PROJET DE
LOI
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N°
50
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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TITRE
I
ER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES FORMES NOUVELLES DE
DÉLINQUANCE ET DE CRIMINALITÉ
CHAPITRE I
ER
Dispositions concernant la lutte contre la délinquance et la
criminalité organisées
Section 1
Dispositions relatives à la procédure particulière
applicable à la délinquance et à la criminalité
organisées
Article 1
er
I. - Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXV ainsi rédigé :
« TITRE XXV
« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA CRIMINALITÉ
ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉES
«
Art. 706-73. -
La procédure
applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement
des crimes et des délits suivants est celle prévue par le
présent code, sous réserve des dispositions du présent
titre :
« 1° Crime de meurtre commis en bande organisée
prévu par le 8° de l'article 221-4 du code
pénal ;
« 2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande
organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ;
« 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants
prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code
pénal ;
« 4° Crimes et délits d'enlèvement et de
séquestration commis en bande organisée prévus par
l'article 224-5-2 du code pénal ;
« 5° Crimes et délits aggravés de traite des
êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à
225-4-7 du code pénal ;
« 6° Crimes et délits aggravés de
proxénétisme prévus par les articles 225-7 à
225-12 du code pénal ;
« 7° Crime de vol commis en bande organisée prévu
par l'article 311-9 du code pénal ;
« 8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les
articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
« 8°
bis
Crime de destruction, dégradation et
détérioration d'un bien commis en bande organisée
prévu par l'article 322-8 du code pénal ;
« 8°
ter
Crimes en matière de fausse monnaie
prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;
« 9° Crimes et délits constituant des actes
de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-5 du
code pénal ;
« 10° Délits en matière d'armes commis en bande
organisée prévus par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871
qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de
guerre, les articles 24, 26 et 31 du décret du 18 avril 1939 fixant
le régime des matériels de guerre, armes et munitions,
l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant
réforme du régime des poudres et substances explosives,
l'article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la
mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition
et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines ;
« 10°
bis
Délits d'aide à
l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers
d'un étranger en France commis en bande organisée
prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
« 10°
ter
Délits de blanchiment prévus
par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel
prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du
produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées
aux 1° à 10°
bis
;
« 11° Délits d'association de malfaiteurs prévus
par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la
préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1°
à 10°
ter
.
« Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 9°,
sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du
présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.
«
Art. 706-74
. - Lorsque la loi le
prévoit, les dispositions du présent titre sont également
applicables :
« 1° Aux crimes et délits commis en bande
organisée, autres que ceux relevant de l'article 706-73 ;
« 2° Aux délits d'association de malfaiteurs
prévus par le deuxième alinéa de l'article 450-1 du code
pénal autres que ceux relevant du 11° de l'article 706-73.
« CHAPITRE I
ER
« Compétence des juridictions spécialisées
«
Art. 706-75. -
La compétence
territoriale d'un tribunal de grande instance et d'une cour d'assises peut
être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour
l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et
délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à
l'exception du 9°, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou
apparaîtraient d'une grande complexité.
« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions,
qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de
jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
«
Art. 706-76. -
Le procureur de la
République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle
spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises
visés à l'article 706-75 exercent, sur toute
l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une
compétence concurrente à celle qui résulte de
l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
« La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient
les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de
l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge
d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police
compétent en application de l'article 522.
«
Art. 706-77. -
Le procureur de la
République près un tribunal de grande instance autre que ceux
visés à l'article 706-75 peut, pour les infractions entrant dans
le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 9°, et
706-74, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la
juridiction d'instruction compétente en application de l'article 706-75.
Les parties sont préalablement avisées et invitées
à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction.
L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard
à compter de cet avis.
« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son
ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours
prévu par l'article 706-78 ; lorsqu'un recours est exercé en
application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à
ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre
de l'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la
chambre criminelle de la Cour de cassation.
« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose
jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la
procédure au procureur de la République près le tribunal
de grande instance compétent en application de l'article 706-76.
« Les dispositions du présent article sont applicables devant
la chambre de l'instruction.
«
Art. 706-78. -
L'ordonnance rendue en
application de l'article 706-77 peut, à l'exclusion de toute autre
voie de recours, être déférée dans les cinq jours de
sa notification, à la requête du ministère public ou des
parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction
spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a
été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de
la cour d'appel dans lequel se situe la juridiction initialement
saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la
Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle
désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du
dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le
ministère public peut également saisir directement la chambre de
l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge
d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois
prévu au premier alinéa de l'article 706-77.
« L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre
criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction
ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
« Les dispositions du présent article sont applicables
à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du
quatrième alinéa de l'article 706-77, le recours étant
alors porté devant la chambre criminelle.
«
Art. 706-79. -
Les magistrats mentionnés
à l'article 706-76 ainsi que le procureur général
près la cour d'appel compétente peuvent demander à des
assistants spécialisés, désignés dans les
conditions prévues par les dispositions de l'article 706, de
participer, selon les modalités prévues par cet article, aux
procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ
d'application des articles 706-73 ou 706-74.
« CHAPITRE II
« Procédure
« Section 1
« De la surveillance
«
Art. 706-80. -
Les officiers de
police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police
judiciaire, après en avoir informé le procureur de la
République et sauf opposition de ce magistrat,
peuvent étendre à l'ensemble du territoire national la
surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et
délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74
ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou
produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à
les commettre.
« L'information préalable à l'extension de
compétence prévue par le premier alinéa doit être
donnée, par tout moyen, au procureur de la République près
le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de
surveillance sont susceptibles de débuter ou, le cas
échéant, au procureur de la République saisi en
application des dispositions de l'article 706-76.
« Section 2
« De l'infiltration
«
Art. 706-81. -
Lorsque les
nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un
des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article
706-73 le justifient, le procureur de la République ou, après
avis de ce magistrat, le juge d'instruction saisi peuvent autoriser qu'il soit
procédé, sous leur contrôle respectif, à une
opération d'infiltration dans les conditions prévues par la
présente section.
« L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police
judiciaire spécialement habilité dans des conditions
fixées par décret et agissant sous la responsabilité d'un
officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération,
à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un
délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de
leurs coauteurs, complices ou receleurs. L'officier ou l'agent de police
judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une
identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes
mentionnés à l'article 706-82. A peine de nullité,
ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des
infractions.
« L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par
l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération, qui
comprend les éléments strictement nécessaires à la
constatation des infractions et ne mettant pas en danger la
sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au
sens de l'article 706-82.
«
Art. 706-82. -
Les officiers ou agents de police
judiciaire autorisés à procéder à une
opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire national,
sans être pénalement responsables de ces actes :
« 1° Acquérir, détenir, transporter, livrer
ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations
tirés de la commission des infractions ou servant à la commission
de ces infractions ;
« 2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes
se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou
financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt,
d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
« L'exonération de responsabilité prévue au
premier alinéa est également applicable, pour les actes commis
à seule fin de procéder à l'opération
d'infiltration, aux personnes requises par les officiers ou agents de police
judiciaire pour permettre la réalisation de cette opération.
«
Art. 706-83. -
A peine de nullité,
l'autorisation donnée en application de l'article 706-81 est
délivrée par écrit et doit être spécialement
motivée.
« Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours
à cette procédure et l'identité de l'officier de police
judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule
l'opération.
« Cette autorisation fixe la durée de l'opération
d'infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois. L'opération
peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et
de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut,
à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la
durée fixée.
« L'autorisation est versée au dossier de la procédure
après achèvement de l'opération d'infiltration.
«
Art. 706-84. -
L'identité réelle des
officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration
sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun
stade de la procédure.
« La révélation de l'identité de ces officiers
ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 € d'amende.
« Lorsque cette révélation a causé des
violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs
conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées
à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 €
d'amende.
« Lorsque cette révélation a causé la mort de
ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines
sont portées à dix ans d'emprisonnement et à
150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas
échéant, de l'application des dispositions du chapitre
I
er
du titre II du livre II du code pénal.
«
Art. 706-85
. - En cas de décision
d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai
fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de
prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités
mentionnées à l'article 706-82, sans en être
pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui
permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa
sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre
mois. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue
à l'article 706-81 en est informé dans les meilleurs
délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent
infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions
assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation
pour une durée de quatre mois au plus.
«
Art. 706-86. -
L'officier de police judiciaire
sous la responsabilité duquel se déroule l'opération
d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin
sur l'opération.
« Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au
troisième alinéa de l'article 706-81 que la personne mise en
examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise
en cause par des constatations effectuées par un agent ayant
personnellement réalisé les opérations d'infiltration,
cette personne peut demander à être confrontée avec cet
agent dans les conditions prévues par l'article 706-61. Les questions
posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette
confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de
révéler, directement ou indirectement, sa véritable
identité.
«
Art. 706-87
. - Aucune condamnation ne peut
être prononcée sur le seul fondement des déclarations
faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant
procédé à une opération d'infiltration.
« Les dispositions du présent article ne sont cependant pas
applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire
déposent sous leur véritable identité.
« Section 3
« De la garde à vue
«
Art. 706-88. -
Pour l'application des
articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou
de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ
d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une
personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations
supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.
« Ces prolongations sont autorisées, par décision
écrite et motivée, soit, à la requête du procureur
de la République, par le juge des libertés et de la
détention, soit par le juge d'instruction.
« La personne gardée à vue doit être
présentée au magistrat qui statue sur la prolongation
préalablement à cette décision. La seconde prolongation
peut toutefois, à titre exceptionnel être autorisée sans
présentation préalable de la personne en raison des
nécessités des investigations en cours ou à effectuer.
« Lorsque la première prolongation est décidée,
la personne gardée à vue est examinée par un
médecin désigné par le procureur de la République,
le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin
délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se
prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est
versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police
judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens
médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au
procès-verbal et émargée par la personne
intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est
fait mention.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si
la durée prévisible des investigations restant à
réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures de
garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la
détention ou le juge d'instruction peuvent décider, selon les
modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde
à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de
quarante-huit heures.
« La personne dont la garde à vue est prolongée en
application des dispositions du présent article peut demander à
s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par
l'article 63-4, à l'issue de la quarante-huitième heure puis
de la soixante-douzième heure de la mesure ; elle est
avisée de ce droit lorsque la ou les prolongations lui sont
notifiées et mention en est portée au procès-verbal et
émargée par la personne intéressée ; en cas de
refus d'émargement, il en est fait mention. Toutefois, lorsque
l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application
des 3° et 9° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut
intervenir qu'à l'issue de la soixante-douzième heure.
« Section 4
« Des perquisitions
«
Art. 706-89
. - Si les
nécessités de l'enquête de flagrance relative à
l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73
l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de
grande instance peut, à la requête du procureur de la
République, autoriser, selon les modalités prévues par
l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de
pièces à conviction soient opérées en dehors des
heures prévues par l'article 59.
«
Art. 706-90
. - Si les
nécessités de l'enquête préliminaire relative
à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article
706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du
tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la
République, décider, selon les modalités prévues
par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies
de pièces à conviction pourront être effectuées en
dehors des heures prévues à l'article 59, lorsque ces
opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.
«
Art. 706-91
. - Si les
nécessités de l'instruction relative à l'une des
infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent,
le juge d'instruction peut, selon les modalités prévues par
l'article 706-92, autoriser les officiers de police judiciaire agissant sur
commission rogatoire à procéder à des perquisitions,
visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors
des heures prévues à l'article 59, lorsque ces opérations
ne concernent pas des locaux d'habitation.
« En cas d'urgence, le juge d'instruction peut également
autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à
ces opérations dans les locaux d'habitation :
« 1° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit
flagrant ;
« 2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition
des preuves ou des indices matériels ;
« 3° Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux
où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes
ou des délits entrant dans le champ d'application de
l'article 706-73.
«
Art. 706-92
. - A peine de nullité, les
autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91 sont
données pour des perquisitions déterminées et font l'objet
d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de
l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux
dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être
faites ; cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est
motivée par référence aux éléments de fait
et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les
opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a
autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au
respect des dispositions légales.
« Dans le cas prévu par les 1°, 2° et 3° de
l'article 706-91, l'ordonnance comporte également
l'énoncé des considérations de droit et de fait qui
constituent le fondement de cette décision par référence
aux seules conditions prévues par ces alinéas.
«
Art. 706-93
. - Les opérations
prévues aux articles 706-89 à 706-91 ne peuvent, à peine
de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des
infractions visées dans la décision du juge des libertés
et de la détention ou du juge d'instruction.
« Le fait que ces opérations révèlent des
infractions autres que celles visées dans la décision du juge des
libertés et de la détention ou du juge d'instruction ne constitue
pas une cause de nullité des procédures incidentes.
«
Art. 706-94
. -
Supprimé
«
Art. 706-95
. - Lorsqu'au cours d'une
enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des
infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, la
personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde
à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place
paraît devoir être évité en raison des risques graves
soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de
disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la
perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur
de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux
témoins requis dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article 57, ou d'un représentant
désigné par celui dont le domicile est en cause.
« Les dispositions du présent article sont également
applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition
est faite sans l'assentiment de la personne dans les conditions prévues
aux articles 76 et 706-90. L'accord est alors donné par le juge des
libertés et de la détention.
« Section 5
« Des interceptions de correspondances émises par la voie
des télécommunications
«
Art. 706-96
. - Si les
nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête
préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le
champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés
et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la
requête du procureur de la République, autoriser l'interception,
l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la
voie des télécommunications selon les modalités
prévues par les articles 100, deuxième alinéa, 100-1 et
100-3 à 100-7, pour une durée maximum de quinze jours,
renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de
durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge
des libertés et de la détention.
« Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à
100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à
l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le
procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par
ce magistrat.
« Le juge des libertés et de la détention qui a
autorisé l'interception est informé sans délai par le
procureur de la République des actes accomplis en application de
l'alinéa précédent.
« Section 6
« Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou
véhicules
«
Art. 706-97
. - Lorsque les
nécessités de l'information concernant un crime ou un
délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent,
le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la
République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et
agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en
place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des
intéressés, la captation, la fixation, la transmission et
l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes
à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules
privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se
trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont
effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge
d'instruction.
« En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné
au premier alinéa, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction
dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures
prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement
du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des
lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un
lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures
prévues à l'article 59, cette autorisation est
délivrée par le juge des libertés et de la
détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces
opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du
dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le
contrôle du juge d'instruction.
« La mise en place du dispositif technique mentionné au
premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux
articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en oeuvre dans le
véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à
l'article 100-7.
« Le fait que les opérations prévues au présent
article révèlent des infractions autres que celles visées
dans la décision du juge d'instruction ne constitue pas une cause de
nullité des procédures incidentes.
«
Art. 706-97-1
. - Les décisions prises
en application de l'article 706-97 doivent comporter tous les
éléments permettant d'identifier les véhicules ou les
lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours
à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.
«
Art. 706-97-2
. - Ces décisions sont
prises pour une durée maximum de quatre mois. Elles ne peuvent
être renouvelées que dans les mêmes conditions de forme et
de durée.
« Art. 706-97-3
. - Le juge d'instruction ou
l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent
qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé
sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du
ministre de la défense et dont la liste est fixée par
décret, en vue de procéder à l'installation des
dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-97.
« Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents
qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent
article chargés de procéder aux opérations prévues
par l'article 706-97 sont autorisés à détenir
à cette fin des appareils relevant des dispositions de l'article 226-3
du code pénal.
« Art. 706-97-4
. - Le juge d'instruction ou
l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de
chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des
opérations de captation, de fixation et d'enregistrement sonore ou
audiovisuel. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles
l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est
terminée.
« Les enregistrements sont placés sous scellés
fermés.
«
Art. 706-97-5
. - Le juge d'instruction ou
l'officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans
un procès-verbal qui est versé au dossier, les images ou les
conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de
la vérité.
« Les conversations en langue étrangère sont
transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis
à cette fin.
«
Art. 706-97-6
. - Les enregistrements sonores
ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du procureur de la
République ou du procureur général, à l'expiration
du délai de prescription de l'action publique.
« Il est dressé procès-verbal de l'opération de
destruction.
« Section 7
« Des mesures conservatoires
«
Art. 706-98
. - En cas
d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ
d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des
amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des
victimes et l'exécution de la confiscation, le juge des libertés
et de la détention, sur requête du procureur de la
République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et
selon les modalités prévues par les procédures
civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles
ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen.
« La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et
permet l'inscription définitive des sûretés.
« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte
de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures
ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action
publique et de l'action civile.
« Pour l'application des dispositions du présent article, le
juge des libertés et de la détention est compétent sur
l'ensemble du territoire national.
« Section 8
« Dispositions communes
«
Art. 706-99
. - Le fait qu'à
l'issue de l'enquête ou de l'information ou devant la juridiction de
jugement la circonstance aggravante de bande organisée ne soit pas
retenue ne constitue pas une cause de nullité des actes
régulièrement accomplis en application des dispositions du
présent titre.
«
Art. 706-100
. - Lorsqu'au cours de
l'enquête il a été fait application des dispositions des
articles 706-80 à 706-96, la personne ayant été
placée en garde à vue six mois auparavant et qui n'a pas fait
l'objet de poursuites peut interroger le procureur de la République dans
le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la
suite donnée ou susceptible d'être donnée à
l'enquête. Cette demande est adressée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
« Lorsque le procureur de la République décide de
poursuivre l'enquête préliminaire et qu'il envisage de
procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel
interrogatoire de la personne au cours de cette enquête, cette personne
est informée, dans les deux mois suivant la réception de sa
demande, qu'elle peut demander qu'un avocat désigné par elle ou
commis d'office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le
dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à la
disposition de l'avocat au plus tard dans un délai de quinze jours
à compter de la demande et avant, le cas échéant, toute
nouvelle audition ou tout nouvel interrogatoire de la personne.
« Lorsque le procureur de la République a décidé
de classer l'affaire en ce qui concerne la personne, il l'informe dans les deux
mois suivant la réception de sa demande.
« Dans les autres cas, le procureur de la République n'est pas
tenu de répondre à la personne. Il en est de même lorsqu'il
n'a pas été fait application des dispositions des
articles 706-80 à 706-96 au cours de l'enquête.
« Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous
la direction du procureur de la République du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel la garde à vue a été
réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande au
procureur qui dirige l'enquête.
«
Art. 706-101
. - Lorsqu'au cours de
l'enquête il a été fait application des dispositions des
articles 706-80 à 706-96, la personne qui est
déférée devant le procureur de la République en
application des dispositions de l'article 393 a droit à la
désignation d'un avocat. Celui-ci peut consulter sur-le-champ le dossier
et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des
deuxième et troisième alinéas de l'article 393. La
personne comparaît alors en présence de son avocat devant le
procureur de la République qui, après avoir entendu ses
déclarations et les observations de son avocat, soit procède
comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une
information.
« Si le procureur de la République saisit le tribunal
correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les
dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au
prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui
devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur
à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont
applicables, quelle que soit la peine encourue. »
II. -
Supprimé
Section 2
Dispositions relatives à la répression de la
délinquance et de la criminalité organisées
Article 2 bis
Après l'article 322-6 du code pénal, il est
inséré un article 322-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. 322-6-1
. - Le fait de diffuser par tout
moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés
permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés
à partir de poudre ou de substances explosives, de matières
nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre
produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole, est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement
et à 45 000 € d'amende lorsqu'il a été
utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau
de télécommunication à destination d'un public non
déterminé. »
Article 2 quinquies A
Au
dernier alinéa de l'article 706-17 du code de procédure
pénale, les mots : « et à l'article
421-2-2 » sont remplacés par les mots : « et
aux articles 421-2-2 et 421-2-3 ».
Article 3
I. - L'intitulé de la section 3 du chapitre II du
titre III du livre I
er
du code pénal est ainsi
rédigé : « De la définition de certaines
circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des
peines ».
II. - Après l'article 132-77 du même code, il est
inséré un article 132-78 ainsi rédigé :
«
Art. 132-78
. - La personne qui a tenté de
commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la
loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou
judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction
et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices.
« Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine
privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou
un délit est réduite si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction,
d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les
autres auteurs ou complices.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont
également applicables lorsque la personne a permis soit d'éviter
la réalisation d'une infraction connexe de même nature que le
crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de
faire cesser une telle infraction, d'éviter qu'elle ne produise un
dommage ou d'en identifier les auteurs ou complices.
« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul
fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l'objet
des dispositions du présent article. »
II
bis
. - Après l'article 706-63 du code de
procédure pénale, il est inséré un titre XXI
bis
ainsi rédigé :
« TITRE XXI BIS
« PROTECTION DES PERSONNES BÉNÉFICIANT D'EXEMPTIONS
OU DE RÉDUCTIONS DE PEINES POUR AVOIR PERMIS D'ÉVITER LA
RÉALISATION D'INFRACTIONS, DE FAIRE CESSER OU D'ATTÉNUER LE
DOMMAGE CAUSÉ PAR UNE INFRACTION, OU D'IDENTIFIER LES AUTEURS OU
COMPLICES D'INFRACTIONS
«
Art. 706-63-1
. - Les personnes
mentionnées à l'article 132-78 du code pénal font
l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée à
assurer leur sécurité. Elles peuvent également
bénéficier de mesures destinées à assurer leur
réinsertion.
« En cas de nécessité, ces personnes peuvent être
autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président
du tribunal de grande instance, à faire usage d'une identité
d'emprunt.
« Le fait de révéler l'identité d'emprunt de ces
personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 €
d'amende. Lorsque cette révélation a causé, directement ou
indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre de ces
personnes ou de leurs conjoint, enfants et ascendants directs, les peines sont
portées à sept ans d'emprisonnement et à
100 000 € d'amende. Les peines sont portées à dix
ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque
cette révélation a causé, directement ou indirectement, la
mort de ces personnes ou de leurs conjoint, enfants et ascendants directs.
« Les mesures de protection et de réinsertion sont
définies, sur réquisitions du procureur de la République,
par une commission nationale dont la composition et les modalités de
fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat. Cette
commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le
suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier
ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d'urgence, les
services compétents prennent les mesures nécessaires et en
informent sans délai la commission nationale.
« Les dispositions du présent article sont également
applicables aux membres de la famille et aux proches des personnes
mentionnées à l'article 132-78 du code pénal. »
III. - Il est inséré, après l'article 221-5-1 du
code pénal, un article 221-5-3 ainsi rédigé :
« Art. 221-5-3
. - Toute personne qui a tenté
de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de peine
si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis
d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas
échéant, les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le
complice d'un empoisonnement est ramenée à vingt ans de
réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative
ou judiciaire, il a permis d'éviter la mort de la victime et
d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou
complices. »
IV. - Il est inséré, après l'article 222-6-1 du
même code, un article 222-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-6-2
. - Toute personne qui a tenté
de commettre les crimes prévus par le présent paragraphe est
exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou
judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction
et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le
complice d'un des crimes prévus au présent paragraphe est
réduite de moitié si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou
d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou
infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les
autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion
criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée
à vingt ans de réclusion criminelle. »
V. - L'article 222-43 du même code est ainsi
modifié :
1° Les mots : « les articles 222-34 à
222-40 » sont remplacés par les
mots : « les articles 222-35 à
222-39 » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Dans le cas prévu à l'article 222-34, la peine de la
réclusion criminelle à perpétuité est
ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »
VI. - Il est inséré, après l'article 222-43 du
même code, un article 222-43-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-43-1. -
Toute personne qui a
tenté de commettre les infractions prévues par la présente
section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative
ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de
l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs
ou complices. »
VII. - Il est inséré, après l'article 224-5 du
même code, un article 224-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 224-5-1. -
Toute personne qui a
tenté de commettre les crimes prévus par la présente
section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative
ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de
l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs
ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le
complice d'un des crimes prévus à la présente section est
réduite de moitié si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou
d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou
infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les
autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion
criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée
à vingt ans de réclusion criminelle. »
VIII. - Il est inséré, après l'article 224-8 du
même code, un article 224-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 224-8-1. -
Toute personne qui a tenté
de commettre les crimes prévus par la présente section est
exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou
judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction
et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le
complice d'un des crimes prévus à la présente section est
réduite de moitié si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou
d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou
infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les
autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion
criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée
à vingt ans de réclusion criminelle. »
IX. - Il est inséré, après l'article 225-4-8 du
même code, un article 225-4-9 ainsi rédigé :
« Art. 225-4-9. -
Toute personne qui a tenté
de commettre les infractions prévues par la présente section est
exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou
judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction
et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le
complice d'une des infractions prévues à la présente
section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou
d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou
infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les
autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion
criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée
à vingt ans de réclusion criminelle. »
X. - Il est inséré, après l'article 225-11 du
même code, un article 225-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-11-1. -
Toute personne qui a tenté
de commettre les infractions prévues par la présente section est
exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou
judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction
et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le
complice d'une des infractions prévues à la présente
section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou
d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou
infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les
autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion
criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée
à vingt ans de réclusion criminelle. »
XI. - Il est inséré, après l'article 311-9 du
même code, un article 311-9-1 ainsi rédigé :
« Art. 311-9-1
. - Toute personne qui a tenté
de commettre un vol en bande organisée prévu par l'article 311-9
est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou
judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction
et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le
complice d'un vol en bande organisée est réduite de moitié
si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de
faire cesser l'infraction en cours ou d'éviter que l'infraction
n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier,
le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »
XII. - Il est inséré, après l'article 312-6 du
même code, un article 312-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. 312-6-1
. - Toute personne qui a tenté
de commettre une extorsion en bande organisée prévue par
l'article 312-6 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la
réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas
échéant, les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le
complice d'une extorsion en bande organisée est réduite de
moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire,
il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction
n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier,
le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine
encourue est la réclusion criminelle à perpétuité,
celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion
criminelle. »
XIII. - Il est inséré, après l'article 3 de la
loi du 19 juin 1871 précitée, un article 3-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 3-1. -
La peine privative de liberté
encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues à
l'article 3 est réduite de moitié si, ayant averti
l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les
agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant,
les autres auteurs ou complices. »
XIV. - Il est inséré, après l'article 35 du
décret du 18 avril 1939 précité, un article 35-1 ainsi
rédigé :
« Art. 35-1. -
La peine privative de liberté
encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux
articles 24, 26 et 31 est réduite de moitié si, ayant averti
l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les
agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant,
les autres auteurs ou complices. »
XV. - Il est inséré, après l'article 6 de la loi
n° 70-575 du 3 juillet 1970 précitée, un
article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. -
La peine privative de liberté
encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues à
l'article 6 est réduite de moitié si, ayant averti
l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les
agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant,
les autres auteurs ou complices. »
XVI. - Il est inséré, après l'article 4 de la
loi n° 72-467 du 9 juin 1972 précitée, un
article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. -
La peine privative de liberté
encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par la
présente loi est réduite de moitié si, ayant averti
l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les
agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant,
les autres auteurs ou complices. »
Article 4
Après l'article 434-7-1 du code pénal, il est
inséré un article 434-7-2 ainsi rédigé :
«
Art. 434-7-2
. - Sans préjudice des droits
de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses
fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de
procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou
d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de
révéler, directement ou indirectement, ces informations à
des personnes susceptibles d'être impliquées, comme auteurs,
coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions,
lorsque cette révélation est de nature à entraver le
déroulement des investigations ou la manifestation de la
vérité, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 € d'amende. »
Section 3
Dispositions diverses
Article 5
I. - Les trois derniers alinéas de
l'article 63-4 du code de procédure pénale sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne est gardée à vue pour une infraction
mentionnée aux
4°, 6°, 7°, 8°
et
11° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir
qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit
heures. Si elle
est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux
3° et 9° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut
intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le
procureur de la République est avisé de la qualification des
faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par
ces derniers du placement en garde à vue. »
I
bis. -
L'article 76 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les nécessités de l'enquête relative
à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée
égale ou supérieure à cinq ans l'exigent, le juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut,
à la requête du procureur de la République, décider,
par une décision écrite et motivée, que les
opérations prévues au présent article seront
effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A
peine de nullité, la décision du juge des libertés et de
la détention précise la qualification de l'infraction dont la
preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces
opérations peuvent être effectuées ; cette
décision est motivée par référence aux
éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations
sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le
contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se
déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions
légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de
nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des
infractions visées dans la décision du juge des libertés
et de la détention. Toutefois, le fait que ces opérations
révèlent des infractions autres que celles visées dans la
décision ne constitue pas une cause de nullité des
procédures incidentes. »
II. - L'article 85 du même code est complété par
les mots : « en application des dispositions des articles 52 et
706-42 ».
III. - A l'article 706-26 du même code, la
référence : « 222-39 » est
remplacée par la référence :
« 222-40 ».
III
bis
. - L'article 706-28 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots :
« lorsqu'il ne s'agit pas de locaux d'habitation » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
III
ter
. - L'article 4 de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase du dernier alinéa du V,
les mots : « chargé de l'instruction » sont
remplacés par les mots : « d'instruction du lieu
d'exécution de la mesure » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa du V est
supprimée ;
3° Il est complété par un VII ainsi
rédigé :
« VII. - Les dispositions de l'article 706-88 du code de
procédure pénale, à l'exception de celles de la
deuxième phrase de son dernier alinéa, sont applicables au mineur
de plus de seize ans lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles
de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes majeures ont
participé, comme auteurs ou complices, à la commission de
l'infraction. »
IV. - Les articles 76-1, 706-23, 706-24, 706-24-1, 706-24-2, 706-29,
706-30, 706-32 et 706-36-1 du code de procédure pénale sont
abrogés.
V. - Dans l'article 865 du même code, les mots :
« aux articles 706-23 et 706-29 » sont
remplacés par les mots : « à
l'article 706-88 ».
VI. - L'article 866 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 866
. - Le premier alinéa de
l'article 706-98 est ainsi rédigé :
« "En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant
dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de
garantir le paiement des amendes encourues, ainsi que, le cas
échéant, l'indemnisation des victimes et l'exécution de la
confiscation, le président du tribunal d'instance ou un juge
délégué par lui, sur requête du procureur de la
République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor, et
selon les modalités prévues par les procédures civiles
d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou
immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen." »
VII. -
Supprimé
CHAPITRE
II
Dispositions concernant la lutte contre la délinquance et la
criminalité internationales
Article 6
I. - Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« TITRE X
« DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE
« CHAPITRE I
ER
« Dispositions générales
« Section 1
« Transmission et exécution des demandes d'entraide
«
Art. 694
. - En l'absence de convention
internationale en stipulant autrement :
« 1° Les demandes d'entraide émanant des
autorités judiciaires françaises et destinées aux
autorités judiciaires étrangères sont transmises par
l'intermédiaire du ministère de la justice. Les pièces
d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat
requérant par la même voie ;
« 2° Les demandes d'entraide émanant des
autorités judiciaires étrangères et destinées aux
autorités judiciaires françaises sont transmises par la voie
diplomatique. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux
autorités de l'Etat requérant par la même voie.
« En cas d'urgence, les demandes d'entraide sollicitées par
les autorités françaises ou étrangères peuvent
être transmises directement aux autorités de l'Etat requis
compétentes pour les exécuter. Le renvoi des pièces
d'exécution aux autorités compétentes de l'Etat
requérant est effectué selon les mêmes modalités.
Toutefois, sauf convention internationale en stipulant autrement, les demandes
d'entraide émanant des autorités judiciaires
étrangères et destinées aux autorités judiciaires
françaises doivent faire l'objet d'un avis donné par la voie
diplomatique par le gouvernement étranger intéressé.
«
Art. 694-1
. - En cas d'urgence, les demandes
d'entraide émanant des autorités judiciaires
étrangères sont transmises, selon les distinctions prévues
à l'article 694-2, au procureur de la République ou au juge
d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent.
Elles peuvent également être adressées à ces
magistrats par l'intermédiaire du procureur général.
« Si le procureur de la République reçoit directement
d'une autorité étrangère une demande d'entraide qui ne
peut être exécutée que par le juge d'instruction, il la
transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le procureur
général dans le cas prévu à l'article 694-4.
« Avant de procéder à l'exécution d'une demande
d'entraide dont il a été directement saisi, le juge d'instruction
la communique immédiatement pour avis au procureur de la
République.
«
Art. 694-2
. - Les demandes d'entraide
émanant des autorités judiciaires étrangères sont
exécutées par le procureur de la République ou par les
officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin par ce
magistrat.
« Elles sont exécutées par le juge d'instruction ou par
des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce
magistrat lorsqu'elles nécessitent certains actes de procédure
qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés qu'au cours
d'une instruction préparatoire.
«
Art. 694-3
. - Les demandes d'entraide
émanant des autorités judiciaires étrangères sont
exécutées selon les règles de procédure
prévues par le présent code.
« Toutefois, si la demande d'entraide le précise, elle est
exécutée selon les règles de procédure
expressément indiquées par les autorités
compétentes de l'Etat requérant, à condition, sous peine
de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des
parties ou les garanties procédurales prévus par le
présent code. Lorsque la demande d'entraide ne peut être
exécutée conformément aux exigences de l'Etat
requérant, les autorités compétentes françaises en
informent sans délai les autorités de l'Etat requérant et
indiquent dans quelles conditions la demande pourrait être
exécutée. Les autorités françaises
compétentes et celles de l'Etat requérant peuvent
ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à
la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect
desdites conditions.
« L'irrégularité de la transmission de la demande
d'entraide ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis
en exécution de cette demande.
«
Art. 694-4
. - Si l'exécution d'une
demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire
étrangère est de nature à porter atteinte à l'ordre
public ou aux intérêts essentiels de la Nation, le procureur de la
République saisi de cette demande ou avisé de cette demande en
application du troisième alinéa de l'article 694-1 la
transmet au procureur général qui détermine, s'il y a
lieu, d'en saisir le ministre de la justice et donne, le cas
échéant, avis de cette transmission au juge d'instruction.
« S'il est saisi, le ministre de la justice informe l'autorité
requérante, le cas échéant, de ce qu'il ne peut être
donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette
information est notifiée à l'autorité judiciaire
concernée et fait obstacle à l'exécution de la demande
d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.
« Section 2
« Dispositions applicables à certains types de demande
d'entraide
«
Art. 694-5
. - Les dispositions de
l'article 706-71 sont applicables pour l'exécution simultanée,
sur le territoire de la République et à l'étranger, de
demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires
étrangères ou d'actes d'entraide réalisés à
la demande des autorités judiciaires françaises.
« Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations
réalisés à l'étranger à la demande des
autorités judiciaires françaises sont exécutés
conformément aux dispositions du présent code, sauf si une
convention internationale y fait obstacle.
« L'interrogatoire ou la confrontation d'une personne poursuivie ne
peut être effectué qu'avec son consentement.
« Les dispositions des articles 434-13 et 434-15-1 du code
pénal sont applicables aux témoins entendus sur
le territoire de la République à la demande des
autorités judiciaires de l'Etat requérant dans les conditions
prévues par le présent article.
«
Art. 694-6
. - Lorsque la surveillance
prévue à l'article 706-80 doit être poursuivie dans un
Etat étranger, elle est autorisée, dans les conditions
prévues par les conventions internationales, par le procureur de la
République chargé de l'enquête.
« Les procès-verbaux d'exécution des opérations
de surveillance ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en
poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont
versés au dossier de la procédure.
«
Art. 694-7
. - Avec l'accord préalable
du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à
cette fin, des agents de police étrangers peuvent poursuivre sur le
territoire de la République, sous la direction d'officiers de police
judiciaire français, des opérations d'infiltration
conformément aux dispositions des articles 706-81 à 706-87.
L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions.
L'opération doit ensuite être autorisée par le procureur de
la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le
juge d'instruction du même ressort dans les conditions prévues par
l'article 706-81.
« Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les
agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service
spécialisé et exercent des missions de police similaires à
celles des agents nationaux spécialement habilités
mentionnés à l'article 706-81.
«
Art. 694-8
. - Avec l'accord des
autorités judiciaires étrangères, les agents de police
étrangers mentionnés au deuxième alinéa de
l'article 694-7 peuvent également, dans les conditions fixées par
les articles 706-81 à 706-87, participer sous la direction
d'officiers de police judiciaire français à des opérations
d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le
cadre d'une procédure judiciaire nationale.
«
Art. 694-9
. - Lorsque, conformément
aux stipulations prévues par les conventions internationales, le
procureur de la République ou le juge d'instruction communique à
des autorités judiciaires étrangères des informations
issues d'une procédure pénale en cours, il peut soumettre
l'utilisation de ces informations aux conditions qu'il détermine.
« CHAPITRE II
« Dispositions propres à l'entraide entre la France et les
autres États membres de l'Union européenne
« Art. 695 . - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux demandes d'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne.
« Section 1
« Transmission et exécution des demandes d'entraide
« Art. 695-1 . - Sauf si une convention internationale en stipule autrement et sous réserve des dispositions de l'article 694-4, les demandes d'entraide sont transmises et les pièces d'exécution retournées directement entre les autorités judiciaires territorialement compétentes pour les délivrer et les exécuter, conformément aux dispositions des articles 694-1 à 694-3.
« Section 2
« Des équipes communes d'enquête
«
Art. 695-2
. - Avec l'accord
préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres
Etats membres concernés, l'autorité judiciaire compétente
peut créer une équipe commune d'enquête, soit lorsqu'il y a
lieu d'effectuer, dans le cadre d'une procédure française, des
enquêtes complexes impliquant la mobilisation d'importants moyens et qui
concernent d'autres Etats membres, soit lorsque plusieurs Etats membres
effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une
action coordonnée et concertée entre les Etats membres
concernés.
« Les agents étrangers détachés par un autre
Etat membre auprès d'une équipe commune d'enquête, dans la
limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la
direction de l'autorité judiciaire compétente, avoir pour
mission, le cas échéant, sur toute l'étendue du territoire
national :
« 1° De constater tous crimes, délits ou
contraventions et d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes
prévues par le droit de leur Etat ;
« 2° De recevoir par procès-verbal les
déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de
fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes
prévues par le droit de leur Etat ;
« 3° De seconder les officiers de police judiciaire
français dans l'exercice de leurs fonctions ;
« 4° De procéder à des surveillances et,
s'ils sont spécialement habilités à cette fin, à
des infiltrations, dans les conditions prévues aux articles 706-81 et
suivants et sans qu'il soit nécessaire de faire application des
dispositions des articles 694-7 et 694-8.
« Les agents étrangers détachés auprès
d'une équipe commune d'enquête peuvent exercer ces missions, sous
réserve du consentement de l'Etat membre ayant procédé
à leur détachement.
« Ces agents n'interviennent que dans les opérations pour
lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs
propres de l'officier de police judiciaire français, responsable de
l'équipe, ne peut leur être délégué.
« Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et
qui doit être rédigé ou traduit en langue française
est versé à la procédure française.
«
Art. 695-3. -
Dans le cadre de
l'équipe commune d'enquête, les officiers et agents de police
judiciaire français détachés auprès d'une
équipe commune d'enquête peuvent procéder aux
opérations prescrites par le responsable d'équipe, sur toute
l'étendue du territoire de l'Etat où ils interviennent, dans la
limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.
« Leurs missions sont définies par l'autorité de l'Etat
membre compétente pour diriger l'équipe commune d'enquête
sur le territoire duquel l'équipe intervient.
« Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les
infractions dans les formes prévues par le présent code, sous
réserve de l'accord de l'Etat sur le territoire duquel ils
interviennent.
« Section 3
« De l'unité Eurojust
«
Art. 695-4
. - Conformément
à la décision du Conseil du 28 février 2002
instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de
criminalité, l'unité Eurojust, organe de
l'Union européenne doté de la personnalité juridique
agissant en tant que collège ou par l'intermédiaire d'un
représentant national, est chargée de promouvoir et
d'améliorer la coordination et la coopération entre les
autorités compétentes des Etats membres de
l'Union européenne dans toutes les enquêtes et poursuites
relevant de sa compétence.
«
Art. 695-5
. - L'unité Eurojust, agissant
par l'intermédiaire de ses représentants nationaux ou en tant que
collège, peut :
« 1° Informer le procureur général des
infractions dont elle a connaissance et lui demander de faire procéder
à une enquête ou de faire engager des poursuites ;
« 2° Demander au procureur général de
dénoncer ou de faire dénoncer des infractions aux
autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union
européenne ;
« 3° Demander au procureur général de faire
mettre en place une équipe commune d'enquête ;
« 4° Demander au procureur général ou au juge
d'instruction de lui communiquer les informations issues de procédures
judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses
tâches.
«
Art. 695-6
. - Lorsque le procureur
général ou le juge d'instruction saisi ne donne pas suite
à une demande de l'unité Eurojust, il l'informe dans les
meilleurs délais de la décision intervenue et de ses motifs.
« Toutefois, cette motivation n'est pas obligatoire pour les demandes
mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 695-5,
lorsqu'elle peut porter atteinte à la sécurité de la
Nation ou compromettre le bon déroulement d'une enquête en cours
ou la sécurité d'une personne.
«
Art. 695-7
. - Lorsqu'une demande d'entraide
nécessite, en vue d'une exécution coordonnée,
l'intervention de l'unité Eurojust, celle-ci peut en assurer la
transmission aux autorités requises par l'intermédiaire du
représentant national intéressé.
« Section 4
« Du représentant national auprès d'Eurojust
«
Art. 695-8. -
Le représentant
national est un magistrat hors hiérarchie mis à disposition de
l'unité Eurojust pour une durée de trois ans par
arrêté du ministre de la justice.
« Le ministre de la justice peut lui adresser des instructions dans
les conditions fixées par l'article 30.
«
Art. 695-9. -
Dans le cadre de sa mission, le
représentant national a accès aux informations du casier
judiciaire national et des fichiers de police judiciaire.
« Il peut également demander aux autorités judiciaires
compétentes de lui communiquer les informations issues des
procédures judiciaires qui sont nécessaires à
l'accomplissement de sa mission. L'autorité judiciaire sollicitée
peut toutefois refuser cette communication si celle-ci est de nature à
porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels
de la Nation. Elle peut également différer cette communication
pour des motifs liés au bon déroulement d'une enquête en
cours ou à la sécurité des personnes.
« Le représentant national est informé par le procureur
général des affaires susceptibles d'entrer dans le champ de
compétence d'Eurojust et qui concernent au moins deux autres
Etats membres de l'Union européenne.
« Il est également compétent pour recevoir et
transmettre au procureur général des informations relatives aux
enquêtes de l'Office européen de lutte anti-fraude.
« CHAPITRE III
« Dispositions propres à l'entraide entre la France et
certains États
« Art. 695-10 . - Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II sont applicables aux demandes d'entraide entre la France et les autres Etats parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.
« CHAPITRE IV
« Du mandat d'arrêt européen et des procédures
de remise entre États membres résultant de la
décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002
« Section 1
« Dispositions générales
«
Art. 695-11. -
Le mandat d'arrêt
européen est une décision judiciaire émise par un Etat
membre de l'Union européenne, appelé Etat membre
d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par un autre Etat
membre, appelé Etat membre d'exécution, d'une personne
recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour
l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative
de liberté.
« L'autorité judiciaire est compétente, selon les
règles et sous les conditions déterminées par le
présent chapitre, pour adresser aux autorités judiciaires des
autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter sur
leur demande un mandat d'arrêt européen.
«
Art. 695-12. -
Les faits qui peuvent donner lieu
à l'émission d'un mandat d'arrêt européen sont, aux
termes de la loi de l'Etat membre d'émission, les suivants :
« 1° Les faits punis d'une peine privative de liberté
d'une durée égale ou supérieure à un an ou,
lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue, quand la peine
prononcée est égale ou supérieure à quatre mois
d'emprisonnement ;
« 2° Les faits punis d'une mesure de sûreté
privative de liberté d'une durée égale ou
supérieure à un an ou, lorsqu'une mesure de sûreté a
été infligée, quand la durée à subir est
égale ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement.
«
Art. 695-13
. - Tout mandat d'arrêt
européen contient les renseignements suivants :
« - l'identité et la nationalité de la personne
recherchée ;
« - la désignation précise et les coordonnées
complètes de l'autorité judiciaire dont il émane ;
« - l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un
mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la
même force selon la législation de l'Etat membre d'émission
et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 695-23 ;
« - la nature et la qualification juridique de l'infraction,
notamment au regard de l'article 695-23 ;
« - la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction
a été commise ainsi que le degré de participation à
celle-ci de la personne recherchée ;
« - la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement
définitif, ou les peines prévues pour l'infraction par la loi de
l'Etat membre d'émission ainsi que, dans la mesure du possible, les
autres conséquences de l'infraction.
«
Art. 695-14
. - Le mandat d'arrêt
européen adressé à l'autorité compétente
d'un autre Etat membre doit être traduit dans la langue officielle ou
dans une des langues officielles de l'Etat membre d'exécution ou dans
l'une des langues officielles des institutions des Communautés
européennes acceptées par cet Etat.
«
Art. 695-14-1
. - Lorsque la personne
recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire d'un autre Etat
membre, le mandat d'arrêt européen peut être adressé
directement à l'autorité judiciaire d'exécution, par tout
moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant à
cette autorité d'en vérifier l'authenticité.
« Dans les autres cas, la transmission d'un mandat d'arrêt
européen peut s'effectuer soit par la voie du Système
d'information Schengen, soit par le biais du système de
télécommunication sécurisé du Réseau
judiciaire européen, soit, s'il n'est pas possible de recourir au
Système d'information Schengen, par la voie de l'Organisation
internationale de police criminelle (Interpol) ou par tout autre moyen laissant
une trace écrite et dans des conditions permettant à
l'autorité judiciaire d'exécution d'en vérifier
l'authenticité.
« Un signalement dans le Système d'information Schengen,
accompagné des informations prévues à l'article 695-13,
vaut mandat d'arrêt européen.
« A titre transitoire, jusqu'au moment où le Système
d'information Schengen aura la capacité de transmettre toutes les
informations visées à l'article 695-13, le signalement vaut
mandat d'arrêt européen en attendant l'envoi de l'original.
« Section 2
« Dispositions relatives à l'émission d'un mandat
d'arrêt européen par les juridictions françaises
« Paragraphe 1
er
. - Conditions
d'émission du mandat d'arrêt européen
«
Art. 695-15
. - Le ministère public
près la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des
peines ayant décerné un mandat d'arrêt, met celui-ci
à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt
européen soit à la demande de la juridiction, soit d'office,
selon les règles et sous les conditions déterminées par
les articles 695-12 à 695-14-1.
« Le ministère public est également compétent,
s'il l'estime nécessaire, pour assurer, sous la forme d'un mandat
d'arrêt européen, l'exécution des peines privatives de
liberté d'une durée supérieure ou égale à
quatre mois prononcées par les juridictions de jugement, selon les
règles et sous les conditions déterminées par les articles
695-12 à 695-14-1.
«
Art. 695-16
. - Lorsque le ministère
public a été informé de l'arrestation de la personne
recherchée, il adresse sans délai au ministre de la justice une
copie du mandat d'arrêt transmis à l'autorité judiciaire de
l'Etat membre d'exécution.
« Paragraphe 2. - Effets du mandat d'arrêt
européen
«
Art. 695-17
. - Lorsque le ministère
public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la
remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être
poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution
d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque
antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé
cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants :
« 1° Lorsque la personne a renoncé
expressément, en même temps qu'elle a consenti à sa remise,
au bénéfice de la règle de la spécialité
dans les conditions prévues par la loi de l'Etat membre
d'exécution ;
« 2° Lorsque la personne renonce expressément,
après sa remise, au bénéfice de la règle de la
spécialité dans les conditions prévues à
l'article 695-18 ;
« 3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre
d'exécution, qui a remis la personne, y consent
expressément ;
« 4° Lorsque, ayant eu la possibilité de le faire,
la personne recherchée n'a pas quitté le territoire national dans
les quarante-cinq jours suivant sa libération définitive, ou si
elle y est retournée volontairement après l'avoir
quitté ;
« 5° Lorsque l'infraction n'est pas punie d'une peine
privative de liberté.
«
Art. 695-18
. - Pour le cas visé au
2° de l'article 695-17, la renonciation est donnée devant la
juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines dont la
personne relève après sa remise et a un caractère
irrévocable.
« Lors de la comparution de la personne remise, la juridiction
compétente constate l'identité et recueille les
déclarations de cette personne. Il en est dressé
procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas
échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète,
est informé des conséquences juridiques de sa renonciation
à la règle de la spécialité sur sa situation
pénale et du caractère irrévocable de la renonciation
donnée.
« Si, lors de sa comparution, la personne remise déclare
renoncer à la règle de la spécialité, la
juridiction compétente, après avoir entendu le ministère
public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. La
décision précise les faits pour lesquels la renonciation est
intervenue.
«
Art. 695-19
. - Pour les cas visés au
3° des articles 695-17 et 695-20, la demande de consentement est
adressée par le ministère public à l'autorité
judiciaire de l'Etat membre d'exécution. Elle doit contenir, dans les
conditions prévues à l'article 695-14, les renseignements
énumérés à l'article 695-13.
« Pour le cas mentionné au 3° de l'article 695-17, elle
est accompagnée d'un procès-verbal consignant les
déclarations faites par la personne remise concernant l'infraction pour
laquelle le consentement de l'autorité judiciaire de l'Etat membre
d'exécution est demandé.
«
Art. 695-20
. - I. - Lorsque le
ministère public qui a émis le mandat d'arrêt
européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci
ne peut, sans le consentement de l'Etat membre d'exécution, être
remise à un autre Etat membre en vue de l'exécution d'une peine
ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un
fait quelconque antérieur à la remise et différent de
l'infraction qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas
suivants :
« 1° Lorsque la personne ne bénéficie pas de la
règle de la spécialité conformément aux 1°
à 4° de l'article 695-17 ;
« 2° Lorsque la personne accepte expressément,
après sa remise, d'être livrée à un autre Etat
membre dans les conditions prévues à l'article 695-18 ;
« 3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre
d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément.
« II. - Lorsque le ministère public qui a
délivré un mandat d'arrêt européen a obtenu la
remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être
extradée vers un Etat non membre de l'Union européenne sans le
consentement de l'autorité compétente de l'Etat membre qui l'a
remise.
« Section 3
« Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat
d'arrêt européen décerné par les juridictions
étrangères
« Paragraphe 1
er
. -
Conditions
d'exécution
«
Art. 695-21
. -
Supprimé
«
Art. 695-22
. - L'exécution d'un mandat
d'arrêt européen est refusée dans les cas suivants :
« 1° Si les faits pour lesquels il a été
émis pouvaient être poursuivis et jugés par les
juridictions françaises et que l'action publique est éteinte par
l'amnistie ;
« 2° Si la personne recherchée a fait l'objet, par
les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un autre
Etat membre que l'Etat d'émission ou par celles d'un Etat tiers, d'une
décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant
l'objet du mandat d'arrêt européen à condition, en cas de
condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit
en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée
à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
« 3° Si la personne recherchée était
âgée de moins de treize ans au moment des faits faisant
l'objet du mandat d'arrêt européen ;
« 4° Si les faits pour lesquels il a été
émis pouvaient être poursuivis et jugés par les
juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou
de la peine se trouve acquise ;
« 5° S'il est établi que ledit mandat d'arrêt
a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une
personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine
ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou
de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte
à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.
«
Art. 695-23
. - L'exécution d'un mandat
d'arrêt européen est également refusée si le fait
faisant l'objet dudit mandat d'arrêt ne constitue pas une infraction au
regard de la loi française.
« Par dérogation au premier alinéa, un mandat
d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de
la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements
considérés sont, aux termes de la loi de l'Etat membre
d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une
durée égale ou supérieure à trois ans
d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de
liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des
catégories d'infractions suivantes :
« - participation à une organisation criminelle ;
« - terrorisme ;
« - traite des êtres humains ;
« - exploitation sexuelle des enfants et pornographie
infantile ;
« - trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes ;
« - trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;
« - corruption ;
« - fraude, y compris la fraude portant atteinte aux
intérêts financiers des Communautés européennes au
sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des
intérêts financiers des Communautés
européennes ;
« - blanchiment du produit du crime ou du délit ;
« - faux monnayage, y compris la contrefaçon de
l'euro ;
« - cybercriminalité ;
« - crimes et délits contre l'environnement, y compris le
trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite
d'espèces et d'essences végétales menacées ;
« - aide à l'entrée et au séjour
irréguliers ;
« - homicide volontaire, coups et blessures graves ;
« - trafic illicite d'organes et de tissus humains ;
« - enlèvement, séquestration et prise
d'otage ;
« - racisme et xénophobie ;
« - vols commis en bande organisée ou avec arme ;
« - trafic illicite de biens culturels, y compris
antiquités et oeuvres d'art ;
« - escroquerie ;
« - extorsion ;
« - contrefaçon et piratage de produits ;
« - falsification de documents administratifs et trafic de
faux ;
« - falsification de moyens de paiement ;
« - trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs
de croissance ;
« - trafic illicite de matières nucléaires et
radioactives ;
« - trafic de véhicules volés ;
« - viol ;
« - incendie volontaire ;
« - crimes et délits relevant de la compétence de
la Cour pénale internationale ;
« - détournement d'avion ou de navire ;
« - sabotage.
« Lorsque les dispositions des deuxième à
trente-quatrième alinéas sont applicables, la qualification
juridique des faits et la détermination de la peine encourue
relèvent de l'appréciation exclusive de l'autorité
judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« En matière de taxes et d'impôts, de douane et de
change, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne pourra
être refusée au motif que la loi française n'impose pas le
même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même
type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de
douane et de change que la loi de l'Etat membre d'émission.
«
Art. 695-24
. - L'exécution d'un mandat
d'arrêt européen peut être refusée :
« 1° Si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt,
la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les
juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne
pas engager les poursuites ou d'y mettre fin ;
« 2° Si la personne recherchée pour l'exécution
d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté
est de nationalité française et que les autorités
françaises compétentes s'engagent à faire procéder
à cette exécution ;
« 3° Si les faits pour lesquels il a été
émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le
territoire français ;
« 4° Si l'infraction a été commise hors du
territoire de l'Etat membre d'émission et que la loi française
n'autorise pas la poursuite de l'infraction lorsqu'elle est commise hors du
territoire national.
«
Art. 695-25
. - Tout refus d'exécuter
un mandat d'arrêt européen doit être motivé.
« Paragraphe 2
. -
Procédure
d'exécution
«
Art. 695-26
. - Dans le cas où la
personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire
national, le mandat d'arrêt émanant d'un Etat membre de l'Union
européenne peut être adressé directement, en original ou en
copie certifiée conforme, par tout moyen laissant une trace
écrite, au procureur général territorialement
compétent qui l'exécute après s'être assuré
de la régularité de la requête. Dans les autres cas, le
mandat d'arrêt européen est exécuté au vu de la
transmission effectuée dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article 695-14-1.
« Si le procureur général auquel un mandat
d'arrêt européen a été adressé estime qu'il
n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il le transmet
au procureur général territorialement compétent et en
informe l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« L'original mentionné au dernier alinéa de
l'article 695-14-1 ou la copie certifiée conforme doit parvenir au
plus tard six jours ouvrables après la date de l'arrestation de la
personne recherchée.
« Dans le cas où la personne recherchée
bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en
France, le procureur général territorialement compétent en
demande sans délai la levée aux autorités
françaises compétentes. Si les autorités françaises
ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée
aux soins de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« Dans le cas où la personne recherchée a
déjà été remise à la France à titre
extraditionnel par un autre Etat sous la protection conférée par
le principe de spécialité, le procureur général
territorialement compétent prend toutes les mesures nécessaires
pour s'assurer du consentement de cet Etat.
«
Art. 695-27
. - Toute personne
appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt
européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant
le procureur général territorialement compétent. Pendant
ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-5 sont
applicables.
« Après avoir vérifié l'identité de cette
personne, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle
comprend, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen
dont elle fait l'objet. Il l'avise également qu'elle peut être
assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un
avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats,
informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même
qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat
désigné.
« Mention de ces informations est faite, à peine de
nullité de la procédure, au procès-verbal.
« L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer
librement avec la personne recherchée.
« Le procureur général informe ensuite la personne
recherchée de sa faculté de consentir ou de s'opposer à sa
remise à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission
et des conséquences juridiques résultant de ce consentement. Il
l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la
spécialité et des conséquences juridiques de cette
renonciation.
«
Art. 695-28
. - Le procureur
général ordonne l'incarcération de la personne
recherchée à la maison d'arrêt du siège de la cour
d'appel dans le ressort de laquelle elle a été
appréhendée, à moins qu'il n'estime que sa
représentation à tous les actes de la procédure est
suffisamment garantie.
« Il en avise sans délai le ministre de la justice et lui
adresse une copie du mandat d'arrêt.
« Paragraphe 3
. -
Comparution devant la chambre
de l'instruction
«
Art. 695-29
. - La chambre de l'instruction
est immédiatement saisie de la procédure. La personne
recherchée comparaît devant elle dans un délai de cinq
jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au
procureur général.
«
Art. 695-30
. - Lors de la comparution de la
personne recherchée, la chambre de l'instruction constate son
identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé
procès-verbal.
« L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature
à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux
intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.
Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du
ministère public, de la personne recherchée ou d'office, statue
par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi
en cassation qu'en même temps que l'arrêt autorise la remise
prévue par le quatrième alinéa de l'article 695-31.
« Le ministère public et la personne recherchée sont
entendus, cette dernière assistée, le cas échéant,
de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
« La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est
susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat membre d'émission à
intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne
habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l'Etat membre
d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas
partie à la procédure.
«
Art. 695-31
. - Si, lors de sa comparution, la
personne recherchée déclare consentir à sa remise, la
chambre de l'instruction l'informe des conséquences juridiques de son
consentement et de son caractère irrévocable.
« Lorsque la personne recherchée maintient son consentement
à la remise, la chambre de l'instruction lui demande si elle entend
renoncer à la règle de la spécialité, après
l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle
renonciation et de son caractère irrévocable.
« Si la chambre de l'instruction constate que les conditions
légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont
remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la
personne recherchée de son consentement à être remise ainsi
que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle
de la spécialité et accorde la remise. La chambre de
l'instruction statue, sauf si un complément d'information a
été ordonné dans les conditions énoncées
à l'article 695-33, dans les sept jours de la comparution devant elle de
la personne recherchée. Cette décision n'est pas susceptible de
recours.
« Si la personne recherchée déclare ne pas consentir
à sa remise, la chambre de l'instruction statue par une décision
dans le délai de vingt jours à compter de la date de sa
comparution, sauf si un complément d'information a été
ordonné dans les conditions énoncées à l'article
695-33. Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par
le procureur général ou par la personne recherchée, dans
les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2.
« Lorsque la personne recherchée bénéficie d'un
privilège ou d'une immunité en France, les délais
mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ne
commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre de
l'instruction a été informée de sa levée.
« Lorsque le consentement d'un autre Etat s'avère
nécessaire, conformément au dernier alinéa de
l'article 695-26, ces délais ne commencent à courir
qu'à compter du jour où la chambre de l'instruction a
été informée de la décision de cet Etat.
« Lorsqu'elle revêt un caractère définitif, la
décision de la chambre de l'instruction est notifiée par tout
moyen et sans délai à l'autorité judiciaire de l'Etat
membre d'émission par les soins du procureur général.
«
Art. 695-32
. - L'exécution du mandat
d'arrêt européen peut être subordonnée à la
vérification que la personne recherchée peut :
« 1° Former opposition au jugement rendu en son absence et
être jugée en étant présente, lorsqu'elle n'a pas
été citée à personne ni informée de la date
et du lieu de l'audience relative aux faits faisant l'objet du mandat
d'arrêt européen ;
« 2° Etre renvoyée en France, lorsqu'elle en est
ressortissante, pour y effectuer la peine éventuellement
prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission
pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen.
«
Art. 695-33
. - Si la chambre de l'instruction
estime que les informations communiquées par l'Etat membre
d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont
insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande
à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, dans le
délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations
complémentaires nécessaires.
«
Art. 695-34
. - La mise en liberté peut
être demandée à tout moment à la chambre de
l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.
« L'avocat de la personne recherchée est convoqué, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de
l'instruction statue après avoir entendu le ministère public
ainsi que la personne recherchée ou son avocat, dans les plus brefs
délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de
la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues
à l'article 199. Toutefois, lorsque la personne recherchée
n'a pas encore comparu devant la chambre de l'instruction, les délais
précités ne commencent à courir qu'à compter de la
première comparution devant cette juridiction.
« La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle
ordonne la mise en liberté de la personne recherchée et à
titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé
à se soumettre à une ou plusieurs des obligations
énumérées à l'article 138.
« Préalablement à sa mise en liberté, la
personne recherchée doit signaler à la chambre de l'instruction
ou au chef de l'établissement pénitentiaire son adresse.
« Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de
l'instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse
déclarée.
« Elle est également avisée que toute notification ou
signification faite à la dernière adresse déclarée
sera réputée faite à sa personne.
« Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse,
est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est
adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef
d'établissement pénitentiaire à la chambre de
l'instruction.
«
Art. 695-35
. - La mainlevée ou la
modification du contrôle judiciaire peut être ordonnée
à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions
prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les
réquisitions du procureur général, soit à la
demande de la personne recherchée après avis du procureur
général.
« La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de sa
saisine.
«
Art. 695-36
. - Si la personne
recherchée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle
judiciaire ou si, après avoir bénéficié d'une mise
en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît
qu'elle entend manifestement se dérober à l'exécution d'un
mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, sur les
réquisitions du ministère public, décerner mandat
d'arrêt à son encontre.
« Lorsque l'intéressé a été
appréhendé, l'affaire doit être examinée par la
chambre de l'instruction dans les plus brefs délais et au plus tard dans
les dix jours de sa mise sous écrou.
« La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la
révocation du contrôle judiciaire et ordonne
l'incarcération de l'intéressé.
« Le ministère public et la personne recherchée sont
entendus, cette dernière assistée, le cas échéant,
de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
« Le dépassement du délai mentionné au
deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office
de l'intéressé.
« Paragraphe 4
. -
Remise de la personne
recherchée
«
Art. 695-37
. - Le procureur
général prend les mesures nécessaires afin que la personne
recherchée soit remise à l'autorité judiciaire de l'Etat
d'émission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la
décision définitive de la chambre de l'instruction.
« Si la personne recherchée est en liberté lorsque la
décision de la chambre de l'instruction autorisant la remise est
prononcée, le procureur général peut ordonner
l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou.
Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur
général donne avis de cette arrestation, sans délai,
à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.
« Si la personne recherchée ne peut être remise dans le
délai de dix jours pour un cas de force majeure, le procureur
général en informe immédiatement l'autorité
judiciaire de l'Etat d'émission et convient avec elle d'une nouvelle
date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard
dans les dix jours suivant la nouvelle date ainsi convenue.
« A l'expiration des délais visés au premier
alinéa ou dans la deuxième phrase du troisième
alinéa, si la personne recherchée se trouve toujours en
détention, elle est, sauf application du premier alinéa de
l'article 695-39, remise d'office en liberté.
«
Art. 695-38
. - Les dispositions de l'article
695-37 ne font pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction,
après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt
européen, puisse surseoir temporairement à la remise pour des
raisons humanitaires sérieuses, en particulier si la remise de la
personne recherchée est susceptible d'avoir pour elle des
conséquences graves en raison notamment de son âge ou de son
état de santé.
« Le procureur général en informe alors
immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient
avec elle d'une nouvelle date de remise. La personne recherchée est
alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.
« A l'expiration de ce délai, si la personne recherchée
se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du premier
alinéa de l'article 695-39, remise d'office en liberté.
«
Art. 695-39
. - Lorsque la personne
recherchée est poursuivie en France ou y a déjà
été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un
fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt européen,
la chambre de l'instruction peut, après avoir statué sur
l'exécution du mandat d'arrêt, différer la remise de
l'intéressé. Le procureur général en avise alors
immédiatement l'autorité judiciaire d'émission.
« La chambre de l'instruction peut également décider la
remise temporaire de la personne recherchée. Le procureur
général en informe immédiatement l'autorité
judiciaire d'émission et convient avec elle, par écrit, des
conditions et des délais de la remise.
«
Art. 695-40
. - Lors de la remise, le
procureur général mentionne la durée de la
détention subie sur le territoire national du fait de l'exécution
d'un mandat d'arrêt européen.
« Paragraphe 5
. -
Cas particuliers
«
Art. 695-41
. - Lors de l'arrestation de la
personne recherchée, il est procédé, à la demande
de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission, à la
saisie, dans les formes prévues par l'article 56, par les deux premiers
alinéas de l'article 56-1, par les articles 56-2, 56-3 et 57 et par le
premier alinéa de l'article 59, des objets :
« 1° Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
« 2° Qui ont été acquis par la personne
recherchée du fait de l'infraction.
« Lorsqu'elle statue sur la remise de la personne recherchée,
la chambre de l'instruction ordonne la remise des objets saisis en application
des 1° et 2°, le cas échéant, après avoir
statué sur une contestation formulée en vertu des dispositions du
deuxième alinéa de l'article 56-1.
« Cette remise peut avoir lieu même si le mandat d'arrêt
européen ne peut être exécuté par suite de
l'évasion ou du décès de la personne recherchée.
« La chambre de l'instruction peut, si elle le juge nécessaire
pour une procédure pénale suivie sur le territoire national,
retenir temporairement ces objets ou les remettre sous condition de
restitution.
« Sont toutefois réservés les droits que l'Etat
français ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits
existent, ces objets sont rendus le plus tôt possible et sans frais
à l'Etat français à la fin des poursuites exercées
sur le territoire de l'Etat d'émission.
«
Art. 695-42
. - Lorsque plusieurs Etats
membres ont émis un mandat d'arrêt européen à
l'encontre de la même personne, que ce soit pour le même fait ou
pour des faits différents, le choix du mandat d'arrêt
européen à exécuter est opéré par la chambre
de l'instruction, le cas échéant, après consultation de
l'unité Eurojust, compte tenu de toutes les circonstances et notamment
du degré de gravité et du lieu de commission des infractions, des
dates respectives des mandats d'arrêt européens, ainsi que du fait
que le mandat d'arrêt a été émis pour la poursuite
ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté
privative de liberté.
« En cas de conflit entre un mandat d'arrêt européen et
une demande d'extradition présentée par un Etat tiers, la chambre
de l'instruction peut surseoir à statuer dans l'attente de la
réception des pièces. Elle décide de la priorité
à donner au mandat d'arrêt européen ou à la demande
d'extradition compte tenu de toutes les circonstances, notamment celles
visées au premier alinéa et celles figurant dans la convention ou
dans l'accord applicable.
«
Art. 695-43
. - Lorsque, dans des cas
spécifiques et en particulier si, consécutivement à un
pourvoi en cassation, la décision définitive sur
l'exécution du mandat d'arrêt européen ne peut être
rendue par les autorités judiciaires compétentes dans le
délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne
recherchée, le procureur général territorialement
compétent en informe immédiatement l'autorité judiciaire
de l'Etat membre d'émission en lui indiquant les raisons du retard. Ce
délai est alors prolongé de trente jours supplémentaires.
« Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, notamment
après un arrêt de cassation avec renvoi, la décision
définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt
européen n'a pas été prise dans le délai de
quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'arrestation de la
personne recherchée, le procureur général territorialement
compétent en informe le ministre de la justice qui, à son tour,
en avise Eurojust, en précisant les raisons du retard.
« Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre de
l'instruction à laquelle la cause est renvoyée statue dans les
vingt jours à compter du prononcé de l'arrêt de la
Cour de cassation. Cette chambre connaît des éventuelles demandes
de mise en liberté formées par la personne
réclamée.
«
Art. 695-44
. - Lorsque le mandat
d'arrêt européen a été émis pour l'exercice
de poursuites pénales, la chambre de l'instruction accède
à toute demande d'audition de la personne recherchée
présentée par l'autorité judiciaire de l'Etat membre
d'émission.
« La personne recherchée ne peut être entendue ou
interrogée, à moins qu'elle n'y renonce expressément,
qu'en présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé.
« L'avocat de la personne recherchée est convoqué au
plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'audience, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception,
télécopie avec récépissé ou verbalement avec
émargement au dossier de la procédure.
« L'audition de l'intéressé est conduite, en
présence s'il y a lieu d'un interprète, par le président
de la chambre de l'instruction, assisté d'une personne habilitée
à cet effet par l'autorité judiciaire de l'Etat membre
d'émission.
« Le procès-verbal de l'audience, qui mentionne ces
formalités, est aussitôt transmis à l'autorité
judiciaire de l'Etat membre d'émission.
«
Art. 695-45
. - La chambre de l'instruction
peut également, lorsque cela est possible et que la personne
recherchée y consent, accepter le transfèrement temporaire de
cette dernière selon les formes prévues aux articles 695-28 et
695-29, aux premier à troisième alinéas de l'article
695-30, et au dernier alinéa de l'article 695-31, à charge pour
l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission de la renvoyer
pour assister aux audiences la concernant.
« La décision est rendue à l'audience. Elle est
immédiatement exécutoire.
«
Art. 695-46
. - La chambre de l'instruction,
devant laquelle la personne recherchée avait comparu, est saisie de
toute demande émanant des autorités compétentes de l'Etat
membre d'émission en vue de consentir à des poursuites pour
d'autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises
antérieurement à celles-ci.
« La chambre de l'instruction est également compétente
pour statuer, après la remise de la personne recherchée, sur
toute demande des autorités compétentes de l'Etat membre
d'émission en vue de consentir à la remise de la personne
recherchée à un autre Etat membre en vue de l'exécution
d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté
pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent
de l'infraction qui a motivé cette mesure.
« Dans les deux cas, un procès-verbal consignant les
déclarations faites par la personne remise est également transmis
par les autorités compétentes de l'Etat membre d'émission
et soumis à la chambre de l'instruction. Ces déclarations
peuvent, le cas échéant, être complétées par
les observations faites par un avocat de son choix ou, à défaut,
commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
« La chambre de l'instruction statue sans recours après
s'être assurée que la demande comporte aussi les renseignements
prévus à l'article 695-13 et avoir, le cas échéant,
obtenu des garanties au regard des dispositions de l'article 695-32, dans le
délai de trente jours à compter de la réception de la
demande.
« Le consentement est donné lorsque les agissements pour
lesquels il est demandé constituent l'une des infractions visées
à l'article 695-23, et entrent dans le champ d'application de
l'article 695-12.
« Le consentement est refusé pour l'un des motifs visés
aux articles 695-22 et 695-23 et peut l'être pour l'un de ceux
mentionnés à l'article 695-24.
« Section 4
« Transit
«
Art. 695-47
. - Le ministre de la
justice autorise le transit à travers le territoire français
d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt
européen.
« Lorsque la personne recherchée est de nationalité
française, l'autorisation peut être subordonnée à la
condition qu'elle soit, après avoir été entendue,
renvoyée sur le territoire national pour y subir la peine privative de
liberté qui sera éventuellement prononcée à son
encontre par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission
pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt.
« Lorsque la personne recherchée est de nationalité
française et que le mandat d'arrêt européen a
été émis pour l'exécution d'une peine ou d'une
mesure de sûreté privatives de liberté, le transit est
refusé.
«
Art. 695-48
. - La demande d'autorisation de
transit est accompagnée des renseignements suivants :
« - l'identité et la nationalité de la personne
recherchée ;
« - l'indication de l'existence d'un mandat d'arrêt
européen ;
« - la nature et la qualification juridique de
l'infraction ;
« - la date, le lieu et les circonstances dans lesquels
l'infraction a été commise ainsi que le degré de
participation à celle-ci de la personne recherchée.
«
Art. 695-49
. - La demande d'autorisation de
transit ainsi que les renseignements prévus à l'article 695-48
sont transmis au ministre de la justice par tout moyen permettant d'en
conserver une trace écrite. Celui-ci fait connaître sa
décision par le même procédé.
«
Art. 695-50
. - En cas d'atterrissage fortuit
sur le territoire national, l'Etat membre d'émission fournit au ministre
de la justice les renseignements prévus à l'article 695-48.
«
Art. 695-51
. - Les dispositions des articles
695-47 à 695-50 sont applicables aux demandes de transit
présentées par un Etat membre de l'Union européenne pour
l'extradition vers son territoire d'une personne en provenance d'un Etat non
membre de l'Union européenne.
« CHAPITRE V
« De l'extradition
« Art. 696 . - En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les dispositions du présent chapitre. Ces dispositions s'appliquent également aux points qui n'auraient pas été réglementés par les conventions internationales.
« Section 1
« Des conditions de l'extradition
«
Art. 696-1
. - Aucune remise ne
pourra être faite à un gouvernement étranger de personnes
n'ayant pas été l'objet de poursuites ou d'une condamnation pour
une infraction prévue par la présente section.
«
Art. 696-2
. - Le gouvernement français
peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute
personne n'ayant pas la nationalité française qui, étant
l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou
d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur
le territoire de la République.
« Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si
l'infraction cause de la demande a été commise :
« - soit sur le territoire de l'Etat requérant par un
ressortissant de cet Etat ou par un étranger ;
« - soit en dehors de son territoire par un ressortissant de cet
Etat ;
« - soit en dehors de son territoire par une personne
étrangère à cet Etat, quand l'infraction est au nombre de
celles dont la loi française autorise la poursuite en France, alors
même qu'elles ont été commises par un étranger
à l'étranger.
«
Art. 696-3
. - Les faits qui peuvent donner
lieu à l'extradition, qu'il s'agisse de la demander ou de l'accorder,
sont les suivants :
« 1° Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de
l'Etat requérant ;
« 2° Les faits punis de peines correctionnelles par la loi de
l'Etat requérant, quand le maximum de la peine d'emprisonnement
encourue, aux termes de cette loi, est égal ou supérieure
à deux ans, ou, s'il s'agit d'un condamné, quand la peine
prononcée par la juridiction de l'Etat requérant est égale
ou supérieure à deux mois d'emprisonnement.
« En aucun cas l'extradition n'est accordée par le
gouvernement français si le fait n'est pas puni par la loi
française d'une peine criminelle ou correctionnelle.
« Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont
soumis aux règles précédentes, à condition qu'ils
soient punissables d'après la loi de l'Etat requérant et
d'après celle de l'Etat requis.
« Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par la
personne réclamée et qui n'ont pas encore été
jugées, l'extradition n'est accordée que si le maximum de la
peine encourue, d'après la loi de l'Etat requérant, pour
l'ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à
deux ans d'emprisonnement.
«
Art. 696-4
. - L'extradition n'est pas
accordée :
« 1° Lorsque la personne réclamée a la
nationalité française, cette dernière étant
appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle
l'extradition est requise ;
« 2° Lorsque le crime ou le délit a un caractère
politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est
demandée dans un but politique ;
« 3° Lorsque les crimes ou délits ont été
commis sur le territoire de la République ;
« 4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du
territoire de la République, y ont été poursuivis et
jugés définitivement ;
« 5° Lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant
ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée
acquise antérieurement à la demande d'extradition, ou la
prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de la
personne réclamée et d'une façon générale
toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant est
éteinte ;
« 6° Lorsque le fait à raison duquel l'extradition a
été demandée est puni par la législation de l'Etat
requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire
à l'ordre public français ;
« 7° Lorsque la personne réclamée serait
jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les
garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la
défense ;
« 8° Lorsque le crime ou le délit constitue une
infraction militaire prévue par le livre III du code de justice
militaire.
«
Art. 696-5
. - Si, pour une infraction unique,
l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle est
accordée de préférence à l'Etat contre les
intérêts duquel l'infraction était dirigée, ou
à celui sur le territoire duquel elle a été commise.
« Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions
différentes, il est tenu compte, pour décider de la
priorité, de toutes circonstances de fait, et, notamment, de la
gravité relative et du lieu des infractions, de la date respective des
demandes, de l'engagement qui serait pris par l'un des Etats requérants
de procéder à la réextradition.
«
Art. 696-6
. - Sous réserve des
exceptions prévues à l'article 696-34, l'extradition n'est
accordée qu'à la condition que la personne extradée ne
sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle
ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise.
«
Art. 696-7. -
Dans le cas où une
personne réclamée est poursuivie ou a été
condamnée en France, et où son extradition est demandée au
gouvernement français à raison d'une infraction
différente, la remise n'est effectuée qu'après que la
poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la
peine a été exécutée.
« Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que
la personne réclamée puisse être envoyée
temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l'Etat
requérant, sous la condition expresse qu'elle sera renvoyée
dès que la justice étrangère aura statué.
« Est régi par les dispositions du présent article le
cas où la personne réclamée est soumise à la
contrainte judiciaire par application des dispositions du titre VI du livre V
du présent code.
« Section 2
« De la procédure d'extradition de droit commun
«
Art. 696-8
. - Sous réserve
des dispositions du quatrième alinéa, toute demande d'extradition
est adressée au gouvernement français par voie diplomatique et
accompagnée, soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation,
même par défaut, soit d'un acte de procédure pénale
décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi
de la personne poursuivie devant la juridiction répressive, soit d'un
mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et
décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers
actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont
délivrés et la date de ce fait.
« Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être
produites en original ou en copie certifiée conforme.
« Le gouvernement requérant doit produire en même temps
la copie des textes de loi applicables au fait incriminé. Il peut
joindre un exposé des faits de la cause.
« Lorsqu'elle émane d'un Etat membre de l'Union
européenne, la demande d'extradition est adressée directement par
les autorités compétentes de cet Etat au ministre de la justice,
qui procède comme il est dit à l'article 696-9.
«
Art. 696-9
. - La demande d'extradition est,
après vérification des pièces, transmise, avec le dossier,
par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice
qui, après s'être assuré de la régularité de
la requête, l'adresse au procureur général territorialement
compétent. Celui-ci la transmet, pour exécution, au procureur de
la République territorialement compétent.
«
Art. 696-10
. - Toute personne
appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit
être déférée dans les vingt-quatre heures au
procureur de la République territorialement compétent. Dans ce
délai, elle bénéficie des droits garantis par les
articles 63-1 à 63-5.
« Après avoir vérifié l'identité de cette
personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle
fait l'objet d'une demande d'extradition et qu'elle comparaîtra, dans un
délai de sept jours à compter de sa présentation au
procureur de la République, devant le procureur général
territorialement compétent. Le procureur de la République l'avise
également qu'elle pourra être assistée par un avocat de son
choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le
bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par
tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir
immédiatement avec l'avocat désigné.
« Mention de ces informations est faite, à peine de
nullité de la procédure, au procès-verbal, qui est
aussitôt transmis au procureur général.
« Le procureur de la République ordonne l'incarcération
de la personne réclamée, à moins qu'il n'estime que sa
représentation à tous les actes de la procédure est
suffisamment garantie.
«
Art. 696-11
. - Lorsque son
incarcération a été ordonnée, la personne
réclamée est transférée, s'il y a lieu, et
placée sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt
du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a
été appréhendée.
« Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai de
quatre jours à compter de la présentation de la personne au
procureur de la République.
«
Art. 696-12
. - Les pièces produites
à l'appui de la demande d'extradition sont transmises par le procureur
de la République au procureur général. Dans le
délai de sept jours mentionné au deuxième alinéa de
l'article 696-10, le procureur général notifie à la
personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, le titre en
vertu duquel l'arrestation a eu lieu et l'informe de sa faculté de
consentir ou de s'opposer à son extradition ainsi que des
conséquences juridiques résultant d'un consentement à
l'extradition.
« Lorsque la personne réclamée a déjà
demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été
dûment convoqué, le procureur général reçoit
les déclarations de celle-ci et de son conseil, dont il est
dressé procès-verbal.
« Dans les autres cas, ce magistrat rappelle à la personne
réclamée son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui
en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas
d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats
est informé de ce choix par tout moyen et sans délai. L'avocat
peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la
personne réclamée. Le procureur général
reçoit les déclarations de l'intéressé et de son
conseil, dont il est dressé procès-verbal.
«
Art. 696-13
. - Lorsque la personne
réclamée a déclaré au procureur
général consentir à son extradition, la chambre de
l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La
personne réclamée comparaît devant elle dans un
délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa
présentation au procureur général.
« Lors de la comparution de la personne réclamée, la
chambre de l'instruction constate son identité et recueille ses
déclarations. Il en est dressé procès-verbal.
« L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience
est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure
en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de
la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du
ministère public, de la personne réclamée ou d'office,
statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.
« Le ministère public et la personne réclamée
sont entendus, cette dernière assistée, le cas
échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un
interprète.
«
Art. 696-14
. - Si, lors de sa comparution, la
personne réclamée déclare consentir à être
extradée et que les conditions légales de l'extradition sont
remplies, la chambre de l'instruction, après avoir informé cette
personne des conséquences juridiques de son consentement, lui en donne
acte dans les sept jours à compter de la date de sa comparution, sauf si
un complément d'information a été ordonné.
« L'arrêt de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible
de recours.
«
Art. 696-15
. - Lorsque la personne
réclamée a déclaré au procureur
général ne pas consentir à son extradition, la chambre de
l'instruction est saisie, sans délai, de la procédure. La
personne réclamée comparaît devant elle dans un
délai de dix jours ouvrables à compter de la date de sa
présentation au procureur général.
« Les dispositions des deuxième, troisième et
quatrième alinéas de l'article 696-13 sont applicables.
« Si, lors de sa comparution, la personne réclamée
déclare ne pas consentir à être extradée, la chambre
de l'instruction donne son avis motivé sur la demande d'extradition.
Elle rend son avis, sauf si un complément d'information a
été ordonné, dans le délai d'un mois à
compter de la comparution devant elle de la personne réclamée.
« Cet avis est défavorable si la cour estime que les
conditions légales ne sont pas remplies ou qu'il y a une erreur
évidente.
« Le pourvoi formé contre un avis de la chambre de
l'instruction ne peut être fondé que sur des vices de forme de
nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence
légale.
«
Art. 696-16
. - La chambre de l'instruction
peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser
l'Etat requérant à intervenir à l'audience au cours de
laquelle la demande d'extradition est examinée, par
l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à
cet effet. Lorsque l'Etat requérant est autorisé à
intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
«
Art. 696-17
. - Si l'avis motivé de la
chambre de l'instruction repousse la demande d'extradition et que cet avis est
définitif, l'extradition ne peut être accordée.
« La personne réclamée, si elle n'est pas
détenue pour une autre cause, est alors mise d'office en liberté.
«
Art. 696-18
. - Dans les cas autres que celui
prévu à l'article 696-17, l'extradition est autorisée
par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre de la
justice. Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification
de ce décret à l'Etat requérant, la personne
réclamée n'a pas été reçue par les agents de
cet Etat, l'intéressé est, sauf cas de force majeure, mis
d'office en liberté et ne peut plus être réclamé
pour la même cause.
« Le recours pour excès de pouvoir contre le décret
mentionné à l'alinéa précédent doit,
à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un
mois. L'exercice d'un recours gracieux contre ce décret n'interrompt pas
le délai de recours contentieux.
«
Art. 696-19
. - La mise en liberté peut
être demandée à tout moment à la chambre de
l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.
« L'avocat de la personne réclamée est convoqué,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de
l'instruction statue après avoir entendu le ministère public
ainsi que la personne réclamée ou son avocat, dans les plus brefs
délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la
demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à
l'article 199. Si la demande de mise en liberté a été
formée par la personne réclamée dans les quarante-huit
heures de la mise sous écrou extraditionnel, le délai imparti
à la chambre de l'instruction pour statuer est réduit à
quinze jours.
« La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle
ordonne la mise en liberté de la personne réclamée et
à titre de mesure de sûreté, astreindre
l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des
obligations énumérées à l'article 138.
« Préalablement à sa mise en liberté, la
personne réclamée doit signaler à la chambre de
l'instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire son
adresse. Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de
l'instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse
déclarée. Elle est également avisée que toute
notification ou signification faite à la dernière adresse
déclarée sera réputée faite à sa personne.
« Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse,
est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est
adressé sans délai, en original ou en copie par le chef de
l'établissement pénitentiaire à la chambre de
l'instruction.
«
Art. 696-20
. - La mainlevée du
contrôle judiciaire ou la modification de celui-ci peut être
ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les
conditions prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur
les réquisitions du procureur général, soit à la
demande de la personne réclamée après avis du procureur
général.
« La chambre de l'instruction statue dans les vingt jours de sa
saisine.
«
Art. 696-21
. - Si la personne
réclamée se soustrait volontairement aux obligations du
contrôle judiciaire ou si, après avoir
bénéficié d'une mise en liberté non assortie du
contrôle judiciaire, il apparaît qu'elle entend manifestement se
dérober à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction
peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner
mandat d'arrêt à son encontre.
« Lorsque l'intéressé a été
appréhendé, l'affaire doit venir à la première
audience publique ou au plus tard dans les dix jours de sa mise sous
écrou.
« La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la
révocation du contrôle judiciaire ou de la mise en liberté
de l'intéressé.
« Le ministère public et la personne réclamée
sont entendus, cette dernière assistée, le cas
échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un
interprète.
« Le dépassement du délai mentionné au
deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office
de l'intéressé.
«
Art. 696-22
. - Si la personne
réclamée est en liberté lorsque la décision du
gouvernement ayant autorisé l'extradition n'est plus susceptible de
recours, le procureur général peut ordonner la recherche et
l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou
extraditionnel. Lorsque celui-ci a été appréhendé,
le procureur général donne avis de cette arrestation, sans
délai, au ministre de la justice.
« La remise à l'Etat requérant de la personne
réclamée s'effectue dans les sept jours suivant la date de
l'arrestation, faute de quoi elle est mise d'office en liberté.
«
Art. 696-23
. - En cas d'urgence et sur la
demande directe des autorités compétentes de l'Etat
requérant, le procureur de la République territorialement
compétent peut ordonner l'arrestation provisoire d'une personne
réclamée aux fins d'extradition par ledit Etat et son placement
sous écrou extraditionnel.
« La demande d'arrestation provisoire, transmise par tout moyen
permettant d'en conserver une trace écrite, indique l'existence d'une
des pièces mentionnées à l'article 696-8 et fait part de
l'intention de l'Etat requérant d'envoyer une demande d'extradition.
Elle comporte un bref exposé des faits mis à la charge de la
personne réclamée et mentionne, en outre, son identité et
sa nationalité, l'infraction pour laquelle l'extradition sera
demandée, la date et le lieu où elle a été commise,
ainsi que, selon le cas, le quantum de la peine encourue ou de la peine
prononcée et, le cas échéant, celui de la peine restant
à purger et, s'il y a lieu, la nature et la date des actes interruptifs
de prescription. Une copie de cette demande est adressée par l'Etat
requérant au ministre des affaires étrangères.
« Le procureur de la République donne avis de cette
arrestation, sans délai, au ministre de la justice et au procureur
général.
«
Art. 696-24
. - La personne
arrêtée provisoirement dans les conditions prévues à
l'article 696-23 est mise en liberté si, dans un délai de
trente jours à dater de son arrestation, lorsque celle-ci aura
été opérée à la demande des autorités
compétentes de l'Etat requérant, le gouvernement français
ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'article
696-8.
« Si, ultérieurement, les pièces susvisées
parviennent au gouvernement français, la procédure est reprise,
conformément aux articles 696-9 et suivants.
« Section 3
« De la procédure simplifiée d'extradition entre les
États membres de l'Union européenne
«
Art. 696-25
. - Hors les cas
où s'appliquent les dispositions du présent titre relatives au
mandat d'arrêt européen, lorsqu'une demande d'arrestation
provisoire aux fins d'extradition émane d'un Etat partie à la
convention du 10 mars 1995 relative à la procédure
simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union
européenne, il est procédé conformément aux
dispositions des articles 696-10 et 696-11.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article 696-10, le délai de
comparution de la personne réclamée est fixé à
trois jours ; celle-ci est, en outre, informée qu'elle peut
consentir à son extradition selon la procédure simplifiée
prévue à la présente section.
«
Art. 696-26
. - Dans un délai de trois
jours à compter de l'incarcération de la personne
réclamée, le procureur général notifie à
cette dernière, dans une langue qu'elle comprend, les pièces en
vertu desquelles l'arrestation a eu lieu. Il l'avise qu'elle peut consentir
à son extradition devant la chambre de l'instruction selon la
procédure simplifiée. Il l'informe également qu'elle peut
renoncer à la règle de la spécialité. Mention de
ces informations est faite au procès-verbal, à peine de
nullité de la procédure.
« L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat
dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l'article 696-12.
«
Art. 696-27
. - Lorsque la personne
réclamée déclare au procureur général
consentir à son extradition, elle comparaît devant la chambre de
l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de
la date à laquelle elle a été présentée au
procureur général.
« Lorsque la personne réclamée déclare audit
magistrat ne pas consentir à son extradition, il est
procédé comme il est dit aux articles 696-15 et suivants si une
demande d'extradition est parvenue aux autorités françaises.
«
Art. 696-28
. - Lorsque la personne
réclamée comparaît devant la chambre de l'instruction en
application du premier alinéa de l'article 696-27, le président
de la chambre constate son identité et recueille ses
déclarations, dont il est dressé procès-verbal.
« Le président demande ensuite à la personne
réclamée, après l'avoir informée des
conséquences juridiques de son consentement, si elle entend toujours
consentir à son extradition.
« Lorsque la personne réclamée déclare ne plus
consentir à son extradition, les dispositions du deuxième
alinéa de l'article 696-27 sont applicables.
« Lorsque la personne réclamée maintient son
consentement à l'extradition, la chambre de l'instruction lui demande
également si elle entend renoncer à la règle de la
spécialité, après l'avoir informée des
conséquences juridiques d'une telle renonciation.
« Le consentement de la personne réclamée à
être extradée et, le cas échéant, sa renonciation
à la règle de la spécialité sont recueillis par
procès-verbal établi lors de l'audience. La personne
réclamée y appose sa signature.
« L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature
à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux
intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.
Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du
ministère public, de la personne réclamée ou d'office,
statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.
« Le ministère public et la personne réclamée
sont entendus, cette dernière assistée, le cas
échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un
interprète.
«
Art. 696-29
. - Si la chambre de l'instruction
constate que les conditions légales de l'extradition sont remplies, elle
rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne
réclamée de son consentement formel à être
extradée ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation
à la règle de la spécialité et accorde
l'extradition.
« La chambre de l'instruction statue dans les sept jours à
compter de la date de la comparution devant elle de la personne
réclamée.
«
Art. 696-30
. - Si la personne
réclamée forme, dans le délai légal, un pourvoi en
cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction accordant son
extradition, le président de la chambre criminelle de la Cour de
cassation ou le conseiller délégué par lui rend, dans un
délai de quinze jours à compter de l'introduction du pourvoi, une
ordonnance par laquelle il constate que la personne réclamée a
ainsi entendu retirer son consentement à l'extradition et, le cas
échéant, qu'elle a renoncé à la règle de la
spécialité. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
« Si la personne réclamée a fait l'objet d'une demande
d'extradition, il est alors procédé ainsi qu'il est dit aux
articles 696-15 et suivants.
«
Art. 696-31
. - Lorsque l'arrêt de la
chambre de l'instruction accorde l'extradition de la personne
réclamée et que cet arrêt est définitif, le
procureur général en avise le ministre de la justice, qui informe
les autorités compétentes de l'Etat requérant de la
décision intervenue.
« Le ministre de la justice prend les mesures nécessaires afin
que l'intéressé soit remis aux autorités de l'Etat
requérant au plus tard dans les vingt jours suivant la date à
laquelle la décision d'extradition leur a été
notifiée.
« Si la personne extradée ne peut être remise dans le
délai de vingt jours pour un cas de force majeure, le ministre de la
justice en informe immédiatement les autorités compétentes
de l'Etat requérant et convient avec elles d'une nouvelle date de
remise. La personne extradée est alors remise au plus tard dans les
vingt jours suivant la date ainsi convenue.
« La mise en liberté est ordonnée si, à
l'expiration de ce délai de vingt jours, la personne extradée se
trouve encore sur le territoire de la République.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont
pas applicables en cas de force majeure ou si la personne extradée est
poursuivie en France ou y a déjà été
condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui
visé par la demande d'extradition.
«
Art. 696-32
. - La mise en liberté peut
être demandée à tout moment à la chambre de
l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7. Les
dispositions des articles 696-19 et 696-20 sont alors applicables.
«
Art. 696-33
. - Les dispositions des articles
696-26 à 696-32 sont applicables si la personne dont l'arrestation
provisoire a été demandée fait l'objet d'une demande
d'extradition et consent à être extradée plus de dix jours
après son arrestation et au plus tard le jour de sa première
comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les conditions
énoncées à la section 2 du présent chapitre,
ou si la personne dont l'extradition est demandée consent à
être extradée au plus tard le jour de sa première
comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les mêmes
conditions.
« Section 4
« Des effets de l'extradition
«
Art. 696-34
. - Par
dérogation aux dispositions de l'article 696-6, la règle de
la spécialité ne s'applique pas lorsque la personne
réclamée y renonce dans les conditions prévues aux
articles 696-28 et 696-40 ou lorsque le gouvernement français donne son
consentement dans les conditions prévues à l'article 696-35.
« Ce consentement peut être donné par le gouvernement
français, même au cas où le fait, cause de la demande, ne
serait pas l'une des infractions déterminées par l'article 696-3.
«
Art. 696-35
. - Dans le cas où le
gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure
à l'extradition, l'autorisation de poursuivre ou de mettre à
exécution une condamnation concernant l'individu déjà
remis, l'avis de la chambre de l'instruction devant laquelle la personne
réclamée avait comparu peut être formulé sur la
seule production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle
demande.
« Sont également transmises par le gouvernement
étranger et soumises à la chambre de l'instruction les
pièces contenant les observations de l'individu remis ou la
déclaration qu'il entend n'en présenter aucune. Ces explications
peuvent être complétées par un avocat choisi par lui, ou
qui est désigné ou commis d'office.
«
Art. 696-36
. - L'extradition obtenue par le
gouvernement français est nulle si elle est intervenue en dehors des
conditions prévues par le présent chapitre.
« Aussitôt après l'incarcération de la personne
extradée, le procureur de la République l'avise qu'elle a le
droit de demander que soit prononcée la nullité de l'extradition
dans les conditions de forme et de délai prévues au
présent article et qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de
demander qu'il lui en soit désigné un d'office.
« La nullité est prononcée, même d'office, par la
juridiction de jugement dont la personne extradée relève
après sa remise ou, si elle ne relève d'aucune juridiction de
jugement, par la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction
compétente est, lorsque l'extradition a été
accordée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt
délivré dans une information en cours, celle dans le ressort de
laquelle a eu lieu la remise.
« La requête en nullité présentée par la
personne extradée doit, à peine d'irrecevabilité,
être motivée et faire l'objet d'une déclaration au greffe
de la juridiction compétente dans un délai de dix jours à
compter de l'avis prévu au deuxième alinéa.
« La déclaration fait l'objet d'un procès-verbal
signé par le greffier et par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur
ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
« Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le
ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe
peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
« Lorsque le demandeur est détenu, la requête peut
également être faite au moyen d'une déclaration
auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette
déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le
chef de l'établissement pénitentiaire et par le demandeur. Si
celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de
l'établissement. Le procès-verbal est adressé sans
délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la
juridiction saisie.
«
Art. 696-37
. - Les juridictions
mentionnées à l'article 696-36 sont juges de la
qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande
d'extradition.
«
Art. 696-38. -
Dans le cas où l'extradition
est annulée, l'extradé, s'il n'est pas réclamé par
le gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris,
soit à raison des faits qui ont motivé son extradition, soit
à raison des faits antérieurs, que si, dans les trente jours qui
suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire
français.
«
Art. 696-39
. - Est considérée
comme soumise sans réserve à l'application des lois de l'Etat
requérant, à raison d'un fait quelconque antérieur
à l'extradition et différent de l'infraction qui a motivé
cette mesure, la personne remise qui a eu, pendant trente jours à
compter de sa libération
définitive, la possibilité de quitter le territoire de
cet Etat.
«
Art. 696-40
. - Lorsque le gouvernement
français a obtenu l'extradition d'une personne en application de la
convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les
Etats membres de l'Union européenne, la personne ainsi extradée
peut être poursuivie ou condamnée pour une infraction
antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé
l'extradition, si elle renonce expressément, après sa remise, au
bénéfice de la règle de la spécialité dans
les conditions ci-après.
« La renonciation doit porter sur des faits précis
antérieurs à la remise. Elle a un caractère
irrévocable. Elle est donnée devant la chambre de l'instruction
de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé est
incarcéré ou a sa résidence.
« Lors de la comparution de la personne extradée, qui donne
lieu à une audience publique, la chambre de l'instruction constate
l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en
est dressé procès-verbal. L'intéressé,
assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu,
d'un interprète, est informé par la chambre de l'instruction des
conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de
la spécialité sur sa situation pénale et du
caractère irrévocable de la renonciation donnée.
« Si, lors de sa comparution, la personne extradée
déclare renoncer à la règle de la
spécialité, la chambre de l'instruction, après avoir
entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte
à celle-ci. L'arrêt de la chambre de l'instruction précise
les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.
«
Art. 696-41. -
Dans le cas où,
l'extradition d'un étranger ayant été obtenue par le
gouvernement français, le gouvernement d'un pays tiers sollicite
à son tour du gouvernement français l'extradition du même
individu à raison d'un fait antérieur à l'extradition,
autre que celui jugé en France, et non connexe à ce fait, le
gouvernement ne défère, s'il y a lieu, à cette
requête qu'après s'être assuré du consentement du
pays par lequel l'extradition a été accordée.
« Toutefois, cette réserve n'a pas lieu d'être
appliquée lorsque l'individu extradé a eu, pendant le
délai fixé à l'article 696-39, la faculté de
quitter le territoire français.
« Section 5
« Dispositions diverses
«
Art. 696-42
. - L'extradition, par
voie de transit sur le territoire français ou par les bâtiments
des services maritimes français, d'une personne n'ayant pas la
nationalité française, remise par un autre gouvernement est
autorisée par le ministre de la justice, sur simple demande par voie
diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour
établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement
militaire.
« Cette autorisation ne peut être donnée qu'aux Etats
qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au
gouvernement français.
« Le transport s'effectue sous la conduite d'agents français
et aux frais du gouvernement requérant.
«
Art. 696-43
. - La chambre de l'instruction
qui a statué sur la demande d'extradition décide s'il y a lieu ou
non de transmettre, en tout ou en partie, les titres, valeurs, argent ou autres
objets saisis, au gouvernement requérant.
« Cette remise peut avoir lieu, même si l'extradition ne peut
s'accomplir, par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu
réclamé.
« La chambre de l'instruction ordonne la restitution des papiers et
autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas
au fait imputé à la personne réclamée. Elle statue,
le cas échéant, sur les réclamations des tiers
détenteurs et autres ayants droit.
«
Art. 696-44
. - Au cas de poursuites
répressives exercées à l'étranger, lorsqu'un
gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un acte
de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur
le territoire français, la pièce est transmise suivant les formes
prévues aux articles 696-8 et 696-9, accompagnée, le cas
échéant, d'une traduction française. La signification est
faite à personne, à la requête du ministère public.
L'original constatant la notification est renvoyé par la même voie
au gouvernement requérant.
«
Art. 696-45
. - Lorsque, dans une cause
pénale instruite à l'étranger, le gouvernement
étranger juge nécessaire la communication de pièces
à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des
autorités françaises, la demande est transmise suivant les formes
prévues aux articles 696-8 et 696-9. Il y est donné suite,
à moins que des considérations particulières ne s'y
opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces et documents dans
le plus bref délai.
«
Art. 696-46
. - Lorsque l'audition d'un
témoin résidant en France est jugée nécessaire par
un gouvernement étranger, le gouvernement français, saisi d'une
demande transmise dans les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9,
l'engage à se rendre à la convocation qui lui est
adressée.
« Néanmoins, la citation n'est reçue et
signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra
être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations
antérieurs à son audition.
«
Art. 696-47
. - L'envoi des individus
détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé dans
les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9. Il est donné
suite à la demande, à moins que des considérations
particulières ne s'y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits
détenus dans le plus bref délai.
«
Art. 696-48
. -
Supprimé
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 706-71 du même
code est supprimé.
III. -
Supprimé
Article 6 bis
I. - Après l'article 568 du code de
procédure pénale, il est inséré un article 568-1
ainsi rédigé :
«
Art. 568-1
. - Lorsque la décision
attaquée est un arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant
dans les conditions énoncées au quatrième alinéa de
l'article 695-31, le délai de pourvoi mentionné au premier
alinéa de l'article 568 est ramené à trois jours francs.
« Le dossier est transmis, par tout moyen permettant d'en conserver
une trace écrite, au greffe de la chambre criminelle de la Cour de
cassation dans les quarante-huit heures à compter de la
déclaration de pourvoi. »
II. - Après l'article 574-1 du même code, il est
inséré un article 574-2 ainsi rédigé :
«
Art. 574-2
. - La chambre criminelle de la
Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre un arrêt visé
à l'article 568-1 statue dans le délai de quarante jours
à compter de la date du pourvoi.
« Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de
déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens
de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la
réception du dossier à la Cour de cassation. La transmission du
mémoire peut être effectuée par tout moyen permettant d'en
conserver une trace écrite.
« Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau
ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être
déposé de mémoire.
« Dès la réception du mémoire, le
président de la chambre criminelle fixe la date de
l'audience. »
III. - Au second alinéa de l'article 716-4 du même code,
après les mots : « hors de France », sont
insérés les mots : « en exécution d'un
mandat d'arrêt européen ou ».
Article 6 ter
Après l'article 113-8 du code pénal, il est
inséré un article 113-8-1 ainsi rédigé :
«
Art. 113-8-1
. - Sans préjudice de
l'application des articles 113-6 à 113-8, la loi pénale
française est également applicable à tout crime ou
à tout délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis
hors du territoire de la République par un étranger dont
l'extradition a été refusée à l'Etat
requérant par les autorités françaises aux motifs, soit
que le fait à raison duquel l'extradition avait été
demandée est puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté
contraire à l'ordre public français, soit que la personne
réclamée aurait été jugée dans ledit Etat
par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure
et de protection des droits de la défense, soit que le fait
considéré revêt le caractère d'infraction politique.
« La poursuite des infractions mentionnées au premier
alinéa ne peut être exercée qu'à la requête du
ministère public. Elle doit être précédée
d'une dénonciation officielle, transmise par le ministre de la justice,
de l'autorité du pays où le fait a été commis et
qui avait requis l'extradition. »
CHAPITRE
III
Dispositions concernant la lutte contre les infractions en matière
économique, financière et douanière et en matière
de terrorisme, de santé publique et de pollution maritime
Section 1
Dispositions relatives aux infractions en matière économique
et financière
Section 2
Dispositions relatives aux infractions en matière de santé
publique
Section 2
bis
Dispositions relatives aux actes de terrorisme
Section 3
Dispositions relatives aux infractions en matière de pollution des
eaux maritimes par rejets des navires
Article 10
Le code
de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre
I
er
du livre II, sont insérés, avant l'article
L. 218-10, un paragraphe 1 intitulé « Incriminations et
peines » et, avant l'article L. 218-26, un paragraphe 2
intitulé « Procédure » ;
2° L'article L. 218-10 est ainsi modifié :
a)
Au I, les mots : « de quatre ans d'emprisonnement
et de 600 000 € d'amende » sont remplacés par
les mots : « de dix ans d'emprisonnement et de
1 000 000 € d'amende » ;
b)
Il est complété par un III ainsi
rédigé :
« III. - La peine d'amende prévue au I peut
être portée, au-delà de ce montant, à une somme
équivalente à la valeur du navire ou à quatre fois la
valeur de la cargaison transportée ou du fret. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 218-11, les mots :
« de deux ans d'emprisonnement et de 180 000 €
d'amende » sont remplacés par les
mots : « de sept ans d'emprisonnement et de
700 000 € d'amende » ;
3°
bis
Dans l'article L. 218-13, les mots :
« du double de cette peine et » sont
supprimés ;
3°
ter
L'article L. 218-21 est ainsi modifié :
a)
Dans le premier alinéa, après la
référence : « L. 218-19 », sont
insérés les mots : « et
L. 218-22 » ;
b)
Dans le dernier alinéa, les mots : « et
L. 218-13 à L. 218-19 » sont remplacés par
les mots : « , L. 218-13 à L. 218-19 et
L. 218-22 » ;
4° L'article L. 218-22 est ainsi modifié :
aa)
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - Sans préjudice des peines prévues
à la présente sous-section en matière d'infractions aux
règles sur les rejets, le fait, pour le capitaine ou le responsable de
la conduite ou de l'exploitation à bord de navires ou de plates-formes
français ou étrangers, de provoquer par imprudence,
négligence ou inobservation des lois et règlements dans les
conditions définies à l'article 121-3 du code pénal,
un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969
sur l'intervention en haute mer en cas d'accidents entraînant ou pouvant
entraîner une pollution par les hydrocarbures ou de ne pas prendre les
mesures nécessaires pour l'éviter est punissable lorsque cet
accident a entraîné une pollution des eaux territoriales, des eaux
intérieures ou des voies navigables jusqu'à la limite de la
navigation maritime. » ;
a)
Au deuxième alinéa, les mots : « de
peines égales à la moitié de celles prévues audit
article » sont remplacés par les mots : « de
deux ans d'emprisonnement et de 200 000 €
d'amende » ;
b)
Au troisième alinéa, les
références : « L. 218-12 et
L. 218-13 » sont remplacées par les mots :
« et L. 218-12 » et les mots : « de
peines égales à la moitié de celles prévues auxdits
articles » sont remplacés par les mots : « d'un
an d'emprisonnement et de 90 000 € d'amende » ;
c)
Après le troisième alinéa, sont
insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin
entrant dans les catégories définies à l'article
L. 218-13, elle est punie de 4 000 € d'amende.
« II. - Lorsque l'accident de mer visé au I a,
directement ou indirectement, soit pour origine la violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement, soit pour conséquence un dommage irréversible
ou d'une particulière gravité à l'environnement, les
peines sont portées à :
« 1° Cinq ans d'emprisonnement et à
500 000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen
d'un navire entrant dans les catégories définies à
l'article L. 218-10 ou d'une plate-forme ;
« 2° Trois ans d'emprisonnement et à
300 000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen
d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies aux
articles L. 218-11 et L. 218-12 ;
« 3° 6 000 € d'amende, lorsque l'infraction
est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories
définies à l'article L. 218-13.
« Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans
les catégories définies aux articles L. 218-10,
L. 218-11 et L. 218-12 ou d'une plate-forme, l'amende peut être
portée, au-delà de ce montant, à une somme
équivalente à la valeur du navire ou à deux fois la valeur
de la cargaison transportée ou du fret.
« III. - Lorsque les deux circonstances visées au
premier alinéa du II sont réunies, les peines sont portées
à :
« 1° Sept ans d'emprisonnement et à
700 000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen
d'un navire entrant dans la catégorie définie à l'article
L. 218-10 ;
«
2° Cinq ans d'emprisonnement et à
500 000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen
d'un navire entrant dans les catégories définies aux articles
L. 218-11 et L. 218-12.
« L'amende peut être portée, au-delà de ce
montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou
à trois fois la valeur de la cargaison transportée ou du
fret. » ;
d)
Dans le quatrième alinéa, les mots :
« deux alinéas précédents » sont
remplacés par les mots : « I et II » et, avant
les mots : « Les peines », il est inséré
la mention : « IV. - » ;
e)
A la fin du même alinéa, les mots : « au
premier alinéa » sont remplacés par les mots :
« au présent article » ;
f)
Au début du dernier alinéa, il est inséré
la mention :
« V. - » ;
5° L'article L. 218-24 est ainsi modifié :
a)
Au début du premier alinéa, il est
inséré la
mention :
« I. - » ;
b)
Le troisième alinéa est remplacé par un II
ainsi rédigé :
«
II. - Les personnes physiques coupables des
infractions prévues par la présente sous-section encourent
également à titre de peine complémentaire la peine
d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci
dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code
pénal. » ;
6° L'article L. 218-25 est ainsi modifié :
aa)
Le I est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code
pénal. » ;
a)
Le II est ainsi rédigé :
« II. - Pour les infractions définies aux articles
L. 218-10 à L. 218-22, elles encourent également la
peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code
pénal. » ;
b) et c) Supprimés
7° L'article L. 218-29 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 218-29
. - Les règles relatives
à la compétence des juridictions pénales
spécialisées pour connaître des infractions prévues
par la présente sous-section sont fixées par les
articles 706-102 à 706-106 du code de procédure
pénale ci-après reproduits :
« "
Art. 706-102
. - Pour l'enquête, la
poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des
infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies
ouvertes à la navigation maritime prévues et
réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du
chapitre VIII du titre I
er
du livre II du code de
l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux
intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal
de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs
cours d'appel.
« "Les dispositions du premier alinéa s'appliquent
également lorsque les infractions mentionnées dans cet
alinéa, à l'exception de celle visée à l'article
L. 218-22 du code de l'environnement, sont commises dans la zone
économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
« "Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande
complexité, le procureur de la République près le tribunal
de grande instance mentionné au premier alinéa peut
requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les
modalités prévues par les articles 706-105 et 706-106, de se
dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris.
« "Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
« "Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions
du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations
d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de
ces infractions.
« "
Art. 706-103. -
Pour l'enquête, la
poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à
l'article 706-102 commises hors des espaces maritimes sous juridiction
française à bord d'un navire français, le tribunal de
grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris.
« "Le tribunal de grande instance de Paris est également
compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le
jugement de l'infraction visée à l'article L. 218-22 du code
de l'environnement, ainsi que des infractions qui lui sont connexes, lorsque
ces infractions sont commises dans la zone économique exclusive ou dans
la zone de protection écologique.
« "
Art. 706-104
. - Le procureur de la
République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle
spécialisée du tribunal de grande instance mentionné
à l'article 706-102 exercent, sur toute l'étendue du ressort
fixé en application de cet article, une compétence concurrente
à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et
706-42.
« "Ils exercent également, dans les mêmes conditions,
une compétence concurrente à celle qui résulte des
critères de compétence suivants :
« "1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou
de son attachement en douanes ;
« "2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut
être trouvé.
« "La juridiction spécialisée saisie demeure
compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du
règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits
constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de
l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de
l'article 522.
« "
Art. 706-105. -
Le procureur de la
République près un tribunal de grande instance autre que ceux
visés à l'article 706-102 peut, pour les infractions entrant
dans le champ d'application de cet article, requérir le juge
d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction
compétente en application de cet article. Les parties sont
préalablement avisées et invitées à faire
connaître leurs observations par le juge d'instruction ;
l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard
à compter de cet avis.
« "Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son
ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours
prévu par l'article 706-106 ; lorsqu'un recours est
exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure
saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance
l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose
jugée, ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
« "Dès que l'ordonnance est passée en force de chose
jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la
procédure au procureur de la République près le tribunal
compétent en application de l'article 706-104.
« "Les dispositions du présent article sont applicables devant
la chambre de l'instruction.
« "
Art. 706-106. -
L'ordonnance rendue en
application de l'article 706-105 peut, à l'exclusion de toute autre
voie de recours, être déférée dans les cinq jours de
sa notification, à la requête du ministère public ou des
parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction
spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a
été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de
la cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement
saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour
de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle
désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du
dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le
ministère public peut également saisir directement la chambre de
l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge
d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois
prévu au premier alinéa de l'article 706-105.
« "L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre
criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction
ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
« "Les dispositions du présent article sont applicables
à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du
dernier alinéa de l'article 706-105, le recours étant alors
porté devant la chambre criminelle." »
Section 3
bis
Dispositions relatives aux infractions en matière d'incendie de
forêts
Article 10 ter
I. - L'article 322-6 du code pénal est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes,
maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de
nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à
créer un dommage irréversible à l'environnement, les
peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle
et à 150 000 € d'amende. »
II. - L'article 322-7 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes,
maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées
à vingt ans de réclusion criminelle et à
200 000 € d'amende. »
III. - Après le quatrième alinéa (3°) de
l'article 322-8 du même code, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes,
maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées
à trente ans de réclusion criminelle et à
200 000 € d'amende. »
IV. - Après le premier alinéa de l'article 322-9 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes,
maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées
à la réclusion criminelle à perpétuité et
à 200 000 € d'amende. »
Section 4
Dispositions relatives aux infractions en matière douanière
Article 11
I. - L'article 28-1 du code de procédure
pénale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa du I est
remplacée par huit alinéas ainsi rédigés :
« Ils sont compétents pour rechercher et constater :
« 1° Les infractions prévues par le code des
douanes ;
« 2° Les infractions en matière de contributions
indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols
de biens culturels ;
« 3° Les infractions relatives à la protection des
intérêts financiers de l'Union européenne ;
« 4° Les infractions prévues par le décret du 18
avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et
munitions ;
« 5° Les infractions prévues par les articles 324-1
à 324-9 du code pénal ;
« 6° Les infractions prévues aux articles L. 716-9
à L. 716-11 du code de la propriété
intellectuelle ;
« 7° Les infractions connexes aux infractions visées aux
1° à 6°. » ;
2° Après le
mot : « stupéfiants », la fin du dernier
alinéa du I est supprimée ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa du II, les
mots : « et par le décret du 18 avril 1939 fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions »
sont supprimés ;
4° Le III est abrogé ;
5° A la fin du premier alinéa du VI, il est inséré,
après la référence à l'article 54, la
référence à l'article 55-1, et les
références aux articles 706-28, 706-29 et 706-32 sont
supprimées ;
6° Le VI est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Au cours des procédures confiées sur
réquisition ou commission rogatoire à ces agents, les
dispositions des articles 100 à 100-7, 122 à 136, 694 à
695-3, 706-28, 706-30-1 et 706-73 à 706-101 sont applicables ;
lorsque ces agents agissent en application des articles 706-80 à 706-87,
ils sont également compétents en matière d'infractions
douanières de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et de
spiritueux et de contrefaçon de marque, ainsi que pour celles
prévues à l'article 415 du code des douanes et aux articles
L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété
intellectuelle. Ces agents peuvent être assistés par les personnes
mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur
délégation des magistrats.
« Par dérogation à la règle fixée au 2 de
l'article 343 du code des douanes, l'action pour l'application des sanctions
fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue
de l'application des dispositions du présent article.
II. - L'article 67
bis
du code des douanes est ainsi
rédigé :
«
Art. 67
bis. - I. - Sans
préjudice de l'application des dispositions des articles 60, 61,
62, 63, 63
bis
, 63
ter
et 64, afin de constater les
délits douaniers, si la peine encourue est égale ou
supérieure à deux ans d'emprisonnement, les agents des douanes
habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions
fixées par décret procèdent sur l'ensemble
du territoire national, après en avoir informé le procureur
de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la
surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de les soupçonner d'être les auteurs d'un délit
douanier ou d'y avoir participé comme complices ou
intéressés à la fraude au sens de l'article 399.
« Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance
de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de
la commission de ces infractions ou servant à les commettre.
« L'information préalable prévue par le premier
alinéa doit être donnée, par tout moyen, selon le cas, au
procureur de la République près le tribunal de grande instance
dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles
de débuter ou au procureur de la République saisi en application
des dispositions de l'article 706-76 du code de procédure pénale.
« II. - Lorsque les investigations le justifient et afin de
constater les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de
détention de substances ou plantes classées comme
stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et
spiritueux, et de contrefaçon de marque, ainsi que celles prévues
à l'article 415 du présent code et aux articles L. 716-9
à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle,
d'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y
ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 du
présent code et d'effectuer les saisies prévues par le
présent code, le procureur de la République peut autoriser qu'il
soit procédé, sous son contrôle, à une
opération d'infiltration dans les conditions prévues par le
présent article.
«
L'infiltration consiste, pour un agent des douanes
spécialement habilité dans des conditions fixées par
décret, agissant sous la responsabilité d'un agent de
catégorie A chargé de coordonner l'opération, à
surveiller des personnes suspectées de commettre un délit
douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de
leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude.
L'agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage
d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les
actes mentionnés ci-après. A peine de nullité, ces actes
ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.
« L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par
l'agent de catégorie A ayant coordonné l'opération qui
comprend les éléments strictement nécessaires à la
constatation des infractions et ne mettant pas en danger la
sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au
sens du III.
« III. - Les agents des douanes autorisés à
procéder à une opération d'infiltration peuvent, sans
être pénalement responsables de ces actes et sur l'ensemble
du territoire national :
«
a)
Acquérir, détenir, transporter, livrer ou
délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations
tirés de la commission des infractions ;
«
b)
Utiliser ou mettre à disposition des personnes se
livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi
que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de
conservation et de télécommunication.
« L'exonération de responsabilité prévue au
premier alinéa est également applicable, pour les actes commis
à seule fin de procéder à l'opération
d'infiltration, aux personnes requises par les agents des douanes pour
permettre la réalisation de cette opération.
« IV. - A peine de nullité, l'autorisation
donnée en application du II est délivrée par écrit
et doit être spécialement motivée.
« Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours
à cette procédure et l'identité de l'agent des douanes
sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.
« Cette autorisation fixe la durée de l'opération
d'infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L'opération peut
être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de
durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut,
à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la
durée fixée.
« L'autorisation est versée au dossier de la procédure
après achèvement de l'opération d'infiltration.
« V. - L'identité réelle des agents des
douanes ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt
ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
« La révélation de l'identité de ces agents est
punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Lorsque cette révélation a causé des
violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs
conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées
à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 €
d'amende.
« Lorsque cette révélation a causé la mort de
ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines
sont portées à dix ans d'emprisonnement et à
150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas
échéant, de l'application des dispositions du chapitre
I
er
du titre II du livre II du code pénal.
« VI. - En cas de décision d'interruption de
l'opération ou à l'issue du délai fixé par la
décision autorisant l'opération et en l'absence de prolongation,
l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées
au III, sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre
de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa
sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre
mois. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue au
II en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue
du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser sa
surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, ce
magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au
plus.
« VII. - L'agent des douanes sous la responsabilité
duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être
entendu en qualité de témoin sur l'opération.
« Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au II que la
personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est
directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent
ayant personnellement réalisé les opérations
d'infiltration, cette personne peut demander à être
confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par
l'article 706-61 du code de procédure pénale.
« Les questions posées à l'agent infiltré
à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni
pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa
véritable identité.
« VIII. - Lorsque la surveillance prévue au I doit
être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée
par le procureur de la République. Les procès-verbaux
d'exécution de l'observation ou rapports y afférents ainsi que
l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat
étranger sont versés au dossier de la procédure.
« Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi
d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, les agents des douanes
étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République,
sous la direction d'agents des douanes français, des opérations
d'infiltration conformément aux dispositions du présent article.
L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions.
L'opération doit ensuite être autorisée, par le procureur
de la République près le tribunal de grande instance de Paris,
dans les conditions prévues au II.
« Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les
agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service
spécialisé et exercent des missions similaires à celles
des agents nationaux spécialement habilités mentionnés au
II.
« Avec l'accord des autorités judiciaires
étrangères, les agents des douanes étrangers
mentionnés au deuxième alinéa du présent VIII
peuvent également, conformément aux dispositions du
présent article, participer sous la direction d'agents des douanes
français à des opérations d'infiltration conduites sur
le territoire de la République dans le cadre d'une procédure
douanière nationale.
« IX. - Aucune condamnation ne peut être
prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des
agents des douanes ayant procédé à une infiltration.
« Les dispositions du présent IX ne sont cependant pas
applicables lorsque les agents des douanes déposent sous leur
véritable identité. »
III. - Le 3 de l'article 343 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ces mêmes procédures, l'administration des
douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou
éludés, prévue à l'article 377
bis
. A
cette fin, elle est informée de la date de l'audience par
l'autorité judiciaire compétente. »
IV. - L'article L. 235 du livre des procédures fiscales
est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Pour les affaires dans lesquelles des agents de l'administration
des douanes ont été requis en application des I et II de
l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère
public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions
fiscales. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 248 du
présent livre relatives au droit de transaction ne sont pas applicables.
« Dans ces mêmes procédures, l'administration des
douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou
éludés, prévue par l'article 1804 B du code
général des impôts. »
V. - L'article L. 152-4 du code monétaire et financier
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 152-4. -
I. - La
méconnaissance des obligations déclaratives
énoncées à l'article L. 152-1 est punie d'une amende
égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou
la tentative d'infraction.
« II. - En cas de constatation de l'infraction
mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la
totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la
tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable
sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction
des douanes dont dépend le service chargé de la procédure,
dans la limite de six mois au total.
« La somme consignée est saisie et sa confiscation peut
être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la
durée de la consignation, il est établi que l'auteur de
l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession
d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur
d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le
code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la
commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser
que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou
plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des
douanes ou qu'il a participé à la commission de telles
infractions.
« La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit,
aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et
saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de
l'action pour l'application des sanctions fiscales.
« III. - La recherche, la constatation et la poursuite des
infractions mentionnées au I sont effectuées dans les conditions
fixées par le code des douanes.
« Dans le cas où l'amende prévue au I est
infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier
alinéa de l'article 1759 du code général des
impôts n'est pas appliquée. »
VI. - Le même code est ainsi modifié :
1° Le 8 de l'article L. 562-1 est complété par les
mots : « et aux groupements, cercles et
sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris,
des pronostics sportifs ou hippiques » ;
2° L'article L. 564-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les groupements, cercles et sociétés organisant des
jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques
sont tenus de s'assurer, par la présentation de tout document
écrit probant, de l'identité des joueurs gagnant des sommes
supérieures à un montant fixé par décret, et
d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des
sommes qu'ils ont gagnées. Ces données doivent être
conservées pendant cinq ans. »
VII. - Le même code est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 562-2 sont complétés par les
mots : « ou qui pourraient participer au financement du
terrorisme » ;
2° Dans la dernière phrase du premier alinéa de
l'article L. 562-4 et dans la deuxième phrase du
troisième alinéa de l'article L. 562-5, après le
mot : « organisée », sont
insérés les mots : « ou du financement du
terrorisme ».
VIII. - A la fin de l'avant-dernière phrase du premier
alinéa de l'article L. 562-4 du même code, les
mots : « faisant l'objet de la déclaration »
sont remplacés par les mots : « ayant fait l'objet
d'une déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, de
l'examen particulier prévu à l'article L. 563-3 ou d'une
information mentionnée à l'article L. 563-5 ».
IX. - Le dernier alinéa de l'article L. 562-6 du
même code est ainsi rédigé :
« Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite
conformément aux articles L. 562-2, L. 563-1, L. 563-1-1
et L. 563-3 à L. 563-5, le service institué à
l'article L. 562-4 a saisi le procureur de la République, il en
informe, selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat, l'organisme financier ou la personne qui a effectué la
déclaration. »
X. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de
l'article L. 563-5 du même code, les
mots : « et de leurs établissements publics »
sont remplacés par les mots : « , des
établissements publics et des organismes visés à
l'article L. 134-1 du code des juridictions
financières ».
Section 5
Dispositions relatives à la contrefaçon
Section 6
Dispositions relatives à la lutte contre le travail dissimulé
Article 11
quinquies
I. - Après l'article 2
bis
de la loi
n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à
l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi,
il est inséré un article 2
ter
ainsi
rédigé :
«
Art. 2
ter. - Le fait d'effectuer à la
demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes
et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur
la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité
de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en
cours de validité, est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au
présent article encourent également les peines
complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus,
du permis de conduire ;
« 2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du
véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à
commettre l'infraction ;
« 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs
infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou
routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été
préalablement autorisé par les autorités de police
territorialement compétentes.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au
présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code. »
II. - Le I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du
18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est
complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° La peine d'interdiction d'entrer et de séjourner
dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou
portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs
dépendances, sans y avoir été préalablement
autorisé par les autorités de police territorialement
compétentes, prévue par le 4° de l'article 2
ter
de
la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès
à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant
de taxi. »
CHAPITRE
IV
Dispositions concernant la lutte contre les discriminations
Section 1
Dispositions relatives à la répression des discriminations et
des atteintes aux personnes ou aux biens présentant un caractère
raciste
Article 15 bis A
A l'article 2-1 du code de procédure pénale, après les mots : « par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal », sont insérés les mots : « et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code ».
Article 15 bis
I. - Les 4° à 6° de l'article 131-3 du
code pénal deviennent respectivement les 5° à 7° et le
4° du même article est ainsi rétabli :
« 4° Le stage de citoyenneté ; ».
II. - Il est inséré, après l'article 131-5 du
même code, un article 131-5-1 ainsi rédigé :
«
Art. 131-5-1
. - Lorsqu'un délit est puni
d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de
l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de
citoyenneté, dont les modalités, la durée et le contenu
sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et qui a pour objet de
lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect
de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la
société. La juridiction précise si ce stage, dont le
coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la
troisième classe, doit être effectué aux frais du
condamné.
« Cette peine ne peut être prononcée contre le
prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à
l'audience. »
II
bis
. - L'article 131-16 du même code est
complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L'obligation d'accomplir, le cas échéant
à ses frais, un stage de citoyenneté. »
III. - L'article 132-45 du même code est complété
par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Accomplir un stage de citoyenneté. »
IV. - L'article 131-6 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la
juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou
plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté
suivantes : » ;
2
o
Il est complété par les 12° à 14°
ainsi rédigés :
« 12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au
plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux
déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a
été commise ;
« 13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au
plus, de fréquenter certains condamnés spécialement
désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices
de l'infraction ;
« 14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au
plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement
désignées par la juridiction, notamment la victime de
l'infraction. »
V. - L'article 131-7 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 131-7
. - Les peines privatives ou
restrictives de droits énumérées à l'article 131-6
peuvent également être prononcées, à la place de
l'amende, pour les délits qui sont punis seulement d'une peine
d'amende. »
VI. - Dans le premier alinéa de l'article 131-8 du même
code, après le mot : « prescrire », sont
insérés les mots : « , à la place de
l'emprisonnement, ».
VII. - Les deuxième, troisième et quatrième
alinéas de l'article 131-9 du même code sont remplacés
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par
les articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer la durée
maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de
l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en
tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code
de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les
obligations ou interdictions résultant de la ou des peines
prononcées. Le président de la juridiction en avertit le
condamné après le prononcé de la décision.
L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder
les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est
prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du
présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du
présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont
alors pas applicables. »
VIII. - L'article 131-11 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut alors fixer la durée maximum de
l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de
l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en
tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du
code de procédure pénale, en cas de violation par le
condamné des obligations ou interdictions résultant des peines
prononcées en application des dispositions du présent article. Le
président de la juridiction en avertit le condamné après
le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe
la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le
délit pour lequel la condamnation est prononcée, ni celles
prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait
application des dispositions du présent alinéa, les dispositions
de l'article 434-41 ne sont pas applicables. »
IX. - L'article 222-45 du même code est complété
par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté,
selon les modalités prévues par
l'article 131-5-1. »
X. - L'article 225-19 du même code est complété
par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté,
selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »
XI. - L'article 311-14 du même code est complété
par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté,
selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »
XII. - L'article 312-13 du même code est complété
par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté,
selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »
XIII. - L'article 322-15 du même code est
complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté,
selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »
XIII
bis
. - Dans le premier alinéa de l'article 434-41
du même code, après les mots : « terrestres
à moteur, », sont insérés les
mots : « d'interdiction de paraître dans certains
lieux ou de rencontrer certaines personnes, ».
XIV. - Dans le premier alinéa de l'article 434-41 du
même code, après le mot : « articles »,
il est inséré la
référence : « 131-5-1, ».
XV. - Il est inséré, après l'article 20-4 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante, un article 20-4-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 20-4-1
. - Les dispositions de l'article
131-5-1 du code pénal relatives à la peine de stage de
citoyenneté sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit
ans. Le contenu du stage est alors adapté à l'âge du
condamné. La juridiction ne peut ordonner que ce stage soit
effectué aux frais du mineur. »
Section 2
Dispositions relatives à la répression des messages racistes
ou xénophobes
Article 16
Il est
inséré, après l'article 65-2 de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse, un article 65-3 ainsi
rédigé :
«
Art. 65-3
. - Pour les délits prévus
par le huitième alinéa de l'article 24, l'article
24
bis
, le deuxième alinéa de l'article 32 et le
troisième alinéa de l'article 33, le délai de
prescription prévu par l'article 65 est porté à un
an. »
CHAPITRE
V
Dispositions concernant la prévention et la répression des
infractions sexuelles
Article 16 bis B
Le code
de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - L'article 706-47-1 devient l'article 706-47-2.
II. - L'article 706-47 devient l'article 706-47-1 et la
première phrase de son premier alinéa est ainsi
rédigée :
« Les personnes poursuivies pour l'une des infractions
mentionnées à l'article 706-47 doivent être soumises, avant
tout jugement au fond, à une expertise médicale. »
III. - L'article 706-47 est ainsi rétabli :
«
Art. 706-47
. - Les dispositions du
présent titre sont applicables aux procédures concernant les
infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé
ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour les
infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de recours à la
prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-23 à
222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal. »
IV. - Après l'article 706-47, il est inséré un
chapitre I
er
intitulé « Dispositions
générales ».
V
(nouveau)
. - Le 1° de l'article 706-55 est
complété par les mots : « du présent
code ainsi que le délit prévu par l'article 222-32 du code
pénal ; ».
Article 16 bis C
Après l'article 706-53 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d'infractions sexuelles
«
Art. 706-53-1
. - Le fichier
judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles
constitue une application automatisée d'informations nominatives tenue
par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la
justice et le contrôle d'un magistrat. Afin de prévenir le
renouvellement des infractions mentionnées à l'article 706-47 et
de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit,
conserve et communique aux personnes habilitées les informations
prévues à l'article 706-53-2 selon les modalités
prévues par le présent chapitre.
«
Art. 706-53-2
. - Lorsqu'elles concernent,
sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent
article, une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article
706-47, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives
à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du
domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes
ayant fait l'objet :
« 1° D'une condamnation, même non encore
définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une
déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un
ajournement de la peine ;
« 2° D'une décision, même non encore
définitive, prononcée en application des articles 8, 15,
15-1, 16, 16
bis
et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
« 3° D'une composition pénale prévue par
l'article 41-2 du présent code dont l'exécution a
été constatée par le procureur de la
République ;
« 4° D'une décision de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement fondée sur les dispositions du premier alinéa de
l'article 122-1 du code pénal ;
« 5° D'une mise en examen assortie d'un placement sous
contrôle judiciaire, lorsque le juge d'instruction a ordonné
l'inscription de la décision dans le fichier ;
« 6° D'une décision de même nature que celles
visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou
autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une
convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux
autorités françaises ou ont été
exécutées en France à la suite du transfèrement des
personnes condamnées.
« Le fichier comprend aussi les informations relatives à la
décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de
l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2°
sont enregistrées dès leur prononcé.
« Les décisions concernant des délits prévus par
l'article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée
inférieure ou égale à cinq ans ne sont pas inscrites dans
le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision
expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus par les 3° et
4°, du procureur de la République.
«
Art. 706-53-3
. - Le procureur de la
République ou le juge d'instruction compétent fait
procéder sans délai à l'enregistrement des informations
devant figurer dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de
télécommunication sécurisé. Ces informations ne
sont toutefois accessibles en cas de consultation du fichier qu'après
vérification, lorsqu'elle est possible, de l'identité de la
personne concernée, faite par le service gestionnaire du fichier au vu
du répertoire national d'identification.
« Lorsqu'ils ont connaissance de la nouvelle adresse d'une personne
dont l'identité est enregistrée dans le fichier ainsi que
lorsqu'ils reçoivent la justification de l'adresse d'une telle personne,
les officiers de police judiciaire enregistrent sans délai cette
information dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de
télécommunication sécurisé.
«
Art. 706-53-4
. - Sans préjudice de
l'application des dispositions des articles 706-53-9 et 706-53-10, les
informations mentionnées à l'article 706-53-2 concernant une
même personne sont retirées du fichier au décès de
l'intéressé ou à l'expiration, à compter du jour
où l'ensemble des décisions enregistrées ont cessé
de produire tout effet, d'un délai de :
« 1° Trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit
puni de dix ans d'emprisonnement ;
« 2° Vingt ans dans les autres cas ;
« 3°
Supprimé
« L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles
propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire
n'entraînent pas l'effacement de ces informations.
« Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de
preuve à la constatation de l'état de récidive.
« Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de
l'article 706-53-2 sont retirées du fichier en cas de
décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Celles prévues au 5° sont également retirées en cas
de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire.
«
Art. 706-53-5
. - Toute personne dont
l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte,
à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues
par le présent article.
« La personne est tenue, soit auprès du gestionnaire du
fichier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son
domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
ou en se présentant au service :
« 1° De justifier de son adresse une fois par an ;
« 2° De déclarer ses changements d'adresse, dans un
délai de quinze jours au plus tard après ce changement.
« Si la personne a été définitivement
condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans
d'emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois
en se présentant à cette fin auprès du groupement de
gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la
sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre
service désigné par la préfecture.
« Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues
par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
«
Art. 706-53-6
. - Toute personne dont
l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée
par l'autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit
par lettre recommandée adressée à la dernière
adresse déclarée.
« Elle est alors informée des mesures et des obligations
auxquelles elle est astreinte en application des dispositions de
l'article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non-respect de ces
obligations.
« Lorsque la personne est détenue, les informations
prévues par le présent article lui sont données au moment
de sa libération définitive ou préalablement à la
première mesure d'aménagement de sa peine.
«
Art. 706-53-7
. - Les informations contenues
dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un
système de télécommunication sécurisé :
« 1° Aux autorités judiciaires ;
« 2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de
procédures concernant un crime d'atteinte volontaire à la vie,
d'enlèvement ou de séquestration, ou une infraction
mentionnée à l'article 706-47 et pour l'exercice des
diligences prévues aux articles 706-53-5 et 706-53-8 ;
« 3° Aux préfets et aux administrations de l'Etat dont la
liste est fixée par le décret prévu à l'article
706-53-12, pour l'examen des demandes d'agrément concernant des
activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs.
« Les autorités et personnes mentionnées aux 1° et
2° du présent article peuvent interroger le fichier à partir
de plusieurs critères fixés par le décret prévu
à l'article 706-53-12, et notamment à partir de l'un ou
plusieurs des critères suivants : identité de la
personne, adresses successives, nature des infractions.
« Les personnes mentionnées au 3° du présent
article ne peuvent consulter le fichier qu'à partir de l'identité
de la personne concernée par la demande d'agrément.
«
Art. 706-53-8
. - Selon des modalités
précisées par le décret prévu à l'article
706-53-12, le gestionnaire du fichier avise directement le ministère de
l'intérieur, qui transmet sans délai l'information aux services
de police ou de gendarmerie compétents, en cas de nouvelle inscription
ou de modification d'adresse concernant une inscription ou lorsque la personne
n'a pas apporté la justification de son adresse dans les délais
requis.
« Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder
à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions
auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver
l'adresse de la personne.
« S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à
l'adresse indiquée, le procureur de la République la fait
inscrire au fichier des personnes recherchées.
«
Art. 706-53-9
. - Toute personne justifiant de
son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la
République près le tribunal de grande instance dans le ressort
duquel elle réside, communication de l'intégralité des
informations la concernant figurant dans le fichier.
« Les dispositions des troisième à cinquième
alinéas de l'article 777-2 sont alors applicables.
«
Art. 706-53-10
. - Toute personne dont
l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la
République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la
concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation
n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du
fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne
lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la
personnalité actuelle de l'intéressé.
« La demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions
concernées subsistent au bulletin n° 1 du casier judiciaire de
l'intéressé ou sont relatives à une procédure
judiciaire qui est toujours en cours.
« Si le procureur de la République n'ordonne pas la
rectification ou l'effacement, la personne peut saisir à cette fin le
juge des libertés et de la détention, dont la décision
peut être contestée devant le président de la chambre de
l'instruction.
« Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement,
le procureur de la République, le juge des libertés et de la
détention et le président de la chambre de l'instruction peuvent
faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment
nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la
personne. S'il s'agit d'une mention concernant soit un crime, soit un
délit puni de dix ans d'emprisonnement et commis contre un mineur, la
décision d'effacement du fichier ne peut intervenir en l'absence d'une
telle expertise.
« Dans le cas prévu par l'avant-dernier alinéa de
l'article 706-53-5, le procureur de la République, le juge des
libertés et de la détention et le président de la chambre
de l'instruction, saisis en application des dispositions du présent
article, peuvent également ordonner, à la demande de la personne,
qu'elle ne sera tenue de se présenter auprès des services de
police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu'une fois par an.
«
Art. 706-53-11
. - Aucun rapprochement ni
aucune connexion au sens de l'article 19 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés ne peuvent être effectués entre le fichier
prévu par le présent chapitre et tout autre fichier ou recueil de
données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un
service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.
« Aucun fichier ou recueil de données nominatives
détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne
dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors
les cas et dans les conditions prévues par la loi, les informations
figurant dans le fichier.
« Toute infraction aux dispositions qui précèdent est
punie des peines encourues pour le délit prévu à
l'article 226-21 du code pénal.
«
Art. 706-53-12
. - Les modalités et
conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Ce décret précise notamment les conditions dans
lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et consultations
dont il fait l'objet. »
CHAPITRE
VI
Dispositions diverses
Article 16 ter A
L'article 36 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est
abrogé.
Article 16 sexies
Supprimé
Article 16 octies
Le I de
l'article L. 221-2 du code de la route est ainsi
rédigé :
« I
. -
Le fait de conduire un véhicule sans
être titulaire du permis de conduire correspondant à la
catégorie du véhicule considéré est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »
Article 16 decies
I. - Après l'article L. 324-1 du code de la
route, il est inséré un article L. 324-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 324-2. -
I. - Le fait,
y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un
véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou
semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa
responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article
L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 €
d'amende.
« II. - Toute personne coupable de l'infraction
prévue
au présent article encourt également les
peines complémentaires suivantes :
« 1° La peine de travail d'intérêt
général, selon les modalités prévues à
l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux
articles 131-22 à 131-24 du même code ;
« 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées
aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus,
du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être
limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;
« 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de
solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au
plus ;
« 5° L'interdiction de conduire certains véhicules
terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis
de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au
plus ;
« 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ;
« 7° La confiscation du véhicule dont le condamné
s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
« III. - L'immobilisation peut être prescrite dans
les conditions prévues aux articles L. 325-1 à
L. 325-3. »
II. - La section 7 du chapitre I
er
du titre I
er
du livre II du code des assurances est ainsi modifiée :
1° L'article L. 211-26 devient l'article L. 211-27 ;
2° L'article L. 211-26 est ainsi rétabli :
«
Art. L. 211-26. -
Les dispositions du
code de la route réprimant la conduite d'un véhicule terrestre
à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa
responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article
L. 211-1 du présent code sont reproduites ci-après :
« "
Art. L. 324-2. -
I. - Le
fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation
un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou
semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa
responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article
L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 €
d'amende.
« "II. - Toute personne coupable de l'infraction
prévue au présent article encourt également les peines
complémentaires suivantes :
« "1° La peine de travail d'intérêt
général, selon les modalités prévues à
l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux
articles 131-22 à 131-24 du même code ;
« "2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées
aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« "3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus,
du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être
limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;
« "4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de
solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au
plus ;
« "5° L'interdiction de conduire certains véhicules
terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis
de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au
plus ;
« "6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ;
« "7° La confiscation du véhicule dont le condamné
s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
« "III. - L'immobilisation peut être prescrite dans
les conditions prévues aux articles L. 325-1 à
L. 325-3." »
III. - Les dispositions de l'article L. 324-2 du code de la
route reproduites dans le code des assurances sont modifiées de plein
droit par les modifications éventuelles de cet article.
Article 16 undecies
I. - Après l'article L. 325-1 du code de la
route, il est inséré un article L. 325-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L.
325-1-1
. - En cas de
constatation d'un délit prévu par le présent code ou le
code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est
encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation
préalable du procureur de la République donnée par tout
moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en
fourrière du véhicule.
« Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du
véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire,
sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la
confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des
domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais
d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de
l'acquéreur.
« Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du
véhicule, celui-ci n'est restitué au condamné qu'à
l'issue de la durée de l'immobilisation fixée par la juridiction
contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière,
qui sont à la charge de ce dernier.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de
besoin, les conditions d'application du présent article. »
II
. -
Dans le dernier alinéa de l'article 131-21
du code pénal, sont insérés, après le
mot : « saisi », les
mots : « ou mis en fourrière ».
Article 16 duodecies
I. - Après l'article L. 317-4 du code de la
route, il est inséré un article L. 317-4-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 317-4-1. -
I. - Le
fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule à
moteur ou une remorque muni d'une plaque portant un numéro
d'immatriculation attribué à un autre véhicule dans des
circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer
des poursuites pénales contre un tiers est puni
de sept ans
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt
également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus,
du permis de conduire, cette suspension ne pouvant être limitée
à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de
solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au
plus ;
« 3° La confiscation du véhicule.
« III. - Ce délit donne lieu de plein droit à
la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis
de conduire. »
II. - Au troisième alinéa (
a
) de l'article
529-10 du code de procédure pénale, après les
mots : « pour vol ou destruction du
véhicule », sont insérés les
mots : « ou pour le délit d'usurpation de plaque
d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la
route ».
Article 16 terdecies
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration ».
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES,
À L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET À L'APPLICATION DES PEINES
CHAPITRE I
ER
Dispositions relatives à l'action publique
Section 1
Dispositions générales
Article 17
Après l'article 29 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre I er bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE I
ER
BIS
« Des attributions du garde des Sceaux, ministre de la justice
«
Art. 30
. - Le ministre de la
justice conduit la politique d'action publique déterminée par le
Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le
territoire de la République.
« A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public
des instructions générales d'action publique.
« Il peut dénoncer au procureur général les
infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui
enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la
procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la
juridiction compétente de telles réquisitions écrites que
le ministre juge opportunes. »
Article 18
Les deux
premiers alinéas de l'article 35 du code de procédure
pénale sont remplacés par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Le procureur général veille à l'application de
la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel
et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.
« A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de la
République ainsi que la conduite de la politique d'action publique par
les parquets de son ressort.
« Sans préjudice des rapports particuliers qu'il
établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur
général, le procureur de la République adresse à ce
dernier un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet
ainsi que sur l'application de la loi. »
Section 2
Dispositions relatives à la composition pénale et aux autres
procédures alternatives aux poursuites
Article 23
I
. -
L'article 41-2 du code de
procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les premier à sixième alinéas sont
remplacés par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Le procureur de la République, tant que l'action publique
n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par
l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition
pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis
un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une
peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée
inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas
échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en
une ou plusieurs des mesures suivantes :
« 1° Verser une amende de composition au Trésor public.
Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de
l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits
ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut
être échelonné, selon un échéancier
fixé par le procureur de la République, à
l'intérieur d'une période qui ne peut être
supérieure à un an ;
« 2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le
produit ;
« 2°
bis
Remettre son véhicule, pour une
période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ;
« 3° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son
permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;
« 4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son
permis de chasser, pour une période maximale de six mois ;
« 5° Accomplir au profit de la collectivité un travail
non rémunéré pour une durée maximale de soixante
heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à
six mois ;
« 6° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un
organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut
excéder trois mois dans un délai qui ne peut être
supérieur à dix-huit mois ;
« 7° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au
plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par
le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne
pas utiliser de cartes de paiement ;
« 8° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait
excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a
été commise et qui sont désignés par le procureur
de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la
personne réside habituellement ;
« 9° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne
saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction
désignées par le procureur de la République ou ne pas
entrer en relation avec elles ;
« 10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui
ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices
éventuels désignés par le procureur de la
République ou ne pas entrer en relation avec eux ;
« 11° Ne pas quitter le territoire national et remettre son
passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ;
« 12°
Accomplir, le cas échéant à
ses frais, un stage de citoyenneté. » ;
2° Les douzième et treizième alinéas sont ainsi
rédigés :
« Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si,
après avoir donné son accord, elle n'exécute pas
intégralement les mesures décidées, le procureur de la
République met en mouvement l'action publique, sauf
élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est
tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des
sommes déjà versées par la personne.
« Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à
l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la
prescription de l'action publique. » ;
3° A la troisième phrase du quatorzième alinéa,
après les mots : « le tribunal », sont
insérés les mots : « , composé d'un
seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au
président, » ;
3°
bis
Le quatorzième alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« La victime a également la possibilité, au vu de
l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé
à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le
recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer,
conformément aux règles prévues par le nouveau code de
procédure civile. » ;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni
aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de
délits d'homicides involontaires ou de délits
politiques. »
II. - Les deux premiers alinéas de l'article 41-3 du
même code sont ainsi rédigés :
« La procédure de composition pénale est
également applicable aux contraventions.
« La durée de la privation du permis de conduire ou du permis
de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non
rémunéré ne peut être supérieure à
trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la
durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut
dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les
8°, 9°, 10° et 11° de l'article 41-2 ne sont pas
applicables. La mesure prévue par le 5° dudit article n'est pas
applicable aux contraventions de la 1
re
à la 4
e
classes. Il en est de même des mesures prévues par les 2°,
2°
bis,
3°, 4° et 7° de cet article, sauf si la
contravention est punie des peines complémentaires visées aux
1° à 5° de l'article 131-16 du code
pénal. »
III. - Le dixième alinéa (5°) de l'article
L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« 5° Les détenus exécutant un travail
pénal, les condamnés exécutant un travail
d'intérêt général et les personnes effectuant un
travail non rémunéré dans le cadre d'une composition
pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de
ce travail, dans les conditions déterminées par
décret ; ».
Section 3
Dispositions diverses et de coordination
Article 24 A
I. - Le dernier alinéa de l'article 7 du code de
procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l'action publique des crimes
mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs
est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la
majorité de ces derniers. »
II. - Les deuxième et troisième alinéas de
l'article 8 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le délai de prescription de l'action publique des
délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre
des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les
articles 222-30 et 227-26 est de vingt ans ; ces délais ne
commencent à courir qu'à partir de la majorité de la
victime. »
III. - Au 4° de l'article 112-2 du code pénal, les
mots : « , sauf quand elles auraient pour
résultat d'aggraver la situation de
l'intéressé » sont supprimés.
Article 24
Après l'article L. 2211-1 du code général
des collectivités territoriales, sont insérés deux
articles L. 2211-2 et L. 2211-3 ainsi rédigés :
«
Art. L. 2211-2
. - Conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de
procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai
au procureur de la République les crimes ou les délits dont il
acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« Le maire est avisé des suites données
conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.
« Le procureur de la République peut porter à la
connaissance du maire ou du président de l'établissement public
de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de
justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît
nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de
suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par
l'autorité municipale ou intercommunale.
« Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal
s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de
l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa
précédent.
«
Art. L. 2211-3
. - Les maires sont
informés sans délai par les responsables locaux de la police ou
de la gendarmerie des infractions causant un trouble grave à l'ordre
public commises sur le territoire de leur commune, dans le respect des
dispositions de l'article 11 du code de procédure
pénale. »
CHAPITRE
II
Dispositions relatives aux enquêtes
Section 1
Dispositions concernant le dépôt de plainte, la durée ou
l'objet des enquêtes
Section 2
Dispositions concernant les perquisitions et les réquisitions
Section 3
Dispositions relatives aux personnes convoquées, recherchées
ou gardées à vue au cours de l'enquête
Articles 29 B et 29 C
Supprimés
Article 29 bis
Supprimé
Article 29 quater A
Après l'article 803-1 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 803-4 ainsi
rédigé :
«
Art. 803-4. -
Lorsqu'une personne poursuivie
ou condamnée par les juridictions françaises est
arrêtée hors du territoire national en application des
dispositions sur le mandat d'arrêt européen ou sur l'extradition
ou en application d'une convention internationale, elle peut déclarer
auprès des autorités étrangères compétentes
qu'elle exerce les recours prévus par le présent code, notamment
en formant opposition, appel ou pourvoi contre la décision dont elle
fait l'objet. Dans tous les cas, y compris en cas d'arrestation d'une personne
condamnée par défaut en matière criminelle, les
délais de présentation, de détention ou de jugement
prévus par le présent code ne commencent toutefois à
courir qu'à compter de sa remise ou de son retour sur le territoire
national. »
Article 29 quater
Supprimé
Article 30
I. - L'article 70 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé :
«
Art. 70
. - Si les nécessités de
l'enquête portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni
d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la
République peut, sans préjudice de l'application des dispositions
de l'article 73, décerner mandat de recherche contre toute personne
à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles
de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre
l'infraction.
« Pour l'exécution de ce mandat, les dispositions de
l'article 134 sont applicables. La personne découverte en vertu de
ce mandat est placée en garde à vue par l'officier de police
judiciaire du lieu de la découverte qui peut procéder à
son audition, sans préjudice de l'application de l'article 43 et de la
possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des
faits de se transporter sur place afin d'y procéder eux-mêmes,
après avoir si nécessaire bénéficié d'une
extension de compétence en application de l'article 18. Le procureur de
la République ayant délivré le mandat de recherche en est
informé dès le début de la mesure ; ce magistrat peut
ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la personne
soit conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.
« Si la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche n'est pas
découverte au cours de l'enquête et si le procureur de la
République requiert l'ouverture d'une information contre personne non
dénommée, le mandat de recherche demeure valable pour le
déroulement de l'information, sauf s'il est rapporté par le juge
d'instruction. »
II. - Il est inséré, après l'article 77-3 du
même code, un article 77-4 ainsi rédigé :
«
Art. 77-4. -
Si les nécessités
de l'enquête portant sur un crime ou un délit puni d'au moins
trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut
décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre
de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner
qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.
« Les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 70 sont alors applicables. »
Article 31
Après l'article 74-1 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 74-2 ainsi
rédigé :
«
Art. 74-2. -
Les officiers de police
judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police
judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République,
procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux
fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les cas
suivants :
« 1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt
délivré par le juge d'instruction, le juge des libertés et
de la détention, la chambre de l'instruction ou son président ou
le président de la cour d'assises, alors qu'elle est renvoyée
devant une juridiction de jugement ;
« 2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt
délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de
l'application des peines ;
« 3° Personne condamnée à une peine privative de
liberté sans sursis supérieure ou égale à un an,
lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de
chose jugée.
« Si les nécessités de l'enquête pour rechercher
la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance peut, à la requête
du procureur de la République, autoriser l'interception,
l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la
voie des télécommunications selon les modalités
prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour
une durée maximale de deux mois renouvelable dans les mêmes
conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en
matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous
l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la
détention.
« Pour l'application des dispositions des articles 100-3
à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou
à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées
par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire
requis par ce magistrat.
« Le juge des libertés et de la détention est
informé sans délai des actes accomplis en application de
l'alinéa précédent. »
CHAPITRE
III
Dispositions relatives à l'instruction
Section 1
Dispositions relatives aux droits des victimes
Section 2
Dispositions relatives aux témoins et aux témoins
assistés
Section 3
Dispositions relatives aux mandats
Article 38
I. - L'article 122 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé :
«
Art. 122. -
Le juge d'instruction peut, selon
les cas, décerner mandat de recherche, de comparution, d'amener ou
d'arrêt. Le juge des libertés et de la détention peut
décerner mandat de dépôt.
« Le mandat de recherche peut être décerné
à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il
existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a
commis ou tenté de commettre une infraction. Il ne peut être
décerné à l'égard d'une personne ayant fait l'objet
d'un réquisitoire nominatif, d'un témoin assisté ou d'une
personne mise en examen. Il est l'ordre donné à la force publique
de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est
décerné et de la placer en garde à vue.
« Le mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt peut être
décerné à l'égard d'une personne à
l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant
vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la
commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin
assisté ou mise en examen.
« Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la
personne à l'encontre de laquelle il est décerné de se
présenter devant le juge à la date et à l'heure
indiquées par ce mandat.
« Le mandat d'amener est l'ordre donné à la force
publique de conduire immédiatement devant lui la personne à
l'encontre de laquelle il est décerné.
« Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force
publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est
décerné et de la conduire devant lui après l'avoir, le cas
échéant, conduite à la maison d'arrêt
indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et
détenue.
« Le juge d'instruction est tenu d'entendre comme témoins
assistés les personnes contre lesquelles il a été
décerné un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, sauf
à les mettre en examen conformément aux dispositions de l'article
116. Ces personnes ne peuvent pas être mises en garde à vue pour
les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat.
« Le mandat de dépôt peut être
décerné à l'encontre d'une personne mise en examen et
ayant fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention
provisoire. Il est l'ordre donné au chef de l'établissement
pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à
l'encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet
également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il
lui a été précédemment notifié. »
II. - L'article 123 du même code est ainsi
modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « et
d'arrêt » sont remplacés par les
mots : « , arrêt et de
recherche » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou
d'arrêt » sont remplacés par les
mots : « , d'arrêt ou de
recherche » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « et
d'arrêt » sont remplacés par les
mots : « , d'arrêt et de recherche ».
III. - A l'article 134 du même code, les
mots : « ou d'arrêt » sont remplacés
par les mots : « , d'arrêt ou de
recherche ».
IV. - L'article 135-1 du même code est ainsi
rétabli :
«
Art. 135-1
. - La personne découverte
en vertu d'un mandat de recherche est placée en garde à vue par
l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, suivant les
modalités prévues à l'article 154. Le juge d'instruction
saisi des faits en est informé dès le début de la garde
à vue. Sans préjudice de la possibilité pour l'officier de
police judiciaire déjà saisi par commission rogatoire de
procéder à l'audition de la personne, l'officier de police
judiciaire du lieu où la personne a été découverte
peut être requis à cet effet par le juge d'instruction ainsi
qu'aux fins d'exécution de tous actes d'information nécessaires.
Pendant la durée de la garde à vue, la personne peut
également être conduite dans les locaux du service d'enquête
saisi des faits. »
V. - Au premier alinéa de l'article 136 du même code,
les mots : « et d'arrêt est sanctionnée par
une amende civile de 7,5 € prononcée contre le greffier par le
président de la chambre de l'instruction ; elle » sont
remplacés par les mots : «, d'arrêt et de
recherche ».
Article 39
I. - L'article 125 du code de procédure
pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est procédé dans les mêmes conditions
à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un
mandat d'amener. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être
immédiat, la personne peut être retenue par les services de police
ou de gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures
suivant son arrestation avant d'être présentée devant le
juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou
un juge désigné par celui-ci, qui procède
immédiatement à son interrogatoire ; à défaut,
la personne est mise en liberté. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
II. - Au premier alinéa de l'article 126 du même code,
le mot : « maintenue » est remplacé par le
mot : « retenue » et les
mots : « dans la maison d'arrêt » sont
supprimés.
Au deuxième alinéa, le
mot : « détention » est remplacé
par le mot : « rétention ».
II
bis
. - Après les
mots : « délivré le mandat », la
fin de l'article 127 du même code est ainsi
rédigée : « et qu'il n'est pas possible de la
conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat,
elle est conduite devant le procureur de la République du lieu
d'arrestation. »
III. - L'article 132 du même code est abrogé.
IV. - L'article 133 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est
présentée dans les vingt-quatre heures suivant son
arrestation devant le juge d'instruction ou à défaut le
président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci pour
qu'il soit procédé à son interrogatoire et qu'il soit le
cas échéant statué sur son placement en détention
provisoire dans les conditions prévues par l'article 145. A
défaut, la personne est remise en liberté. Les dispositions de
l'article 126 sont applicables. » ;
2° Au deuxième alinéa, les
mots : « immédiatement » sont
remplacés par les mots : « dans les vingt-quatre
heures suivant son arrestation. »
V. - Après l'article 133 du même code, il est
inséré un article 133-1 ainsi rédigé :
«
Art. 133-1
. - Dans les cas prévus par
les articles 125, 127 et 133, lorsque la personne est retenue par les services
de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat,
le procureur de la République du lieu de l'arrestation est
informé dès le début de cette rétention et la
personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions
prévues par l'article 63-2 et d'être examinée par un
médecin dans les conditions prévues par l'article
63-3. »
VI A. - A l'article 820 du même code, les
mots : « des articles 127 et 133 » sont
remplacés par les mots : « des articles 127, 133 et
135-2 ».
VI B. - A l'article 821 du même code, après les
mots : « à l'article 130 », sont
insérés les mots : « et au dernier
alinéa de l'article 135-2 ».
VI C. - A l'article 907-1 du même code, après les
mots : « à l'article 130 », sont
insérés les mots : « , au dernier
alinéa de l'article 135-2 ».
VI. - Dans l'article 822 du même code, les
mots : « des articles 128 et 132 » sont
remplacés par les mots : « de
l'article 128 ».
Article 40
Après l'article 135-1 du code de procédure
pénale, sont insérés deux articles 135-2 et 135-3 ainsi
rédigés :
«
Art. 135-2
. - Si la personne faisant l'objet
d'un mandat d'arrêt est découverte après le
règlement de l'information, il est procédé selon les
dispositions du présent article.
« Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est
avisé dès le début de la rétention de la personne
par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention,
il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3. La
rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures.
« La personne est conduite dans les meilleurs délais et au
plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur
de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel
siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir
vérifié son identité et lui avoir notifié le
mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et
de la détention.
« Le juge des libertés et de la détention peut, sur les
réquisitions du procureur de la République, soit placer la
personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en
détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction
de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions
de l'article 144, rendue à l'issue d'un débat contradictoire
organisé conformément aux dispositions des quatrième
à huitième alinéas de l'article 145. Si la personne est
placée en détention, les délais prévus par les
quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 et par les
huitième et neuvième alinéas de l'article 181 sont
alors applicables et courent à compter de l'ordonnance de placement en
détention. La décision du juge des libertés et de la
détention peut faire, dans les dix jours de sa notification,
l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si la personne
est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de
l'instruction si elle est renvoyée devant la cour d'assises.
« Si la personne a été arrêtée à
plus de 200 kilomètres du siège de la juridiction de jugement et
qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre
heures devant le procureur de la République mentionné au
troisième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la
République du lieu de son arrestation, qui vérifie son
identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles
déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en
faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant
conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise le
procureur de la République du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel siège la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le
transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans
les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est
porté à six jours en cas de transfèrement entre un
département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre
département d'outre-mer. Il est alors procédé
conformément aux dispositions des troisième et quatrième
alinéas.
«
Art. 135-3
. - Tout mandat d'arrêt ou de
recherche est inscrit, à la demande du juge d'instruction ou du
procureur de la République, au fichier des personnes recherchées.
Lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement par
une décision passée en force de chose jugée, le
gestionnaire du fichier en est informé pour qu'il soit le cas
échéant fait application, s'il s'agit d'un mandat d'arrêt,
des dispositions de l'article 135-2
.
»
Article 40 bis
I. - Le septième alinéa de l'article 181 du
code de procédure pénale est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Si l'accusé est placé en détention provisoire,
le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa
force exécutoire et l'intéressé reste détenu
jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve des
dispositions des deux alinéas suivants et de l'article 148-1. S'il a
été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa
force exécutoire ; s'ils ont été
décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir
recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour
le juge d'instruction de délivrer mandat d'arrêt contre
l'accusé.
« L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il
est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en
liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un
délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la
décision de mise en accusation est devenue définitive s'il
était alors détenu, soit de la date à laquelle il a
été ultérieurement placé en détention
provisoire.
« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant
l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à
titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à
l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle
au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention
provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de
l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la
demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les
mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises
à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement
remis en liberté. »
II. - L'article 215-2 du même code est abrogé.
Article 41
I. - L'article 141-2 du code de procédure
pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle
judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement,
le procureur de la République peut, hors le cas prévu par
l'article 272-1, saisir le juge des libertés et de la détention
pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son
encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner,
conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement en
détention provisoire de l'intéressé. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
II. - Le deuxième alinéa de l'article 179 du même
code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« S'il a été décerné, le mandat
d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont
été décernés, les mandats d'amener ou de recherche
cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la
possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat
d'arrêt contre le prévenu. »
III. -
Supprimé
IV. - Les deuxième et troisième alinéas de
l'article 215 du même code sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 181 sont applicables. »
V. -
Supprimé
VI. - Au premier alinéa de l'article 272-1 du même code,
les mots : « mettre à exécution l'ordonnance
de prise de corps » sont remplacés par les
mots : « décerner mandat d'arrêt »
et, au deuxième alinéa du même article, les
mots : « ordonner la mise à exécution de
l'ordonnance de prise de corps » sont remplacés par les
mots : « décerner mandat de dépôt ou
d'arrêt ».
VII. - L'article 367 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les
mots : « l'ordonnance de prise de corps est mise à
exécution ou continue de produire ses effets » sont
remplacés par les mots : « le mandat de
dépôt délivré contre l'accusé continue de
produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt
contre l'accusé » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « La
cour d'assises » sont remplacés par les
mots : « La cour » et les
mots : « que l'ordonnance de prise de corps sera mise
à exécution » sont remplacés par les
mots : « de décerner mandat de
dépôt ».
VIII. - Au deuxième alinéa de l'article 380-4 du
même code, les mots : « l'ordonnance de prise de
corps » sont remplacés par les mots : « le
mandat de dépôt ».
VIII
bis
. - A l'article 725 du même code, les
mots : « d'une ordonnance de prise de corps, »
sont supprimés.
IX. - Le dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante est supprimé.
Section 4
Dispositions relatives aux commissions rogatoires
Article 42
I. - L'article 152 du code de procédure
pénale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le juge d'instruction peut se transporter, sans être
assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour
diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire,
dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes
d'instruction. A l'occasion de ce transport, il peut ordonner la prolongation
des gardes à vue prononcées dans le cadre de la commission
rogatoire. Dans tous les cas, mention de ce transport est faite sur les
pièces d'exécution de la commission rogatoire. »
II. - L'article 153 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas
applicable aux personnes gardées à vue en application des
dispositions de l'article 154. Le fait que les personnes gardées
à vue aient été entendues après avoir
prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de
nullité de la procédure. »
III. -
Supprimé
Section 5
Dispositions concernant les expertises
Section 6
Dispositions concernant la chambre de l'instruction et son président
Article 44
bis
[Pour coordination]
L'avant-dernier alinéa de l'article 217 du code de
procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les
mots : « pourvoi en cassation », sont
insérés les mots : « , à l'exception
des arrêts de mise en accusation, » ;
2° La deuxième phrase est complétée par les
mots : « ; les arrêts de mise en accusation sont
également notifiés aux parties par lettre
recommandée ».
Section 7
Dispositions diverses de simplification
Article 45 ter
I. - Dans le premier alinéa de l'article 705 du
code de procédure pénale, les
mots : « , 663 (second alinéa) » sont
supprimés.
II. - Dans le premier alinéa de l'article 706-1 du même
code, les mots : « , du second alinéa de
l'article 663 » sont supprimés.
III. - Après les mots : « articles 43,
52 », la fin du premier alinéa de l'article 706-17 du
même code est ainsi rédigée : « et
382 ».
Article 53
Après la deuxième phrase du deuxième
alinéa de l'article 137-1 du code de procédure
pénale, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« En cas d'empêchement du juge des libertés et de la
détention désigné et d'empêchement du
président ainsi que des premiers vice-présidents et des
vice-présidents, le juge des libertés et de la détention
est remplacé par le magistrat du siège le plus ancien dans le
grade le plus élevé, désigné par le
président du tribunal de grande instance. »
Article 54 bis
Après le premier alinéa de l'article 177 du code de
procédure pénale, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par l'existence
de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par
le premier alinéa de l'article 122-1, les articles 122-2, 122-3, 122-4,
122-5 et 122-7 du code pénal ou par le décès de la
personne mise en examen, elle précise s'il existe des charges
suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits
qui lui sont reprochés. »
Section 8
Dispositions diverses de coordination
CHAPITRE
IV
Dispositions relatives au jugement
Section 1
Dispositions relatives au jugement des délits
Article 57
I. - La deuxième phrase du sixième
alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale est
ainsi rédigée :
« Ces diligences doivent être prescrites avant toute
réquisition de placement en détention provisoire, en cas de
poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au
moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue
n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuites selon la
procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395
à 397-6 ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7
à 495-13. »
II. - Dans le troisième alinéa de l'article 394 du
même code, les mots : « le président du
tribunal ou le juge délégué par lui » sont
remplacés par les mots : « le juge des
libertés et de la détention ».
III. - L'article 396 du même code est ainsi
modifié :
1° Au deuxième alinéa, les
mots : « après avoir recueilli les
déclarations du prévenu, son avocat ayant été
avisé, et » sont supprimés et les
mots : « s'il y a lieu » sont remplacés
par les mots : « sauf si elles ont déjà
été effectuées » ;
1°
bis
Dans l'avant-dernière phrase du troisième
alinéa, les mots : « deuxième jour
ouvrable » sont remplacés par les
mots : « troisième jour ouvrable » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas
nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa
comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du
contrôle judiciaire. Le procureur de la République notifie alors
à l'intéressé la date et l'heure de l'audience selon les
modalités prévues au premier alinéa de l'article
394. »
IV. - L'article 397-1 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par le présent article, le
prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte
d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la
vérité relatif aux faits reprochés ou à la
personnalité de l'intéressé. Le tribunal qui refuse de
faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé.
»
Article 58
I. - L'article 410 du code de procédure
pénale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « est
jugé contradictoirement » sont remplacés par les
mots : « est jugé par jugement contradictoire
à signifier, sauf s'il est fait application des dispositions de
l'article 411 » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Si un avocat se présente pour assurer la défense du
prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande, même
hors le cas prévu par l'article 411. »
II. - L'article 410-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les
mots : « ou mandat d'arrêt » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le prévenu est arrêté à la suite du
mandat d'amener ou d'arrêt, il est fait application des dispositions de
l'article 135-2. Toutefois, dans le cas où la personne est placée
en détention provisoire par le juge des libertés et de la
détention, elle doit comparaître dans les meilleurs délais,
et au plus tard dans le délai d'un mois, devant le tribunal
correctionnel, faute de quoi elle est mise en liberté. »
III. - L'article 411 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 411. -
Quelle que soit la peine encourue, le
prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal
et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à
être jugé en son absence en étant représenté
au cours de l'audience par son avocat ou par un avocat commis d'office. Ces
dispositions sont applicables quelles que soient les conditions dans lesquelles
le prévenu a été cité.
« L'avocat du prévenu, qui peut intervenir au cours des
débats, est entendu dans sa plaidoirie et le prévenu est alors
jugé contradictoirement.
« Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle
du prévenu, il peut renvoyer l'affaire à une audience
ultérieure en ordonnant cette comparution. Le procureur de la
République procède alors à une nouvelle citation du
prévenu.
« Le prévenu qui ne répondrait pas à cette
nouvelle citation peut être jugé contradictoirement si son avocat
est présent et entendu. Le tribunal peut également, le cas
échéant, après avoir entendu les observations de l'avocat,
renvoyer à nouveau l'affaire en faisant application des dispositions de
l'article 410-1.
« Lorsque l'avocat du prévenu qui a demandé à ce
qu'il soit fait application des dispositions du présent article n'est
pas présent au cours de l'audience, le prévenu est, sauf renvoi
de l'affaire, jugé par jugement contradictoire à
signifier. »
IV. - L'article 412 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 412
. - Si la citation n'a pas
été délivrée à la personne du
prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la
citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est
rendue par défaut, sauf s'il est fait application des dispositions de
l'article 411.
« Dans tous les cas, si un avocat se présente pour assurer la
défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la
demande. Le jugement est alors contradictoire à signifier, sauf s'il a
été fait application de l'article 411.
« Dans tous les cas, le tribunal peut, s'il l'estime
nécessaire, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure,
en faisant le cas échéant application des dispositions de
l'article 410-1. »
V. -
Supprimé
VI. - A l'article 416 du même code, les
mots : « , quel que soit le taux de la peine
encourue » sont supprimés.
VII. - Le dernier alinéa de l'article 465 du même code
est ainsi rédigé :
« Si la personne est arrêtée à la suite du mandat
d'arrêt et qu'il s'agit d'un jugement rendu par défaut, il est
fait application des dispositions de l'article 135-2. »
VIII. - L'article 498 du même code est ainsi
modifié :
1° Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° Pour le prévenu qui a été jugé
en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est
présenté pour assurer sa défense, sans cependant
être titulaire d'un mandat de représentation signé du
prévenu ;
« 3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas
prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque
son avocat n'était pas présent. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les
mots : « sous réserve des dispositions de
l'article 498-1 ».
IX. - Après l'article 498 du même code
,
il est
inséré
un article 498-1 ainsi rédigé :
«
Art. 498-1. -
Pour un jugement de condamnation
à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine
d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, rendu dans les conditions
prévues à l'article 410 et qui n'a pas été
signifié à personne, le délai d'appel ne court à
compter de la signification du jugement faite à domicile, à
mairie ou à parquet que sous réserve des dispositions du
deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à
l'expiration de ce délai.
« S'il ne résulte pas soit de l'avis constatant la remise de
la lettre recommandée ou du récépissé prévus
aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de
l'avis donné conformément à l'article 560, que le
prévenu a eu connaissance de la signification, l'appel, tant en ce qui
concerne les intérêts civils que la condamnation pénale,
reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription
de la peine, le délai d'appel courant à compter de la date
à laquelle le prévenu a eu connaissance de la
condamnation. »
IX
bis. -
Au deuxième alinéa de l'article 492 du
même code, les mots : « prévue aux articles 557 et
558, alinéa 3 » sont remplacés par les
mots : « ou du récépissé prévus
aux articles 557 et 558 ».
X. - Les 2° et 3° de l'article 568 du même code sont
ainsi rédigés :
« 2° Pour le prévenu qui a été jugé
en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est
présenté pour assurer sa défense, sans cependant
être titulaire d'un mandat de représentation signé du
prévenu ;
« 3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, soit dans les
cas prévus par l'article 410, soit dans le cas prévu par le
cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat
n'était pas présent ; ».
X
bis
. - L'article 568 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 498-1 sont applicables pour
déterminer le point de départ du délai de pourvoi en
cassation de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement
ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis
partiel. »
XI. - Les articles 840, 841 et 891 du même code sont
abrogés
.
Article 60
I. - Le premier alinéa de l'article 495 du code de
procédure pénale est complété par les
mots : « , les contraventions connexes prévues par
ce code et les délits en matière de réglementations
relatives aux transports terrestres ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article 495-3 du
même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Elle peut également être portée à la
connaissance du prévenu par le procureur de la République,
directement ou par l'intermédiaire d'une personne
habilitée. »
III. -
Supprimé
IV. - Au 1° de l'article 1018 A du code général
des impôts, après les mots : « ordonnances
pénales », sont insérés les
mots : « en matière contraventionnelle ou
correctionnelle ».
Article 61
I. - Le chapitre I er du titre II du livre II du code de procédure pénale est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« De la comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité
«
Art. 495-7
. - Pour les
délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une
peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale
à cinq ans, le procureur de la République peut, d'office ou
à la demande de l'intéressé ou de son avocat, recourir
à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable
de culpabilité conformément aux dispositions de la
présente section à l'égard de toute personne
convoquée à cette fin ou déférée devant lui
en application des dispositions de l'article 393, lorsque cette personne
reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
«
Art. 495-8
. - Le procureur de la
République peut proposer à la personne d'exécuter une ou
plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; la
nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés
conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal.
« Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa
durée ne peut être supérieure à un an ni
excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Le
procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il
peut également proposer qu'elle fasse l'objet d'une des mesures
d'aménagement énumérées par l'article 712-6. Si le
procureur de la République propose une peine d'emprisonnement ferme, il
précise à la personne s'il entend que cette peine soit
immédiatement mise à exécution ou si la personne sera
convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient
déterminées les modalités de son exécution,
notamment la semi-liberté, le placement à l'extérieur ou
le placement sous surveillance électronique.
« Lorsqu'est proposée une peine d'amende, son montant ne peut
être supérieur à celui de l'amende encourue. Elle peut
être assortie du sursis.
« Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît
les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de
peine est faite par le procureur de la République, en présence de
l'avocat de l'intéressé choisi par lui ou, à sa demande,
désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats,
l'intéressé étant informé que les frais seront
à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à
l'aide juridictionnelle. La personne ne peut renoncer à son droit
d'être assistée par un avocat. L'avocat doit pouvoir consulter
sur-le-champ le dossier.
« La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la
présence du procureur de la République, avant de faire
connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de
la République qu'elle peut demander à disposer d'un délai
de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse
la ou les peines proposées.
«
Art. 495-9
. - Lorsque, en présence de
son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est
aussitôt présentée devant le président du tribunal
de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par
le procureur de la République d'une requête en homologation.
« Le président du tribunal de grande instance ou le juge
délégué par lui entend la personne et son avocat en
chambre du conseil. Après avoir vérifié la
réalité des faits et leur qualification juridique, il peut
décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la
République. Il statue le jour même par ordonnance motivée.
En cas d'homologation, cette ordonnance est lue en audience publique.
«
Art. 495-10
. - Lorsque la personne demande
à bénéficier, avant de se prononcer sur la proposition
faite par le procureur de la République, du délai prévu au
dernier alinéa de l'article 495-8, le procureur de la République
peut la présenter devant le juge des libertés et de la
détention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle
judiciaire ou, à titre exceptionnel et si l'une des peines
proposées est égale ou supérieure à deux mois
d'emprisonnement ferme et que le procureur de la République a
proposé sa mise à exécution immédiate, son
placement en détention provisoire, selon les modalités
prévues par le dernier alinéa de l'article 394 ou les articles
395 et 396, jusqu'à ce qu'elle comparaisse de nouveau devant le
procureur de la République. Cette nouvelle comparution doit intervenir
dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la
décision du juge des libertés et de la détention. A
défaut, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la
détention provisoire de l'intéressé si l'une de ces
mesures a été prise.
«
Art. 495-11
. - L'ordonnance par laquelle le
président du tribunal de grande instance ou le juge
délégué par lui décide d'homologuer la ou les
peines proposées est motivée par les constatations d'une part que
la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui
lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le
procureur de la République, d'autre part que cette ou ces peines sont
justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
« L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est
immédiatement exécutoire. Lorsque la peine homologuée est
une peine d'emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions
prévues au deuxième alinéa de l'article 495-8, soit
immédiatement incarcérée en maison d'arrêt, soit
convoquée devant le juge de l'application des peines, à qui
l'ordonnance est alors transmise sans délai.
« Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du
condamné, conformément aux dispositions des articles 498, 500,
502 et 505. Le ministère public peut faire appel à titre incident
dans les mêmes conditions. A défaut, elle a les effets d'un
jugement passé en force de chose jugée.
«
Art. 495-12
. - Lorsque la personne déclare
ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du
tribunal de grande instance ou son délégué rend une
ordonnance de refus d'homologation, le procureur de la République
saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel selon
l'une des procédures prévues par l'article 388 ou requiert
l'ouverture d'une information.
« Lorsque la personne avait été
déférée devant lui en application des dispositions de
l'article 393, le procureur de la République peut la retenir
jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ou le juge
d'instruction, qui doit avoir lieu le jour même, conformément aux
dispositions de l'article 395 ; si la réunion du tribunal n'est pas
possible le jour même, il est fait application des dispositions de
l'article 396. Les dispositions du présent alinéa sont
applicables y compris si la personne avait demandé à
bénéficier d'un délai et avait été
placée en détention provisoire en application des dispositions
des articles 495-8 et 495-10.
«
Art. 495-13
. - Lorsque la victime de
l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai,
par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à
comparaître en même temps que l'auteur des faits,
accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le
président du tribunal de grand instance ou le juge
délégué par lui pour se constituer partie civile et
demander réparation de son préjudice. Le président du
tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui
statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n'a
pas comparu à l'audience, en application de l'article 420-1. La partie
civile peut faire appel de l'ordonnance conformément aux dispositions
des articles 498 et 500.
« Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à
l'alinéa précédent, le procureur de la République
doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits
à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément
aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 464, dont elle
sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie
civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au
vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
«
Art. 495-14
. - A peine de nullité de la
procédure, il est dressé procès-verbal des
formalités accomplies en application des articles 495-8 à 495-13.
« Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines
proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance
ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la
proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne
peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement,
et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état
devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis
au cours de la procédure.
«
Art. 495-15
. - Le prévenu qui a fait
l'objet, pour l'un des délits mentionnés à l'article
495-7, d'une citation directe ou d'une convocation en justice en application
des dispositions des articles 390 ou 390-1 peut, soit lui-même, soit par
l'intermédiaire de son avocat, indiquer par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la
République qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés
et demander l'application de la procédure prévue par la
présente section.
« Dans ce cas, le procureur de la République peut, s'il
l'estime opportun, procéder conformément aux dispositions des
articles 495-8 et suivants, après avoir convoqué le
prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la
victime. La citation directe ou la convocation en justice sont alors caduques,
sauf si la personne refuse d'accepter les peines proposées ou si le
président du tribunal de grande instance ou le juge
délégué par lui refuse de les homologuer lorsque l'un ou
l'autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l'audience
devant le tribunal correctionnel mentionnée dans l'acte de poursuite
initial.
« Le procureur de la République, lorsqu'il décide de ne
pas faire application des dispositions des articles 495-8 et suivants, n'est
pas tenu d'en aviser le prévenu ou son avocat.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel par le juge
d'instruction.
«
Art. 495-16
. - Les dispositions de la
présente section ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni
en matière de délits de presse, de délits d'homicides
involontaires, de délits politiques ou de délits dont la
procédure de poursuite est prévue par une loi
spéciale. »
II. - Après l'article 520 du même code, il est
inséré un article 520-1 ainsi rédigé :
«
Art. 520-1
. - En cas d'appel d'une ordonnance
rendue en application de l'article 495-11, la cour évoque l'affaire et
statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère
que celle homologuée par le président du tribunal ou le juge
délégué par lui, sauf s'il y a appel formé par le
ministère public. »
III. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative
à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 3, après les
mots : « parties civiles », sont
insérés les mots : « ou lorsqu'ils font
l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 7 est
complété par les mots : « et à la
personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité » ;
3° Le premier alinéa de l'article 10 est complété par
les mots : « et de la procédure de comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les
articles 495-7 et suivants du code de procédure
pénale » ;
4° L'article 47 est complété par les
mots : « ou qu'il fait l'objet de la procédure de
comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité ».
Article 62 ter A
L'article 706-61 du code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la juridiction ordonne un supplément d'information aux
fins d'audition du témoin, ce dernier est entendu soit par un juge
d'instruction désigné pour exécuter ce supplément
d'information, soit, si l'un des membres de la juridiction a été
désigné pour exécuter cette audition, en utilisant le
dispositif technique prévu par l'alinéa
précédent. »
Article 63
Après le premier alinéa de l'article 706-71 du code de
procédure pénale, sont insérés trois alinéas
ainsi rédigés :
« Les dispositions de l'alinéa précédent
prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication
audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour
l'audition des témoins, des parties civiles et des experts.
« Ces dispositions sont également applicables à
l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une
personne détenue, au débat contradictoire préalable au
placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une
autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation
de la détention provisoire, à l'examen des demandes de mise en
liberté par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement,
ou à l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police si
celui-ci est détenu pour une autre cause.
«
Pour l'application des dispositions des deux alinéas
précédents, si la personne est assistée par un avocat,
celui-ci peut se trouver auprès de la juridiction compétente ou
auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit
pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en
utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le
second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être
mise à sa disposition dans les locaux de détention. »
Section 2
Dispositions relatives au jugement des crimes
Article 64 bis A
L'article 270 du code de procédure pénale est ainsi
rédigé :
«
Art. 270
. - Si l'accusé est en fuite ou ne
se présente pas, il peut être jugé par défaut
conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent titre.
« Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au
cours de laquelle il doit être jugé par défaut doit
toutefois lui être signifiée à son dernier domicile connu
ou à la mairie de ce domicile ou, à défaut, au parquet du
procureur de la République du tribunal de grande instance où
siège la cour d'assises, au moins dix jours avant le début de
l'audience. »
Article 65 bis A
Après l'article 320 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 320-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 320-1. -
Sans préjudice des
dispositions du deuxième alinéa de l'article 272-1 et de celles
du deuxième alinéa de l'article 379-2, le président peut
ordonner que l'accusé qui n'est pas placé en détention
provisoire et qui ne comparaît pas à l'audience soit amené
devant la cour d'assises par la force publique. »
Article 66
I. - L'article 380 du code de procédure
pénale devient l'article 379-1 et le chapitre VIII du titre
I
er
du livre II du même code devient le chapitre IX.
I
bis
. - Dans le dixième alinéa de
l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante, la
référence : « 380 » est remplacée
par la référence : « 379-1 ».
II. - Après l'article 379-1 du code de procédure
pénale, il est rétabli un chapitre VIII ainsi
rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Du défaut en matière criminelle
«
Art. 379-2
. - L'accusé
absent sans excuse valable à l'ouverture de l'audience est jugé
par défaut conformément aux dispositions du présent
chapitre. Il en est de même lorsque l'absence de l'accusé est
constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les
suspendre jusqu'à son retour.
« Toutefois, la cour peut également décider de renvoyer
l'affaire à une session ultérieure, après avoir
décerné mandat d'arrêt contre l'accusé si un tel
mandat n'a pas déjà été décerné.
« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables
dans les cas prévus par les articles 320 et 322.
«
Art. 379-3
. - La cour examine l'affaire et
statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si sont
présents d'autres accusés jugés simultanément lors
des débats, ou si l'absence de l'accusé a été
constatée après le commencement des débats.
« Si un avocat est présent pour assurer la défense des
intérêts de l'accusé, la procédure se déroule
conformément aux dispositions des articles 306 à 379-1, à
l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la
présence de l'accusé.
« En l'absence d'avocat pour assurer la défense des
intérêts de l'accusé, la cour statue sur l'accusation
après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les
réquisitions du ministère public.
« En cas de condamnation à une peine ferme privative de
liberté, la cour décerne mandat d'arrêt contre
l'accusé, sauf si celui-ci a déjà été
décerné.
«
Art. 379-4
. - Si l'accusé
condamné dans les conditions prévues par l'article 379-3 se
constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit
éteinte par la prescription, l'arrêt de la cour d'assises est non
avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son
égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises
conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1.
« Le mandat d'arrêt délivré contre
l'accusé en application de l'article 379-3 vaut mandat de
dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa
comparution devant la cour d'assises, qui doit intervenir dans le délai
prévu par l'article 181 à compter de son placement en
détention, faute de quoi il est immédiatement remis en
liberté.
«
Art. 379-5
. - L'appel n'est pas ouvert
à la personne condamnée par défaut.
«
Art. 379-6
. - Les dispositions du
présent chapitre sont applicables aux personnes renvoyées pour
délits connexes. La cour peut toutefois, sur réquisitions du
ministère public et après avoir entendu les observations des
parties, ordonner la disjonction de la procédure les concernant. Ces
personnes sont alors considérées comme renvoyées devant le
tribunal correctionnel et peuvent y être jugées par
défaut. »
III. - Le titre I
er
bis
du livre IV du même
code est abrogé.
Article 66 bis
L'article 380-1 du code de procédure pénale est
complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« La cour statue sans l'assistance des jurés dans les cas
suivants :
« 1° Lorsque l'accusé, renvoyé devant la cour
d'assises uniquement pour un délit connexe à un crime, est le
seul appelant ;
« 2°
Supprimé
;
« 3° Lorsque l'appel du ministère public d'un arrêt
de condamnation ou d'acquittement concerne un délit connexe à un
crime et qu'il n'y a pas d'appel interjeté concernant la condamnation
criminelle. »
Section 3
Dispositions relatives à la Cour de cassation
CHAPITRE
V
Dispositions relatives à l'application des peines
Section 1 A
Dispositions générales
Article 68 BA
Après l'article 709-1 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 709-2 ainsi
rédigé :
«
Art. 709-2
. - Le procureur de la
République établit un rapport annuel sur l'état et les
délais de l'exécution des peines qui comprend, notamment, un
rapport établi par le trésorier-payeur général
relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le
trésorier-payeur général communique son rapport au
procureur de la République le premier jour ouvrable du mois de mai. Le
rapport du procureur de la République est rendu public avant le dernier
jour ouvrable du mois de juin selon des modalités fixées par un
arrêté du ministre de la justice. »
Article 68 B
Après l'article 712 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Des juridictions de l'application des peines
« Section 1
« Etablissement et composition
«
Art. 712-1
. - Le juge de
l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent
les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont
chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les
principales modalités de l'exécution des peines privatives de
liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en
orientant et en contrôlant les conditions de leur application.
« Les décisions du juge de l'application des peines et du
tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la
voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions
prévues par le présent chapitre, devant la chambre de
l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un
président de chambre et de deux conseillers, ou devant le
président de cette chambre. Les appels concernant les décisions
du juge ou du tribunal de l'application des peines de la Guyane sont
portés devant la chambre détachée de la cour d'appel de
Fort-de-France ou son président.
«
Art. 712-2
. - Dans chaque tribunal de grande
instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des
fonctions de juge de l'application des peines.
« Ces magistrats sont désignés par décret pris
après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut
être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
« Si un juge de l'application des peines est temporairement
empêché d'exercer ses fonctions, le président du tribunal
de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.
«
Art. 712-3
. - Dans le ressort de chaque cour
d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l'application des
peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle
d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance du ressort, est fixée par
décret. Le tribunal de l'application des peines est composé d'un
président et de deux assesseurs désignés par le premier
président parmi les juges de l'application des peines du ressort de la
cour.
« Dans les départements d'outre-mer, un membre au moins du
tribunal de l'application des peines est juge de l'application des peines. Dans
le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France, un tribunal de l'application
des peines est également établi au tribunal de grande instance de
Cayenne et est composé d'au moins un juge de l'application des peines.
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de
l'application des peines peut être composé d'un seul membre, juge
de l'application des peines.
« Les débats contradictoires auxquels procède cette
juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux de grande
instance du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements
pénitentiaires de ce ressort.
« Les fonctions de ministère public sont exercées par
le procureur de la République du tribunal de grande instance où
se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est
situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce
débat.
« Section 2
« Compétence et procédure devant les juridictions du
premier degré
«
Art. 712-4. -
Les mesures relevant
de la compétence du juge de l'application des peines sont
accordées, modifiées, ajournées, refusées,
retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement
motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du
condamné ou sur réquisitions du procureur de la
République, selon les distinctions prévues aux articles suivants.
«
Art. 712-5
. - Sauf en cas d'urgence, les
ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de
sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après
avis de la commission de l'application des peines.
« Cette commission est réputée avoir rendu son avis si
celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du
jour de sa saisine.
« La commission de l'application des peines est
présidée par le juge de l'application des peines ; le
procureur de la République et le chef d'établissement en sont
membres de droit.
«
Art. 712-6
. - Les jugements concernant les
mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de
fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance
électronique et de libération conditionnelle sont rendus,
après avis du représentant de l'administration
pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en
chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend
les réquisitions du ministère public et les observations du
condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.
Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans
l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait
application des dispositions de l'article 706-71.
« Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du
procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat,
octroyer l'une de ces mesures sans procéder à un débat
contradictoire.
« Les dispositions du présent article sont également
applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge
de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire,
d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt
général, d'emprisonnement avec sursis assorti de la mise à
l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail
d'intérêt général, ou les mesures d'ajournement du
prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.
«
Art. 712-7
. - Les mesures concernant le
relèvement de la période de sûreté, la
libération conditionnelle ou la suspension de peine qui ne
relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines
sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou
révoquées par jugement motivé du tribunal de l'application
des peines saisi sur la demande du condamné, sur réquisitions du
procureur de la République ou à l'initiative du juge de
l'application des peines dont relève le condamné en application
des dispositions de l'article 712-8.
« Les jugements du tribunal de l'application des peines sont rendus,
après avis du représentant de l'administration
pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en
chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les
réquisitions du ministère public et les observations du
condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.
Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans
l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait
application des dispositions de l'article 706-71.
«
Art. 712-7-1
. - Les décisions modifiant ou
refusant de modifier les mesures mentionnées aux premier et
troisième alinéas de l'article 712-6 ou les obligations
résultant de ces mesures ou des mesures ordonnées par le tribunal
de l'application des peines en application de l'article 712-7 sont prises par
ordonnance motivée du juge de l'application des peines, sauf si le
procureur de la République demande qu'elles fassent l'objet d'un
jugement pris après débat contradictoire conformément aux
dispositions de l'article 712-6.
«
Art. 712-7-2
. - Si le condamné non
détenu, dûment convoqué à l'adresse
déclarée au juge de l'application des peines sous le
contrôle duquel il est placé, ne se présente pas, sans
motif légitime, au débat contradictoire prévu par les
articles 712-6 ou 712-7, le juge de l'application des peines ou le tribunal de
l'application des peines peuvent statuer en son absence. Le délai
d'appel ne court alors à compter de la notification du jugement faite
à cette adresse que sous réserve des dispositions de
l'alinéa suivant.
« S'il n'est pas établi que le condamné a eu
connaissance de cette notification et que le jugement a ordonné la
révocation ou le retrait de la mesure dont il bénéficiait,
l'appel reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de
prescription de la peine et le délai d'appel court à compter de
la date à laquelle le condamné a eu connaissance du jugement. En
cas d'appel, l'audition du condamné par la chambre de l'application des
peines est alors de droit, le cas échéant selon les
modalités prévues par l'article 706-71.
«
Art. 712-8
. - Est territorialement
compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le
ressort de laquelle est situé soit l'établissement
pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué,
soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de
celui-ci ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le juge de
l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège
la juridiction qui a statué en première instance.
« Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de
semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de
l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors
inscrit au registre d'écrou de l'établissement
pénitentiaire situé à proximité du lieu
d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines
compétent pour, le cas échéant, préciser ou
modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou
proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle
est situé cet établissement pénitentiaire.
« Lorsqu'a été accordée une mesure de placement
sous surveillance électronique ou une libération conditionnelle,
le juge de l'application des peines territorialement compétent est celui
de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation
du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la
décision ayant accordé la mesure.
« La compétence territoriale définie dans le
présent article s'apprécie au jour de la saisine du juge de
l'application des peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut
se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur
réquisitions du ministère public, au profit du juge de
l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle
résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans
un autre ressort. Est territorialement compétent le tribunal de
l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le
condamné réside habituellement, est écroué ou
exécute sa peine selon les distinctions du présent article.
« Section 3
« De la procédure en cas d'appel
«
Art. 712-9
. - Les décisions
du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines
peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le
condamné, par le procureur de la République et par le procureur
général, à compter de leur notification :
« 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des
ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-7-1 ;
« 2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements
mentionnés aux articles 712-6 et 712-7.
«
Art. 712-10
. - L'appel des ordonnances
mentionnées aux articles 712-5 et 712-7-1 est porté devant
le président de la chambre de l'application des peines de la cour
d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations
écrites du ministère public et de celles du condamné ou de
son avocat.
« Art. 712-11
. - L'appel des jugements
mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la
chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par
arrêt motivé après un débat contradictoire au cours
duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les
observations de l'avocat du condamné. Le condamné n'est pas
entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement. Son
audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou
celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les
modalités prévues par l'article 706-71, soit, par un membre
de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où
il se trouve détenu.
« Pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés aux deux
premiers alinéas de l'article 712-7, la chambre de l'application des
peines de la cour d'appel est composée, outre le président et les
deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de
réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association
d'aide aux victimes. Pour l'application des dispositions du présent
alinéa, la compétence d'une cour d'appel peut être
étendue au ressort de plusieurs cours d'appel par un décret qui
fixe la liste et le ressort de ces juridictions.
« Si elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des
mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer
un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi
de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut
excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir
ni trois années.
«
Art. 712-12. -
Les décisions du juge
de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont
exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du
ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la
notification, il suspend l'exécution de la décision
jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel
ou son président ait statué. L'affaire doit être
examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet,
faute de quoi celui-ci est non avenu.
«
Art. 712-13. -
Les ordonnances et
arrêts mentionnés aux articles 712-10 et 712-11 peuvent
faire, dans les cinq jours de leur notification, l'objet d'un pourvoi en
cassation qui n'est pas suspensif.
« Section 4
« Dispositions communes
«
Art. 712-14. -
Dans l'exercice de
leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent
procéder ou faire procéder, sur l'ensemble du territoire
national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises,
réquisitions, y compris celles prévues par l'article 132-22 du
code pénal, ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter,
le cas échéant, sur les conséquences des mesures
d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime,
notamment dans le cas prévu par l'article 720. Si elles l'estiment
opportun, les juridictions de l'application des peines peuvent, avant toute
décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par
l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses
observations par écrit dans un délai de quinze jours à
compter de la notification de cette information.
«
Art. 712-15. -
Le juge de l'application des
peines peut délivrer un mandat d'amener contre un condamné
placé sous son contrôle en cas d'inobservation par ce dernier des
obligations qui lui incombent.
« Si le condamné est en fuite ou réside à
l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt. La
délivrance du mandat d'arrêt suspend, jusqu'à son
exécution, le délai d'exécution de la peine ou des mesures
d'aménagement.
« Si la personne est découverte, il est procédé
conformément aux dispositions ci-après :
« Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est
avisé dès le début de la rétention de la personne
par les services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui
ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait application des
dispositions des articles 63-2 et 63-3.
« La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au
plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur
de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel
siège le juge de l'application des peines compétent. Après
avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le
mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l'application des
peines qui procède conformément aux dispositions de
l'article 712-6.
« Si la présentation immédiate devant le juge de
l'application des peines n'est pas possible, la personne est
présentée devant le juge des libertés et de la
détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la
République, ordonner l'incarcération du condamné
jusqu'à sa comparution devant le juge de l'application des peines, qui
doit intervenir dans les huit jours ou dans le mois qui suit, selon qu'il
s'agit d'une procédure correctionnelle ou d'une procédure
criminelle.
« Si la personne est arrêtée à plus de 200
kilomètres du siège du juge de l'application des peines et qu'il
n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures
devant le procureur de la République compétent en vertu du
cinquième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la
République du lieu de son arrestation, qui vérifie son
identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles
déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en
faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant
conduire la personne à la maison d'arrêt ; il en avise le
juge de l'application des peines ayant délivré le mandat.
Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit
comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du
mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de
transfèrement entre un département d'outre-mer et la France
métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.
«
Art. 712-15-1. -
En cas d'inobservation des
obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'une mesure de
semi-liberté, de placement extérieur ou de placement sous
surveillance électronique, le juge de l'application des peines peut,
après avis du procureur de la République, ordonner la suspension
de la mesure.
« A défaut de la tenue du débat contradictoire
prévu par l'article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant
l'incarcération du condamné qui résulte de cette
suspension, la personne est remise en liberté si elle n'est pas
détenue pour une autre cause.
«
Art. 712-15-2. -
En cas d'inobservation des
obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'un sursis avec
mise à l'épreuve, d'un sursis avec obligation d'accomplir un
travail d'intérêt général, d'un suivi
socio-judiciaire, d'une suspension ou d'un fractionnement de peine ou d'une
libération conditionnelle, le juge de l'application des peines peut
ordonner, après avis du procureur de la République,
l'incarcération provisoire du condamné.
« L'ordonnance d'incarcération provisoire peut être
prise par le juge d'application des peines du lieu où se trouve le
condamné.
« A défaut de la tenue du débat contradictoire
prévu par l'article 712-6 dans un délai de quinze jours
suivant l'incarcération du condamné, celui-ci est remis en
liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause. Ce
délai est porté à un mois lorsque le débat
contradictoire doit se faire devant le tribunal de l'application des peines en
application des dispositions de l'article 712-7.
«
Art. 712-15-3. -
La violation par le
condamné des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la
durée d'exécution d'une des mesures, y compris de sursis avec
mise à l'épreuve ou obligation d'accomplir un travail
d'intérêt général, mentionnées aux articles
712-6 et 712-7, peut donner lieu à la révocation ou au retrait de
la mesure après la date d'expiration de celle-ci lorsque le juge ou la
juridiction de l'application des peines compétent a été
saisi ou s'est saisi à cette fin au plus tard dans un délai d'un
mois après cette date.
«
Art. 712-16. -
Les mesures mentionnées
aux articles 712-5, 712-6 et 712-7, à l'exception des réductions
de peines n'entraînant pas de libération immédiate et des
autorisations de sortie sous escortes, ne peuvent être accordées
sans une expertise psychiatrique préalable à une personne
condamnée pour une infraction mentionnée à l'article
706-47. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque la
personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou
le viol d'un mineur de quinze ans.
«
Art. 712-17. -
Un décret
précise les conditions d'application des dispositions du présent
chapitre. »
Article 68 C
I
. -
Après l'article 728-1 du code de
procédure pénale, il est inséré un chapitre V
intitulé « Du transfèrement des personnes
condamnées » et comprenant les articles 713-1 à 713-8
qui deviennent les articles 728-2 à 728-9.
I
bis. -
A la fin du dernier alinéa de l'article 627-18
du même code, les mots : « 713-1 à
713-7 » sont remplacés par les
mots : « 728-2 à 728-8 ».
I
ter. -
Dans le premier alinéa de l'article 769 du
même code, les
références : « 713-3 » et
« 713-6 » sont respectivement remplacées par les
références : « 728-4 » et
« 728-7 ».
II
. -
Dans l'article 728-2 du même code tel qu'il
résulte du I, les mots : « des articles 713-2
à 713-6 » sont remplacés par les
mots : « du présent chapitre ».
II
bis. -
Il est inséré, après
l'article 717-1 du même code tel qu'il résulte du I de
l'article 68, un article 717-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. 717-1-1. -
Le juge de l'application des
peines donne son avis, sauf urgence, sur le transfert des condamnés d'un
établissement à l'autre. »
III
. -
A la fin du premier alinéa de l'article 720-1 du
même code, la référence : « 722 »
est remplacée par la
référence : « 712-6 ».
IV
. -
Dans la seconde phrase de l'article 720-5 du même
code, les mots : « la juridiction régionale de la
libération conditionnelle dans les conditions prévues par
l'article 722-1 » sont remplacés par les
mots : « le tribunal de l'application des peines dans les
conditions prévues par l'article 712-7 ».
IV
bis (nouveau)
. - Dans la première phrase du second
alinéa de l'article 729-2 du même code, les
mots : « la juridiction régionale de la
libération conditionnelle » sont remplacés par les
mots : « le tribunal de l'application des
peines ».
V
. -
L'article 730 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par
l'article 722 » sont remplacés par les
mots : « par l'article 712-6 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « par la
juridiction régionale de la libération conditionnelle selon les
modalités prévues par l'article 722-1 » sont
remplacés par les mots : « par le tribunal de
l'application des peines selon les modalités prévues par
l'article 712-7 ».
VI
. -
1. A la fin du dernier alinéa de
l'article 732 du même code, les mots : « la
juridiction régionale de la libération conditionnelle »
sont remplacés par les mots : « le tribunal de
l'application des peines ».
2
.
Au premier alinéa du même article, les
mots : « la juridiction régionale de la
libération conditionnelle, celle-ci » sont remplacés
par les mots : « le tribunal de l'application des peines,
celui-ci ».
VII
. -
Au premier alinéa de l'article 733 du même
code, les mots : « soit, après avis du service
pénitentiaire d'insertion et de probation, par le juge de l'application
des peines compétent pour sa mise en oeuvre, soit, sur proposition de ce
magistrat, par la juridiction régionale de la libération
conditionnelle » sont remplacés par les
mots : « soit par le juge de l'application des peines, soit
par le tribunal de l'application des peines, selon les modalités
prévues par les articles 712-6 ou 712-7 ».
VII
bis. -
La dernière phrase du premier alinéa
de l'article 733 du même code est ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsque la décision de
libération conditionnelle n'a pas encore reçu exécution et
que le condamné ne remplit plus les conditions légales pour en
bénéficier. »
VII
ter. -
Le deuxième alinéa de l'article 733
du même code est supprimé.
VIII
. -
Les articles 709-1, 722, 722-1, 722-1-1, 722-2 et
733-1 du même code sont abrogés.
VIII
bis. -
La section 5 du chapitre II du titre II du livre V
du même code est abrogée et les sections 6 et 7 de ce chapitre
deviennent respectivement les sections 5 et 6.
IX
. -
L'article 763-5 du même code est ainsi
modifié :
1° Les trois dernières phrases du premier alinéa sont
remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Cette décision est prise selon les dispositions
prévues à l'article 712-6. » ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième
alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« En cas d'inobservation des obligations ou de l'injonction de soins,
les dispositions de l'article 712-15 sont applicables. »
X
. -
L'article 739 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à
l'épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du
juge de l'application des peines territorialement compétent selon les
modalités prévues par l'article 712-8. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par
les mots : « en application des dispositions de l'article
712-7-1 » ;
3° Les avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
XI
. -
Le deuxième alinéa de l'article 763-3 du
même code est ainsi rédigé :
« Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut
être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, le
procureur de la République et le procureur général,
à compter de sa notification selon les modalités prévues
au 1° de l'article 712-9. »
XII
. -
L'article 868-1 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 868-1. -
Par dérogation aux
dispositions des deuxième et troisième alinéas de
l'article 712-2, le président du tribunal de première instance de
Wallis-et-Futuna exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il
exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article 712-3. »
XIII
. -
L'article 901-1 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 901-1. -
Par dérogation aux
dispositions des deuxième et troisième alinéas de
l'article 712-2, le président du tribunal de première instance
exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les
attributions dévolues au tribunal de l'application des peines
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article 712-3. »
XIV
. -
L'article 934 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 934. -
Par dérogation aux
dispositions des deuxième et troisième alinéas de
l'article 712-2, le président du tribunal de première instance
exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les
attributions dévolues au tribunal de l'application des peines
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article 712-3. »
XV
. -
Le chapitre III du titre IV du livre I
er
du
code de l'organisation judiciaire est abrogé.
XVI
. -
Dans l'article 723-6 du code de procédure
pénale, la
référence : « 722 » est
remplacée par la
référence : « 712-5 ».
XVII
. -
Dans l'article 786 du même code, les
mots : « quatrième alinéa » sont
remplacés par les mots : « troisième
alinéa ».
XVII
bis. -
Les articles 869 et 870 du même code sont
abrogés.
XVIII
. -
L'article L. 630-3 du code de l'organisation
judiciaire est ainsi rédigé :
«
Art. L. 630-3. -
Il y a, dans le ressort
de chaque cour d'appel, une ou plusieurs juridictions de première
instance dénommées tribunaux de l'application des peines. Les
règles concernant la composition, la compétence et le
fonctionnement du tribunal de l'application des peines sont fixées par
les articles 712-1 et suivants du code de procédure pénale. Le
siège des tribunaux de l'application des peines est fixé par voie
réglementaire. »
Article 68 D
Dans le premier alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale, après les mots : « L'exécution », sont insérés les mots : « de la ou des peines prononcées ».
Article 68 E
Dans l'article 716-2 du code de procédure pénale, le mot : « complétée » est remplacé par le mot : « comptée ».
Section 1
B
Dispositions relatives à l'application des peines concernant les
mineurs
Article 68 F
L'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi
rédigé :
«
Art. 20-9. -
En cas de condamnation
prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, le
juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l'application
des peines par le code pénal et le code de procédure
pénale, jusqu'à ce que la personne condamnée ait atteint
l'âge de vingt et un ans. Le tribunal pour enfants exerce les
attributions dévolues au tribunal de l'application des peines et la
chambre spéciale des mineurs les attributions dévolues à
la chambre de l'application des peines.
« Toutefois, lorsque le condamné a atteint l'âge de
dix-huit ans au jour du jugement, le juge des enfants n'est
compétent que si la juridiction spécialisée le
décide par décision spéciale.
« En raison de la personnalité du mineur ou de la durée
de la peine prononcée, le juge des enfants peut se dessaisir au profit
du juge de l'application des peines lorsque le condamné a atteint
l'âge de dix-huit ans.
« Pour la préparation de l'exécution, la mise en oeuvre
et le suivi des condamnations mentionnées au premier alinéa, le
juge des enfants désigne s'il y a lieu un service du secteur public de
la protection judiciaire de la jeunesse. Ce service veille au respect des
obligations imposées au condamné. Le juge des enfants peut
également désigner à cette fin le service
pénitentiaire d'insertion et de probation lorsque le condamné a
atteint l'âge de dix-huit ans.
« Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent article. »
Article 68 G
Après l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 précitée, il est inséré un
article 20-10 ainsi rédigé :
«
Art. 20-10. -
En cas de condamnation
prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs
à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à
l'épreuve ou d'un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail
d'intérêt général, la juridiction de jugement peut,
si la personnalité du mineur le justifie, assortir cette peine de l'une
des mesures définies aux articles 16 et 19, ces mesures pouvant
être modifiées pendant toute la durée de l'exécution
de la peine par le juge des enfants. Elle peut notamment décider de
placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par
l'article 33.
« La juridiction de jugement peut astreindre le condamné, dans
les conditions prévues à l'article 132-43 du code pénal,
à l'obligation de respecter les conditions d'exécution des
mesures visées au premier alinéa ; le non-respect de cette
obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise
à l'épreuve et la mise à exécution de la peine
d'emprisonnement.
« Dans tous les cas prévus par l'article 20-9 de la
présente ordonnance, lorsqu'il s'agit d'une peine ou d'un
aménagement de peine pour lequel le juge de l'application des peines
peut imposer au condamné une ou plusieurs des obligations prévues
en matière de sursis avec mise à l'épreuve, le juge des
enfants peut également imposer au condamné de respecter une des
mesures mentionnées aux articles 16 et 19, ces mesures pouvant
être modifiées pendant l'exécution de la peine.
« Le responsable du service qui veille à la bonne
exécution de la peine doit faire rapport au procureur de la
République ainsi qu'au juge des enfants en cas de non-respect par le
mineur des obligations qui lui ont été
imposées. »
Article 68 H
I
. -
Au premier alinéa de l'article 727 du
code de procédure pénale, après les
mots : « le juge d'instruction, », sont
insérés les mots : « le juge des
enfants, ».
II
. -
Le dernier alinéa de l'article 747-3 du
même code est supprimé.
III
. -
L'article 763-8 du même code est abrogé.
IV
. -
La première phrase du second alinéa de
l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
précitée est supprimée.
V
. -
L'article 20-7 de la même ordonnance est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 132-58
à 132-62 » sont remplacés par les
mots : « 132-58 à 132-65 » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « 132-63
à 132-70-1 » sont remplacés par les
mots : « 132-66 à 132-70 ».
Section 1
Dispositions relatives aux droits des victimes
Article 68
[Pour coordination]
I. -
Non modifié
I
bis
. - Dans le dernier alinéa de l'article 706-47-1
tel qu'il résulte de l'article 16
bis
B et dans le premier
alinéa de l'article 763-7 du même code, la
référence : « 718 » est
remplacée par la
référence : « 717-1 ».
II à IX. -
Non modifiés
Section
1
bis
Dispositions relatives aux peines de jours-amende et de travail
d'intérêt général, au suivi socio-judiciaire, au
sursis avec mise à l'épreuve et à l'ajournement avec mise
à l'épreuve
Article 68 septies
Le code
pénal est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article 131-8, le
nombre : « deux cent quarante » est
remplacé par le nombre : « deux cent
dix » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article 131-22
est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La juridiction qui prononce la peine de travail
d'intérêt général fixe le délai pendant
lequel le travail d'intérêt général doit être
accompli dans la limite de douze mois. Elle peut fixer également
l'emprisonnement et l'amende encourus par le condamné en cas
d'inexécution de la peine. »
Article 68 octies
I
. -
Dans la première phrase de
l'avant-dernier alinéa de l'article 132-40 du code pénal,
les mots : « avertit le condamné, lorsqu'il est
présent, » sont remplacés par les
mots : « notifie au condamné, lorsqu'il est
présent, les obligations à respecter durant le sursis avec mise
à l'épreuve et l'avertit ».
II
. -
Dans le premier alinéa de l'article 132-42 du
même code, les mots : « dix-huit » sont
remplacés par le mot : « douze ».
Article 68 nonies B
Supprimé
Article 68 nonies C
I
. -
La dernière phrase du dernier
alinéa de l'article 132-54 du code pénal est
complétée par les mots : « sauf s'il a
été fait application des dispositions prévues au dernier
alinéa de l'article 132-55 ».
II
. -
La dernière phrase du dernier alinéa de
l'article 132-55 du même code est complétée par les
mots : « et dont celle-ci a précisé la
durée qui ne peut excéder douze mois ».
Article 68 nonies
L'article 132-54 du code pénal est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « deux
cent quarante » sont remplacés par les
mots : « deux cent dix » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut décider que les obligations
imposées au condamné perdureront au-delà de
l'accomplissement du travail d'intérêt général, dans
un délai qui ne peut excéder douze mois. »
Article 68 duodecies
Après l'article 733 du code de procédure
pénale, il est inséré un titre III
bis
intitulé « Du travail d'intérêt
général » et comprenant deux articles 733-1 et 733-2
ainsi rédigés :
«
Art. 733-1. -
Le juge de l'application des
peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur
réquisitions du procureur de la République, ordonner par
décision motivée de substituer au travail d'intérêt
général une peine de jours-amende. Cette décision est
prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément
aux dispositions de l'article 712-6.
«
Art. 733-2. -
En cas d'inexécution d'un
travail d'intérêt général, le juge de l'application
des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la
République, ordonner par décision motivée la mise à
exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la
juridiction de jugement en application du premier alinéa de l'article
131-22 du code pénal. L'exécution peut porter sur tout ou partie
de cette peine.
« Cette décision est prise à l'issue d'un débat
contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.
« En cas d'inexécution du travail d'intérêt
général, les dispositions de l'article 712-15 sont
applicables. »
Article 68 terdecies
IA
. -
Au second alinéa de l'article 132-47
du code pénal, les mots : « la juridiction
chargée de l'application des peines » sont remplacés
par les mots : « le juge de l'application des
peines ».
I
. -
Le dernier alinéa de l'article 741 du code de
procédure pénale est ainsi rédigé :
« En cas d'inobservation des obligations, les dispositions de
l'article 712-15 sont applicables. »
II
. -
Les articles 741-1, 741-2 et 741-3 du même code
sont abrogés.
III
. -
L'article 742 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 742. -
Lorsque le condamné ne se
soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations
particulières imposées en application de l'article 739, lorsqu'il
a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de
laquelle la révocation du sursis n'a pas été
prononcée, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur
réquisitions du parquet, ordonner par ordonnance motivée la
prolongation du délai d'épreuve. Il peut aussi, dans les
conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code
pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.
« La décision est prise conformément aux dispositions
de l'article 712-6.
« Ces dispositions sont applicables même lorsque le
délai d'épreuve fixé par la juridiction a expiré,
lorsque le motif de la prolongation du délai ou de la révocation
s'est produit pendant le délai d'épreuve. »
IV
. -
Les articles 743 et 744 du même code sont ainsi
rédigés :
« Art. 743. -
Lorsque le juge de l'application des
peines prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au
total être supérieur à trois années.
«
Art. 744. -
Si le condamné satisfait
aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières
imposées en application de l'article 739 et si son reclassement
paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer
non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de
l'application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se
saisir d'office avant l'expiration d'un délai d'un an à compter
du jour où la condamnation est devenue définitive.
« La décision est prise conformément aux dispositions
de l'article 712-6. »
V
. -
Les articles 742-1 et 744-1 du même code sont
abrogés.
VI
. -
Dans le quatrième alinéa (3°) de
l'article 747-1 du même code, la
référence : « 742-1 » est
remplacée par la
référence : « 743 ».
VII
. -
Dans le dernier alinéa (4°) de l'article
747-1 du même code, la
référence : « 743 » est
remplacée par la
référence : « 744 ».
VIII
. -
Le deuxième alinéa de l'article 740 du
même code est supprimé.
IX
. -
Dans l'article 132-53 du code pénal, la
référence : « 743 » est
remplacée par la
référence : « 744 ».
X
. -
L'article 747-3 du code de procédure pénale
est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « du
deuxième alinéa de l'article 740 et celles » sont
supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« Le juge de l'application des peines peut aménager, modifier
ou supprimer les obligations particulières imposées au
prévenu ou en prévoir de nouvelles en application des
dispositions de l'article 712-7-1. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge de l'application des peines fait application des
dispositions de l'article 712-15, il peut décider, par ordonnance
motivée, rendue sur réquisitions du procureur de la
République, que le condamné sera provisoirement
incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le
plus proche. Le tribunal correctionnel est saisi dans les meilleurs
délais afin de statuer sur la peine. L'affaire doit être inscrite
à l'audience au plus tard dans les cinq jours de l'écrou du
condamné, à défaut de quoi l'intéressé est
remis en liberté d'office. »
4° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
XI
. -
La dernière phrase de l'article 747-4 du
même code est supprimée.
XII
. -
A la fin du deuxième alinéa de l'article
716-4 du même code, les mots : « des
articles 741-2 et 741-3 » sont remplacés par les
mots : « du sixième alinéa de l'article
712-15 et de l'article 747-3 ».
XIII
. -
Dans le deuxième alinéa de l'article
762-2 du même code, les mots : « Les articles 741 et
741-1 sont applicables » sont remplacés par les
mots : « L'article 712-15 est applicable ».
XIV
. -
Le deuxième alinéa de l'article 762-4 du
même code est ainsi rédigé :
« A tout moment de la durée de l'interdiction de
séjour, le juge de l'application des peines peut, après audition
du condamné et avis du procureur de la République, modifier la
liste des lieux interdits et les mesures de surveillance et d'assistance dans
les conditions prévues à l'article 712-5. »
XV
. -
1. La première phrase du premier alinéa de
l'article 762-5 du même code est complétée par les
mots : « selon les modalités prévues à
l'article 712-6 ».
2. La dernière phrase du même alinéa est supprimée.
Section
1
ter
Dispositions relatives au placement en semi-liberté ou sous
surveillance électronique
Article 68
quindecies
I
. - Supprimé
II
. -
L'article 723-2 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé :
«
Art. 723-2. -
Lorsqu'il a été
fait application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, le
juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution
de la semi-liberté par ordonnance non susceptible de recours dans un
délai maximum de quatre mois à compter de la date à
laquelle la condamnation est exécutoire. Si les conditions qui ont
permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le
régime de la semi-liberté ou du placement à
l'extérieur ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait
pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de
mauvaise conduite, le bénéfice de la mesure peut être
retiré par le juge de l'application des peines par une décision
prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la
personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient,
le juge de l'application des peines peut également, selon les
mêmes modalités, substituer la mesure de semi-liberté
à la mesure de placement à l'extérieur et inversement, ou
substituer à l'une de ces mesures celle de placement sous surveillance
électronique. »
II
bis. -
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du
titre III du livre I
er
du code pénal est
intitulée : « De la semi-liberté, du
placement à l'extérieur et du placement sous surveillance
électronique ».
II
ter. -
Il est inséré, avant l'article 132-25
du même code, une division
intitulée : « Paragraphe 1
er
. - De
la semi-liberté et du placement à l'extérieur ».
II
quater. -
L'article 132-25 du même code est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Dans les cas prévus par l'alinéa
précédent, la juridiction peut également décider
que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime
du placement à l'extérieur.
« Lorsque a été ordonné le placement ou le
maintien en détention du condamné en application de l'article
397-4 du code de procédure pénale, la juridiction qui fait
application du présent article peut ordonner l'exécution
provisoire de la semi-liberté ou du placement à
l'extérieur. »
II
quinquies. -
L'article 132-26 du même code est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le condamné admis au bénéfice du placement
à l'extérieur est employé en dehors d'un
établissement pénitentiaire à des travaux
contrôlés par l'administration.
« La juridiction de jugement peut également soumettre le
condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du
placement à l'extérieur aux mesures prévues par les
articles 132-43 à 132-46. »
III
. -
Il est inséré, après l'article
132-26 du même code, un paragraphe 2 ainsi
rédigé :
« Paragraphe 2. - Du placement sous surveillance
électronique
«
Art. 132-26-1. -
Lorsque la juridiction de
jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an
d'emprisonnement, elle peut décider à l'égard du
condamné qui justifie soit de l'exercice d'une activité
professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une
formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue
de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie
de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement
médical, que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous
le régime du placement sous surveillance électronique.
« La décision de placement sous surveillance
électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu
préalablement informé qu'il peut demander à être
assisté par son avocat, le cas échéant
désigné d'office par le bâtonnier à sa demande,
avant de donner son accord. S'il s'agit d'un mineur non émancipé,
cette décision ne peut être prise qu'avec l'accord des titulaires
de l'exercice de l'autorité parentale. Lorsqu'a été
ordonné le placement ou le maintien en détention du
condamné en application de l'article 397-4 du code de procédure
pénale, la juridiction de jugement qui fait application de
l'alinéa précédent peut ordonner l'exécution
provisoire du placement sous surveillance électronique.
«
Art. 132-26-2. -
Le placement sous
surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction
de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par
le juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées
par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant
compte : de l'exercice d'une activité professionnelle par le
condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation,
effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion
sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la
prescription d'un traitement médical. Le placement sous surveillance
électronique emporte également pour le condamné
l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité
publique désignée par le juge de l'application des
peines. »
«
Art. 132-26-3. -
La juridiction de jugement
peut également soumettre le condamné admis au
bénéfice du placement sous surveillance électronique aux
mesures prévues par les articles 132-43 à
132-46. »
IV
. -
1. L'article 723-7 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé :
«
Art. 723-7. -
Le juge de l'application des peines
peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime du
placement sous surveillance électronique défini par l'article
132-26-1 du code pénal, soit en cas de condamnation à une ou
plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale
n'excède pas un an, soit lorsqu'il reste à subir par le
condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la
durée totale n'excède pas un an, soit lorsque le condamné
a été admis au bénéfice de la libération
conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à
titre probatoire au régime du placement sous surveillance
électronique, pour une durée n'excédant pas un an.
« Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application
des peines n'est pas le domicile du condamné, la décision de
placement sous surveillance électronique ne peut être prise
qu'avec l'accord du maître des lieux, sauf s'il s'agit d'un lieu
public. »
2. Il est inséré, après l'article 723-7 du même
code, un article 723-7-1 ainsi rédigé :
«
Art. 723-7-1. -
Lorsqu'il a été
fait application des dispositions de l'article 132-26-1 du code pénal,
le juge de l'application des peines fixe les modalités
d'exécution du placement sous surveillance électronique par une
ordonnance non susceptible de recours dans un délai maximum de quatre
mois à compter de la date à laquelle la condamnation est
exécutoire. Si les conditions qui ont permis au tribunal de
décider que la peine serait subie sous le régime du placement
sous surveillance électronique ne sont plus remplies, si le
condamné ne satisfait pas aux interdictions ou obligations qui lui sont
imposées, s'il fait preuve de mauvaise conduite, s'il refuse une
modification nécessaire des conditions d'exécution ou s'il en
fait la demande, le bénéfice du placement sous surveillance
électronique peut être retiré par le juge de l'application
des peines par une décision prise conformément aux dispositions
de l'article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens
disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut
également, selon les mêmes modalités, substituer à
la mesure de placement sous surveillance électronique une mesure de
semi-liberté ou de placement à l'extérieur. »
V
. -
Les deux premiers alinéas de l'article 723-13 du
même code sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le juge de l'application des peines peut retirer la décision
de placement sous surveillance électronique soit en cas d'inobservation
des interdictions ou obligations prévues aux articles 132-26-2 et
132-26-3 du code pénal, d'inconduite notoire, d'inobservation des
mesures prononcées en application de l'article 723-10 du présent
code, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une
modification nécessaire des conditions d'exécution, soit à
la demande du condamné. La décision est prise conformément
aux dispositions de l'article 712-6. »
Section 1
quater
Dispositions relatives aux modalités d'exécution des sentences
pénales
Article 68 septdecies
I
. -
L'article 474 du code de procédure
pénale est ainsi rétabli :
«
Art. 474. -
En cas de condamnation d'une
personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement
inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la
durée de détention restant à subir est inférieure
ou égale à un an, il est remis au condamné qui est
présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à
comparaître, dans un délai qui ne saurait être
inférieur à dix jours ni excéder trente jours, devant le
juge de l'application des peines en vue de déterminer les
modalités d'exécution de la peine.
« Cet avis précise que, sauf exercice par le condamné
des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à
exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se
présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation.
« Les dispositions du premier alinéa sont également
applicables lorsque la personne est condamnée à une peine
d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve,
à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation
d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien
à une peine de travail d'intérêt général.
Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné est convoqué
devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation. »
II
. -
Après l'article 723-14 du même code, sont
insérées les sections 7 et 8 ainsi
rédigées :
« Section 7
« De la mise à exécution de certaines peines
privatives de liberté à l'égard des condamnés
libres
«
Art. 723-15. -
Préalablement
à la mise à exécution, à l'encontre d'une personne
non incarcérée, d'une condamnation à une peine
égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, ou pour
laquelle la durée de la détention restant à subir est
inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de
condamnations concernant la même personne si le total des peines
prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal
à un an, le ministère public communique au juge de l'application
des peines, afin de déterminer les modalités d'exécution
de la peine, un extrait de la décision accompagné, le cas
échéant, de toutes informations utiles.
« Le juge de l'application des peines convoque alors le
condamné, sauf si celui-ci a déjà été
avisé à l'issue de l'audience de jugement qu'il était
convoqué devant ce magistrat, afin de déterminer les
modalités d'exécution de sa peine en considération de sa
situation personnelle. A cette fin, le juge de l'application des peines peut
charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de
vérifier sa situation matérielle, familiale et sociale. Le juge
de l'application des peines peut alors, d'office, à la demande de
l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la
République, et selon la procédure prévue par
l'article 712-6, ordonner l'une des mesures mentionnées à
cet article.
« Si le condamné ne souhaite pas faire l'objet d'une de ces
mesures, le juge de l'application des peines peut fixer la date
d'incarcération. Si le juge de l'application des peines constate, lors
de la première convocation du condamné, que celui-ci ne remplit
pas les conditions légales lui permettant de bénéficier
d'une mesure particulière d'aménagement de l'exécution de
sa peine, il l'informe des modifications à apporter à sa
situation pour être en mesure d'en bénéficier et le
convoque à nouveau.
« A défaut de décision du juge de l'application des
peines dans les quatre mois suivant la communication de l'extrait de la
décision ou dans le cas prévu par l'article 723-16, le
ministère public ramène la peine à exécution par
l'incarcération en établissement pénitentiaire.
« Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la
personne ne se présente pas à la convocation, le juge de
l'application des peines en informe le ministère public qui
ramène la peine à exécution par l'incarcération en
établissement pénitentiaire.
« Art. 723-16. -
Par dérogation aux
dispositions de l'article 723-15, en cas d'urgence motivée soit par
un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la
survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne
dans le cadre d'une autre procédure, le ministère public peut
mettre la peine à exécution en établissement
pénitentiaire.
« Il en informe immédiatement le juge de l'application des
peines si celui-ci avait été destinataire de l'extrait de
jugement.
« Art. 723-17. -
Lorsqu'une condamnation
mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise
à exécution dans le délai d'un an à compter de la
date à laquelle la condamnation est devenue définitive, le
condamné peut saisir le juge de l'application des peines en vue de faire
l'objet d'une des mesures prévues par le premier alinéa de
l'article 712-6, même s'il s'est vu opposer un refus
antérieur, et cette saisine suspend la possibilité pour le
parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des
dispositions de l'article 723-16. Il est alors statué sur la
demande selon les dispositions de l'article 712-6.
« Art. 723-18. -
Lorsque le condamné
doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux
réductions de peine susceptibles d'être octroyées, le juge
de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit
nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.
« Art. 723-19. -
Les conditions d'application
des dispositions de la présente section sont, en tant que de besoin,
précisées par décret.
« Section 8
« Dispositions applicables aux condamnés en fin de peine
«
Art. 723-20. -
Conformément
aux dispositions de la présente section, et sans préjudice de
l'application des dispositions des articles 712-4 et suivants,
bénéficient dans la mesure du possible du régime de la
semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement
sous surveillance électronique les condamnés détenus pour
lesquels :
«
-
il reste trois mois d'emprisonnement à subir
en exécution d'une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une
durée supérieure ou égale à six mois mais
inférieure à deux ans ;
«
-
il reste six mois d'emprisonnement à subir en
exécution d'une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée
supérieure ou égale à deux ans mais inférieure
à cinq ans.
«
Art. 723-21. -
Le directeur du service
pénitentiaire d'insertion et de probation fait examiner en temps utile
par ses services le dossier de chacun des condamnés relevant des
dispositions de l'article 723-20, afin de déterminer, après avis
du chef d'établissement, la mesure d'aménagement de la peine la
mieux adaptée à leur personnalité.
« Sauf en cas de mauvaise conduite du condamné en
détention, d'absence de projet sérieux de réinsertion,
d'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure
d'aménagement ou de refus par le condamné de
bénéficier de la mesure qui lui est proposée, le directeur
saisit par requête le juge de l'application des peines d'une proposition
d'aménagement, comprenant le cas échéant une ou plusieurs
des obligations et interdictions énumérées à
l'article 132-45 du code pénal. S'il ne saisit pas le juge de
l'application des peines, il en informe le condamné.
« Le juge de l'application des peines dispose alors d'un délai
de trois semaines à compter de la réception de la requête
le saisissant pour, après avis du procureur de la République,
décider par ordonnance d'homologuer ou de refuser d'homologuer la
proposition. Le juge de l'application des peines communique
immédiatement la proposition au procureur de la République qui
doit faire connaître son avis au plus tard le deuxième jour
ouvrable suivant, à défaut de quoi le juge de l'application des
peines statue en l'absence de cet avis.
«
Art. 723-22. -
Si le juge de l'application
des peines refuse d'homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance
motivée qui est susceptible de recours par le condamné et par le
procureur de la République devant le président de la chambre de
l'application des peines de la cour d'appel selon les modalités
prévues par le 1° de l'article 712-9.
«
Art. 723-23. -
Si le juge de l'application
des peines décide d'homologuer la proposition, son ordonnance peut faire
l'objet d'un appel suspensif de la part du procureur de la République
devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour
d'appel selon les modalités prévues par le 1° de
l'article 712-9. Cet appel est considéré comme non avenu si
l'affaire n'est pas examinée dans un délai de trois
semaines.
« Art. 723-23-1. -
A défaut de
réponse du juge de l'application des peines dans le délai de
trois semaines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de
probation peut décider de ramener à exécution la mesure
d'aménagement. Cette décision, qui constitue une mesure
d'administration judiciaire, est préalablement notifiée au juge
de l'application des peines et au procureur de la République. Ce dernier
peut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de
cette notification, former un recours suspensif contre cette décision
devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour
d'appel. Ce recours est considéré comme non avenu si l'affaire
n'est pas examinée dans un délai de trois semaines.
«
Art. 723-24. -
Le juge de l'application des
peines ou le président de la chambre de l'application des peines de la
cour d'appel saisis en application des dispositions de l'article 723-21 peuvent
substituer à la mesure d'aménagement proposée une des
autres mesures prévues par l'article 723-20. Ils peuvent de même
modifier ou compléter les obligations et interdictions
énumérées à l'article 132-45 du code pénal
et accompagnant la mesure. La mesure est alors octroyée, sans
débat contradictoire, par ordonnance motivée.
« Lorsqu'elle est rendue par le juge de l'application des peines,
cette ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné ou
du procureur de la République selon les modalités prévues
par le 1° de l'article 712-9.
«
Art. 723-25. -
Lorsque la proposition
d'aménagement de la peine est homologuée ou qu'il est fait
application des dispositions de l'article 723-23-1, l'exécution de la
mesure d'aménagement est directement mise en oeuvre dans les meilleurs
délais par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
En cas d'inobservation par le condamné de ses obligations, le directeur
du service saisit le juge de l'application des peines aux fins de
révocation de la mesure conformément aux dispositions de
l'article 712-6. Le juge peut également se saisir d'office à
cette fin, ou être saisi par le procureur de la République.
«
Art. 723-26. -
Pendant les trois mois
précédant la date à laquelle un des condamnés
mentionnés à l'article 723-20 peut bénéficier d'une
mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de
placement sous surveillance électronique selon les modalités
prévues par la présente section, le directeur du service
pénitentiaire d'insertion et de probation peut saisir le juge de
l'application des peines d'une proposition de permission de sortir, selon les
modalités prévues par les articles 723-21, 723-22, 723-23 et
723-23-1.
«
Art. 723-27. -
Un décret
détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions
d'application des dispositions de la présente section. »
Article 68 octodecies
Après l'article 721-2 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 721-3 ainsi
rédigé :
«
Art. 721-3. -
Une réduction de peine
exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine
prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les
déclarations faites à l'autorité administrative ou
judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur
condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une
infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74. Lorsque ces
déclarations ont été faites par des condamnés
à la réclusion criminelle à perpétuité, une
réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu au
dernier alinéa de l'article 729, pouvant aller jusqu'à cinq
années, peut leur être accordée.
« Ces réductions exceptionnelles sont accordées par le
tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues
à l'article 712-6. »
Section 2
Dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de
liberté
Article 69 ter A
L'article 712 du code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut également décider de faire
application des dispositions de l'article 706-71. »
Article 69 ter
L'article 720-4 du code de procédure pénale est ainsi
rédigé :
«
Art. 720-4
. - Lorsque le condamné
manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal
de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les
conditions prévues par l'article 712-7, décider qu'il soit mis
fin à la période de sûreté prévue par
l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit
réduite.
« Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de
porter la période de sûreté à trente ans en
application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et
221-4 du code pénal, le tribunal de l'application des peines ne peut
réduire la durée de la période de sûreté ou y
mettre fin qu'après que le condamné a subi une
incarcération d'une durée au moins égale à vingt
ans.
« Dans le cas où la cour d'assises a décidé
qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23
du code pénal ne pourrait être accordée au condamné
à la réclusion criminelle à perpétuité, le
tribunal de l'application des peines ne peut accorder l'une de ces mesures que
si le condamné a subi une incarcération d'une durée au
moins égale à trente ans.
« Les décisions prévues par l'alinéa
précédent ne peuvent être rendues qu'après une
expertise réalisée par un collège de trois experts
médicaux inscrits sur la liste des experts agréés
près la Cour de cassation qui se prononcent sur l'état de
dangerosité du condamné.
« Par dérogation aux dispositions du troisième
alinéa de l'article 732, le tribunal de l'application des peines
peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation
dans le temps. »
Article 69 quater
I. - L'article 721 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé :
«
Art. 721
. - Chaque condamné
bénéficie d'un crédit de réduction de peine
calculé sur la durée de la condamnation prononcée à
hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour
les années suivantes et de sept jours par mois.
« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention,
le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef
d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la
République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum
par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Sa
décision est prise dans les conditions prévues à l'article
712-5.
« En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de
liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné
après sa libération pendant une période égale
à la durée de la réduction résultant des
dispositions du premier alinéa et, le cas échéant, du
deuxième alinéa du présent article, la juridiction de
jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction
de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement
correspondant, qui n'est pas confondu avec celui résultant de la
nouvelle condamnation.
« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est
informé par le greffe de la date prévisible de libération
compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier
alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise conduite
ou de commission d'une nouvelle infraction après sa libération,
de tout ou partie de cette réduction. Cette information lui est à
nouveau communiquée au moment de sa libération. »
II. - L'article 721-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Au début de la première phrase du premier
alinéa, les mots : « Après un an de
détention, » sont supprimés ;
2° Dans le deuxième alinéa, les
mots : « un mois », « deux
jours », « deux mois » et « quatre
jours » sont respectivement remplacés par les
mots : « deux mois », « quatre
jours », « trois mois » et « sept
jours » ;
3° La dernière phrase du deuxième alinéa est
supprimée ;
4° Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est prononcée en une seule fois si
l'incarcération est inférieure à une année et par
fraction annuelle dans le cas contraire. »
III. - Dans l'article 729-1 du même code, les
mots : « les articles 721 et 721-1 » sont
remplacés par les mots : « l'article
721-1 ».
Section 3
Dispositions relatives au recouvrement des peines d'amende
Article 72 bis
I. - L'article 390 du code de procédure
pénale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La citation informe le prévenu qu'il doit comparaître
à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de
ses avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à
l'avocat qui le représente. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 390-1 du
même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Elle l'informe qu'il doit comparaître à l'audience en
possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition
ou de non-imposition. »
III. - Après la deuxième phrase du premier
alinéa de l'article 394 du même code, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Il informe également le prévenu qu'il doit
comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses
revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. »
Article 73
I. - Au dernier alinéa de l'article 706-31 du code
de procédure pénale, les mots : « la
durée de la contrainte par corps est fixée à deux
années » sont remplacés par les
mots : « le maximum de la durée de la contrainte
judiciaire est fixé à un an » et les mots :
« 75 000 € » sont remplacés par les
mots : « 100 000 € ».
II. - Le titre VI du livre V du même code est
intitulé : « De la contrainte judiciaire » et
les articles 749 et 750 du même code sont ainsi
rédigés :
«
Art. 749. -
En cas d'inexécution
volontaire d'une ou plusieurs condamnations à une peine d'amende
prononcées en matière criminelle ou en matière
correctionnelle pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement, y
compris en cas d'inexécution volontaire de condamnations à des
amendes fiscales ou douanières, le juge de l'application des peines peut
ordonner, dans les conditions prévues par le présent titre, une
contrainte judiciaire consistant en un emprisonnement dont la durée est
fixée par ce magistrat dans la limite d'un maximum fixé par la
loi en fonction du montant de l'amende ou de leur montant cumulé.
«
Art. 750. -
Le maximum de la durée de
la contrainte judiciaire est fixé ainsi qu'il suit :
« 1° A vingt jours lorsque l'amende est au moins
égale à 2 000 € sans excéder 4 000
€ ;
« 2° A un mois lorsque l'amende est supérieure à
4 000 € sans excéder 8 000 € ;
« 3° A deux mois lorsque l'amende est supérieure à
8 000 € sans excéder 15 000 € ;
« 4° A trois mois lorsque l'amende est supérieure
à 15 000 €. »
III. - L'article 752 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 752
. - La contrainte judiciaire ne peut
être prononcée contre les condamnés qui, par tout moyen,
justifient de leur insolvabilité. »
IV. - Les deux derniers alinéas de l'article 754 du même
code sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Au vu de l'exploit de signification du commandement, si ce dernier
date de moins d'un an, et sur la demande du Trésor, le procureur de la
République peut requérir le juge de l'application des peines de
prononcer la contrainte judiciaire dans les conditions prévues par
l'article 712-6. Ce magistrat peut à cette fin délivrer les
mandats prévus par l'article 712-15. La décision du juge de
l'application des peines, qui est exécutoire par provision, peut faire
l'objet d'un appel dans les conditions prévues par l'article 712-9. Le
juge de l'application des peines peut décider d'accorder des
délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce
dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui
ne saurait excéder six mois. »
V. - Dans tous les textes de nature législative, les
mots : « contrainte par corps » sont
remplacés par les mots : « contrainte
judiciaire ».
VI. - Les articles 473, 755, 756 et 757 du code de procédure
pénale ainsi que les articles L. 240, L. 271, L. 272 et
L. 272 A du livre des procédures fiscales sont abrogés.
VII. - Dans l'article 543 du code de procédure pénale,
les références : « 473 à
486 » sont remplacées par les
références : « 475-1 à 486 et 749
à 762 ».
VIII. - Dans l'article L. 273 du livre des procédures
fiscales, les mots : « les articles L. 270 et
L. 271 » sont remplacés par les
mots : « l'article L. 270 ».
Article 73 bis
I. - Dans l'article 758 du code de procédure
pénale, les mots : « maison
d'arrêt » sont remplacés par les
mots : « établissement
pénitentiaire ».
II. - L'article 871 du même code est abrogé.
Section 4
Dispositions relatives au casier judiciaire
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES
À L'OUTRE-MER
CHAPITRE I
ER
A
Dispositions diverses
CHAPITRE
I
ER
Dispositions transitoires
Article 76 C
I. - Les dispositions des articles 1
er
,
1
er
bis
AA, 5, 7, 7
bis
A,
7
ter
, 8, 8
bis
A, 11, 15
bis
,
29
quinquies
, 30, 32 A, 34, 37, 38, 39, 40,
40
bis
, 41, 50, 51, 54
bis
, 54
ter
, 55, du
I de l'article 57, des articles 58, 61, 61
bis
, du I de l'article
64, des articles 64
bis
A, 65
bis
A, 66,
66
bis
, 72
bis
et 74 AA entreront en vigueur le
1
er
octobre 2004.
Les références à l'article 712-6 du code de
procédure pénale figurant aux articles 131-9 et 131-11 du code
pénal dans leur rédaction résultant de l'article
15
bis
de la présente loi sont, jusqu'au 1
er
janvier 2005, remplacées par une référence à
l'article 722 du code de procédure pénale.
II. - Les articles 68 A à 69
quater
et 73 entreront en
vigueur, sous réserve des dispositions des III et IV du présent
article, le 1
er
janvier 2005.
A cette date, les affaires pendantes devant les juridictions régionales
de la libération conditionnelle et la juridiction nationale de la
libération conditionnelle seront respectivement
transférées devant les tribunaux de l'application des peines
compétents et les chambres de l'application des peines des cours d'appel
compétentes.
Les dispositions résultant de l'article 69
quater
s'appliqueront à tous les condamnés sous écrou le
1
er
janvier 2005 ou écroués à compter de cette
date, quelles que soient la date de l'infraction et la date de la condamnation,
le crédit de réduction de peine étant calculé sur
la durée de la peine restant à subir qui n'a pas
déjà fait l'objet d'un examen par le juge de l'application des
peines au titre des réductions de peine et les réductions
supplémentaires de peine pour la première année
d'écrou pouvant être octroyées à ceux dont cette
première année n'est pas encore échue à cette date.
III. - Les dispositions des articles 723-20 à 723-27 du code
de procédure pénale dans leur rédaction résultant
du II de l'article 68
septdecies
de la présente loi sont
applicables dès la publication de celle-ci ; pour l'application de
ces dispositions, les références aux articles 712-4, 712-6 et
712-9 prévues par ces articles sont, jusqu'au 1
er
janvier
2005, remplacées par des références à l'article
722.
IV. - Les dispositions de l'article 16
quater
et des III et IV
de l'article 16
quinquies
de la présente loi ainsi que celles de
l'article 712-9 du code de procédure pénale résultant de
l'article 68 B de ladite loi, en ce qu'elles concernent le droit d'appel du
condamné contre les ordonnances du juge de l'application des peines en
matière de réduction de peine, d'autorisation de sortie sous
escorte et de permission de sortir, entreront en vigueur le
31 décembre 2005.
V. - Les dispositions de l'article 474 du code de procédure
pénale résultant du I de l'article 68
septdecies
de la
présente loi entreront en vigueur le 31 décembre 2006.
Jusqu'à cette date, cet article sera toutefois applicable sous la
réserve qu'à son premier alinéa, les
mots : « il est remis » soient remplacés
par les mots : « il peut être remis ».
V
bis
. - Les dispositions des articles131-22 et 132-42 du
code pénal résultant des dispositions des articles
68
septies
et 68
octies
ainsi que le 2° de
l'article 68
nonies
de la présente loi entreront en vigueur au
31 décembre 2006.
VI. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article
40-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue
de l'article 21 de la présente loi entreront en vigueur le 31
décembre 2007. Jusqu'à cette date :
1° Le deuxième alinéa de l'article 40-2 du même
code est ainsi rédigé :
« Lorsque l'auteur des faits est identifié mais que le
procureur de la République décide de classer sans suite la
procédure, il les avise également de sa décision en
indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la
justifient. » ;
2° L'article 15-3 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la plainte est déposée contre une personne
dont l'identité n'est pas connue, la victime est avisée qu'elle
ne sera informée par le procureur de la République de la suite
réservée à sa plainte que dans le cas où l'auteur
des faits serait identifié. »
Article 76
Supprimé
Article 81 quater
I. - Les dispositions des articles 695-11 à 695-51
du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de
l'article 6 de la présente loi ne sont pas applicables aux demandes de
remise reçues par la France concernant des faits commis avant la date
indiquée dans la déclaration faite par le gouvernement
français conformément à l'article 32 de la
décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat
d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats
membres.
II. - Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de
procédure pénale dans leur rédaction issue de l'article 6
de la présente loi ne sont pas applicables aux demandes de remise
adressées par la France à un Etat membre ayant effectué
une déclaration conformément à l'article 32 de la
décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 précitée,
lorsque les faits ont été commis avant la date indiquée
dans cette déclaration.
III. - Dans les cas visés aux I et II ou lorsqu'un mandat
d'arrêt européen ne peut être adressé ou reçu,
pour quelque motif que ce soit, les dispositions des articles 696 à
696-47 du code de procédure pénale sont applicables.
IV. - Sous réserve des dispositions du I, lorsqu'une personne
recherchée a été arrêtée sur la base d'une
demande d'arrestation provisoire émanant d'un Etat membre de l'Union
européenne et que la demande d'extradition y afférente n'est pas
parvenue à la France avant la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, la procédure applicable est celle prévue aux
articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale
sauf si un mandat d'arrêt européen en original ou en copie
certifiée conforme est reçu par le procureur
général dans le délai de quarante jours à compter
de l'arrestation provisoire de la personne recherchée. Dans ce cas, la
procédure applicable est celle prévue aux articles 695-22
à 695-46 du même code et les délais mentionnés
auxdits articles commencent à courir à compter de la
réception du mandat d'arrêt européen.
V. - Sous réserve des dispositions du I, lorsqu'une personne
recherchée a été arrêtée sur la base d'une
demande d'arrestation provisoire émanant d'un Etat adhérant
à l'Union européenne et que la demande d'extradition y
afférente n'est pas parvenue à la France avant la date à
laquelle ledit Etat aura la qualité d'Etat membre, la procédure
applicable est celle prévue aux articles 696 à 696-47 du
code de procédure pénale sauf si un mandat d'arrêt
européen en original ou en copie certifiée conforme est
reçu par le procureur général dans le délai de
quarante jours à compter de l'arrestation provisoire de la personne
recherchée. Dans ce cas, la procédure applicable est celle
prévue aux articles 695-22 à 695-46 du même code et les
délais mentionnés auxdits articles commencent à courir
à compter de la réception du mandat d'arrêt
européen.
Article 81 quinquies
Supprimé
CHAPITRE
II
Dispositions étendant certaines dispositions législatives
à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie
française, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et
antarctiques françaises et à Mayotte
Article 82
I. - Les articles 1
er
à 1
er
ter
, 2 (I à XVI, XVIII), 2
bis
à
2
quinquies
, 3 (I à XIV, XVI), 4, 5, 6 à 7
bis
A, 7
bis
(I à IV), 7
ter
à 8
bis
A, 8
ter
à 10
ter
, 11 (I), 11
bis
, 11
ter
, 11
quinquies
(II), 12 A à 16
quater
, 16
quinquies
(I
à III), 16
septies
(I à V), 16
terdecies
, 17
à 22, 23 (I et II), 25 à 59, 60 (I à III), 60
bis
à 68
quater
, 68
sexies
à 72, 73 (I à
VII), 73
bis
à 76 A, 76 C à 81 et 81
bis
à
81
sexies
sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
II. - Les articles 1
er
à 1
er
ter
,
2 (I à XVI, XVIII), 2
bis
à 2
quinquies
, 3 (I
à XIV, XVI), 4, 5, 6 à 7
bis
A, 7
ter
à 8
bis
A, 8
ter
à 10
ter
, 11 (I), 11
bis
,
11
ter
, 11
quinquies
(II), 12 A à 16
quater
,
16
quinquies
(I à III), 16
septies
(I à V), 16
terdecies
, 17 à 22, 23 (I, II), 25 à 59, 60 (I à
III), 60
bis
à 68
quater
, 68
sexies
à
72, 73 (I à VII), 73
bis
à 76 A, 76 C à 81 et 81
bis
à 81
sexies
sont applicables en Polynésie
française.
III. - Les articles 1
er
à 1
er
ter
, 2 (I à XVI, XVIII, XX, XXI), 2
bis
à 2
quinquies
, 3 (I à XIV, XVI), 4, 5, 6 à 7
bis
A, 7
ter
à 10
ter
, 11 (I), 11
bis
, 11
ter
,
11
quinquies
(II), 12 A à 16
quater
, 16
quinquies
(I à III), 16
septies
(I à V), 16
terdecies
, 17
à 22, 23 (I, II), 25 à 59, 60 (I à III), 60
bis
à 68
quater
, 68
sexies
à 72, 73 (I à VII),
73
bis
à 76 A, 76 C à 81 et 81
bis
à 81
sexies
sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
IV. - Les articles 2 (I à XII), 2
bis
, 2
ter
, 3
(I, II, III à XII), 4, 6
ter
, 10 à 10
ter
, 11
bis
, 11
ter
, 12 A à 14, 15
bis
,
16
bis
A, 16
bis
E, 16
bis
, 16
quater
(II), 16
quinquies
(I), 68
sexies
à
68
nonies
C, 68
decies
(I), 68
undecies
, 68
terdecies
A, 68
terdecies
(I), 68
quindecies
(I) et
71 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
V. - Les articles 1
er
bis
A, 2 (XIII à XVI,
XVIII, XX, XXI), 2
quinquies
, 3 (XIII, XIV, XVI), 6
quater
, 7
ter
, 8
bis
, 10, 11
bis
, 11
quinquies
(II),
16, 16
ter
A, 16
ter
, 16
quinquies
(III),
16
septies
(VI), 16
octies
à 16
duodecies
, 24,
56, 57
quater
(II), 63
quater
, 76 B, 76 C, 77
bis
, 79, 81
et 81
bis
à 81
sexies
sont applicables à Mayotte.
Article 82 bis
Supprimé
Article 83
I. - Les articles 17 et 18 de la loi
n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes
de réformes à caractère économique et financier
sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna. L'article 17 est
également applicable dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
II. - Le B du V de l'article 12 de la loi n° 2002-3 du
3 janvier 2002 relative à la sécurité des
infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques
après événement de mer, accident ou incident de transport
terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel,
d'hydrocarbures et de produits chimiques est applicable en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis et Futuna.
III. -
Supprimé
IV. - Le code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° L'article 850 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions des quatre
premières classes à la réglementation applicable
localement en matière de transport terrestre qui sont seulement punies
d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement
d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles
de la récidive. » ;
2° Après l'article 850, il est inséré un article
850-1 ainsi rédigé :
«
Art. 850-1. -
En Nouvelle-Calédonie, les
contraventions des quatre premières classes à la police des
services de transports publics routiers de personnes, fixées par la
réglementation locale, sont constatées par des
procès-verbaux dressés concurremment par les agents
assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des
communes et des délégataires du service public.
« Ces agents sont commissionnés par l'autorité
administrative compétente ou par le délégataire de service
public. Après avoir été agréés par le
procureur de la République, ils prêtent serment devant le tribunal
de première instance.
« Ces agents sont habilités à relever l'identité
et l'adresse du contrevenant uniquement lorsqu'ils procèdent au
contrôle de l'existence et de la validité des titres de transport
des voyageurs. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans
l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent du
délégataire du service public en rend compte immédiatement
à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la
gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui
ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le
contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent du
délégataire du service public ne peut retenir le
contrevenant. »
CHAPITRE
III
Dispositions modifiant les codes des communes applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française et
à la Nouvelle-Calédonie
Article 85
Après l'article L. 122-27 du code des communes
applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un
article L. 122-27-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 122-27-1. -
Conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de
procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai
au procureur de la République les crimes ou les délits dont il
acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« Le maire est avisé des suites données à son
signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du
même code.
« Le procureur de la République peut porter à la
connaissance du maire ou du président de l'établissement public
de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de
justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît
nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de
suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par
l'autorité municipale ou intercommunale.
« Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal
s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de
l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa
précédent. »
Article 86
Après l'article L. 122-27 du code des communes
applicable en Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article
L. 122-27-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 122-27-1. -
Conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de
procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai
au procureur de la République les crimes ou les délits dont il
acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« Le maire est avisé des suites données à son
signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du
même code.
« Le procureur de la République peut porter à la
connaissance du maire ou du président de l'établissement public
de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de
justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît
nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de
suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par
l'autorité municipale ou intercommunale.
« Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal
s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de
l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa
précédent. »
Article 87
Au II de
l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant
le régime communal dans le territoire de la Polynésie
française, le dernier alinéa est remplacé par sept
alinéas ainsi rédigés :
« - les articles L. 122-25 à L. 122-27 ;
« - l'article L. 122-27-1 dans la rédaction
suivante :
« "
Art. L. 122-27-1. -
Conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de
procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai
au procureur de la République les crimes ou les délits dont il
acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« "Le maire est avisé des suites données à son
signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du
même code.
« "Le procureur de la République peut porter à la
connaissance du maire ou du président de l'établissement public
de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de
justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît
nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de
suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par
l'autorité municipale ou intercommunale.
« "Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code
pénal s'appliquent aux destinataires de cette information, sous
réserve de l'exercice de la mission mentionnée à
l'alinéa précédent.";
« - les articles L. 122-28 et L. 122-29. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
5 février 2004.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.