PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES_DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

A. - Dispositions antérieures

Article 1er

Conforme

B. - Mesures fiscales

Article 2

I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 262 le taux de :

« - 6,83 % pour la fraction supérieure à 4 262 et inférieure ou égale à 8 382 ;

« - 19,14 % pour la fraction supérieure à 8 382 et inférieure ou égale à 14 753 ;

« - 28,26 % pour la fraction supérieure à 14 753 et inférieure ou égale à 23 888 ;

« - 37,38 % pour la fraction supérieure à 23 888 et inférieure ou égale à 38 868 ;

« - 42,62 % pour la fraction supérieure à 38 868 et inférieure ou égale à 47 932 ;

« - 48,09 % pour la fraction supérieure à 47 932 . » ;

2° Au 2, les sommes : « 2 051 », « 3 549 », « 980 » et « 580 » sont remplacées respectivement par les sommes : « 2 086 », « 3 609 », « 900 » et « 590 » ;

bis A la fin du troisième alinéa du 2, les mots : « vingt-sixième anniversaire » sont remplacés par les mots : « vingt-cinquième anniversaire » ;

3° Au 4, la somme : « 386 » est remplacée par la somme : « 393 ».

I bis (nouveau). - Les deuxième ( a ) et troisième ( b ) alinéas du 1 de l'article 195 du même code sont ainsi rédigés :

« a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ;

« b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ; ».

I ter (nouveau). - Le septième alinéa ( e ) du 1 du même article est ainsi rédigé :

« e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans ; ».

II. - Non modifié

III (nouveau). - En 2004, le premier et le deuxième acompte provisionnel ainsi que les prélèvements mensuels prévus respectivement aux articles 1664 et 1681 B du même code sont réduits de 3 %.

Article 3

Conforme

Article 4

I. - Les deux premiers alinéas de l'article 199 quindecies du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes effectivement supportées par les contribuables à raison des dépenses afférentes à la dépendance ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 % de leur montant, retenu dans la limite de 3 000 par personne hébergée dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement dont la tarification répond aux conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie. »

II. - Non modifié

Articles 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies et 4 sexies

Conformes

Article 5

I. - Les articles 150 U, 150 V et 150 VA du code général des impôts sont remplacés par les articles 150 U à 150 VH ainsi rédigés :

« Art. 150 U. - I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.

« Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits.

« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :

« 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ;

« 2° Qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite d'une résidence par contribuable et à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ;

« 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ;

« 4° Pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation, à condition qu'il soit procédé au remploi de l'intégralité de l'indemnité par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité ;

« 5° Qui sont échangés dans le cadre d'opérations de remembrements mentionnées à l'article 1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 122-1, L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du même code. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;

« 6° Dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 . Le seuil de 15 000 s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble.

« III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées par les titulaires de pension de vieillesse ou de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune et dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, appréciés au titre de cette année.

« Art. 150 UA. - I. - Sous réserve des dispositions de l'article 150 V bis et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.

« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

« 1° Sous réserve des dispositions de l'article 150 V sexies, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles qui ne constituent pas des objets d'art, de collection ou d'antiquité ;

« 2° Aux meubles dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 .

« Art. 150 UB. - I. - Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

« II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

« III. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, aux troisième et cinquième alinéas de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 00-0000 du 00 janvier 0000) ou au I ter de l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions définies au II, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.

« Art. 150 V à 150 VE. - Non modifiés

« Art. 150 VF. - I. - L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit.

« II. - En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés.

« III (nouveau). - L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée lors de la cession de peuplements forestiers est diminué d'un abattement de 10 par année de détention et par hectare cédé représentatif de l'impôt sur le revenu correspondant aux revenus imposables au titre de l'article 76.

« Art. 150 VG et 150 VH. - Non modifiés »

II. - Le même code est ainsi modifié :

A à I bis , J à M bis et N à Q. - Non modifiés

R. - Le I de l'article 244 bis A est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques et associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, résidents d'un Etat membre de la Communauté européenne sont soumis à un prélèvement de 16 %. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « articles 150 A à 150 Q » sont remplacés par les mots : « articles 150 V à 150 VE ».

R bis (nouveau). - Le second alinéa du II de l'article 244 bis A est complété par une phrase ainsi rédigée :

« S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

S. - L'article 244 bis B est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Les gains mentionnés à l'article 150-0 A » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article 150-0 A » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « troisième alinéa du I de l'article 244 bis A » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa du I de l'article 244 bis A ».

S bis, S ter, T et U. - Non modifiés

II bis. - Non modifié

II ter (nouveau). - Les dispositions de l'article 150 UB du code général des impôts s'appliquent aux gains nets tirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux de sociétés non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés dont l'actif satisfait aux conditions prévues au I dudit article, acquis avant le 21 novembre 2003 et cédés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007.

Toutefois, les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions du 3 du II de l'article 150-0 A du même code.

III à VI. - Non modifiés

VI bis (nouveau). - Les dispositions de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité sont abrogées, à l'exception de celles prévues à l'article 8, aux VII et VIII de l'article 9 et aux articles 10 à 13.

VII et VIII. - Non modifiés

Article 5 bis A (nouveau)

I. - L'article L. 123-18 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne font pas obstacle à une réévaluation partielle des immobilisations corporelles et financières de l'entreprise, pour les seuls immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière inscrits à l'actif. »

II. - Après l'article 238 bis J du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis JA ainsi rédigé :

« Art. 238 bis JA. - I. - Les plus-values nettes dégagées lors de la réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière inscrits à l'actif des sociétés sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219 lorsque ces sociétés s'engagent à les conserver pendant une durée minimale de cinq ans.

« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux réévaluations réalisées du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007. »

Article 5 bis

Conforme

Article 6

I. - A. - Après l'article 44 sexies du code général des impôts, sont insérés les articles 44 sexies -0 A et 44 sexies A ainsi rédigés :

« Art. 44 sexies -0 A. - Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :

« a. Elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;

« b. Elle est créée depuis moins de huit ans ;

« c. Elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;

« d. Son capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale, au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39, à l'exception éventuelle des sociétés de capital risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque. Cette exception peut s'appliquer aussi aux participations des fondations ou associations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique, des établissements publics de recherche et d'enseignement ou à celles de leurs filiales.

« e. Elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies.

« Art. 44 sexies A. - Non modifié

B à G. - Non modifiés

II à V. - Non modifiés

VI (nouveau). - Les pertes de recettes résultant de l'assouplissement des règles de composition du capital exigées pour qu'une entreprise soit éligible aux exonérations fiscales consenties aux jeunes entreprises innovantes sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6 bis A (nouveau)

I. - Le I de l'article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons et contrats en unités de comptes visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, d'une durée égale ou supérieure à huit ans, à condition que l'actif soit constitué à hauteur de 1,5 % pour les bons et contrats souscrits à compter du 1er janvier 2004, à hauteur de 3 % pour les bons et contrats souscrits à compter du 1er janvier 2005 et à hauteur de 5 % pour les bons et contrats souscrits à compter du 1er janvier 2006, de :

« a. Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital risque ou de sociétés financières d'innovation ;

« b. Actions émises par des sociétés qui exercent une activité autre que les activités mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;

« c. Titres admis aux négociations sur les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeur de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces titres doivent être émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure, lors de l'achat des titres, à 400 millions d'euros, qui ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « sont exonérés d'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « sont également exonérés d'impôt sur le revenu ».

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6 bis

I. - Après le quatrième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu'au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée. »

II. - Non modifié

Article 6 ter

Conforme

Article 6 quater (nouveau)

Au e du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, les mots : « l'organisation de festivals ayant pour objet » sont supprimés.

Article 7

Conforme

Article 7 bis (nouveau)

L'article 759 du code général des impôts est complété par les mots : « ou, pour les successions, par la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission ».

Article 8

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° à 4° Non modifiés ;

(nouveau) Après l'article 1133, il est inséré un article 1133 bis ainsi rédigé :

« Art. 1133 bis. - Les actes portant changement de régime matrimonial, passés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, en vue de l'adoption d'un régime communautaire, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. »

Articles 9 et 10

Conformes

Article 10 bis (nouveau)

I. - L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, à l'exclusion de ceux provenant des activités du spectacle. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

III. - La perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties découlant de l'application du I à compter de 2004 est compensée par un prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.

La compensation est égale, en 2004, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2003 dans la collectivité ou l'établissement.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2003, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement pour 2003.

Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2004, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l'établissement.

Pour les années 2005 à 2008, la compensation est égale à 80 %, puis 60 %, 40 % et 20 % de la somme perçue en 2004 par chaque collectivité au titre de la compensation mentionnée plus haut. A compter de l'année 2009, aucune compensation ne sera versée au titre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties visée au I.

IV. - La perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe professionnelle découlant de l'application du I à compter de 2004 est compensée par un relèvement, à due concurrence, du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.

La compensation est égale, en 2004, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe professionnelle appliqué en 2003 dans la collectivité ou l'établissement.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2003, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement pour 2003.

Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2004, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l'établissement.

Pour les années 2005 à 2008, la compensation est égale à 80 %, puis 60 %, 40 % et 20 % de la somme perçue en 2004 par chaque collectivité au titre de la compensation mentionnée plus haut. A compter de l'année 2009, aucune compensation ne sera versée au titre de l'exonération de taxe professionnelle visée au I.

Article 11

I. - Non modifié

II. - Supprimé

Articles 12, 12 bis et 12 ter

Conformes

Article 12 quater

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2005, un rapport analysant la fiscalité des entreprises outre-mer. Ce rapport mesurera la pertinence des spécificités de cette fiscalité au regard des objectifs de développement économique de l'outre-mer.

Article 12 quinquies (nouveau)

I. - La seconde phrase du troisième alinéa du 1 de l'article 293 A du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Toutefois, cette taxe est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

Articles 13 et 14

Conformes

Article 14 bis

I. - Non modifié

II. - L'article 885 Q du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « à leurs ascendants ou descendants », sont insérés les mots : « ou leurs conjoints respectifs » ;

bis (nouveau) Après les mots : « sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports », sont insérés les mots : « en numéraire ou » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les baux à long terme répondant aux conditions prévues à l'article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au même alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural, les parts de groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

III. - L'article 885 H du même code est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa, les mots : « qui n'entrent pas dans le champ de l'article 885 P » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 P » ;

2° Dans le quatrième alinéa, les mots : « qui n'entrent pas dans le champ de l'article 885 Q » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 Q » ;

(nouveau) Au quatrième alinéa, après les mots : « sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports », sont insérés les mots : « en numéraire ou ».

C. - Mesures diverses

Articles 15 à 18 bis

Conformes

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

Article 19

Conforme

A. - Mise en oeuvre de la loi organique_relative aux lois de finances

Article 20

I à V. - Non modifiés

VI. - A. - Non modifié

B. - Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente de ce matériel.

Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces matériels et aux entreprises dont l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables d'occasion.

La même obligation s'impose également à toute entreprise qui met à la disposition du public des systèmes d'accès sous condition à un ou plusieurs services de télévision au sens de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'occasion de toute vente, location ou, généralement, toute mise à disposition de ces matériels. En cas de location, la déclaration doit être effectuée à la souscription du contrat et à chaque reconduction de celui-ci.

Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées aux trois alinéas précédents. Cette déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur ou preneur à bail ou en dépôt. Elle doit être adressée à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dans les trente jours à compter de la vente, de la location ou de la mise à disposition selon le cas. Elle comporte la date d'achat, l'identité sous laquelle se déclare l'acquéreur, son nom, son prénom, son adresse, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant quatre ans par les professionnels désignés ci-dessus et présenté à toute réquisition des agents assermentés de l'administration.

Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.

VII. - A. - La redevance audiovisuelle prévue au I fait l'objet de rôles rendus exécutoires par le chef du service de la redevance audiovisuelle et, sur délégation de ce dernier, par les chefs des services de gestion de cette redevance. Ces rôles sont adressés aux contribuables selon les modalités pratiques visées par les deux premiers alinéas de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales.

B à D. - Non modifiés

VIII. - Non modifié

IX. - A. - Les infractions aux obligations incombant aux personnes désignées au A et au B du VI et aux bailleurs désignés au C du VII sont constatées au moyen de procès-verbaux dressés en application du A du X par les agents assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle et font l'objet de l'émission d'une amende fiscale, dont le recouvrement se fait sur la base d'un titre rendu exécutoire par le chef de service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, sur sa délégation, par les chefs des services de gestion.

Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au A du VI sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 300 .

Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations posées au B du VI et au C du VII sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 10 000 .

En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, l'amende est doublée.

B. - Non modifié

X à XII. - Non modifiés

Articles 21 à 23

Conformes

Article 23 bis (nouveau)

I. - Il est créé un établissement public administratif national dénommé Fonds national de financement et de péréquation des infrastructures de transport, doté de l'autonomie financière.

Cet établissement a pour mission de concourir au développement de la politique intermodale de transports et au financement des infrastructures de transport, dans le respect des schémas nationaux et régionaux de transport.

L'établissement est administré par un conseil d'administration de douze membres qui comprend :

- six représentants de l'Etat ;

- trois conseillers régionaux désignés pour trois ans par l'Association nationale des élus régionaux ;

- trois personnalités qualifiées.

Son président est nommé par décret sur proposition du conseil d'administration parmi les membres représentant l'Etat, pour une durée de trois ans renouvelable.

II. - L'article 3 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques est abrogé.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

B. - Autres mesures

Article 24

I. - Non modifié

II. - Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2004, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :

a) Une fraction égale à 21,42 % est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

b) Une fraction égale à 52,06 % est affectée au budget annexe des prestations sociales agricoles ;

c) Une fraction égale à 0,3 % est affectée au fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;

d) Une fraction égale à 25,91 % est affectée au budget général ;

e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds créé par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).

III. - Non modifié

Article 25

I. - Non modifié

II. - 1° Au troisième alinéa de l'article 575 du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;

2° Le troisième alinéa de l'article 575 A du même code est ainsi rédigé :

« cigarettes : 64 % » ;

3° L'article 1609 unvicies du même code est abrogé ;

4° Les dispositions du présent II entrent en vigueur le 5 janvier 2004.

III et IV. - Non modifiés

Article 26

Conforme

Article 27

Au II de l'article 302 bis K du code général des impôts, les montants : « 3,92 », « 6,66 » et « 1,02 » sont remplacés respectivement par les montants : « 4,48 », « 7,60 » et « 1,17 ».

Article 28

Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi rédigé :

« II. - A compter du 1er janvier 2004, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé «Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien» sont de 63,78 % et de 36,22 %. »

Articles 29 et 30

Conformes

Article 31

I. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° La première phrase de l'article L. 3334-1 est ainsi rédigée :

« Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et des concours particuliers. » ;

2° L'article L. 3334-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-3. - Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.

« Pour 2004, le montant de cette dotation est égal, pour chaque département, à la somme des dotations dues au titre de 2003 en application de l'article L. 3334-3, du quatrième alinéa de l'article L. 3334-4 et de l'article L. 3334-9, dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 00-0000 du 00 janvier 0000), ainsi que du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), augmentée de 95 % du montant des compensations fiscales incluses dans la dotation générale de décentralisation dues aux départements au titre de l'exercice 2003, et minorée du montant prélevé en 2003 en application de l'article L. 3334-8 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée. Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le Comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département évolue chaque année selon un taux de progression fixé par le Comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« A compter de 2004, l'augmentation annuelle du solde de la dotation globale de fonctionnement des départements après prélèvement de la dotation forfaitaire est répartie par le Comité des finances locales entre la dotation de péréquation mentionnée à l'article L. 3334-4 et la dotation de fonctionnement minimale mentionnée à l'article L. 3334-7. » ;

3° L'article L. 3334-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-4. - La dotation de péréquation versée aux départements est répartie en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par habitant de chaque département concerné.

« Les départements dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au triple du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ne reçoivent pas d'attribution à ce titre. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 3334-5, les mots : « mentionnés à l'article L. 3334-4 » sont supprimés ;

(nouveau) L'article L. 3334-7-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-7-1. - Il est créé au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements une dotation de compensation dont le montant est égal en 2004, pour chaque département, au montant dû au titre de 2003 en application de l'article L. 3334-7-1 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 00-0000 du 00 janvier 0000), augmenté de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due au département au titre de 2003, hors la fraction de cette dotation correspondant à des compensations fiscales et aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-4, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition en 2004. A compter de 2005, cette dotation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. »

II. - Non modifié

II bis (nouveau). - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 3563-6 est ainsi rédigé :

« La collectivité départementale reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3. » ;

2° A l'article L. 3563-7, les mots : « des articles L. 3334-8, L. 3334-9 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».

III et III bis. - Non modifiés

IV. - Les articles L. 3334-8 et L. 3334-9 du même code sont abrogés. Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé en tant qu'il concerne les départements. Le montant de la dotation générale de décentralisation est réduit, pour chaque département, d'un montant égal à celui intégré dans la dotation forfaitaire en application de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement fixé pour 2004.

Article 32

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 2334-1 est ainsi rédigé :

« Le montant de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L. 1613-3 et le montant des dotations prévues aux articles L. 3334-1 et L. 4332-4. » ;

2° L'article L. 2334-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant dû au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 00-0000 du 00 janvier 0000). Pour les communes qui, en 2003, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application, soit du III de l'article L. 2334-7-2, soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, minoré du montant prélevé en 2003 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2003 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune et évolue chaque année comme la dotation forfaitaire. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement en lieu et place des communes. A cet effet, l'ensemble des crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont identifiés au sein de la dotation forfaitaire.

« A compter de 2004, la dotation forfaitaire de chaque commune évolue chaque année, sous réserve des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, selon un taux de progression fixé par le Comité des finances locales entre 45 % et 55 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. » ;

bis (nouveau) Le deuxième alinéa du III de l'article L. 2334-7-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter de 2004, le montant du prélèvement est calculé conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-7. » ;

Supprimé ;

4° Après l'article L. 5211-28, il est inséré un article L. 5211-28-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-28-1. - A compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004_(n° 00-0000 du 00 janvier 0000), indexés comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

« Les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire. » ;

5° Au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, les mots : « de la part de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement dans les conditions fixées à l'article L. 5211-28 » sont remplacés par les mots : « de la dotation d'intercommunalité et de la dotation de compensation prévues respectivement aux articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1 ».

II. - Non modifié

III (nouveau). - Le 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2004, ce solde est actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales. Pour les communes, il est calculé conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de ce même article. »

Article 32 bis (nouveau)

Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu'ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d'investissement afférentes à des travaux qu'ils réalisent sur le domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées dans le cadre d'une convention avec l'Etat ou la collectivité territoriale propriétaire précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.

Article 33

I. - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article L. 2334-13, avant les mots : « une dotation de solidarité urbaine », sont insérés les mots : « une dotation nationale de péréquation, ». Au quatrième alinéa de ce même article, avant les mots : « la dotation de solidarité urbaine », sont insérés les mots : « la dotation nationale de péréquation, » ;

2° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2004, la variation annuelle du solde de la dotation d'aménagement est répartie par le Comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand elles existent. » ;

3° A l'article L. 2334-14, avant les mots : « dotation de solidarité urbaine », sont insérés les mots : « dotation nationale de péréquation, la » ;

4° Les paragraphes 1 et 2 deviennent respectivement les paragraphes 2 et 3 ;

5° Il est rétabli un paragraphe 1 ainsi rédigé :

« Paragraphe 1. - Dotation nationale de péréquation

« Art. L. 2334-14-1. - I. - La dotation nationale de péréquation comprend une part principale et une majoration.

« II. - Cette dotation est répartie entre les communes dans les conditions précisées aux III, III bis, IV, V et VI, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant de la part communale le rapport, majoré de 10 %, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« III. - Bénéficient de la part principale de la dotation les communes de métropole qui remplissent les deux conditions suivantes :

« 1° Le potentiel fiscal est inférieur de 5 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ;

« 2° L'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique.

« Par dérogation aux premier à troisième alinéas, il n'est pas tenu compte de la seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B septies du code général des impôts. Par dérogation aux dispositions précédentes, les communes de 10 000 habitants au moins dont le potentiel fiscal est inférieur du tiers au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, et dont l'effort fiscal est supérieur à 80 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique bénéficient de la dotation dans les conditions prévues au IV.

« Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que leur effort fiscal soit inférieur à 90 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution dans les conditions définies au IV.

« III bis. - Bénéficient également de la part principale de la dotation les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle visés à l'article 1648 A du code général des impôts qui, à la suite d'un changement d'exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant des entreprises visées à l'article 1471 du même code, enregistrent une perte de ressources supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance de ce changement.

« Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans. Les fonds éligibles bénéficient :

« 1° La première année, d'une attribution égale à 90 % de la perte subie ;

« 2° La deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

« 3° La troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.

« IV. - Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis, la part principale de la dotation est répartie dans les conditions suivantes.

« L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.

« Toutefois, les communes éligibles à la part principale de la dotation en application du cinquième alinéa du III bénéficient d'une attribution réduite de moitié.

« Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la part principale de la dotation, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

« L'attribution revenant à une commune ne peut en aucun cas prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent IV.

« Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant. Cette attribution est portée à douze fois l'attribution nationale moyenne par habitant lorsque les communes concernées sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le montant total des attributions revenant en métropole aux communes éligibles comptant 200_000 habitants et plus est égal au produit de leur population par le montant moyen de l'attribution par habitant perçue l'année précédente par ces communes.

« V. - La majoration de la dotation nationale de péréquation est répartie entre les communes éligibles comptant moins de 200_000 habitants en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant, calculé à partir de la seule taxe professionnelle, de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, calculé à partir de la seule taxe professionnelle.

« Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur de 20 % au potentiel fiscal par habitant du même groupe démographique.

« VI. - Aucune attribution calculée en application des alinéas précédents n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 300 .

« VII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation et le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation dans les départements d'outre-mer s'appliquent, en ce qui concerne le présent article._»_;

6° Le dernier alinéa de l'article L. 2334-21 est supprimé.

II. - Non modifié

III. - L'article 1648 B bis du code général des impôts est abrogé.

Article 34

I à V. - Non modifiés

VI. - 1° L'article 1648 A bis et l'article 1648 B du code général des impôts, ainsi que le II du C de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) sont abrogés ;

2° Dans la première phrase des articles L. 5334-4 et L. 5334-13 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et de l'article 1648 B » sont supprimés ;

3° Dans la première phrase du I de l'article 1609 nonies B du code général des impôts, les mots : « et de l'article 1648 B » sont supprimés ;

4° Dans les 1° et 2° du I de l'article 1609 nonies C du même code, les mots : « ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B » sont supprimés.

Article 35

I. - Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Dotation de développement rural

« Art. L. 2334-40. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement rural. Le montant de cette dotation est fixé à 116,104 millions d'euros pour 2004. A compter de 2005, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique associée présentée en annexe au projet de loi de finances.

« Bénéficient de la dotation de développement rural les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants.

« Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne.

« Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus prévue au présent article. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels.

« La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale considérés.

« Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000 habitants.

« Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.

« Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale.

« A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de la commission.

« Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.

« Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1.

« La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation, le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation dans les départements d'outre-mer et le décret n° 93-289 du 5 mars 1993 pris pour l'application des articles 126 et 130 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 et relatif aux modalités de répartition de la quote-part de la dotation de développement rural entre les communes des départements d'outre-mer, entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements s'appliquent, en ce qui concerne le présent article. »

II. - Supprimé

III (nouveau). - Les commissions établies, à la date de la promulgation de la présente loi, dans chaque département en application du 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont compétentes, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale, pour la gestion de la dotation de développement rural prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales.

Article 36

Conforme

Article 37

I. - Au IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), les mots : « une dotation budgétaire destinée » sont remplacés par les mots : « un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné ».

II (nouveau). - Dans le III de l'article 36 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), les mots : « d'une compensation budgétaire à due concurrence » sont remplacés par les mots : « d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat à due concurrence ».

Articles 38 et 39

Conformes

Article 40

I. - Les ressources attribuées au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont équivalentes au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles.

Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003, elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités et dépenses susmentionnées, cette fraction est fixée à :

- 12,36 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

- 13,34 € par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

- 8,21 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C.

Le niveau de cette fraction est modifié par une prochaine loi de finances afférente à l'année 2004. Cette modification tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.

Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements. Ces pourcentages sont constatés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ces pourcentages sont fixés provisoirement par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif :

- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques transférées par la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000 précitée ;

- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les conseils généraux ;

- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.

