Politique communautaire dans le domaine de l'eau
PROJET DE
LOI
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N°
40
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PROJET
DE LOI
portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. |
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
:
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Article 1 er
Conforme
Article 2
L'article L. 212-1 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 212-1. -
I. - L'autorité administrative délimite les bassins ou
groupements de bassins
en déterminant le cas échéant les masses d'eau
souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur
sont rattachées.
« II. - Le comité de bassin compétent
procède dans chaque bassin ou groupement de bassins :
« 1° A l'analyse de ses caractéristiques et des
incidences des activités sur l'état des eaux ainsi qu'à
une analyse économique des utilisations de l'eau ; ces analyses
sont réexaminées périodiquement ;
« 2° A l'établissement et à la mise à jour
régulière d'un ou plusieurs registres répertoriant :
« - les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou
réglementaires particulières en application d'une
législation communautaire spécifique portant sur la protection
des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou
des espèces directement dépendants de l'eau ;
« - les zones de captages, actuelles ou futures, destinées
à l'alimentation en eau potable ;
« 3°
Supprimé
« III. - Chaque bassin ou groupement de bassins
hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux fixant les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau
telle que prévue à l'article L. 211-1 et des objectifs de
qualité et de quantité des eaux.
« IV. - Les objectifs de qualité et de
quantité des eaux que fixent les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux correspondent :
« 1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses
d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités
humaines, à un bon état écologique et chimique ;
« 1°
bis
Pour les masses d'eau de surface
artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines,
à un bon potentiel écologique et à un bon état
chimique ;
« 2° Pour les masses d'eau souterraines, à un bon
état chimique et à un équilibre entre les
prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune
d'entre elles ;
« 2°
bis
A la prévention de la
détérioration de la qualité des eaux ;
« 3° Aux exigences particulières définies pour les
zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le
traitement nécessaire à la production d'eau destinée
à la consommation humaine.
« V. - Les objectifs mentionnés au IV doivent
être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s'il
apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant
aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 1°
bis
et 2° du IV ne peuvent être atteints dans ce
délai, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant,
sans que les reports ainsi opérés puissent excéder la
période correspondant à deux mises à jour du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
« VI. - Lorsque la réalisation des objectifs
mentionnés aux 1°, 1°
bis
et 2° du IV est
impossible ou d'un coût disproportionné au regard des
bénéfices que l'on peut en attendre, des objectifs
dérogatoires peuvent être fixés par le schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux en les motivant.
« VII. - Des modifications dans les caractéristiques
physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent
justifier, dans des conditions définies par le décret
prévu au XII, des dérogations motivées au respect des
objectifs mentionnés aux 1°, 1°
bis
, 2° et 2°
bis
du IV et au VI.
« VIII. - Le schéma directeur d'aménagement
et de gestion des eaux indique comment sont pris en charge par les utilisateurs
les coûts liés à l'utilisation de l'eau, en distinguant au
moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques. Ces
données sont actualisées lors des mises à jour du
schéma directeur.
« IX. - Le schéma directeur détermine les
aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir
la détérioration et assurer la protection et
l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour
atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité
des eaux mentionnées aux IV à VII.
« X. - Le schéma directeur d'aménagement et
de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures ou
territoriales et les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels
un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini
à l'article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les
orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du
présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux doit être
élaboré et révisé. A défaut,
l'autorité administrative arrête le périmètre et le
délai selon les modalités prévues à l'article L.
212-3.
« XI. - Les programmes et les décisions
administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou
rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux.
« XI
bis
(
nouveau
). - Dans le cas de bassins
ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la
frontière, leur délimitation prévue au I, les objectifs
mentionnés au IV ainsi que les aménagements et dispositions
visés au IX sont définis en coordination avec les
autorités étrangères compétentes.
« XII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent article. »
Article 3
L'article L. 212-2 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 212-2. -
I. - Le
comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de
bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application.
« II. - Le comité de bassin recueille les
observations du public sur le projet de schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux.
« Il soumet ensuite le projet, éventuellement modifié
pour tenir compte des observations du public, à l'avis des conseils
régionaux, des conseils généraux, des
établissements publics territoriaux de bassin et des chambres
consulaires concernés. Ces avis sont réputés favorables
s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois suivant la
transmission du projet. Le comité de bassin peut modifier le projet pour
tenir compte des avis formulés.
« III. - Le schéma directeur d'aménagement et
de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et
approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la
disposition du public.
