Adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
PROJET DE
LOI
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N°
1
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
:
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TITRE
I
ER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE
LES FORMES NOUVELLES DE
DÉLINQUANCE
ET DE CRIMINALITÉ
CHAPITRE I
ER
Dispositions concernant la lutte contre la délinquance
et la
criminalité organisées
Section 1
Dispositions relatives à la procédure
particulière
applicable à la délinquance et à la
criminalité organisées
Article 1
er
I. - Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXV ainsi rédigé :
« TITRE XXV
« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA
CRIMINALITÉ
ET À LA DÉLINQUANCE
ORGANISÉES
«
Art. 706-73.
- La
procédure
applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement
des crimes et des délits suivants est celle prévue par le
présent code, sous réserve des dispositions du présent
titre :
« 1° Crime de meurtre commis en bande organisée
prévu par le 8° de l'article 221-4 du code
pénal ;
« 2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande
organisée prévu par l'article 222-4 du code
pénal ;
« 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants
prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code
pénal ;
« 4° Crimes et délits d'enlèvement et de
séquestration prévus par les deux premiers alinéas de
l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 du code
pénal ;
« 5° Crimes et délits aggravés de traite des
êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à
225-4-7 du code pénal ;
« 6° Crimes et délits aggravés de
proxénétisme prévus par les articles 225-7 à
225-12 du code pénal ;
« 7° Crime de vol commis en bande organisée prévu
par l'article 311-9 du code pénal ;
« 8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les
articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
« 8°
bis
Crime de destruction, dégradation et
détérioration d'un bien commis en bande organisée
prévu par l'article 322-8 du code pénal ;
« 8°
ter (nouveau)
Crimes en matière de fausse
monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code
pénal ;
« 9° Crimes et délits constituant des actes
de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-5 du
code pénal ;
« 10° Délits en matière d'armes commis en bande
organisée prévus par l'article 3 de la loi du 19 juin
1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des
armes de guerre, les articles 24, 26 et 31 du décret du
18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre,
armes et munitions, l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet
1970 portant réforme du régime des poudres et substances
explosives, l'article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972
interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage,
l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de
toxines ;
« 10°
bis
Délits d'aide à
l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers
d'un étranger en France commis en bande organisée
prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers
en France ;
« 10°
ter
Délits de blanchiment prévus
par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel
prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du
produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées
aux 1° à 10°
bis
;
« 11° Délits d'association de malfaiteurs prévus
par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la
préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1°
à 10°
ter.
« Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 9°,
sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du
présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.
«
Art. 706-74.
-
Non modifié
« CHAPITRE I
ER
« Compétence des juridictions
spécialisées
«
Art. 706-75 et
706-76.
-
Non
modifiés
«
Art. 706-77.
- Le procureur de la
République près un tribunal de grande instance autre que ceux
visés à l'article 706-75 peut, pour les infractions entrant
dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du
9°, et 706-74, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au
profit de la juridiction d'instruction compétente en application de
l'article 706-75. Les parties sont préalablement avisées et
invitées à faire connaître leurs observations par le juge
d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois
au plus tard à compter de cet avis.
« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son
ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours
prévu par l'article 706-78 ; lorsqu'un recours est
exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure
saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance
l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de chose
jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose
jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la
procédure au procureur de la République près le tribunal
de grande instance compétent en application de l'article 706-76.
« Les dispositions du présent article sont applicables
devant la chambre de l'instruction.
«
Art. 706-78.
- L'ordonnance rendue en
application de l'article 706-77 peut, à l'exclusion de toute autre
voie de recours, être déférée dans les cinq jours de
sa notification, à la requête du ministère public ou des
parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction
spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a
été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de
la cour d'appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit,
dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.
La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les
huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge
d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère
public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou
la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a
pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier
alinéa de l'article 706-77.
« L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre
criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction
ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
« Les dispositions du présent article sont applicables
à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du
quatrième alinéa de l'article 706-77, le recours
étant alors porté devant la chambre criminelle.
«
Art. 706-79.
-
Non modifié
« CHAPITRE II
« Procédure
« Section 1
« De la surveillance
«
Art. 706-80.
- Les officiers
de
police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police
judiciaire, sur autorisation du procureur de la République donnée
par tout moyen, peuvent étendre à l'ensemble du territoire
national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou
plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des
crimes et délits entrant dans le champ d'application des
articles 706-73 ou 706-74 ou la surveillance de l'acheminement ou du
transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces
infractions ou servant à les commettre.
« L'autorisation préalable à l'extension de
compétence prévue par le premier alinéa peut être
demandée, par tout moyen, au procureur de la République
près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les
opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou, le
cas échéant, au procureur de la République saisi en
application des dispositions de l'article 706-76.
« Section 2
« De l'infiltration
«
Art. 706-81.
-
Non
modifié
«
Art. 706-82.
- Les officiers ou agents de
police judiciaire autorisés à procéder à une
opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire
national, sans être pénalement responsables de ces actes :
« 1° Acquérir, détenir, transporter, livrer
ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations
tirés de la commission des infractions ou servant à la commission
de ces infractions ;
« 2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes
se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou
financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt,
d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
« L'exonération de responsabilité prévue au
premier alinéa est également applicable, pour les actes commis
à seule fin de procéder à l'opération
d'infiltration, aux personnes requises par les officiers ou agents de police
judiciaire pour permettre la réalisation de cette opération.
«
Art. 706-83.
-
Non modifié
«
Art. 706-84.
- L'identité
réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant
effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit
apparaître à aucun stade de la procédure.
« La révélation de l'identité de ces officiers
ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 € d'amende.
« Lorsque cette révélation a causé des
violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs
conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées
à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 €
d'amende.
« Lorsque cette révélation a causé la mort de
ces personnes ou de leurs conjoint, enfants et ascendants directs, les peines
sont portées à dix ans d'emprisonnement et à
150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas
échéant, de l'application des dispositions du chapitre
I
er
du titre II du livre II du code pénal.
«
Art. 706-85.
- En cas de décision
d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai
fixé par la décision autorisant l'opération et en
l'absence de prolongation, le magistrat ayant délivré
l'autorisation prévue à l'article 706-81 fixe, par une
décision renouvelable, un délai pendant lequel l'agent
infiltré peut poursuivre les activités mentionnées
à l'article 706-82 sans en être pénalement responsable,
afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa
sécurité.
«
Art. 706-86.
-
Non modifié
«
Art. 706-87.
- Aucune condamnation ne peut
être prononcée sur le seul fondement des déclarations
faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant
procédé à une opération d'infiltration.
« Les dispositions du présent article ne sont cependant pas
applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire
déposent sous leur véritable identité.
« Section 3
« De la garde à vue
«
Art. 706-88.
- Pour
l'application
des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de
l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions
entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la
garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire
l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures
chacune.
« Ces prolongations sont autorisées, par décision
écrite et motivée, soit, à la requête du procureur
de la République, par le juge des libertés et de la
détention, soit par le juge d'instruction.
« La personne gardée à vue doit être
présentée au magistrat qui statue sur la prolongation
préalablement à cette décision. La seconde prolongation
peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans
présentation préalable de la personne en raison des
nécessités des investigations en cours ou à effectuer.
« Lorsque la première prolongation est décidée,
la personne gardée à vue est examinée par un
médecin désigné par le procureur de la République,
le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin
délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se
prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est
versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police
judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens
médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au
procès-verbal et émargée par la personne
intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est
fait mention.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si
la durée prévisible des investigations restant à
réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures de
garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la
détention ou le juge d'instruction peuvent décider, selon les
modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde
à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de
quarante-huit heures.
« La personne dont la garde à vue est prolongée en
application des dispositions du présent article peut demander à
s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par
l'article 63-4, à l'issue de la quarante-huitième heure puis de
la soixante-douzième heure de la mesure ; elle est avisée de
ce droit lorsque la ou les prolongations lui sont notifiées et mention
en est portée au procès-verbal et émargée par la
personne intéressée ; en cas de refus d'émargement,
il en est fait mention. Toutefois, lorsque l'enquête porte sur une
infraction entrant dans le champ d'application des 3° et 9° de
l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir
qu'à l'issue de la soixante-douzième heure.
« Section 4
« Des perquisitions
«
Art. 706-89.
-
Non
modifié
«
Art. 706-90.
- Si les
nécessités de l'enquête préliminaire relative
à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de
l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance peut, à la requête
du procureur de la République, décider, selon les
modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions,
visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront
être effectuées en dehors des heures prévues par
l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux
d'habitation.
«
Art. 706-91.
- Si les
nécessités de l'instruction relative à l'une des
infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73
l'exigent, le juge d'instruction peut, selon les modalités
prévues par l'article 706-92, autoriser les officiers de police
judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à
des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à
conviction en dehors des heures prévues par l'article 59, lorsque
ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.
« En cas d'urgence, le juge d'instruction peut également
autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à
ces opérations dans les locaux d'habitation :
« 1° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit
flagrant ;
« 2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition
des preuves ou des indices matériels ;
« 3° Lorsqu'il existe des présomptions qu'une ou
plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit
avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant
dans le champ d'application de l'article 706-73.
«
Art. 706-92.
- A peine de nullité, les
autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91 sont
données pour des perquisitions déterminées et font l'objet
d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de
l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux
dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être
faites ; cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est
motivée par référence aux éléments de fait
et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les
opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a
autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au
respect des dispositions légales.
« Dans le cas prévu par les 1°, 2° et 3° de
l'article 706-91, l'ordonnance comporte également l'énoncé
des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de
cette décision par référence aux seules conditions
prévues par cet alinéa.
«
Art. 706-93.
-
Non modifié
«
Art. 706-94.
-
Supprimé
«
Art. 706-95.
-
Non modifié
« Section 5
« Des interceptions de correspondances émises
par la
voie des télécommunications
«
Art. 706-96.
- Si les
nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête
préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le
champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut,
à la requête du procureur de la République, autoriser
l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances
émises par la voie des télécommunications selon les
modalités prévues par les articles 100, deuxième
alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de
quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et
de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du
juge des libertés et de la détention.
« Pour l'application des dispositions des articles 100-3
à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou
à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées
par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire
requis par ce magistrat.
« Le juge des libertés et de la détention qui a
autorisé l'interception est informé sans délai par le
procureur de la République des actes accomplis en application de
l'alinéa précédent.
« Section 6
«
Des sonorisations et des fixations d'images
de certains
lieux ou véhicules
«
Art. 706-97.
- Lorsque les
nécessités de l'information concernant un crime ou un
délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73
l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la
République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et
agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en
place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des
intéressés, la captation, la fixation, la transmission et
l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes
à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules
privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se
trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont
effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge
d'instruction.
« En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné
au premier alinéa, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction
dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures
prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le
consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de
l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci.
S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir
hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation
est délivrée par le juge des libertés et de la
détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces
opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du
dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le
contrôle du juge d'instruction.
«
Art. 706-97-1.
- Les décisions prises
en application de l'article 706-97 doivent comporter tous les
éléments permettant d'identifier les véhicules ou les
lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours
à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.
«
Art. 706-97-2.
- Ces décisions sont
prises pour une durée maximum de quatre mois. Elles ne peuvent
être renouvelées que dans les mêmes conditions de forme et
de durée.
«
Art. 706-97-3 (nouveau).
- Le juge
d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut
requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou
d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de
l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est
fixée par décret, en vue de procéder à
l'installation des dispositifs techniques mentionnés à
l'article 706-97.
« Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents
qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent
article chargés de procéder aux opérations prévues
par l'article 706-97 sont autorisés à détenir
à cette fin des appareils relevant des dispositions de l'article 226-3
du code pénal.
«
Art. 706-97-4 (nouveau).
- Le juge
d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse
procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du
dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et
d'enregistrement sonore ou audiovisuel. Ce procès-verbal mentionne la
date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles
auxquelles elle s'est terminée.
« Les enregistrements sont placés sous scellés
fermés.
«
Art. 706-97-5 (nouveau).
- Le juge
d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui décrit
ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les
images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la
manifestation de la vérité.
« Les conversations en langue étrangère sont
transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis
à cette fin.
«
Art. 706-97-6 (nouveau).
- Les
enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la
diligence du procureur de la République ou du procureur
général, à l'expiration du délai de prescription de
l'action publique.
« Il est dressé procès-verbal de l'opération de
destruction.
« Section 7
« Des mesures conservatoires
« Art. 706-98. - Non modifié
« Section 8
« Dispositions communes
«
Art. 706-99.
-
Non
modifié
«
Art. 706-100.
- Lorsqu'au cours de
l'enquête il a été fait application des dispositions des
articles 706-80 à 706-96, la personne ayant été
placée en garde à vue six mois auparavant et qui n'a pas fait
l'objet de poursuites peut interroger le procureur de la République dans
le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la
suite donnée ou susceptible d'être donnée à
l'enquête. Cette demande est adressée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
« Lorsque le procureur de la République décide de
poursuivre l'enquête préliminaire et qu'il envisage de
procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel
interrogatoire de la personne au cours de cette enquête, cette personne
est informée, dans les deux mois suivant la réception de sa
demande, qu'elle peut demander qu'un avocat désigné par elle ou
commis d'office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le
dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à la
disposition de l'avocat au plus tard dans un délai de quinze jours
à compter de la demande et avant, le cas échéant, toute
nouvelle audition ou tout nouvel interrogatoire de la personne.
« Lorsque le procureur de la République a décidé
de classer l'affaire en ce qui concerne la personne, il l'informe dans les deux
mois suivant la réception de sa demande.
« Dans les autres cas, le procureur de la République n'est pas
tenu de répondre à la personne. Il en est de même lorsqu'il
n'a pas été fait application des dispositions des
articles 706-80 à 706-96 au cours de l'enquête.
« Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous
la direction du procureur de la République du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel la garde à vue a été
réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande au
procureur qui dirige l'enquête.
«
Art. 706-101.
-
Non modifié
II. -
Supprimé
Article 1 er bis A ( nouveau )
Après l'article 15 de la loi n° 95-73 du
21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à
la sécurité, il est inséré un article 15-1
ainsi rédigé :
«
Art. 15-1
. - Les services de police et de
gendarmerie peuvent rétribuer toute personne étrangère aux
administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant
amené directement soit la découverte de crimes ou de
délits, soit l'identification des auteurs de crimes ou de
délits. »
Articles 1 er bis et 1 er ter
Conformes
Section 2
Dispositions relatives à la répression de la
délinquance
et de la criminalité organisées
Article 2
I. - Après le 7° de l'article 221-4
du
code pénal, il est inséré un 8° ainsi
rédigé :
« 8° Par plusieurs personnes agissant en bande
organisée. »
II à VI, VI
bis
et VII à XVIII. -
Non
modifiés
XIX
.
- Le premier alinéa de l'article 4 de la loi
du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le
fonctionnement des courses de chevaux est ainsi modifié :
1° Les mots : « de deux ans et d'une amende de
9 000 € » sont remplacés par les mots :
« de trois ans et d'une amende de
45 000 € » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement
et 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande
organisée. »
XX
.
- Le premier alinéa de
l'article 1
er
de la loi n° 83-628 du
12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est ainsi modifié :
1° Les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 € d'amende » sont remplacés par les
mots : « de trois ans d'emprisonnement et de
45 000 € d'amende » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement
et 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande
organisée. »
XXI
.
- Le premier alinéa de l'article 2 de la
loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée est
ainsi modifié :
1° Les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 € d'amende » sont remplacés par les
mots : « de trois ans d'emprisonnement et de
45 000 € d'amende » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement
et 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande
organisée. »
Article 2 bis
Après l'article 322-6 du code pénal, il est
inséré un article 322-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. 322-6-1.
- Le fait de diffuser par tout
moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés
permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés
à partir de poudre ou de substances explosives, de matières
nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre
produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole, est
puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement
et à 75 000 € d'amende lorsqu'il a été
utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau
de télécommunication à destination d'un public non
déterminé. »
Article 2 ter
Conforme
Article 3
I. -
Non modifié
II. - Après l'article 132-77 du même code, il est
inséré un article 132-78 ainsi rédigé :
«
Art. 132-78.
- La personne qui a tenté
de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la
loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou
judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction
et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices.
« Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine
privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou
un délit est réduite si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction,
d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les
autres auteurs ou complices.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont
également applicables lorsque la personne a permis soit d'éviter
la réalisation d'une infraction connexe de même nature que le
crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de
faire cesser une telle infraction, d'éviter qu'elle ne produise un
dommage ou d'en identifier les auteurs ou complices.
« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul
fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l'objet
des dispositions du présent article. »
II
bis (nouveau)
. - Après l'article 706-63 du code de
procédure pénale, il est inséré un titre
XXI
bis
ainsi rédigé :
« TITRE XXI
BIS
« PROTECTION DES PERSONNES BÉNÉFICIANT
D'EXEMPTIONS OU DE RÉDUCTIONS DE PEINES POUR AVOIR PERMIS
D'ÉVITER LA RÉALISATION D'INFRACTIONS, DE FAIRE CESSER OU
D'ATTÉNUER LE DOMMAGE CAUSÉ PAR UNE INFRACTION, OU D'IDENTIFIER
LES AUTEURS OU COMPLICES D'INFRACTIONS
«
Art. 706-63-1.
- Les
personnes
mentionnées à l'article 132-78 du code pénal font
l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée à
assurer leur sécurité. Elles peuvent également
bénéficier de mesures destinées à assurer leur
réinsertion.
« En cas de nécessité, ces personnes peuvent être
autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président
du tribunal de grande instance, à faire usage d'une identité
d'emprunt.
« Le fait de révéler l'identité d'emprunt de ces
personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 €
d'amende. Lorsque cette révélation a causé, directement ou
indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre de ces
personnes ou de leurs conjoint, enfants et ascendants directs, les peines sont
portées à sept ans d'emprisonnement et à
100 000 € d'amende. Les peines sont portées à dix
ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque
cette révélation a causé, directement ou indirectement, la
mort de ces personnes ou de leurs conjoint, enfants et ascendants directs.
« Les mesures de protection et de réinsertion sont
définies, sur réquisitions du procureur de la République,
par une commission nationale dont la composition et les modalités de
fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat. Cette
commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le
suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier
ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment.
« Les dispositions du présent article sont également
applicables aux membres de la famille et aux proches des personnes
mentionnées à l'article 132-78. »
III à XVI. -
Non modifiés
Article 4
Après l'article 434-7-1 du code pénal, il
est
inséré un article 434-7-2 ainsi rédigé :
«
Art. 434-7-2.
- Sans préjudice des
droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses
fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de
procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou
d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de
révéler, directement ou indirectement, ces informations à
des personnes susceptibles d'être impliquées, comme auteurs,
coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions,
lorsque cette révélation a pour objet d'entraver le
déroulement des investigations ou la manifestation de la
vérité, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 € d'amende. »
Section 3
Dispositions diverses
Article 5
I. - Les trois derniers alinéas de
l'article 63-4 du code de procédure pénale sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne est gardée à vue pour une infraction
mentionnée aux 6°, 8°, 8°
bis
et 11° de
l'article 706-73 ou, lorsqu'elle est commise en bande organisée,
mentionnée au 4° de cet article, l'entretien avec un avocat ne peut
intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente-six heures. Si elle
est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux
3° et 9° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut
intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le
procureur de la République est avisé de la qualification des
faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par
ces derniers du placement en garde à vue. »
I
bis (nouveau)
. - L'article 76 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les nécessités de l'enquête relative
à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée
égale ou supérieure à cinq ans l'exigent, le juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut,
à la requête du procureur de la République, décider,
par une décision écrite et motivée, que les
opérations prévues au présent article seront
effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A
peine de nullité, la décision du juge des libertés et de
la détention précise la qualification de l'infraction dont la
preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces
opérations peuvent être effectuées ; cette
décision est motivée par référence aux
éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations
sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le
contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se
déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions
légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de
nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des
infractions visées dans la décision du juge des libertés
et de la détention. Toutefois, le fait que ces opérations
révèlent des infractions autres que celles visées dans la
décision ne constitue pas une cause de nullité des
procédures incidentes. »
II et III. -
Non modifiés
III
bis (nouveau)
. - L'article 706-28 du même code est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots :
« lorsqu'il ne s'agit pas de locaux d'habitation » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
IV. - Les articles 76-1, 706-23, 706-24, 706-24-1, 706-24-2, 706-29,
706-30, 706-32 et 706-36-1 du même code sont abrogés.
Article 5 bis
Conforme
Article 5 ter ( nouveau )
L'article 5 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002
d'orientation et de programmation pour la sécurité
intérieure est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Dans ce même cadre, les officiers et agents de police
judiciaire doivent communiquer aux agents des quatre directions
précitées tous les éléments susceptibles de
comporter une implication de nature financière, fiscale ou
douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au
secret. »
CHAPITRE
II
Dispositions concernant la lutte contre la délinquance
et la
criminalité internationales
Article 6
I. - Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« TITRE X
« DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE
« CHAPITRE I
er
« Dispositions générales
« Section 1
« Transmission et exécution des demandes d'entraide
«
Art. 694.
- En l'absence de
convention internationale en stipulant autrement :
« 1° Les demandes d'entraide émanant des
autorités judiciaires françaises et destinées aux
autorités judiciaires étrangères sont transmises par
l'intermédiaire du ministère de la justice. Les pièces
d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat
requérant par la même voie ;
« 2° Les demandes d'entraide émanant des
autorités judiciaires étrangères et destinées aux
autorités judiciaires françaises sont transmises par la voie
diplomatique. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux
autorités de l'Etat requérant par la même voie.
« En cas d'urgence, les demandes d'entraide sollicitées par
les autorités françaises ou étrangères peuvent
être transmises directement aux autorités de l'Etat requis
compétentes pour les exécuter. Le renvoi des pièces
d'exécution aux autorités compétentes de l'Etat
requérant est effectué selon les mêmes
modalités. Toutefois, sauf convention internationale en stipulant
autrement, les demandes d'entraide émanant des autorités
judiciaires étrangères et destinées aux autorités
judiciaires françaises doivent faire l'objet d'un avis donné par
la voie diplomatique par le gouvernement étranger
intéressé.
«
Art. 694-1.
- En cas d'urgence, les demandes
d'entraide émanant des autorités judiciaires
étrangères sont transmises, selon les distinctions prévues
à l'article 694-2, au procureur de la République ou au juge
d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent.
Elles peuvent également être adressées à ces
magistrats par l'intermédiaire du procureur général.
« Si le procureur de la République reçoit directement
d'une autorité étrangère une demande d'entraide qui ne
peut être exécutée que par le juge d'instruction, il la
transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le procureur
général dans le cas prévu à l'article 694-4.
« Avant de procéder à l'exécution d'une demande
d'entraide dont il a été directement saisi, le juge d'instruction
la communique immédiatement pour avis au procureur de la
République.
«
Art. 694-2.
-
Non modifié
«
Art. 694-3.
- Les demandes d'entraide
émanant des autorités judiciaires étrangères sont
exécutées selon les règles de procédure
prévues par le présent code.
« Toutefois, si la demande d'entraide le précise, elle est
exécutée selon les règles de procédure
expressément indiquées par les autorités
compétentes de l'Etat requérant, à condition, sous peine
de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des
parties ou les garanties procédurales prévus par le
présent code. Lorsque la demande d'entraide ne peut être
exécutée conformément aux exigences de l'Etat
requérant, les autorités compétentes françaises en
informent sans délai les autorités de l'Etat requérant et
indiquent dans quelles conditions la demande pourrait être
exécutée. Les autorités françaises
compétentes et celles de l'Etat requérant peuvent
ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à
la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect
desdites conditions.
« L'irrégularité de la transmission de la demande
d'entraide ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis
en exécution de cette demande.
«
Art. 694-4.
- Si l'exécution d'une
demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire
étrangère est de nature à porter atteinte à l'ordre
public ou aux intérêts essentiels de la Nation, le procureur de la
République saisi de cette demande ou avisé de cette demande en
application du troisième alinéa de l'article 694-1 la
transmet au procureur général qui détermine, s'il y a
lieu, d'en saisir le ministre de la justice et donne, le cas
échéant, avis de cette transmission au juge d'instruction. Le
ministre de la justice apprécie les suites à donner à la
demande d'entraide.
« S'il est saisi, le ministre de la justice informe l'autorité
requérante, le cas échéant, de ce qu'il ne peut être
donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette
information est notifiée à l'autorité judiciaire
concernée et fait obstacle à l'exécution de la demande
d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.
« Section 2
« Dispositions applicables à certains types
de demande
d'entraide
«
Art. 694-5.
- Les
dispositions de
l'article 706-71 sont applicables pour l'exécution
simultanée, sur le territoire de la République et à
l'étranger, de demandes d'entraide émanant des autorités
judiciaires étrangères ou d'actes d'entraide
réalisés à la demande des autorités judiciaires
françaises.
« Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations
réalisés à l'étranger à la demande des
autorités judiciaires françaises sont exécutés
conformément aux dispositions du présent code, sauf si une
convention internationale y fait obstacle.
« L'interrogatoire ou la confrontation d'une personne poursuivie ne
peut être effectué qu'avec son consentement.
« Les dispositions des articles 434-13 et 434-15-1 du code
pénal sont applicables aux témoins entendus sur
le territoire de la République à la demande des
autorités judiciaires de l'Etat requérant dans les conditions
prévues par le présent article.
«
Art. 694-6.
-
Non modifié
«
Art. 694-7.
- Avec l'accord préalable
du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à
cette fin, des agents de police étrangers peuvent poursuivre sur
le territoire de la République, sous la direction d'officiers de
police judiciaire français, des opérations d'infiltration
conformément aux dispositions des articles 706-81 à 706-87.
L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions.
L'opération doit ensuite être autorisée par le procureur de
la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le
juge d'instruction du même ressort dans les conditions prévues par
l'article 706-81.
« Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les
agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service
spécialisé et exercent des missions de police similaires à
celles des agents nationaux spécialement habilités
mentionnés à l'article 706-81.
«
Art. 694-8.
- Avec l'accord des
autorités judiciaires étrangères, les agents de police
étrangers mentionnés au deuxième alinéa de
l'article 694-7 peuvent également, dans les conditions
fixées par les articles 706-81 à 706-87, participer sous la
direction d'officiers de police judiciaire français à des
opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la
République dans le cadre d'une procédure judiciaire nationale.
«
Art. 694-9.
-
Non modifié
« CHAPITRE II
« Dispositions propres à l'entraide entre la France et les
autres Etats membres de l'Union européenne
« Art. 695. - Non modifié
« Section 1
« Transmission et exécution des demandes d'entraide
« Art. 695-1. - Sauf si une convention internationale en stipule autrement et sous réserve des dispositions de l'article 694-4, les demandes d'entraide sont transmises et les pièces d'exécution retournées directement entre les autorités judiciaires territorialement compétentes pour les délivrer et les exécuter, conformément aux dispositions des articles 694-1 à 694-3.
« Section 2
« Des équipes communes d'enquête
«
Art. 695-2.
- Avec l'accord
préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres
Etats membres concernés, l'autorité judiciaire compétente
peut créer une équipe commune d'enquête, soit lorsqu'il y a
lieu d'effectuer, dans le cadre d'une procédure française, des
enquêtes complexes impliquant la mobilisation d'importants moyens et qui
concernent d'autres Etats membres, soit lorsque plusieurs Etats membres
effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une
action coordonnée et concertée entre les Etats membres
concernés.
« Les agents étrangers détachés par un autre
Etat membre auprès d'une équipe commune d'enquête, dans la
limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la
direction de l'autorité judiciaire compétente, avoir pour
mission, le cas échéant, sur toute l'étendue du territoire
national :
« 1° De constater tous crimes, délits ou contraventions
et d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues
par le droit de leur Etat ;
« 2° De recevoir par procès-verbal les
déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de
fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes
prévues par le droit de leur Etat ;
« 3° De seconder les officiers de police judiciaire
français dans l'exercice de leurs fonctions ;
« 4° De procéder à des surveillances et,
s'ils sont spécialement habilités à cette fin, à
des infiltrations, dans les conditions prévues aux articles 706-81
et suivants et sans qu'il soit nécessaire de faire application des
dispositions des articles 694-7 et 694-8.
« Les agents étrangers détachés auprès
d'une équipe commune d'enquête peuvent exercer ces missions, sous
réserve du consentement de l'Etat membre ayant procédé
à leur détachement.
« Ces agents n'interviennent que dans les opérations pour
lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs
propres de l'officier de police judiciaire français, responsable de
l'équipe, ne peut leur être délégué.
« Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et
qui doit être rédigé ou traduit en langue française
est versé à la procédure française.
«
Art. 695-3.
- Dans le cadre de
l'équipe commune d'enquête, les officiers et agents de police
judiciaire français détachés auprès d'une
équipe commune d'enquête peuvent procéder aux
opérations prescrites par le responsable d'équipe, sur toute
l'étendue du territoire de l'Etat où ils interviennent, dans la
limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.
« Leurs missions sont définies par l'autorité de l'Etat
membre compétente pour diriger l'équipe commune d'enquête
sur le territoire duquel l'équipe intervient.
« Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les
infractions dans les formes prévues par le présent code, sous
réserve de l'accord de l'Etat sur le territoire duquel ils
interviennent.
« Section 3
« De l'unité Eurojust
«
Art. 695-4
et
695-5.
-
Non modifiés
«
Art. 695-6.
- Lorsque le procureur
général ou le juge d'instruction saisi ne donne pas suite
à une demande de l'unité Eurojust, il l'informe dans les
meilleurs délais de la décision intervenue et de ses motifs.
« Toutefois, cette motivation n'est pas obligatoire pour les demandes
mentionnées aux 1°, 2° et 4° de
l'article 695-5, lorsqu'elle peut porter atteinte à la
sécurité de la Nation ou compromettre le bon déroulement
d'une enquête en cours ou la sécurité d'une personne.
«
Art. 695-7.
-
Non modifié
« Section 4
« Du représentant national auprès d'Eurojust
«
Art. 695-8.
- Le
représentant national est un magistrat hors hiérarchie mis
à disposition de l'unité Eurojust pour une durée de trois
ans par arrêté du ministre de la justice.
« Le ministre de la justice peut lui adresser des instructions dans
les conditions fixées par l'article 30.
«
Art. 695-9.
- Dans le cadre de sa mission, le
représentant national a accès aux informations du casier
judiciaire national et des fichiers de police judiciaire.
« Il peut également demander aux autorités judiciaires
compétentes de lui communiquer les informations issues des
procédures judiciaires qui sont nécessaires à
l'accomplissement de sa mission. L'autorité judiciaire sollicitée
peut toutefois refuser cette communication si celle-ci est de nature à
porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels
de la Nation. Elle peut également différer cette communication
pour des motifs liés au bon déroulement d'une enquête en
cours ou à la sécurité des personnes.
« Le représentant national est informé par le procureur
général des affaires susceptibles d'entrer dans le champ de
compétence d'Eurojust et qui concernent au moins deux autres Etats
membres de l'Union européenne.
« Il est également compétent pour recevoir et
transmettre au procureur général des informations relatives aux
enquêtes de l'Office européen de lutte anti fraude.
« CHAPITRE III
« Dispositions propres à l'entraide entre
la France
et certains Etats
« Art. 695-10. - Non modifié
« CHAPITRE IV (NOUVEAU )
« Du mandat d'arrêt européen et des procédures
de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du
Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002
« Section 1
« Dispositions générales
«
Art. 695-11
. - Le mandat
d'arrêt européen est une décision judiciaire émise
par un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat membre
d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par un autre Etat
membre, appelé Etat membre d'exécution, d'une personne
recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour
l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative
de liberté.
« L'autorité judiciaire est compétente, selon les
règles et sous les conditions déterminées par le
présent chapitre, pour adresser aux autorités judiciaires des
autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter sur
leur demande un mandat d'arrêt européen.
«
Art. 695-12
. - Les faits qui peuvent donner
lieu à l'émission d'un mandat d'arrêt européen sont,
aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, les suivants :
« 1° Les faits punis d'une peine privative de liberté
d'une durée égale ou supérieure à un an ou,
lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue, quand la peine
prononcée est égale ou supérieure à quatre mois
d'emprisonnement ;
« 2° Les faits punis d'une mesure de sûreté
privative de liberté d'une durée égale ou
supérieure à un an ou, lorsqu'une mesure de sûreté a
été infligée, quand la durée à subir est
égale ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement.
«
Art. 695-13
. - Tout mandat d'arrêt
européen contient, dans les formes prévues par le formulaire
figurant en annexe de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au
mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre
Etats membres, les renseignements suivants :
« - l'identité et la nationalité de la personne
recherchée ;
« - la désignation précise et les
coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont il
émane ;
« - l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire,
d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la
même force selon la législation de l'Etat membre d'émission
et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 695-22 ;
« - la nature et la qualification légale de l'infraction,
notamment au regard de l'article 695-22 ;
« - la date, le lieu et les circonstances dans lesquels
l'infraction a été commise ainsi que le degré de
participation à celle-ci de la personne recherchée ;
« - la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement
définitif, ou l'échelle de peines prévue pour l'infraction
par la loi de l'Etat membre d'émission ainsi que, dans la mesure du
possible, les autres conséquences de l'infraction.
«
Art. 695-14
. - Le mandat d'arrêt
européen adressé à l'autorité compétente
d'un autre Etat membre doit être traduit dans la langue officielle ou
dans une des langues officielles de l'Etat membre d'exécution ou dans
l'une des langues officielles des institutions des Communautés
européennes acceptées par cet Etat.
« Section 2
« Dispositions relatives à l'émission d'un mandat
d'arrêt européen par les juridictions françaises
« Paragraphe 1
er
. Conditions
d'émission
du mandat d'arrêt européen
«
Art. 695-15
. - Le ministère public
près la juridiction qui a statué est compétent pour
assurer, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen,
l'exécution des mandats d'arrêt décernés par les
juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines, selon les
règles et sous les conditions déterminées par les articles
695-12 à 695-14.
« Le ministère public est également compétent
pour poursuivre, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen,
l'exécution des peines privatives de liberté égales ou
supérieures à quatre mois d'emprisonnement prononcées par
les juridictions de jugement, selon les règles et sous les conditions
déterminées par les articles 695-12 à 695-14.
«
Art. 695-16
. - Lorsque la personne
recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire d'un autre Etat
membre, le mandat d'arrêt européen peut être adressé
directement, par tout moyen laissant une trace écrite, dans des
conditions permettant à l'autorité judiciaire d'exécution
d'en vérifier l'authenticité, par le ministère public
susvisé à ladite autorité.
« Dans les autres cas, la transmission d'un mandat d'arrêt
européen peut s'effectuer soit par la voie du Système
d'information Schengen (SIS), soit par le biais du système de
télécommunication sécurisé du Réseau
judiciaire européen, soit, s'il n'est pas possible de recourir au SIS,
par la voie de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou
par tout autre moyen laissant une trace écrite et dans des conditions
permettant à l'autorité judiciaire d'exécution d'en
vérifier l'authenticité.
« Lorsque le ministère public a été
informé de l'arrestation de la personne recherchée, il adresse,
sans délai, au ministre de la justice une copie du mandat d'arrêt
transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat membre
d'exécution.
« Paragraphe 2. Effets du mandat d'arrêt européen
«
Art. 695-17
. - Lorsque le ministère
public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la
remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être
poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution
d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté
pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui
qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants :
« 1° Lorsque la personne a renoncé
expressément, en même temps qu'elle a consenti à sa remise,
au bénéfice de la règle de la spécialité
dans les conditions prévues par la loi de l'Etat membre
d'exécution ;
« 2° Lorsque la personne renonce expressément,
après sa remise, au bénéfice de la règle de la
spécialité dans les conditions prévues à l'article
695-18 ;
« 3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre
d'exécution, qui a remis la personne, y consent
expressément ;
« 4° Lorsque, ayant eu la possibilité de le faire,
la personne recherchée n'a pas quitté le territoire national dans
les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, ou
si elle y est retournée volontairement après l'avoir
quitté ;
« 5° Lorsque l'infraction n'est pas punie d'une peine
d'emprisonnement.
«
Art. 695-18
. - Pour le cas visé au
2° de l'article 695-17, la renonciation doit porter sur des faits
antérieurs à la remise. Elle est donnée devant la
juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines dont la
personne relève après sa remise et a un caractère
irrévocable.
« Lors de la comparution de la personne remise, la juridiction
compétente constate l'identité et recueille les
déclarations de cette personne. Il en est dressé
procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas
échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète,
est informé des conséquences juridiques de sa renonciation
à la règle de la spécialité sur sa situation
pénale et du caractère irrévocable de la renonciation
donnée.
« Si, lors de sa comparution, la personne remise déclare
renoncer à la règle de la spécialité, la
juridiction compétente, après avoir entendu le ministère
public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. La
décision précise les faits pour lesquels la renonciation est
intervenue.
«
Art. 695-19
. - Pour les cas visés au
3° des articles 695-17 et 695-20, la demande de consentement est
adressée par le ministère public à l'autorité
judiciaire de l'Etat membre d'exécution. Elle doit contenir, dans les
conditions prévues à l'article 695-14, les renseignements
énumérés à l'article 695-13.
« Pour le cas mentionné au 3° de l'article 695-17, elle
est accompagnée d'un procès-verbal judiciaire consignant les
déclarations faites par la personne remise concernant l'infraction pour
laquelle le consentement de l'autorité judiciaire de l'Etat membre
d'exécution est demandé.
«
Art. 695-20
. - I. - Lorsque le
ministère public qui a émis le mandat d'arrêt
européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci
ne peut, sans le consentement de l'Etat membre d'exécution, être
remise à un autre Etat membre en vue de l'exécution d'une peine
ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un
fait quelconque antérieur à la remise et différent de
l'infraction qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas
suivants :
« 1° Lorsque la personne ne bénéficie pas de la
règle de la spécialité conformément aux 1°
à 4° de l'article 695-17 ;
« 2° Lorsque la personne accepte expressément,
après sa remise, d'être livrée à un autre Etat
membre dans les conditions prévues à l'article 695-18 ;
« 3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre
d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément.
« II. - Lorsque le ministère public qui a
délivré un mandat d'arrêt européen a obtenu la
remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être
extradée vers un Etat non membre de l'Union européenne sans le
consentement de l'autorité compétente de l'Etat membre qui l'a
remise.
« Section 3
« Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat
d'arrêt européen décerné par les juridictions
étrangères
« Paragraphe 1
er
. Conditions
d'exécution
«
Art. 695-21
. - Un signalement dans le
Système d'information Schengen, accompagné des informations
prévues à l'article 695-13, vaut mandat d'arrêt
européen.
«
Art. 695-22
. - L'exécution d'un mandat
d'arrêt européen est refusée dans les cas suivants :
« 1° Si les faits pour lesquels il a été
émis pouvaient être poursuivis et jugés par les
juridictions françaises et que l'action publique est éteinte par
l'amnistie ;
« 2° Si la personne recherchée a fait l'objet, par
les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un autre
Etat membre que l'Etat d'émission ou par celles d'un Etat tiers, d'une
décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant
l'objet du mandat d'arrêt européen à condition, en cas de
condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit
en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée
à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
« 3° Si la personne recherchée était
âgée de moins de treize ans au moment des faits faisant l'objet du
mandat d'arrêt européen ;
« 4° Si les faits pour lesquels il a été
émis pouvaient être poursuivis et jugés par les
juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou
de la peine se trouve acquise ;
« 5° S'il est établi que ledit mandat d'arrêt a
été émis dans le but de poursuivre ou de punir une
personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine
ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou
de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte
à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.
«
Art. 695-23
. - L'exécution d'un mandat
d'arrêt européen est également refusée si le fait
faisant l'objet dudit mandat d'arrêt ne constitue pas une infraction au
regard de la loi française.
« Par dérogation au premier alinéa, un mandat
d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de
la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements
considérés sont, aux termes de la loi de l'Etat membre
d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une
durée égale ou supérieure à trois ans
d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de
liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des
catégories d'infractions suivantes :
« - participation à une organisation criminelle ;
« - terrorisme ;
« - traite des êtres humains ;
« - exploitation sexuelle des enfants et pornographie
infantile ;
« - trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes ;
« - trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;
« - corruption ;
« - fraude, y compris la fraude portant atteinte aux
intérêts financiers des Communautés européennes au
sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des
intérêts financiers des Communautés
européennes ;
« - blanchiment du produit du crime ;
« - faux monnayage, y compris la contrefaçon de
l'euro ;
« - cybercriminalité ;
« - crimes et délits contre l'environnement, y compris le
trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite
d'espèces et d'essences végétales menacées ;
« - aide à l'entrée et au séjour
irréguliers ;
« - homicide volontaire, coups et blessures graves ;
« - trafic illicite d'organes et de tissus humains ;
« - enlèvement, séquestration et prise
d'otage ;
« - racisme et xénophobie ;
« - vols organisés ou avec arme ;
« - trafic illicite de biens culturels, y compris
antiquités et oeuvres d'art ;
« - escroquerie ;
« - racket et extorsion de fonds ;
« - contrefaçon et piratage de produits ;
« - falsification de documents administratifs et trafic de
faux ;
« - falsification de moyens de paiement ;
« - trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs
de croissance ;
« - trafic illicite de matières nucléaires et
radioactives ;
« - trafic de véhicules volés ;
« - viol ;
« - incendie volontaire ;
« - crimes et délits relevant de la compétence de
la Cour pénale internationale ;
« - détournement d'avion ou de navire ;
« - sabotage.
« Lorsque les dispositions des deuxième à
trente-quatrième alinéas sont applicables, la qualification
juridique des faits et la détermination de la peine encourue
relèvent de l'appréciation exclusive de l'autorité
judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« En matière de taxes et d'impôts, de douane et de
change, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne pourra
être refusée au motif que la loi française n'impose pas le
même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même
type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de
douane et de change que la loi de l'Etat membre d'émission.
«
Art. 695-24
. - L'exécution d'un mandat
d'arrêt européen peut être refusée :
« 1° Si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt,
la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les
juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne
pas engager les poursuites ou d'y mettre fin ;
« 2° Si la personne recherchée pour l'exécution
d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté
est de nationalité française et que les autorités
françaises compétentes s'engagent à faire procéder
à cette exécution ;
« 3° Si les faits pour lesquels il a été
émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le
territoire français ;
« 4° Si l'infraction a été commise hors du
territoire de l'Etat membre d'émission et que la loi française
n'autorise pas la poursuite de l'infraction lorsqu'elle est commise hors du
territoire national.
«
Art. 695-25
. - Tout refus d'exécuter
un mandat d'arrêt européen doit être motivé.
« Paragraphe 2. Procédure d'exécution
«
Art. 695-26
. - Dans le cas où la
personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire
national, le mandat d'arrêt émanant d'un Etat membre de l'Union
européenne est adressé directement, en original ou en copie
certifiée conforme par tout moyen laissant une trace écrite, au
procureur général territorialement compétent qui
l'exécute après s'être assuré de la
régularité de la requête. Dans les autres cas, le mandat
d'arrêt européen est exécuté au vu de la
transmission effectuée dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article 695-16.
« Si le procureur général auquel un mandat
d'arrêt européen a été adressé estime qu'il
n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il le transmet
au procureur général territorialement compétent et en
informe l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« A titre transitoire, jusqu'au moment où le Système
d'information Schengen aura la capacité de transmettre toutes les
informations visées à l'article 695-13, un signalement
effectué conformément aux dispositions de l'article 95 de la
convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif
à la suppression graduelle des contrôles aux frontières
communes du 19 juin 1990 vaut mandat d'arrêt européen en attendant
la réception, par le procureur général près la cour
d'appel dans le ressort de laquelle la personne recherchée a
été arrêtée, de l'original en bonne et due forme ou
d'une copie certifiée conforme. Cet original ou sa copie
certifiée conforme doit parvenir, au plus tard, six jours ouvrables
après la date de l'arrestation de la personne recherchée, faute
de quoi l'intéressé est, à moins qu'il ne soit
détenu pour une autre cause, remis d'office en liberté. La mise
en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à
la remise si un mandat d'arrêt européen parvient
ultérieurement.
« Dans le cas où la personne recherchée
bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en
France, le procureur général territorialement compétent en
demande sans délai la levée aux autorités
françaises compétentes. Si les autorités françaises
ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée
aux soins de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« Dans le cas où la personne recherchée a
déjà été remise à la France à titre
extraditionnel par un autre Etat sous la protection conférée par
le principe de spécialité, le procureur général
territorialement compétent prend toutes les mesures nécessaires
pour s'assurer du consentement de cet Etat.
«
Art. 695-27
. - Toute personne
appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt
européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant
le procureur général territorialement compétent. Dans ce
délai, elle bénéficie des droits garantis par les articles
63-1 à 63-5.
« Après avoir vérifié l'identité de cette
personne, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle
comprend, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen
dont elle fait l'objet. Il l'avise également qu'elle peut être
assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un
avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats,
informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même
qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat
désigné.
« Mention de ces informations est faite, à peine de
nullité de la procédure, au procès-verbal.
« L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer
librement avec la personne recherchée.
«
Art. 695-28
. - Le procureur
général notifie ensuite à la personne recherchée,
dans une langue qu'elle comprend, le mandat d'arrêt européen
délivré à son encontre ou, s'il y a lieu, le signalement
dans le Système d'information Schengen la concernant accompagné
des informations prévues à l'article 95 de la convention
visée au troisième alinéa de l'article 695-26, et
l'informe de sa faculté de consentir ou de s'opposer à sa remise
à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission ainsi
que des conséquences juridiques résultant de ce consentement. Il
l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la
spécialité.
« Lorsque la personne réclamée a demandé
l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment
appelé, le procureur général reçoit les
déclarations de celle-ci et de son conseil, dont il est dressé
procès-verbal.
« Le procureur général ordonne l'incarcération
de la personne recherchée, à moins qu'il n'estime que sa
représentation à tous les actes de la procédure est
suffisamment garantie.
« Il en avise sans délai le ministre de la justice et lui
adresse une copie du mandat d'arrêt.
« Paragraphe 3. Comparution devant la chambre de l'instruction
«
Art. 695-29
. - La chambre de l'instruction
est immédiatement saisie de la procédure. La personne
recherchée comparaît devant elle dans un délai de cinq
jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au
procureur général.
«
Art. 695-30
. - Lors de la comparution de la
personne recherchée, la chambre de l'instruction constate son
identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé
procès-verbal.
« L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature
à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux
intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.
« Le ministère public et la personne recherchée sont
entendus, cette dernière assistée, le cas échéant,
de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
« La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est
susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat membre d'émission à
intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne
habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l'Etat membre
d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas
partie à la procédure.
«
Art. 695-31
. - Si, lors de sa comparution, la
personne recherchée déclare consentir à sa remise, la
chambre de l'instruction l'informe des conséquences juridiques de son
consentement et de son caractère irrévocable.
« Lorsque la personne réclamée maintient son
consentement à la remise, la chambre de l'instruction lui demande si
elle entend renoncer à la règle de la spécialité,
après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une
telle renonciation. Le consentement de la personne recherchée à
être remise à l'autorité judiciaire de l'Etat membre
d'émission et, le cas échéant, sa renonciation à la
règle de la spécialité sont recueillis lors de l'audience.
« Si la chambre de l'instruction constate que les conditions
légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont
remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la
personne recherchée de son consentement à être remise ainsi
que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle
de la spécialité et accorde la remise. La chambre de
l'instruction statue, sauf si un complément d'information a
été ordonné dans les conditions énoncées au
premier alinéa de l'article 695-32, dans les dix jours de la comparution
devant elle de la personne réclamée. Cette décision n'est
pas susceptible de recours.
« Si la personne recherchée déclare ne pas consentir
à sa remise, la chambre de l'instruction statue par une décision
motivée dans le délai de vingt jours à compter de la date
de sa comparution, sauf si un complément d'information a
été ordonné dans les conditions énoncées au
premier alinéa de l'article 695-33. Cette décision peut
faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général
ou par la personne recherchée, dans les conditions
énoncées aux articles 568-1 et 574-2.
« Lorsqu'elle revêt un caractère définitif, la
décision de la chambre de l'instruction est notifiée par tout
moyen et sans délai à l'autorité judiciaire de l'Etat
membre d'émission par les soins du procureur général.
«
Art. 695-32
. - L'exécution d'un mandat
d'arrêt européen peut être subordonnée à la
vérification de la faculté pour la personne
recherchée :
« 1° De former opposition dans l'Etat membre d'émission
à la décision rendue en son absence ainsi que d'être
jugée en sa présence, lorsqu'elle n'a pas été
citée à personne ni autrement informée de la date et du
lieu de l'audience sur le fondement de laquelle le mandat d'arrêt
européen a été délivré ;
« 2° D'être renvoyée en France dont elle est
ressortissante pour y subir la peine ou la mesure de sûreté qui
sera éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire de
l'Etat membre d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat
d'arrêt.
«
Art. 695-33
. - Si la chambre de l'instruction
estime que les informations communiquées par l'Etat membre
d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont
insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande
à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, dans le
délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations
complémentaires nécessaires.
« Dans le cas où la personne recherchée
bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en
France, les délais mentionnés aux troisième et
quatrième alinéas de l'article 695-31 ne commencent à
courir qu'à compter du jour où l'autorité judiciaire
française a été informée de sa levée.
« Dans le cas où le consentement d'un autre Etat
s'avère nécessaire dans les conditions prévues au
troisième alinéa de l'article 695-26, les délais
visés à l'article 695-31 ne commencent à courir
qu'à compter du jour où l'autorité judiciaire
française a été informée de la décision de
cet Etat.
«
Art. 695-34
. - La mise en liberté peut
être demandée à tout moment à la chambre de
l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.
« Lors de toute demande de mise en liberté, la personne
réclamée fait connaître à la chambre de
l'instruction l'avocat qu'elle a choisi ou qui a été commis
d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui recevra les actes
qui lui sont destinés.
« L'avocat de la personne recherchée est convoqué, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de
l'instruction statue par décision motivée après avoir
entendu le ministère public ainsi que la personne recherchée ou
son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze
jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu en
audience publique. Toutefois, lorsque la personne recherchée n'a pas
encore comparu devant la chambre de l'instruction, les délais
précités ne commencent à courir qu'à compter de la
première comparution devant cette juridiction.
« La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle
ordonne la mise en liberté de la personne recherchée et à
titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé
à se soumettre à une ou plusieurs des obligations
énumérées à l'article 138.
« Quand la mise en liberté est prononcée, la personne
recherchée est avisée que toute notification ou signification
faite à son avocat sera réputée lui être
délivrée. Mention de cet avis, ainsi que du nom et de l'adresse
de l'avocat désigné, est portée sur l'arrêt rendu.
«
Art. 695-35
. - La mainlevée ou la
modification du contrôle judiciaire peut être ordonnée
à tout moment par la chambre de l'instruction, soit d'office, soit sur
les réquisitions du procureur général, soit à la
demande de la personne recherchée après avis du procureur
général.
« L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience
est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure
en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de
la personne.
« Le ministère public et la personne réclamée
sont entendus, cette dernière assistée, le cas
échéant, de son avocat et, s'il y lieu, en présence d'un
interprète.
