PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE adopté le 24 juin 2004 |
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N°
102
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004 |
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PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE relatif à la Charte de l'environnement . (Texte voté par les deux Assemblées du Parlement en termes identiques ; ce projet ne deviendra définitif, conformément à l'article 89 de la Constitution, qu'après avoir été approuvé par référendum ou par le Parlement réuni en Congrès) |
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Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, le projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 992, 1595, 1593 et T.A. 301 . Sénat : 329, 352 et 353 (2003-2004). |
Article 1 er
Le premier alinéa du Préambule de la Constitution est complété par les mots : « , ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004 ».
Article 2
La Charte de l'environnement de 2004 est ainsi rédigée :
« Le peuple français,
« Considérant,
« Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ;
« Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
« Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
« Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;
« Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles ;
« Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
« Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ;
« Proclame :
« Art. 1 er . - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
« Art. 2 . - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.
« Art. 3. - Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
« Art. 4. - Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.
« Art. 5. - Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
« Art. 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.
« Art. 7. - Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
« Art. 8. - L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.
« Art. 9. - La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.
« Art. 10. - La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France. »
Article 3
Après le quinzième alinéa de l'article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - de la préservation de l'environnement ; ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 juin 2004.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET