PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES_DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. -
IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS
A. -
Dispositions antérieures
Article 1er
Conforme
B. -
Mesures fiscales
Article 2
I. - Le
I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction
de chaque part de revenu qui excède 4 262 le taux de :
« - 6,83 % pour la fraction supérieure à 4 262 et
inférieure ou égale à 8 382 ;
« - 19,14 % pour la fraction supérieure à 8 382 et
inférieure ou égale à 14 753 ;
« - 28,26 % pour la fraction supérieure à 14 753 et
inférieure ou égale à 23 888 ;
« - 37,38 % pour la fraction supérieure à 23 888 et
inférieure ou égale à 38 868 ;
« - 42,62 % pour la fraction supérieure à 38 868 et
inférieure ou égale à 47 932 ;
« - 48,09 % pour la fraction supérieure à 47 932 . » ;
2° Au 2, les sommes : « 2 051 », « 3 549 », «
980 » et « 580 » sont remplacées respectivement par les
sommes : « 2 086 », « 3 609 », « 900 » et
« 590 » ;
2°
bis
A la fin du troisième alinéa du 2, les mots :
« vingt-sixième anniversaire » sont remplacés par les
mots : « vingt-cinquième anniversaire » ;
3° Au 4, la somme : « 386 » est remplacée par la somme :
« 393 ».
I
bis (nouveau).
- Les deuxième (
a
) et troisième
(
b
) alinéas du 1 de l'article 195 du même code sont ainsi
rédigés :
«
a.
Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant
l'objet d'une imposition distincte ;
«
b.
Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts,
à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize
ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de
faits de guerre ; ».
I
ter (nouveau).
- Le septième alinéa (
e
) du 1 du
même article est ainsi rédigé :
«
e.
Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la
condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était
âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à
la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions
prévues à l'article 196 depuis l'âge de dix ans. Cette
disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est
décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans ;
».
II. -
Non modifié
III
(nouveau).
- En 2004, le premier et le deuxième acompte
provisionnel ainsi que les prélèvements mensuels prévus
respectivement aux articles 1664 et 1681 B du même code sont
réduits de 3 %.
Article 3
Conforme
Article 4
I. - Les
deux premiers alinéas de l'article 199
quindecies
du code
général des impôts sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes effectivement supportées par les contribuables
à raison des dépenses afférentes à la
dépendance ouvrent droit à une réduction d'impôt
égale à 25 % de leur montant, retenu dans la limite de 3 000 par
personne hébergée dans un établissement ayant conclu la
convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de
l'action sociale et des familles ou dans un établissement dont la
tarification répond aux conditions définies à l'article 5
de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en
charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie. »
II. -
Non modifié
Articles 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies et 4 sexies
Conformes
Article 5
I. - Les
articles 150 U, 150 V et 150 VA du code général des impôts
sont remplacés par les articles 150 U à 150 VH ainsi
rédigés :
«
Art. 150 U.
- I. - Sous réserve des dispositions propres
aux bénéfices industriels et commerciaux, aux
bénéfices agricoles et aux bénéfices non
commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes
physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des
articles 8 à 8
ter,
lors de la cession à titre
onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits
relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans
les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.
« Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles
prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values
réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots
destinés à être construits.
« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux
parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :
« 1° Qui constituent la résidence principale du cédant
au jour de la cession ;
« 2° Qui constituent l'habitation en France des personnes physiques,
non résidentes en France, ressortissantes d'un Etat membre de la
Communauté européenne, dans la limite d'une résidence par
contribuable et à condition que le cédant ait été
fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au
moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la
cession ;
« 3° Qui constituent les dépendances immédiates et
nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à
la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle
desdits immeubles ;
« 4° Pour lesquels une déclaration d'utilité publique a
été prononcée en vue d'une expropriation, à
condition qu'il soit procédé au remploi de
l'intégralité de l'indemnité par l'acquisition, la
construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs
immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de
perception de l'indemnité ;
« 5° Qui sont échangés dans le cadre
d'opérations de remembrements mentionnées à l'article
1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L.
122-1, L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural ainsi qu'aux soultes
versées en application de l'article L. 123-4 du même code. En cas
de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est
calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien
originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de
lots remembrés ;
« 6° Dont le prix de cession est inférieur ou égal
à 15 000 . Le seuil de 15 000 s'apprécie en tenant compte de la
valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie
d'immeuble.
« III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values
réalisées par les titulaires de pension de vieillesse ou de la
carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième
ou la troisième des catégories prévues à l'article
L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui, au titre de
l'avant-dernière année précédant celle de la
cession, ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la
fortune et dont le revenu fiscal de référence n'excède pas
la limite prévue au I de l'article 1417, appréciés au
titre de cette année.
«
Art. 150 UA.
- I. - Sous réserve des dispositions de
l'article 150 V
bis
et de celles qui sont propres aux
bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices
agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values
réalisées lors de la cession à titre onéreux de
biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes
physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou des
sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8
à 8
quinquies
dont le siège est situé en France,
sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions
prévues aux articles 150 V à 150 VH.
« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
« 1° Sous réserve des dispositions de l'article 150 V
sexies,
aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux
voitures automobiles qui ne constituent pas des objets d'art, de collection ou
d'antiquité ;
« 2° Aux meubles dont le prix de cession est inférieur ou
égal à 5 000 .
«
Art. 150 UB.
- I. - Les gains nets retirés de cessions
à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou
groupements qui relèvent des articles 8 à 8
ter,
dont
l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant
sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition
prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U. Pour l'application de
cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles
affectés par la société à sa propre exploitation
industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non
commerciale.
« II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de
l'année de l'échange des titres, aux plus-values
réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de
scission ou d'un apport de titres à une société soumise
à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est
pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte
reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des
titres reçus.
« III. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II
de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier
2000, aux troisième et cinquième alinéas de l'article 150
A
bis
en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances
pour 2004 (n° 00-0000 du 00 janvier 0000) ou au I
ter
de l'article
160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 font l'objet
d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions
définies au II, l'imposition de la plus-value antérieurement
reportée est reportée de plein droit au moment où
s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des
nouveaux titres reçus.
«
Art. 150 V à 150 VE. - Non modifiés
«
Art. 150 VF.
- I. - L'impôt sur le revenu correspondant
à la plus-value réalisée sur les biens ou droits
mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé par la
personne physique, la société ou le groupement qui cède le
bien ou le droit.
« II. - En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux
articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui
relève des articles 8 à 8
ter,
l'impôt sur le revenu
afférent à la plus-value est dû au prorata des droits
sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt
présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt
acquitté par la société ou le groupement est
libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la
plus-value dû par ces associés.
« III
(nouveau).
- L'impôt sur le revenu correspondant
à la plus-value réalisée lors de la cession de peuplements
forestiers est diminué d'un abattement de 10 par année de
détention et par hectare cédé représentatif de
l'impôt sur le revenu correspondant aux revenus imposables au titre de
l'article 76.
«
Art. 150 VG et 150 VH. - Non modifiés
»
II. - Le même code est ainsi modifié :
A à I
bis
, J à M
bis
et N à Q. -
Non
modifiés
R. - Le I de l'article 244
bis
A est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques
et associés personnes physiques de sociétés ou groupements
dont les bénéfices sont imposés au nom des
associés, résidents d'un Etat membre de la Communauté
européenne sont soumis à un prélèvement de 16 %.
» ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « articles 150 A
à 150 Q » sont remplacés par les mots : « articles 150
V à 150 VE ».
R
bis (nouveau).
- Le second alinéa du II de l'article 244
bis
A est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« S'il excède l'impôt dû, l'excédent est
restitué. »
S. - L'article 244
bis
B est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les gains mentionnés
à l'article 150-0 A » sont remplacés par les mots : «
Sous réserve des dispositions de l'article 244
bis
A, les gains
mentionnés à l'article 150-0 A » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « troisième
alinéa du I de l'article 244
bis
A » sont remplacés
par les mots : « quatrième alinéa du I de l'article 244
bis
A ».
S
bis,
S
ter,
T et U. -
Non modifiés
II
bis. - Non modifié
II
ter (nouveau).
- Les dispositions de l'article 150 UB du code
général des impôts s'appliquent aux gains nets tirés
de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de
droits sociaux de sociétés non cotées soumises à
l'impôt sur les sociétés dont l'actif satisfait aux
conditions prévues au I dudit article, acquis avant le 21 novembre 2003
et cédés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007.
Toutefois, les titres de sociétés immobilières pour le
commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des
titres cotés et imposés conformément aux dispositions du 3
du II de l'article 150-0 A du même code.
III à VI. -
Non modifiés
VI
bis (nouveau).
- Les dispositions de la loi n° 76-660 du 19
juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe
forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets
d'art, de collection et d'antiquité sont abrogées, à
l'exception de celles prévues à l'article 8, aux VII et VIII de
l'article 9 et aux articles 10 à 13.
VII et VIII. -
Non modifiés
Article 5 bis A (nouveau)
I. -
L'article L. 123-18 du code de commerce est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne font pas obstacle à une
réévaluation partielle des immobilisations corporelles et
financières de l'entreprise, pour les seuls immeubles et titres de
sociétés à prépondérance immobilière
inscrits à l'actif. »
II. - Après l'article 238
bis
J du code général des
impôts, il est inséré un article 238
bis
JA ainsi
rédigé :
«
Art. 238
bis
JA.
- I. - Les plus-values nettes
dégagées lors de la réévaluation des immeubles et
titres de sociétés à prépondérance
immobilière inscrits à l'actif des sociétés sont
soumises à l'impôt sur les sociétés au taux
visé au IV de l'article 219 lorsque ces sociétés
s'engagent à les conserver pendant une durée minimale de cinq ans.
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux réévaluations
réalisées du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007. »
Article 5 bis
Conforme
Article 6
I. - A.
- Après l'article 44
sexies
du code général des
impôts, sont insérés les articles 44
sexies
-0 A et
44
sexies
A ainsi rédigés :
«
Art. 44
sexies
-0 A.
- Une entreprise est qualifiée
de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de
développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle
remplit simultanément les conditions suivantes :
«
a.
Elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire
employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un
chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de
l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à
douze mois, soit un total du bilan inférieur à 27 millions
d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par
référence au nombre moyen de salariés employés au
cours de cet exercice ;
«
b.
Elle est créée depuis moins de huit ans ;
«
c.
Elle a réalisé des dépenses de recherche,
définies aux
a
à
g
du II de l'article 244
quater
B, représentant au moins 15 % des charges totales
engagées par l'entreprise au titre de cet exercice, à l'exclusion
des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises
innovantes réalisant des projets de recherche et de développement
;
«
d.
Son capital n'est pas détenu majoritairement,
directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des
liens de dépendance avec une autre personne morale, au sens des
deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39,
à l'exception éventuelle des sociétés de capital
risque, des fonds communs de placement à risque, des
sociétés de développement régional, des
sociétés financières d'innovation ou des
sociétés unipersonnelles d'investissement à risque. Cette
exception peut s'appliquer aussi aux participations des fondations ou
associations reconnues d'utilité publique à caractère
scientifique, des établissements publics de recherche et d'enseignement
ou à celles de leurs filiales.
«
e.
Elle n'est pas créée dans le cadre d'une
concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités
préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III
de l'article 44
sexies.
«
Art. 44
sexies
A. - Non modifié
B à G. -
Non modifiés
II à V. -
Non modifiés
VI
(nouveau).
- Les pertes de recettes résultant de
l'assouplissement des règles de composition du capital exigées
pour qu'une entreprise soit éligible aux exonérations fiscales
consenties aux jeunes entreprises innovantes sont compensées, à
due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article 6 bis A (nouveau)
I. - Le
I de l'article 125-0 A du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Après le troisième alinéa, sont
insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits
attachés aux bons et contrats en unités de comptes visés
au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances,
d'une durée égale ou supérieure à huit ans,
à condition que l'actif soit constitué à hauteur de 1,5 %
pour les bons et contrats souscrits à compter du 1er janvier 2004,
à hauteur de 3 % pour les bons et contrats souscrits à compter du
1er janvier 2005 et à hauteur de 5 % pour les bons et contrats souscrits
à compter du 1er janvier 2006, de :
«
a.
Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds
communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés de
capital risque ou de sociétés financières d'innovation ;
«
b.
Actions émises par des sociétés qui
exercent une activité autre que les activités mentionnées
au quatrième alinéa du I de l'article 44
sexies
et dont
les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé ;
«
c.
Titres admis aux négociations sur les marchés
réglementés de valeurs de croissance de l'Espace
économique européen, ou les compartiments de valeur de croissance
de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté
du ministre chargé de l'économie. Ces titres doivent être
émis par des sociétés dont la capitalisation
boursière est inférieure, lors de l'achat des titres, à
400 millions d'euros, qui ont leur siège dans un Etat de la
Communauté européenne et sont soumises à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal
ou le seraient dans les mêmes conditions si l'activité
était exercée en France. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « sont
exonérés d'impôt sur le revenu » sont remplacés
par les mots : « sont également exonérés
d'impôt sur le revenu ».