« La chambre de l'instruction statue, dans les quinze jours de sa
saisine, par un arrêt motivé rendu en audience publique.
«
Art. 695-36
. - Si la personne
recherchée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle
judiciaire ou si, après avoir bénéficié d'une mise
en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît
qu'elle entend manifestement se dérober à l'exécution d'un
mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, sur les
réquisitions du ministère public, décerner mandat
d'arrêt à son encontre par décision motivée rendue
en audience publique.
« Lorsque l'intéressé a été
appréhendé, l'affaire doit venir à la première
audience publique ou au plus tard dans les dix jours de sa mise sous
écrou.
« La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la
révocation du contrôle judiciaire et ordonne
l'incarcération de l'intéressé, par décision
motivée rendue en audience publique.
« Le ministère public et la personne réclamée
sont entendus, cette dernière assistée, le cas
échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un
interprète.
« Le dépassement du délai mentionné au
deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office
de l'intéressé.
« Paragraphe 4. Remise de la personne recherchée
«
Art. 695-37
. - Le procureur
général prend les mesures nécessaires afin que la personne
recherchée soit remise à l'autorité judiciaire
requérante au plus tard dans les dix jours suivant la date de la
décision définitive de la chambre de l'instruction.
« Si la personne recherchée est en liberté lorsque la
décision de la chambre de l'instruction autorisant la remise est
prononcée, le procureur général peut ordonner
l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou.
Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur
général donne avis de cette arrestation, sans délai,
à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.
« Si la personne recherchée ne peut être remise dans le
délai de dix jours pour un cas de force majeure, le procureur
général en informe immédiatement l'autorité
judiciaire requérante et convient avec elle d'une nouvelle date de
remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les
dix jours suivant la nouvelle date ainsi convenue.
« A l'expiration des délais visés au premier
alinéa ou dans la deuxième phrase du troisième
alinéa, si la personne recherchée se trouve toujours en
détention, elle est, sauf application du premier alinéa de
l'article 695-39, remise d'office en liberté.
« Art. 695-38
. - Les dispositions de l'article
695-37 ne font pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction puisse
surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires
sérieuses, en particulier si la remise de la personne recherchée
est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité
exceptionnelle en raison notamment de son âge ou de son état de
santé.
« Le procureur général en informe alors
immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient
avec elle d'une nouvelle date de remise. La personne recherchée est
alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.
« A l'expiration du délai visé dans la deuxième
phrase du deuxième alinéa, si la personne recherchée se
trouve toujours en détention, elle est, sauf application du premier
alinéa de l'article 695-39, remise d'office en liberté.
«
Art. 695-39
. - Lorsque la personne
recherchée est poursuivie en France ou y a déjà
été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un
fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt européen,
la chambre de l'instruction peut, après avoir statué sur
l'exécution du mandat d'arrêt, différer la remise de
l'intéressé. Si tel en est le cas, le procureur
général en avise immédiatement l'autorité
judiciaire d'émission.
« La chambre d'instruction peut également décider la
remise temporaire de la personne recherchée. Le procureur
général en informe immédiatement l'autorité
judiciaire d'émission et convient avec elle, par écrit, des
conditions et des délais de la remise.
«
Art. 695-40
. - Lors de la remise, le
procureur général mentionne la durée de la
détention subie sur le territoire national du fait de l'exécution
d'un mandat d'arrêt européen.
« Paragraphe 5. Cas particuliers
«
Art. 695-41
. - Lors de l'arrestation de la
personne recherchée, il est procédé, à la demande
de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission, à la
saisie, dans les formes prévues par l'article 56, par le premier
alinéa de l'article 56-1, par les articles 56-2, 56-3 et 57 et par
le premier alinéa de l'article 59, des objets :
« 1° Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
« 2° Qui ont été acquis par la personne
recherchée du fait de l'infraction.
« Lorsqu'elle statue sur la remise de la personne recherchée,
la chambre de l'instruction ordonne la remise des objets saisis en application
des 1° et 2°, le cas échéant, après avoir
statué sur une contestation formulée en vertu des dispositions du
deuxième alinéa de l'article 56-1.
« Cette remise peut avoir lieu même si le mandat d'arrêt
européen ne peut être exécuté par suite de
l'évasion ou du décès de la personne recherchée.
« La chambre de l'instruction peut, si elle le juge nécessaire
pour une procédure pénale suivie sur le territoire national,
retenir temporairement ces objets ou les remettre sous condition de restitution.
« Sont toutefois réservés les droits que l'Etat
français ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits
existent, ces objets sont rendus le plus tôt possible et sans frais
à l'Etat français à la fin des poursuites exercées
sur le territoire de l'Etat d'émission.
«
Art. 695-42
. - Lorsque plusieurs Etats
membres ont émis un mandat d'arrêt européen à
l'encontre de la même personne, que ce soit pour le même fait ou
pour des faits différents, le choix du mandat d'arrêt
européen à exécuter est opéré par la chambre
de l'instruction, le cas échéant, après consultation de
l'unité Eurojust, compte tenu de toutes les circonstances et notamment
du degré de gravité et du lieu de commission des infractions, des
dates respectives des mandats d'arrêt européens, ainsi que du fait
que le mandat d'arrêt a été émis pour la poursuite
ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté
privative de liberté.
« En cas de conflit entre un mandat d'arrêt européen et
une demande d'extradition présentée par un Etat tiers, la chambre
de l'instruction décide de la priorité compte tenu de toutes les
circonstances, notamment celles visées au premier alinéa et
celles figurant dans la convention ou dans l'accord applicable.
«
Art. 695-43
. - Lorsque, dans des cas
spécifiques et en particulier si, consécutivement à un
pourvoi en cassation, le mandat d'arrêt européen ne peut
être exécuté dans le délai de soixante jours
à compter de l'arrestation de la personne recherchée, le
procureur général près la cour d'appel concernée en
informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat membre
d'émission, en lui en indiquant les raisons.
« Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles et en particulier
si, consécutivement à une cassation avec renvoi, la
décision définitive sur l'exécution du mandat
d'arrêt européen n'a pas été prise dans le
délai de quatre-vingt dix jours à compter de la date de
l'arrestation de la personne recherchée, le procureur
général près la cour d'appel concernée en informe
le ministre de la justice qui, à son tour, en avise Eurojust, en
précisant les raisons du retard.
« Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre de
l'instruction à laquelle la cause est renvoyée statue dans les
vingt jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de
cassation. Cette chambre connaît des éventuelles demandes de mise
en liberté formées par la personne réclamée.
«
Art. 695-44
. - Lorsque le mandat
d'arrêt européen a été émis pour l'exercice
de poursuites pénales, la chambre de l'instruction accède
à toute demande d'audition de la personne recherchée
présentée par l'autorité judiciaire de l'Etat membre
d'émission.
« La personne recherchée ne peut être entendue ou
interrogée, à moins qu'elle n'y renonce expressément,
qu'en présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé.
« L'avocat de la personne recherchée est convoqué au
plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'audience, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception,
télécopie avec récépissé ou verbalement avec
émargement au dossier de la procédure.
« L'audition de l'intéressé est conduite, en
présence s'il y a lieu d'un interprète, par le président
de la chambre de l'instruction, assisté d'une personne habilitée
à cet effet par l'autorité judiciaire de l'Etat membre
d'émission.
« Mention de ces informations est faite au procès-verbal qui
est aussitôt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat
membre d'émission.
«
Art. 695-45
. - La chambre de l'instruction
peut également, lorsque cela est possible et que la personne
recherchée y consent, accepter le transfèrement temporaire de
cette dernière selon les formes prévues aux articles 695-28 et
695-29, aux premier à troisième alinéas de l'article
695-30, et au dernier alinéa de l'article 695-31, à charge pour
l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission de la renvoyer
pour assister aux audiences la concernant.
« La décision est rendue à l'audience. Elle est
immédiatement exécutoire.
«
Art. 695-46
. - La chambre de l'instruction,
devant laquelle la personne réclamée avait comparu, est saisie de
toute demande émanant des autorités compétentes de l'Etat
membre d'émission en vue de consentir à des poursuites pour
d'autres infractions que celles ayant motivé la remise.
« La chambre de l'instruction est également compétente
pour statuer, après la remise de la personne recherchée, sur
toute demande des autorités compétentes de l'Etat membre
d'émission en vue de consentir à la remise de la personne
réclamée à un autre Etat membre en vue de
l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté
privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à
la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure.
« Dans les deux cas, un procès-verbal judiciaire consignant
les déclarations faites par la personne remise est également
transmis par les autorités compétentes de l'Etat membre
d'émission et soumis à la chambre de l'instruction. Ces
déclarations peuvent, le cas échéant, être
complétées par les observations faites par un avocat de son choix
ou, à défaut, commis d'office par le bâtonnier de l'ordre
des avocats.
« La chambre de l'instruction statue sans recours, par une
décision motivée, après s'être assurée que la
demande comporte aussi les renseignements prévus à l'article
695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard
des dispositions de l'article 695-32, dans le délai de trente jours
à compter de la réception de la demande.
« Le consentement est donné lorsque les agissements pour
lesquels il est demandé constituent l'une des infractions visées
à l'article 695-23, et entrent dans le champ d'application de
l'article 695-12.
« Le consentement est refusé pour l'un des motifs visés
aux articles 695-22 et 695-23 et peut l'être pour l'un de ceux
mentionnés à l'article 695-24.
« Section 4
« Transit
«
Art. 695-47
. - Le ministre
de la
justice autorise le transit à travers le territoire français
d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt
européen.
« Lorsque la personne recherchée est de nationalité
française, l'autorisation peut être subordonnée à la
condition qu'elle soit, après avoir été entendue,
renvoyée sur le territoire national pour y subir la peine ou la mesure
de sûreté privatives de liberté qui sera
éventuellement prononcée à son encontre par
l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission pour les faits
faisant l'objet du mandat d'arrêt.
« Lorsque la personne recherchée est de nationalité
française et que le mandat d'arrêt européen a
été émis pour l'exécution d'une peine, le transit
est refusé.
«
Art. 695-48
. - La demande d'autorisation de
transit est accompagnée des renseignements suivants :
« - l'identité et la nationalité de la personne
recherchée ;
« - l'indication de l'existence d'un mandat d'arrêt
européen ;
« - la nature et la qualification légale de
l'infraction ;
« - la date, le lieu et les circonstances dans lesquels
l'infraction a été commise ainsi que le degré de
participation à celle-ci de la personne recherchée.
«
Art. 695-49
. - La demande d'autorisation de
transit ainsi que les renseignements prévus à l'article 695-48
sont transmis au ministre de la justice par tout moyen permettant d'en
conserver une trace écrite. Celui-ci fait connaître sa
décision par le même procédé.
«
Art. 695-50
. - Il est fait application des
dispositions des articles 695-47 à 695-49 en cas d'utilisation de la
voie aérienne lorsqu'un atterrissage est prévu sur le territoire
national ou en cas d'atterrissage fortuit.
«
Art. 695-51
. - Les dispositions des articles
695-47 à 695-50 sont applicables aux demandes de transit
présentées par un Etat membre de l'Union européenne pour
l'extradition vers son territoire d'une personne en provenance d'un Etat non
membre de l'Union européenne.
« CHAPITRE V (NOUVEAU)
« De l'extradition
« Art. 696. - En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les dispositions du présent chapitre. Ces dispositions s'appliquent également aux points qui n'auraient pas été réglementés par les conventions internationales.
« Section 1
« Des conditions de l'extradition
«
Art. 696-1.
- Aucune remise
ne
pourra être faite à un gouvernement étranger de personnes
n'ayant pas été l'objet de poursuites ou d'une condamnation pour
une infraction prévue par la présente section.
«
Art. 696-2.
- Le gouvernement français
peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute
personne n'ayant pas la nationalité française qui, étant
l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou
d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur
le territoire de la République.
« Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si
l'infraction cause de la demande a été commise :
« - soit sur le territoire de l'Etat requérant par un
sujet de cet Etat ou par un étranger ;
« - soit en dehors de son territoire par un sujet de cet
Etat ;
« - soit en dehors de son territoire par une personne
étrangère à cet Etat, quand l'infraction est au nombre de
celles dont la loi française autorise la poursuite en France, alors
même qu'elles ont été commises par un étranger
à l'étranger.
«
Art. 696-3.
- Les faits qui peuvent donner
lieu à l'extradition, qu'il s'agisse de la demander ou de l'accorder,
sont les suivants :
« 1° Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de
l'Etat requérant ;
« 2° Les faits punis de peines correctionnelles par la loi de
l'Etat requérant, quand le maximum de la peine d'emprisonnement
encourue, aux termes de cette loi, est égal ou supérieure
à deux ans, ou, s'il s'agit d'un condamné, quand la peine
prononcée par la juridiction de l'Etat requérant est égale
ou supérieure à deux mois d'emprisonnement.
« En aucun cas l'extradition n'est accordée par le
gouvernement français si le fait n'est pas puni par la loi
française d'une peine criminelle ou correctionnelle.
« Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont
soumis aux règles précédentes, à condition qu'ils
soient punissables d'après la loi de l'Etat requérant et
d'après celle de l'Etat requis.
« Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par la
personne réclamée et qui n'ont pas encore été
jugées, l'extradition n'est accordée que si le maximum de la
peine encourue, d'après la loi de l'Etat requérant, pour
l'ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à
deux ans d'emprisonnement.
« Si la personne réclamée a été
antérieurement l'objet, en quelque pays que ce soit, d'une condamnation
définitive à deux mois d'emprisonnement, ou plus, pour un
délit de droit commun, l'extradition est accordée, suivant les
règles précédentes, c'est-à-dire seulement pour les
crimes ou délits, mais sans égard au taux de la peine encourue ou
prononcée pour la dernière infraction.
« Les dispositions précédentes s'appliquent aux
infractions de droit commun commises par des militaires.
«
Art. 696-4.
- L'extradition n'est pas
accordée :
« 1° Lorsque la personne réclamée a la
nationalité française, cette dernière étant
appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle
l'extradition est requise ;
« 2° Lorsque le crime ou le délit a un caractère
politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est
demandée dans un but politique ;
« 3° Lorsque les crimes ou délits ont été
commis sur le territoire de la République ;
« 4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du
territoire de la République, y ont été poursuivis et
jugés définitivement ;
« 5° Lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant
ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée
acquise antérieurement à la demande d'extradition, ou la
prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de la
personne réclamée et d'une façon générale
toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant est
éteinte ;
« 6° Lorsque le fait à raison duquel l'extradition a
été demandée est puni par la législation de l'Etat
requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire
à l'ordre public français ;
« 7° Lorsque la personne réclamée serait
jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les
garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la
défense.
«
Art. 696-5.
- Si, pour une infraction unique,
l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle est
accordée de préférence à l'Etat contre les
intérêts duquel l'infraction était dirigée, ou
à celui sur le territoire duquel elle a été commise.
« Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions
différentes, il est tenu compte, pour décider de la
priorité, de toutes circonstances de fait, et, notamment de la
gravité relative et du lieu des infractions, de la date respective des
demandes, de l'engagement qui serait pris par l'un des Etats requérants
de procéder à la réextradition.
«
Art. 696-6.
- Sous réserve des
exceptions prévues ci-après, l'extradition n'est accordée
qu'à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie,
ni punie pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition.
«
Art. 696-7.
- Dans le cas où un
étranger est poursuivi ou a été condamné en France,
et où son extradition est demandée au gouvernement
français à raison d'une infraction différente, la remise
n'est effectuée qu'après que la poursuite est terminée,
et, en cas de condamnation, après que la peine a été
exécutée.
« Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que
l'étranger puisse être envoyé temporairement pour
comparaître devant les tribunaux de l'Etat requérant, sous la
condition expresse qu'il sera renvoyé dès que la justice
étrangère aura statué.
« Est régi par les dispositions du présent article le
cas où l'étranger est soumis à la contrainte judiciaire
par application des dispositions du titre VI du livre V du
présent code.
« Section 2
« De la procédure d'extradition de droit commun
«
Art. 696-8.
- Sous
réserve
des dispositions du quatrième alinéa, toute demande d'extradition
est adressée au gouvernement français par voie diplomatique et
accompagnée, soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation,
même par défaut, soit d'un acte de procédure pénale
décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi
de la personne poursuivie devant la juridiction répressive, soit d'un
mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et
décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers
actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont
délivrés et la date de ce fait.
« Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être
produites en original ou en expédition authentique.
« Le gouvernement requérant doit produire en même
temps la copie des textes de loi applicables au fait incriminé. Il peut
joindre un exposé des faits de la cause.
« Lorsque la demande d'extradition émane d'un Etat membre de
l'Union européenne, la requête est adressée directement par
les autorités compétentes de cet Etat au ministre de la justice,
qui procède comme il est dit à l'article 696-9.
«
Art. 696-9.
- La demande d'extradition est,
après vérification des pièces, transmise, avec le dossier,
par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice
qui, après s'être assuré de la régularité de
la requête, l'adresse au procureur général territorialement
compétent. Celui-ci la transmet, pour exécution, au procureur de
la République territorialement compétent.
«
Art. 696-10.
- Toute personne
appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit
être déférée dans les vingt-quatre heures au
procureur de la République. Dans ce délai, elle
bénéficie des droits garantis par les articles 63-1 à 63-5.
« Après avoir vérifié l'identité de cette
personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle
fait l'objet d'une demande d'extradition et qu'elle comparaîtra, dans un
délai de sept jours, devant le procureur général. Le
procureur de la République l'avise également qu'elle pourra
être assistée par un avocat de son choix ou, à
défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre
des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de
même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat
désigné.
« Mention de ces informations est faite, à peine de
nullité de la procédure, au procès-verbal, qui est
aussitôt transmis au procureur général.
« Le procureur de la République ordonne l'incarcération
de la personne réclamée, à moins qu'il n'estime que sa
représentation à tous les actes de la procédure est
suffisamment garantie.
«
Art. 696-11.
- Lorsque son
incarcération a été ordonnée, la personne
réclamée est transférée, s'il y a lieu, et
placée sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt
du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a
été appréhendée.
« Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai de
quatre jours à compter de la présentation de la personne au
procureur de la République.
«
Art. 696-12.
- Les pièces produites
à l'appui de la demande d'extradition sont transmises par le procureur
de la République au procureur général. Dans le
délai de sept jours mentionné au deuxième alinéa de
l'article 696-10, le procureur général notifie à la
personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, le titre en
vertu duquel l'arrestation a eu lieu et l'informe de sa faculté de
consentir ou de s'opposer à son extradition ainsi que des
conséquences juridiques résultant d'un consentement à
l'extradition.
« Lorsque la personne réclamée a déjà
demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été
dûment convoqué, le procureur général reçoit
les déclarations de celle-ci et de son conseil, dont il est
dressé procès-verbal.
« Dans les autres cas, ce magistrat rappelle à la personne
réclamée son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui
en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas
d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats
est informé de ce choix par tout moyen et sans délai. L'avocat
peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la
personne réclamée. Le procureur général
reçoit les déclarations de l'intéressé et de son
conseil, dont il est dressé procès-verbal.
«
Art. 696-13.
- Lorsque la personne
réclamée a déclaré au procureur
général consentir à son extradition, la chambre de
l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La
personne réclamée comparaît devant elle dans un
délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa
présentation au procureur général.
« Lors de la comparution de la personne réclamée, la
chambre de l'instruction constate son identité et recueille ses
déclarations. Il en est dressé procès-verbal.
« L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience
est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure
en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de
la personne.
« Le ministère public et la personne réclamée
sont entendus, cette dernière assistée, le cas
échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un
interprète.
«
Art. 696-14.
- Si, lors de sa comparution, la
personne réclamée déclare consentir à être
extradée et que les conditions légales de l'extradition sont
remplies, la chambre de l'instruction, après avoir informé cette
personne des conséquences juridiques de son consentement, lui en donne
acte.
« La chambre de l'instruction donne acte de son consentement à
la personne réclamée dans les sept jours ouvrables à
compter de la date de sa comparution, sauf si un complément
d'information a été ordonné. Elle statue sans
recours.
«
Art. 696-15.
- Lorsque la personne
réclamée a déclaré au procureur
général ne pas consentir à son extradition, la chambre de
l'instruction est saisie, sans délai, de la procédure. La
personne réclamée comparaît devant elle dans un
délai de dix jours à compter de la date de sa présentation
au procureur général.
« Les dispositions des deuxième, troisième et
quatrième alinéas de l'article 696-13 sont applicables.
« Si, lors de sa comparution, la personne réclamée
déclare ne pas consentir à être extradée, la chambre
de l'instruction donne son avis motivé sur la demande d'extradition.
Elle rend son avis, sauf si un complément d'information a
été ordonné, dans le délai d'un mois à
compter de la comparution devant elle de la personne réclamée.
« Cet avis est défavorable si la cour estime que les
conditions légales ne sont pas remplies ou qu'il y a une erreur
évidente.
« Le dossier est envoyé au ministre de la justice dans les
meilleurs délais.
«
Art. 696-16.
- La chambre de l'instruction
peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser
l'Etat requérant à intervenir à l'audience au cours de
laquelle la demande d'extradition est examinée, par
l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à
cet effet. Lorsque l'Etat requérant est autorisé à
intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
«
Art. 696-17.
- Si l'avis motivé de la
chambre de l'instruction repousse la demande d'extradition et que cet avis est
définitif, l'extradition ne peut être accordée.
« La personne réclamée, si elle n'est pas
détenue pour une autre cause, est alors mise d'office en liberté.
«
Art. 696-18.
- Dans les cas autres que celui
prévu à l'article 696-17, l'extradition est autorisée
par décret pris sur le rapport du ministre de la justice. Si, dans le
délai d'un mois à compter de la notification de ce décret
à l'Etat requérant, la personne réclamée n'a pas
été reçue par les agents de cet Etat,
l'intéressé est, sauf cas de force majeure, mis d'office en
liberté et ne peut plus être réclamé pour la
même cause.
« Le recours pour excès de pouvoir contre le décret
mentionné à l'alinéa précédent doit,
à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un
mois. L'exercice d'un recours gracieux contre ce décret n'interrompt pas
le délai de recours contentieux.
«
Art. 696-19.
- La mise en liberté peut
être demandée à tout moment à la chambre de
l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.
« Lors de toute demande de mise en liberté, la personne
réclamée fait connaître à la chambre de
l'instruction l'avocat qu'elle a choisi ou qui a été commis
d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui recevra les actes
qui lui sont destinés.
« L'avocat de la personne réclamée est convoqué,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de
l'instruction statue par décision motivée après avoir
entendu le ministère public ainsi que la personne réclamée
ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt
jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu en
audience publique. Si la demande de mise en liberté a été
formée par la personne réclamée dans les quarante-huit
heures de la mise sous écrou extraditionnel, le délai imparti
à la chambre de l'instruction pour statuer est réduit à
quinze jours.
« La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle
ordonne la mise en liberté de la personne réclamée et
à titre de mesure de sûreté, astreindre
l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des
obligations énumérées à l'article 138.
« Quand la mise en liberté est prononcée, la personne
réclamée est avisée que toute notification ou
signification faite à son avocat sera réputée lui
être délivrée. Mention de cet avis, ainsi que du nom et de
l'adresse de l'avocat désigné, est portée sur
l'arrêt rendu.
«
Art. 696-20
. - La mainlevée du
contrôle judiciaire ou la modification de celui-ci peut être
ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction, soit
d'office, soit sur les réquisitions du procureur général,
soit à la demande de la personne réclamée après
avis du procureur général.
« L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience
est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure
en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de
la personne.
« Le ministère public et la personne réclamée
sont entendus, cette dernière assistée, le cas
échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un
interprète.
« La chambre de l'instruction statue, dans les vingt jours de sa
saisine, par un arrêt motivé rendu en audience publique.
«
Art. 696-21.
- Si la personne
réclamée se soustrait volontairement aux obligations du
contrôle judiciaire ou si, après avoir
bénéficié d'une mise en liberté non assortie du
contrôle judiciaire, il apparaît qu'elle entend manifestement se
dérober à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction
peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner
mandat d'arrêt à son encontre par décision motivée
rendue en audience publique.
« Lorsque l'intéressé a été
appréhendé, l'affaire doit venir à la première
audience publique ou au plus tard dans les dix jours de sa mise sous
écrou.
« La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la
révocation du contrôle judiciaire ou de la mise en liberté
de l'intéressé, par décision motivée rendue en
audience publique.
« Le ministère public et la personne réclamée
sont entendus, cette dernière assistée, le cas
échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un
interprète.
« Le dépassement du délai mentionné au
deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office
de l'intéressé.
«
Art. 696-22.
- Si la personne
réclamée est en liberté lorsque la décision du
gouvernement ayant autorisé l'extradition n'est plus susceptible de
recours, le procureur général peut ordonner la recherche et
l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou
extraditionnel. Lorsque celui-ci a été appréhendé,
le procureur général donne avis de cette arrestation, sans
délai, au ministre de la justice.
« La remise à l'Etat requérant de la personne
réclamée s'effectue dans les sept jours suivant la date de
l'arrestation, faute de quoi elle est mise d'office en liberté.
«
Art. 696-23.
- En cas d'urgence et sur la
demande directe des autorités compétentes de l'Etat
requérant, le procureur de la République territorialement
compétent peut ordonner l'arrestation provisoire d'une personne
recherchée aux fins d'extradition par ledit Etat et son placement sous
écrou extraditionnel.
« La demande d'arrestation provisoire, transmise par tout moyen
permettant d'en conserver une trace écrite, indique l'existence d'une
des pièces mentionnées à l'article 696-8 et fait part
de l'intention de l'Etat requérant d'envoyer une demande d'extradition.
Elle comporte un bref exposé des faits mis à la charge de la
personne recherchée et mentionne, en outre, son identité et sa
nationalité, l'infraction pour laquelle l'extradition sera
demandée, le temps et le lieu où elle a été
commise, ainsi que, selon le cas, le
quantum
de la peine encourue ou de
la peine prononcée et, le cas échéant, celui de la peine
restant à purger et, s'il y a lieu, la nature et la date des actes
interruptifs de prescription. Une copie de cette demande est adressée
par l'Etat requérant au ministre des affaires étrangères.
« Le procureur de la République donne avis de cette
arrestation, sans délai, au ministre de la justice et au procureur
général.
«
Art. 696-24.
- La personne
arrêtée provisoirement dans les conditions prévues à
l'article 696-23 est mise en liberté si, dans un délai de
trente jours à dater de son arrestation, lorsque celle-ci aura
été opérée à la demande des autorités
compétentes de l'Etat requérant, le gouvernement français
ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à
l'article 696-8.
« Si, ultérieurement, les pièces susvisées
parviennent au gouvernement français, la procédure est reprise,
conformément aux articles 696-9 et suivants.
« Section 3
« De la procédure simplifiée d'extradition entre les
Etats membres de l'Union européenne
«
Art. 696-25.
- Hors les cas
où s'appliquent les dispositions du présent titre relatives au
mandat d'arrêt européen, lorsqu'une demande d'arrestation
provisoire aux fins d'extradition émane d'un Etat partie à la
convention du 10 mars 1995 relative à la procédure
simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union
européenne, il est procédé conformément aux
dispositions des articles 696-10 et 696-11.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article 696-10, le délai de
comparution de la personne réclamée est fixé à
trois jours ; celle-ci est, en outre, informée qu'elle peut
consentir à son extradition selon la procédure simplifiée
prévue à la présente section.
«
Art. 696-26.
- Dans un délai de trois
jours à compter de l'incarcération de la personne
réclamée, le procureur général notifie à
cette dernière, dans une langue qu'elle comprend, les pièces en
vertu desquelles l'arrestation a eu lieu. Il l'avise qu'elle peut consentir
à son extradition devant la chambre de l'instruction selon la
procédure simplifiée. Il l'informe également qu'elle peut
renoncer à la règle de la spécialité. Mention de
ces informations est faite au procès-verbal, à peine de
nullité de la procédure.
« L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat
dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l'article 696-12.
«
Art. 696-27.
- Lorsque la personne
réclamée déclare au procureur général
consentir à son extradition, elle comparaît devant la chambre de
l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de
la date à laquelle elle a été présentée au
procureur général.
« Lorsque la personne réclamée déclare audit
magistrat ne pas consentir à son extradition, il est
procédé comme il est dit aux articles 696-15 et suivants si
une demande d'extradition est parvenue aux autorités françaises.
«
Art. 696-28.
- Lorsque la personne
réclamée comparaît devant la chambre de l'instruction en
application du premier alinéa de l'article 696-27, le
président de la chambre constate son identité et recueille ses
déclarations, dont il est dressé procès-verbal.
« Le président demande ensuite à la personne
réclamée, après l'avoir informée des
conséquences juridiques de son consentement, si elle entend toujours
consentir à son extradition.
« Lorsque la personne réclamée déclare ne plus
consentir à son extradition, la chambre de l'instruction renvoie le
procureur général à appliquer les dispositions du
deuxième alinéa de l'article 696-27.
« Lorsque la personne réclamée maintient son
consentement à l'extradition, la chambre de l'instruction lui demande
également si elle entend renoncer à la règle de la
spécialité, après l'avoir informée des
conséquences juridiques d'une telle renonciation.
« Le consentement de la personne réclamée à
être extradée et, le cas échéant, sa renonciation
à la règle de la spécialité sont recueillis par
procès-verbal établi lors de l'audience. La personne
réclamée y appose sa signature.
« L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature
à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux
intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.
« Le ministère public et la personne réclamée
sont entendus, cette dernière assistée, le cas
échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un
interprète.
«
Art. 696-29.
- Si la chambre de l'instruction
constate que les conditions légales de l'extradition sont remplies, elle
rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne
réclamée de son consentement formel à être
extradée ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation
à la règle de la spécialité et accorde
l'extradition.
« La chambre de l'instruction statue en audience publique dans les
sept jours à compter de la date de la comparution devant elle de la
personne réclamée.
«
Art. 696-30.
- Si la personne
réclamée forme, dans le délai légal, un pourvoi en
cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction accordant son
extradition, le président de la chambre criminelle de la Cour de
cassation ou le conseiller délégué par lui rend, dans un
délai de quinze jours à compter de l'introduction du pourvoi, une
ordonnance par laquelle il constate que la personne réclamée a
ainsi entendu retirer son consentement à l'extradition et, le cas
échéant, qu'elle a renoncé à la règle de la
spécialité. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
« Si la personne réclamée a fait l'objet d'une demande
d'extradition, il est alors procédé ainsi qu'il est dit aux
articles 696-15 et suivants.
«
Art. 696-31.
- Lorsque l'arrêt de la
chambre de l'instruction accorde l'extradition de la personne
réclamée et que cet arrêt est définitif, le
procureur général en avise le ministre de la justice, qui informe
les autorités compétentes de l'Etat requérant de la
décision intervenue.
« Le ministre de la justice prend les mesures nécessaires afin
que l'intéressé soit remis aux autorités de l'Etat
requérant au plus tard dans les vingt jours suivant la date à
laquelle la décision d'extradition leur a été
notifiée.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont
pas applicables si la personne extradée est détenue en France
pour une autre cause.
« Si la personne extradée ne peut être remise dans le
délai de vingt jours pour un cas de force majeure, le ministre de la
justice en informe immédiatement les autorités compétentes
de l'Etat requérant et convient avec elles d'une nouvelle date de
remise. La personne extradée est alors remise au plus tard dans les
vingt jours suivant la date ainsi convenue.
«
Art. 696-32.
- Lorsqu'il est fait application
des dispositions des articles 696-28 à 696-31, la mise en
liberté peut, à la demande de la personne réclamée
ou de son avocat selon les formes prévues aux articles 148-6 et
148-7, être ordonnée à tout moment par la chambre de
l'instruction. Celle-ci statue dans les conditions prévues à
l'article 696-19. Toutefois les dispositions de
l'article 696-20 sont susceptibles de recevoir application.
« La mise en liberté est ordonnée si, à
l'expiration du délai de vingt jours prévu à
l'article 696-31, la personne réclamée se trouve encore sur
le territoire de la République.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont
pas applicables en cas de force majeure ou si la personne
réclamée est détenue en France pour une autre cause.
«
Art. 696-33.
- Les dispositions des
articles 696-26 à 696-32 sont applicables si la personne dont
l'arrestation provisoire a été demandée fait l'objet d'une
demande d'extradition et consent à être extradée plus de
dix jours après son arrestation et au plus tard le jour de sa
première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les
conditions énoncées à la section 2 du présent
chapitre, ou si la personne dont l'extradition est demandée consent
à être extradée au plus tard le jour de sa première
comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les mêmes
conditions.
« Section 4
« Des effets de l'extradition
«
Art. 696-34.
- L'extradé
ne
peut être poursuivi ou puni pour une infraction antérieure
à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition.
« Il en est autrement en cas d'un consentement spécial
donné par la personne extradée dans les conditions prévues
aux articles 696-28 et 696-40 ou par le gouvernement requis dans les
conditions ci-après.
« Ce consentement peut être donné par le gouvernement
français, même au cas où le fait, cause de la demande, ne
serait pas l'une des infractions déterminées par
l'article 696-3.
«
Art. 696-35.
- Dans le cas où le
gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure
à l'extradition, l'autorisation de poursuivre l'individu
déjà remis, l'avis de la chambre de l'instruction devant laquelle
la personne réclamée avait comparu peut être formulé
sur la seule production des pièces transmises à l'appui de la
nouvelle demande.
« Sont également transmises par le gouvernement
étranger et soumises à la chambre de l'instruction, les
pièces contenant les observations de l'individu remis ou la
déclaration qu'il entend n'en présenter aucune. Ces explications
peuvent être complétées par un avocat choisi par lui, ou
qui est désigné ou commis d'office.
«
Art. 696-36.
- L'extradition obtenue par le
gouvernement français est nulle si elle est intervenue en dehors des cas
prévus par le présent chapitre.
« Aussitôt après l'incarcération de la personne
extradée, le procureur de la République l'avise qu'elle a le
droit de demander que soit prononcée la nullité de l'extradition
dans les conditions de forme et de délai prévues au
présent article et qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de
demander qu'il lui en soit désigné un d'office.
« La nullité est prononcée, même d'office, par la
juridiction de jugement dont la personne extradée relève
après sa remise ou, si elle ne relève d'aucune juridiction de
jugement, par la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction
compétente est, lorsque l'extradition a été
accordée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt
délivré dans une information en cours, celle dans le ressort de
laquelle a eu lieu la remise.
« La requête en nullité présentée par la
personne extradée doit, à peine d'irrecevabilité,
être motivée et faire l'objet d'une déclaration au greffe
de la juridiction compétente dans un délai de dix jours à
compter de l'avis prévu au deuxième alinéa.
« La déclaration fait l'objet d'un procès-verbal
signé par le greffier et par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur
ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
« Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le
ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe
peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
« Lorsque le demandeur est détenu, la requête peut
également être faite au moyen d'une déclaration
auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette
déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le
chef de l'établissement pénitentiaire et par le demandeur. Si
celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de
l'établissement. Le procès-verbal est adressé sans
délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la
juridiction saisie.
«
Art. 696-37.
- Les mêmes juridictions
sont juges de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la
demande d'extradition.
«
Art. 696-38.
- Dans le cas où
l'extradition est annulée, l'extradé, s'il n'est pas
réclamé par le gouvernement requis, est mis en liberté et
ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé
son extradition, soit à raison des faits antérieurs, que si, dans
les trente jours qui suivent la mise en liberté, il est
arrêté sur le territoire français.
«
Art. 696-39.
- Est considérée
comme soumise sans réserve à l'application des lois de l'Etat
requérant, à raison d'un fait quelconque antérieur
à l'extradition et différent de l'infraction qui a motivé
cette mesure, la personne remise qui a eu, pendant trente jours à
compter de son élargissement définitif, la possibilité de
quitter le territoire de cet Etat.
«
Art. 696-40.
- Lorsque le gouvernement
français a obtenu l'extradition d'une personne en application de la
convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les
Etats membres de l'Union européenne, la personne ainsi extradée
peut être poursuivie ou punie pour une infraction antérieure
à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, si elle
renonce expressément, après sa remise, au bénéfice
de la règle de la spécialité dans les conditions
ci-après.
« La renonciation doit porter sur des faits précis
antérieurs à la remise. Elle a un caractère
irrévocable. Elle est donnée devant la chambre de l'instruction
de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé est
incarcéré ou a sa résidence.
« Lors de la comparution de la personne extradée, qui donne
lieu à une audience publique, la chambre de l'instruction constate
l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en
est dressé procès-verbal. L'intéressé,
assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu,
d'un interprète, est informé par la chambre de l'instruction des
conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de
la spécialité sur sa situation pénale et du
caractère irrévocable de la renonciation donnée.
« Si, lors de sa comparution, la personne extradée
déclare renoncer à la règle de la
spécialité, la chambre de l'instruction, après avoir
entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte
à celle-ci. L'arrêt de la chambre de l'instruction précise
les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.
«
Art. 696-41.
- Dans le cas où,
l'extradition d'un étranger ayant été obtenue par le
gouvernement français, le gouvernement d'un pays tiers sollicite
à son tour du gouvernement français l'extradition du même
individu à raison d'un fait antérieur à l'extradition,
autre que celui jugé en France, et non connexe à ce fait, le
gouvernement ne défère, s'il y a lieu, à cette
requête qu'après s'être assuré du consentement du
pays par lequel l'extradition a été accordée.
« Toutefois, cette réserve n'a pas lieu d'être
appliquée lorsque l'individu extradé a eu, pendant le
délai fixé à l'article précédent, la
faculté de quitter le territoire français.
« Section 5
« Dispositions diverses
«
Art. 696-42.
- L'extradition
par
voie de transit sur le territoire français ou par les bâtiments
des services maritimes français, d'une personne n'ayant pas la
nationalité française, remise par un autre gouvernement, est
autorisée, sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des
pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un
délit politique ou purement militaire.
« Cette autorisation ne peut être donnée qu'aux
puissances qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au
gouvernement français.
« Le transport s'effectue sous la conduite d'agents français
et aux frais du gouvernement requérant.
«
Art. 696-43.
- La chambre de l'instruction
décide s'il y a lieu ou non de transmettre, en tout ou en partie, les
titres, valeurs, argent ou autres objets saisis, au gouvernement
requérant.
« Cette remise peut avoir lieu, même si l'extradition ne peut
s'accomplir, par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu
réclamé.
« La chambre de l'instruction ordonne la restitution des papiers et
autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas
au fait imputé à l'étranger. Elle statue, le cas
échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs
et autres ayants droit.
«
Art. 696-44.
- Au cas de poursuites
répressives exercées à l'étranger, lorsqu'un
gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un acte
de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur
le territoire français, la pièce est transmise suivant les formes
prévues aux articles 696-8 et 696-9, accompagnée, le cas
échéant, d'une traduction française. La signification est
faite à personne, à la requête du ministère public,
par les soins d'un officier compétent. L'original constatant la
notification est renvoyé par la même voie au gouvernement
requérant.
«
Art. 696-45.
- Lorsque, dans une cause
pénale instruite à l'étranger, le gouvernement
étranger juge nécessaire la communication de pièces
à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des
autorités françaises, la demande est faite par la voie
diplomatique. Il y est donné suite, à moins que des
considérations particulières ne s'y opposent, et sous
l'obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref
délai.
«
Art. 696-46.
- Si, dans une cause
pénale, la comparution personnelle d'un témoin résidant en
France est jugée nécessaire par un gouvernement étranger,
le gouvernement français, saisi de la citation par la voie diplomatique,
l'engage à se rendre à l'invitation qui lui est adressée.
« Néanmoins, la citation n'est reçue et
signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra
être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations
antérieurs à sa comparution.
«
Art. 696-47.
- L'envoi des individus
détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé par
la voie diplomatique. Il est donné suite à la demande, à
moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et
sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref
délai.
«
Art. 696-48.
- Lorsque l'extradition a
été refusée par les autorités françaises
pour l'un des motifs énoncés aux 6° et 7° de
l'article 696-4, le ministre de la justice peut, sur dénonciation
officielle de l'autorité du pays où le fait a été
commis et qui avait requis l'extradition, adresser ladite dénonciation
au procureur général près la cour d'appel qui avait
été saisie de la demande d'extradition. Cette dénonciation
ne peut viser que les seuls faits ayant fait l'objet de ladite demande.
« Le procureur de la République compétent est celui
près le tribunal de grande instance du siège de ladite cour.
« Lorsqu'il est fait application des dispositions susvisées,
l'action publique ne peut être mise en mouvement que par le
ministère public. »
II. -
Non modifié
III. -
Supprimé
Article 6 bis ( nouveau )
I. - Après l'article 568 du code de
procédure pénale, il est inséré un article 568-1
ainsi rédigé :
«
Art. 568-1
. - Lorsque la décision
attaquée est un arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant
dans les conditions énoncées au quatrième alinéa de
l'article 695-31, le délai de pourvoi mentionné au premier
alinéa de l'article 568 est ramené à trois jours francs.
« Le dossier est transmis, le cas échéant par
télécopie, au greffe de la Cour de cassation dans les
quarante-huit heures à compter du pourvoi. »
II. - Après l'article 574-1 du même code, il est
inséré un article 574-2 ainsi rédigé :
«
Art. 574-2.
- La chambre criminelle de la
Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre un arrêt visé
à l'article 568-1 statue dans le délai de quarante jours à
compter de la date du pourvoi.
« Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de
déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens
de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la
réception du dossier à la Cour de cassation. La transmission du
mémoire peut être effectuée par télécopie.
« Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau
ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être
déposé de mémoire.
« Dès la réception du mémoire, le
président de la chambre criminelle fixe la date de
l'audience. »
III. - Au second alinéa de l'article 716-4 du même code,
après les mots : « hors de France », sont
insérés les mots : « en exécution d'un
mandat d'arrêt européen ou ».
Article 6 ter ( nouveau )
Après l'article 113-8 du code pénal, il est
inséré un article 113-8-1 ainsi rédigé :
«
Art. 113-8-1.
- Sans préjudice de
l'application des articles 113-6 à 113-8, la loi pénale
française est également applicable, dans les conditions
fixées par l'article 696-48 du code de procédure
pénale, à tout crime ou à tout délit puni d'au
moins cinq ans d'emprisonnement commis hors du territoire de la
République par un étranger dont l'extradition a été
refusée à l'Etat requérant par les autorités
françaises aux motifs, soit que le fait à raison duquel
l'extradition avait été demandée est puni d'une peine ou
d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public
français, soit que la personne réclamée aurait
été jugée dans ledit Etat par un tribunal n'assurant pas
les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de
la défense. »
Article 6 quater ( nouveau )
La loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers est abrogée.
CHAPITRE
III
Dispositions concernant la lutte contre les infractions
en matière
économique, financière et douanière
et en
matière de terrorisme, de santé publique et de pollution
maritime
Section 1
Dispositions relatives aux infractions en matière économique
et financière
Article 7
I A
et I
.
-
Non modifiés
II. - Après l'article 705 du même code, sont
insérés deux articles 705-1 et 705-2 ainsi
rédigés :
«
Art. 705-1.
- Le procureur de la
République près un tribunal de grande instance autre que ceux
visés à l'article 704 peut, pour les infractions
énumérées dans cet article, requérir le juge
d'instruction de se dessaisir au profit de la ou de l'une des juridictions
d'instruction compétentes en application de cet article. Les parties
sont préalablement avisées et invitées à faire
connaître leurs observations par le juge d'instruction ;
l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard
à compter de cet avis.
« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son
ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours
prévu par l'article 705-2 ; lorsqu'un recours est exercé en
application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à
ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre
de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la
chambre criminelle de la Cour de cassation.
« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose
jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la
procédure au procureur de la République du tribunal de grande
instance désormais compétent.
« Les dispositions du présent article sont applicables
devant la chambre de l'instruction.
«
Art. 705-2.
- L'ordonnance rendue en
application de l'article 705-1 peut, à l'exclusion de toute autre
voie de recours, être déférée dans les cinq jours de
sa notification, à la requête du ministère public ou des
parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction
spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a
été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de
la même cour d'appel que la juridiction initialement saisie, soit, dans
le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La
chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit
jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction
chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut
également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre
criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu
son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier
alinéa de l'article 705-1.
« L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre
criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction
ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
« Les dispositions du présent article sont applicables
à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du
dernier alinéa de l'article 705-1, le recours étant alors
porté devant la chambre criminelle. »
III. - Les deux premiers alinéas de l'article 706 du
même code sont remplacés par dix alinéas ainsi
rédigés :
« Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé
auprès d'un tribunal de grande instance mentionné à
l'article 704 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les
personnes titulaires, dans des matières définies par
décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une
durée au moins égale à quatre années
d'études supérieures après le baccalauréat qui
remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et
justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre
années.
« Les assistants spécialisés suivent une formation
obligatoire préalable à leur entrée en fonction.
« Les assistants spécialisés participent aux
procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir
toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les
réquisitions prévues par les articles 60-1, 60-2, 77-1-1,
77-1-2, 99-3 et 151-1-1.
« Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont
confiées par les magistrats et peuvent notamment :
« 1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes
d'information ;
« 2° Assister les magistrats du ministère public
dans l'exercice de l'action publique ;
« 3° Assister les officiers de police judiciaire agissant
sur délégation des magistrats ;
« 4° Remettre aux magistrats des documents de
synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de
la procédure.
« 5°
(nouveau)
Mettre en oeuvre le droit de
communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du
code pénal.
« Le procureur général peut leur demander d'assister le
ministère public devant la juridiction d'appel. »
IV. -
Non modifié
Article 7 bis
I
à IV. -
Non modifiés
V. - Après l'article 7 de la loi du 21 mai 1836
précitée, il est inséré un article 7-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 7-1.
- Les infractions aux dispositions
de la présente loi peuvent être constatées et poursuivies
dans les conditions fixées par les premier et troisième
alinéas de l'article L. 450-1, les articles L. 450-2,
L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce. »
Article 7 ter ( nouveau )
Le livre VI du code de l'organisation judiciaire est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« LES JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES PRÉVUES PAR
L'ARTICLE 706-75 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
«
Art. L. 650-1
. - Au sein de
chaque
tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est
étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des
articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, un ou
plusieurs juges d'instruction désignés par le premier
président après avis du président du tribunal de grande
instance et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le
procureur général après avis du procureur de la
République, sont chargés spécialement de l'enquête,
de la poursuite et de l'instruction des crimes et délits entrant dans le
champ d'application des articles 704 et 706-73, à l'exception du
9°, ou 706-74 du code de procédure pénale.
«
Art. L. 650-2
. - Au sein de chaque tribunal
de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au
ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704
et 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du
siège désignés par le premier président
après avis du président du tribunal de grande instance sont
chargés spécialement du jugement des délits entrant dans
le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du
9°, ou 706-74 du code de procédure pénale.
«
Art. L. 650-3
. - Au sein de chaque cour
d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort
d'une ou plusieurs cours d'appel en application de l'article 706-75 du code de
procédure pénale, des magistrats du siège
désignés par le premier président conformément aux
dispositions des articles 244 à 253 du code de procédure
pénale sont chargés spécialement du jugement des crimes
entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception
du 9°, ou 706-74 du code de procédure pénale, dans les
affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande
complexité. »
Section 2
Dispositions relatives aux infractions
en matière de santé
publique
Article 8
I. -
Non modifié
II. - L'article 706-2 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa du I, après le mot :
« pour », sont insérés les mots :
« l'enquête, » ;
1°
bis
Après les mots : « code de la
santé publique ou », la fin du premier alinéa du I est
ainsi rédigée : « à un produit
destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un
produit ou une substance auxquels l'homme est durablement exposé et qui
sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur
dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d'une grande
complexité : » ;
1°
ter
Avant le dernier alinéa du I, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - infractions prévues par le code de l'environnement et
le code du travail. » ;
2° Le dernier alinéa du I est remplacé par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions,
qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de
jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
« Le procureur de la République, le juge d'instruction et la
formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux exercent,
dans les conditions et selon les modalités prévues par
l'article 705, une compétence concurrente à celle qui
résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663
(deuxième alinéa) et 706-42.
« Le procureur de la République près un tribunal de
grande instance autre que ceux visés au présent
article peut, pour les infractions énumérées
ci-dessus, requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon
les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2, de se
dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande
instance à compétence territoriale étendue par
application du présent article. » ;
3° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Dans les conditions et selon les modalités
prévues aux deuxième à dixième alinéas de
l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant
spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de
catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la
santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes
titulaires, dans des matières définies par décret, d'un
diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins
égale à quatre années d'études supérieures
après le baccalauréat qui remplissent les conditions
d'accès à la fonction publique et justifient d'une
expérience professionnelle minimale de quatre années. »
Article 8 bis ( nouveau )
I. - L'article L. 4122-1 du code de la
santé
publique est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits
réservés à la partie civile relativement aux faits portant
un préjudice direct ou indirect à l'intérêt
collectif de la profession de sage-femme, de médecin ou de
chirurgien-dentiste, y compris en cas de menaces ou de violences commises en
raison de l'appartenance à l'une de ces professions. »
II. - Après le troisième alinéa de l'article
L. 4123-1 du même code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits
réservés à la partie civile relativement aux faits portant
un préjudice direct ou indirect à l'intérêt
collectif de la profession médicale, y compris en cas de menaces ou de
violences commises en raison de l'appartenance à l'une de ces
professions. »
III. - A l'article L. 4161-4 du même code, les mots :
« , les conseils de l'ordre » sont supprimés.
Section 2
bis
Dispositions relatives aux actes de terrorisme
[Division et intitulé nouveaux]
Article 8
ter
(
nouveau
)
I. - Dans la seconde phrase du premier
alinéa
de l'article 706-18 du code de procédure pénale,
après les mots : « leurs observations », sont
insérés les mots : « par le juge
d'instruction », et les mots : « huit jours au plus
tôt après cet avis » sont remplacés par les
mots : « huit jours au plus tôt et un mois au plus tard
à compter de cet avis ».
II. - Le premier alinéa de l'article 706-22 du même
code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le ministère public peut également saisir directement
la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a
pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier
alinéa de l'article 706-18. »
Section 3
Dispositions relatives aux infractions en matière
de pollution des
eaux maritimes par rejets des navires
Article 9
I. - Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXVI ainsi rédigé :
« TITRE XXVI
« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE
EN CAS DE POLLUTION DES
EAUX MARITIMES
PAR REJETS DES NAVIRES
«
Art. 706-102.
- Pour
l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits,
le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et
des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et
réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre
VIII du titre I
er
du livre II du code de l'environnement, qui sont
commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies
navigables, la compétence d'un tribunal de grande instance peut
être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent
également lorsque les infractions mentionnées dans cet
alinéa, à l'exception de celle visée à
l'article L. 218-22 du code de l'environnement, sont commises dans la
zone économique exclusive ou dans la zone de protection
écologique.
« Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande
complexité, le procureur de la République près le tribunal
de grande instance mentionné au premier alinéa peut
requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les
modalités prévues par les articles 706-105 et 706-106, de se
dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris.
« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du
littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations
d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de
ces infractions.
«
Art. 706-103 et 706-104.
-
Non
modifiés
«
Art. 706-105.
- Le procureur de la
République près un tribunal de grande instance autre que ceux
visés à l'article 706-102 peut, pour les infractions entrant
dans le champ d'application de cet article, requérir le juge
d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction
compétente en application de cet article. Les parties sont
préalablement avisées et invitées à faire
connaître leurs observations par le juge d'instruction ;
l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard
à compter de cet avis.
« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son
ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours
prévu par l'article 706-106 ; lorsqu'un recours est exercé
en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi
jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt
de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou
celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose
jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la
procédure au procureur de la République près le tribunal
compétent en application de l'article 706-104.
« Les dispositions du présent article sont applicables
devant la chambre de l'instruction.
«
Art. 706-106.
- L'ordonnance rendue en
application de l'article 706-105 peut, à l'exclusion de toute autre
voie de recours, être déférée dans les cinq jours de
sa notification, à la requête du ministère public ou des
parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction
spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a
été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de
la cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement
saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour
de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle
désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du
dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le
ministère public peut également saisir directement la chambre de
l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge
d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois
prévu au premier alinéa de l'article 706-105.
« L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre
criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction
ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
« Les dispositions du présent article sont applicables
à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du
dernier alinéa de l'article 706-105, le recours étant alors
porté devant la chambre criminelle. »
II
.
-
Supprimé
Article 10
Le code
de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre
I
er
du livre II, sont insérés, avant
l'article L. 218-10, un paragraphe 1 intitulé
« Incriminations et peines » et, avant
l'article L. 218-26, un paragraphe 2 intitulé
« Procédure » ;
2° L'article L. 218-10 est ainsi modifié :
a)
Au I, les mots : « de quatre ans d'emprisonnement
et de 600 000 € d'amende » sont remplacés par
les mots : « de dix ans d'emprisonnement et de
1 000 000 € d'amende » ;
b)
Il est complété par un III ainsi
rédigé :
« III. - La peine d'amende prévue au I peut
être remplacée par une amende équivalente aux deux tiers de
la valeur de la cargaison transportée ou du fret. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 218-11, les
mots : « de deux ans d'emprisonnement et de
180 000 € d'amende » sont remplacés par les
mots : « de cinq ans d'emprisonnement et de
500 000 € d'amende » ;
4° L'article L. 218-22 est ainsi modifié :
a)
Au deuxième alinéa, les mots : « de
peines égales à la moitié de celles prévues audit
article » sont remplacés par les mots : « de
cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 €
d'amende » ;
b)
Au troisième alinéa, les
références : « L. 218-12 et
L. 218-13 » sont remplacées par la
référence : « et L. 218-12 » et les
mots : « de peines égales à la moitié de
celles prévues auxdits articles » sont remplacés
par les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de
200 000 € d'amende » ;
c)
Après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin
entrant dans les catégories visées à
l'article L. 218-13, elle est punie de 4 000 €
d'amende. » ;
d)
Dans le quatrième alinéa, les mots :
« deux alinéas précédents » sont
remplacés par les mots : « deuxième,
troisième et quatrième alinéas » ;
5° L'article L. 218-24 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, avant les mots : « Le
tribunal », il est inséré la mention
« I. - » ;
b)
Le troisième alinéa est remplacé par un II
et un III ainsi rédigés :
« II. - Les personnes physiques coupables des infractions
prévues par les articles L. 218-10 à L. 218-21 encourent
également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction, à titre définitif ou pour
cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à
l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
« 2° La fermeture, définitive ou pour une durée de
cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs
établissements ayant servi à commettre l'infraction ;
« 3° L'exclusion des marchés publics, à titre
définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
« 4° La confiscation du navire ou de l'engin ayant servi
à commettre l'infraction ;
« 5° L'affichage ou la publication de la décision, dans
les conditions de l'article 131-35 du code pénal ;
« 6° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle
qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;
« III. - Les personnes physiques coupables des infractions
prévues par l'article L. 218-22 encourent à titre de peine
complémentaire la peine d'affichage de la décision
prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions de l'article
131-35 du code pénal. » ;
6° L'article L. 218-25 est ainsi modifié :
aa (nouveau) )
Au I, les mots : « à la
présente sous-section » sont remplacés par les
mots : « aux articles L. 218-10 à
L. 218-21 » ;
a)
Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°,
4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code
pénal ; »
b)
Le II est complété par un 3° ainsi
rédigé :
« 3° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle
qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;
c (nouveau) )
Il est complété par un III ainsi
rédigé :
« III. Les personnes morales peuvent également être
déclarées pénalement responsables dans les mêmes
conditions des infractions définies par l'article L. 218-22. Elles
encourent les peines prévues au II à l'exception des peines
mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 8° de l'article 131-39
du code pénal prévues au 2° du II ainsi que de la peine
prévue au 3° du II. » ;
7° L'article L. 218-29 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 218-29.
- Les règles
relatives à la compétence des juridictions pénales
spécialisées pour connaître des infractions prévues
par la présente sous-section sont fixées par les
articles 706-102 à 706-106 du code de procédure
pénale ci-après reproduits :
««
Art. 706-102.
- Pour l'enquête,
la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des
infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies
ouvertes à la navigation maritime prévues et
réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre
VIII du titre I
er
du livre II du code de l'environnement, qui sont
commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies
navigables, la compétence d'un tribunal de grande instance peut
être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.
«« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent
également lorsque les infractions mentionnées dans cet
alinéa, à l'exception de celle visée à
l'article L. 218-22 du code de l'environnement, sont commises dans la
zone économique exclusive ou dans la zone de protection
écologique.
«« Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une
grande complexité, le procureur de la République près le
tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut
requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les
modalités prévues par les articles 706-105 et 706-106, de se
dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris.
«« Cette compétence s'étend aux infractions
connexes.
«« Un décret fixe la liste et le ressort de ces
juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et
des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour
connaître de ces infractions.
««
Art. 706-103 et 706-104.
-
Non
modifiés
««
Art. 706-105.
- Le procureur de la
République près un tribunal de grande instance autre que ceux
visés à l'article 706-102 peut, pour les infractions entrant
dans le champ d'application de cet article, requérir le juge
d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction
compétente en application de cet article. Les parties sont
préalablement avisées et invitées à faire
connaître leurs observations par le juge d'instruction ;
l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard
à compter de cet avis.
«« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir,
son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours
prévu par l'article 706-106 ; lorsqu'un recours est exercé
en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi
jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt
de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou
celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
«« Dès que l'ordonnance est passée en force de
chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de
la procédure au procureur de la République près le
tribunal compétent en application de l'article 706-104.
«« Les dispositions du présent article sont
applicables devant la chambre de l'instruction.
««
Art. 706-106.
- L'ordonnance rendue en
application de l'article 706-105 peut, à l'exclusion de toute autre
voie de recours, être déférée dans les cinq jours de
sa notification, à la requête du ministère public ou des
parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction
spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a
été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de
la cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement
saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour
de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle
désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du
dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le
ministère public peut également saisir directement la chambre de
l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge
d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois
prévu au premier alinéa de l'article 706-105.
«« L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre
criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction
ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
«« Les dispositions du présent article sont
applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le
fondement du dernier alinéa de l'article 706-105, le recours
étant alors porté devant la chambre criminelle.» »
Section 3
bis
Dispositions relatives aux infractions en matière d'incendie de
forêts
[Division et intitulé nouveaux]
Article 10
bis
(
nouveau
)
L'article 322-5 du code pénal est
complété par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes,
maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées
à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 €
d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à
trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende dans le cas
prévu par le deuxième alinéa.
« Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature
à exposer les personnes à un dommage corporel ou à
créer un dommage irréversible à l'environnement, les
peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et
45 000 € d'amende dans le cas prévu par le premier
alinéa, et à cinq ans d'emprisonnement et
100 000 € d'amende dans le cas prévu par le
deuxième alinéa.
« Si l'incendie a provoqué pour autrui une incapacité
totale de travail pendant huit jours au plus, les peines sont portées
à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende dans le
cas prévu par le premier alinéa, et à sept ans
d'emprisonnement et 100 000 € d'amende dans le cas prévu
par le deuxième alinéa.
« S'il a provoqué la mort d'une ou plusieurs personnes, les
peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et
100 000 € d'amende dans le cas prévu par le premier
alinéa, et à dix ans d'emprisonnement et 150 000 €
d'amende dans le cas prévu par le deuxième
alinéa. »
Article 10 ter ( nouveau )
I. - L'article 322-6 du code pénal est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes,
maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de
nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à
créer un dommage irréversible à l'environnement, les
peines sont portées à quinze ans d'emprisonnement et
à 150 000 € d'amende. »
II. - L'article 322-7 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes,
maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées
à vingt ans de réclusion et à
200 000 € d'amende. »
III. - Après le quatrième alinéa (3°) de
l'article 322-8 du même code, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes,
maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées
à trente ans de réclusion et à
200 000 € d'amende. »
IV. - Après le premier alinéa de l'article 322-9 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes,
maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées
à la réclusion criminelle à perpétuité
et à 200 000 € d'amende. »
Section 4
Dispositions relatives aux infractions en matière douanière
Article 11
I. - L'article 28-1 du code de procédure
pénale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa du I est
remplacée par sept alinéas ainsi rédigés :
« Ils sont compétents pour rechercher et constater :
« 1° Les infractions prévues par le code des
douanes ;
« 2° Les infractions en matière de contributions
indirectes, d'escroquerie sur la taxe à la valeur ajoutée et de
vols de biens culturels ;
« 3° Les infractions prévues par le décret du
18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre,
armes et munitions ;
« 4° Les infractions prévues à
l'article 324-1 du code pénal ;
« 5° Les infractions prévues aux
articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la
propriété intellectuelle ;
« 6° Les infractions connexes aux infractions visées aux
1° à 5°. » ;
1°
bis
Après le mot :
« stupéfiants », la fin du dernier alinéa du
I est ainsi rédigée : « et de blanchiment du
produit de cette catégorie d'infraction » ;
1°
ter
Dans la première phrase du premier alinéa
du II, les mots : « et par le décret-loi du 18 avril
1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et
munitions, » sont supprimés ;
2° Le III est abrogé ;
2°
bis
A la fin du premier alinéa du VI, la
référence : « 706-32 » est
remplacée par les références : « 706-80
à 706-87 » ;
3° Le VI est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Au cours des procédures confiées à ces agents,
il peut être fait application des dispositions des articles 100
à 100-7, 694 à 695-3 et 706-73 à 706-101. Ces agents
peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux
articles 706 et 706-2.
« Par dérogation à la règle fixée au 2 de
l'article 343 du code des douanes, l'action pour l'application des sanctions
fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue
de l'application des dispositions du présent article, agissant sur
délégation des magistrats. »
II. - L'article 67
bis
du code des douanes est ainsi
rédigé :
«
Art. 67 bis
. - I. - Sans
préjudice de l'application des dispositions des articles 60, 61,
62, 63, 63
bis
, 63
ter
et 64, afin de constater les
délits douaniers, si la peine encourue est égale ou
supérieure à deux ans d'emprisonnement, les agents des douanes
habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions
fixées par décret procèdent sur l'ensemble
du territoire national, après en avoir informé le procureur
de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la
surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de les soupçonner d'être les auteurs d'un délit
douanier ou d'y avoir participé comme complices ou
intéressés à la fraude au sens de l'article 399.
« Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance
de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de
la commission de ces infractions ou servant à les commettre.
« L'information préalable prévue par le premier
alinéa doit être donnée, par tout moyen, selon le cas, au
procureur de la République près le tribunal de grande instance
dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles
de débuter ou au procureur de la République saisi en application
des dispositions de l'article 706-76 du code de procédure
pénale.
« II. - Lorsque les investigations le justifient et afin de
constater les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de
détention de substances ou plantes classées comme
stupéfiants, de contrebande de tabacs manufacturés, d'alcool et
spiritueux, et de contrefaçon de marque, ainsi que celles prévues
à l'article 415 du présent code et aux
articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la
propriété intellectuelle, d'identifier les auteurs et complices
de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme
intéressés au sens de l'article 399 du présent code
et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, le
procureur de la République peut autoriser qu'il soit
procédé, sous son contrôle, à une opération
d'infiltration dans les conditions prévues par le présent article.
« L'infiltration consiste, pour un agent des douanes
spécialement habilité dans des conditions fixées par
décret, agissant sous la responsabilité d'un agent de
catégorie A chargé de coordonner l'opération, à
surveiller des personnes suspectées de commettre un délit
douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de
leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude.
L'agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage
d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les
actes mentionnés ci-après. A peine de nullité, ces actes
ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.
« L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par
l'agent de catégorie A ayant coordonné l'opération qui
comprend les éléments strictement nécessaires à la
constatation des infractions et ne mettant pas en danger la
sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au
sens du III.
« III. - Les agents des douanes autorisés à
procéder à une opération d'infiltration peuvent, sans
être pénalement responsables de ces actes et sur l'ensemble
du territoire national :
«
a)
Acquérir, détenir, transporter, livrer ou
délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations
tirés de la commission des infractions ;
«
b)
Utiliser ou mettre à disposition des personnes se
livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi
que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de
conservation et de télécommunication.
« L'exonération de responsabilité prévue au
premier alinéa est également applicable, pour les actes commis
à seule fin de procéder à l'opération
d'infiltration, aux personnes requises par les agents des douanes pour
permettre la réalisation de cette opération.
« IV. - A peine de nullité, l'autorisation
donnée en application du II est délivrée par écrit
et doit être spécialement motivée.
« Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours
à cette procédure et l'identité de l'agent des douanes
sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.
« Cette autorisation fixe la durée de l'opération
d'infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L'opération peut
être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de
durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut,
à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la
durée fixée.
« L'autorisation est versée au dossier de la procédure
après achèvement de l'opération d'infiltration.
« V. - L'identité réelle des agents des
douanes ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt
ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
« La révélation de l'identité de ces agents est
punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Lorsque cette révélation a causé, même
indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre de ces
personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont
portées à sept ans d'emprisonnement et à
100 000 € d'amende.
« Lorsque cette révélation a causé, même
indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et
ascendants directs, les peines sont portées à dix ans
d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, sans
préjudice, le cas échéant, de l'application des
dispositions du chapitre I
er
du titre II du livre II du
code pénal.
« VI. - En cas de décision d'interruption de
l'opération ou à l'issue du délai fixé par la
décision autorisant l'opération et en l'absence de prolongation,
le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue au
premier alinéa du II fixe, par une décision renouvelable, un
délai pendant lequel l'agent infiltré peut poursuivre les
activités mentionnées au III sans en être pénalement
responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des
conditions assurant sa sécurité.
« VII. - L'agent des douanes sous la responsabilité
duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être
entendu en qualité de témoin sur l'opération.
« Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au II que la
personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est
directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent
ayant personnellement réalisé les opérations
d'infiltration, cette personne peut demander à être
confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par
l'article 706-61 du code de procédure pénale.
« Les questions posées à l'agent infiltré
à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni
pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa
véritable identité.
« VIII. - Lorsque la surveillance prévue au I doit
être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée
par le procureur de la République. Les procès-verbaux
d'exécution de l'observation ou rapports y afférents ainsi que
l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat
étranger sont versés au dossier de la procédure.
« Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi
d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, les agents des douanes
étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la
République, sous la direction d'agents des douanes français, des
opérations d'infiltration conformément aux dispositions du
présent article. L'accord du ministre de la justice peut être
assorti de conditions. L'opération doit ensuite être
autorisée, par le procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions prévues au II.
« Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les
agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service
spécialisé et exercent des missions similaires à celles
des agents nationaux spécialement habilités mentionnés au
II.
« Avec l'accord des autorités judiciaires
étrangères, les agents des douanes étrangers
mentionnés au deuxième alinéa du présent VIII
peuvent également, conformément aux dispositions du
présent article, participer sous la direction d'agents des douanes
français à des opérations d'infiltration conduites sur
le territoire de la République dans le cadre d'une procédure
douanière nationale.
« IX. - Aucune condamnation ne peut être
prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des
agents des douanes ayant procédé à une infiltration.
« Les dispositions du présent paragraphe ne sont cependant pas
applicables lorsque les agents des douanes déposent sous leur
véritable identité. »
III à X. -
Non modifiés
Section 5
Dispositions relatives à la contrefaçon
Article 11
bis
Le code
de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
I à VI. -
Non modifiés
VII. - L'article L. 716-9 est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 716-9.
- Est puni de quatre ans
d'emprisonnement et de 400 000 € d'amende le fait pour toute
personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des
marchandises présentées sous une marque contrefaite :
«
a)
D' importer sous tout régime douanier, d'exporter,
de réexporter ou de transborder des marchandises
présentées sous une marque contrefaite ;
«
b)
De produire industriellement des marchandises
présentées sous une marque contrefaite ;
«
c)
De donner des instructions ou des ordres pour la
commission des actes visés aux
a
et
b.
« Lorsque les délits prévus au présent
article ont été commis en bande organisée, les peines
sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à
500 000 € d'amende. »
VIII. - L'article L. 716-10 est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 716-10.
- Est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait pour toute
personne de :
«
a)
Détenir sans motif légitime, d'importer
sous tous régimes douaniers ou d'exporter des marchandises
présentées sous une marque contrefaite ;
«
b)
D'offrir à la vente ou de vendre des marchandises
présentées sous une marque contrefaite ;
«
c)
De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de
supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque
collective de certification en violation des droits conférés par
son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ;
«
d)
De sciemment livrer un produit ou fournir un service
autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.
« L'infraction, dans les conditions prévues au
d,
n'est
pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté
de substitution prévue à l'article L. 5125-23 du code
de la santé publique.
« Lorsque les délits prévus aux
a
à
d
ont été commis en bande organisée, les peines
sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à
500 000 € d'amende. »
Article 11 ter ( nouveau )
A l'article 225-25 du code pénal, après les mots : « du présent chapitre », sont insérés les mots : « , à l'exception de celle prévue par l'article 225-10-1, ».
Article 11 quater ( nouveau )
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, les mots : « 3 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « 3 750 € d'amende ».
Section 6
Dispositions relatives à la lutte contre le travail
dissimulé
[Division et intitulé nouveaux]
Article 11
quinquies
(
nouveau
)
I. - Après l'article 2
bis
de la loi
n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à
l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi,
il est inséré un article 2
ter
ainsi
rédigé :
«
Art. 2
ter
. - Le fait d'effectuer
à la demande et à titre onéreux le transport particulier
de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de
stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer
l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire du certificat
de capacité professionnelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au
présent article encourent également les peines
complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus,
du permis de conduire ;
« 2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du
véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à
commettre l'infraction ;
« 4° L'interdiction d'entrer et de séjourner dans
l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires, d'une gare
ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir
été préalablement autorisé par les autorités
de police territorialement compétentes ;
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au
présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code. »
II. - Le I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du
18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est
complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° La peine d'interdiction d'entrer et de séjourner
dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires, d'une
gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y
avoir été préalablement autorisé par les
autorités de police territorialement compétentes, prévue
par le 4° de l'article 2
ter
de la loi n° 95-66
du 20 janvier 1995 relative à l'accès à
l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de
taxi. »
CHAPITRE
IV
Dispositions concernant la lutte contre les discriminations
Section 1
Dispositions relatives à la répression des
discriminations
et des atteintes aux personnes ou aux
biens
présentant un caractère raciste
Articles 12 A et 12 à 14
Conformes
Article 15
L'article 2-1 du code de procédure pénale
est
ainsi modifié :
1° Les mots : « et les destructions,
dégradations et détériorations réprimées par
les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à
322-13 du code pénal qui ont été commises » sont
remplacés par les mots : « , les menaces, les vols, les
extorsions et les destructions, dégradations et
détériorations qui ont été commis » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise
envers une personne considérée individuellement, l'association ne
sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord
de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord
du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant
légal, lorsque cet accord peut être recueilli. »
Section 2
Dispositions relatives à la répression
des messages
racistes ou xénophobes
Article 16
L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de
la presse est ainsi modifié :
I. - Après les mots : « où ils auront
été commis », la fin de la première phrase du
premier alinéa est supprimée.
II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« S'il a été effectué dans cet intervalle des
actes d'instruction ou des poursuites, elles ne se prescrivent qu'après
un an révolu à compter du dernier acte. Il en est ainsi
même à l'égard des personnes qui ne seraient pas
impliquées dans cet acte de l'instruction ou de poursuite. »
CHAPITRE V
Dispositions concernant la prévention et la répression des
infractions sexuelles
[Division et intitulé nouveaux]
Article 16
bis
A (
nouveau
)
L'article 131-36-1 du code pénal est ainsi
modifié :
I. - Le deuxième alinéa est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée
peut être portée à vingt ans par décision
spécialement motivée de la juridiction de jugement ;
lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion criminelle,
cette durée est de trente ans ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de
la réclusion criminelle à perpétuité, la cour
d'assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s'appliquera sans
limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour
le tribunal de l'application des peines de mettre fin à la mesure
à l'issue d'un délai de trente ans, selon les modalités
prévues par l'article 712-7 du code de procédure
pénale. »
II. - Dans la deuxième phrase du troisième
alinéa, les mots : « deux ans » sont
remplacés par les mots : « trois ans », et les
mots : « cinq ans » sont remplacés par les
mots : « sept ans ».
Article 16 bis B ( nouveau )
Le code
de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - L'article 706-47-1 devient l'article 706-47-2.
II. - L'article 706-47 devient l'article 706-47-1 et la
première phrase de son premier alinéa est ainsi
rédigée :
« Les personnes poursuivies pour l'une des infractions
mentionnées à l'article 706-47 doivent être soumises, avant
tout jugement au fond, à une expertise médicale. »
III. - L'article 706-47 est ainsi rétabli :
«
Art. 706-47
. - Les dispositions du
présent titre sont applicables aux procédures concernant les
infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé
ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour les
infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de recours à la
prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-23 à
222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal. »
IV. - Après l'article 706-47, il est inséré une
division et un intitulé ainsi rédigés :
« CHAPITRE I
ER
« Dispositions générales ».
Article 16
bis
C (
nouveau
)
Après l'article 706-53 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Dispositions relatives au fichier judiciaire national
automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS)
«
Art. 706-53-1
. - Le fichier
judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles
constitue un traitement automatisé d'informations nominatives tenu par
les services du casier judiciaire national automatisé, sous
l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un
magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions
mentionnées à l'article 706-47 et de faciliter l'identification
de leurs auteurs, ce fichier reçoit les informations mentionnées
à l'article 706-53-2.
«
Art. 706-53-2
. - Sont inscrites dans le
fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions
sexuelles les informations concernant l'identité et l'adresse, ou la
dernière adresse connue, des personnes ayant fait l'objet, pour une ou
plusieurs des infractions mentionnées à l'article 706-47 :
« 1° D'une condamnation, y compris d'une condamnation par
défaut non frappée d'opposition ou d'une déclaration de
culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la
peine ;
« 2° D'une décision prononcée en application des
articles 8, 15, 15-1, 16, 16
bis
et 28 de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante ;
« 3° D'une composition pénale prévue par l'article
41-2 dont l'exécution a été constatée par le
procureur de la République ;
« 4° D'une décision de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement fondée sur les dispositions du premier alinéa de
l'article 122-1 du code pénal ;
« 5° D'une décision de même nature que celles
visées ci-dessus prononcée par une juridiction
étrangère, qui en application d'une convention ou d'un accord
international a fait l'objet d'un avis aux autorités françaises
ou a été exécutée en France à la suite du
transfèrement de la personne condamnée.
« Ce fichier comprend aussi les informations relatives à la
décision judiciaire ayant justifié l'inscription et à la
nature de l'infraction.
«
Art. 706-53-3
. - Les informations figurant
dans le fichier y sont directement inscrites, par l'intermédiaire d'un
moyen de télécommunication sécurisé, par le
procureur de la République compétent.
« Les informations relatives à la dernière adresse de
la personne peuvent être directement inscrites dans le fichier, par
l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication
sécurisé, par les personnels de la police judiciaire
habilités à cette fin.
«
Art. 706-53-4
. - Les informations
mentionnées à l'article 706-53-1 concernant une même
personne sont retirées du fichier au décès de
l'intéressé ou à l'expiration d'un délai de
quarante ans à compter du jour où l'ensemble des décisions
enregistrées ont cessé de produire tout effet.
« L'amnistie ou la réhabilitation n'entraîne pas
l'effacement de ces informations.
« Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de
preuve à la constatation de l'état de récidive.
«
Art. 706-53-5
. - Toute personne dont
l'identité est inscrite dans le fichier en est informée par
l'autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par
lettre recommandée adressée à la dernière adresse
déclarée.
« La personne est alors informée qu'elle est tenue de
déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de deux mois,
auprès du gestionnaire du fichier ; elle est également
informée des peines encourues en cas de non-déclaration.
« Lorsque la personne est détenue, cette information lui est
donnée au moment de sa libération définitive ou
préalablement à la première mesure d'aménagement de
sa peine.
« Le fait, pour une personne inscrite dans le fichier, de ne pas
déclarer aux services du casier judiciaire sa nouvelle adresse dans les
deux mois qui suivent son changement de domicile est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
«
Art. 706-53-6
. - Les informations contenues
dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un
système de télécommunication sécurisé :
« - aux procureurs de la République, aux juges
d'instruction, aux juges des enfants et aux juges de l'application des
peines ;
« - aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de
procédures concernant une infraction mentionnée à
l'article 706-47 ;
« - aux préfets, pour l'examen des demandes
d'agrément concernant des activités ou professions impliquant un
contact avec des mineurs.
«
Art. 706-53-7
. - Toute personne justifiant de
son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la
République près le tribunal de grande instance dans le ressort
duquel elle réside, communication de l'intégralité des
informations la concernant figurant au fichier judiciaire national
automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.
« Les dispositions des troisième, quatrième et
cinquième alinéas de l'article 777-2 sont alors applicables.
« Toute personne qui veut faire rectifier ou supprimer une mention la
concernant peut agir selon la procédure prévue à
l'article 778.
