Création du registre international français
PROPOSITION
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N°
24
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PROPOSITION DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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numéros
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TITRE
I
ER
DE LA PROMOTION DU PAVILLON FRANÇAIS
Section 1
Création du registre international français
Article 1
er
Il est créé un registre dénommé « registre international français ».
Article 2
Peuvent
être immatriculés au registre international français les
navires armés au commerce au long cours ou au cabotage international et
les navires armés à la plaisance de plus de 24 mètres
hors tout.
Un décret détermine le port d'immatriculation et, dans le cadre
d'un guichet unique, les modalités administratives conjointes de
francisation et d'immatriculation des navires au registre international
français.
Sont exclus du bénéfice du présent article :
- les navires transporteurs de passagers assurant des lignes
régulières intracommunautaires ;
- les navires exploités exclusivement au cabotage national ;
- les navires d'assistance portuaire, notamment ceux affectés au
remorquage portuaire, au dragage d'entretien, au lamanage, au pilotage et au
balisage ;
- les navires de pêche professionnelle.
Article 3
Les navires immatriculés au registre international français sont soumis à l'ensemble des règles de sécurité et de sûreté maritimes, de formation des navigants et de protection de l'environnement applicables en vertu de la loi française, de la réglementation communautaire et des engagements internationaux de la France.
Section 2
Obligations de l'employeur
Article 4
A bord des navires immatriculés au registre international français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance, qui peut être l'officier en chef mécanicien, garants de la sécurité du navire, de son équipage et de la protection de l'environnement ainsi que de la sûreté, sont français.
Article 5
Chaque armateur et chaque entreprise de travail maritime implantée sur le territoire national assurent la formation embarquée nécessaire au renouvellement des effectifs affectés aux fonctions visées à l'article 4.
Section 3
Dispositions fiscales applicables aux navigants
Article 6
Le II de
l'article 81 A du code général des impôts est
complété par un
c
ainsi rédigé :
«
c)
Navigation à bord de navires immatriculés
au registre international français. »
Section 4
Entreprises de travail maritime
Article 7
Est entreprise de travail maritime toute personne physique ou morale dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des navigants qu'elle embauche et rémunère à cet effet en fonction de leur qualification.
Article 8
Le contrat de mise à disposition ne peut être conclu qu'avec une entreprise de travail maritime agréée par les autorités de l'Etat où elle est établie. Cette entreprise doit s'engager à respecter les dispositions de la convention n° 179 de l'Organisation internationale du travail sur le recrutement et le placement des gens de mer.
Article 9
Les
entreprises de travail maritime établies en France n'exercent leur
activité qu'après déclaration faite à
l'autorité administrative compétente et agrément de
celle-ci. Elles justifient d'une garantie financière suffisante
permettant de couvrir les salaires, les frais de rapatriement, les
contributions sociales et les assurances qu'elles sont tenues de souscrire.
Le défaut de déclaration préalable ou l'exercice sans
agrément de l'activité d'entreprise de travail maritime est puni
d'une amende de 15 000 € et, en cas de récidive, d'une
amende de 30 000 €.
TITRE II
DU STATUT DES NAVIGANTS
Section 1
Dispositions relatives au droit du travail
Article 10
Au sens
de la présente loi, est navigant toute personne affectée à
la marche, à la conduite, à l'entretien du navire et à son
exploitation.
Ne sont pas considérés comme navigants, au sens de la
présente loi, les travailleurs indépendants et les
salariés sans lien direct avec l'exploitation du navire, qui
bénéficient toutefois des dispositions relatives au rapatriement
et au bien-être en mer et dans les ports.
Les navigants employés à bord des navires immatriculés au
registre international français sont engagés par l'armateur ou
mis à sa disposition par une entreprise de travail maritime.
Les personnes employées à bord des navires immatriculés au
registre international français ne peuvent être âgées
de moins de 18 ans, ou 16 ans dans le cadre d'une formation professionnelle
selon des modalités déterminées par décret.
Article 11
Les contrats d'engagement et le régime de protection sociale des navigants résidant hors de France sont soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions de la présente loi et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions collectives applicables aux non-résidents, dans le respect des engagements internationaux et communautaires de la France.
