou à une concession présente un danger pour la sécurité publique, des servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol peuvent être instituées, tant à l'occasion de la demande d'autorisation ou de concession que postérieurement à l'octroi de celles-ci.

« II. - Ces servitudes comportent, en tant que de besoin :

« 1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;

« 2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition des vies humaines à la submersion.

« III. - Ces servitudes tiennent compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les différentes zones. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution des servitudes.

« IV. - Le périmètre et le contenu de ces servitudes sont soumis à enquête publique.

« Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

« Elles n'ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent un préjudice direct, matériel et certain. »

II. - Après l'article 28 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, il est inséré un article 28 bis ainsi rédigé :

« Art. 28 bis . - Les dispositions du cahier des charges type prévu au 3° de l'article 28 relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et leurs modifications sont applicables de plein droit aux titres administratifs en cours sans que leur titulaire puisse prétendre à indemnisation pour ce motif. »

Article 15 bis (nouveau)

Après l'article L. 214-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-4-2 . - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander à l'exploitant d'une installation ou d'un ouvrage visé par l'article L. 214-2 ou par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique la présentation d'une étude de dangers, élaborée dans les conditions prévues à l'article L. 512-1.

« Cette étude de dangers ne peut être demandée que pour les ouvrages qui présentent des risques avérés pour la sécurité publique. »

Article 16

I. - La première phrase de l'article L. 214-7 du code de l'environnement est complétée par les mots : « , ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3 ».

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 214-8 du même code est supprimé.

Article 16 bis (nouveau)

Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 précitée, sont ajoutés les mots : « Les sociétés d'économie mixte autorisées et ».

CHAPITRE III

Préservation et restauration de la qualité
des eaux et des milieux aquatiques

Article 17

L'article L. 522-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « l'article L. 522-2 », sont insérés les mots : « , lors de la demande d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires visées au premier alinéa de l'article L. 522-3, » ;

2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV . - Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition de l'autorité administrative les quantités de produits mises sur le marché. Un décret précise les modalités de mise à disposition de ces informations. »

Article 18

L'article L. 254-1 du code rural est ainsi modifié :

1° Après les mots : « d'un agrément », sont insérés les mots : « et à la tenue d'un registre » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont accès au registre prévu ci-dessus. »

Article 19

Après la première phrase du II de l'article L. 253-14 du code rural, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sont également qualifiés, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 253-3, les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement. »

Article 19 bis (nouveau)

Après l'article L. 213-20 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 213-21 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-21 . - Dans le cadre de la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, l'Etat peut agréer un ou plusieurs organismes spécialisés dans la recherche, l'expérimentation et la mise en oeuvre des moyens de combattre ces pollutions afin de leur confier des missions d'intérêt général de développement de leur expertise et d'appui aux autorités.

« Les agréments délivrés en application du présent article peuvent être retirés lorsque les organismes ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer. »

Article 20

Le titre V du livre II du code rural est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Règles relatives aux matériels d'application
de produits antiparasitaires

« Art. L. 256-1. - Les matériels destinés à l'application des produits antiparasitaires à usage agricole, des produits assimilés énumérés à l'article L. 253-1 du présent code et des produits biocides définis à l'article L. 522-1 du code de l'environnement doivent être conformes à des prescriptions permettant de réduire les risques pour l'environnement et la santé publique, s'ils sont vendus, neufs ou d'occasion, par un professionnel du machinisme pour être utilisés sur le territoire national.

« Les infractions à ces dispositions sont recherchées et constatées par les agents et dans les conditions mentionnés à l'article L. 254-8 du présent code. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.

« Art. L. 256-2. - Les matériels mentionnés à l'article L. 256-1 sont soumis à un contrôle périodique obligatoire, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s'assurer de leur bon état de fonctionnement.

« Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur application sont les agents mentionnés à l'article L. 251-18 du présent code et les agents énumérés aux 1° et 2° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement.

« Art. L. 256-3. - Un décret précise les conditions d'application du présent chapitre. »

Article 20 bis (nouveau)

I. - Après l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-23-1 . - Les communes ou leurs établissements publics de coopération recensent chaque année toutes les eaux de baignade et définissent la durée de la saison balnéaire, et cela pour la première fois avant le début de la première saison balnéaire qui suit une date fixée par décret après avis du Conseil national du littoral.

« Les communes ou leurs établissements publics de coopération :

« - élaborent des profils des eaux de baignade qui comportent notamment un recensement et une évaluation des sources possibles de pollution des eaux de baignade susceptibles d'affecter la santé des baigneurs, l'emplacement des points de surveillance nécessaires, et précise les actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs aux risques. Chaque profil des eaux de baignade peut être établi pour un ou plusieurs sites de baignade contigus ;

« - établissent un programme de surveillance portant notamment sur la qualité, pour chaque zone de baignade, avant le début de chaque saison balnéaire ;

« - assurent la fourniture d'informations au public régulièrement mises à jour et encouragent la participation du public.

« Le cas échéant, l'assemblée délibérante des communes concernées est consultée préalablement sur la durée de la saison balnéaire, les profils des eaux de baignade, le programme de surveillance et les modalités de l'information et de la participation du public.

« La qualité des eaux de baignade est évaluée par les communes ou leurs établissements publics de coopération.

« Un classement des eaux de baignade est effectué par l'autorité administrative sur la base de l'évaluation de leur qualité.

« Le présent article s'applique, sans préjudice des compétences des maires concernés issues de l'article L. 2213-23, à toute partie des eaux de surface dans laquelle les communes ou leurs établissements publics de coopération s'attendent à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle le maire n'a pas interdit ou déconseillé la baignade de façon permanente. Il ne s'applique pas :

« - aux bassins de natation et de cure ;

« - aux eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;

« - aux eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.

« Pour l'application du présent article, on entend par :

« - "permanente", relativement à l'interdiction de se baigner ou à l'avis déconseillant la baignade, une durée couvrant toute une saison balnéaire au moins ;

« - "grand nombre", relativement aux baigneurs, un nombre que la commune ou l'établissement public de coopération estime élevé compte tenu, notamment, des tendances passées ou des infrastructures et services mis à disposition ou de toute autre mesure prise pour encourager la baignade ;

« - "saison balnéaire", la période pendant laquelle la présence d'un grand nombre de baigneurs est prévisible et donne lieu à surveillance de la baignade et évaluation de la qualité sanitaire de l'eau.

« Les modalités d'application du présent article relatives à l'élaboration, la révision et l'actualisation des profils des eaux de baignade, au programme de surveillance ainsi qu'à l'information et à la participation du public, aux normes, méthodes et pratiques d'analyse harmonisées relatives à la qualité des eaux de baignade qui définissent leur classement, ainsi qu'au classement des eaux de baignade sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« La nature, l'étendue et les modalités de transmission des informations que fournissent annuellement les communes ou leurs établissements publics de coopération à l'autorité administrative pour dresser les rapports nationaux sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les départements peuvent participer financièrement aux opérations de gestion active des eaux de baignade comportant l'élaboration des profils des eaux de baignade, du programme de surveillance et d'information et de participation du public. »

II . - Après le deuxième alinéa de l'article L. 2213-23 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le maire peut décider, par arrêté motivé, de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d'affecter la santé des baigneurs, sous réserve d'informer le public des causes et de la durée de la fermeture.

« Les analyses effectuées lors des fermetures temporaires décidées pendant des pollutions à court terme susceptibles d'affecter la santé des baigneurs et n'excédant pas une durée fixée par décret en Conseil d'Etat peuvent être écartées des analyses prises en compte pour le classement des eaux de baignade effectué par l'autorité administrative. »

TITRE II

ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT

CHAPITRE I ER

Assainissement

Article 21

Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Fonds de garantie des risques liés à l'épandage
agricole des boues urbaines et industrielles

« Art. L. 425-1. - Un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues urbaines et industrielles est chargé d'indemniser, dans la limite de ses ressources, les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières ayant reçu des épandages de boues d'épuration urbaines ou industrielles, dans les cas où ces terres deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d'un risque sanitaire ou de la survenance d'un dommage écologique liés à l'épandage, dès lors que ce risque ou ce dommage ne pouvaient être connus au moment de l'épandage et dans la mesure où ce risque ou ce dommage ne sont pas couverts par les contrats d'assurance de responsabilité civile du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires ou par les contrats d'assurance relatifs à la production et à l'élimination des boues.

« Le fonds assure l'indemnisation des dommages constatés dans la limite d'un montant maximum, sous réserve que ces dommages ne trouvent pas leur origine dans une faute ou une négligence du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées, de son délégataire ou de l'utilisateur de boues, et que l'épandage ait été effectué dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

« Le montant de l'indemnisation ne peut excéder, pour le propriétaire des terres, la valeur de celles-ci.

« Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles afférentes aux conventions d'assurance de responsabilité civile des maîtres d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées relatives à la production et à l'élimination des boues. Il est recouvré et versé à la Caisse centrale de réassurance par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts.

« Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 15 % et son montant ne peut excéder le plafond de 0,50 € par tonne de matière sèche de boue produite. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts. En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.

« Le fonds de garantie n'intervient pas dans les cas où les maîtres d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées dont provenaient les boues épandues ne sont pas assurés, à moins qu'ils n'aient contribué volontairement au fonds sur la base d'un montant de 0,50 € par tonne de matière sèche de boue produite.

« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

« La caisse est informée de tous les litiges liés à l'épandage agricole ou forestier des boues d'épuration pris directement en charge par les assurances.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

Article 22

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l'article L. 1331-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées. » ;

2° La dernière phrase de l'article L. 1331-4 est ainsi rédigée :

« Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. » ;

3° L'article L. 1331-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-10. - Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité assurant la collecte à l'endroit du déversement et par la collectivité assurant le traitement et l'élimination des eaux usées et des boues en aval si cette collectivité est différente.

« Si d'autres collectivités assurent un transfert intermédiaire de ces eaux, leur avis est requis.

« A défaut de réponse dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée favorable. Néanmoins, lorsque la collectivité sollicite des informations supplémentaires dans ce délai, celui-ci est prorogé d'un mois.

« Les deux autorisations fixent notamment leur durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et, en tant que de besoin, les conditions de surveillance.

« Toute modification ultérieure dans la nature et/ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau doit faire l'objet des mêmes autorisations et avis que ceux prévus au premier alinéa.

« Les autorisations peuvent être subordonnées à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement entraînées par la réception des eaux.

« Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code. » ;

4° L'article L. 1331-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-11. - Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées :

« 1° Pour l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ;

« 2° Pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif ;

« 3° Pour assurer l'entretien des mêmes installations si la commune a décidé sa prise en charge par le service ;

« 4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques.

« En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 4° du présent article, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article. » ;

(nouveau) Après l'article L. 1331-11, il est inséré un article L. 1331-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-11-1 . - Toute promesse de vente, tout acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation à un acquéreur non professionnel comprend un diagnostic du respect par cet immeuble ou cette partie d'immeuble des prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif ou un certificat de raccordement au réseau collectif. Ce diagnostic ou ce certificat doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente ou de l'acte authentique de vente. »

Article 23

Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 14 ainsi rédigée :

« Section 14

« Taxe pour la collecte, le transport, le stockage
et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement

« Art. L. 2333-92. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont réalisé ou réalisent des installations destinées à assurer la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement peuvent instituer une taxe annuelle ayant pour assiette le volume maximal des eaux susceptibles de pénétrer dans ces installations par des branchements, perçue auprès des propriétaires de ces branchements. Il est tenu compte des caractéristiques des branchements, de la superficie et de la nature des terrains et des bâtiments dont proviennent les eaux, ainsi que de l'existence d'aménagements ou d'équipements en limitant le volume.

« Le taux est fixé par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement dans la limite de 0,30 € par m 3 .

« La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale, par le groupement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le délégataire du service et, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le département, selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct.

« Art. L. 2333-93. - Le produit de la taxe est affecté à la création, à l'exploitation, au renouvellement, à l'extension des installations de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement et à l'entretien de ces ouvrages.

« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section. »

CHAPITRE II

Services publics de distribution d'eau et d'assainissement

Article 24

La section 3 du chapitre IV du titre I er du livre II du code de l'environnement est ainsi rédigée :

« Section 3

« Distribution d'eau et assainissement

« Art. L. 214-14 . - Les dispositions relatives à la distribution d'eau et à l'assainissement sont énoncées à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 1331-1 à L. 1331-16 du code de la santé publique. »

Article 24 bis (nouveau)

L'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme est complété par un c ainsi rédigé :

« c) L'avis des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées, lorsque la construction projetée est située dans une commune qui n'exerce pas en totalité ces compétences. Cet avis est réputé favorable passé un délai de deux mois. »

Article 24 ter (nouveau)

Après l'article L. 1321-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-1-1 . - Dans le cas des réseaux publics de distribution d'eau potable, l'eau fournie aux usagers doit être propre à la consommation au niveau du point de livraison correspondant à la limite entre la partie du branchement rattachée au réseau public et les installations privées. Les propriétaires de ces installations sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir la qualité de l'eau fournie au-delà du point de livraison. »

Article 25

Le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :

« 1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement ;

« 2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.

« Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier. »

Article 26

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement » ;

bis (nouveau) Après l'article L. 2224-7, il est inséré un article L. 2224-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-7-1. - Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection de point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service de distribution d'eau potable. » ;

2° Il est créé une sous-section 1 intitulée « Dispositions générales », comprenant les articles L. 2224-8 à L. 2224-11-3 ;

3° Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les communes sont compétentes en matière d'assainissement. Elles assurent, lorsqu'il existe un service d'assainissement collectif, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles assurent également le contrôle des installations d'assainissement non collectif.

« Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas souhaité effectuer un contrôle elle-même ou le confier à une entreprise agréée, il appartient au propriétaire de fournir une attestation de conformité de son installation à la collectivité compétente pour exercer ce contrôle.

« Les communes peuvent, à la demande des usagers ou des propriétaires, assurer l'entretien des installations d'assainissement non collectif.

« Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux :

« 1° De mise en conformité des installations d'assainissement non collectif ;

« 2° De mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement ;

« 3° De suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature, à l'occasion du raccordement de l'immeuble ou de la mise aux normes de l'installation d'assainissement non collectif. » ;

4° L'article L. 2224-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-11. - Les services publics de distribution d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » ;

5° Après l'article L. 2224-11, sont insérés quatre articles L. 2224-11-1 à L. 2224-11-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2224-11-1. - La section d'investissement du budget peut être votée en excédent afin de permettre les travaux d'extension ou d'amélioration des services prévus par l'assemblée délibérante dans le cadre d'une programmation pluriannuelle.

« Art. L. 2224-11-2. - Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par les communes, les départements ou les régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement est fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 2224-11-3. - Lorsque le contrat de délégation d'un service public de distribution d'eau ou d'assainissement met à la charge du délégataire des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux lui est annexé. Ce programme comporte une estimation des dépenses. Le délégataire rend compte chaque année de son exécution dans le rapport prévu à l'article L. 1411-3.