«
Art. 706-53-8
. - Les modalités et
conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés. »
Article 16 bis D ( nouveau )
L'article 706-56 du code de procédure pénale est
ainsi
modifié :
I. - Le I est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un
prélèvement biologique sur une personne mentionnée au
premier alinéa, l'identification de son empreinte
génétique peut être réalisée à partir
de matériel biologique qui se serait naturellement détaché
du corps de l'intéressé.
« Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime, le
prélèvement peut être effectué sans l'accord de
l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur
de la République. »
II. - Le II est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le fait, pour une personne faisant l'objet d'un
prélèvement, de commettre ou de tenter de commettre des
manoeuvres destinées à substituer à son propre
matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne,
avec ou sans son accord, est puni de trois ans d'emprisonnement et de
45 000 € d'amende. »
III. - Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque les infractions prévues par le présent
article sont commises par une personne condamnée, elles entraînent
de plein droit le retrait de toutes les réductions de peine dont cette
personne a pu bénéficier et interdisent l'octroi de nouvelles
réductions de peine. »
CHAPITRE
VI
Dispositions diverses
[Division et intitulé nouveaux]
Article 16
bis
Conforme
Article 16 ter ( nouveau )
I. - L'article 2 de la loi du 2 juillet 1931
modifiant
l'article 70 du code d'instruction criminelle est abrogé.
II. - Après l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse, il est inséré un
article 32-1 ainsi rédigé :
«
Art. 32-1
. - La diffamation prévue au
premier alinéa de l'article 32 est punie de 45 000 €
d'amende lorsqu'elle est accompagnée d'une référence
relative à une constitution de partie civile portant sur les faits
objets des allégations ou imputations diffamatoires et sur lesquels
aucune décision judiciaire n'est encore intervenue. »
Article 16 quater ( nouveau )
Dans le premier alinéa de l'article 121-2 du code pénal, les mots : « et dans les cas prévus par la loi ou le règlement » sont supprimés.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES,
À L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET À L'APPLICATION DES PEINES
CHAPITRE I
er
Dispositions relatives à l'action publique
Section 1
Dispositions générales
Article 17
Après l'article 29 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre I er bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE I
ER
BIS
« Des attributions du garde des Sceaux,
ministre de la
justice
«
Art. 30.
- Le ministre de la
justice conduit la politique d'action publique déterminée par le
Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le
territoire de la République.
« A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public
des instructions générales d'action publique.
« Il peut dénoncer au procureur général les
infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui
enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la
procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la
juridiction compétente de telles réquisitions écrites que
le ministre juge opportunes. »
Article 18
Les deux
premiers alinéas de l'article 35 du code de procédure
pénale sont remplacés par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Le procureur général veille à l'application de
la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel
et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.
« A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de la
République ainsi que la conduite de la politique d'action publique par
les parquets de son ressort.
« Sans préjudice des rapports particuliers qu'il
établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur
général, le procureur de la République adresse à ce
dernier un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet
ainsi que sur l'application de la loi. »
Article 19
L'article 36 du code de procédure pénale est
ainsi
rédigé :
«
Art. 36.
- Le procureur général
peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions
écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager
ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction
compétente de telles réquisitions écrites que le procureur
général juge opportunes. »
Article 19 bis ( nouveau )
Le second alinéa de l'article 37 du code de procédure pénale est supprimé.
Article 20
L'article 40-1 du code de procédure pénale devient l'article 40-4.
Article 21
Après l'article 40 du code de procédure
pénale, il est rétabli un article 40-1 et
inséré deux articles 40-2 et 40-3 ainsi
rédigés :
«
Art. 40-1.
- Lorsqu'il estime que les faits
qui ont été portés à sa connaissance en application
des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par
une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle
aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement
de l'action publique, le procureur de la
République territorialement compétent décide s'il est
opportun :
« 1° Soit d'engager des poursuites ;
« 2° Soit de mettre en oeuvre une procédure
alternative aux poursuites en application des dispositions des
articles 41-1 ou 41-2 ;
« 3° Soit de classer sans suite la procédure
dès lors que les circonstances particulières liées
à la commission des faits le justifient.
«
Art. 40-2.
- Le procureur de la
République avise les plaignants et les victimes si elles sont
identifiées, ainsi que les personnes ou autorités
mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des
poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été
décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.
« Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure,
il les avise également de sa décision en indiquant les raisons
juridiques ou d'opportunité qui la justifient.
«
Art. 40-3 (nouveau).
- Toute personne ayant
dénoncé des faits au procureur de la République peut
former un recours auprès du procureur général contre la
décision de classement sans suite prise à la suite de cette
dénonciation. Le procureur général peut, dans les
conditions prévues à l'article 36, enjoindre au procureur de la
République d'engager des poursuites. S'il estime le recours
infondé, il en informe l'intéressé. »
Section 2
Dispositions relatives à la composition pénale
et aux
autres procédures alternatives aux poursuites
Article 22 A (
nouveau
)
L'article 41-1 du code de procédure pénale
est
ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots :
« directement ou par délégation » sont
remplacés par les mots : « directement ou par
l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un
délégué ou d'un médiateur du procureur de la
République ».
II. - Le 5° est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« En cas de réussite de la médiation, le procureur de
la République ou le médiateur du procureur de la
République en dresse procès-verbal, qui est signé par
lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si
l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et
intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce
procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure
d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par
le nouveau code de procédure civile. »
Article 22
Conforme
Article 23
I. - L'article 41-2 du code de procédure
pénale est ainsi modifié :
1° Les premier à sixième alinéas sont
remplacés par treize alinéas ainsi rédigés :
« Le procureur de la République, tant que l'action publique
n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par
l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition
pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis
un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une
peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée
inférieure ou égale à cinq ans, qui consiste en une ou
plusieurs des mesures suivantes :
« 1° Verser une amende de composition au Trésor public.
Le montant de cette amende, qui ne peut excéder ni la moitié du
maximum de l'amende encourue ni 7 500 €, est fixé en
fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges
de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un
échéancier fixé par le procureur de la République,
à l'intérieur d'une période qui ne peut être
supérieure à un an ;
« 2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le
produit ;
« 2°
bis
Remettre son véhicule, pour une
période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ;
« 3° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son
permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;
« 4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son
permis de chasser, pour une période maximale de six mois ;
« 5° Accomplir au profit de la collectivité un travail
non rémunéré pour une durée maximale de
soixante heures, dans un délai qui ne peut être
supérieur à six mois ;
« 6° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un
organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut
excéder trois mois dans un délai qui ne peut être
supérieur à dix-huit mois ;
« 7° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au
plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par
le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne
pas utiliser de cartes de paiement ;
« 8° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait
excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a
été commise et qui sont désignés par le procureur
de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la
personne réside habituellement ;
« 9° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne
saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction
désignées par le procureur de la République ou ne pas
entrer en relation avec elles ;
« 10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui
ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices
éventuels désignés par le procureur de la
République ou ne pas entrer en relation avec eux ;
« 11° Ne pas quitter le territoire national et remettre son
passeport pour une durée qui ne saurait excéder six
mois ; »
2° Les douzième et treizième alinéas sont ainsi
rédigés :
« Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si,
après avoir donné son accord, elle n'exécute pas
intégralement les mesures décidées, le procureur de la
République met en mouvement l'action publique, sauf
élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est
tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des
sommes déjà versées par la personne.
« Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à
l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la
prescription de l'action publique. » ;
3° A la troisième phrase du quatorzième alinéa,
après les mots : « le tribunal », sont
insérés les mots : « , composé d'un seul
magistrat exerçant les pouvoirs conférés au
président, » ;
3°
bis
(nouveau)
Le quatorzième
alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« La victime a également la possibilité, au vu de
l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé
à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le
recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer,
conformément aux règles prévues par le nouveau code de
procédure civile. » ;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont applicables
ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse,
de délits d'homicides involontaires ou de délits
politiques. »
II. - Les deux premiers alinéas de l'article 41-3 du
même code sont ainsi rédigés :
« La procédure de composition pénale est
également applicable aux contraventions.
« La durée de la privation du permis de conduire ou du permis
de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non
rémunéré ne peut être supérieure à
trente heures, dans un délai maximum de trois mois et la
durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut
dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les
8°, 9°, 10° et 11° de l'article 41-2 ne sont pas
applicables. La mesure prévue par le 5° dudit article n'est pas
applicable aux contraventions de la 1
ère
à la
4
ème
classes. Il en est de même des mesures
prévues par les 2°, 4° et 7° de cet article, sauf si la
contravention est punie des peines complémentaires visées aux
1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal. »
III. -
Non modifié
Section 3
Dispositions diverses et de coordination
Article 24 A
Supprimé
Article 24
Après l'article L. 2211-1 du code
général
des collectivités territoriales, sont insérés deux
articles L. 2211-2 et L. 2211-3 ainsi rédigés :
«
Art. L. 2211-2.
- Conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code
de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans
délai au procureur de la République les crimes ou les
délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« Le maire est avisé des suites données
conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.
« Le procureur de la République peut également
communiquer au maire les éléments d'information sur les
procédures relatives à des infractions commises sur le territoire
de la commune.
«
Art. L. 2211-3 (nouveau).
- Les maires
sont informés sans délai par les responsables locaux de la police
ou de la gendarmerie des infractions causant un trouble à l'ordre public
commises sur le territoire de leur commune. »
Article 25
Conforme
Article 25 bis ( nouveau )
I. - Après l'article 48 du code de procédure pénale, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Du bureau d'ordre national automatisé des procédures
judiciaires
«
Art. 48-1
. - Le bureau
d'ordre
national automatisé des procédures judiciaires constitue une
application automatisée, placée sous le contrôle d'un
magistrat, contenant les informations nominatives relatives aux plaintes et
dénonciations reçues par les procureurs de la République
ou les juges d'instruction et aux suites qui leur ont été
réservées, et qui est destinée à faciliter la
gestion et le suivi des procédures judiciaires par les juridictions
compétentes, l'information des victimes et la connaissance
réciproque entre les juridictions des procédures concernant les
mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes, afin notamment
d'éviter les doubles poursuites.
« Cette application a également pour objet l'exploitation des
informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
« Les données enregistrées dans le bureau d'ordre
national automatisé portent notamment sur :
« 1° Les date, lieu et qualification juridique des faits ;
« 2° Lorsqu'ils sont connus, les nom, prénoms, date et
lieu de naissance ou la raison sociale des personnes mises en cause et des
victimes ;
« 3° Les informations relatives aux décisions sur
l'action publique, au déroulement de l'instruction, à la
procédure de jugement et aux modalités d'exécution des
peines ;
« 4° Les informations relatives à la situation
judiciaire, au cours de la procédure, de la personne mise en cause,
poursuivie ou condamnée.
« Les informations contenues dans le bureau d'ordre national
automatisé sont conservées, à compter de leur
dernière mise à jour enregistrée, pendant une durée
de dix ans ou, si elle est supérieure, pendant une durée
égale au délai de la prescription de l'action publique ou,
lorsqu'une condamnation a été prononcée, au délai
de la prescription de la peine.
« Les informations relatives aux procédures suivies par chaque
juridiction sont enregistrées sous la responsabilité, selon les
cas, du procureur de la République, du juge d'instruction, du juge pour
enfants ou du juge de l'application des peines de la juridiction
territorialement compétente, par les greffiers ou les personnes
habilitées qui assistent ces magistrats.
« Ces informations sont directement accessibles, pour les
nécessités liées au seul traitement des infractions ou des
procédures dont ils sont saisis, par les procureurs de la
République, les juges d'instruction, les juges des enfants et les juges
de l'application des peines de l'ensemble des juridictions ainsi que leur
greffier ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.
« Elles sont également accessibles aux procureurs de la
République et aux juges d'instruction des juridictions
mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-102 et
706-103 pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de
relever de leur compétence territoriale élargie.
« Elles sont de même accessibles aux procureurs
généraux pour le traitement des procédures dont sont
saisies les cours d'appel et pour l'application des dispositions des
articles 35 et 37.
« Sauf lorsqu'il s'agit de données non nominatives
exploitées à des fins statistiques ou d'informations relevant de
l'article 11-1, les informations figurant dans le bureau d'ordre national
automatisé ne sont accessibles qu'aux autorités judiciaires.
Lorsqu'elles concernent une enquête ou une instruction en cours, les
dispositions de l'article 11 sont applicables.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine
les modalités d'application du présent article et précise
notamment les conditions dans lesquelles les personnes
intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. »
II. - Après l'article 11 du même code, il est
inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
«
Art. 11-1
. - Sur autorisation du procureur de
la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être
communiqués à des autorités ou organismes habilités
à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le
cas échéant après avis du ou des ministres
intéressés, des éléments des procédures
judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou
enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à
prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des
victimes ou la prise en charge de la réparation de leur
préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors
tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les
conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code
pénal. »
Article 25 ter ( nouveau )
L'article 2-15 du code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute fédération d'associations,
régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans
à la date des faits et inscrite auprès du ministère de la
justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
dont l'objet statutaire est la défense des victimes d'accidents
collectifs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce
qui concerne un accident collectif survenu dans les circonstances visées
au premier alinéa, lorsque l'action publique a été mise en
mouvement par le ministère public ou la partie
lésée. »
CHAPITRE
II
Dispositions relatives aux enquêtes
Section 1
Dispositions concernant le dépôt de plainte,
la durée
ou l'objet des enquêtes
Article 26
I. - L'article 15-3 du code de procédure
pénale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un
procès-verbal et donne lieu à la délivrance
immédiate d'un récépissé à la victime. Si
elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est
immédiatement remise. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 53 du
même code est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit
flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de
la République dans les conditions prévues par le présent
chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit
jours.
« Lorsque des investigations nécessaires à la
manifestation de la vérité ne peuvent être
différées, le procureur de la République peut
décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de
l'enquête pour une durée maximale de huit jours. »
III. -
Non modifié
Article 26 bis ( nouveau )
Après le quatrième alinéa de l'article 18
du
code de procédure pénale, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat
concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission
rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du
procureur de la République, procéder à des auditions sur
le territoire d'un Etat étranger. »
Section 2
Dispositions concernant les perquisitions et les réquisitions
Article 27
I. - L'article 56 du code de procédure
pénale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les
objets, documents et données informatiques saisis, les personnes
présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place
par l'officier de police judiciaire le temps strictement nécessaire
à l'accomplissement de ces opérations. »
II et III. -
Non modifiés
Article 28
I. - L'article 60-1 du code de procédure
pénale devient l'article 60-2 et, dans le premier alinéa de cet
article, les mots : « qui peut intervenir » sont
remplacés par le mot : « intervenant ».
II. - L'article 60-1 du même code est ainsi
rétabli :
«
Art. 60-1.
- L'officier de police judiciaire
peut requérir de toute personne, de tout établissement ou
organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont
susceptibles de détenir des documents intéressant
l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un
traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans
que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
personnes mentionnées à l'article 56-1.
« A l'exception des personnes mentionnées aux
articles 56-2 et 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les
meilleurs délais et sans motif légitime à cette
réquisition est puni d'une amende de 3 750 €. Les
personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit
prévu par le présent alinéa. »
III. - L'article 77-1-1 du même code devient
l'article 77-1-2 et, aux premier, deuxième et quatrième
alinéas de cet article, les mots : « de l'article
60-1 » sont remplacés par les mots : « de
l'article 60-2 ».
IV. - L'article 77-1-1 du même code est ainsi
rétabli :
«
Art. 77-1-1
. - Le procureur de la
République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police
judiciaire, peut requérir de toute personne, de tout
établissement ou organisme privé ou public ou de toute
administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents
intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système
informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre
ces documents, sans que puisse lui être opposée l'obligation au
secret professionnel. Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux personnes mentionnées à l'article 56-1.
« En cas d'absence de réponse de la personne aux
réquisitions, les dispositions du second alinéa de
l'article 60-1 sont applicables. »
Section 3
Dispositions relatives aux personnes convoquées, recherchées
ou gardées à vue au cours de l'enquête
Article 29 A
Conforme
Articles 29 B et 29 C
Supprimés
Article 29
Conforme
Article 29 bis
Supprimé
Article 29 ter
Après l'article 803-1 du code de procédure
pénale, sont insérés deux articles 803-2 et 803-3
ainsi rédigés :
«
Art. 803-2. -
Toute personne ayant fait
l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue
à la demande du procureur de la République comparaît le
jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information,
devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de
même si la personne est déférée devant le juge
d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une
commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en
exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.
«
Art. 803-3. -
En cas de
nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article
803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être
retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction
spécialement aménagés, à la condition que cette
comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures
à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a
été levée, à défaut de quoi
l'intéressé est immédiatement remis en liberté.
« Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent
article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et,
à sa demande, de faire prévenir par téléphone une
des personnes visées à l'article 63-2, d'être
examinée par un médecin désigné conformément
aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout
moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office
à sa demande, selon les modalités prévues par
l'article 63-4.
« L'identité des personnes retenues en application des
dispositions du premier alinéa, leurs heures d'arrivée et de
conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions
du deuxième alinéa font l'objet d'une mention dans un
registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces
personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du
procureur de la République, par des fonctionnaires de la police
nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions de
l'article 706-88, d'une garde à vue ayant duré plus de
soixante-douze heures. »
Article 29 quater
Supprimé
Article 29 quinquies
L'article 63-4 du code de procédure pénale
est
ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi
rédigée :
« Dès le début de la garde à vue, la personne
peut demander à s'entretenir avec un avocat. » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la
personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat
dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les
modalités prévues aux alinéas
précédents. » ;
3° et 4°
Supprimés
Article 30
Conforme
Article 31
Après l'article 74-1 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 74-2 ainsi
rédigé :
«
Art. 74-2.
- Les officiers de police
judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police
judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République,
procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62
aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les
cas suivants :
« 1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt
délivré par le juge d'instruction, le juge des libertés et
de la détention, la chambre de l'instruction ou son président ou
le président de la cour d'assises, alors qu'elle est renvoyée
devant une juridiction de jugement ;
« 2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt
délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de
l'application des peines ;
« 3° Personne condamnée à une peine privative de
liberté sans sursis supérieure ou égale à un an,
lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de
chose jugée.
« Si les nécessités de l'enquête pour rechercher
la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance peut, à la requête
du procureur de la République, autoriser l'interception,
l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la
voie des télécommunications selon les modalités
prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour
une durée maximale de deux mois renouvelable dans les mêmes
conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en
matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous
l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la
détention.
« Pour l'application des dispositions des articles 100-3
à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou
à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées
par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire
requis par ce magistrat.
« Le juge des libertés et de la détention est
informé sans délai des actes accomplis en application de
l'alinéa précédent. »
CHAPITRE
III
Dispositions relatives à l'instruction
Article 32 AA (
nouveau
)
L'article 668 du code de procédure pénale est
ainsi
modifié :
1°Aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9°,
après les mots : « ou son conjoint », sont
insérés les mots : « ou son partenaire lié
par un pacte civil de solidarité ou son concubin » ;
2°Aux premier et deuxième alinéas du 1°, après
les mots : « de son conjoint », sont
insérés les mots : « , de son partenaire
lié par un pacte civil de solidarité ou de son
concubin » ;
3°Au 6°, après les mots : « son
conjoint », sont insérés les mots : « ,
son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son
concubin ».
Section 1
Dispositions relatives aux droits des victimes
Article 32 A
Conforme
Article 32
I. - Après l'article 90 du code de
procédure pénale, il est inséré un article 90-1
ainsi rédigé :
«
Art. 90-1.
- En matière criminelle,
lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le
livre II du code pénal ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les
biens prévu par le livre III du code pénal et accompagné
d'atteintes à la personne, le juge d'instruction avise tous les six mois
la partie civile de l'état d'avancement de l'information.
« Cet avis peut être donné par lettre simple
adressée à la partie civile et à son avocat, ou à
l'occasion de l'audition de la partie civile.
« Lorsqu'une association regroupant plusieurs victimes s'est
constituée partie civile en application des dispositions de
l'article 2-15, l'avis est donné à cette seule association,
à charge pour elle d'en informer les victimes regroupées en son
sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties
civiles à titre individuel. »
II. -
Non modifié
Article 32 bis
Supprimé
Article 33
Après l'article 91 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 91-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 91-1.
- En matière criminelle,
lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le
livre II du code pénal ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les
biens prévu par le livre III du code pénal et accompagné
d'atteintes à la personne, le juge d'instruction peut décider que
la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le
paiement des indemnités. »
Article 34
I. -
Non modifié
II. - L'article 144-2 du même code est ainsi
rétabli :
«
Art. 144-2
. - Lorsqu'une mise en
liberté est ordonnée en raison des dispositions des articles
143-1, 144, 144-1, 145-2, 145-3 ou 706-24-3, mais qu'elle est susceptible de
faire courir un risque à la victime, la juridiction place la personne
mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à
l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de
quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du
9° de l'article 138. Cette dernière en est avisée
conformément aux dispositions de l'article 138-1. »
Article 35
Conforme
Section 2
Dispositions relatives aux témoins et aux témoins
assistés
Article 36
Conforme
Article 37
I
à V. -
Non modifiés
VI. - L'article 167 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge d'instruction peut également notifier au
témoin assisté, selon les modalités prévues par le
présent article, les conclusions des expertises qui le concernent en lui
fixant un délai pour présenter une demande de complément
d'expertise ou de contre-expertise. Le juge n'est toutefois pas tenu de rendre
une ordonnance motivée s'il estime que la demande n'est pas
justifiée, sauf si le témoin assisté demande à
être mis en examen en application de l'article 113-6. »
VII. -
Non modifié
VII
bis
(nouveau)
. - Dans la première phrase du
troisième alinéa de l'article 173 du même code,
après les mots : « l'une des parties », sont
insérés les mots : « ou le témoin
assisté ».
VII
ter
(nouveau)
. - Après le premier
alinéa de l'article 173-1 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même pour le témoin assisté
à compter de sa première audition puis de ses auditions
ultérieures. »
VIII. -
Non modifié
Section 3
Dispositions relatives aux mandats
Article 38
I
à III
.
-
Non modifiés
IV. - L'article 135-1 du même code est ainsi
rétabli :
«
Art. 135-1.
-La personne découverte en vertu
d'un mandat de recherche est placée en garde à vue par l'officier
de police judiciaire du lieu de la découverte, suivant les
modalités prévues à l'article 154. Le juge
d'instruction territorialement compétent est informé dès
le début de la garde à vue et le juge d'instruction saisi des
faits est averti dans les meilleurs délais. Sans préjudice de la
possibilité pour l'officier de police judiciaire déjà
saisi par commission rogatoire de procéder à l'audition de la
personne, l'officier de police judiciaire du lieu où la personne a
été découverte peut être requis à cet effet
par le juge d'instruction ainsi qu'aux fins d'exécution de tous actes
d'information nécessaires. Pendant la durée de la garde à
vue, la personne peut également être conduite dans les locaux du
service d'enquête saisi des faits. »
V. -
Non modifié
Article 39
I
à IV. -
Non modifiés
V. - Après l'article 133 du même code, il est
inséré un article 133-1 ainsi rédigé :
«
Art. 133-1.
- Dans les cas prévus par
les articles 125, 127 et 133, lorsque la personne est retenue par les
services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un
magistrat, le procureur de la République du lieu de l'arrestation est
informé dès le début de cette rétention et la
personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions
prévues par l'article 63-2 et d'être examinée par un
médecin dans les conditions prévues par
l'article 63-3. »
VI. -
Non modifié
Article 40
Après l'article 135-1 du code de procédure
pénale, sont insérés deux articles 135-2 et 135-3
ainsi rédigés :
«
Art. 135-2.
- Si la personne faisant l'objet
d'un mandat d'arrêt est découverte après le
règlement de l'information, il est procédé selon les
dispositions du présent article.
« Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est
avisé dès le début de la rétention de la personne
par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention,
il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3. La
rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures.
« La personne est conduite dans les meilleurs délais et au
plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le
procureur de la République du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits.
Après avoir vérifié son identité et lui avoir
notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des
libertés et de la détention.
« Le juge des libertés et de la détention peut, sur les
réquisitions du procureur de la République, soit placer la
personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en
détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction
de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions
de l'article 144, rendue à l'issue d'un débat contradictoire
organisé conformément aux dispositions des quatrième
à huitième alinéas de l'article 145. Si la personne
est placée en détention, les délais prévus par les
quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 et
par l'article 215-2 sont alors applicables et courent à compter de
l'ordonnance de placement en détention. La décision du juge des
libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa
notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si
la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la
chambre de l'instruction si elle est renvoyée devant la cour d'assises.
« Si la personne a été arrêtée à
plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de
jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de
vingt-quatre heures devant le procureur de la République
mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le
procureur de la République du lieu de son arrestation, qui
vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses
éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est
libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à
exécution en faisant conduire la personne à la maison
d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal
de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de
jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit
comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du
mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de
transfèrement entre un département d'outre-mer et la France
métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Il est alors
procédé conformément aux dispositions des troisième
et quatrième alinéas.
«
Art. 135-3.
-
Non modifié
Article 41
I
à VIII. -
Non modifiés
VIII
bis (nouveau)
. - A l'article 725 du même code, les
mots : « d'une ordonnance de prise de corps, » sont
supprimés.
IX
.
-
Non modifié
Articles 41 bis, 41 ter et 41 quater
Conformes
Section 4
Dispositions relatives aux commissions rogatoires
Article 42
I et
II. -
Non modifiés
III. -
Supprimé
Article 42 bis
Conforme
Section 5
Dispositions concernant les expertises
Article 43
I. - La troisième phrase de
l'article 163 du
code de procédure pénale est remplacée par un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de leur mission, les experts sont
habilités à procéder à l'ouverture ou à la
réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux
scellés après avoir, le cas échéant,
procédé au reconditionnement des objets qu'ils étaient
chargés d'examiner ; dans ce cas, ils en font mention dans leur
rapport, après avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire des
scellés ; les dispositions du quatrième alinéa de
l'article 97 ne sont pas applicables. »
II à IV. -
Non modifiés
Section 6
Dispositions concernant la chambre de l'instruction
et son
président
Article 44
I
à III. -
Non modifiés
IV. - L'article 207 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du juge des
libertés et de la détention » sont supprimés, et
les mots : « la décision du juge des libertés et
de la détention » sont remplacés par les mots :
« cette décision » ;
2° Le premier alinéa est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Lorsque la chambre de l'instruction décerne mandat de
dépôt ou qu'elle infirme une ordonnance de mise en liberté
ou de refus de prolongation de détention provisoire, les
décisions en matière de détention provisoire continuent de
relever de la compétence du juge d'instruction et du juge des
libertés et de la détention sauf mention expresse de la part de
la chambre de l'instruction disant qu'elle est seule compétente pour
statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger le cas
échéant la détention provisoire. Il en est de même
lorsque la chambre de l'instruction ordonne un contrôle judiciaire ou en
modifie les modalités. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « des
articles 81, neuvième alinéa, 82, quatrième
alinéa » sont remplacés par les mots :
« des articles 81, dernier alinéa, 82, dernier
alinéa » ;
4° Le deuxième alinéa est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut également procéder à une
évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à
certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction. »
IV
bis
et V
.
-
Non modifiés
Article 44 bis
Conforme
Section 7
Dispositions diverses de simplification
Article 45 A (
nouveau
)
Dans le dernier alinéa de l'article 55-1 du code de procédure pénale, après le mot : « prélèvement », sont insérés les mots : « et de signalisation ».
Articles 45 à 48
Conformes
Article 49
I. - Après l'article 99-2 du code de
procédure pénale, il est inséré un article 99-3
ainsi rédigé :
«
Art. 99-3.
- Le juge d'instruction ou
l'officier de police judiciaire par lui commis peut requérir de toute
personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou
de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des
documents intéressant l'instruction, y compris ceux issus d'un
système informatique ou d'un traitement de données nominatives,
de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée
l'obligation au secret professionnel. Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à
l'article 56-1.
« En l'absence de réponse de la personne aux
réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de
l'article 60-1 sont applicables. »
II. - L'article 151-1-1 du même code devient
l'article 99-4 et dans les premier, deuxième et quatrième
alinéas de cet article, les mots : « de l'article
60-1 » sont remplacés par les mots : « de
l'article 60-2 ».
Article 50
Le
second alinéa de l'article 115 du code de procédure
pénale est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un
avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d'un
interrogatoire ou d'une audition, le choix effectué par les parties en
application de l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une
déclaration au greffier du juge d'instruction. La déclaration
doit être constatée et datée par le greffier qui la signe
ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est
fait mention par le greffier. Lorsque la partie ne réside pas dans le
ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier
peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
« Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix
effectué par elle en application du premier alinéa peut
également faire l'objet d'une déclaration auprès du chef
de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est
constatée et datée par le chef de l'établissement qui la
signe ainsi que la personne détenue. Si celle-ci ne peut signer, il en
est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est
adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au
greffier du juge d'instruction. La désignation de l'avocat prend effet
à compter de la réception du document par le greffier.
« Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix
peut également résulter d'un courrier désignant un avocat
pour assurer sa défense. La déclaration prévue au
deuxième alinéa doit alors être faite par l'avocat
désigné ; celui-ci remet au greffier une copie,
complète ou partielle, du courrier qui lui a été
adressé, et qui est annexée par le greffier à la
déclaration. La personne mise en examen doit confirmer son choix dans
les quinze jours selon l'une des modalités prévues aux
deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la
désignation est tenue pour effective. »
Article 51
Conforme
Article 52
L'article 119 du code de procédure pénale
est
ainsi rédigé :
«
Art. 119.
- Le procureur de la
République peut assister aux interrogatoires, auditions et
confrontations de la personne mise en examen, de la partie civile et du
témoin assisté.
« Chaque fois qu'il a fait connaître au juge d'instruction son
intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit l'avertir par
simple note, au plus tard l'avant-veille de l'interrogatoire. »
Articles 53 et 54
Supprimés
Article 54 bis
Après le premier alinéa de l'article 177 du
code
de procédure pénale, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par l'existence
de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par
le premier alinéa de l'article 122-1, les articles 122-2, 122-3, 122-4,
122-5 et 122-7 du code pénal, elle précise s'il existe des
charges suffisantes contre l'intéressé. »
Articles 54 ter, 55 et 55 bis
Conformes
Section 8
Dispositions diverses de coordination
Article 56
Conforme
CHAPITRE
IV
Dispositions relatives au jugement
Section 1
Dispositions relatives au jugement des délits
Article 57
I et
II. -
Non modifiés
III. - L'article 396 du même code est ainsi
modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots :
« après avoir recueilli les déclarations du
prévenu, son avocat ayant été avisé, et »
sont supprimés et les mots : « s'il y a lieu »
sont remplacés par les mots : « sauf si elles ont
déjà été effectuées » ;
1°
bis
-
Supprimé
;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas
nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa
comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du
contrôle judiciaire. Le procureur de la République notifie alors
à l'intéressé la date et l'heure de l'audience selon les
modalités prévues au premier alinéa de
l'article 394. »
IV. -
Non modifié
Articles 57 bis et 57 ter
Conformes
Article 57 quater
I. - L'article 399 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé :
«
Art. 399
. - Le nombre et le jour des
audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du
président du tribunal de grande instance et du procureur de la
République.
« Il en est de même de la composition prévisionnelle de
ces audiences, sans préjudice des pouvoirs propres du ministère
public en matière d'audiencement.
« Les décisions prévues au présent article sont
prises, après avis de l'assemblée générale du
tribunal, à la fin de l'année judiciaire pour l'année
judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être
modifiées en cours d'année dans les mêmes conditions.
« En cas d'impossibilité de parvenir à des
décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences
correctionnelles sont fixés par le seul président du tribunal de
grande instance, et la composition prévisionnelle de ces audiences est
déterminée par le seul procureur de la République,
après avis du premier président de la cour d'appel et du
procureur général. »
II. - L'article L. 311-15-1 du code de l'organisation judiciaire est
abrogé.
Article 58
I
à IV. -
Non modifiés
V. -
Supprimé
VI à VIII. -
Non modifiés
IX. - Après l'article 498 du même code, il est
inséré un article 498-1 ainsi rédigé :
«
Art. 498-1.
- Pour un jugement de
condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine
d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, rendu dans les conditions
prévues à l'article 410 et qui n'a pas été
signifié à personne, le délai d'appel ne court à
compter de la signification du jugement faite à domicile,
à mairie ou à parquet que sous réserve des
dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est
exécutoire à l'expiration de ce délai.
« S'il ne résulte pas soit de l'avis constatant la remise de
la lettre recommandée ou du récépissé prévus
aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque ou
de l'avis donné conformément à l'article 560, que le
prévenu a eu connaissance de la signification, l'appel, tant en ce qui
concerne les intérêts civils que la condamnation pénale,
reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription
de la peine, le délai d'appel courant à compter de la date
à laquelle le prévenu a eu connaissance de la
condamnation. »
IX
bis (nouveau)
. - Au deuxième alinéa de
l'article 492 du même code, les mots :
« prévue aux articles 557 et 558,
alinéa 3 » sont remplacés par les mots :
« ou du récépissé prévus aux articles 557
et 558 ».
X. -
Non modifié
X
bis (nouveau)
. - L'article 568 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 498-1 sont applicables pour
déterminer le point de départ du délai de pourvoi en
cassation de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement
ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis
partiel. »
XI
. - Non modifié
Article 59
Conforme
Article 60
I. - Le premier alinéa de l'article 495
du
code de procédure pénale est complété par les
mots : « , les contraventions connexes prévues par ce
code et les délits en matière de réglementations relatives
aux transports terrestres ».
II. -
Non modifié
III
.
-
Supprimé
Article 60 bis
Conforme
Article 61
I. - Le chapitre I er du titre II du livre II du code de procédure pénale est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« De la comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité
«
Art. 495-7.
- Pour les
délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une
peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale
à cinq ans, le procureur de la République peut, d'office ou
à la demande de l'intéressé ou de son avocat, recourir
à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable
de culpabilité conformément aux dispositions de la
présente section à l'égard de toute personne
convoquée à cette fin ou déférée devant lui
en application des dispositions de l'article 393, lorsque cette personne
reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
«
Art. 495-8.
- Le procureur de la
République peut proposer à la personne d'exécuter une ou
plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; la
nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés
conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code
pénal.
« Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa
durée ne peut être supérieure à un an. Le procureur
peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut
également proposer qu'elle fasse l'objet d'une des mesures
d'aménagement énumérées par l'article 712-6. Si le
procureur de la République propose une peine d'emprisonnement ferme, il
précise à la personne s'il entend que cette peine soit
immédiatement mise à exécution ou si la personne sera
convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient
déterminées les modalités de son exécution.
« Lorsqu'il est proposé une peine d'amende, son montant ne
peut être supérieur à la moitié de l'amende
encourue. Elle peut être assortie du sursis.
« Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît
les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de
peine est faite par le procureur de la République, en présence de
l'avocat de l'intéressé. La personne ne peut renoncer à
son droit d'être assistée par un avocat. L'avocat doit pouvoir
consulter sur le champ le dossier.
« La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la
présence du procureur de la République, avant de faire
connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de
la République qu'elle peut demander à disposer d'un délai
de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse
la ou les peines proposées.
«
Art. 495-9.
- Lorsque, en présence de
son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est
aussitôt présentée devant le président du tribunal
de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par
le procureur de la République d'une requête en homologation.
« Le président du tribunal de grande instance ou le juge
délégué par lui entend la personne et son avocat en
audience publique. Il peut toutefois, d'office ou à leur demande,
décider de les entendre en chambre du conseil. Après avoir
vérifié la réalité des faits et leur qualification
juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par
le procureur de la République. Il statue le jour même par
ordonnance motivée. En cas d'homologation, cette ordonnance est rendue
publique.
«
Art. 495-10.
- Lorsque la personne demande
à bénéficier, avant de se prononcer sur la proposition
faite par le procureur de la République, du délai prévu au
dernier alinéa de l'article 495-8, le procureur de la
République peut la présenter devant le juge des libertés
et de la détention pour que celui-ci ordonne son placement sous
contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel et si l'une des
peines proposées est égale ou supérieure à deux
mois d'emprisonnement ferme et que le procureur de la République a
proposé sa mise à exécution immédiate, son
placement en détention provisoire, selon les modalités
prévues par le dernier alinéa de l'article 394 ou les articles
395 et 396, jusqu'à ce qu'elle comparaisse de nouveau devant le
procureur de la République. Cette nouvelle comparution doit intervenir
dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la
décision du juge des libertés et de la détention. A
défaut, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la
détention provisoire de l'intéressé si l'une de ces
mesures a été prise.
«
Art. 495-11.
- L'ordonnance par laquelle le
président du tribunal de grande instance ou le juge
délégué par lui décide d'homologuer la ou les
peines proposées est motivée par les constatations d'une part que
la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui
lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le
procureur de la République, d'autre part que cette ou ces peines sont
justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
« L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est
immédiatement exécutoire. Lorsque la peine homologuée est
une peine d'emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions
prévues au deuxième alinéa de l'article 495-8, soit
immédiatement incarcérée en maison d'arrêt, soit
convoquée devant le juge de l'application des peines, à qui
l'ordonnance est alors transmise sans délai.
« Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du
condamné, conformément aux dispositions des articles 498,
500, 502 et 505. Le ministère public peut faire appel à titre
incident dans les mêmes conditions. A défaut, elle a les effets
d'un jugement passé en force de chose jugée.
«
Art. 495-12 à L. 495-14.
-
Non
modifiés
«
Art. 495-15.
- Le prévenu qui a fait
l'objet, pour l'un des délits mentionnés à
l'article 495-7, d'une citation directe ou d'une convocation en justice en
application des dispositions des articles 390 ou 390-1 peut, soit
lui-même, soit par l'intermédiaire de son avocat, indiquer par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception
adressée au procureur de la République qu'il reconnaît les
faits qui lui sont reprochés et demander l'application de la
procédure prévue par la présente section.
« Dans ce cas, le procureur de la République peut, s'il
l'estime opportun, procéder conformément aux dispositions des
articles 495-8 et suivants, après avoir convoqué le
prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la
victime. La citation directe ou la convocation en justice sont alors caduques,
sauf si la personne refuse d'accepter les peines proposées ou si le
président du tribunal de grande instance ou le juge
délégué par lui refuse de les homologuer lorsque l'un ou
l'autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l'audience
devant le tribunal correctionnel mentionnée dans l'acte de poursuite
initial.
« Le procureur de la République, lorsqu'il décide de ne
pas faire application des dispositions des articles 495-8 et suivants,
n'est pas tenu d'en aviser le prévenu ou son avocat.
«
Art. 495-16.
-
Non modifié
II. - Après l'article 520 du même code, il est
inséré un article 520-1 ainsi rédigé :
«
Art. 520-1.
- En cas d'appel d'une ordonnance
rendue en application de l'article 495-11, la cour évoque l'affaire
et statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus
sévère que celle homologuée par le président du
tribunal ou le juge délégué par lui, sauf s'il y a appel
formé par le ministère public. »
Articles 61 bis et 62
Conformes
Article 62 bis
L'article 511 du code de procédure pénale
est
ainsi rédigé :
«
Art. 511.
- Le nombre et le jour des
audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque
année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une
décision conjointe du premier président et du procureur
général prise après avis de l'assemblée
générale de la cour d'appel.
« En cas de nécessité, cette décision peut
être modifiée dans les mêmes conditions en cours
d'année.
« En cas d'impossibilité de parvenir à une
décision conjointe, le nombre et le jour des audiences correctionnelles
sont fixés par le seul premier président. »
Article 62 ter
Supprimé
Article 63
Après le premier alinéa de l'article 706-71
du
code de procédure pénale, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions de l'alinéa précédent
prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication
audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour
l'audition des témoins, des parties civiles et des experts.
« Ces dispositions sont également applicables à
l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une
personne détenue, au débat contradictoire prévu pour la
prolongation de la détention provisoire ou à l'examen des
demandes de mise en liberté par la chambre de l'instruction ou la
juridiction de jugement, lorsque l'extraction de l'intéressé de
l'établissement pénitentiaire pour être conduit devant la
juridiction compétente doit être évitée en raison
des risques graves d'évasion ou de troubles à l'ordre public.
« Pour l'application des dispositions des deux alinéas
précédents, si la personne est assistée par un avocat,
celui-ci peut se trouver auprès de la juridiction compétente ou
auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit
pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en
utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le
second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être
mise à sa disposition dans les locaux de détention. »
Article 63 bis (nouveau)
L'article 706-72 du code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la juridiction de proximité constate que la
qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de
la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce
tribunal après s'être déclarée incompétente.
Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits
relevant de la compétence de la juridiction de proximité. Ce
renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se
tient le même jour. »
Article 63 ter ( nouveau )
Les dispositions de l'article 31 du décret n° 2003-542 du 23 juin 2003 relatif à la juridiction de proximité et modifiant le code de l'organisation judiciaire, le nouveau code de procédure civile, le code de procédure pénale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique sont applicables, sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, aux procédures dont le tribunal de police avait été saisi avant le 15 septembre 2003.
Section 2
Dispositions relatives au jugement des crimes
Article 64 A (
nouveau
)
I. - Au début du deuxième
alinéa de
l'article 260 du code de procédure pénale, les mots :
« Un décret en Conseil d'Etat » sont
remplacés par les mots : « Un arrêté du
ministre de la justice ».
II. - Au dernier alinéa de l'article 264 du même code,
les mots : « par décret en Conseil d'Etat »
sont remplacés par les mots : « par arrêté
du ministre de la justice ».
Articles 64 et 64 bis
Conformes
Article 64 ter ( nouveau )
Dans le second alinéa de l'article 307 du code de procédure pénale, après les mots : « des juges », sont insérés les mots : « , de la partie civile ».
Article 65
Conforme
Article 65 bis
Le
troisième alinéa de l'article 331 du code de
procédure pénale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le président peut autoriser les témoins à
s'aider de documents au cours de leur audition. »
Article 65 ter
Conforme
Article 66
I. -
Non modifié
II. - Après l'article 379-1 du même code, il est
rétabli un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Du défaut en matière criminelle
«
Art. 379-2
. - L'accusé
absent sans excuse valable à l'ouverture de l'audience est jugé
par défaut conformément aux dispositions du présent
chapitre. Il en est de même lorsque l'absence de l'accusé est
constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les
suspendre jusqu'à son retour.
« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables
dans les cas prévus par les articles 320 et 322.
«
Art. 379-3
. - La cour examine l'affaire et
statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si sont
présents d'autres accusés jugés simultanément lors
des débats, ou si l'absence de l'accusé a été
constatée après le commencement des débats.
« Si un avocat est présent pour assurer la défense des
intérêts de l'accusé, la procédure se déroule
conformément aux dispositions des articles 306 à 379-1, à
l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la
présence de l'accusé.
« En l'absence d'avocat pour assurer la défense des
intérêts de l'accusé, la cour statue sur l'accusation
après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les
réquisitions du ministère public.
« En cas de condamnation à une peine ferme privative de
liberté, il est décerné mandat d'arrêt contre
l'accusé.
«
Art. 379-4
. - Si l'accusé
condamné dans les conditions prévues par l'article 379-3 se
constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit
éteinte par la prescription, il est procédé à son
égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises
conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1.
« Le mandat d'arrêt délivré contre
l'accusé en application de l'article 379-3 vaut mandat de
dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa
comparution devant la cour d'assises, qui doit intervenir dans le délai
prévu par l'article 215-2 à compter de son placement en
détention, faute de quoi il est immédiatement remis en
liberté.
« Les nouvelles décisions prononcées par la cour
d'assises se substituent aux condamnations sur l'action publique et sur
l'action civile prononcées en l'absence de l'accusé.
«
Art. 379-5.
- L'appel n'est pas ouvert
à la personne condamnée par défaut. »
III. -
Non modifié
Article 66 bis
L'article 380-1 du code de procédure pénale
est
complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« La cour statue sans l'assistance des jurés dans les cas
suivants :
« 1° Lorsque l'accusé, renvoyé devant la cour
d'assises uniquement pour un délit connexe à un crime, est le
seul appelant ;
« 2° Lorsque tous les condamnés pour crime se sont
désistés de leur appel ;
« 3° Lorsque l'appel du ministère public d'un arrêt
de condamnation ou d'acquittement concerne un délit connexe à un
crime et qu'il n'y a pas d'appel interjeté concernant la condamnation
criminelle. »
Section 3
Dispositions relatives à la Cour de cassation
Article 67
Conforme
CHAPITRE V
Dispositions relatives à l'application des peines
Section 1 A
Dispositions générales
[Division et intitulé nouveaux]
Article 68 A (
nouveau
)
I. - Avant l'article 707 du code de
procédure
pénale, il est inséré un chapitre I
er
intitulé « Dispositions générales ».
II. - L'article 707 du même code devient l'article 707-1
et l'article 707 est ainsi rédigé :
«
Art. 707.
- Sur décision ou sous le
contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées
par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables,
mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs
délais.
« L'exécution des peines favorise, dans le respect des
intérêts de la société et des droits des victimes,
l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la
prévention de la récidive.
« A cette fin, les peines peuvent être aménagées
en cours d'exécution pour tenir compte de l'évolution de la
personnalité et de la situation du condamné. »
Article 68 B ( nouveau )
Après l'article 712 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Des juridictions de l'application des peines
« Section 1
« Etablissement et composition
«
Art. 712-1.
- Le juge de
l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent
les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont
chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les
principales modalités de l'exécution des peines privatives de
liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en
orientant et en contrôlant les conditions de leur application.
« Les ordonnances du juge de l'application des peines et les
jugements du tribunal de l'application des peines peuvent être
attaqués par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les
distinctions prévues par le présent chapitre, devant la
chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée
d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le
président de cette chambre. Les appels concernant les décisions
du juge ou du tribunal de l'application des peines de la Guyane sont
portés devant la chambre détachée de la cour d'appel de
Fort-de-France ou son président.
«
Art. 712-2.
- Dans chaque tribunal de grande
instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des
fonctions de juge de l'application des peines.
« Ces magistrats sont désignés par décret pris
après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut
être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
« Si un juge de l'application des peines est temporairement
empêché d'exercer ses fonctions, le tribunal de grande instance
désigne un autre magistrat pour le remplacer.
«
Art. 712-3.
- Le tribunal de l'application
des peines, établi dans le ressort de chaque cour d'appel, est
composé d'un président et de deux assesseurs
désignés par le premier président de la cour d'appel parmi
les juges de l'application des peines du ressort de la cour. Dans les
territoires et départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans les collectivités de
Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, un seul des deux assesseurs est juge de
l'application des peines. Dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France,
un tribunal de l'application des peines est également établi au
tribunal de grande instance de Cayenne.
« Les débats contradictoires auxquels procède cette
juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux de grande
instance du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements
pénitentiaires de ce ressort.
« Les fonctions de ministère public sont exercées par
le procureur de la République du tribunal de grande instance où
se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est
situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce
débat.
« Section 2
« Compétence et procédure devant les juridictions
du
premier degré
«
Art. 712-4.
- Les mesures
relevant
de la compétence du juge de l'application des peines sont
accordées, ajournées, refusées, retirées ou
révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce
magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur
réquisition du procureur de la République, selon les distinctions
prévues aux articles suivants.
«
Art. 712-5.
- Sauf en cas d'urgence, les
ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de
sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après
avis de la commission de l'application des peines.
« Cette commission est réputée avoir rendu son avis si
celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du
jour de sa saisine.
« La commission de l'application des peines est
présidée par le juge de l'application des peines ; le
procureur de la République et le chef d'établissement en sont
membres de droit.
«
Art. 712-6.
- Les jugements concernant les
mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de
fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance
électronique et de libération conditionnelle sont rendus,
après avis du représentant de l'administration
pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en
chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend
les réquisitions du ministère public et les observations du
condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.
Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans
l'établissement pénitentiaire.
« Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du
procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat,
octroyer une des mesures mentionnées au premier alinéa sans
procéder à un débat contradictoire.
« Les dispositions du présent article sont également
applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge
de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire,
d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt
général, d'emprisonnement assorti de sursis avec mise à
l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail
d'intérêt général, ou les mesures d'ajournement du
prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.
«
Art. 712-7.
- Les mesures relevant du
tribunal de l'application des peines sont accordées, ajournées,
refusées, retirées ou révoquées par jugement
motivé de cette juridiction, saisie sur la demande du condamné,
sur réquisition du procureur de la République ou à
l'initiative de l'un des juges de l'application des peines qui la composent et
dont relève le condamné en application des dispositions de
l'article 712-8.
« Les jugements du tribunal de l'application des peines sont rendus,
après avis du représentant de l'administration
pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en
chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les
réquisitions du ministère public et les observations du
condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.
Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans
l'établissement pénitentiaire.
«
Art. 712-8.
- Est territorialement
compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le
ressort de laquelle est situé soit l'établissement
pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué,
soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de
celui-ci ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le juge de
l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège
la juridiction qui a statué en première instance.
« Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de
semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de
l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors
inscrit au registre d'écrou de l'établissement
pénitentiaire situé à proximité du lieu
d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines,
compétent pour, le cas échéant, préciser ou
modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou
proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle
est situé cet établissement pénitentiaire.
« Lorsqu'a été accordée une mesure de placement
sous surveillance ou une libération conditionnelle, le juge de
l'application des peines compétent est celui de la juridiction dans le
ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné ou sa
résidence habituelle fixée par la décision ayant
accordé la mesure.
« La compétence territoriale définie dans le
présent article s'apprécie au jour de la saisine du juge de
l'application des peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut
se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur
réquisitions du ministère public, au profit du juge de
l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle
résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans
un autre ressort.
« Section 3
« De la procédure en cas d'appel
«
Art. 712-9.
- Les
décisions
du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines
peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le
condamné, par le procureur de la République et par le procureur
général, à compter de leur notification :
« 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des
ordonnances mentionnées à l'article 712-5 ;
« 2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements
mentionnés aux articles 712-6 et 712-7.
«
Art. 712-10.
- L'appel des ordonnances
mentionnées à l'article 712-5 est porté devant le
président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel,
qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites
du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.
«
Art. 712-11.
- L'appel des jugements
mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la
chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par
arrêt motivé après un débat contradictoire au cours
duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les
observations de l'avocat du condamné. Le condamné n'est pas
entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement. Son
audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou
celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les
modalités prévues par l'article 706-71, soit par un membre
de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où
il se trouve détenu.
« Pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés à
l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel
est composée, outre le président et les deux conseillers
assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des
condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes.
Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la
compétence d'une cour d'appel peut être étendue au ressort
de plusieurs cours d'appel par un décret qui fixe la liste et le ressort
de ces juridictions.
« Si elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des
mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer
un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi
de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut
excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir
ni trois années.
«
Art. 712-12.
- Les décisions du juge
de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois,
lorsque l'appel du ministère public est formé dans les
vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la
décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de
la cour d'appel ou son président ait statué. L'affaire doit
être examinée au plus tard deux mois suivant l'appel du parquet,
faute de quoi celui-ci est non avenu.
«
Art. 712-13.
- Les ordonnances et
arrêts mentionnés aux articles 712-10 et 712-11 peuvent
faire, dans les cinq jours de leur notification, l'objet d'un pourvoi en
cassation qui n'est pas suspensif.
« Section 4
« Dispositions communes
«
Art. 712-14.