II (nouveau). - Après le troisième alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Après un rapport d'évaluation et suivant des modalités fixées par décret, à l'échéance de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire peut saisir une commission de recours qui pourra prolonger le bénéfice de l'allocation à condition que l'intéressé se soit engagé dans une démarche active et encadrée de recherche d'emploi. »

Article 40 bis (nouveau)

I. - La Caisse des dépôts et consignations verse en 2004 au budget général de l'Etat, après avis de sa commission de surveillance, un montant représentatif de la plus-value nette constatée à l'occasion de la cession des participations qu'elle détient, directement ou indirectement, dans les sociétés CDC-Ixis et Compagnie financière Eulia.

II. - Aux fins de cette cession, les dispositions des II, III, IV et V de l'article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques demeurent applicables quelle que soit l'évolution de la répartition du capital des sociétés concernées. Elles s'appliquent également à toute société ou entité qui viendrait à reprendre tout ou partie des activités exercées par ces sociétés. Les charges correspondantes sont remboursées à la Caisse des dépôts et consignations.

III. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 512-91 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération des titres visés aux titres II quater et II quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas retenue pour le calcul du montant total maximum des sommes affectées au financement des projets d'économie locale et sociale visé à l'alinéa précédent lorsque ces titres sont détenus directement ou indirectement par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ou par une caisse d'épargne ou de prévoyance. »

Article 41

Conforme

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE_DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 42

I. - Pour 2004, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

II à IV. - Non modifiés

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES_ET DISPOSITIONS SPECIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2004

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

Article 43

Conforme

Article 44

Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
Titre I : « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes »

4 095 000 000 €

Titre II : « Pouvoirs publics »

20 267 957 €

Titre III : « Moyens des services »

1 335 050 542 €

Titre IV : « Interventions publiques »

3 822 159 680 €

Total

9 272 478 179 €

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Article 45

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat »

4 239 517 000 €

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »

11 834 121 000 €

Total

16 073 638 000 €

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat »

1 220 764 000 €

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »

5 731 954 000 €

Total

6 952 718 000 €

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Articles 46 et 47

Conformes

B. - Budgets annexes

Articles 48 et 49

Conformes

C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Article 50

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2004, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale est fixé à la somme de 3 195 590 000 €.

Articles 51 à 53

Conformes

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Articles 54 à 56

Conformes

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

Articles 57 et 58

Conformes

Article 59

Est fixée pour 2004, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.

Article 59 bis

Est approuvée, pour l'exercice 2004, la répartition suivante, entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes du compte d'emploi de la redevance audiovisuelle, hors taxe sur la valeur ajoutée :

(En millions d'euros.)

France Télévisions 1 537,10

Radio France 471,49

Radio France Internationale 53,34

Réseau France Outre-mer 207,92

ARTE-France 193,85

Institut national de l'audiovisuel 69,85

Total 2 533,55

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

Article 60 AA (nouveau)

I. - L'évaluation des dépenses fiscales mentionnées au 5° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances figure dans le fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances.

Ce fascicule fait apparaître de manière distincte une estimation du montant des dépenses fiscales et du nombre de contribuables qui en bénéficient pour le dernier exercice connu ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours et pour l'exercice suivant.

Il comporte une annexe méthodologique précisant la méthode d'estimation utilisée et le degré de fiabilité des chiffres fournis, indiquant les éventuels changements de périmètre et justifiant les écarts les plus importants entre prévisions et réalisations. Les dépenses fiscales sont ventilées de manière détaillée par nature de mesures, par mission et par programme, ainsi que par catégorie de bénéficiaires.

Il précise également les dispositions dérogatoires en matière fiscale faisant l'objet d'une décision de la Commission européenne, d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes ou d'un contrôle de l'Organisation mondiale du commerce.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent I.

II. - Le fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2005 comporte les résultats d'une enquête destinée à évaluer le montant et préciser le nombre de bénéficiaires des dépenses fiscales figurant en annexe du projet de loi de finances pour 2004 avec la mention « » ou « non connu ».

III. - Le IV de l'article 32 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) est abrogé.

Article 60 A

Supprimé

Article 60

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 1 du B du I de l'article 163 quatervicies est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi rédigé :

« a) Une fraction égale à 10 % de ses revenus d'activité professionnelle tels que définis au II, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 % du montant annuel du plafond précité ; »

2° Le b est ainsi rédigé :

« b) Et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2° de l'article 83 ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2°0 bis, y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du 1° du II de l'article 154 bis, de l'article 154 bis -0 A et du 13° du II de l'article 156 compte non tenu de leur fraction correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81. »

A bis A (nouveau). - Dans le cinquième alinéa (3) du B du I de l'article 163 quatervicies , la date : « 15 juin 2003 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2003 ».

A bis. - Non modifié

B. - L'article 83 est ainsi modifié :

1° Le 1° quater est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « , dans la limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur, fixé par la loi » sont supprimés ;

b) La seconde phrase devient un second alinéa et, au début de cet alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l'employeur, d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après les mots : « dans la limite », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , y compris les versements de l'employeur, de 8 % de la rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 ; »

(nouveau) Après le 2°, il est inséré un 2° 0 bis ainsi rédigé:

« 2° 0 bis Par dérogation aux 1° quater et 2° et jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les dispositions du 2° dans leur rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations ou primes versées aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié était affilié à titre obligatoire avant le 25 septembre 2003, pour leur taux en vigueur avant la même date ; ».

C. - L'article 154 bis est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. - Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I sont déductibles :

« 1° Pour l'assurance vieillesse, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

« a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité ;

« b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 ;

« 2° Pour la prévoyance, dans la limite d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité ;

« 3° Pour la perte d'emploi subie, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

« a) 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

« b) Ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1°, 2° et 3°. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. » ;

(nouveau) Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Toutefois, par dérogation aux I et II et pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées jusqu'au 31 décembre 2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations mentionnées au premier alinéa dudit I et aux cotisations ou primes versées dans le cadre de contrats ou de régimes facultatifs mentionnés au second alinéa du même I conclus ou institués avant le 25 septembre 2003 et, pour ces dernières cotisations ou primes, pour leur taux en vigueur avant la même date. »

D. - L'article 154 bis -0 A est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, qui devient un I, les mots : « dans la limite d'un plafond fixé par la loi et qui tient compte de l'abondement de l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail » sont remplacés par les mots et quatre alinéas ainsi rédigés : « dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

« a) 10 % de la fraction du revenu professionnel imposable qui n'excède pas huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité.

« Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies ainsi que l'abattement prévu à l'article 73 B sont retenus pour l'appréciation du montant du revenu professionnel mentionné au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ;

« b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81. » ;

2° Dans la seconde phrase du premier alinéa, qui devient un II, les mots : « Cette déduction » sont remplacés par les mots : « La déduction mentionnée au I » ;

3° Au deuxième alinéa, qui devient un III, les mots : « du plafond de déduction mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « de celle mentionnée au I ».

(nouveau) Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Toutefois, par dérogation aux I à III et pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées jusqu'au 31 décembre 2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations versées dans le cadre des contrats mentionnés audit I conclus avant le 25 septembre 2003 et pour leur taux en vigueur avant la même date. »

E. - Non modifié

II et III. - Non modifiés

IV (nouveau). - Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la désignation des produits d'épargne retraite est ainsi modifiée :

1° Les mots : « plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite » sont remplacés par les mots : « plan d'épargne pour la retraite collectif » ;

2° Les mots : « plans partenariaux d'épargne salariale volontaire pour la retraite » sont remplacés par les mots : « plans d'épargne pour la retraite collectifs ».

V (nouveau). - Les participants au plan d'épargne individuelle pour la retraite bénéficient d'un choix entre trois supports de placement présentant différents profils d'investissement. Il est proposé à l'adhérent de renouveler son choix tous les cinq ans à compter de son adhésion.

VI (nouveau). - A. - Pour les salariés couverts par un régime de retraite complémentaire auquel le salarié est affilié de manière obligatoire, visé au 2° de l'article 83 du code général des impôts ou bénéficiant de sommes versées par l'entreprise à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts, l'employeur est tenu d'informer les salariés au moins une fois par an des possibilités de déduction fiscale dont chacun d'eux bénéficie au titre de l'épargne retraite, compte tenu des cotisations versées aux régimes d'épargne retraite constitués dans le cadre de l'entreprise et des abondements éventuels de l'employeur.

B. - Les conditions d'application du A sont fixées par décret.

VII (nouveau). - Le cinquième alinéa du b du A du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est supprimé.

Article 60 bis A (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Les articles 199 septies -0 A, 199 septies A et 199 septies B sont abrogés.

II. - L'article 199 septies est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. - Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % dans la limite d'un plafond global de versements annuels égal à 1 070 € majorée de 230 € par enfant à charge : » ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ; »

3° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° La fraction des primes représentatives de l'opération d'épargne afférentes aux contrats d'assurance d'une durée effective au moins égale à six ans dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine lorsque les contrats sont destinés à garantir le versement d'un capital en cas de vie ou d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription, à l'assuré atteint, lors de leur conclusion, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle. Un décret fixe les modalités de détermination de la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne. » ;

4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de la réduction d'impôt prévue au I. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. »

III. - Au 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à ».

IV. - Au premier alinéa du I de l'article 990 I, les mots : « au premier alinéa du 2° de l'article 199 septies » sont remplacés par les mots : « au 1° du I de l'article 199 septies ».

V. - A. - Les dispositions des I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2004 pour la généralité des contrats, et à compter du 1er janvier 2005 pour les contrats à primes périodiques ou à primes uniques conclus ou prorogés avant le 5 septembre 1996 par les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu définie à l'article 199 septies -0 A du code général des impôts n'excédait pas 7 000 F au titre de l'imposition des revenus de l'année 1996.

B. - Les dispositions du IV sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Article 60 bis B (nouveau)

Jusqu'au 31 décembre 2004, la condition de durée prévue à l'article 885 J du code général des impôts ne s'applique pas aux contrats et plans créés par l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.

Article 60 bis C (nouveau)

Jusqu'au 31 décembre 2004, la condition de durée prévue à l'article 885 J du code général des impôts ne s'applique pas aux contrats et plans créés par l'article 109 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.

Article 60 bis

Conforme

Article 61

L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

I A (nouveau). - Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ainsi que les dépenses payées, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, pour l'acquisition de chaudières à condensation utilisant les combustibles gazeux ».

I. - Non modifié

II. - Le 2 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « à la dernière phrase » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernière phrase » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « travaux mentionnés », sont insérés les mots : « à la dernière phrase du deuxième alinéa et » ;

b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce taux est porté à 25 % pour les travaux mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1. Il est également porté à 25 %, à compter du 1er janvier 2004, pour les équipements de production d'énergie fonctionnant à l'énergie solaire et les chaudières à condensation utilisant les combustibles gazeux. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, » sont supprimés.

Article 62

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 199 ter B est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. Toutefois, la créance constatée au titre de l'année de création et des deux années suivantes est immédiatement remboursable aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2004 qui remplissent les conditions mentionnées au III de l'article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

« - par des personnes physiques ;

« - ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

« - ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant la demande de l'entreprise jusqu'au terme des trois années suivant celle au titre de laquelle la créance est constatée. » ;

2° Le II est abrogé.

B et C. - Non modifiés

II. - Non modifié

Article 62 bis A (nouveau)

L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies -0 A du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4° concernant les documents et informations qui doivent être fournis. »

Article 62 bis

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 220 sexies est ainsi rédigé :

« Art. 220 sexies. - I. - Les entreprises de production cinématographique soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée agréées et pouvant bénéficier du soutien financier de l'industrie cinématographique prévu à l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).

« II. - Les oeuvres cinématographiques mentionnées au I doivent être réalisées dans les conditions suivantes :

« 1° Les oeuvres cinématographiques de fiction ainsi que les oeuvres cinématographiques documentaires doivent être réalisées essentiellement avec le concours :

« a) De techniciens collaborateurs de création ainsi que d'ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français ;

« b) D'industries techniques de la cinématographie qui sont établies en France et qui y effectuent personnellement les prestations liées au tournage ainsi que les prestations de post-production. Ces industries techniques doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire ;

« 2° Les oeuvres cinématographiques d'animation doivent être réalisées principalement avec le concours :

« a) De techniciens collaborateurs de création ainsi que de collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français ;

« b) De prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation qui sont établis en France et qui effectuent personnellement ces travaux ;

« c) D'industries techniques de la cinématographie qui sont établies en France et qui effectuent personnellement les prestations de post-production. Ces industries techniques doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire ;

« 3° Le respect des conditions prévues au 1° et au 2° est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux personnels et aux prestations mentionnés aux a et b du 1° et aux a, b et c du 2° répartis en groupes de professions et d'activités. Ce barème est fixé par décret.

« III. - A. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations effectuées en France :

« 1° Pour les oeuvres cinématographiques de fiction ainsi que pour les oeuvres cinématographiques documentaires :

« a) Les salaires et charges sociales afférents aux techniciens et ouvriers de la production cinématographique engagés par l'entreprise de production et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale ;

« b) Les dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, ainsi que les dépenses de costumes, de coiffure et de maquillage ;

« c) Les dépenses de matériels techniques nécessaires au tournage ;

« d) Les dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux ;

« e) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoires ;

« 2° Pour les oeuvres cinématographiques d'animation :

« a) Les salaires et charges sociales afférents aux techniciens de la production cinématographique et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation engagés par l'entreprise de production et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale ;

« b) Les dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation ;

« c) Les dépenses de matériels techniques nécessaires à la mise en images ;

« d) Les dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux ;

« e) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoires.

« B. - Pour les dépenses correspondant aux prestations mentionnées au A, les prestataires auxquels fait appel l'entreprise de production doivent être établis en France et y effectuer personnellement ces prestations.

« C. - Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'un agrément à titre provisoire attestant que l'oeuvre cinématographique remplira les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ainsi que la liste nominative des salariés, industries techniques et prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les salariés mentionnés au a du 1° et au a du 2° du II, l'entreprise de production doit également fournir copie de la déclaration prévue à l'article L. 320 du code du travail et du document en accusant réception par l'organisme destinataire.

« IV. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.

« V. - La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre cinématographique ne peut excéder 500 000 € pour une oeuvre cinématographique de fiction ou une oeuvre cinématographique documentaire et 750 000 € pour une oeuvre cinématographique d'animation.

« En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. » ;

2° Après l'article 220 E, il est inséré un article 220 F ainsi rédigé :

« Art. 220 F. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 sexies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

« L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« La part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses relatives à des oeuvres cinématographiques n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation, l'agrément à titre définitif du directeur général du Centre national de la cinématographie attestant que l'oeuvre cinématographique a rempli les conditions visées au II de l'article 220 sexies fait l'objet d'un reversement. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France, ainsi que la liste nominative définitive des salariés, industries techniques et prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les salariés mentionnés au a du 1° et au a du 2° du II de l'article 220 sexies, l'entreprise de production doit également fournir copie des bordereaux récapitulatifs des cotisations mentionnés à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et de la déclaration annuelle des données sociales visée à l'article 87.

« Il en est de même de la part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses relatives à des oeuvres cinématographiques n'ayant pas reçu de visa d'exploitation dans les deux ans qui suivent la clôture de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt a été obtenu. » ;

3° Le 1 de l'article 223 O est complété par un g ainsi rédigé :

« g. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 sexies ; les dispositions de l'article 220 F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

II et III. - Non modifiés

Articles 63, 63 bis, 64 à 66, 66 bis et 67

Conformes

Article 67 bis A (nouveau)

I. - Le 1 de l'article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 dudit code pour :

« - les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-2 de ce code ;

« - les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ;

« - les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes.

« La fraction du bénéfice provenant d'activités autres que celles visées aux alinéas précédents et au 6° bis du présent article est soumise à l'impôt sur les sociétés ; »

2° Le 4° bis est abrogé.

II. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-2 est ainsi rédigé :

« Au titre du service d'intérêt général que constituent, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l'autorité administrative, d'une part la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution et la gestion de logements locatifs à loyers plafonnés et, d'autre part, la réalisation d'opérations d'accession à la propriété assorties de garanties pour l'accédant répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat. » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 481-1-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au titre du service d'intérêt général que constituent, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l'autorité administrative, d'une part la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution et la gestion de logements locatifs à loyers plafonnés et, d'autre part, la réalisation d'opérations d'accession à la propriété assorties de garanties pour l'accédant répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sociétés d'économie mixte mentionnées aux alinéas précédents bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat.

« Ces sociétés sont soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Elles sont soumises à des obligations comptables particulières fixées par le Comité de la réglementation comptable. Leurs activités mentionnées à l'alinéa précédent font notamment l'objet d'une comptabilité distincte. »

III. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2004.

Article 67 bis

I. - Le cinquième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « ; les exercices ont », sont insérés les mots : « , en principe, » ;

2° Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Par exception, la durée d'un exercice des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice des dispositions de l'article 37. Cette exception ne peut s'appliquer qu'une seule fois au cours d'une période couverte par une même option. La modification de la date de clôture de l'exercice doit être notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant le premier exercice concerné. » ;

3° Dans la deuxième phrase, les mots : « avant la date d'ouverture de l'exercice » sont remplacés par les mots : « au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui » ;

4° Dans la quatrième phrase, les mots : « avant l'expiration de chaque période » sont remplacés par les mots : « au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période » ;

5° La dernière phrase est supprimée.

II. - Le sixième alinéa du même article est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux c, d et e du 6 de l'article 223 L, la société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, » sont remplacés par les mots : « Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie, au plus tard à la date mentionnée au cinquième alinéa, » ;

2° Dans la même phrase, les mots : « à compter de l'exercice suivant » sont supprimés.

III. - L'article 223 L du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa du c du 6, les mots : « dans le mois qui suit » sont remplacés par les mots : « au plus tard à l'expiration du délai prévu au cinquième alinéa de l'article 223 A décompté de » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa du c du 6, les mots : « Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, » sont supprimés ;

3° Dans la première phrase du troisième alinéa du d du 6, les mots : « dans le mois suivant la clôture de l'exercice considéré par exception aux dispositions du cinquième alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « au plus tard à l'expiration du délai prévu au cinquième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice considéré » ;

4° Dans la première phrase du quatrième alinéa du d du 6, les mots : « Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, » sont supprimés.

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2003.

Articles 68, 69 et 69 bis à 69 quater

Conformes

Article 69 quinquies A (nouveau)

I. - L'article 238 bis HP du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. - ».

B. - Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les sociétés agréées peuvent également acheter en copropriété des navires de pêche neufs destinés à remplacer des navires remplissant à la date de demande d'agrément les conditions suivantes :

« a) construits avant le 1er janvier 1989 ;

« b) exploités de façon continue par des artisans pêcheurs ou des pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale âgés de moins de cinquante ans ;

« c) et qui n'ont pas été financés par une société visée au premier alinéa. »

C. - Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les sociétés agréées peuvent :

« - dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide ;

« - et, dans la limite de 15 % du capital souscrit pour le financement de navires visés au premier alinéa, prendre en charge des travaux d'équipement et de modernisation, tels que définis par le règlement (CE) n° 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, sur ces navires, à la condition qu'ils soient réalisés dans un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée. A défaut d'utilisation dans ce délai de cinq ans, les sommes souscrites affectées à ces travaux doivent être rétrocédées à l'artisan pêcheur ou aux pêcheurs associés lors du transfert de propriété du navire sous la forme d'une réduction du prix de cession du navire. »

D. - Aux troisième et sixième alinéas, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier à cinquième alinéas ».

E. - Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - L'agrément prévu à l'article 238 bis HO est également accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche :

« a) exploités de façon directe et continue dans les départements d'outre-mer par des artisans pêcheurs ou des pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale âgés de moins de cinquante ans à la date de demande d'agrément ;

« b) et n'ayant pas ouvert droit au bénéfice des dispositions de l'article 199 undecies A ou 199 undecies B ou 217 undecies.

« Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent :

« - dans la limite de 25 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide ;

« - et, dans la limite de 15 % du capital souscrit pour le financement de navires visés au premier alinéa, prendre en charge des travaux d'équipement et de modernisation, tels que définis par le règlement (CE) n° 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, sur ces navires, à la condition qu'ils soient réalisés dans un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée. A défaut d'utilisation dans ce délai de cinq ans, les sommes souscrites affectées à ces travaux doivent être rétrocédées à l'artisan pêcheur ou aux pêcheurs associés lors du transfert de propriété du navire sous la forme d'une réduction du prix de cession du navire.

« Cette disposition est applicable sous respect des conditions fixées aux neuvième à treizième alinéas du I.

« L'avantage en impôt procuré par la déduction des sommes souscrites doit être rétrocédé pour un montant égal au moins à 15 % du montant des souscriptions visées à l'article 238 bis HO sous forme de diminution de loyer ou du prix de cession du navire. Le montant de cet avantage qui doit être rétrocédé est déterminé en faisant abstraction du montant rétrocédé conformément au sixième alinéa. »

II. - Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du I.

Ces dispositions, à l'exception de celles prévues aux B et D, s'appliquent aux agréments délivrés à compter du 1er janvier 2004. Les dispositions des B et D du I s'appliquent aux agréments délivrés au cours de l'année 2004 pour le financement de navires dont le permis de mise en exploitation a été accordé à compter du 1er octobre 2003.

Article 69 quinquies

Conforme

Article 69 sexies A (nouveau)

A. - L'article 1395 C du code général des impôts est abrogé.

B. - Après l'article 1394 B du même code, il est inséré un article 1394 C ainsi rédigé :

« Art. 1394 C. - A compter du 1er janvier 2005, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers, en arbres truffiers ou les deux.

« La délibération devra intervenir au plus tard le 1er octobre de l'année précédente. »

Article 69 sexies B (nouveau)

A. - Le II de l'article 1400 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation. »

B. - Les dispositions du A s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.

Article 69 sexies C (nouveau)

I. - L'article 1636 B sexies du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter et 1609 nonies D votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A.

« 2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux de taxe différents. Les taux par zone doivent être fixés en tenant compte de l'importance du service rendu à l'usager.

« Toutefois, à titre dérogatoire, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe peut, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, voter des taux de taxe différents par commune ou groupe de communes. Cette possibilité ne peut excéder une période de cinq ans à compter de l'institution de la taxe par l'établissement public de coopération intercommunale. Elle peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements qui perçoivent la taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée dans les conditions prévues à l'article 1609 nonies A ter. »

II. - L'article 1609 quater du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A.

« Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux de taxe différents. Les taux par zone doivent être fixés en tenant compte de l'importance du service rendu à l'usager.

« Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, voter des taux de taxe différents par commune ou groupe de communes. Cette possibilité ne peut excéder une période de cinq ans à compter de l'institution de la taxe. Elle peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes. »

III. - Au sixième alinéa du I de l'article 1609 quinquies C du même code, les mots : « le produit » sont remplacés par les mots : « le taux ».

IV. - Les dispositions du présent article seront applicables pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre des années 2005 et suivantes.

Articles 69 sexies à 69 octies

Conformes

Article 69 nonies A (nouveau)

Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1595 bis du code général des impôts, après les mots : « tenir compte », est inséré le mot : « notamment ».

Article 69 nonies

Conforme

Article 69 decies A (nouveau)

L'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs des redevances dues aux collectivités territoriales en raison de l'occupation de leur domaine public par des canalisations d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, ainsi que par des canalisations réalisées en application de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par pipe-lines, sont arrêtés par délibération de la collectivité territoriale en accord avec l'exploitant de l'ouvrage. Les règles et procédures applicables en cas de désaccord sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 69 decies

I. - Le premier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Supprimé

2° Dans la première phrase, les mots : « dans la notification prévue à l'article L. 57 » sont remplacés par les mots : « dans les notifications prévues aux articles L. 57 et L. 76 ».

II. - Supprimé

Articles 69 undecies et 69 duodecies

Conformes
B. - Mise en oeuvre de la loi organique_relative aux lois de finances

Article 70

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre VI de la première partie est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales_et de leurs établissements publics

« Section 1

« Champ d'application

« Art. L. 1618-1. - Non modifié

« Section 2

« Conditions générales

« Art. L. 1618-2. - I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics entrant dans le champ défini à l'article L. 1618-1 peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent :

« 1° De libéralités ;

« 2° De l'aliénation d'un élément de leur patrimoine ;

« 3° D'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l'établissement public ;

« 4° De recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

« 5° (nouveau) De recettes non fiscales payées par les usagers et affectées au financement d'investissements sous les conditions et dans les limites d'une liste fixées par décret en Conseil d'Etat.

« II. - Les fonds dont l'origine est mentionnée au I ne peuvent être placés qu'en titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.

« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent aussi déposer ces fonds sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat.

« Ils peuvent détenir des valeurs mobilières autres que celles mentionnées au premier alinéa lorsque celles-ci proviennent de libéralités. Ils sont autorisés à les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur échéance.

« Les valeurs mobilières détenues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont déposées exclusivement auprès de l'Etat.

« III. - Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat, en application des I et II, relèvent de la compétence de l'organe délibérant. Toutefois, l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local peut bénéficier d'une délégation dans les conditions prévues aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5.

« IV. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

« V (nouveau). - Les collectivités territoriales peuvent déposer une part de leurs ressources de ventes de bois sur un compte individualisé ouvert dans le Fonds d'épargne forestière créé en vertu du VI de l'article 9 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt. » ;

2° A la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, il est inséré un article L. 2221-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2221-5-1. - Non modifié ;

3° Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1424-30, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Il peut recevoir délégation pour prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2. Il informe le conseil d'administration des actes pris dans le cadre de cette délégation. » ;

4° Au 3° de l'article L. 2122-22, après les mots : « des risques de taux et de change », sont insérés les mots : « ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article » ;

a. Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3211-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut aussi déléguer à son président la possibilité de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article. »

b. A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3211-2, les mots : « cette délégation » sont remplacés par les mots : « ces délégations » ;

a. Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4221-5, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut aussi déléguer à son président la possibilité de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article. » ;

b. A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4221-5, les mots : « cette délégation » sont remplacés par les mots : « ces délégations ».

II à VI. - Non modifiés

Article 71

Conforme

B bis. - Dispositions diverses

Article 71 bis

Supprimé

C. - Autres mesures

Affaires étrangères

[Division et intitulé nouveaux]


Article 72 A (nouveau)

I. - Après l'article L. 121-10 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 121-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-10-1. - Les actions menées à l'égard des Français de l'étranger en difficulté, en particulier les personnes âgées ou handicapées, relèvent de la compétence de l'Etat.

« Ces personnes peuvent bénéficier, sous conditions, de secours et aides prélevés sur les crédits d'assistance aux Français de l'étranger du ministère des Affaires étrangères, et d'autres mesures appropriées tenant compte de la situation économique et sociale du pays de résidence.

« Le Conseil supérieur des Français de l'étranger, la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique d'aide sociale aux Français de l'étranger. »

II. - 1. Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est supprimé.

2. Au 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles, les mots : « et le deuxième alinéa » sont supprimés.

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

Article 72

Conforme

Anciens combattants

Article 73

L'article L. 51-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application en 2004 d'une majoration uniforme des pensions des veuves calculées en application des dispositions des articles L. 49 à L. 52.

« Un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé de l'économie et des finances détermine le taux de la majoration uniforme ainsi appliquée en 2004. »

Article 73 bis

Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1er juillet 2004, un rapport qui répertoriera le nombre des anciens combattants et des veuves d'anciens combattants âgés de plus de soixante ans dont les ressources sont inférieures au salaire minimum de croissance.

Article 74

Conforme

Charges communes

Article 74 bis

Conforme

Article 74 ter A (nouveau)

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi de finances, le Gouvernement présente un rapport indiquant dans quelle mesure il envisage de donner suite aux observations formulées par le rapport public particulier d'avril 2003 de la Cour des comptes au sujet de l'indemnité temporaire prévue aux décrets n° 52-1050 du 10 septembre 1952 et n° 54-1293 du 24 décembre 1954.

Culture et communication

Article 74 ter B (nouveau)

I. - A compter de la date de la création des établissements publics administratifs du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet, les personnels employés à temps complet pour une durée indéterminée par l'Établissement public de la Réunion des musées nationaux et affectés à cette date à ces musées, dans des fonctions énumérées par décret en Conseil d'État, pourront, à leur demande, être nommés et titularisés dans les corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture correspondant à ces fonctions, dans la limite des emplois ouverts par la présente loi.

La titularisation des agents mentionnés à l'alinéa précédent prend effet à la date de création des établissements publics, pour les agents qui remplissent à cette date les conditions exigées par les articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour obtenir la qualité de fonctionnaires. Dans le cas contraire, elle prend effet à la date où ces conditions sont réunies.

Jusqu'au 31 décembre 2004, les agents mentionnés au premier alinéa et en congé régulier non rémunéré à la date de création des établissements publics du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet peuvent, à leur demande, être nommés et titularisés dans des conditions identiques à celles prévues au premier alinéa. La titularisation des agents en congé régulier non rémunéré ne peut intervenir avant la date de réintégration dans leurs fonctions.

Un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'intégration et de classement des intéressés.

II. - A compter de la date du rattachement du musée national Eugène Delacroix à l'établissement public du musée du Louvre, les personnels employés à temps complet pour une durée indéterminée par l'Établissement public de la Réunion des musées nationaux et affectés à cette date au musée national Eugène Delacroix dans des fonctions énumérées par décret en Conseil d'État pourront, à leur demande, être nommés et titularisés dans les corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture correspondant à ces fonctions, dans la limite des emplois ouverts par la loi de finances pour 2004.

La titularisation des agents mentionnés à l'alinéa précédent prend effet à compter de la date du rattachement du musée national Eugène Delacroix à l'établissement public du musée du Louvre, pour les agents qui remplissent à cette date les conditions exigées par les articles 5 et 5 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour obtenir la qualité de fonctionnaires. Dans le cas contraire, elle prend effet à la date où ces conditions sont réunies.

Jusqu'au 31 décembre 2004, les agents mentionnés au premier alinéa du présent II et en congé régulier non rémunéré à la date de rattachement du musée national Eugène Delacroix à l'établissement public du musée du Louvre peuvent, à leur demande, être nommés et titularisés dans des conditions identiques à celles prévues audit alinéa. La titularisation des agents en congé régulier non rémunéré ne peut intervenir avant la date de réintégration dans leurs fonctions.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration et de classement des intéressés.

III. - Lorsque les agents mentionnés aux I et II ne remplissent pas, à la date de création des établissements publics du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet ou à la date de rattachement du musée national Eugène Delacroix à l'établissement public du musée du Louvre, les conditions exigées par le statut général de la fonction publique pour obtenir la qualité de fonctionnaires, ou lorsqu'ils n'opteront pas pour la titularisation ou lorsque la spécificité des fonctions qu'ils exercent ne permettra pas de les titulariser dans un corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture, ces personnels pourront, à leur demande, bénéficier d'un contrat de droit public à durée indéterminée conclu avec l'établissement public administratif dans lequel ils sont affectés et conserver le bénéfice de la rémunération brute perçue au titre de leur contrat de travail antérieur.

IV. - a. A compter de la date de la création des établissements publics du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet, et jusqu'au 1er juillet 2004, ces établissements publics ainsi que les établissements publics du musée du Louvre et du musée et du domaine national de Versailles peuvent, dans la limite des emplois ouverts à leur budget, recruter, pour pourvoir des fonctions déterminées par décret en Conseil d'Etat, les agents autres que ceux mentionnés aux I, II et V qui bénéficient au 31 décembre 2003 d'un contrat à durée indéterminée conclu avec l'Établissement public de la Réunion des musées nationaux.

b. Les agents recrutés en application du a du présent IV bénéficient d'un contrat de droit public à durée indéterminée et conservent le bénéfice de la rémunération brute perçue au titre de leur contrat de travail antérieur.

c. Postérieurement, ceux qui exercent les fonctions mentionnées dans un tableau de correspondance établi par décret en Conseil d'Etat pourront être titularisés dans un corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture après réussite à un concours qui leur est réservé, ouvert avant le 1er janvier 2005 dans des conditions déterminées par ce décret.

V. - A compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2004, les personnels, employés à temps complet pour une durée indéterminée par l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et affectés au 1er janvier 2004 aux Galeries nationales du Grand-Palais dans des fonctions énumérées par décret en Conseil d'État, pourront, à leur demande, être nommés et titularisés, dans les corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture correspondant à ces fonctions, dans la limite des emplois budgétaires vacants.

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent et en congé régulier non rémunéré au 1er janvier 2004 peuvent, à leur demande, être nommés et titularisés, dans des conditions identiques à celles prévues à l'alinéa précédent. La titularisation des agents en congé régulier non rémunéré au 1er janvier 2004 ne peut intervenir avant la date d'expiration de leur congé.

Un décret en Conseil d'État fixera les conditions de titularisation et de classement des intéressés.

VI. - Les personnes recrutées dans les conditions fixées aux I à V ne perçoivent pas d'indemnités au titre du licenciement prévues par l'article L. 122-9 du code du travail.

Article 74 ter

Conforme

Écologie et développement durable

Article 74 quater (nouveau)

Dans la limite de 10 millions d'euros par an, et jusqu'au 31 décembre 2008, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement contribue au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques approuvé. Le taux d'intervention est fixé à 50 % pour les études et 20 % pour les travaux.

Économie, finances et industrie

Article 75

I. - Après le dix-neuvième alinéa du I de l'article 1600 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour 2004, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 1,7 % par rapport au montant décidé en 2003 conformément au dix-huitième alinéa.

« Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale en Alsace et en Moselle, assurant l'inspection de l'apprentissage et dont le rapport constaté au titre de l'année 2003 entre le produit de la taxe et le total des bases imposées est inférieur d'au moins 15% au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national, la limite de l'augmentation de la taxe est portée à 1,3 million d'euros à condition que le montant d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçu en 2003 ne dépasse pas 15 millions d'euros. »

II (nouveau). - 1. Les quinzième à vingt-deuxième alinéas de l'article 1600 du même code constituent un II et les II, III et IV deviennent respectivement un III, IV et V.

2. Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - A compter de 2004, la différence constatée au titre d'une année entre le montant maximal du produit de la taxe résultant des dispositions du II et le montant du produit arrêté conformément à ces mêmes dispositions peut être ajoutée, partiellement ou totalement, au produit de la taxe arrêté au titre de l'une des trois années suivantes.

« En cas de dissolution de chambres de commerce et d'industrie et de création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie, les différences constatées en application du premier alinéa par les chambres dissoutes ne peuvent pas être ajoutées au produit arrêté par la nouvelle chambre.

« Les décisions relatives aux produits transmises aux services fiscaux dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A doivent indiquer le montant à reporter conformément au premier alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le produit de l'année est majoré dans les conditions prévues audit alinéa. »

Article 76

Conforme

Article 76 bis

I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au II appartenant aux jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies -0 A du code général des impôts réalisant des projets de recherche et de développement sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles.

II et III. - Non modifiés

IV. - L'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.

V. - L'exonération prévue au I est applicable au plus jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise. Toutefois, si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies -0 A du code général des impôts, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au I.

VI à VIII. - Non modifiés

Équipement, transports, logement, tourisme et mer

Article 77

I. - L'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-67. - Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organe de l'établissement public de coopération compétent pour l'organisation des transports urbains dans la limite de :

« 1° 0,70 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;

« 2° 1,15 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants ;

« 3° 1,90 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice de transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai de cinq ans à compter de la date de majoration du taux de versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1,20 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1,20 % ont été prises antérieurement à cette date.

« En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux du versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux communes incluses dans un périmètre de transports urbains résultant soit de la création d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de transports urbains, soit du transfert de la compétence en matière d'organisation de transports urbains à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres. »

II. - L'article L. 2531-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-4. - Le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par décret dans les limites :

« 1° de 2,6 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;

« 2° de 1,7 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

« 3° de 1,4 % dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne. »

Jeunesse, éducation nationale et recherche

Article 78

Conforme

Justice

Article 79

Conforme

TRAVAIL, SANTÉ ET SOLIDARITÉ

I. - Travail

Article 80

Conforme

Article 80 bis

I. - Le chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Insertion professionnelle des jeunes

« Art. L. 4253-6. - La région est compétente pour l'organisation d'actions d'accompagnement personnalisé et renforcé ayant pour but l'accès à l'emploi des personnes de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confrontés à un risque d'exclusion professionnelle.

« Ces actions comprennent notamment des mesures ayant pour objet l'acquisition d'une expérience professionnelle, l'orientation et la qualification, et sont assorties, si nécessaire, de toute autre action, notamment culturelle ou sportive. Elles visent également à assurer l'égalité d'accès des jeunes des deux sexes à ces actions et la mixité des emplois.

« Les personnes sans qualification, de niveau VI et V bis, bénéficient en priorité de cet accompagnement.

« Les bénéficiaires des actions d'accompagnement sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3 du code du travail, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.

« Art. L. 4253-7. - Les régions peuvent conclure avec les jeunes ayant des difficultés d'accès à l'emploi un contrat d'insertion dans la vie sociale. Ce contrat prévoit les engagements du bénéficiaire pour la mise en oeuvre d'un projet d'insertion professionnelle, les actions engagées par la région à cet effet et les modalités de leur évaluation.

« Le contrat est conclu pour une durée maximale de deux ans, non renouvelable, avec des personnes de seize à vingt-quatre ans révolus, dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur et rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle. Il peut être précédé d'une période d'orientation de trois mois au cours de laquelle est élaboré le projet d'insertion.

« Le contrat prévoit, pour les majeurs, le versement par la région d'une allocation, incessible et insaisissable, pendant les périodes durant lesquelles les intéressés ne perçoivent ni rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation. Cette allocation peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect du contrat par son bénéficiaire après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations. Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement de cette allocation sont fixés par décret.

« Art. L. 4253-8. - Les actions mentionnées à l'article L. 4253-7 peuvent prendre la forme :

« 1° De l'accompagnement personnalisé et renforcé prévu à cet article ;

« 2° De l'orientation vers un emploi, notamment dans le cadre des dispositifs prévus aux articles L. 117-1, L. 981-1 et L. 322-4-6 du code du travail ou au sein d'un organisme privé à but non lucratif développant des activités d'utilité sociale dans les conditions prévues par décret ;

« 3° D'une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.

« Art. L. 4253-9. - La région peut organiser par une convention passée avec les communes, les départements et les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes instituées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle les modalités de leur action commune pour la passation, la mise en oeuvre et le suivi des contrats d'insertion dans la vie sociale.

« Art. L. 4253-10. - La région et, lorsqu'une convention a été conclue en application de l'article L. 4253-9, les autres collectivités territoriales et organismes concernés transmettent régulièrement, dans des conditions fixées par voie réglementaire, au représentant de l'Etat dans la région :

« 1° Des données agrégées portant notamment sur les caractéristiques des bénéficiaires ;

« 2° Des données mensuelles relatives au nombre de contrats d'insertion dans la vie sociale signés et en cours ;

« 3° Des fichiers de données relatives aux personnes physiques destinés à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des bénéficiaires.

« Le ministre chargé de l'emploi transmet aux collectivités territoriales les résultats de l'exploitation des données et en assure la publication statistique régulière. »

II. - La sous-section 4 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

A. - Sont intitulé est ainsi rédigé : « Formation professionnelle, apprentissage et insertion professionnelle des jeunes ».

B. - Elle est complétée par un article L. 4424-34-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-34-1. - La collectivité territoriale de Corse assure les actions d'insertion professionnelle des jeunes dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 4253-6 à L. 4253-10. »

III. - L'article 5 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions est abrogé.

IV. - Les charges résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse de la création de compétences prévue par le présent article sont compensées par une majoration des crédits transférés par l'Etat en application du 1° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

Le montant de cette compensation est fixé à 79,88 millions d'euros en 2004. Ce montant évolue chaque année, dès 2005, comme la dotation globale de fonctionnement.

Toutefois, en 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 30,98 % et 92,49 % du montant fixé à l'alinéa précédent.

Les charges résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse du transfert de compétences prévu par le présent article sont compensées par une majoration des crédits transférés par l'Etat en application du 1° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

Le montant de cette compensation est égal au montant de la dépense consacrée par l'Etat en 2003 à l'exercice de cette compétence. Ce montant évolue chaque année, dès 2004, comme la dotation globale de fonctionnement.

Toutefois, en 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 25 % et 75 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.

Le montant est réparti entre les régions et la collectivité territoriale de Corse en proportion du nombre de jeunes de seize à vingt-cinq ans et de leur situation à l'égard du marché du travail, selon des modalités fixées par décret.

II. - Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

Article 81

I à III. - Non modifiés

IV. - L'article L. 5123-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Toute demande d'inscription », sont insérés les mots : « , de renouvellement d'inscription » ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le montant de la taxe perçue à l'occasion d'une demande de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription est fixé dans les mêmes conditions, dans les limites respectives de 60 % et 20 % de la taxe perçue pour une demande d'inscription. » ;

3° Dans l'ensemble de l'article, le mot : « redevance » est remplacé par le mot : « taxe ».

V. - Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-5-2 du même code, le taux : « 0,15 % » est remplacé par le taux : « 0,24 % ».

VI. - Non modifié

Article 82

Conforme

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 décembre 2003.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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