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont
compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 6 bis
I. -
Après le quatrième alinéa du I de l'article 220
quinquies
du code général des impôts, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, les
entreprises ayant fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation
judiciaire peuvent demander le remboursement de leur créance non
utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces
procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction
d'un intérêt appliqué à la créance restant
à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de
l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de
l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois
suivant cette demande jusqu'au terme des cinq années suivant celle de la
clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été
exercée. »
II. -
Non modifié
Article 6 ter
Conforme
Article 6 quater (nouveau)
Au e du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, les mots : « l'organisation de festivals ayant pour objet » sont supprimés.
Article 7
Conforme
Article 7 bis (nouveau)
L'article 759 du code général des impôts est complété par les mots : « ou, pour les successions, par la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission ».
Article 8
Le code
général des impôts est ainsi modifié :
1° à 4°
Non modifiés
;
5°
(nouveau)
Après l'article 1133, il est
inséré un article 1133
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 1133
bis. - Les actes portant changement de régime
matrimonial, passés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre
2005, en vue de l'adoption d'un régime communautaire, ne donnent lieu
à aucune perception au profit du Trésor. »
Articles 9 et 10
Conformes
Article 10 bis (nouveau)
I. -
L'article 63 du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont aussi considérés comme bénéfices de
l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de
préparation et d'entraînement des équidés
domestiques, à l'exclusion de ceux provenant des activités du
spectacle. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des
résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.
III. - La perte de recettes résultant, pour les collectivités
territoriales ou leurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de
taxe foncière sur les propriétés bâties
découlant de l'application du I à compter de 2004 est
compensée par un prélèvement sur les recettes de l'Etat au
titre de la compensation d'exonérations relatives à la
fiscalité locale.
La compensation est égale, en 2004, au produit obtenu en multipliant la
perte de bases résultant, pour chaque collectivité ou
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, de l'exonération par le taux de la taxe
foncière sur les propriétés bâties appliqué
en 2003 dans la collectivité ou l'établissement.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2003, étaient membres d'un
établissement public de coopération intercommunale sans
fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré
du taux appliqué au profit de l'établissement pour 2003.
Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2004,
aux dispositions de l'article 1609
nonies
C du code
général des impôts, le taux appliqué en 2003 dans la
commune est majoré du taux voté en 2003 par
l'établissement.
Pour les années 2005 à 2008, la compensation est égale
à 80 %, puis 60 %, 40 % et 20 % de la somme perçue en 2004 par
chaque collectivité au titre de la compensation mentionnée plus
haut. A compter de l'année 2009, aucune compensation ne sera
versée au titre de l'exonération de taxe foncière sur les
propriétés bâties visée au I.
IV. - La perte de recettes résultant, pour les collectivités
territoriales ou leurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de
taxe professionnelle découlant de l'application du I à compter de
2004 est compensée par un relèvement, à due concurrence,
du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la
compensation d'exonérations relatives à la fiscalité
locale.
La compensation est égale, en 2004, au produit obtenu en multipliant la
perte de bases résultant, chaque année et pour chaque
collectivité ou établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le
taux de taxe professionnelle appliqué en 2003 dans la
collectivité ou l'établissement.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2003, étaient membres d'un
établissement public de coopération intercommunale sans
fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré
du taux appliqué au profit de l'établissement pour 2003.
Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2004,
aux dispositions de l'article 1609
nonies
C du code
général des impôts, le taux appliqué en 2003 dans la
commune est majoré du taux voté en 2003 par
l'établissement.
Pour les années 2005 à 2008, la compensation est égale
à 80 %, puis 60 %, 40 % et 20 % de la somme perçue en 2004 par
chaque collectivité au titre de la compensation mentionnée plus
haut. A compter de l'année 2009, aucune compensation ne sera
versée au titre de l'exonération de taxe professionnelle
visée au I.
Article 11
I. -
Non modifié
II. -
Supprimé
Articles 12, 12 bis et 12 ter
Conformes
Article 12 quater
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2005, un rapport analysant la fiscalité des entreprises outre-mer. Ce rapport mesurera la pertinence des spécificités de cette fiscalité au regard des objectifs de développement économique de l'outre-mer.
Article 12 quinquies (nouveau)
I. - La
seconde phrase du troisième alinéa du 1 de l'article 293 A du
code général des impôts est ainsi rédigée :
« Toutefois, cette taxe est solidairement due par le déclarant en
douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte,
tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.
Articles 13 et 14
Conformes
Article 14 bis
I. -
Non modifié
II. - L'article 885 Q du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « à leurs ascendants ou descendants
», sont insérés les mots : « ou leurs conjoints
respectifs » ;
1°
bis (nouveau)
Après les mots : « sous réserve
que ces parts soient représentatives d'apports », sont
insérés les mots : « en numéraire ou » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsque les baux à long terme répondant aux conditions
prévues à l'article 885 P ont été consentis
à une société à objet principalement agricole
contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au
même alinéa, les parts du groupement sont
considérées comme des biens professionnels à concurrence
de la participation détenue dans la société locataire par
celles des personnes précitées qui y exercent leur
activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions
prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d'une
société mentionnée au deuxième alinéa ou
lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une
société de même nature, dans les conditions prévues
respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural, les parts
de groupement sont considérées comme des biens professionnels
dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles
définies par ce dernier alinéa. »
III. - L'article 885 H du même code est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, les mots : « qui n'entrent
pas dans le champ de l'article 885 P » sont remplacés par les mots
: « qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens
professionnels en application de l'article 885 P » ;
2° Dans le quatrième alinéa, les mots : « qui n'entrent
pas dans le champ de l'article 885 Q » sont remplacés par les mots
: « qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens
professionnels en application de l'article 885 Q » ;
3°
(nouveau)
Au quatrième alinéa, après les
mots : « sous réserve que ces parts soient représentatives
d'apports », sont insérés les mots : « en
numéraire ou ».
C. -
Mesures diverses
Articles 15 à 18
bis
Conformes
II. -
RESSOURCES AFFECTÉES
Article 19
Conforme
A. -
Mise en oeuvre de la loi organique_relative aux lois de finances
Article 20
I
à V. -
Non modifiés
VI. - A. -
Non modifié
B. - Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en
récepteurs imposables sont tenus de faire souscrire par leurs clients
une déclaration à l'occasion de toute vente de ce matériel.
Cette obligation s'impose également aux officiers publics et
ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces
matériels et aux entreprises dont l'activité consiste en la
revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables
d'occasion.
La même obligation s'impose également à toute entreprise
qui met à la disposition du public des systèmes d'accès
sous condition à un ou plusieurs services de télévision au
sens de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication, à l'occasion de toute
vente, location ou, généralement, toute mise à disposition
de ces matériels. En cas de location, la déclaration doit
être effectuée à la souscription du contrat et à
chaque reconduction de celui-ci.
Une déclaration collective est souscrite par les personnes
désignées aux trois alinéas précédents.
Cette déclaration collective regroupe les déclarations
individuelles de chaque acquéreur ou preneur à bail ou en
dépôt. Elle doit être adressée à
l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance
audiovisuelle dans les trente jours à compter de la vente, de la
location ou de la mise à disposition selon le cas. Elle comporte la date
d'achat, l'identité sous laquelle se déclare l'acquéreur,
son nom, son prénom, son adresse, sa date et son lieu de naissance. Un
double de cette déclaration doit être conservé pendant
quatre ans par les professionnels désignés ci-dessus et
présenté à toute réquisition des agents
assermentés de l'administration.
Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de
déclaration.
VII. - A. - La redevance audiovisuelle prévue au I fait l'objet de
rôles rendus exécutoires par le chef du service de la redevance
audiovisuelle et, sur délégation de ce dernier, par les chefs des
services de gestion de cette redevance. Ces rôles sont adressés
aux contribuables selon les modalités pratiques visées par les
deux premiers alinéas de l'article L. 253 du livre des procédures
fiscales.
B à D. -
Non modifiés
VIII. -
Non modifié
IX. - A. - Les infractions aux obligations incombant aux personnes
désignées au A et au B du VI et aux bailleurs
désignés au C du VII sont constatées au moyen de
procès-verbaux dressés en application du A du X par les agents
assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou
de recouvrer la redevance audiovisuelle et font l'objet de l'émission
d'une amende fiscale, dont le recouvrement se fait sur la base d'un titre rendu
exécutoire par le chef de service de gestion de la redevance
audiovisuelle ou, sur sa délégation, par les chefs des services
de gestion.
Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au A
du VI sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 300 .
Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations posées au B du VI
et au C du VII sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 10 000 .
En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, l'amende est
doublée.
B. -
Non modifié
X à XII. -
Non modifiés
Articles 21 à 23
Conformes
Article 23 bis (nouveau)
I. - Il
est créé un établissement public administratif national
dénommé Fonds national de financement et de
péréquation des infrastructures de transport, doté de
l'autonomie financière.
Cet établissement a pour mission de concourir au développement de
la politique intermodale de transports et au financement des infrastructures de
transport, dans le respect des schémas nationaux et régionaux de
transport.
L'établissement est administré par un conseil d'administration de
douze membres qui comprend :
- six représentants de l'Etat ;
- trois conseillers régionaux désignés pour trois ans par
l'Association nationale des élus régionaux ;
- trois personnalités qualifiées.
Son président est nommé par décret sur proposition du
conseil d'administration parmi les membres représentant l'Etat, pour une
durée de trois ans renouvelable.
II. - L'article 3 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à
la sécurité des infrastructures et systèmes de transport,
aux enquêtes techniques après événement de mer,
accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage
souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques est
abrogé.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
B. -
Autres mesures
Article 24
I. -
Non modifié
II. - Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2004, au
titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à
l'article 575 du code général des impôts, sont
réparties dans les conditions suivantes :
a)
Une fraction égale à 21,42 % est affectée
à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés ;
b)
Une fraction égale à 52,06 % est affectée au
budget annexe des prestations sociales agricoles ;
c)
Une fraction égale à 0,3 % est affectée au fonds
mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;
d)
Une fraction égale à 25,91 % est affectée au
budget général ;
e)
Une fraction égale à 0,31 % est affectée au
fonds créé par le III de l'article 41 de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23
décembre 1998).
III. -
Non modifié
Article 25
I. -
Non modifié
II. - 1° Au troisième alinéa de l'article 575 du code
général des impôts, le taux : « 5 % » est
remplacé par le taux : « 8 % » ;
2° Le troisième alinéa de l'article 575 A du même code
est ainsi rédigé :
« cigarettes : 64 % » ;
3° L'article 1609
unvicies
du même code est abrogé ;
4° Les dispositions du présent II entrent en vigueur le 5 janvier
2004.
III et IV. -
Non modifiés
Article 26
Conforme
Article 27
Au II de l'article 302 bis K du code général des impôts, les montants : « 3,92 », « 6,66 » et « 1,02 » sont remplacés respectivement par les montants : « 4,48 », « 7,60 » et « 1,17 ».
Article 28
Le II de
l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30
décembre 1998) est ainsi rédigé :
« II. - A compter du 1er janvier 2004, les quotités du produit de
la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de
l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé
«Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport
aérien» sont de 63,78 % et de 36,22 %. »
Articles 29 et 30
Conformes
Article 31
I. - La
section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième
partie du code général des collectivités territoriales est
ainsi modifiée :
1° La première phrase de l'article L. 3334-1 est ainsi
rédigée :
« Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une
dotation de péréquation et des concours particuliers. » ;
2° L'article L. 3334-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 3334-3.
- Chaque département reçoit une
dotation forfaitaire.
« Pour 2004, le montant de cette dotation est égal, pour chaque
département, à la somme des dotations dues au titre de 2003 en
application de l'article L. 3334-3, du quatrième alinéa de
l'article L. 3334-4 et de l'article L. 3334-9, dans leur rédaction
antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 00-0000 du 00
janvier 0000), ainsi que du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour
1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), augmentée de 95 % du
montant des compensations fiscales incluses dans la dotation
générale de décentralisation dues aux départements
au titre de l'exercice 2003, et minorée du montant prélevé
en 2003 en application de l'article L. 3334-8 dans sa rédaction
antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée.
Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression
fixé par le Comité des finances locales entre 60 % et 80 % du
taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de
fonctionnement.
« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département
évolue chaque année selon un taux de progression fixé par
le Comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de progression
de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.
« A compter de 2004, l'augmentation annuelle du solde de la dotation
globale de fonctionnement des départements après
prélèvement de la dotation forfaitaire est répartie par le
Comité des finances locales entre la dotation de
péréquation mentionnée à l'article L. 3334-4 et la
dotation de fonctionnement minimale mentionnée à l'article L.
3334-7. » ;
3° L'article L. 3334-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 3334-4.
- La dotation de péréquation
versée aux départements est répartie en fonction de
l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de
l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par habitant de
chaque département concerné.
« Les départements dont le potentiel fiscal est égal ou
supérieur au triple du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble
des départements ne reçoivent pas d'attribution à ce
titre. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 3334-5, les mots : «
mentionnés à l'article L. 3334-4 » sont supprimés ;
5°
(nouveau)
L'article L. 3334-7-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 3334-7-1.
- Il est créé au sein de la
dotation globale de fonctionnement des départements une dotation de
compensation dont le montant est égal en 2004, pour chaque
département, au montant dû au titre de 2003 en application de
l'article L. 3334-7-1 dans sa rédaction antérieure à la
loi de finances pour 2004 (n° 00-0000 du 00 janvier 0000), augmenté
de 95 % du montant de la dotation générale de
décentralisation due au département au titre de 2003, hors la
fraction de cette dotation correspondant à des compensations fiscales et
aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-4,
revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de
fonctionnement mise en répartition en 2004. A compter de 2005, cette
dotation évolue chaque année comme la dotation globale de
fonctionnement mise en répartition. »
II. -
Non modifié
II
bis (nouveau).
- Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 3563-6 est ainsi
rédigé :
« La collectivité départementale reçoit la dotation
forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3.
» ;
2° A l'article L. 3563-7, les mots : « des articles L. 3334-8, L.
3334-9 et » sont remplacés par les mots : « de l'article
».
III et III
bis.
-
Non modifiés
IV. - Les articles L. 3334-8 et L. 3334-9 du même code sont
abrogés. Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999
(n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé en tant qu'il
concerne les départements. Le montant de la dotation
générale de décentralisation est réduit, pour
chaque département, d'un montant égal à celui
intégré dans la dotation forfaitaire en application de l'article
L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales,
revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de
fonctionnement fixé pour 2004.
Article 32
I. - Le
code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 2334-1 est ainsi
rédigé :
« Le montant de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au
premier alinéa est égal à la différence entre le
montant de la dotation prévue à l'article L. 1613-3 et le montant
des dotations prévues aux articles L. 3334-1 et L. 4332-4. » ;
2° L'article L. 2334-7 est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« A compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au
titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant dû au
titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances
pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2°
bis
du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans
sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004
(n° 00-0000 du 00 janvier 0000). Pour les communes qui, en 2003, ont subi
un prélèvement sur leur fiscalité en application, soit du
III de l'article L. 2334-7-2, soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de
finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation
forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions
précédentes est égale au montant effectivement reçu
en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la
loi de finances pour 1999 précitée, minoré du montant
prélevé en 2003 sur la fiscalité. Si le montant
prélevé en 2003 sur la fiscalité excède le montant
perçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, la
différence est prélevée sur le produit des impôts
directs locaux de la commune et évolue chaque année comme la
dotation forfaitaire. Pour les communes membres d'un établissement
public de coopération intercommunale soumis pour la première fois
à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609
nonies
C du
code général des impôts, les crédits correspondant
à la compensation antérieurement perçue en application du
I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée
sont versés à l'établissement en lieu et place des
communes. A cet effet, l'ensemble des crédits correspondant à la
compensation antérieurement perçue en application du I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont
identifiés au sein de la dotation forfaitaire.
« A compter de 2004, la dotation forfaitaire de chaque commune
évolue chaque année, sous réserve des dispositions des
articles L. 2334-9 à L. 2334-12, selon un taux de progression
fixé par le Comité des finances locales entre 45 % et 55 % du
taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de
fonctionnement. » ;
2°
bis (nouveau)
Le deuxième alinéa du III de
l'article L. 2334-7-2 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« A compter de 2004, le montant du prélèvement est
calculé conformément aux dispositions de l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 2334-7. » ;
3°
Supprimé
;
4° Après l'article L. 5211-28, il est inséré un
article L. 5211-28-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5211-28-1.
- A compter de 2004, les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au
titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances
pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2°
bis
du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans
sa rédaction antérieure à la loi de finances pour
2004_(n° 00-0000 du 00 janvier 0000), indexés comme la dotation
forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.
« Les établissements publics de coopération intercommunale
soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions
de l'article 1609
nonies
C du code général des
impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la
part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation
antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de
la loi de finances pour 1999 précitée. Lorsqu'une ou plusieurs de
leurs communes membres subissait, l'année précédant la
mise en oeuvre des dispositions de l'article 1609
nonies
C du code
général des impôts, un prélèvement sur la
fiscalité en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de
finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation
de compensation versée à l'établissement est
minorée du montant de ce prélèvement, actualisé
chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire.
» ;
5° Au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, les mots :
« de la part de la dotation d'intercommunalité
prélevée sur la dotation d'aménagement dans les conditions
fixées à l'article L. 5211-28 » sont remplacés par
les mots : « de la dotation d'intercommunalité et de la dotation de
compensation prévues respectivement aux articles L. 5211-28 et L.
5211-28-1 ».
II. -
Non modifié
III
(nouveau).
- Le 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour
2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2004, ce solde est actualisé chaque année du
taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à
l'article L. 2334-7 du code général des collectivités
territoriales. Pour les communes, il est calculé conformément aux
dispositions de l'avant-dernier alinéa de ce même article. »
Article 32 bis (nouveau)
Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu'ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d'investissement afférentes à des travaux qu'ils réalisent sur le domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées dans le cadre d'une convention avec l'Etat ou la collectivité territoriale propriétaire précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
Article 33
I. - La
sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la
deuxième partie du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 2334-13, avant les mots :
« une dotation de solidarité urbaine », sont
insérés les mots : « une dotation nationale de
péréquation, ». Au quatrième alinéa de ce
même article, avant les mots : « la dotation de solidarité
urbaine », sont insérés les mots : « la dotation
nationale de péréquation, » ;
2° Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« A compter de 2004, la variation annuelle du solde de la dotation
d'aménagement est répartie par le Comité des finances
locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation
de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, ainsi
qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand
elles existent. » ;
3° A l'article L. 2334-14, avant les mots : « dotation de
solidarité urbaine », sont insérés les mots : «
dotation nationale de péréquation, la » ;
4° Les paragraphes 1 et 2 deviennent respectivement les paragraphes 2 et 3
;
5° Il est rétabli un paragraphe 1 ainsi rédigé :
« Paragraphe 1. -
Dotation nationale de péréquation
«
Art. L. 2334-14-1.
- I. - La dotation nationale de
péréquation comprend une part principale et une majoration.
« II. - Cette dotation est répartie entre les communes dans les
conditions précisées aux III, III
bis,
IV, V et VI,
après prélèvement des sommes nécessaires à
la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer
et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette quote-part
est calculée en appliquant au montant de la part communale le rapport,
majoré de 10 %, existant, d'après le dernier recensement
général, entre la population des communes des départements
d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et
celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer
et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle est
répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« III. - Bénéficient de la part principale de la dotation
les communes de métropole qui remplissent les deux conditions suivantes :
« 1° Le potentiel fiscal est inférieur de 5 % au potentiel fiscal
moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe
démographique ;
« 2° L'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen
des communes appartenant au même groupe démographique.
« Par dérogation aux premier à troisième
alinéas, il n'est pas tenu compte de la seconde condition pour les
communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est
égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B
septies
du code général des impôts. Par
dérogation aux dispositions précédentes, les communes de
10 000 habitants au moins dont le potentiel fiscal est inférieur du
tiers au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes
appartenant au même groupe démographique, et dont l'effort fiscal
est supérieur à 80 % de l'effort fiscal moyen des communes
appartenant au même groupe démographique bénéficient
de la dotation dans les conditions prévues au IV.
« Les communes qui remplissent la première condition mais pas la
seconde, sans que leur effort fiscal soit inférieur à 90 % de
l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe
démographique, bénéficient d'une attribution dans les
conditions définies au IV.
« III
bis.
- Bénéficient également de la part
principale de la dotation les fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle visés à
l'article 1648 A du code général des impôts qui, à
la suite d'un changement d'exploitant intervenu après le 1er janvier
1997 et concernant des entreprises visées à l'article 1471 du
même code, enregistrent une perte de ressources supérieure au
quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de
survenance de ce changement.
« Cette attribution est versée de manière dégressive
sur trois ans. Les fonds éligibles bénéficient :
« 1° La première année, d'une attribution égale
à 90 % de la perte subie ;
« 2° La deuxième année, de 75 % de l'attribution
reçue l'année précédente ;
« 3° La troisième année, de 50 % de l'attribution
reçue la première année.
« IV. - Outre les attributions versées aux fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle
en application du III
bis,
la part principale de la dotation est
répartie dans les conditions suivantes.
« L'attribution par habitant revenant à chaque commune de
métropole éligible est déterminée en proportion de
l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de
l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique
et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
« Toutefois, les communes éligibles à la part principale de
la dotation en application du cinquième alinéa du III
bénéficient d'une attribution réduite de moitié.
« Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de
moitié par rapport à celle de l'année
précédente, cette commune perçoit, à titre de
garantie non renouvelable, une attribution égale à la
moitié de celle qu'elle a perçue l'année
précédente.
« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la part
principale de la dotation, cette commune perçoit, à titre de
garantie non renouvelable, une attribution égale à la
moitié de celle qu'elle a perçue l'année
précédente.
« L'attribution revenant à une commune ne peut en aucun cas prendre
en compte les montants attribués l'année précédente
au titre des garanties mentionnées aux quatrième et
cinquième alinéas du présent IV.
« Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre
taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune
est égale à huit fois l'attribution moyenne nationale par
habitant. Cette attribution est portée à douze fois l'attribution
nationale moyenne par habitant lorsque les communes concernées sont
membres d'un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre.
« Le montant total des attributions revenant en métropole aux
communes éligibles comptant 200_000 habitants et plus est égal au
produit de leur population par le montant moyen de l'attribution par habitant
perçue l'année précédente par ces communes.
« V. - La majoration de la dotation nationale de péréquation
est répartie entre les communes éligibles comptant moins de
200_000 habitants en proportion de leur population et de l'écart relatif
entre le potentiel fiscal moyen par habitant, calculé à partir de
la seule taxe professionnelle, de l'ensemble des communes appartenant au
même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de
la commune, calculé à partir de la seule taxe professionnelle.
« Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par
habitant est inférieur de 20 % au potentiel fiscal par habitant du
même groupe démographique.
« VI. - Aucune attribution calculée en application des
alinéas précédents n'est versée si son montant est
inférieur ou égal à 300 .
« VII. - Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut, le
décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux
modalités de répartition des ressources du fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de
péréquation et le décret n° 85-1314 du 11
décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des
ressources du fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle et du fonds national de péréquation dans les
départements d'outre-mer s'appliquent, en ce qui concerne le
présent article._»_;
6° Le dernier alinéa de l'article L. 2334-21 est supprimé.
II. -
Non modifié
III. - L'article 1648 B
bis
du code général des
impôts est abrogé.
Article 34
I
à V. -
Non modifiés
VI. - 1° L'article 1648 A
bis
et l'article 1648 B du code
général des impôts, ainsi que le II du C de l'article 44 de
la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) sont
abrogés ;
2° Dans la première phrase des articles L. 5334-4 et L. 5334-13 du
code général des collectivités territoriales, les mots :
« et de l'article 1648 B » sont supprimés ;
3° Dans la première phrase du I de l'article 1609
nonies
B
du code général des impôts, les mots : « et de
l'article 1648 B » sont supprimés ;
4° Dans les 1° et 2° du I de l'article 1609
nonies
C du
même code, les mots : « ainsi que du 3° du II de l'article 1648
B » sont supprimés.
Article 35
I. - Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 5 ainsi rédigée :
«
Section 5
« Dotation de développement rural
«
Art. L. 2334-40.
- Il est institué une dotation budgétaire
intitulée dotation de développement rural. Le montant de cette
dotation est fixé à 116,104 millions d'euros pour 2004. A compter
de 2005, chaque année, la loi de finances détermine le montant de
cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de
capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année
à venir, tel qu'il est estimé dans la projection
économique associée présentée en annexe au projet
de loi de finances.
« Bénéficient de la dotation de développement rural
les groupements de communes à fiscalité propre exerçant
une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de
développement économique dont la population regroupée
n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de
population nécessaires pour une transformation en communauté
d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement
comptent moins de 5 000 habitants.
« Les crédits de la dotation de développement rural sont
répartis entre les départements en tenant compte du nombre de
communes regroupées et du nombre d'établissements publics de
coopération intercommunale, de la population regroupée, du
potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient
d'intégration fiscale de ces établissements. La
répartition peut également tenir compte du nombre de communes
regroupées et d'établissements publics de coopération
intercommunale situés en zone de montagne.
« Les attributions sont arrêtées par le représentant
de l'Etat dans le département, sous forme de subventions, après
avis de la commission d'élus prévue au présent article.
Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de
projets de développement économique et social ou d'actions en
faveur des espaces naturels.
« La commission évalue les attributions en fonction de
critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de
fiscalité directe locale ou les créations d'emplois
prévues sur le territoire des établissements publics de
coopération intercommunale considérés.
« Dans chaque département, il est institué auprès du
représentant de l'Etat une commission composée des
représentants des présidents des établissements publics de
coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000
habitants.
« Les membres de la commission sont désignés par
l'association des maires du département.
« Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires
ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus
à la représentation proportionnelle au plus fort reste par un
collège regroupant les présidents d'établissements publics
de coopération intercommunale.