Article 12
Les
conditions d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord d'un
navire immatriculé au registre international français ne peuvent
être moins favorables que celles résultant des conventions de
l'Organisation internationale du travail ratifiées par la France.
Les rémunérations à bord d'un navire immatriculé au
registre international français ne peuvent être inférieures
aux montants approuvés par le conseil d'administration du Bureau
international du travail sur avis de la commission paritaire maritime de
l'Organisation internationale du travail. Un arrêté du ministre
chargé de la marine marchande rend applicables les
rémunérations minimales ainsi établies.
Article 13
Avant la
mise à disposition de tout navigant, un contrat écrit est conclu
entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime. Ce contrat, qui respecte
les dispositions de la présente loi, mentionne :
- les conditions générales d'engagement, d'emploi, de
travail et de vie à bord du navire ;
- les bases de calcul des rémunérations des navigants dans
leurs différentes composantes ;
- les conditions de la protection sociale prévues aux articles 24
et 25 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés
à ces articles.
Une copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du
navire, à l'exclusion des dispositions qui intéressent la
relation commerciale entre l'entreprise de travail maritime et l'armateur.
Article 14
I. - Le contrat d'engagement conclu entre
l'entreprise de
travail maritime et chacun des navigants mis à disposition de l'armateur
précise :
- la raison sociale de l'employeur ;
- la durée du contrat ;
- l'emploi occupé à bord, la qualification professionnelle
exigée et, le cas échéant, le nom du navire, le
numéro d'identification internationale, le port et la date
d'embarquement ;
- le montant de la rémunération du navigant avec ses
différentes composantes ;
- les conditions de la protection sociale prévues aux articles 24
et 25 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés
à ces articles.
II. - Le contrat d'engagement conclu entre l'armateur et le navigant
comporte les mentions figurant au I.
III. - Un exemplaire écrit du contrat d'engagement,
visé par l'autorité maritime compétente,
conformément à l'article 3 de la convention n° 22 de
l'Organisation internationale du travail, est remis au navigant qui le conserve
à bord pendant la durée de l'embarquement. Une copie de ce
document est remise au capitaine.
Article 15
Le
travail des navigants est organisé sur la base de 8 heures par jour, 48
heures par semaine et 208 heures par mois. Pour des raisons d'exploitation, il
peut être organisé sur une autre base journalière, dans la
limite de 12 heures, dans des conditions fixées par accords collectifs.
Les durées minimales de repos sont déterminées dans les
conditions suivantes :
- les durées de repos ne peuvent être inférieures
à 10 heures par période de 24 heures et 77 heures par
période de 7 jours ;
- le repos quotidien peut être fractionné en deux
périodes sous réserve qu'une d'entre elles ne soit pas
inférieure à 6 heures et que l'intervalle entre deux
périodes consécutives n'excède pas 14 heures.
Chaque heure de travail effectuée au-delà de 48 heures
hebdomadaires est une heure supplémentaire majorée d'au moins
25 %.
Les parties au contrat d'engagement conviennent que chaque heure
supplémentaire fait l'objet d'un repos équivalent ou d'une
rémunération.
Un mode forfaitaire de rémunération du travail
supplémentaire peut être convenu par accord collectif.
Un tableau affiché à un endroit accessible précise
l'organisation du travail et indique, pour chaque fonction, le programme du
service à la mer et au port. Il est établi selon un modèle
normalisé rédigé en langue française et anglaise.
Article 16
La
durée des congés payés des navigants est de trois jours
par mois de travail effectif.
Le navigant a droit à une journée de repos hebdomadaire.
Lorsqu'un jour férié coïncide avec la journée de
repos hebdomadaire, le repos hebdomadaire est réputé acquis.
Lorsque le navigant n'a pas, pour des motifs liés à
l'exploitation du navire, bénéficié de son repos
hebdomadaire, les parties au contrat d'engagement conviennent que ce repos est
reporté à l'issue de l'embarquement ou
rémunéré en heures supplémentaires.
Le nombre de jours fériés auquel a droit le navigant est
fixé par le contrat d'engagement.
Les jours fériés sont choisis parmi les jours de fêtes
légales des pays dont les navigants sont ressortissants.