« Le contrat doit comporter une stipulation imposant au délégataire, d'une part, l'établissement en fin de contrat d'un inventaire du patrimoine du délégant et d'un rapport énumérant les travaux réalisés, d'autre part, sans préjudice des autres sanctions prévues au contrat, le versement au budget de l'eau ou de l'assainissement du délégant d'une somme correspondant au montant des travaux stipulés au programme prévisionnel et non exécutés.

« Art. L. 2224-11-4 (nouveau) . - Les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière de distribution d'eau ou d'assainissement ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service. »

Article 26 bis (nouveau)

Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. »

Article 27

I. - Il est créé dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Règlements des services et tarification

« Art. L. 2224-12 . - Les communes et les groupements de collectivités territoriales établissent, pour chaque service de distribution d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.

« L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.

« L'exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales des modalités et de l'effectivité de la diffusion du règlement de service.

« Art. L. 2224-12-1 . - Toute fourniture d'eau, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante. Les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1 er janvier 2007, à toute disposition ou stipulation contraire. Ces dispositions ne sont pas applicables aux consommations d'eau pour la lutte contre l'incendie.

« Art. L. 2224-12-2. - Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les règles relatives aux redevances de distribution d'eau et d'assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public.

« Lorsque les communes prennent en charge les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2224-8, elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues.

« Ces sommes sont perçues au profit du budget du service d'assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d'assainissement.

« Art. L. 2224-12-3. - Les redevances de distribution d'eau et d'assainissement couvrent les charges découlant des investissements, du fonctionnement et des renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.

« Pour les abonnés domestiques, les demandes de caution solidaire ou de versement d'un dépôt de garantie sont interdites. Le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie devra intervenir dans le délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°  du sur l'eau et les milieux aquatiques.

« Art. L. 2224-12-4. - I. - Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement sans que ce montant puisse excéder un chiffre déterminé par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l'eau et du Conseil national de la consommation.

« Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre limité d'usagers est raccordé au réseau, le préfet peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président de l'établissement public compétent pour assurer la distribution d'eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé.

« II. - Lorsque la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition, à un réexamen des modalités de tarification en vue d'inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource.

« III. - A compter du 1 er janvier 2010 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I, le montant de la facture d'eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d'un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif.

« Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si le prélèvement d'eau ne fait pas l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.

« Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1 er janvier 2008 pour les zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à compter de la date de leur classement en zone de répartition des eaux.

« Lorsque le conseil municipal ou l'assemblée délibérante définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d'eau, il peut définir, pour les immeubles collectifs d'habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements.

« IV. - Dans les communes où l'équilibre entre la ressource et la consommation est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante peut définir des tarifs différents selon les périodes de l'année.

« Art. L. 2224-12-5. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement d'installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution. Il fixe également les conditions dans lesquelles la consommation d'eau constatée au moyen de ce dispositif est prise en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement due par les usagers.

« Art. L. 2224-12-6. - Les articles L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

II. - La sous-section 2 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 4424-36-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-36-2. - Les pouvoirs dévolus au préfet par l'article L. 2224-12-4 sont exercés par l'Assemblée de Corse. »

Article 27 bis (nouveau)

I. - Après l'article L. 5711-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5711-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5711-4 . - En matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, un syndicat mixte du présent titre peut adhérer à un autre syndicat mixte défini au présent titre ou institué en application de l'article L. 5721-2, suivant la procédure définie à l'article L. 5211-18. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 5721-2 du même code, après les mots : « des communes », sont insérés les mots : « des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 et compétents en matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, ».

Article 27 ter (nouveau)

Le livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DISPOSITIONS COMMUNES AUX DÉPARTEMENTS
DE PARIS, DES HAUTS-DE-SEINE,
DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE

« Art. L. 3451-1 . - Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux, assurent l'assainissement collectif des eaux usées, qui comprend leur collecte, lorsque les communes ou leurs établissements publics de coopération n'y pourvoient pas, leur transport, leur épuration et l'élimination des boues produites.

« Art. L. 3451-2 . - Ils peuvent en outre assurer tout ou partie de l'assainissement collectif des communes situées sur le territoire des départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, dans les conditions fixées par convention avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes concernés.

« Art. L. 3451-3 . - Les dispositions prévues pour les communes par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie sont applicables aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux pour l'exercice des compétences visées aux articles L. 3451-1 et L. 3451-2. »

Article 27 quater (nouveau)

Le II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Tout ou partie de l'assainissement. »

Article 27 quinquies (nouveau)

L'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « quatre des six » sont remplacés par les mots : « quatre des sept » ;

2° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° En matière d'assainissement : l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif. »

Article 27 sexies (nouveau)

L'article L. 136-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement. Les usagers des services de distribution d'eau ont la possibilité de présenter à tout moment une demande d'interruption de leur contrat d'abonnement. Ce contrat prend fin dans les conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la demande. »

TITRE III

PLANIFICATION ET GOUVERNANCE

CHAPITRE I ER

Attributions des départements

Article 28

L'article L. 1331-16 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-16 . - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de l'alimentation en eau potable, de la collecte, du transport et de l'épuration des eaux usées, des eaux pluviales et des eaux de ruissellement, de l'élimination des boues produites et de l'entretien des rivières, bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance technique fournie par les services du département, dans des conditions définies par une convention passée entre le président du conseil général et, selon le cas, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. La convention fixe le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance technique. Les critères auxquels doivent satisfaire les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour pouvoir en bénéficier sont ceux définis par le décret prévu par l'article 7-1 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

« Dans les départements d'outre-mer, ces compétences peuvent être exercées par les offices de l'eau prévus à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »

Article 28 bis (nouveau)

I. - Après l'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3232-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-3 . - I. - Dans chaque département, le conseil général peut créer un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.

« Les ressources de ce fonds sont constituées du produit de la contribution instituée en application de l'article L. 3333-11, du remboursement des prêts consentis par le fonds et des recettes ou dotations qui lui sont affectées.

« II. - Le fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement a pour objet de financer :

« 1° L'allègement de la charge de la dette des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des travaux de captage d'eau, de protection des captages d'eau, de distribution d'eau ou de collecte, de transport et d'épuration des eaux usées ainsi que d'élimination des boues produites ;

« 2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de ces travaux, y compris le renouvellement des ouvrages ;

« 3° L'assistance technique à la distribution d'eau et à l'assainissement ;

« 4° L'appui à la mise en place de regroupements intercommunaux pour la distribution d'eau et d'assainissement ;

« 5° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de travaux et le renouvellement des ouvrages d'assainissement autonome.

« III. - Le conseil général arrête les modalités d'intervention du fonds ainsi que la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale éligibles au bénéfice des aides.

« IV. - Dans les départements d'outre-mer, ces attributions peuvent être exercées, après décision du conseil général, par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »

II. - Le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Contribution départementale pour
l'alimentation en eau et l'assainissement

« Art. L. 3333-11 . - Le conseil général peut instituer une contribution pour l'alimentation en eau et l'assainissement. La contribution est assise sur le volume d'eau annuel facturé à tout abonné au service public de distribution d'eau, dans la limite d'un plafond de 6 000 mètres cubes pour les usages autres que les besoins domestiques.

« Le taux maximal de la contribution est fixé à 0,05 € par mètre cube.

« La contribution est due par les services de distribution d'eau, quel qu'en soit le mode d'exploitation, et versée au département. Ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la contribution, sans majoration pour recouvrement et autres frais.

« Art. L. 3333-12 . - Dans les départements d'outre-mer, la contribution définie à l'article L. 3333-11 peut être instituée, après délibération du conseil général, par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »

CHAPITRE II

Aménagement et gestion des eaux

Article 29 A (nouveau)

Au 4° du II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, après les mots : « de la production d'énergie, », sont insérés les mots : « en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, ».

Article 29

L'article L. 212-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au III, les mots : « fixant les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l'article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de quantité des eaux » sont remplacés par les mots : « fixant des objectifs de qualité et de quantité des eaux ainsi que les orientations d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et des ressources piscicoles telles que prévues respectivement aux articles L. 211-1 et L. 430-1. » ;

2° Le IX est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En particulier, il identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire. »

Article 30

L'article L. 212-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3. - Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère, fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1.

« Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1.

« Son périmètre et le délai dans lequel le schéma doit être élaboré ou révisé sont déterminés par le schéma directeur ; à défaut, ils sont arrêtés par le préfet, sur proposition ou après consultation des collectivités territoriales et des établissements publics territoriaux de bassin, et après consultation du comité de bassin. Dans ce dernier cas, le préfet peut compléter la commission locale de l'eau mentionnée à l'article L. 212-4, dans le respect des équilibres présidant à sa constitution. »

Article 31

I. - Le I de l'article L. 212-4 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut confier l'exécution de certaines de ses missions à un établissement public territorial de bassin ou à un groupement de communes. »

II. - Le II du même article est ainsi rédigé :

« II. - La commission locale de l'eau comprend :

« 1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre, qui désignent en leur sein le président de la commission ;

« 2° Des représentants des usagers, des propriétaires, des organisations professionnelles et des associations concernées, établis dans le périmètre ;

« 3° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés.

« Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins le quart.

« Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories. »

Article 32

I. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 212-5 du code de l'environnement sont supprimés.

II. - Après l'article L. 212-5 du même code, sont insérés deux articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-5-1. - I. - Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les priorités à retenir et les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3 en tenant compte des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau. Il évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en oeuvre.

« Ce plan peut aussi :

« 1° Identifier des zones nécessitant la mise en oeuvre d'un programme d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du présent code ;

« 2° Etablir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques et prévoir des actions permettant d'améliorer le transport des sédiments et de réduire l'envasement des cours d'eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques de ces ouvrages.

« 3° (nouveau) Délimiter, en vue de leur préservation ou de leur restauration, des zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau", situées à l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 et contribuant de manière significative à la protection de la ressource en eau potable ou à la réalisation des objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux en matière de bon état des eaux.

« II. - Le schéma comporte également un règlement qui peut :

« 1° Définir des priorités d'usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ;

« 2° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau et de leur cumul ;

« 3° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 212-5-2. - Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l'article L. 214-2.

« Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable dans les conditions et les délais qu'il précise. »

Article 33

L'article L. 212-6 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-6 . - La commission locale de l'eau soumet le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.

« Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique. A l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par le préfet et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public.

« Si le schéma n'a pas été élaboré dans le délai imparti en application du X de l'article L. 212-1, le préfet élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas qui précèdent. »

Article 34

I. - L'article L. 212-7 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-7 . - Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être modifié par le préfet, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau, sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte aux objectifs généraux définis en application du premier alinéa de l'article L. 212-3 ou aux dispositions du règlement du schéma mentionné au II de l'article L. 212-5-1. »

II. - Après l'article L. 212-7, sont insérés quatre articles L. 212-8 à L. 212-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-8. - La déclaration d'utilité publique ou d'intérêt général d'une opération qui n'est pas compatible avec le règlement du schéma ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la modification du règlement du schéma et de ses documents cartographiques.

« Lorsque le règlement d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être modifié pour permettre la réalisation d'une opération d'intérêt général ou d'utilité publique, le préfet saisit pour avis la commission locale de l'eau. En l'absence de réponse dans le délai de quatre mois, l'avis est réputé favorable.

« Art. L. 212-9 . - Il peut être procédé à la révision de tout ou partie du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, dans les conditions définies à l'article L. 212-6.

« Art. L. 212-10 . - Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux adoptés à la date de la promulgation de la loi n°          du                sur l'eau et les milieux aquatiques sont complétés dans un délai de cinq ans par le règlement prévu au II de l'article L. 212-5-1, qui est adopté selon la procédure fixée par l'article L. 212-6.

« Art. L. 212-11. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section. »

CHAPITRE III

Comités de bassin et agences de l'eau

Article 35

I. - Le chapitre III du titre I er du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après la section 2, il est inséré une section 2 bis intitulée « Préfet coordonnateur de bassin », comprenant l'article L. 213-3 qui devient l'article L. 213-7 ;

2° La section 6 devient la section 4 et l'article L. 213-10 devient l'article L. 213-12 ;

3° L'intitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Comités de bassin et agences de l'eau » ;

4° La division et l'intitulé de la section 6 sont supprimés.

II. - Il est créé dans la section 3 deux sous-sections ainsi rédigées :

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 213-8. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques délimité en application de l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué :

« 1° Pour 50 % d'un premier collège de représentants des conseils généraux et régionaux et majoritairement des communes ou groupements de communes ayant compétence en matière de gestion de l'eau ;

« 2° Pour 30 % d'un deuxième collège de représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des milieux socioprofessionnels, des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ;

« 3° Pour 20 % d'un troisième collège des représentants de l'Etat ou de ses établissements publics.

« Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges.

« Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres I er à VII du présent titre.

« Il exerce les compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 212-1 et élabore et met à jour le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dans les conditions prévues à l'article L. 212-2.

« Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article L. 213-9-1, à l'élaboration des décisions financières de cette agence.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 213-8-1. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques délimité en application de l'article L. 212-1, une agence de l'eau, établissement public national à caractère administratif, contribue à la mise en oeuvre des orientations des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ainsi qu'à l'application des schémas d'aménagement et de gestion des eaux en menant ou en soutenant des actions destinées à favoriser une gestion optimisée de la ressource en eau et des milieux aquatiques continentaux et marins, à assurer l'alimentation en eau potable et la régulation des crues et à permettre le développement durable des activités économiques.

« L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé :

« 1° D'un président nommé par décret ;

« 2° De représentants désignés en leur sein par les membres du comité de bassin visés au 1° de l'article L. 213-8 ;

« 3° De représentants désignés en leur sein par les membres du comité de bassin visés au 2° de l'article L. 213-8 ;

« 4° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;

« 5° D'un représentant du personnel de l'agence.

« Les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° disposent d'un nombre égal de sièges.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

« Les membres des trois collèges représentant un sous-bassin versant au comité de bassin se constituent en commission locale à l'échelon du sous-bassin versant. La commission ainsi constituée a pour mission, en liaison avec l'agence de l'eau, de définir les priorités d'actions à proposer au comité de bassin et à veiller à leur application dès lors qu'une décision a été prise. Elle émet un avis sur les dossiers de demande de subvention présentés par les collectivités maîtres d'ouvrage. La commission élit en son sein un président qui a pour mission d'en assurer le bon fonctionnement. La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées susceptibles de l'aider dans les travaux qu'elle conduit.

« Sous-section 2

« Dispositions financières

« Art. L. 213-9. - Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des redevances perçues en application des articles L. 213-10 et suivants, des remboursements des avances faites par elle et de subventions versées par des personnes publiques.

« Art. L. 213-9-1 . - Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.

« Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau, et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée, ainsi que celui des contributions des agences à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

« Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions encadrant le montant pluriannuel global des dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances, pris après avis du Comité national de l'eau.