« A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau
de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par
les services du représentant de l'Etat dans le département. Le
préfet ou son représentant assiste aux travaux de la commission.
« Le mandat des membres de la commission expire à chaque
renouvellement général des conseils des établissements
publics de coopération intercommunale.
« Le préfet arrête chaque année, après avis de
la commission, les opérations à subventionner ainsi que le
montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la
commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation
des investissements instituée par l'article L. 3142-1.
« La population à prendre en compte pour l'application du
présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut, le
décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux
modalités de répartition des ressources du fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de
péréquation, le décret n° 85-1314 du 11
décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des
ressources du fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle et du fonds national de péréquation dans les
départements d'outre-mer et le décret n° 93-289 du 5 mars
1993 pris pour l'application des articles 126 et 130 de la loi n° 92-125
du 6 février 1992 et relatif aux modalités de répartition
de la quote-part de la dotation de développement rural entre les
communes des départements d'outre-mer, entre les communes de la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les
circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les
communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale
de Mayotte et leurs groupements s'appliquent, en ce qui concerne le
présent article. »
II. -
Supprimé
III
(nouveau).
- Les commissions établies, à la date de la
promulgation de la présente loi, dans chaque département en
application du 1° du I de l'article 1648 B du code général
des impôts dans sa rédaction antérieure à la
présente loi sont compétentes, jusqu'au prochain renouvellement
général des conseils des établissements publics de
coopération intercommunale, pour la gestion de la dotation de
développement rural prévue à l'article L. 2334-40 du code
général des collectivités territoriales.
Article 36
Conforme
Article 37
I. - Au
IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30
décembre 2000), les mots : « une dotation budgétaire
destinée » sont remplacés par les mots : « un
prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné ».
II
(nouveau).
- Dans le III de l'article 36 de la loi de finances pour
1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), les mots : « d'une
compensation budgétaire à due concurrence » sont
remplacés par les mots : « d'un prélèvement sur les
recettes de l'Etat à due concurrence ».
Articles 38 et 39
Conformes
Article 40
I. - Les
ressources attribuées au titre des transferts de compétences
prévus par la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000portant
décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et
créant un revenu minimum d'activité sont équivalentes au
montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre
de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de
solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action
sociale et des familles.
Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe
intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette
part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application
d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les
produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur
l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa
précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux
quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003,
elle conduise à un produit égal au montant des dépenses
exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu
minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des
quantités et dépenses susmentionnées, cette fraction est
fixée à :
- 12,36 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
- 13,34 € par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant
un additif améliorant les caractéristiques antirécession
de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie
à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- 8,21 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point
d'éclair inférieur à 120°C.
Le niveau de cette fraction est modifié par une prochaine loi de
finances afférente à l'année 2004. Cette modification
tient compte du coût supplémentaire résultant pour les
départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum
d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires
du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la
durée de versement de l'allocation de solidarité
spécifique.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la
plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants
définitifs de dépenses exécutées par les
départements en 2004 au titre de l'allocation du revenu minimum
d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du
coût supplémentaire résultant pour les départements,
d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et,
d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum
d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement
de l'allocation de solidarité spécifique.
Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de
la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers
mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des
dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de
l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de
solidarité dans ce département, rapporté au montant total
de ces dépenses dans l'ensemble des départements. Ces
pourcentages sont constatés par un arrêté conjoint du
ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs de
dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de
l'allocation de revenu minimum d'insertion, ces pourcentages sont fixés
provisoirement par un arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé du budget.
A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au
Parlement, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de
finances de l'année, un rapport relatif :
- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un
ratio harmonisé rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum
d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des
bénéficiaires du revenu minimum d'activité au montant de
la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques
publiques transférées par la loi n° 00-0000 du 00 janvier
0000 précitée ;
- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques
publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de
résultats harmonisés et renseignés par des informations
transmises par les conseils généraux ;
- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du
nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du
revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu
minimum d'activité.
II
(nouveau).
- Après le troisième alinéa de
l'article L. 351-10 du code du travail, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Après un rapport d'évaluation et suivant des
modalités fixées par décret, à
l'échéance de la période de versement de l'allocation, le
bénéficiaire peut saisir une commission de recours qui pourra
prolonger le bénéfice de l'allocation à condition que
l'intéressé se soit engagé dans une démarche active
et encadrée de recherche d'emploi. »
Article 40 bis (nouveau)
I. - La
Caisse des dépôts et consignations verse en 2004 au budget
général de l'Etat, après avis de sa commission de
surveillance, un montant représentatif de la plus-value nette
constatée à l'occasion de la cession des participations qu'elle
détient, directement ou indirectement, dans les sociétés
CDC-Ixis et Compagnie financière Eulia.
II. - Aux fins de cette cession, les dispositions des II, III, IV et V de
l'article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles
régulations économiques demeurent applicables quelle que soit
l'évolution de la répartition du capital des
sociétés concernées. Elles s'appliquent également
à toute société ou entité qui viendrait à
reprendre tout ou partie des activités exercées par ces
sociétés. Les charges correspondantes sont remboursées
à la Caisse des dépôts et consignations.
III. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 512-91 du
code monétaire et financier, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération des titres visés aux titres II
quater
et II
quinquies
de la loi n° 47-1775 du 10 septembre
1947 précitée n'est pas retenue pour le calcul du montant total
maximum des sommes affectées au financement des projets
d'économie locale et sociale visé à l'alinéa
précédent lorsque ces titres sont détenus directement ou
indirectement par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance ou par une caisse d'épargne ou de prévoyance.
»
Article 41
Conforme
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE_DES RESSOURCES ET DES
CHARGES
Article 42
I. -
Pour 2004, les ressources affectées au budget, évaluées
dans l'état A annexé à la présente loi, les
plafonds des charges et l'équilibre général qui en
résulte sont fixés aux montants suivants :
II à IV. -
Non modifiés
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES_ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2004
I. -
OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. -
Budget général
Article 43
Conforme
Article 44
Il est
ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles de
dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi
répartis :
Titre I : « Dette publique et dépenses en
atténuation de recettes »
4 095 000 000 €
Titre II : « Pouvoirs publics »
20 267 957 €
Titre III : « Moyens des services »
1 335 050 542 €
Titre IV : « Interventions publiques »
3 822 159 680 €
Total
9 272 478 179 €
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.
Article 45
I. - Il
est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles de
dépenses en capital des services civils du budget général,
des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat »
4 239 517 000 €
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »
11 834 121 000 €
Total
16 073 638 000 €
Ces
autorisations de programme sont réparties par ministère,
conformément à l'état C annexé à la
présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles
des dépenses en capital des services civils du budget
général, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat »
1 220 764 000 €
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »
5 731 954 000 €
Total
6 952 718 000 €
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
Articles 46 et 47
Conformes
B. -
Budgets annexes
Articles 48 et 49
Conformes
C. -
Opérations à caractère définitif des comptes
d'affectation spéciale
Article 50
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2004, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale est fixé à la somme de 3 195 590 000 €.
Articles 51 à 53
Conformes
II. -
OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
Articles 54 à 56
Conformes
III. -
DISPOSITIONS DIVERSES
Articles 57 et 58
Conformes
Article 59
Est fixée pour 2004, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.
Article 59 bis
Est approuvée, pour l'exercice 2004, la répartition suivante, entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes du compte d'emploi de la redevance audiovisuelle, hors taxe sur la valeur ajoutée :
(En millions d'euros.)
France
Télévisions 1 537,10
Radio France 471,49
Radio France Internationale 53,34
Réseau France Outre-mer 207,92
ARTE-France 193,85
Institut national de l'audiovisuel 69,85
Total 2 533,55
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A. -
Mesures fiscales
Article 60 AA
(nouveau)
I. -
L'évaluation des dépenses fiscales mentionnées au 5°
de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001
relative aux lois de finances figure dans le fascicule « Voies et moyens
» annexé au projet de loi de finances.
Ce fascicule fait apparaître de manière distincte une estimation
du montant des dépenses fiscales et du nombre de contribuables qui en
bénéficient pour le dernier exercice connu ainsi que les
prévisions pour l'exercice en cours et pour l'exercice suivant.
Il comporte une annexe méthodologique précisant la méthode
d'estimation utilisée et le degré de fiabilité des
chiffres fournis, indiquant les éventuels changements de
périmètre et justifiant les écarts les plus importants
entre prévisions et réalisations. Les dépenses fiscales
sont ventilées de manière détaillée par nature de
mesures, par mission et par programme, ainsi que par catégorie de
bénéficiaires.
Il précise également les dispositions dérogatoires en
matière fiscale faisant l'objet d'une décision de la Commission
européenne, d'un arrêt de la Cour de justice des
Communautés européennes ou d'un contrôle de l'Organisation
mondiale du commerce.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent I.
II. - Le fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi
de finances pour 2005 comporte les résultats d'une enquête
destinée à évaluer le montant et préciser le nombre
de bénéficiaires des dépenses fiscales figurant en annexe
du projet de loi de finances pour 2004 avec la mention « » ou «
non connu ».
III. - Le IV de l'article 32 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du
18 janvier 1980) est abrogé.
Article 60 A
Supprimé
Article 60
I. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le 1 du B du I de l'article 163
quatervicies
est ainsi
modifié :
1° Le
a
est ainsi rédigé :
«
a)
Une fraction égale à 10 % de ses revenus
d'activité professionnelle tels que définis au II, retenus dans
la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ou, si elle est
plus élevée, une somme égale à 10 % du montant
annuel du plafond précité ; »
2° Le
b
est ainsi rédigé :
«
b)
Et le montant cumulé des cotisations ou primes
déductibles en application du 2° de l'article 83 ou, au titre de la
retraite supplémentaire, du 2°0
bis,
y compris les
versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au
titre du 1° du II de l'article 154
bis,
de l'article 154
bis
-0 A et du 13° du II de l'article 156 compte non tenu de leur
fraction correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice
comprise entre une fois et huit fois le plafond mentionné à
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que des
sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la
retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du
travail et exonérées en application du 18° de l'article 81.
»
A
bis
A
(nouveau).
- Dans le cinquième alinéa (3)
du B du I de l'article 163
quatervicies
, la date : « 15 juin 2003
» est remplacée par la date : « 31 décembre 2003 ».
A
bis. - Non modifié
B. - L'article 83 est ainsi modifié :
1° Le 1°
quater
est ainsi modifié :
a)
Dans la première phrase, les mots : « , dans la limite
d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié et de
l'employeur, fixé par la loi » sont supprimés ;
b)
La seconde phrase devient un second alinéa et, au début
de cet alinéa, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Les cotisations ou les primes mentionnées à
l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite,
y compris les versements de l'employeur, d'un montant égal à la
somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article
L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la
rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu
puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond
précité. » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a)
Après les mots : « dans la limite », la fin de la
première phrase du deuxième alinéa est ainsi
rédigée : « , y compris les versements de l'employeur, de 8
% de la rémunération annuelle brute retenue à concurrence
de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article
L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ;
b)
Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa est
réduite, le cas échéant, des sommes versées par
l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini
à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en
application du 18° de l'article 81 ; »
3°
(nouveau)
Après le 2°, il est inséré
un 2° 0
bis
ainsi rédigé:
« 2° 0
bis
Par dérogation aux 1°
quater
et
2° et jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les dispositions du
2° dans leur rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des
revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux
cotisations ou primes versées aux régimes de retraite et de
prévoyance complémentaires auxquels le salarié
était affilié à titre obligatoire avant le 25 septembre
2003, pour leur taux en vigueur avant la même date ; ».
C. - L'article 154
bis
est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par un II ainsi
rédigé :
« II. - Les cotisations versées aux régimes obligatoires
complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés au premier
alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la
cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes
mentionnées au deuxième alinéa du I sont
déductibles :
« 1° Pour l'assurance vieillesse, dans une limite égale au
plus élevé des deux montants suivants :
«
a)
10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu
dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné
à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale,
auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce
bénéfice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel
précité ;
«
b)
Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« Cette limite est réduite, le cas échéant, des
sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la
retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du
travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 ;
« 2° Pour la prévoyance, dans la limite d'un montant
égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond
mentionné à l'article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale et de 3,75 % du bénéfice
imposable, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit
fois le montant annuel du plafond précité ;
« 3° Pour la perte d'emploi subie, dans une limite égale au
plus élevé des deux montants suivants :
«
a)
1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la
limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
«
b)
Ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné
à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« Les revenus exonérés en application des articles 44
sexies
à 44
decies
sont retenus pour l'appréciation
du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1°,
2° et 3°. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values
professionnelles à long terme. » ;
3°
(nouveau)
Il est complété par un III ainsi
rédigé :
« III. - Toutefois, par dérogation aux I et II et pour la
détermination des résultats des exercices clos ou des
périodes d'imposition arrêtées jusqu'au 31 décembre
2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction en
vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de
s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations mentionnées
au premier alinéa dudit I et aux cotisations ou primes versées
dans le cadre de contrats ou de régimes facultatifs mentionnés au
second alinéa du même I conclus ou institués avant le 25
septembre 2003 et, pour ces dernières cotisations ou primes, pour leur
taux en vigueur avant la même date. »
D. - L'article 154
bis
-0 A est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, qui devient un
I, les mots : « dans la limite d'un plafond fixé par la loi et qui
tient compte de l'abondement de l'entreprise au plan d'épargne pour la
retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du
travail » sont remplacés par les mots et quatre alinéas
ainsi rédigés : « dans une limite égale au plus
élevé des deux montants suivants :
«
a)
10 % de la fraction du revenu professionnel imposable qui
n'excède pas huit fois le montant annuel du plafond mentionné
à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale,
auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu
comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité.
« Les revenus exonérés en application des articles 44
sexies
à 44
decies
ainsi que l'abattement prévu
à l'article 73 B sont retenus pour l'appréciation du montant du
revenu professionnel mentionné au premier alinéa. Il n'est pas
tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long
terme ;
«
b)
Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« Cette limite est réduite, le cas échéant, des
sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la
retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du
travail et exonérées en application du 18° de l'article 81.
» ;
2° Dans la seconde phrase du premier alinéa, qui devient un II, les
mots : « Cette déduction » sont remplacés par les mots
: « La déduction mentionnée au I » ;
3° Au deuxième alinéa, qui devient un III, les mots : «
du plafond de déduction mentionné au premier alinéa »
sont remplacés par les mots : « de celle mentionnée au I
».
4°
(nouveau)
Il est complété par un IV ainsi
rédigé :
« IV. - Toutefois, par dérogation aux I à III et pour la
détermination des résultats des exercices clos ou des
périodes d'imposition arrêtées jusqu'au 31 décembre
2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction en
vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de
s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations versées dans
le cadre des contrats mentionnés audit I conclus avant le 25 septembre
2003 et pour leur taux en vigueur avant la même date. »
E. -
Non modifié
II et III. -
Non modifiés
IV
(nouveau).
- Dans l'ensemble des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, la désignation des produits
d'épargne retraite est ainsi modifiée :
1° Les mots : « plan partenarial d'épargne salariale
volontaire pour la retraite » sont remplacés par les mots : «
plan d'épargne pour la retraite collectif » ;
2° Les mots : « plans partenariaux d'épargne salariale
volontaire pour la retraite » sont remplacés par les mots : «
plans d'épargne pour la retraite collectifs ».
V
(nouveau).
- Les participants au plan d'épargne individuelle
pour la retraite bénéficient d'un choix entre trois supports de
placement présentant différents profils d'investissement. Il est
proposé à l'adhérent de renouveler son choix tous les cinq
ans à compter de son adhésion.
VI
(nouveau).
- A. - Pour les salariés couverts par un
régime de retraite complémentaire auquel le salarié est
affilié de manière obligatoire, visé au 2° de
l'article 83 du code général des impôts ou
bénéficiant de sommes versées par l'entreprise à un
plan d'épargne pour la retraite collectif défini à
l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en
application du 18° de l'article 81 du code général des
impôts, l'employeur est tenu d'informer les salariés au moins une
fois par an des possibilités de déduction fiscale dont chacun
d'eux bénéficie au titre de l'épargne retraite, compte
tenu des cotisations versées aux régimes d'épargne
retraite constitués dans le cadre de l'entreprise et des abondements
éventuels de l'employeur.
B. - Les conditions d'application du A sont fixées par décret.
VII
(nouveau).
- Le cinquième alinéa du
b
du A du I
de l'article 163
quatervicies
du code général des
impôts est supprimé.
Article 60 bis A (nouveau)
Le code
général des impôts est ainsi modifié :
I. - Les articles 199
septies
-0 A, 199
septies
A et 199
septies
B sont abrogés.
II. - L'article 199
septies
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des
revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une
réduction d'impôt sur le revenu de 25 % dans la limite d'un
plafond global de versements annuels égal à 1 070 €
majorée de 230 € par enfant à charge : » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les primes afférentes à des contrats d'assurances
en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement
d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de
l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche soit de se
livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une
activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de
dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation
professionnelle d'un niveau normal ; »
3° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° La fraction des primes représentatives de
l'opération d'épargne afférentes aux contrats d'assurance
d'une durée effective au moins égale à six ans dont
l'exécution dépend de la durée de la vie humaine lorsque
les contrats sont destinés à garantir le versement d'un capital
en cas de vie ou d'une rente viagère avec jouissance effectivement
différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la
souscription, à l'assuré atteint, lors de leur conclusion, d'une
infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales
de rentabilité, à une activité professionnelle. Un
décret fixe les modalités de détermination de la fraction
de la prime représentative de l'opération d'épargne.
» ;
4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens
de l'article 4 B ne bénéficient pas de la réduction
d'impôt prévue au I. Les dispositions du 5 du I de l'article 197
sont applicables. »
III. - Au 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la
sécurité sociale, les mots : « au 2° de » sont
remplacés par le mot : « à ».
IV. - Au premier alinéa du I de l'article 990 I, les mots : « au
premier alinéa du 2° de l'article 199
septies
» sont
remplacés par les mots : « au 1° du I de l'article 199
septies
».
V. - A. - Les dispositions des I à III sont applicables à compter
du 1er janvier 2004 pour la généralité des contrats, et
à compter du 1er janvier 2005 pour les contrats à primes
périodiques ou à primes uniques conclus ou prorogés avant
le 5 septembre 1996 par les contribuables dont la cotisation d'impôt sur
le revenu définie à l'article 199
septies
-0 A du code
général des impôts n'excédait pas 7 000 F au titre
de l'imposition des revenus de l'année 1996.
B. - Les dispositions du IV sont applicables à compter du 1er janvier
2004.
Article 60 bis B (nouveau)
Jusqu'au 31 décembre 2004, la condition de durée prévue à l'article 885 J du code général des impôts ne s'applique pas aux contrats et plans créés par l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.
Article 60 bis C (nouveau)
Jusqu'au 31 décembre 2004, la condition de durée prévue à l'article 885 J du code général des impôts ne s'applique pas aux contrats et plans créés par l'article 109 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.
Article 60 bis
Conforme
Article 61
L'article 200
quater
du code général des
impôts est ainsi modifié :
I A
(nouveau).
- Le premier alinéa du 1 est
complété par les mots : « ainsi que les dépenses
payées, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, pour
l'acquisition de chaudières à condensation utilisant les
combustibles gazeux ».
I. -
Non modifié
II. - Le 2 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « à la
dernière phrase » sont remplacés par les mots : «
à l'avant-dernière phrase » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a)
Après les mots : « travaux mentionnés », sont
insérés les mots : « à la dernière phrase du
deuxième alinéa et » ;
b)
Il est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Ce taux est porté à 25 % pour les travaux
mentionnés à la dernière phrase du deuxième
alinéa du 1. Il est également porté à 25 %,
à compter du 1er janvier 2004, pour les équipements de production
d'énergie fonctionnant à l'énergie solaire et les
chaudières à condensation utilisant les combustibles gazeux.
» ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « dû au titre de
l'année au cours de laquelle les dépenses ont été
payées, » sont supprimés.
Article 62
I. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 199
ter
B est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est remplacé par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche
défini à l'article 244
quater
B est imputé sur
l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de
l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en
compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été
exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au
profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant.
Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur
le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de
laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non
utilisée est remboursée à l'expiration de cette
période. Toutefois, la créance constatée au titre de
l'année de création et des deux années suivantes est
immédiatement remboursable aux entreprises créées à
compter du 1er janvier 2004 qui remplissent les conditions mentionnées
au III de l'article 44
sexies
et dont le capital est entièrement
libéré et détenu de manière continue à 50 %
au moins :
« - par des personnes physiques ;
« - ou par une société dont le capital est détenu
pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« - ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs
de placement à risques, des sociétés de
développement régional, des sociétés
financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de
lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième
alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et
ces dernières sociétés ou ces fonds. » ;
b)
Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les entreprises
ayant fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire peuvent
demander le remboursement de leur créance non utilisée à
compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce
remboursement est effectué sous déduction d'un
intérêt appliqué à la créance restant
à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de
l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de
l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois
suivant la demande de l'entreprise jusqu'au terme des trois années
suivant celle au titre de laquelle la créance est constatée.
» ;
2° Le II est abrogé.
B et C. -
Non modifiés
II. -
Non modifié
Article 62 bis A (nouveau)
L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est
complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque l'administration n'a pas répondu de
manière motivée dans un délai de quatre mois à un
contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une
présentation écrite précise et complète de la
situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante
au sens de l'article 44
sexies
-0 A du code général des
impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent 4° concernant les
documents et informations qui doivent être fournis. »
Article 62 bis
I. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 220
sexies
est ainsi rédigé :
«
Art. 220
sexies. - I. - Les entreprises de production
cinématographique soumises à l'impôt sur les
sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production
déléguées peuvent bénéficier d'un
crédit d'impôt au titre des dépenses de production
mentionnées au III correspondant à des opérations
effectuées en France en vue de la réalisation d'oeuvres
cinématographiques de longue durée agréées et
pouvant bénéficier du soutien financier de l'industrie
cinématographique prévu à l'article 57 de la loi de
finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).
« II. - Les oeuvres cinématographiques mentionnées au I
doivent être réalisées dans les conditions suivantes :
« 1° Les oeuvres cinématographiques de fiction ainsi que les
oeuvres cinématographiques documentaires doivent être
réalisées essentiellement avec le concours :
«
a)
De techniciens collaborateurs de création ainsi que
d'ouvriers de la production qui sont soit de nationalité
française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne, d'un Etat partie à la convention européenne
sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou
d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté
européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et
pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des
organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les
étrangers, autres que les ressortissants européens
précités, ayant la qualité de résidents
français, sont assimilés aux citoyens français ;
«
b)
D'industries techniques de la cinématographie qui sont
établies en France et qui y effectuent personnellement les prestations
liées au tournage ainsi que les prestations de post-production. Ces
industries techniques doivent être titulaires de l'autorisation
prévue à l'article 14 du code de l'industrie
cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire ;
« 2° Les oeuvres cinématographiques d'animation doivent
être réalisées principalement avec le concours :
«
a)
De techniciens collaborateurs de création ainsi que de
collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de
l'animation qui sont soit de nationalité française, soit
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un
Etat partie à la convention européenne sur la
télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un
Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a
conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les
cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes
régis par le code de la sécurité sociale. Les
étrangers, autres que les ressortissants européens
précités, ayant la qualité de résidents
français, sont assimilés aux citoyens français ;
«
b)
De prestataires spécialisés dans les travaux de
préparation et de fabrication de l'animation qui sont établis en
France et qui effectuent personnellement ces travaux ;
«
c)
D'industries techniques de la cinématographie qui sont
établies en France et qui effectuent personnellement les prestations de
post-production. Ces industries techniques doivent être titulaires de
l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie
cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire ;
« 3° Le respect des conditions prévues au 1° et au
2° est apprécié au moyen d'un barème de points
attribués aux personnels et aux prestations mentionnés aux
a
et
b
du 1° et aux
a, b
et
c
du 2°
répartis en groupes de professions et d'activités. Ce
barème est fixé par décret.
« III. - A. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de
chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des
dépenses suivantes correspondant à des opérations
effectuées en France :
« 1° Pour les oeuvres cinématographiques de fiction ainsi que
pour les oeuvres cinématographiques documentaires :
«
a)
Les salaires et charges sociales afférents aux
techniciens et ouvriers de la production cinématographique
engagés par l'entreprise de production et pour lesquels les cotisations
sociales sont acquittées auprès des organismes régis par
le code de la sécurité sociale ;
«
b)
Les dépenses liées à l'utilisation de
studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d'effets
spéciaux de tournage, ainsi que les dépenses de costumes, de
coiffure et de maquillage ;
«
c)
Les dépenses de matériels techniques
nécessaires au tournage ;
«
d)
Les dépenses de post-production, y compris les effets
spéciaux ;
«
e)
Les dépenses de pellicules et autres supports d'images
et les dépenses de laboratoires ;
« 2° Pour les oeuvres cinématographiques d'animation :
«
a)
Les salaires et charges sociales afférents aux
techniciens de la production cinématographique et aux collaborateurs
chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation
engagés par l'entreprise de production et pour lesquels les cotisations
sociales sont acquittées auprès des organismes régis par
le code de la sécurité sociale ;
«
b)
Les dépenses liées au recours à des
prestataires spécialisés dans les travaux de préparation
et de fabrication de l'animation ;
«
c)
Les dépenses de matériels techniques
nécessaires à la mise en images ;
«
d)
Les dépenses de post-production, y compris les effets
spéciaux ;
«
e)
Les dépenses de pellicules et autres supports d'images
et les dépenses de laboratoires.
« B. - Pour les dépenses correspondant aux prestations
mentionnées au A, les prestataires auxquels fait appel l'entreprise de
production doivent être établis en France et y effectuer
personnellement ces prestations.
« C. - Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt
à compter de la délivrance par le directeur général
du Centre national de la cinématographie d'un agrément à
titre provisoire attestant que l'oeuvre cinématographique remplira les
conditions prévues au II. Cet agrément est délivré
sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un devis
détaillé des dépenses de production individualisant les
dépenses prévues en France ainsi que la liste nominative des
salariés, industries techniques et prestataires
spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les
salariés mentionnés au a du 1° et au a du 2° du II,
l'entreprise de production doit également fournir copie de la
déclaration prévue à l'article L. 320 du code du travail
et du document en accusant réception par l'organisme destinataire.
« IV. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les
entreprises et directement affectées aux dépenses visées
au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.
« V. - La somme des crédits d'impôt calculés au titre
d'une même oeuvre cinématographique ne peut excéder 500 000
€ pour une oeuvre cinématographique de fiction ou une oeuvre
cinématographique documentaire et 750 000 € pour une oeuvre
cinématographique d'animation.
« En cas de coproduction déléguée, le crédit
d'impôt est accordé à chacune des entreprises de
production, proportionnellement à sa part dans les dépenses
exposées. » ;
2° Après l'article 220 E, il est inséré un article
220 F ainsi rédigé :
«
Art. 220 F.
- Le crédit d'impôt défini
à l'article 220
sexies
est imputé sur l'impôt sur
les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au
cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont
été exposées. Si le montant du crédit d'impôt
excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent
est restitué.
« L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de
l'entreprise une créance sur l'État d'un montant égal.
Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les
conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code
monétaire et financier.
« La part du crédit d'impôt obtenu au titre de
dépenses relatives à des oeuvres cinématographiques
n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à
compter de la délivrance du visa d'exploitation, l'agrément
à titre définitif du directeur général du Centre
national de la cinématographie attestant que l'oeuvre
cinématographique a rempli les conditions visées au II de
l'article 220
sexies
fait l'objet d'un reversement. Cet agrément
est délivré sur la base de pièces justificatives,
comprenant notamment un document comptable certifié par un expert
comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de
son financement et faisant apparaître précisément les
dépenses engagées en France, ainsi que la liste nominative
définitive des salariés, industries techniques et prestataires
spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les
salariés mentionnés au
a
du 1° et au
a
du
2° du II de l'article 220
sexies,
l'entreprise de production doit
également fournir copie des bordereaux récapitulatifs des
cotisations mentionnés à l'article L. 244-3 du code de la
sécurité sociale et de la déclaration annuelle des
données sociales visée à l'article 87.
« Il en est de même de la part du crédit d'impôt obtenu
au titre de dépenses relatives à des oeuvres
cinématographiques n'ayant pas reçu de visa d'exploitation dans
les deux ans qui suivent la clôture de l'exercice au titre duquel le
crédit d'impôt a été obtenu. » ;
3° Le 1 de l'article 223 O est complété par un
g
ainsi rédigé :
«
g.
Des crédits d'impôt dégagés par
chaque société du groupe en application de l'article 220
sexies
; les dispositions de l'article 220 F s'appliquent à la
somme de ces crédits d'impôt. »
II et III. -
Non modifiés
Articles 63, 63 bis, 64 à 66, 66 bis et 67
Conformes
Article 67 bis A (nouveau)
I. - Le
1 de l'article 207 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les organismes d'habitations à loyer modéré
mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation, les sociétés d'économie mixte visées
à l'article L. 481-1-1 du même code et les sociétés
anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer
modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 dudit
code pour :
« - les opérations réalisées au titre du service
d'intérêt général défini à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-2 de ce code ;
« - les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires
des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du
même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires
à la vie économique et sociale de ces ensembles ;
« - les produits financiers issus du placement de la trésorerie de
ces organismes.
« La fraction du bénéfice provenant d'activités
autres que celles visées aux alinéas précédents et
au 6°
bis
du présent article est soumise à
l'impôt sur les sociétés ; »
2° Le 4°
bis
est abrogé.
II. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-2 est ainsi
rédigé :
« Au titre du service d'intérêt général que
constituent, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les
revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par
l'autorité administrative, d'une part la construction, l'acquisition,
l'amélioration, l'attribution et la gestion de logements locatifs
à loyers plafonnés et, d'autre part, la réalisation
d'opérations d'accession à la propriété assorties
de garanties pour l'accédant répondant à des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, les organismes d'habitations
à loyer modéré mentionnés aux alinéas
précédents bénéficient d'exonérations
fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 481-1-1 est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Au titre du service d'intérêt général que
constituent, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les
revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par
l'autorité administrative, d'une part la construction, l'acquisition,
l'amélioration, l'attribution et la gestion de logements locatifs
à loyers plafonnés et, d'autre part, la réalisation
d'opérations d'accession à la propriété assorties
de garanties pour l'accédant répondant à des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, les sociétés
d'économie mixte mentionnées aux alinéas
précédents bénéficient d'exonérations
fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat.
« Ces sociétés sont soumises au contrôle de
l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 451-1, L.
451-2 et L. 451-2-1. Elles sont soumises à des obligations comptables
particulières fixées par le Comité de la
réglementation comptable. Leurs activités mentionnées
à l'alinéa précédent font notamment l'objet d'une
comptabilité distincte. »
III. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter
du 1er janvier 2004.
Article 67 bis
I. - Le
cinquième alinéa de l'article 223 A du code général
des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « ; les
exercices ont », sont insérés les mots : « , en
principe, » ;
2° Après la première phrase, sont insérées
trois phrases ainsi rédigées :
« Par exception, la durée d'un exercice des sociétés
du groupe peut être inférieure ou supérieure à douze
mois, sans préjudice des dispositions de l'article 37. Cette exception
ne peut s'appliquer qu'une seule fois au cours d'une période couverte
par une même option. La modification de la date de clôture de
l'exercice doit être notifiée au plus tard à l'expiration
du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article
223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de
l'exercice précédant le premier exercice concerné. » ;
3° Dans la deuxième phrase, les mots : « avant la date
d'ouverture de l'exercice » sont remplacés par les mots : « au
plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième
alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la
déclaration de résultat de l'exercice précédant
celui » ;
4° Dans la quatrième phrase, les mots : « avant l'expiration
de chaque période » sont remplacés par les mots : « au
plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 de l'article
223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du
dernier exercice de chaque période » ;
5° La dernière phrase est supprimée.
II. - Le sixième alinéa du même article est ainsi
modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « Sous réserve
des dispositions prévues aux
c, d
et
e
du 6 de l'article
223 L, la société mère notifie, avant la clôture de
chacun des exercices arrêtés au cours de la période de
validité de l'option, » sont remplacés par les mots : «
Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de
validité de l'option, la société mère notifie, au
plus tard à la date mentionnée au cinquième alinéa,
» ;
2° Dans la même phrase, les mots : « à compter de
l'exercice suivant » sont supprimés.
III. - L'article 223 L du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du
c
du
6, les mots : « dans le mois qui suit » sont remplacés par les
mots : « au plus tard à l'expiration du délai prévu
au cinquième alinéa de l'article 223 A décompté de
» ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa du
c
du 6, les mots : « Par exception aux dispositions de la
première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A,
» sont supprimés ;
3° Dans la première phrase du troisième alinéa du
d
du 6, les mots : « dans le mois suivant la clôture de
l'exercice considéré par exception aux dispositions du
cinquième alinéa du même article » sont
remplacés par les mots : « au plus tard à l'expiration du
délai prévu au cinquième alinéa du même
article, décompté de la date de clôture de l'exercice
considéré » ;
4° Dans la première phrase du quatrième alinéa du
d
du 6, les mots : « Par exception aux dispositions de la
première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A,
» sont supprimés.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux
résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2003.
Articles 68, 69 et 69 bis à 69 quater
Conformes
Article 69 quinquies A (nouveau)
I. -
L'article 238
bis
HP du code général des impôts est
ainsi modifié :
A. - Au début du premier alinéa, il est inséré la
mention : « I. - ».
B. - Après le premier alinéa, sont insérés quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Les sociétés agréées peuvent
également acheter en copropriété des navires de
pêche neufs destinés à remplacer des navires remplissant
à la date de demande d'agrément les conditions suivantes :
«
a)
construits avant le 1er janvier 1989 ;
«
b)
exploités de façon continue par des artisans
pêcheurs ou des pêcheurs associés de sociétés
de pêche artisanale âgés de moins de cinquante ans ;
«
c)
et qui n'ont pas été financés par une
société visée au premier alinéa. »
C. - Le deuxième alinéa est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les
sociétés agréées peuvent :
« - dans la limite de 10 % de leur capital social libéré,
mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs
d'intérêts si la créance correspondante est liquide ;
« - et, dans la limite de 15 % du capital souscrit pour le financement de
navires visés au premier alinéa, prendre en charge des travaux
d'équipement et de modernisation, tels que définis par le
règlement (CE) n° 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002
modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les
modalités et conditions des actions structurelles de la
Communauté dans le secteur de la pêche, sur ces navires, à
la condition qu'ils soient réalisés dans un délai de cinq
années à compter du versement effectif de la souscription au
capital de la société agréée. A défaut
d'utilisation dans ce délai de cinq ans, les sommes souscrites
affectées à ces travaux doivent être
rétrocédées à l'artisan pêcheur ou aux
pêcheurs associés lors du transfert de propriété du
navire sous la forme d'une réduction du prix de cession du navire. »
D. - Aux troisième et sixième alinéas, les mots : «
au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux
premier à cinquième alinéas ».
E. - Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - L'agrément prévu à l'article 238
bis
HO est également accordé aux sociétés anonymes qui
ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de
pêche :
«
a)
exploités de façon directe et continue dans les
départements d'outre-mer par des artisans pêcheurs ou des
pêcheurs associés de sociétés de pêche
artisanale âgés de moins de cinquante ans à la date de
demande d'agrément ;
«
b)
et n'ayant pas ouvert droit au bénéfice des
dispositions de l'article 199
undecies
A ou 199
undecies
B ou 217
undecies.
« Par dérogation au premier alinéa, les
sociétés agréées peuvent :
« - dans la limite de 25 % de leur capital social libéré,
mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs
d'intérêts si la créance correspondante est liquide ;
« - et, dans la limite de 15 % du capital souscrit pour le financement de
navires visés au premier alinéa, prendre en charge des travaux
d'équipement et de modernisation, tels que définis par le
règlement (CE) n° 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002
modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les
modalités et conditions des actions structurelles de la
Communauté dans le secteur de la pêche, sur ces navires, à
la condition qu'ils soient réalisés dans un délai de cinq
années à compter du versement effectif de la souscription au
capital de la société agréée. A défaut
d'utilisation dans ce délai de cinq ans, les sommes souscrites
affectées à ces travaux doivent être
rétrocédées à l'artisan pêcheur ou aux
pêcheurs associés lors du transfert de propriété du
navire sous la forme d'une réduction du prix de cession du navire.
« Cette disposition est applicable sous respect des conditions
fixées aux neuvième à treizième alinéas du I.
« L'avantage en impôt procuré par la déduction des
sommes souscrites doit être rétrocédé pour un
montant égal au moins à 15 % du montant des souscriptions
visées à l'article 238
bis
HO sous forme de diminution de
loyer ou du prix de cession du navire. Le montant de cet avantage qui doit
être rétrocédé est déterminé en
faisant abstraction du montant rétrocédé
conformément au sixième alinéa. »
II. - Un décret fixe les modalités d'application des dispositions
du I.
Ces dispositions, à l'exception de celles prévues aux B et D,
s'appliquent aux agréments délivrés à compter du
1er janvier 2004. Les dispositions des B et D du I s'appliquent aux
agréments délivrés au cours de l'année 2004 pour le
financement de navires dont le permis de mise en exploitation a
été accordé à compter du 1er octobre 2003.
Article 69 quinquies
Conforme
Article 69 sexies A (nouveau)
A. -
L'article 1395 C du code général des impôts est
abrogé.
B. - Après l'article 1394 B du même code, il est
inséré un article 1394 C ainsi rédigé :
«
Art. 1394 C.
- A compter du 1er janvier 2005, les conseils
municipaux et les organes délibérants des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les
propriétés non bâties les terrains, agricoles ou non,
plantés en oliviers, en arbres truffiers ou les deux.
« La délibération devra intervenir au plus tard le 1er
octobre de l'année précédente. »
Article 69 sexies B (nouveau)
A. - Le
II de l'article 1400 du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« II. - Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit
par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par
bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation
d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel,
la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de
l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à
réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation. »
B. - Les dispositions du A s'appliquent à compter des impositions
établies au titre de 2004.
Article 69 sexies C (nouveau)
I. -
L'article 1636 B
sexies
du code général des impôts
est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - 1. Les communes et leurs établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre ayant
institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
conformément aux articles 1520, 1609
bis,
1609
quinquies
C, 1609
nonies
A
ter
et 1609
nonies
D votent le taux de
cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A.
« 2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1
du II de l'article 1639 A
bis,
des zones de perception de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils
votent des taux de taxe différents. Les taux par zone doivent être
fixés en tenant compte de l'importance du service rendu à
l'usager.
« Toutefois, à titre dérogatoire, l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre
ayant institué la taxe peut, afin de limiter les hausses de cotisations
liées à l'harmonisation du mode de financement, voter des taux de
taxe différents par commune ou groupe de communes. Cette
possibilité ne peut excéder une période de cinq ans
à compter de l'institution de la taxe par l'établissement public
de coopération intercommunale. Elle peut également être
mise en oeuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements qui
perçoivent la taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait
instituée dans les conditions prévues à l'article 1609
nonies
A
ter.
»
II. - L'article 1609
quater
du même code est
complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées
à l'article 1639 A.
« Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au
premier alinéa du 1 du II de l'article 1639 A
bis,
des zones de
perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
sur lesquelles ils votent des taux de taxe différents. Les taux par zone
doivent être fixés en tenant compte de l'importance du service
rendu à l'usager.
« Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent, afin de
limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du
mode de financement, voter des taux de taxe différents par commune ou
groupe de communes. Cette possibilité ne peut excéder une
période de cinq ans à compter de l'institution de la taxe. Elle
peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement d'une ou
plusieurs communes. »
III. - Au sixième alinéa du I de l'article 1609
quinquies
C du même code, les mots : « le produit » sont remplacés
par les mots : « le taux ».
IV. - Les dispositions du présent article seront applicables pour
l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères due au titre des années 2005 et suivantes.
Articles 69 sexies à 69 octies
Conformes
Article 69 nonies A (nouveau)
Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1595 bis du code général des impôts, après les mots : « tenir compte », est inséré le mot : « notamment ».
Article 69 nonies
Conforme
Article 69 decies A (nouveau)
L'article L. 2333-84 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs des redevances dues aux collectivités territoriales en
raison de l'occupation de leur domaine public par des canalisations
d'intérêt général destinées au transport
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, ainsi que
par des canalisations réalisées en application de la loi n°
49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line
entre la Basse-Seine et la région parisienne et à la
création d'une société des transports pétroliers
par pipe-lines, sont arrêtés par délibération de la
collectivité territoriale en accord avec l'exploitant de l'ouvrage. Les
règles et procédures applicables en cas de désaccord sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 69 decies
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures
fiscales est ainsi modifié :
1°
Supprimé
2° Dans la première phrase, les mots : « dans la notification
prévue à l'article L. 57 » sont remplacés par les
mots : « dans les notifications prévues aux articles L. 57 et L. 76
».
II. -
Supprimé
Articles 69
undecies
et 69
duodecies
Conformes
B. - Mise en oeuvre de la loi organique_relative aux lois de
finances
Article 70
I. - Le
code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le titre Ier du livre VI de la première partie est
complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
«
CHAPITRE VIII
« Régime général des dérogations à
l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des
collectivités territoriales_et de leurs établissements publics
« Section 1
« Champ d'application
« Art. L. 1618-1. - Non modifié
«
Section 2
« Conditions générales
«
Art. L. 1618-2.
- I. - Les collectivités territoriales et les
établissements publics entrant dans le champ défini à
l'article L. 1618-1 peuvent déroger à l'obligation de
dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent :
« 1° De libéralités ;
« 2° De l'aliénation d'un élément de leur
patrimoine ;
« 3° D'emprunts dont l'emploi est différé pour des
raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou
de l'établissement public ;
« 4° De recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'Etat ;
« 5°
(nouveau)
De recettes non fiscales payées par les
usagers et affectées au financement d'investissements sous les
conditions et dans les limites d'une liste fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« II. - Les fonds dont l'origine est mentionnée au I ne peuvent
être placés qu'en titres émis ou garantis par les Etats
membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties
à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts
ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats
membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties
à l'accord sur l'Espace économique européen,
libellés en euros.
« Les collectivités territoriales et leurs établissements
publics peuvent aussi déposer ces fonds sur un compte à terme
ouvert auprès de l'Etat.
« Ils peuvent détenir des valeurs mobilières autres que
celles mentionnées au premier alinéa lorsque celles-ci
proviennent de libéralités. Ils sont autorisés à
les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur
échéance.
« Les valeurs mobilières détenues par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics sont
déposées exclusivement auprès de l'Etat.
« III. - Les décisions de déroger à l'obligation de
dépôt des fonds auprès de l'Etat, en application des I et
II, relèvent de la compétence de l'organe
délibérant. Toutefois, l'exécutif de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public local peut
bénéficier d'une délégation dans les conditions
prévues aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5.
« IV. - Les collectivités territoriales et leurs
établissements publics peuvent, sur autorisation du ministre
chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de
recettes, d'avances et de recettes et d'avances sur un compte ouvert à
La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un
agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de
la Communauté européenne ou les autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen.
« V
(nouveau).
- Les collectivités territoriales peuvent
déposer une part de leurs ressources de ventes de bois sur un compte
individualisé ouvert dans le Fonds d'épargne forestière
créé en vertu du VI de l'article 9 de la loi n° 2001-602 du
9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt. » ;
2° A la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la
deuxième partie, il est inséré un article L. 2221-5-1
ainsi rédigé :
«
Art. L. 2221-5-1. - Non modifié
;
3° Après la première phrase du deuxième alinéa
de l'article L. 1424-30, sont insérées deux phrases ainsi
rédigées :
« Il peut recevoir délégation pour prendre les
décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2. Il informe
le conseil d'administration des actes pris dans le cadre de cette
délégation. » ;
4° Au 3° de l'article L. 2122-22, après les mots : « des
risques de taux et de change », sont insérés les mots :
« ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de
l'article L. 1618-2 et au
a
de l'article L. 2221-5-1, sous
réserve des dispositions du
c
de ce même article » ;
5°
a.
Après la première phrase du deuxième
alinéa de l'article L. 3211-2, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil
général peut aussi déléguer à son
président la possibilité de prendre les décisions
mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au
a
de l'article L.
2221-5-1, sous réserve des dispositions du
c
de ce même
article. »
b.
A la deuxième phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 3211-2, les mots : « cette délégation »
sont remplacés par les mots : « ces délégations
» ;
6°
a.
Après la première phrase du deuxième
alinéa de l'article L. 4221-5, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional
peut aussi déléguer à son président la
possibilité de prendre les décisions mentionnées au III de
l'article L. 1618-2 et au
a
de l'article L. 2221-5-1, sous
réserve des dispositions du
c
de ce même article. » ;
b.
A la deuxième phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 4221-5, les mots : « cette délégation »
sont remplacés par les mots : « ces délégations
».
II à VI. -
Non modifiés
Article 71
Conforme
B
bis.
-
Dispositions diverses
Article 71
bis
Supprimé
C. -
Autres mesures
Affaires étrangères
[Division et intitulé nouveaux]
Article 72 A
(nouveau)
I. -
Après l'article L. 121-10 du code de l'action sociale et des familles,
il est inséré un article L. 121-10-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 121-10-1.
- Les actions menées à
l'égard des Français de l'étranger en difficulté,
en particulier les personnes âgées ou handicapées,
relèvent de la compétence de l'Etat.
« Ces personnes peuvent bénéficier, sous conditions, de
secours et aides prélevés sur les crédits d'assistance aux
Français de l'étranger du ministère des Affaires
étrangères, et d'autres mesures appropriées tenant compte
de la situation économique et sociale du pays de résidence.
« Le Conseil supérieur des Français de l'étranger, la
commission permanente pour la protection sociale des Français de
l'étranger et, dans chaque pays considéré, le
comité consulaire compétent sont consultés sur la
politique d'aide sociale aux Français de l'étranger. »
II. - 1. Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n°
88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est
supprimé.
2. Au 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21
décembre 2000 relative à la partie Législative du code de
l'action sociale et des familles, les mots : « et le deuxième
alinéa » sont supprimés.
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales
Article 72
Conforme
Anciens combattants
Article 73
L'article L. 51-1 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application en 2004
d'une majoration uniforme des pensions des veuves calculées en
application des dispositions des articles L. 49 à L. 52.
« Un décret contresigné par le ministre chargé des
anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé de
l'économie et des finances détermine le taux de la majoration
uniforme ainsi appliquée en 2004. »
Article 73 bis
Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1er juillet 2004, un rapport qui répertoriera le nombre des anciens combattants et des veuves d'anciens combattants âgés de plus de soixante ans dont les ressources sont inférieures au salaire minimum de croissance.
Article 74
Conforme
Charges communes
Article 74
bis
Conforme
Article 74 ter A (nouveau)
Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi de finances, le Gouvernement présente un rapport indiquant dans quelle mesure il envisage de donner suite aux observations formulées par le rapport public particulier d'avril 2003 de la Cour des comptes au sujet de l'indemnité temporaire prévue aux décrets n° 52-1050 du 10 septembre 1952 et n° 54-1293 du 24 décembre 1954.
Culture et communication
Article 74
ter
B
(nouveau)
I. - A
compter de la date de la création des établissements publics
administratifs du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques
Guimet, les personnels employés à temps complet pour une
durée indéterminée par l'Établissement public de la
Réunion des musées nationaux et affectés à cette
date à ces musées, dans des fonctions
énumérées par décret en Conseil d'État,
pourront, à leur demande, être nommés et titularisés
dans les corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de
la culture correspondant à ces fonctions, dans la limite des emplois
ouverts par la présente loi.
La titularisation des agents mentionnés à l'alinéa
précédent prend effet à la date de création des
établissements publics, pour les agents qui remplissent à cette
date les conditions exigées par les articles 5 et 5
bis
de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires pour obtenir la qualité de fonctionnaires. Dans le cas
contraire, elle prend effet à la date où ces conditions sont
réunies.
Jusqu'au 31 décembre 2004, les agents mentionnés au premier
alinéa et en congé régulier non
rémunéré à la date de création des
établissements publics du musée d'Orsay et du musée des
arts asiatiques Guimet peuvent, à leur demande, être nommés
et titularisés dans des conditions identiques à celles
prévues au premier alinéa. La titularisation des agents en
congé régulier non rémunéré ne peut
intervenir avant la date de réintégration dans leurs fonctions.
Un décret en Conseil d'État fixera les conditions
d'intégration et de classement des intéressés.
II. - A compter de la date du rattachement du musée national
Eugène Delacroix à l'établissement public du musée
du Louvre, les personnels employés à temps complet pour une
durée indéterminée par l'Établissement public de la
Réunion des musées nationaux et affectés à cette
date au musée national Eugène Delacroix dans des fonctions
énumérées par décret en Conseil d'État
pourront, à leur demande, être nommés et titularisés
dans les corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de
la culture correspondant à ces fonctions, dans la limite des emplois
ouverts par la loi de finances pour 2004.
La titularisation des agents mentionnés à l'alinéa
précédent prend effet à compter de la date du rattachement
du musée national Eugène Delacroix à
l'établissement public du musée du Louvre, pour les agents qui
remplissent à cette date les conditions exigées par les articles
5 et 5
bis
de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires pour obtenir la qualité de
fonctionnaires. Dans le cas contraire, elle prend effet à la date
où ces conditions sont réunies.
Jusqu'au 31 décembre 2004, les agents mentionnés au premier
alinéa du présent II et en congé régulier non
rémunéré à la date de rattachement du musée
national Eugène Delacroix à l'établissement public du
musée du Louvre peuvent, à leur demande, être nommés
et titularisés dans des conditions identiques à celles
prévues audit alinéa. La titularisation des agents en
congé régulier non rémunéré ne peut
intervenir avant la date de réintégration dans leurs fonctions.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration
et de classement des intéressés.
III. - Lorsque les agents mentionnés aux I et II ne remplissent pas,
à la date de création des établissements publics du
musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet ou à
la date de rattachement du musée national Eugène Delacroix
à l'établissement public du musée du Louvre, les
conditions exigées par le statut général de la fonction
publique pour obtenir la qualité de fonctionnaires, ou lorsqu'ils
n'opteront pas pour la titularisation ou lorsque la spécificité
des fonctions qu'ils exercent ne permettra pas de les titulariser dans un corps
de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture, ces
personnels pourront, à leur demande, bénéficier d'un
contrat de droit public à durée indéterminée conclu
avec l'établissement public administratif dans lequel ils sont
affectés et conserver le bénéfice de la
rémunération brute perçue au titre de leur contrat de
travail antérieur.
IV. -
a.
A compter de la date de la création des
établissements publics du musée d'Orsay et du musée des
arts asiatiques Guimet, et jusqu'au 1er juillet 2004, ces établissements
publics ainsi que les établissements publics du musée du Louvre
et du musée et du domaine national de Versailles peuvent, dans la limite
des emplois ouverts à leur budget, recruter, pour pourvoir des fonctions
déterminées par décret en Conseil d'Etat, les agents
autres que ceux mentionnés aux I, II et V qui bénéficient
au 31 décembre 2003 d'un contrat à durée
indéterminée conclu avec l'Établissement public de la
Réunion des musées nationaux.
b.
Les agents recrutés en application du
a
du
présent IV bénéficient d'un contrat de droit public
à durée indéterminée et conservent le
bénéfice de la rémunération brute perçue au
titre de leur contrat de travail antérieur.
c.
Postérieurement, ceux qui exercent les fonctions
mentionnées dans un tableau de correspondance établi par
décret en Conseil d'Etat pourront être titularisés dans un
corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la
culture après réussite à un concours qui leur est
réservé, ouvert avant le 1er janvier 2005 dans des conditions
déterminées par ce décret.
V. - A compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2004, les
personnels, employés à temps complet pour une durée
indéterminée par l'établissement public de la
Réunion des musées nationaux et affectés au 1er janvier
2004 aux Galeries nationales du Grand-Palais dans des fonctions
énumérées par décret en Conseil d'État,
pourront, à leur demande, être nommés et
titularisés, dans les corps de fonctionnaires relevant du
ministère chargé de la culture correspondant à ces
fonctions, dans la limite des emplois budgétaires vacants.
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent
et en congé régulier non rémunéré au 1er
janvier 2004 peuvent, à leur demande, être nommés et
titularisés, dans des conditions identiques à celles
prévues à l'alinéa précédent. La
titularisation des agents en congé régulier non
rémunéré au 1er janvier 2004 ne peut intervenir avant la
date d'expiration de leur congé.
Un décret en Conseil d'État fixera les conditions de
titularisation et de classement des intéressés.
VI. - Les personnes recrutées dans les conditions fixées aux I
à V ne perçoivent pas d'indemnités au titre du
licenciement prévues par l'article L. 122-9 du code du travail.
Article 74 ter
Conforme
Écologie et développement durable
Article 74
quater (nouveau)
Dans la limite de 10 millions d'euros par an, et jusqu'au 31 décembre 2008, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement contribue au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques approuvé. Le taux d'intervention est fixé à 50 % pour les études et 20 % pour les travaux.
Économie, finances et industrie
Article 75
I. -
Après le dix-neuvième alinéa du I de l'article 1600 du
code général des impôts, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Pour 2004, le produit de la taxe est arrêté par les
chambres de commerce et d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 1,7 % par
rapport au montant décidé en 2003 conformément au
dix-huitième alinéa.
« Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription
départementale en Alsace et en Moselle, assurant l'inspection de
l'apprentissage et dont le rapport constaté au titre de l'année
2003 entre le produit de la taxe et le total des bases imposées est
inférieur d'au moins 15% au rapport moyen constaté en 2002 au
niveau national, la limite de l'augmentation de la taxe est portée
à 1,3 million d'euros à condition que le montant d'imposition
additionnelle à la taxe professionnelle perçu en 2003 ne
dépasse pas 15 millions d'euros. »
II
(nouveau).
- 1. Les quinzième à vingt-deuxième
alinéas de l'article 1600 du même code constituent un II et les
II, III et IV deviennent respectivement un III, IV et V.
2. Après le II, il est inséré un II
bis
ainsi
rédigé :
« II
bis.
- A compter de 2004, la différence
constatée au titre d'une année entre le montant maximal du
produit de la taxe résultant des dispositions du II et le montant du
produit arrêté conformément à ces mêmes
dispositions peut être ajoutée, partiellement ou totalement, au
produit de la taxe arrêté au titre de l'une des trois
années suivantes.
« En cas de dissolution de chambres de commerce et d'industrie et de
création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie, les
différences constatées en application du premier alinéa
par les chambres dissoutes ne peuvent pas être ajoutées au produit
arrêté par la nouvelle chambre.
« Les décisions relatives aux produits transmises aux services
fiscaux dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A doivent
indiquer le montant à reporter conformément au premier
alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le produit de
l'année est majoré dans les conditions prévues audit
alinéa. »
Article 76
Conforme
Article 76 bis
I. - Les
gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de
la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural,
versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au II
appartenant aux jeunes entreprises innovantes définies à
l'article 44
sexies
-0 A du code général des impôts
réalisant des projets de recherche et de développement sont
exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au
titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du
travail et des maladies professionnelles.
II et III. -
Non modifiés
IV. - L'avis exprès ou tacite délivré par l'administration
fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au
4° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est
opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale compétent.
V. - L'exonération prévue au I est applicable au plus jusqu'au
dernier jour de la septième année suivant celle de la
création de l'entreprise. Toutefois, si au cours d'une année
l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour
bénéficier du statut de jeune entreprise innovante
réalisant des projets de recherche et de développement et
fixées par l'article 44
sexies
-0 A du code général
des impôts, elle perd définitivement le bénéfice de
l'exonération prévue au I.
VI à VIII. -
Non modifiés
Équipement, transports, logement, tourisme et mer
Article 77
I. -
L'article L. 2333-67 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2333-67.
- Le taux de versement est fixé ou
modifié par délibération du conseil municipal ou de
l'organe de l'établissement public de coopération
compétent pour l'organisation des transports urbains dans la limite de :
« 1° 0,70 % des salaires définis à l'article L. 2333-65
lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de
coopération est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;
« 2° 1,15 % des salaires définis à l'article L. 2333-65
lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de
coopération est supérieure à 100 000 habitants ;
« 3° 1,90 % des salaires définis à l'article L. 2333-65
lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de
coopération est supérieure à 100 000 habitants et que
l'autorité organisatrice de transports urbains a décidé de
réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou
guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été
commencés dans un délai de cinq ans à compter de la date
de majoration du taux de versement de transport, le taux applicable à
compter de la sixième année est ramené à 1,20 % au
plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004
pour les collectivités dont les délibérations fixant un
taux supérieur à 1,20 % ont été prises
antérieurement à cette date.
« En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains
résultant de l'extension du périmètre d'un
établissement public de coopération intercommunale doté de
fiscalité propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un
établissement public de coopération intercommunale doté de
fiscalité propre, le taux du versement destiné au financement des
transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut
être réduit par décision de l'organe
délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte,
pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion,
par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque
le versement de transport n'était pas institué sur le territoire
de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux
inférieur.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent
également aux communes incluses dans un périmètre de
transports urbains résultant soit de la création d'un
établissement public de coopération intercommunale doté de
fiscalité propre compétent en matière de transports
urbains, soit du transfert de la compétence en matière
d'organisation de transports urbains à un établissement public de
coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont
elles sont membres. »
II. - L'article L. 2531-4 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2531-4.
- Le taux du versement exprimé en
pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est
fixé par décret dans les limites :
« 1° de 2,6 % à Paris et dans le département des
Hauts-de-Seine ;
« 2° de 1,7 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et
du Val-de-Marne ;
« 3° de 1,4 % dans les départements de l'Essonne, des
Yvelines, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne. »
Jeunesse, éducation nationale et recherche
Article 78
Conforme
Justice
Article 79
Conforme
TRAVAIL, SANTÉ ET SOLIDARITÉ
I. -
Travail
Article 80
Conforme
Article 80 bis
I. - Le chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 4 ainsi rédigée :
«
Section 4
« Insertion professionnelle des jeunes
«
Art. L. 4253-6.
- La région est compétente pour
l'organisation d'actions d'accompagnement personnalisé et
renforcé ayant pour but l'accès à l'emploi des personnes
de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et
confrontés à un risque d'exclusion professionnelle.
« Ces actions comprennent notamment des mesures ayant pour objet
l'acquisition d'une expérience professionnelle, l'orientation et la
qualification, et sont assorties, si nécessaire, de toute autre action,
notamment culturelle ou sportive. Elles visent également à
assurer l'égalité d'accès des jeunes des deux sexes
à ces actions et la mixité des emplois.
« Les personnes sans qualification, de niveau VI et V
bis,
bénéficient en priorité de cet accompagnement.
« Les bénéficiaires des actions d'accompagnement sont
affiliés au régime général de la
sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles
L. 962-1 et L. 962-3 du code du travail, pour les périodes pendant
lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un
régime de sécurité sociale.
«
Art. L. 4253-7.
- Les régions peuvent conclure avec les
jeunes ayant des difficultés d'accès à l'emploi un contrat
d'insertion dans la vie sociale. Ce contrat prévoit les engagements du
bénéficiaire pour la mise en oeuvre d'un projet d'insertion
professionnelle, les actions engagées par la région à cet
effet et les modalités de leur évaluation.
« Le contrat est conclu pour une durée maximale de deux ans, non
renouvelable, avec des personnes de seize à vingt-quatre ans
révolus, dont le niveau de qualification est inférieur ou
équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de
l'enseignement général, technologique ou professionnel ou n'ayant
pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur et
rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et
professionnelle. Il peut être précédé d'une
période d'orientation de trois mois au cours de laquelle est
élaboré le projet d'insertion.
« Le contrat prévoit, pour les majeurs, le versement par la
région d'une allocation, incessible et insaisissable, pendant les
périodes durant lesquelles les intéressés ne
perçoivent ni rémunération au titre d'un emploi ou d'un
stage, ni une autre allocation. Cette allocation peut être suspendue ou
supprimée en cas de non-respect du contrat par son
bénéficiaire après que celui-ci a été mis
à même de présenter des observations. Le montant, les
conditions d'attribution et les modalités de versement de cette
allocation sont fixés par décret.
«
Art. L. 4253-8.
- Les actions mentionnées à
l'article L. 4253-7 peuvent prendre la forme :
« 1° De l'accompagnement personnalisé et renforcé
prévu à cet article ;
« 2° De l'orientation vers un emploi, notamment dans le cadre des
dispositifs prévus aux articles L. 117-1, L. 981-1 et L. 322-4-6 du code
du travail ou au sein d'un organisme privé à but non lucratif
développant des activités d'utilité sociale dans les
conditions prévues par décret ;
« 3° D'une assistance à la réalisation d'un projet de
création ou de reprise d'une activité non salariée.
«
Art. L. 4253-9.
- La région peut organiser par une
convention passée avec les communes, les départements et les
missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes
instituées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19
décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre
l'exclusion professionnelle les modalités de leur action commune pour la
passation, la mise en oeuvre et le suivi des contrats d'insertion dans la vie
sociale.
«
Art. L. 4253-10.
- La région et, lorsqu'une convention a
été conclue en application de l'article L. 4253-9, les autres
collectivités territoriales et organismes concernés transmettent
régulièrement, dans des conditions fixées par voie
réglementaire, au représentant de l'Etat dans la région :
« 1° Des données agrégées portant notamment sur
les caractéristiques des bénéficiaires ;
« 2° Des données mensuelles relatives au nombre de contrats
d'insertion dans la vie sociale signés et en cours ;
« 3° Des fichiers de données relatives aux personnes physiques
destinés à la constitution d'échantillons statistiquement
représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours
d'insertion des bénéficiaires.
« Le ministre chargé de l'emploi transmet aux collectivités
territoriales les résultats de l'exploitation des données et en
assure la publication statistique régulière. »
II. - La sous-section 4 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV
de la quatrième partie du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifiée :
A. - Sont intitulé est ainsi rédigé : « Formation
professionnelle, apprentissage et insertion professionnelle des jeunes ».
B. - Elle est complétée par un article L. 4424-34-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4424-34-1.
- La collectivité territoriale de Corse
assure les actions d'insertion professionnelle des jeunes dans les conditions
prévues pour les régions aux articles L. 4253-6 à L.
4253-10. »
III. - L'article 5 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation
relative à la lutte contre les exclusions est abrogé.
IV. - Les charges résultant pour les régions et la
collectivité territoriale de Corse de la création de
compétences prévue par le présent article sont
compensées par une majoration des crédits
transférés par l'Etat en application du 1° de l'article L.
4332-1 du code général des collectivités territoriales.
Le montant de cette compensation est fixé à 79,88 millions
d'euros en 2004. Ce montant évolue chaque année, dès 2005,
comme la dotation globale de fonctionnement.
Toutefois, en 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée
aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est
respectivement égal à 30,98 % et 92,49 % du montant fixé
à l'alinéa précédent.
Les charges résultant pour les régions et la collectivité
territoriale de Corse du transfert de compétences prévu par le
présent article sont compensées par une majoration des
crédits transférés par l'Etat en application du 1° de
l'article L. 4332-1 du code général des collectivités
territoriales.
Le montant de cette compensation est égal au montant de la
dépense consacrée par l'Etat en 2003 à l'exercice de cette
compétence. Ce montant évolue chaque année, dès
2004, comme la dotation globale de fonctionnement.
Toutefois, en 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée
aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est
respectivement égal à 25 % et 75 % du montant tel que
calculé en application de l'alinéa précédent.
Le montant est réparti entre les régions et la
collectivité territoriale de Corse en proportion du nombre de jeunes de
seize à vingt-cinq ans et de leur situation à l'égard du
marché du travail, selon des modalités fixées par
décret.
II. -
Santé, famille, personnes handicapées et solidarité
Article 81
I
à III. -
Non modifiés
IV. - L'article L. 5123-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Toute demande
d'inscription », sont insérés les mots : « , de
renouvellement d'inscription » ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi
rédigée :
« Le montant de la taxe perçue à l'occasion d'une demande de
renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription est fixé
dans les mêmes conditions, dans les limites respectives de 60 % et 20 %
de la taxe perçue pour une demande d'inscription. » ;
3° Dans l'ensemble de l'article, le mot : « redevance » est
remplacé par le mot : « taxe ».
V. - Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-5-2 du même
code, le taux : « 0,15 % » est remplacé par le taux : «
0,24 % ».
VI. -
Non modifié
Article 82
Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le
9 décembre 2003.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.