Les parties au contrat d'engagement conviennent que chaque jour
férié travaillé fait l'objet d'un repos équivalent
ou d'une rémunération.
Un registre, conforme aux conventions internationales, tenu à jour
à bord du navire, précise les heures quotidiennes de travail et
de repos des navigants.
Article 17
Durant
la première période d'emploi du navigant auprès d'un
armateur, les trois premiers mois de service sont considérés
comme une période d'essai. Au cours de cette période les parties
peuvent, avant l'échéance prévue, rompre le contrat
d'engagement ou interrompre la mise à disposition.
La durée maximale d'embarquement est de six mois. Elle peut être
portée à neuf mois dans le cadre d'un accord collectif et, dans
les deux cas, prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des
motifs liés à l'exploitation du navire.
Article 18
Le
contrat d'engagement ou la mise à disposition prennent fin :
a)
A l'échéance prévue ;
b)
Par décision de l'armateur ou du navigant en cas de
débarquement du navigant pour maladie ou blessure ;
c)
Par décision de l'armateur ou du navigant en cas de perte
totale de navigabilité ou de désarmement du navire ;
d)
Par décision du navigant si le navire fait route vers une
zone de guerre ;
e)
Par décision motivée et notifiée de
l'armateur en cas de faute grave ou lourde du navigant, ou pour un motif
réel et sérieux.
Le délai de préavis réciproque en cas de rupture du
contrat d'engagement est d'un mois. Il n'est pas dû en cas de perte
totale de navigabilité, de désarmement du navire, de faute grave
ou lourde ou lorsque le navire fait route vers une zone de guerre.
Les indemnités pour rupture du contrat d'engagement ne peuvent
être inférieures à deux mois de salaire. Elles ne sont pas
dues au navigant lorsque la rupture ou l'interruption résulte de sa
décision ou en cas de faute grave ou lourde, et durant la période
d'essai.
Article 19
Le
navigant dont le contrat d'engagement ou la mise à disposition est
interrompu est rapatrié aux frais de l'armateur ou de l'entreprise de
travail maritime, à l'exception des cas de rupture du contrat
d'engagement à l'initiative du navigant ou de faute grave ou lourde.
Lors du rapatriement, le navigant choisit la destination entre :
- le lieu d'engagement ;
- le lieu stipulé par convention collective ;
- son lieu de résidence ;
- le lieu mentionné par le contrat ;
- tout autre lieu convenu par les parties.
Article 20
En cas
de défaillance de l'entreprise de travail maritime, l'armateur est
substitué à celle-ci pour le rapatriement et le paiement des
sommes qui sont ou restent dues aux organismes d'assurance sociale et au
navigant. L'armateur peut contracter une assurance ou justifier de toute autre
forme de garantie financière de nature à couvrir ce risque de
défaillance.
Pendant la mise à disposition du navigant, l'armateur est responsable
des conditions de travail et de vie à bord.
Article 21
Une liste du personnel présent à bord, tenue à jour sur le navire par le capitaine, est à la disposition des autorités compétentes.
Section 2
Dispositions relatives au droit syndical
Article 22
I. - Tout navigant, quels que soient son sexe, son
âge ou sa nationalité, peut adhérer librement au syndicat
professionnel de son choix.
II. - La grève ne rompt pas le contrat d'engagement, sauf
faute lourde imputable au navigant. Son exercice ne saurait donner lieu
à des mesures discriminatoires en matière de
rémunération ou d'avantages sociaux.
Article 23
I. - Des conventions ou accords collectifs, qui
peuvent
être étendus, précisent notamment les conditions d'emploi,
de travail, de formation et de vie à bord, et les garanties sociales
applicables aux navigants employés sur les navires immatriculés
au registre international français.
Les conventions ou accords collectifs applicables aux navigants résidant
hors de France peuvent être celles ou ceux applicables en vertu de la loi
dont relève le contrat d'engagement du navigant.
II. - Sur chaque navire, un représentant de bord au moins peut
être désigné pour la durée de l'embarquement. Il a
pour mission de présenter au capitaine les réclamations
individuelles ou collectives non contractuelles relatives aux conditions de
travail et de vie à bord et de saisir l'inspection du travail maritime
des plaintes et observations relatives à l'application des dispositions
dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Les navigants présentent eux-mêmes, s'ils le souhaitent, leurs
observations au capitaine ou à l'armateur.
Section 3
Dispositions relatives à la protection sociale
Article 24
Les
navigants résidant dans l'un des Etats de l'Union européenne ou
ressortissants de l'Espace économique européen ou d'un Etat
lié à la France par une convention bilatérale de
sécurité sociale bénéficient d'une couverture
sociale dans les conditions prévues par les règlements
communautaires ou la convention bilatérale qui leur sont applicables.
Ceux qui résident en France relèvent du régime
spécial de sécurité sociale des marins visé
à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.
Les navigants résidant en France et embarqués avant le
31 mars 1999 sur des navires battant pavillon étranger peuvent, sur
leur demande, dès lors qu'ils sont employés à bord d'un
navire relevant de la présente loi, continuer à
bénéficier des assurances sociales auxquelles ils ont auparavant
souscrit. Ces assurances devront garantir aux navigants les risques
énumérés au III de l'article 25.
Article 25
I. - Les navigants qui ne résident pas dans
l'un
des Etats de l'Union européenne ou qui ne sont pas ressortissants de
l'Espace économique européen ou d'un Etat lié à la
France par une convention bilatérale de sécurité sociale
sont assurés contre les risques de maladie, d'accident du travail, de
maternité, d'invalidité et de vieillesse.
II. - Cette protection sociale, à laquelle l'employeur
contribue, ne peut être moins favorable que celle résultant des
conventions de l'Organisation internationale du travail applicables aux
navigants.
III. - Pour l'application des I et II, la protection sociale
comprend :
- en cas de maladie ou d'accident survenu au service du navire, la prise
en charge intégrale des frais médicaux, d'hospitalisation et de
rapatriement, ainsi qu'en cas de maladie, la compensation du salaire de base
dans la limite de 120 jours et, en cas d'accident, la compensation du salaire
de base jusqu'à la guérison ou jusqu'à l'intervention
d'une décision médicale concernant l'incapacité
permanente ;
- en cas de décès consécutif à une maladie ou
à un accident survenu au service du navire, le versement d'une
indemnité de 60 000 € au conjoint du marin ou, à
défaut, à ses ayant droits et le versement d'une indemnité
de 15 000 € à chaque enfant à charge, âgé
de moins de 21 ans, dans la limite de trois enfants ;
- en cas de maternité de la femme navigante, la prise en charge des
frais médicaux et d'hospitalisation correspondants et la compensation de
son salaire de base pendant une durée de deux mois ;
- en cas d'incapacité permanente consécutive à une
maladie ou à un accident survenu au service du navire, le versement
d'une rente viagère ou d'une indemnité proportionnelle à
cette incapacité définies dans le contrat d'engagement ;
- la concession d'une pension de vieillesse dont le niveau, pour chaque
année de service à la mer, n'est pas inférieur, pour une
cessation d'activité à partir de l'âge de 55 ans, à
1,5 % de la rémunération brute perçue par le marin
ou, si la cessation a lieu à partir de l'âge de 60 ans, à
2 % de cette rémunération.
Section 4
Dispositions relatives aux contrôles et sanctions
Article 26
Les
fonctionnaires et agents visés au deuxième alinéa de
l'article L. 742-1 du code du travail assurent l'inspection du travail
maritime sur les navires immatriculés au registre international
français.
Ils contrôlent les conditions d'engagement, d'emploi, de travail, de
protection sociale et de vie à bord et constatent les infractions
à la présente loi et aux textes pris pour son application.
Ils interviennent dans les conditions fixées par le décret
visé au deuxième alinéa dudit article.
Article 27
Est puni
d'une amende de 7 500 € et, en cas de récidive, d'une
amende de 15 000 € tout armateur ou tout entrepreneur qui a
recours à un navigant sans avoir conclu un contrat, dans les conditions
prévues aux articles 6 ou 7.
Est puni d'une amende de 7 500 € et, en cas de récidive,
d'une amende de 15 000 € pour chaque infraction constatée
tout armateur qui ne se conforme pas aux prescriptions relatives à la
législation sur le travail et le bien-être à bord des
navires et aux dispositions prises pour leur application.
Constitue une récidive le fait, pour tout contrevenant, d'avoir subi
dans les douze mois qui précèdent une condamnation pour des faits
réprimés par le présent article.
Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions visées au
présent article.
Article 28
La loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande est applicable à toute personne embarquée à bord d'un navire immatriculé au registre international français ainsi qu'à l'armateur ou son représentant.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29
En cas
de litige né d'un contrat d'engagement conclu dans les conditions de la
présente loi :
- l'action de l'employeur ne peut être portée que devant les
tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel le navigant a son domicile ;
- l'employeur peut être attrait devant les tribunaux
français, devant ceux de l'Etat où il a son domicile, ou devant
le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement
qui a embauché le navigant.
En France, ces litiges sont portés devant le tribunal d'instance
compétent après tentative de conciliation devant
l'autorité maritime compétente, à l'exception des litiges
opposant l'armateur au capitaine qui sont portés devant le tribunal de
commerce.
Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent
article que par des conventions attributives de juridiction postérieures
à la naissance du différend ou qui permettent au navigant de
saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués dans le présent
article.
Article 30
La loi
du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations
balnéaires, thermales et climatiques est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé :
« réglementant les jeux dans les casinos des stations
balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos
installés à bord des navires immatriculés au registre
international français » ;
2° Après l'article 1
er
, il est inséré un
article 1
er
-1 ainsi rédigé :
«
Art. 1
er
-1
. - Par dérogation aux
dispositions de l'article 1
er
de la loi n° 83-628 du 12
juillet 1983 précitée, il peut être accordé aux
casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de
passagers n'assurant pas de lignes régulières et
immatriculés au registre international français et pour des
croisières de plus de 48 heures, l'autorisation temporaire d'ouvrir au
public des locaux spéciaux, distincts et séparés où
sont pratiqués certains jeux de hasard sous les conditions fixées
dans les articles suivants.
« L'accès à ces locaux est limité aux passagers
majeurs titulaires d'un titre de croisière ; ces locaux ne sont
ouverts que dans les eaux internationales.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. » ;
3° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1
ainsi rédigé :
«
Art. 2-1
. - L'autorisation d'exploiter les jeux de
hasard dans les casinos visés à l'article 1
er
-1 est
accordée par arrêté du ministre chargé de
l'intérieur à une personne morale qualifiée en
matière d'exploitation de jeux de hasard ayant passé une
convention avec l'armateur conforme à la convention type
approuvée par décret en Conseil d'Etat.
« L'arrêté fixe la durée de l'autorisation. Il
détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur
fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les
conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et
de fermeture.
« L'autorisation peut être révoquée par le
ministre chargé de l'intérieur, en cas d'inobservation des
clauses de l'arrêté ou de la convention passée avec
l'armateur.
« Dans l'enceinte du casino, le capitaine et l'officier chargé
de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et
de la sécurité publics.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 31
Il est
institué un prélèvement spécial progressif
opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux des casinos
régis par l'article 1
er
-1 de la loi du 15 juin 1907
précitée, dont les tranches du barème, après
abattement de 25 %, sont fixées par décret dans les limites
minimum et maximum de 10 à 80 % du produit brut des jeux.
Une fraction de ce prélèvement, égale à 5 % du
produit brut des jeux dans les casinos installés à bord des
navires immatriculés au registre international français, est
reversée à la Société nationale de sauvetage en mer.
Article 32
Les
navires de commerce immatriculés au registre des Terres australes et
antarctiques françaises pourront être immatriculés au
registre international français sur simple demande.
Deux ans à compter de la publication de la présente loi, les
dispositions de l'article 26 de la loi n° 96-151 du 26 février
1996 relative aux transports, fixant les conditions d'immatriculation au
registre des Terres australes et antarctiques françaises ne sont plus
applicables aux navires de commerce.
A l'expiration du délai mentionné à l'alinéa
précédent, les navires visés au premier alinéa de
l'article 2 encore immatriculés au registre des Terres australes et
antarctiques françaises sont immatriculés au registre
international français.
Article 33
Supprimé
Article 34
Un
rapport d'évaluation portant sur la mise en oeuvre de la présente
loi au 31 décembre 2006 sera présenté au Parlement
dans les six mois suivant cette date.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
11 décembre 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.