« L'exécution du programme pluriannuel d'intervention de l'agence de l'eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme fait l'objet d'un rapport annexé chaque année au projet de loi de finances.

« Les délibérations concernant les taux des redevances sont publiées au Journal officiel de la République française. Elles sont tenues à la disposition du public.

« Art. L. 213-9-2. - I. - Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion optimisée de la ressource en eau et des milieux aquatiques, visées à l'article L. 213-8-1.

« Les concours de l'agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l'eau imposées par la réglementation en vigueur.

« II. - L'agence participe financièrement à l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.

« III. - Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.

« IV. - L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un établissement public territorial de bassin et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service rendu en application de l'article L. 211-7. Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l'établissement public territorial de bassin, déduction faite des frais de gestion.

« V. - L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionné à l'article L. 213-2. Le montant de cette contribution est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances. Il est calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l'importance relative de sa population rurale.

« VI. - L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.

« A cette fin, elle détermine le montant global des subventions pouvant être versées sur le territoire des départements situés dans le bassin. Lorsqu'un département participe au financement de tels travaux, elle passe avec lui une convention définissant les critères de répartition. Cette convention peut également confier au département la répartition et le versement de ce montant en fonction de critères déterminés dans la convention. En l'absence de convention, l'agence attribue des subventions selon les règles générales de son programme pluriannuel d'intervention.

« VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 213-9-3. - Les dispositions des articles L. 213-8 à L. 213-9-2 ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer. »

Article 36

I. - Les orientations prioritaires des programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau pour les années 2007 à 2012 sont les suivantes :

1° Favoriser la réalisation des objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application de la directive 2000/60/CE fixant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et créer les conditions permettant d'atteindre d'ici à 2015 le bon état des masses d'eau dans les conditions prévues à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;

2° Favoriser la réalisation des objectifs environnementaux des schémas d'aménagement et de gestion des eaux définis à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ;

3° En matière de lutte contre la pollution, contribuer à l'épuration des eaux usées et au traitement des boues, à la réduction des rejets industriels et à l'élimination des rejets de substances dangereuses ;

4° En matière d'eau potable, contribuer à la sécurité de l'alimentation en eau des consommateurs et à la préservation de la qualité de l'eau distribuée, en privilégiant les actions préventives dans les bassins versants en amont des points de captage de l'eau destinée à la consommation humaine et les travaux indispensables au respect des limites de qualité pour les eaux distribuées ;

bis (nouveau) Contribuer à la solidarité envers les communes rurales en attribuant des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement, le cas échéant dans le cadre de conventions passées avec les départements participant au financement de tels travaux ;

5° Créer les conditions d'un développement durable des activités économiques utilisatrices d'eau en favorisant notamment les économies d'eau y compris par une action programmée sur les réseaux et les recyclages, ainsi que l'utilisation de ressources respectant un équilibre entre volumes consommés et ressources disponibles ou la mobilisation de ressources nouvelles dans la mesure où l'impact global au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement est positif à l'échelle du bassin versant ;

6° Mener et favoriser des actions de préservation des écosystèmes aquatiques, d'amélioration de la gestion, de la restauration et d'entretien des milieux aquatiques ;

7° Contribuer à la régulation des crues par l'accroissement de la capacité de rétention des zones naturelles d'expansion des crues, un meilleur entretien des rivières et la restauration de leur lit ;

8° Mener et soutenir au niveau du bassin des actions de communication, d'information et de sensibilisation du public dans le domaine de l'eau et de la protection des milieux aquatiques ;

(nouveau) Participer à l'élaboration et au financement des contrats de rivière, de baie ou de nappe.

Les délibérations des agences de l'eau doivent être compatibles avec les orientations ci-dessus.

II. - Le montant des dépenses des agences de l'eau pour les années 2007 à 2012 ne pourra excéder 12 milliards d'euros, hors primes mentionnées au I de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement et contribution à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Les contributions versées par les agences de l'eau au titre de la solidarité envers les communes rurales en application du VI du même article ne pourront être inférieures à 150 millions d'euros par an. Pour l'application du V du même article, le total des contributions des agences de l'eau aux ressources financières de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ne pourra excéder 108 millions d'euros par an.

III. - Supprimé

Article 37

A la section 3 du chapitre III du titre I er du livre II du code de l'environnement, il est créé une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Redevances des agences de l'eau

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 213-10. - L'agence de l'eau établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvements et consommation d'eau et pour la protection du milieu aquatique dans la mesure où ces personnes rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt.

« Paragraphe 2

« Redevances pour pollution de l'eau

« Art. L. 213-10-1. - Constituent les redevances pour pollution de l'eau d'une part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique et, d'autre part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique.

« Art. L. 213-10-2. - I. - Toute personne, à l'exception des propriétaires d'immeubles à usage d'habitation, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au III dans le milieu naturel ou dans un réseau de collecte est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

« II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au III.

« Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.

« Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.

« II bis (nouveau) . - Sur demande du redevable, l'assiette de la redevance est la pollution annuelle ajoutée déterminée, à partir des mesures régulières, par la différence entre la pollution entrante dans l'établissement et la pollution sortante.

« III. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :

«

Eléments constitutifs

de la pollution

Euros par unité

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)

0,1

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

5

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

15

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

25

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)

20

50 kg

Sels dissous (m 3 *S/cm)

0,15

2 000 m 3 *S/cm

Chaleur rejetée en mer (Mth)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière (Mth)

85

10 Mth

« Pour les élevages, l'élément d'assiette est l'azote oxydé épandable produit par les animaux et le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due est fixé à 8 500 kilogrammes.

« Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

« 1° De l'état des masses d'eau ;

« 2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

« 3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

« 4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques.

« Art. L. 213-10-3. - I. - Tout abonné au service public de distribution d'eau, à l'exception des personnes qui, en application de l'article L. 213-10-2, sont redevables de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique, est assujetti à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique. Sont également redevables les usagers mentionnés à l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales.

« II. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau annuel facturé à l'abonné.

« Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée. L'assiette de la redevance est alors majorée par le volume d'eau ainsi prélevé.

« Pour la détermination de cette assiette, ne sont pas pris en compte les volumes d'eau utilisés pour l'abreuvement des animaux, dès lors que ceux-ci font l'objet d'un comptage spécifique.

« III. - L'agence de l'eau fixe, dans la limite d'un plafond de 0,50 € par mètre cube, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

« 1° De l'état des masses d'eau ;

« 2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

« 3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

« 4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques.

« IV. - La redevance est perçue auprès de l'exploitant du service public de distribution d'eau par l'agence de l'eau. Elle est exigible à l'encaissement du prix.

« V (nouveau) . - Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d'une police spéciale relative à l'eau.

« De même, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle des installations d'assainissement non collectif. Le montant de cette prime est fixé à un montant au plus égal à 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non raccordables à un réseau d'assainissement collectif en fonction des résultats du contrôle et de l'activité du service qui en a la charge.

« Art. L. 213-10-4. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 213-10-1 à L. 213-10-3.

« Paragraphe 3

« Redevances pour modernisation des réseaux de collecte

« Art. L. 213-10-5. - Les personnes qui, en application de l'article L. 213-10-2, sont redevables de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique et dont les activités entraînent des rejets d'eaux usées dans un réseau public de collecte sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

« La redevance est assise sur le volume d'eau retenu, avant application d'abattements éventuels, pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. La redevance pour modernisation des réseaux de collecte n'est pas due lorsque les eaux usées de l'établissement sont transférées directement à la station d'épuration de la collectivité par un collecteur spécifique dont l'établissement a supporté le coût de cet ouvrage.

« Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un plafond de 0,15 € par mètre cube. Il ne peut être supérieur à la moitié du taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6. Il peut être dégressif, par tranches, en fonction des volumes rejetés.

« Art. L. 213-10-6. - Les collectivités ou établissements publics maîtres d'ouvrage des réseaux publics d'assainissement collectif sont assujettis à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

« La redevance est assise sur les volumes d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement, à l'exception des volumes d'eau retenus pour le calcul de l'assiette de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5.

« Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1 dans la limite d'un plafond de 0,30 € par mètre cube.

« Art. L. 213-10-7. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6.

« Paragraphe 4

« Redevance pour pollutions diffuses

« Art. L. 213-10-8. - I. - Toute personne distribuant les produits anti-parasitaires à usage agricole mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural en vertu de l'agrément prévu par l'article L. 254-1 du même code est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.

« II. - L'assiette de la redevance est la somme des quantités de substances dangereuses contenues dans les produits mentionnés au I. La liste de ces substances dangereuses comprend celles des substances définies en application des dispositions de l'article L. 231-7 du code du travail qui présentent un caractère toxique ou écotoxique et distingue deux catégories de substances en fonction de l'intensité de ces caractéristiques. Elle est arrêtée par décret en Conseil d'Etat.

« III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau, en fonction de la teneur des eaux du bassin en résidus de produits antiparasitaires et dans la limite de 1,20 € par kilogramme de substances mentionnées au II et de 3 € par kilogramme de substances relevant de la catégorie la plus toxique ou écotoxique.

« IV. - La redevance est exigible lors de la vente à l'utilisateur final. Les distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. Ils tiennent à disposition des agences de l'eau un registre des destinataires de ces factures et des montants de redevance correspondants.

« IV bis (nouveau). - Afin de développer des pratiques permettant de réduire les pollutions de l'eau par les produits soumis à la redevance pour pollution diffuse, l'agence de l'eau peut verser une prime à l'utilisateur final dans la limite de 30 % de la redevance acquittée. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixe les conditions requises pour bénéficier de cette prime.

« V. - Un décret au Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

« Paragraphe 5

« Redevances pour prélèvements sur la ressource en eau

« Art. L. 213-10-9. - I. - Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

« II. - Sont exonérés de la redevance :

« 1° Les prélèvements effectués en mer ;

« 2° Les exhaures de mines dont l'activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative ;

« 3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;

« 4° Les prélèvements liés à la géothermie ;

« 5° (nouveau) Les prélèvements effectués hors de la période d'étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ;

« 6° (nouveau) Les prélèvements liés à la lutte anti-gel pour les cultures pérennes.

« III. - La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année.

« Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée. L'assiette de la redevance est alors majorée par le volume d'eau ainsi prélevé.

« Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte le caractère avéré ou non de l'impossibilité de la mesure et des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

« IV. - L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé en dessous desquels la redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètre cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.

« V. - Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2, ou en catégorie 2 dans le cas contraire.

« Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euro par mètre cube dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :

«

Usages

Catégorie 1

Catégorie 2

Irrigation (sauf irrigation gravitaire)

2

3

Irrigation gravitaire

0,10

0,15

Alimentation en eau potable

6

8

Refroidissement des centrales de production électrique

0,35

0,5

Alimentation d'un canal

0,015

0,03

Autres usages économiques

3

4

« L'agence de l'eau fixe, dans la limite des plafonds ci-dessus, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi que des conditions hydrologiques.

« Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le taux plafond de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1.

« Pour une ressource de catégorie 2, lorsque le prélèvement pour l'irrigation est effectué de manière collective par un organisme défini au 6° du II de l'article L. 211-3, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.

« En ce qui concerne l'irrigation gravitaire, le prélèvement d'eau à prendre en compte est fixé forfaitairement à 10 000 mètres cubes par hectare irrigué.

« VI. - Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :

« 1° Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage ;

« 2° Lorsque le prélèvement est destiné à l'alimentation d'un canal, la redevance est assise sur son montant, déduction faite des volumes prélevés dans le canal et soumis à la présente redevance.

« Les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides sont déduits de l'assiette de la redevance ;

« 3° Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la redevance est assise sur le produit du volume d'eau turbiné dans l'année exprimé en mètres cubes par la hauteur totale de chute brute de l'installation telle qu'elle figure dans son titre administratif, exprimée en mètres.

« Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite d'un plafond de 0,60 € par million de mètres cubes et par mètre en fonction de l'Etat des masses d'eau et des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe.

« Ce taux est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau.

« La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau turbiné dans l'année est inférieur à un million de mètres cubes.

« VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

« Paragraphe 6

« Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage

« Art. L. 213-10-10. - I. - Une redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est due par toute personne qui dispose d'une installation de stockage de plus d'un million de mètres cubes et qui procède au stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d'eau en période d'étiage.

« II. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau stocké pendant la période d'étiage. Ce volume est égal à la différence entre le volume stocké en fin de période et le volume stocké en début de période. Les volumes stockés lors des crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la crue atteint son maximum ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'assiette de la redevance.

« L'agence de l'eau fixe, dans chaque bassin, la période d'étiage en fonction du régime des cours d'eau.

« III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence dans la limite d'un plafond de 0,01 € par mètre cube.

« IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

« Paragraphe 7

« Redevance pour obstacles sur les cours d'eau

« Art. L. 213-10-11. - I. - Une redevance pour obstacle sur les cours d'eau est due par toute personne possédant un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours d'eau.

« Sont exonérés de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau les propriétaires d'ouvrages faisant partie d'installations hydroélectriques assujettis à la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau.

« II. - La redevance est assise sur le produit, exprimé en mètres, de la dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval par le coefficient de débit du tronçon de cours d'eau au droit de l'ouvrage et par un coefficient d'entrave.

« Le coefficient de débit varie en fonction du débit moyen interannuel du tronçon de cours d'eau considéré. Il est compris entre 0,3 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde et 40 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est supérieur ou égal à 1 000 mètres cubes par seconde.

« Le coefficient d'entrave varie entre 0,3 et 1 en fonction de l'importance de l'entrave apportée par l'obstacle au transport sédimentaire et à la circulation des poissons conformément au tableau suivant :

«

Coefficient d'entrave

Ouvrages permettant le transit sédimentaire

Ouvrages ne permettant pas le transit sédimentaire

Ouvrage franchissable dans les deux sens par les poissons

0,3

0,6

Ouvrage franchissable dans un seul sens par les poissons

0,4

0,8

Ouvrage non franchissable par les poissons

0,5

1

« III. - La redevance n'est pas due lorsque la dénivelée est inférieure à 5 mètres et pour les cours d'eau dont le débit moyen est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde.

« IV. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite de 150 € par mètre par unité géographique cohérente définie en tenant compte de l'impact des ouvrages qui y sont localisés sur le transit sédimentaire et sur la libre circulation des organismes aquatiques.

« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

« Paragraphe 8

« Redevance pour protection du milieu aquatique

« Art. L. 213-10-12. - I. - Une redevance pour protection du milieu aquatique est due par les personnes qui se livrent à la pêche mentionnées au II. Elle est collectée par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et protection du milieu aquatique, les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets, la commission syndicale de la Grande Brière et les comités départementaux ou interdépartementaux de la pêche professionnelle en eau douce.

« II. - La redevance est fixée chaque année par l'agence de l'eau, dans la limite des plafonds suivants :

« a) 10 € par personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année, au sein d'une association mentionnée au I ;

« b) Supprimé ;

« c) 4 € par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant quinze jours consécutifs, au sein d'une association mentionnée au I ;

« d) 1 € par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée, au sein d'une association mentionnée au I ;

« e) 20 € de supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer au sein d'une association mentionnée au I. »

Article 38

A la section 3 du chapitre III du titre I er du livre II du code de l'environnement, il est créé une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Obligations déclaratives, contrôle
et modalités de recouvrement

« Art. L. 213-11. - Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées à l'article L. 213-10 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 avant le 1 er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.

« En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevances qui sont dues sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'entreprise.

« Art. L. 213-11-1. - L'agence de l'eau contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances, notamment les déclarations et les documents produits par les intéressés pour l'établissement des redevances ainsi que les installations, ouvrages ou activités ayant un impact sur celles-ci et les appareillages susceptibles de fournir des informations utiles pour leur détermination. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.

« L'agence peut demander la production de pièces ainsi que tout renseignement ou éclaircissement nécessaire au contrôle. Elle fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la réception de la demande par l'intéressé. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante, l'agence lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.

« Lorsqu'elle envisage d'effectuer un contrôle sur place, l'agence en informe préalablement le contribuable par l'envoi ou la remise d'un avis. Cet avis indique les années soumises au contrôle et l'identité des agents qui en sont chargés. Il précise que le contribuable peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.

« Il ne peut être procédé à deux contrôles successifs portant sur l'assiette d'une même redevance pour les mêmes années.

« Le contrôle sur place est effectué par des agents habilités par le directeur de l'agence. L'agence peut confier à des organismes habilités par l'autorité administrative dans des conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 213-11-15 et mandatés à cette fin par son directeur le soin d'opérer certains contrôles techniques.

« Art. L. 213-11-2. - Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer à l'agence, sur sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires pour l'assiette et le contrôle des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.

« Art. L. 213-11-3. - Lorsque l'agence constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des redevances, elle adresse au contribuable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de trente jours.

« Lorsque l'agence rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée.

« Art. L. 213-11-4. - Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues.

« Art. L. 213-11-5. - La prescription est interrompue dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales.

« Art. L. 213-11-6. - I. - Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :

« 1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée à l'article L. 213-11, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'agence ;

« 2° Qui se sont abstenues de répondre dans les délais fixés aux demandes de renseignements ou d'éclaircissements prévus à l'article L. 213-11-1 ;

« 3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.

« II. - En cas d'imposition d'office, les éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du contribuable au moins trente jours avant la mise en recouvrement au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination des éléments et le montant des redevances dues, ainsi que la faculté pour le contribuable de présenter ses observations.

« Art. L. 213-11-7. - En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive des éléments nécessaires à la détermination des redevances, lorsque la déclaration fait apparaître des éléments insuffisants, inexacts ou incomplets, ou en cas de taxation d'office en application des 2° et 3° du I de l'article L. 213-11-6, les redevances mises à la charge du contribuable sont assorties d'intérêts de retard et, le cas échéant, de majorations selon les modalités prévues en matière d'impôt sur le revenu par le code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle les redevances sont dues.

« Art. L. 213-11-8. - Un ordre de recette émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable est notifié au contribuable pour le recouvrement des redevances ainsi que des intérêts de retard et des majorations dont elles sont le cas échéant assorties. Cet ordre de recette mentionne la somme à acquitter au titre de chaque redevance, la date de mise en recouvrement, la date d'exigibilité et la date limite de paiement.

« Art. L. 213-11-9. - Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'agence.

« Art. L. 213-11-10. - Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'Etat sous réserve des dispositions qui suivent.

« La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de mise en recouvrement.

« La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la date de mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n'ont pas été réglées et l'agent comptable adresse au redevable une lettre de rappel par pli recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours, engager les poursuites.

« Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 € ne sont pas mis en recouvrement.

« Art. L. 213-11-11. - L'agence peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du représentant des créanciers pour les entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

« Art. L. 213-11-12. - Les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-1 à L. 213-10-12 peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.

« Art. L. 213-11-13. - L'action de l'agent comptable chargé du recouvrement des redevances se prescrit dans un délai de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement. Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous autres actes interruptifs de la prescription.

« Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun. Toutefois, les commandements de payer sont, à l'initiative de l'agent comptable, notifiés au contribuable, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 259 du livre des procédures fiscales.

« Le recouvrement par le comptable de l'agence peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes qui détiennent des fonds pour le compte des contribuables, qui ont une dette envers eux ou qui lui versent une rémunération.

« Le comptable notifie cette opposition au contribuable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.

« L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévue à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de l'agence à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers détenteur doit verser les fonds auprès du comptable chargé du recouvrement dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition.

« L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.

« Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même contribuable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

« Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, celui-ci doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.

« Art. L. 213-11-14. - Les règles prévues par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales sont applicables aux contestations relatives au recouvrement de redevances.

« Art. L. 213-11-14-1 (nouveau). - Les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 sont tenues au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

« Art. L. 213-11-15. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 213-11 à L. 213-11-14. »

Article 39

La section 7 du chapitre III du titre I er du livre II du code de l'environnement devient la section 5 et est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Comités de bassin et offices de l'eau des départements d'outre-mer » ;

bis (nouveau) Le I de l'article L. 213-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'office de l'eau peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limité de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents. » ;

2° Après l'article L. 213-13, il est inséré un article L. 213-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-13-1. - Dans les départements d'outre-mer, le comité de bassin est composé :

« 1° De représentants des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans le bassin ;

« 2° De représentants des usagers et de personnalités qualifiées ;

« 3° De représentants désignés par l'Etat, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.

« Il est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin et plus généralement sur toute question faisant l'objet des chapitres I er à IV, VI et VII du présent titre.

« Il est associé, en tant que de besoin, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres I er à IV, VI et VII du présent titre. » ;

3° Le VI de l'article L. 213-14 est ainsi rédigé :

« VI . - Le seuil de mise en recouvrement de la redevance est arrêté par l'office de l'eau. Il ne peut être inférieur à 10 000 m 3 d'eau par an. » ;

bis (nouveau) Le 1° du IV de l'article L. 213-13 est ainsi rédigé :

« 1° De redevances pour prélèvement d'eau, pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacles sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique, sur proposition du comité de bassin et dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention ; »

4° Après l'article L. 213-14, il est inséré un article L. 213-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-14-1. - Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel d'intervention mentionné au I de l'article L. 213-14, l'office de l'eau établit et perçoit des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacles sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.

« L'assiette et le taux de ces redevances sont déterminés conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre I er du livre II, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de bassin ;

« 2° Le taux plafond de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est fixé à 0,003 € par mètre cube pour le volume d'eau stocké à l'étiage pris en compte au-delà de 300 millions de mètres cubes. » ;

5° L'article L. 213-20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les redevances peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

CHAPITRE IV

Comité national de l'eau et
Office national de l'eau et des milieux aquatiques

Article 40

L'article L. 213-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « qui sont de la compétence des comités visés à l'article L. 213-2 » sont remplacés par les mots : « et sur tout problème commun à deux ou plusieurs bassins ou groupements de bassin. » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De donner son avis sur les projets de décret concernant la protection des peuplements piscicoles et la pêche de loisirs ; ».

Article 41

I. - Au chapitre III du titre I er du livre II du code de l'environnement, la section 2 est ainsi rédigée :

« Section 2

« Office national de l'eau et des milieux aquatiques

« Art. L. 213-2. - L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est un établissement public national à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques et de la pêche et du patrimoine piscicole.

« A ces fins, notamment, il participe à la connaissance, la protection et à la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques, de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations. Il apporte son appui aux services de l'Etat, aux agences de l'eau et aux offices de l'eau dans la mise en oeuvre de leurs politiques. Il assure la mise en place et la coordination technique d'un système d'information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l'eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services liés à l'eau. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la constitution de ce système d'information. L'office garantit une solidarité financière entre les bassins notamment en prenant en compte la situation particulière des bassins des départements et territoires d'outre-mer et conduit ou soutient des programmes de recherche et d'études qui leur sont communs ou revêtent un intérêt général, notamment sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées. Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation.

« Art. L. 213-3. - L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat et de ses établissements publics autres que les agences de l'eau et de représentants des comités de bassin, des agences de l'eau et des offices de l'eau des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales, des établissements publics territoriaux de bassin, des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des associations de consommateurs et de protection de l'environnement, des activités de pêche et de loisirs nautiques, ainsi que du personnel de l'établissement.

« Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« Art. L. 213-4. - L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques détermine les domaines et les conditions de son action dans un programme pluriannuel d'intervention qui indique les montants de dépenses et de recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.

« L'exécution du programme pluriannuel d'intervention fait l'objet d'un bilan annuel présenté par le Gouvernement au Parlement.

« Art. L. 213-5. - Les ressources de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques comprennent les contributions des agences de l'eau prévues par l'article L. 213-9-2 et des subventions versées par des personnes publiques.

« Art. L. 213-6. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section. »

II. - L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est créé le 1 er janvier 2007. A compter de cette date, les biens, droits et obligations du Conseil supérieur de la pêche sont transférés à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques dans les conditions précisées par décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

III. - Au premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de l'environnement, après les mots : « le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, », sont ajoutés les mots : « l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ».

CHAPITRE V

Organisation de la pêche en eau douce

Article 42

L'article L. 434-3 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions de ces fédérations sont prises, à peine de nullité, après avis d'une commission spécialisée créée en leur sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.

« Les conditions d'approbation des statuts des fédérations, les conditions dans lesquelles y sont représentées et prises en compte les différentes pratiques de pêche, les modalités de désignation de leurs organes dirigeants, les modalités du contrôle de l'administration sur les fédérations et sur les associations ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux fédérations en cas de défaillance sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 43

L'article L. 434-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 434-5. - Une fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique regroupe les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour assurer leur représentation au niveau national et coordonner leurs actions.

« Elle a le caractère d'un établissement d'utilité publique.

« Elle est chargée de la promotion et de la défense de la pêche de loisir aux lignes, aux engins et aux filets ainsi que de la promotion de ses intérêts. Elle participe à la protection et à la gestion durable du milieu aquatique et contribue notamment financièrement à des actions de gestion équilibrée, de protection et de surveillance du patrimoine piscicole, ainsi qu'à des actions de formation et d'éducation à l'environnement.

« Ses décisions relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets sont prises, à peine de nullité, après avis d'une commission spécialisée créée en son sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Ces pêcheurs sont représentés au conseil d'administration de la fédération nationale par un administrateur.

« Ses statuts sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Ils assurent la représentation et la prise en compte des différentes pratiques de pêche.

« Ses recettes sont constituées, notamment, des cotisations versées par les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre des pêcheurs adhérant aux associations que ces dernières regroupent. »

Article 44

La section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de l'environnement est complétée par un article L. 434-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 434-7 . - Un comité national de la pêche professionnelle en eau douce regroupe les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce.

« Il a pour mission de représenter et promouvoir leurs activités au niveau national, de participer à l'organisation de la profession et à la réalisation d'actions économiques et sociales en sa faveur et de contribuer à la gestion équilibrée des ressources qu'elle exploite ainsi qu'à l'amélioration des conditions de production.

« Il est consulté sur les mesures réglementaires concernant la pêche professionnelle en eau douce. »

Article 45

L'article L. 436-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 436-1. - Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels et avoir versé sa cotisation statutaire. »

Article 46

L'article L. 437-18 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 437-18. - Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, la fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et le comité national de la pêche professionnelle en eau douce peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre. »

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 47

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° et 2° Supprimés ;

3° Au 5° du I de l'article L. 216-3, au 4° de l'article L. 332-20, au c de l'article L. 362-5, au 4° de l'article L. 415-1, au premier alinéa de l'article L. 436-5, au 1° du I et au II de l'article L. 437-1, aux articles L. 437-3 et L. 437-17, les mots : « du Conseil supérieur de la pêche » sont remplacés par les mots : « de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 432-1 et au premier alinéa du I et de l'article L. 436-4, les mots : « association agréée de pêche et de pisciculture » sont remplacés par les mots : « association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 434-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-4, les mots : « associations agréées de pêche et de pisciculture » sont remplacés par les mots : « associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique » ;

6° Au cinquième alinéa de l'article L. 431-6, au deuxième alinéa de l'article L. 432-1, à l'article L. 433-2, au troisième alinéa de l'article L. 434-3 et à l'article L. 437-5, les mots : « fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture » sont remplacés par les mots : « fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique » ;

7° A l'article L. 434-2, au premier alinéa de l'article L. 434-4 et à l'article L. 436-3, les mots : « fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture » sont remplacés par les mots : « fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ».

II. - Au 4° de l'article L. 214-10 du code rural, les mots : « et du Conseil supérieur de la pêche » sont supprimés.

III. - Au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales, les mots : « au III de l'article L. 213-2 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 213-8 du code de l'environnement. »

Article 48

Pour chacune des années 2007, 2008, 2009 et 2010, il est procédé à la comparaison entre les sommes qui auraient été dues par un contribuable au titre de chaque année en application des dispositions applicables aux redevances de l'eau avant l'entrée en vigueur de la présente loi et celles qui sont dues en application de l'article 37 de la loi. Si cette comparaison fait apparaître une augmentation ou une diminution supérieure ou égale à 20 % au titre de 2007, à 40 % au titre de 2008, à 60 % au titre de 2009 et à 80 % au titre de 2010, l'augmentation ou la diminution est ramenée à hauteur de ces taux.

Article 49

I. - Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur de la présente loi :

1° La section 4 du chapitre IV du titre I er du livre II, l'article L. 215-5, les articles L. 432-5 à L. 432-8, L. 433-1 et L. 435-8 du code de l'environnement ;

2° L'article L. 1331-14 du code de la santé publique ;

3° L'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales ;

4° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 90 du code du domaine de l'Etat ;

5° Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

II. - Sont abrogés à compter du 1 er janvier 2007 :

1° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre IV et les articles L. 436-2 et L. 436-3 du code de l'environnement ;

2° Les articles L. 236-3 et L. 263-6 du code rural en vigueur au 1 er août 2000 ;

3° Le 7 du I de l'article 266 sexies , le 7 de l'article 266 septies et le 7 de l'article 266 octies du code des douanes ;

4° Les articles 14, 14-1 et 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

5° Les quatre premiers alinéas du II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;

6° La section 4 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

Article 50

I. - L'article L. 256-1 du code rural, issu de l'article 20 de la présente loi, entre en vigueur le 1 er janvier 2006.

II. - Les articles 35 à 38, le 2° et le 4° de l'article 39, l'article 41, l'article 45, le 3° du I et le III de l'article 47 et l'article 48 de la présente loi entrent en vigueur le 1 er janvier 2007.

III. - L'article L. 256-2 du code rural, issu de l'article 20 de la présente loi, entre en vigueur le 1 er janvier 2008.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 avril 2005.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

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