« IV. - Il est mis à jour tous les six ans.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise
les modalités d'application du présent article. Il
détermine les conditions dans lesquelles l'autorité
administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que
les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies
dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à
cet effet. »
Article 4
Après l'article L. 212-2 du code de l'environnement,
sont
insérés trois articles L. 212-2-1, L. 212-2-2 et L. 212-2-3 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 212-2-1. -
L'autorité
administrative établit et met à jour périodiquement pour
chaque bassin ou groupement de bassins un programme pluriannuel de mesures
contribuant à la réalisation des objectifs et des dispositions du
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Ce
programme ainsi que sa mise à jour périodique sont soumis
à l'avis du comité de bassin.
«
Art. L. 212-2-2. - Non modifié
;
«
Art. L. 212-2-3 (nouveau). -
Dans le cas
de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la
frontière, l'autorité administrative élabore les
programmes prévus aux articles L. 212-2-1 et L. 212-2-2,
en coordination avec les autorités étrangères
compétentes. »
Article 5
La
première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-6 du code
de l'environnement est remplacée par trois phrases ainsi
rédigées :
« Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des
eaux est élaboré et révisé par la commission locale
de l'eau, le cas échéant dans le délai fixé par le
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en
application du X de l'article L. 212-1. Toutefois, si le projet n'a
pas été élaboré ou révisé à
l'expiration de ce délai, il peut l'être par l'autorité
administrative. Le projet est soumis à l'avis des conseils
généraux, des conseils régionaux, des
établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires
et du comité de bassin intéressés. »
Article 6
Conforme
Article 7
Le titre
II du livre I
er
du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1° Le septième alinéa de l'article L. 122-1 est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils doivent également être compatibles avec les
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des
eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et
de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de
l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par
les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application
de l'article L. 212-3 du même code. Lorsqu'un de ces documents est
approuvé après l'approbation d'un schéma de
cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire,
être rendu compatible dans un délai de trois
ans. » ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il doit également être compatible avec les
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des
eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et
de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de
l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par
les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application
de l'article L. 212-3 du même code. » ;
3°
Non modifié
;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 124-2 est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elles doivent également, s'il y a lieu, être
compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion
équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de
qualité et de quantité des eaux définis par les
schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en
application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les
objectifs de protection définis par les schémas
d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L.
212-3 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé
après l'approbation d'une carte communale, cette dernière doit,
si nécessaire, être rendue compatible dans un délai de
trois ans. »
Article 7 bis ( nouveau )
I. - Le I de l'article L. 4424-36 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi
rédigée :
« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux prévu à l'article L. 212-1 du même code est
élaboré à l'initiative de la collectivité
territoriale de Corse ou, le cas échéant, du représentant
de l'Etat, par le comité de bassin mentionné au
II. » ;
2° Dans la première phrase du troisième alinéa,
après les mots : « soumis pour avis », sont
insérés les mots : « , au plus tard un an
avant le délai fixé par la loi pour son approbation ou sa mise
à jour, » ;
3° Dans la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot :
« révisé » est remplacé par les
mots : « mis à jour » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En l'absence de transmission du projet de schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux dans le délai prévu
au troisième alinéa, le représentant de l'Etat,
après une mise en demeure restée infructueuse, se substitue au
comité de bassin pour l'ensemble de ses obligations. A l'issue de la
consultation du public prévue à l'article L. 212-2 du code
de l'environnement, il soumet le projet de schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux aux assemblées et organismes
mentionnés au troisième alinéa, qui disposent d'un
délai de quatre mois pour rendre un avis. Le projet arrêté
par le représentant de l'Etat est approuvé par l'Assemblée
de Corse. A défaut d'approbation par l'Assemblée de Corse dans un
délai de quatre mois, il peut être mis en vigueur par
décret en Conseil d'Etat. » ;
II. - Après l'article L. 4424-36 du même code, il
est inséré un article L. 4424-36-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4424-36-1. -
Le
représentant de l'Etat peut demander à la collectivité
territoriale de Corse de faire procéder à la modification du
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour le
rendre conforme aux dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du
code de l'environnement.
« Si, dans un délai de huit mois à compter de cette
demande adressée au président de l'Assemblée de Corse, la
procédure de modification n'a pas abouti, il soumet un projet de
modification du schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux aux assemblées et organismes mentionnés au troisième
alinéa du I de l'article L. 4424-36, qui disposent d'un
délai de quatre mois pour rendre un avis. Le projet arrêté
par le représentant de l'Etat est approuvé par l'Assemblée
de Corse. A défaut d'approbation par l'Assemblée de Corse dans un
délai de quatre mois, il peut être mis en vigueur par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 8
Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le
6 janvier 2004.
Le Président,
Signé
: Christian PONCELET.