PROPOSITION
adoptée le 9 février 2005 |
N°
60
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005 |
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PROPOSITION DE LOI MODIFIÉE PAR LE SÉNAT relative au traitement de la récidive des infractions pénales . |
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Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1961 , 1979 et T.A. 366 . Sénat : 127 et 171 (2004-2005). |
TITRE I er
DISPOSITIONS RELATIVES À LA
RÉCIDIVE,
À LA RÉITÉRATION ET AU
SURSIS
Article 1 er
Conforme
Article 2
Après l'article 132-16-2 du code pénal, il est inséré une sous-section 2-1 ainsi rédigée :
« Sous-section 2-1
« Des peines applicables en cas de réitération d'infractions
« Art. 132-16-6. - Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale. »
Article 3
Conforme
Article 4
Après l'article 465 du code de procédure pénale, il est inséré un article 465-1 ainsi rédigé :
« Art. 465-1. - Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée. »
Article 5
Supprimé
Article 6
Conforme
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT
SOUS
SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE
Articles 7 et 8
Supprimés
Article 8 bis A (nouveau)
I. - Avant l'article 729 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre I er intitulé « Dispositions générales ».
II. - L'article 733 du même code devient l'article 732-1, et il est inséré après cet article un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« De la libération conditionnelle assortie du suivi socio-judiciaire et du placement sous surveillance électronique
« Art. 732-2 . - La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations qui sont celles du suivi socio-judiciaire, y compris l'injonction de soins, si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure était encourue.
« Cette personne peut alors être également placée, à titre de mesure de sûreté, sous surveillance électronique mobile, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent chapitre.
« Art. 732-3 . - Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent chapitre, la durée des mesures d'assistance et de contrôle peut dépasser la durée de la peine non subie pour une période maximum de trois ans en matière correctionnelle et pour une période maximum de cinq ans en matière criminelle. Cette période peut être renouvelée une fois par le tribunal de l'application des peines.
« Art. 732-4 . - La libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonnée qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée pour un crime ou pour un délit puni d'au moins dix ans d'emprisonnement à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement.
« Art. 732-5 . - Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter, pendant la durée prévue par l'article 732-3, un dispositif intégrant un émetteur permettant de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.
« Cette obligation constitue une des conditions particulières de la libération conditionnelle, dont la violation peut entraîner la révocation de la mesure conformément aux dispositions de l'article 732-1.
« Ce dispositif est installé sur le condamné au plus tard une semaine avant sa libération conditionnelle.
« Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. Sa mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.
« Art. 732-6 . - Le contrôle à distance de la localisation du condamné fait l'objet d'un traitement automatisé d'informations personnelles mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit puni d'une peine au moins égale à cinq années d'emprisonnement, les officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les informations figurant dans ce traitement.
« Art. 732-7 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
« Les dispositions de ce décret relatives au traitement automatisé prévu à l'article 732-6 et, en particulier, à la durée de conservation des informations enregistrées sont prises après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Articles 8 bis et 9 à 12
Supprimés
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI
SOCIO-JUDICIAIRE
Article 13 A (nouveau)
Le début de l'article 222-48-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Les personnes physiques coupables de tortures ou d'actes de barbarie ou des infractions... (le reste sans changement) ».
Article 13
Après l'article L. 3711-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3711-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3711-4-1 . - Si la personnalité du condamné le justifie, le médecin coordonnateur peut inviter celui-ci à choisir, soit en plus du médecin traitant, soit à la place de ce dernier, un psychologue traitant dont les conditions de diplôme et les missions sont précisées par le décret prévu à l'article L. 3711-5.
« Les dispositions des articles L. 3711-1 à L. 3711-3 applicables au médecin traitant sont applicables à ce psychologue. »
Article 13 bis (nouveau)
L'article L. 3711-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il a été agréé à cette fin, le médecin traitant est habilité à prescrire au condamné, avec le consentement écrit et renouvelé de ce dernier, un traitement utilisant des médicaments dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la santé et qui entraînent une diminution de la libido, même si l'autorisation de mise sur le marché les concernant n'a pas été délivrée pour cette indication. »
Articles 14 et 15
Supprimés
TITRE III BIS
DISPOSITIONS DIVERSES
[Division et intitulé nouveaux]
Article 15 bis (nouveau)
Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 144 du code de procédure pénale, après les mots : « sur les témoins ou les victimes », sont insérés les mots : « et leur famille ».
Article 15 ter (nouveau)
L'article L. 3213-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l'Etat dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d'audience et des décisions rendues. »
Article 15 quater (nouveau)
I. - Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article 76 du code de procédure pénale, après les mots : « de l'enquête relative », sont insérés les mots : « à un crime ou ».
II. - L'article 135-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par les dispositions ci-dessus n'est pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette présentation, la personne peut comparaître devant la juridiction de jugement saisie des faits.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux mandats d'arrêt délivrés après l'ordonnance de règlement. Elles ne sont toutefois pas applicables lorsque, postérieurement à la délivrance du mandat d'arrêt décerné au cours de l'instruction ou après son règlement, la personne a été condamnée à une peine privative de liberté, soit en matière correctionnelle par un jugement contradictoire ou réputé contradictoire, soit en matière criminelle par un arrêt rendu par défaut ; elles ne sont de même pas applicables lorsque le mandat a été délivré à la suite d'une telle condamnation. Dans ces cas, sans qu'il soit nécessaire de la présenter devant le juge des libertés et de la détention, la personne arrêtée est placée en détention provisoire jusqu'à l'expiration des délais de recours et, en cas de recours, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté. »
III. - Au second alinéa de l'article 379-4 du même code, après la référence : « article 379-3 », sont insérés les mots : « ou décerné avant l'arrêt de condamnation ».
IV. - L'article 498-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la personne a été écrouée en exécution de la condamnation après l'expiration du délai de dix jours prévu par le premier alinéa et qu'elle forme appel conformément aux dispositions du deuxième alinéa, elle demeure toutefois détenue, sous le régime de la détention provisoire et sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté, jusqu'à l'audience devant la cour d'appel.
« Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d'itératif défaut. »
V. - Après le premier alinéa de l'article 695-36 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou un conseiller par lui désigné. »
VI. - Après le premier alinéa de l'article 696-21 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou un conseiller par lui désigné. »
VII. - Le deuxième alinéa de l'article 706-96 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. »
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 16
Supprimé
Article 17
Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 février 2005.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET