PROJET DE
LOI
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N°
49
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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TITRE
I
ER
DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET DE L'ACTION DE L'ÉTAT
Article 2
Sous
réserve des dispositions du code de procédure pénale
relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le
haut-commissaire de la République anime et coordonne la politique de
prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de
sécurité intérieure.
A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de
la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont
relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des
différents services et forces dont dispose l'Etat, en matière de
sécurité intérieure. Il en informe le président de
la Polynésie française en tant que de besoin.
Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de
la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police
administrative. Les responsables locaux des services de police et des
unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des
résultats des missions qui leur ont été fixées.
Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non
déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la
sécurité publique et des missions de sécurité
intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la
Polynésie française détermine notamment les
modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République
sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux,
des services des douanes, des services des affaires économiques, du
service de l'inspection du travail et des services chargés de la police
de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents
chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des
responsabilités en matière de sécurité sanitaire de
la Polynésie française et selon lesquelles ces agents
répondent aux demandes formulées par les officiers de police
judiciaire concernant les renseignements et documents de nature
financière, fiscale ou douanière.
Dans ce même cadre, les officiers de police judiciaire communiquent aux
agents des services précités tous les éléments
susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale
ou douanière.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMUNES ET À LEURS GROUPEMENTS
Article 8
Les
créations et suppressions de communes de la Polynésie
française sont décidées par décret en Conseil
d'Etat, après avis de l'assemblée de la Polynésie
française et du conseil des ministres de la Polynésie
française.
Les modifications des limites territoriales des communes et de celles des
communes associées et le transfert de leur chef-lieu sont
décidées, après avis du conseil des ministres de la
Polynésie française et après consultation des conseils
municipaux intéressés, par le haut-commissaire de la
République, en cas d'accord de ces autorités, et par le ministre
chargé de l'outre-mer pris après avis de l'assemblée de la
Polynésie française, dans le cas contraire.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ ET À LA
PROTECTION DU PRÉSIDENT, DES MINISTRES ET DU PRÉSIDENT DE
L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS
À L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Article 15
Le titre
IV du livre V du code électoral est ainsi modifié :
1° L' article L. 414 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 414
. - I. - En
Polynésie française, les antennes de la société
nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle
outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a
été régulièrement enregistrée.
« II. - Une durée d'émission de trois heures
à la télévision et de trois heures à la radio est
mise à la disposition des listes présentées par les partis
et groupements politiques représentés à l'assemblée
de la Polynésie française.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le
temps attribué à chaque liste en fonction de la
représentation des partis et groupements politiques à
l'assemblée de la Polynésie française. Cette
représentation est constatée au vu de la déclaration
individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard
deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée de la
Polynésie française.
« Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps
de parole.
« Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes
à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« III. - Une durée maximale d'émission de
trente minutes à la télévision et de trente minutes
à la radio est mise à la disposition des autres listes.
« Cette durée est répartie également entre ces
listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne
puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la
télévision et de cinq minutes à la radio.
« IV. - Les conditions de production, de programmation et
de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux
exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés
en Polynésie française. Il désigne un représentant
en Polynésie française pendant toute la durée de la
campagne.
« V. - Les dispositions qui précèdent sont
applicables en cas d'élection partielle consécutive à
l'annulation globale des opérations électorales dans une
circonscription ou aux vacances visées au II de l'article 108 de la
loi
organique n° du
portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Dans ce
cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au
lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes.
Les déclarations individuelles de rattachement prévues au
deuxième alinéa du II doivent être faites dans les huit
jours suivant l'événement qui a rendu cette élection
nécessaire. » ;
2° Les III et IV de l'article L. 407 et les articles L. 411 et
L. 417 sont abrogés ;
3°
(nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article
L. 415, le pourcentage : « 5 % » est
remplacé par le pourcentage :
« 3 % » ;
4°
(nouveau)
Après l'article L. 415, il est
inséré un article L. 415-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 415-1.
- Pour l'application du
deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1, les mots :
« 5 % des suffrages exprimés au premier tour de
scrutin » sont remplacés par les mots :
« 3 % des suffrages exprimés ».
TITRE VI
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE
Article 16
Le code
de justice administrative est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 225-1 et dans l'intitulé des
sections 1 et 2 du chapitre V du titre II du livre II, les mots :
« de Papeete » sont remplacés par les mots :
« de la Polynésie française » ;
2° L'article L. 225-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 225-2
. - Ainsi qu'il est dit
à l'article 174 de la loi organique
n° du portant
statut d'autonomie de la Polynésie française :
« "
Art. 174
. - Lorsque le tribunal
administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un
recours en appréciation de légalité dirigé contre
les actes mentionnés au 1° du A et au 1° du B du II
de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux
invoquant l'inexacte application de la répartition des
compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les
communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier
sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est
susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question
soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à
toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à
défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal
administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la
publication de l'avis au
Journal officiel
de la Polynésie
française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil
d'Etat." » ;
3° L'article L. 225-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 225-3
. - Ainsi qu'il est dit
à l'article 175 de la loi organique
n° du
précitée :
« "
Art. 175
. - Le président de la
Polynésie française ou le président de l'assemblée
de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif
d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des
compétences entre l'Etat, la Polynésie française ou les
communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel
elle est transmise sans délai.
« "Le haut-commissaire en est immédiatement informé par
l'auteur de la demande." » ;
4° L'article L. 231-7 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Ainsi qu'il est dit aux articles 74 et 110 de la loi organique
n° du portant
statut d'autonomie de la Polynésie française, les fonctions de
président et de membre du gouvernement de la Polynésie
française et le mandat de représentant à
l'assemblée de la Polynésie française sont incompatibles
avec les fonctions de magistrat des juridictions
administratives. » ;
5° L'article L. 231-8 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Il en va de même du membre du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives qui est élu ou nommé
à l'une des fonctions ou mandats mentionnés au
dernier alinéa de l'article L. 231-7. » ;
6° Le cinquième alinéa (4°) de l'article
L. 311-3 est ainsi rédigé :
« 4° Les élections à l'assemblée
de la Polynésie française, conformément à l'article
117 de la loi organique
n° du portant
statut d'autonomie de la Polynésie française, ainsi que
l'élection du président de la Polynésie française
et les recours concernant la démission d'office des membres du
gouvernement et des représentants à l'assemblée de la
Polynésie française, conformément aux articles 82 et 118
de la même loi organique. » ;
7° Dans le dernier alinéa de l'article L. 554-1, les
mots : « à l'article 2 de la loi n° 96-313
du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie
française » sont remplacés par les mots :
« à l'article 172 de la loi organique
n° du portant
statut d'autonomie de la Polynésie française » ;
8° Après l'article L. 311-6, il est inséré un
article L. 311-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-7
. - Le Conseil d'Etat est
compétent pour connaître en premier et dernier ressort,
conformément aux dispositions de la loi organique
n° du portant
statut d'autonomie de la Polynésie française :
« 1° Des recours formés contre le règlement
intérieur de l'assemblée de la Polynésie
française ;
« 2° Des recours juridictionnels spécifiques
formés contre les actes prévus à l'article 139 de
ladite loi organique ;
« 3° Des recours dirigés contre les
délibérations décidant l'organisation d'un
référendum local prévues à l'article 158 de
ladite loi organique. » ;
9° Après l'article L. 774-9, il est inséré un
article L. 774-11 ainsi rédigé :
«
Art. L. 774-11
. - Pour l'application des
articles L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie
française :
« 1° Dans l'article L. 774-2, le mot :
« préfet » est remplacé par les mots :
« haut-commissaire » ;
« 2° Le délai de quinze jours prévu à
l'article L. 774-2 est porté à un mois ;
« 3° Le délai d'appel de deux mois prévu
à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.
« Le président de la Polynésie française, pour
le domaine public de la Polynésie française, exerce les
attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions
prévues par le présent article.
« Pour l'application de l'alinéa précédent,
à l'article L. 774-2, le mot :
« préfet » est remplacé par les mots :
« président de la Polynésie
française ».
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL FONCIER
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES
Article 21
Le code
des juridictions financières est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-9 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions définies à l'alinéa
précédent, le jugement des comptes et l'examen de la gestion de
tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une
même catégorie et ayant leur siège en Polynésie
française peuvent être délégués à la
chambre territoriale des comptes par arrêté du premier
président de la Cour des comptes pris après avis du procureur
général près la Cour des comptes et du président de
la chambre territoriale des comptes. » ;
2° A l'article L. 272-6, les mots : « ou leurs
établissements publics » sont remplacés par les
mots : « , leurs établissements publics ou les
établissements publics nationaux dont le siège est en
Polynésie française » ;
3° L'article L. 272-13 est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut également assurer ces vérifications sur
demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de
la collectivité ou de l'établissement public mentionné au
premier alinéa.
« L'examen de la gestion porte sur la régularité des
actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur
l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs
fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces
objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
« Elle peut également, dans le cadre du contrôle des
comptes de l'autorité délégante, vérifier
auprès des délégataires de service public les comptes
qu'ils ont produits aux autorités
délégantes. » ;
4° Après l'article L.O. 272-38-1, il est
inséré un article L. 272-38-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 272-38-2
. - Les conventions
relatives aux marchés et aux délégations de service public
conclues par les communes et leurs établissements publics peuvent
être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale
des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité signataire de la
convention.
« La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans
un délai d'un mois à compter de sa saisine. Son avis est transmis
à l'exécutif de la commune ou de l'établissement public
intéressé ainsi qu'au haut-commissaire. L'ordonnateur ou son
représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses
observations et être assisté par une personne de son choix.
L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre
territoriale des comptes dès sa plus prochaine
réunion. » ;
5° Après l'article L.O. 272-41, il est
inséré un article L. 272-41-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 272-41-1
. - L'avis
d'enquête mentionné à l'article L. 140-4-1 est
établi par le président de la chambre territoriale des comptes.
« Le procureur de la République peut transmettre au
commissaire du Gouvernement de la chambre territoriale des comptes, d'office ou
à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une
procédure judiciaire relative à des faits de nature à
constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la
Polynésie française ou de ses établissements
publics. » ;
6° L'article L. 272-43 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'avis d'enquête visé à
l'article L. 140-4-1 est établi par le président de la
chambre territoriale des comptes. » ;
7° Après l'article L. 272-44, il est inséré
un article L. 272-44-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 272-44-1
. - Le fait de faire
obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs
attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la
chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de
15 000 € ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le
ministère public près la chambre territoriale des comptes peut
saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de
déclencher l'action publique. » ;
8° L'article L. 272-47 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 272-47
. - Lorsque des
observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur, y compris,
le cas échéant, celui qui était en fonction au cours de
l'exercice examiné, dispose d'un délai de deux mois pour remettre
au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse
écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées
définitivement qu'après réception de cette réponse
ou, à défaut, qu'à l'expiration du délai
précité. » ;
9° L'article L. 272-48 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 272-48
. - La chambre
territoriale des comptes arrête ses observations définitives sous
la forme d'un rapport d'observations.
« Ce rapport d'observations est communiqué :
« 1° Soit à l'exécutif de la
collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement
public soumis au contrôle ;
« 2° Soit aux représentants des
établissements, sociétés, groupements et organismes
mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-10 ;
dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la
collectivité territoriale qui leur a apporté son concours
financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix
dans leurs instances de décision.
« Il est communiqué à l'exécutif de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public et, le cas
échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au
dirigeant qui était en fonction au cours de l'exercice examiné.
« Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un
délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre territoriale des
comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont
été adressées dans le délai précité,
ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule
responsabilité de leurs auteurs.
« Le rapport d'observations est communiqué par
l'exécutif de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public à son organe délibérant
dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription
à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est
joint à la convocation adressée à chacun des membres de
celui-ci et donne lieu à un débat.
« Le rapport d'observations ne peut être publié ni
communiqué à ses destinataires ou à des tiers à
compter du premier jour du troisième mois précédant le
mois au cours duquel il doit être procédé à des
élections pour la collectivité en cause et jusqu'au lendemain du
tour de scrutin où l'élection est acquise. » ;
10° L'article L. 272-52 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la chambre territoriale des comptes statue en
matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors
la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience
publique. » ;
11° Après l'article L. 272-56, il est
inséré un article L. 272-56-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 272-56-1
. - La chambre
territoriale des comptes statue dans les formes prévues à
l'article L. 272-52 sur toute demande en rectification d'observations
définitives sur la gestion qui peut lui être
présentée par les dirigeants des personnes morales
contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement
mise en cause. » ;
12° L'intitulé du chapitre IV du titre VII du livre II est
ainsi rédigé : « Des comptables » ;
13° L'article L. 274-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 274-3.
- Les comptables de la
Polynésie française, des communes et de leurs
établissements publics prêtent serment devant la chambre
territoriale des comptes. »
TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23
Les
dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux
sociétés d'économie mixte locales sont applicables aux
sociétés d'économie mixte associant la Polynésie
française et les communes ou leurs groupements dans les conditions
prévues par l'article 29 de la loi organique
n°
du précitée,
à l'exception du premier alinéa de l'article 8 ainsi que de
l'article 16, et sous les réserves suivantes :
1° Pour l'application de l'article 2 de cette loi, le taux de
15 % est substitué au taux de 20 % mentionné à
cet article ;
2° Pour l'application de ladite loi, il y a lieu de lire :
« les communes ou leur groupement ou la Polynésie
française » au lieu de : « les communes, les
départements, les régions ou leurs groupements » ;
3° Pour l'application des dispositions de l'article 6 de la
même loi, il y a lieu de lire : « en Polynésie
française » au lieu de : « dans le
département », « chambre territoriale des
comptes » au lieu de : « chambre régionale des
comptes » et « le président de la Polynésie
française » au lieu de : « les
assemblées délibérantes des collectivités
territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garanties ».
Article 24 bis A
Au début du titre VI du livre V du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre I er A ainsi rédigé :
« CHAPITRE I
ER
A
« Dispositions relatives à l'obligation alimentaire
«
Art. L. 560-1
. - Les articles
L. 132-6 à L. 132-10 sont applicables en Polynésie
française sous réserve des adaptations prévues au
présent chapitre.
«
Art. L. 560-2
. - Dans le deuxième
alinéa de l'article L. 132-6, les mots : "la commission" sont
remplacés par les mots : "l'organisme".
«
Art. L. 560-3
. - I. - Pour
l'application de l'article L. 132-7, les mots : "le
représentant de l'Etat ou le président du conseil
général" sont remplacés par les
mots : "l'autorité territorialement compétente" et les
mots : "selon le cas, à l'Etat ou département" sont
remplacés par les mots : "à la collectivité
compétente".
« II. - Pour l'application du premier alinéa de
l'article L. 132-8, les mots : "selon le cas, par l'Etat ou le
département" sont remplacés par les mots : "par la
collectivité compétente".
« III. - Pour l'application de l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 132-8, les mots : "de soins de ville
prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait
journalier," sont supprimés.
« IV. - Pour l'application du dernier alinéa de
l'article L. 132-8, les mots : "ou de la prise en charge du forfait
journalier" sont supprimés.
« V. - Pour l'application du premier alinéa de
l'article L. 132-9, les mots : "le représentant de l'Etat ou
le président du conseil général" sont remplacés par
les mots : "l'autorité territorialement compétente".
« VI. - Pour l'application du dernier alinéa de
l'article L. 132-9, les mots : "et la prise en charge du forfait
journalier" sont supprimés.
« VII. - Pour l'application de l'article L. 132-10,
les mots : "L'Etat ou le département sont, dans la limite des
prestations allouées, subrogés" sont remplacés par les
mots : "La collectivité compétente est, dans la limite des
prestations allouées, subrogée". »
Article 24 bis
I. - A l'article L. 397 du code électoral, le
mot : « quatrième » est remplacé par le
mot : « sixième ».
II. - L'article L. 52-12 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La
Réunion, le compte de campagne peut également être
déposé à la préfecture ou la
sous-préfecture. »
III. - Après l'article L. 328-1-1 du même code, il
est inséré un article L. 328-1-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 328-1-2
. - Par dérogation
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12,
à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne peut également
être déposé à la préfecture. »
IV. - Après l'article L. 334-6 du même code, il est
inséré un article L. 334-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 334-7
. - Par dérogation
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12,
à Mayotte, le compte de campagne peut également être
déposé à la préfecture. »
V. - L'article L. 392 du même code est
complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Par dérogation aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne
peut également être déposé auprès des
services du représentant de l'Etat. »
VI. - L'article 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet
1977 relative à l'élection des représentants au Parlement
européen est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 52-12 du même code, le compte de
campagne des candidats dans la circonscription outre-mer figurant au tableau
annexé à la présente loi peut également être
déposé auprès des services d'un représentant de
l'Etat dans les collectivités territoriales comprises dans le ressort de
ladite circonscription. »
VII. - Dans le titre I
er
du livre V du code
électoral, après l'article L. 392, il est
inséré un article L. 392-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 392-2.
- Dans l'année qui
suit le renouvellement général de l'Assemblée nationale ou
de l'assemblée de la Polynésie française, la Commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose
sur le bureau des assemblées un rapport d'évaluation de la part
des coûts de transport dans l'ensemble des dépenses
électorales réalisées pour la campagne en Polynésie
française. »
Article 25
Dans
toutes les dispositions législatives en vigueur qui ne sont pas de
nature organique :
1° La référence à la colonie ou au territoire
des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la
Polynésie française est remplacée par la
référence à la Polynésie française lorsque
ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire
défini au premier alinéa de l'article 1
er
de la loi
organique
n° du
précitée ;
2° La référence à la colonie ou au territoire
des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la
Polynésie française est remplacée par la
référence à la collectivité d'outre-mer de la
Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation
à s'appliquer à la collectivité territoriale
instituée par le deuxième alinéa de l'article
1
er
de ladite loi ;
3° La référence à l'assemblée
territoriale de la Polynésie française est remplacée par
la référence à l'assemblée de la Polynésie
française et la référence aux conseillers territoriaux est
remplacée par la référence aux représentants
à l'assemblée de la Polynésie française ;
4° Les références au gouvernement et au
président du gouvernement du territoire de la Polynésie
française sont remplacées, respectivement, par les
références au gouvernement de la Polynésie
française et au président de la Polynésie
française ;
5° La référence au gouverneur est remplacée,
lorsque sont en cause les attributions de l'Etat, par la
référence au haut-commissaire de la République.
Article 25 bis
Le
deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-628 du
12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 1
er
de la présente loi et dans les conditions prévues aux articles 24
et 91 de la loi organique
n° du
portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il pourra
être accordé aux casinos l'autorisation temporaire d'ouvrir au
public des locaux spéciaux, distincts et séparés où
seront pratiqués certains jeux de hasard et aux cercles l'autorisation
d'organiser d'autres jeux de hasard à l'exclusion de ceux
pratiqués dans les casinos.
« Dans les mêmes conditions, les navires de commerce
transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières
immatriculés au registre de la Polynésie française
pourront être autorisés à ouvrir un casino ou une salle
réservée aux jeux de hasard, sous réserve que
l'accès en soit limité aux passagers titulaires d'un titre
régulier. »
Article 25 quater
I. - Dans les dispositions législatives
ci-après énumérées, la référence
à la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996
portant statut d'autonomie de la Polynésie française est
remplacée par la référence à la loi organique
n°
du portant statut
d'autonomie de la Polynésie française :
1° I de l'article 46 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
renforçant la lutte contre la violence routière ;
2° II de l'article 36 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet
2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;
3° II de l'article 62 de la loi n° 2003-660 du 21
juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;
4° Article 140 de la loi n° 2003-706 du 1
er
août 2003 de sécurité financière ;
5° II de l'article 46 de la loi n° 2003-710 du
1
er
août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville
et la rénovation urbaine ;
6° I de l'article 95 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre
2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des
étrangers en France et à la nationalité.
II. - Dans l'article 2
bis
de la loi du
1
er
mars 1888 relative à l'exercice de la pêche
dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française
s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer, les
mots : « du dernier alinéa de l'article 7, du
23° de l'article 28 et de l'article 62 de la loi organique
n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française » sont remplacés par les
mots : « du dernier alinéa de l'article 46, du 10°
de l'article 91 et de l'article 22 de la loi organique
n° du
portant statut d'autonomie de la Polynésie française ».
Article 25 quinquies
Sont
reconnues d'utilité publique, pour un montant estimé de
65 251 074 francs français au titre des redevances et de
1 401 167,70 dollars américains au titre des compensations,
les dépenses effectuées par les autorités, agents et
fonctionnaires de l'Etat ou de la Polynésie française dans la
gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la Cour des Comptes
dans ses arrêts provisoires n° 18415 du 13 novembre 1997,
n° 27470 du 5 octobre 2000 et n° 27467 du
23 novembre 2000, et se rapportant à l'exécution, d'une
part, des accords de pêche franco-coréens en date du 20
décembre 1984, 18 octobre 1985, 22 novembre 1986,
14 janvier 1988, 22 décembre 1988, 10 janvier 1990,
11 janvier 1991, 18 janvier 1992, 1
er
octobre 1993,
8 juillet 1994 et 20 juillet 1995, et d'autre part, des accords de
pêche franco-japonais en date du 21 juin 1985, 9 juillet 1987,
16 février 1989, 14 mars 1990 et 7 juin 1991, ainsi que
leurs comptes rendus annexes, conclus pour l'exploitation des ressources
halieutiques de la zone économique exclusive au large des côtes de
la Polynésie française, au titre du ministère des affaires
étrangères.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
29 janvier 2004.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.