- Dans
l'exercice de
leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent
procéder ou faire procéder à tous examens, auditions,
enquêtes, expertises, réquisitions ou autres mesures utiles. Ces
enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les
conséquences des mesures d'individualisation de la peine au regard de la
situation de la victime, notamment dans le cas prévu par
l'article 720. Si elles l'estiment opportun, les juridictions de
l'application des peines peuvent, avant toute décision, informer la
victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son
avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un
délai de quinze jours à compter de la notification de cette
information.
«
Art. 712-15.
- Le juge de l'application des
peines peut délivrer un mandat d'amener contre un condamné
placé sous son contrôle en cas d'inobservation par ce dernier des
obligations qui lui incombent.
« Si le condamné est en fuite ou réside à
l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.
« Si la personne est découverte, il est procédé
conformément aux dispositions ci-après.
« Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est
avisé dès le début de la rétention de la personne
par les services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui
ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait application des
dispositions des articles 63-2 et 63-3.
« La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au
plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur
de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel
siège le juge de l'application des peines compétent. Après
avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le
mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l'application des
peines qui procède conformément aux dispositions de
l'article 712-6.
« Si la présentation immédiate devant le juge de
l'application des peines n'est pas possible, la personne est
présentée devant le juge des libertés et de la
détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la
République, ordonner l'incarcération du condamné
jusqu'à sa comparution devant le juge de l'application des peines, qui
doit intervenir dans les huit jours ou dans le mois qui suit, selon qu'il
s'agit d'une procédure correctionnelle ou d'une procédure
criminelle.
« Si la personne est arrêtée à plus de deux cents
kilomètres du siège du juge de l'application des peines et qu'il
n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures
devant le procureur de la République compétent en vertu du
cinquième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la
République du lieu de son arrestation, qui vérifie son
identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles
déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en
faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant
conduire la personne à la maison d'arrêt ; il en avise le
juge de l'application des peines ayant délivré le mandat.
Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit
comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du
mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de
transfèrement entre un département d'outre-mer et la France
métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.
«
Art. 712-16.
- Les mesures mentionnées
aux articles 712-5, 712-6 et 712-7, à l'exception des
réductions de peines n'entraînant pas de libération
immédiate et des autorisations de sortie sous escortes, ne peuvent
être accordées sans une expertise psychiatrique préalable
à une personne condamnée pour une infraction mentionnée
à l'article 706-47. Cette expertise est réalisée par deux
experts lorsque la personne a été condamnée pour le
meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans.
«
Art. 712-17.
- Un décret
précise les conditions d'application des dispositions du présent
chapitre. »
Article 68 C ( nouveau )
I. - Après l'article 728-1 du code de
procédure pénale, il est inséré un chapitre V
intitulé « Du transfèrement des personnes
condamnées » et comprenant les articles 713-1 à 713-8
qui deviennent les articles 728-2 à 728-9.
II. - Dans l'article 728-2 du même code tel qu'il
résulte du I, les mots : « des articles 713-2 à
713-6 » sont remplacés par les mots : « du
présent chapitre ».
III. - A la fin du premier alinéa de l'article 720-1 du
même code, la référence : « 722 »
est remplacée par la référence :
« 712-6 ».
IV. - Dans la seconde phrase de l'article 720-5 du même code,
les mots : « la juridiction régionale de la
libération conditionnelle dans les conditions prévues par
l'article 722-1 » sont remplacés par les mots :
« le tribunal de l'application des peines dans les conditions
prévues par l'article 712-7. »
V. - L'article 730 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par l'article
722 » sont remplacés par les mots : « par
l'article 712-6 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « par la
juridiction régionale de la libération conditionnelle selon les
modalités prévues par l'article 722-1 » sont
remplacés par les mots : « par le tribunal de
l'application des peines selon les modalités prévues par
l'article 712-7 ».
VI. - A la fin du dernier alinéa de l'article 732 du
même code, les mots : « la juridiction régionale de
la libération conditionnelle » sont remplacés par les
mots : « le tribunal de l'application des peines ».
VII. - Au premier alinéa de l'article 733 du même
code, les mots : « soit, après avis du service
pénitentiaire d'insertion et de probation, par le juge de l'application
des peines compétent pour sa mise en oeuvre, soit, sur proposition de ce
magistrat, par la juridiction régionale de la libération
conditionnelle » sont remplacés par les mots :
« soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal
de l'application des peines, selon les modalités prévues par les
articles 712-6 ou 712-7 ».
VIII. - Les articles 709-1, 722, 722-1, 722-1-1, 722-2 et 733-1
du même code sont abrogés.
IX. - Au quatrième alinéa de l'article 763-5 du
même code, les mots : « des articles 122 à 124
et 126 à 134 » sont remplacés par les mots :
« de l'article 712-15 ».
Section 1
Dispositions relatives aux droits des victimes
Article 68
I et I
bis
. -
Non modifiés
II. - L'article 720 du même code est ainsi
rétabli :
«
Art. 720.
- Préalablement à
toute décision entraînant la cessation temporaire ou
définitive de l'incarcération d'une personne condamnée
à une peine privative de liberté avant la date
d'échéance de cette peine, le juge de l'application des peines ou
le tribunal de l'application des peines prend en considération les
intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des
conséquences pour celle-ci de cette décision.
« En cas d'application des dispositions des articles 720-1
(premier alinéa), 721-2, 723-4, 723-10 et 731, lorsqu'existe un
risque que le condamné puisse se trouver en présence de la
victime ou de la partie civile et qu'une telle rencontre paraît devoir
être évitée, la juridiction interdit au condamné de
la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque
façon que ce soit.
« A cet effet, la juridiction adresse à la victime un avis
l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis
est également adressé à son avocat. Cet avis
précise les conséquences susceptibles de résulter pour le
condamné du non-respect de cette interdiction.
« La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la
personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque
la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas
être avisée des modalités d'exécution de la peine ou
dans le cas d'une cessation provisoire de l'incarcération du
condamné d'une durée ne dépassant pas sept
jours. »
III. - Le premier alinéa de l'article 720-1 du même code
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce juge peut décider de soumettre le condamné
à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par
les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. »
IV. - Après l'article 721-1 du même code, il est
inséré un article 721-2 ainsi rédigé :
«
Art. 721-2.
- Le juge de l'application des
peines peut, selon les modalités prévues par
l'article 712-6, ordonner que le condamné ayant
bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de
peines prévues par les articles 721 et 721-1 soit soumis
après sa libération à l'interdiction de recevoir la partie
civile, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque
façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder
le total des réductions de peines dont il a
bénéficié. Cette décision est prise
préalablement à la libération du condamné, le cas
échéant en même temps que lui est accordée la
dernière réduction de peine.
« L'interdiction mentionnée à l'alinéa
précédent peut être accompagnée de l'obligation
d'indemniser la partie civile.
« En cas d'inobservation par le condamné des obligations et
interdictions qui lui ont été imposées, le juge de
l'application des peines peut, selon les modalités prévues par le
sixième alinéa de l'article 722, ordonner sa
réincarcération pour tout ou partie de la durée des
réductions de peines dont il a
bénéficié. »
V, VI et VI
bis
. -
Supprimés
VII. -
Non modifié
VIII. - L'article 723-10 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut en particulier soumettre le condamné à l'une
ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées
aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal. »
IX. - Le premier alinéa de l'article 731 du même
code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Celui-ci peut en particulier être soumis à une ou
plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux
articles 132-44 et 132-45 du code pénal. »
Article 68 bis A ( nouveau )
Dans le cinquième alinéa de l'article 706-3 du code de procédure pénale, après les références : « 222-22 à 222-30 », sont insérées les références : « , 225-4-1 à 225-4-5 ».
Articles 68 bis et 68 ter
Supprimés
Article 68 quater
Conforme
Article 68 quinquies
Après l'article L. 135 L du livre des
procédures fiscales, il est inséré un
article L. 135 M ainsi rédigé :
«
Art. L. 135 M.
- L'administration
fiscale transmet au Fonds de garantie des victimes des actes
de terrorisme et d'autres infractions les informations relatives à
la situation des condamnés ayant à répondre
financièrement des dommages qu'ils ont provoqués. »
Section
1
bis
Dispositions relatives aux peines de jours-amende et de travail
d'intérêt général, au suivi socio-judiciaire, au
sursis avec mise à l'épreuve et à l'ajournement avec mise
à l'épreuve
Article 68
sexies
Conforme
Article 68 septies
Le code
pénal est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article 131-8, le nombre :
« deux cent quarante » est remplacé par le
nombre : « deux cent dix » ;
2° La première phrase du premier alinéa de
l'article 131-22 est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« La juridiction qui prononce la peine de travail
d'intérêt général fixe le délai pendant
lequel le travail d'intérêt général doit être
accompli dans la limite de dix-huit mois. Elle peut fixer également
l'emprisonnement et l'amende encourus par le condamné en cas
d'inexécution de la peine. »
Article 68 octies
Conforme
Article 68 nonies A ( nouveau )
L'article 132-45 du code pénal est
complété par
un 15° ainsi rédigé :
« 15° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre
audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout
ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention
publique relative à cette infraction ; les dispositions du
présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour
crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions
sexuelles ou d'atteintes sexuelles. »
Article 68 nonies
Conforme
Article 68 decies
I. -
Non modifié
II. - L'article 747-2 du code de procédure pénale
est ainsi rédigé :
«
Art. 747-2.
- Dans le cas prévu à
l'article 132-57 du code pénal, le juge de l'application des peines
est saisi et statue selon les dispositions de l'article 712-6.
« La saisine du juge de l'application des peines a pour effet de
suspendre l'exécution de la peine jusqu'à la décision de
ce magistrat.
« Le sursis ne peut être ordonné que si, après
avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement
d'un travail d'intérêt général, le condamné a
expressément déclaré renoncer à se prévaloir
de ce droit. »
Article 68 undecies
Le
premier alinéa de l'article 132-65 du code pénal est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Avec l'accord du procureur de la République, le juge de
l'application des peines peut, trente jours avant l'audience de renvoi,
prononcer lui-même la dispense de peine, à l'issue d'un
débat contradictoire tenu conformément aux dispositions de
l'article 712-6 du code de procédure pénale. »
Article 68 duodecies
Après l'article 733 du code de procédure
pénale, il est inséré un titre III
bis
intitulé « Du travail d'intérêt
général » et comprenant deux articles 733-1 et 733-2
ainsi rédigés :
«
Art. 733-1.
- Le juge de l'application des
peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur
réquisitions du procureur de la République, ordonner par
décision motivée de substituer au travail d'intérêt
général une peine de jours-amende. Cette décision est
prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément
aux dispositions de l'article 712-6.
«
Art. 733-2.
- En cas d'inexécution
d'un travail d'intérêt général, le juge de
l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur
de la République, ordonner par décision motivée la mise
à exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés
par la juridiction de jugement en application du premier alinéa de
l'article 131-22 du code pénal. L'exécution peut porter sur tout
ou partie de cette peine.
« Cette décision est prise à l'issue d'un débat
contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.
« En cas d'inexécution du travail d'intérêt
général, les dispositions de l'article 712-15 sont
applicables. »
Article 68 terdecies A ( nouveau )
La
dernière phrase de l'article 132-47 du code pénal est ainsi
rédigée :
« Si cette révocation est ordonnée alors que la
condamnation n'avait pas encore acquis un caractère définitif,
elle devient caduque dans le cas où cette condamnation serait
ultérieurement infirmée ou annulée. »
Article 68 terdecies
I A
(nouveau)
. - Au second alinéa de
l'article 132-47 du code pénal, les mots : « la
juridiction chargée de l'application des peines » sont
remplacés par les mots : « le juge de l'application des
peines ».
I. - Le dernier alinéa de l'article 741 du code de
procédure pénale est ainsi rédigé :
« En cas d'inobservation des obligations, les dispositions de
l'article 712-15 sont applicables. »
II. -
Non modifié
III. - L'article 742 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 742.
- Lorsque le condamné ne se
soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations
particulières imposées en application de l'article 739, lorsqu'il
a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de
laquelle la révocation du sursis n'a pas été
prononcée ou lorsqu'il s'est soustrait volontairement à
l'obligation de contribuer aux charges familiales, d'acquitter
régulièrement les pensions alimentaires, de remettre ses enfants
entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée
par décision de justice ou de réparer les dommages causés
par l'infraction, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur
réquisitions du parquet, ordonner par ordonnance motivée la
prolongation du délai d'épreuve. Il peut aussi, dans les
conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code
pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.
« La décision est prise conformément aux dispositions
de l'article 712-6.
« Ces dispositions sont applicables même lorsque le
délai d'épreuve fixé par la juridiction a expiré,
lorsque le motif de la prolongation du délai ou de la révocation
s'est produit pendant le délai d'épreuve. »
IV. - Les articles 743 et 744 du même code sont ainsi
rédigés :
«
Art. 743.
-
Non modifié
«
Art. 744.
- Si le condamné satisfait
aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières
imposées en application de l'article 739 et si son reclassement
paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer
non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de
l'application des peines ne peut être saisi à cette fin avant
l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la
condamnation est devenue définitive.
« La décision est prise conformément aux dispositions
de l'article 712-6. »
V (
nouveau
). - Les articles 742-1 et 744-1 du même code
sont abrogés.
VI (
nouveau
). - Dans le quatrième alinéa
(3°) de l'article 747-1 du même code, la
référence : « 742-1 » est
remplacée par la référence :
« 743 ».
VII (
nouveau
). - Dans le dernier alinéa (4°) de
l'article 747-1 du même code, la référence :
« 743 » est remplacée par la
référence : « 744 ».
Article 68 quaterdecies
Après l'article 747-1 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 747-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 747-1-1.
- Le juge de l'application des
peines peut d'office, à la demande de l'intéressé ou sur
réquisitions du procureur de la République, ordonner par
décision motivée de substituer au sursis assorti de l'obligation
d'accomplir un travail d'intérêt général une peine
de jours-amende. Cette décision est prise conformément aux
dispositions de l'article 712-6. »
Section
1
ter
Dispositions relatives au placement en semi-liberté
ou sous
surveillance électronique
Article 68
quindecies
I. -
Non modifié
II. - L'article 723-2 du code de procédure pénale
est ainsi rédigé :
«
Art. 723-2.
- Lorsqu'il a été fait
application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, le
juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution
de la semi-liberté par ordonnance non susceptible de recours dans un
délai d'un mois à compter de la condamnation. Si les conditions
qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le
régime de la semi-liberté ne sont plus remplies, si le
condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées
ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la
semi-liberté peut être retiré par le juge de l'application
des peines par une décision prise conformément aux dispositions
de l'article 712-6. »
III. - Après la sous-section 1 de la section 2 du
chapitre II du titre III du livre I
er
du code pénal, il
est inséré une sous-section 1
bis
ainsi
rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Du placement sous surveillance électronique
«
Art. 132-26-1.
- Lorsque la
juridiction de
jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an
d'emprisonnement, elle peut décider à l'égard du
condamné qui justifie soit de l'exercice d'une activité
professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une
formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue
de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie
de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement
médical, que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous
le régime du placement sous surveillance électronique.
« La décision de placement sous surveillance
électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du
prévenu, donné en présence de son avocat. S'il s'agit d'un
mineur non émancipé, cette décision ne peut être
prise qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité
parentale. Lorsqu'a été ordonné le placement ou
le maintien en détention du condamné en application de
l'article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction de
jugement qui fait application de l'alinéa précédent peut
ordonner l'exécution provisoire du placement sous surveillance
électronique.
«
Art. 132-26-2.
-
Non modifié
IV. - 1. L'article 723-7 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé:
«
Art. 723-7.
-
Non modifié
2. Après l'article 723-7 du même code, il est
inséré un article 723-7-1 ainsi rédigé :
«
Art. 723-7-1.
- Lorsqu'il a été fait
application des dispositions de l'article 132-26-1 du code pénal,
le juge de l'application des peines fixe les modalités
d'exécution du placement sous surveillance électronique par une
ordonnance non susceptible de recours à compter de la condamnation. Si
les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait
subie sous le régime du placement sous surveillance électronique
ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux interdictions
ou obligations qui lui sont imposées, s'il fait preuve de mauvaise
conduite, s'il refuse une modification nécessaire des conditions
d'exécution ou s'il en fait la demande, le bénéfice du
placement sous surveillance électronique peut être retiré
par le juge de l'application des peines par une décision prise
conformément aux dispositions de l'article 712-6 . »
V. - Les deux premiers alinéas de l'article 723-13 du
même code sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le juge de l'application des peines peut retirer la décision
de placement sous surveillance électronique soit en cas d'inobservation
des interdictions ou obligations prévues à l'article 132-26-2 du
code pénal, d'inconduite notoire, d'inobservation des mesures
prononcées en application de l'article 723-10, de nouvelle
condamnation ou de refus par le condamné d'une modification
nécessaire des conditions d'exécution, soit à la demande
du condamné. La décision est prise conformément aux
dispositions de l'article 712-6. »
Section 1
quater
Dispositions relatives aux modalités d'exécution
des
sentences pénales
Article 68
sexdecies
Supprimé
Article 68 septdecies
I. - L'article 474 du code de procédure
pénale est ainsi rétabli :
«
Art. 474.
- En cas de condamnation d'une
personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement
inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la
durée de détention restant à subir est inférieure
ou égale à un an, il peut être remis au condamné qui
est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation
à comparaître, dans un délai qui ne saurait être
inférieur à dix jours, devant le juge de l'application des peines
en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine.
« Cet avis précise que, sauf exercice par le condamné
des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à
exécution en maison d'arrêt s'il ne se présente pas, sans
excuse légitime, à cette convocation. »
II. - Après l'article 723-14 du même code, il est
inséré une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« De la mise à exécution de certaines peines
privatives de liberté à l'égard des condamnés
libres
«
Art. 723-15.
- Préalablement à la mise à exécution,
à l'encontre d'une personne
non incarcérée, d'une condamnation à une peine
égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, ou pour
laquelle la durée de la détention restant à subir est
inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de
condamnations concernant la même personne si le total des peines
prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal
à un an, le ministère public communique au juge de l'application
des peines, afin de déterminer les modalités d'exécution
de la peine, un extrait de la décision accompagné, le cas
échéant, de toutes informations utiles.
« Le juge de l'application des peines convoque alors le
condamné, sauf si celui-ci a déjà été
avisé à l'issue de l'audience de jugement qu'il était
convoqué devant ce magistrat, afin de déterminer les
modalités d'exécution de sa peine en considération de sa
situation personnelle. A cette fin, le juge de l'application des peines peut
charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de
vérifier sa situation matérielle, familiale et sociale. Le juge
de l'application des peines peut alors, d'office, à la demande de
l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la
République, et selon la procédure prévue par
l'article 712-6, ordonner l'une des mesures mentionnées à
cet article.
« Si le condamné ne souhaite pas faire l'objet d'une de ces
mesures, le juge de l'application des peines peut fixer la date
d'incarcération.
« A défaut de décision du juge de l'application des
peines dans les quatre mois suivant la communication de l'extrait de la
décision ou dans le cas prévu par l'article 723-16, le
ministère public ramène la peine à exécution par
l'incarcération en établissement pénitentiaire.
« Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la
personne ne se présente pas à la convocation, le juge de
l'application des peines en informe le ministère public qui
ramène la peine à exécution par l'incarcération en
établissement pénitentiaire.
«
Art. 723-16.
- Par dérogation aux
dispositions de l'article 723-15, en cas d'urgence motivée soit par
un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la
survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne
dans le cadre d'une autre procédure, le ministère public peut
mettre la peine à exécution en établissement
pénitentiaire.
« Il en informe immédiatement le juge de l'application des
peines si celui-ci avait été destinataire de l'extrait de
jugement.
«
Art. 723-17.
- Lorsqu'une condamnation
mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise
à exécution dans le délai d'un an à compter de la
date à laquelle la condamnation est devenue définitive, le
condamné peut saisir le juge de l'application des peines en vue de faire
l'objet d'une des mesures prévues par le premier alinéa de
l'article 712-6, même s'il s'est vu opposer un refus
antérieur et cette saisine suspend la possibilité pour le parquet
de mettre la peine à exécution sous réserve des
dispositions de l'article 723-16. Il est alors statué sur la
demande selon les dispositions de l'article 712-6.
«
Art. 723-18.
- Lorsque le condamné
doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux
réductions de peine susceptibles d'être octroyées, le juge
de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit
nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.
«
Art. 723-19
. - Les conditions d'application
des dispositions de la présente section sont, en tant que de besoin,
précisées par décret. »
Section 2
Dispositions relatives à l'exécution
des peines privatives
de liberté
Article 69
Conforme
Article 69 bis
Après l'article 716-4 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 716-5 ainsi
rédigé :
«
Art. 716-5. -
Toute personne arrêtée en
vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant condamnation à
une peine d'emprisonnement ou de réclusion peut être retenue
vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie, aux fins de
vérifications de son identité, de sa situation pénale ou
de sa situation personnelle.
« Le procureur de la République en est informé
dès le début de la mesure.
« La personne arrêtée est immédiatement
avisée par l'officier de police judiciaire qu'elle peut exercer les
droits prévus par les articles 63-2, 63-3 et 63-4 (premier et
deuxième alinéas).
« Lorsqu'à l'issue de la mesure, le procureur de la
République envisage de ramener la peine à exécution, il
peut ordonner que la personne soit conduite devant lui. Après avoir
recueilli les observations éventuelles de la personne, le procureur de
la République lui notifie s'il y a lieu le titre d'écrou.
« Le procureur de la République peut également demander
à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne
qu'elle est convoquée devant le juge de l'application des peines, ou
ordonner qu'elle soit conduite devant ce magistrat, lorsque celui-ci doit
être saisi pour décider des modalités d'exécution de
la peine. »
Article 69 ter
L'article 720-4 du code de procédure pénale est
ainsi
rédigé :
«
Art. 720-4
. - Lorsque le condamné
manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal
de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les
conditions prévues par l'article 712-7, décider qu'il soit mis
fin à la période de sûreté prévue par
l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit
réduite.
« Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de
porter la période de sûreté à trente ans en
application des dispositions du dernier alinéa des articles
221-3 et 221-4 du code pénal, le tribunal de l'application des
peines ne peut réduire la durée de la période de
sûreté ou y mettre fin qu'après que le condamné a
subi une incarcération d'une durée au moins égale à
vingt ans.
« Dans le cas où la cour d'assises a décidé
qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23
ne pourrait être accordée au condamné à la
réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de
l'application des peines ne peut accorder l'une de ces mesures que si le
condamné a subi une incarcération d'une durée au moins
égale à trente ans.
« Les décisions prévues par le présent article
ne peuvent être rendues qu'après une expertise
réalisée par un collège de trois experts médicaux
inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de
cassation qui se prononcent sur l'état de dangerosité du
condamné.
« Par dérogation aux dispositions du troisième
alinéa de l'article 732, le tribunal de l'application des peines peut
prononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation dans le
temps. »
Article 69 quater A ( nouveau )
L'article 720-1-1 du code de procédure pénale est
ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont insérés
les mots : « Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement
de l'infraction, » ;
2° A la fin du troisième alinéa, la
référence : « 722 » est remplacée
par la référence : « 712-6 » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de
l'application des peines selon les modalités prévues par
l'article 712-7. » ;
4° Après le quatrième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction qui accorde une suspension de la peine en
application des dispositions du présent article peut décider de
soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou
interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code
pénal. » ;
5° Le cinquième alinéa est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Il en est de même si le condamné ne respecte pas les
obligations qui lui ont été imposées en application des
dispositions de l'alinéa précédent. La décision du
juge de l'application des peines est prise selon les modalités
prévues par l'article 712-6. »
Article 69 quater
I. - L'article 721 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé :
«
Art. 721. -
Chaque condamné
bénéficie d'un crédit de réduction de peine
calculé sur la durée de la condamnation prononcée à
hauteur de trois mois par année et de sept jours par mois.
« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention,
le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef
d'établissement ou sur réquisition du procureur de la
République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum
par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Sa
décision est prise dans les conditions prévues à l'article
712-5.
« En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de
liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné
après sa libération pendant une période égale
à la durée de la réduction résultant des
dispositions du premier alinéa et, le cas échéant, du
deuxième alinéa du présent article, la juridiction de
jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction
de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement
correspondant, qui n'est pas confondu avec celui résultant de la
nouvelle condamnation.
« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est
informé par le greffe de la date prévisible de libération
compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier
alinéa, des possibilités de retrait en cas de mauvaise conduite
et de la date jusqu'à laquelle la commission d'une nouvelle infraction
après sa libération pourra donner lieu au retrait de tout ou
partie de cette réduction. Cette dernière information lui est
à nouveau communiquée au moment de sa
libération. »
II. - L'article 721-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa,
les mots : « Après un an de détention, »
sont supprimés ;
2°
Supprimé
;
3° La dernière phrase du deuxième alinéa est
supprimée ;
4° Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est prononcée en une seule fois si
l'incarcération est inférieure à une année et par
fraction annuelle dans le cas contraire. »
Article 70
Suppression conforme
Articles 71 et 71 bis
Conformes
Section 3
Dispositions relatives au recouvrement des peines d'amende
Article 72
Après l'article 707 du code de procédure
pénale, sont insérés les articles 707-2 et 707-3
ainsi rédigés :
«
Art. 707-2. -
En matière correctionnelle ou de
police, toute personne condamnée à une peine d'amende peut
s'acquitter de son montant dans un délai de vingt jours francs
à compter de la date à laquelle le jugement a été
prononcé.
« Lorsque le condamné règle le montant de l'amende dans
les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l'amende
est diminué de 10 % sans que cette diminution puisse excéder
1 000 €.
« Dans le cas où une voie de recours est exercée contre
les dispositions pénales de la décision, il est
procédé, sur demande de l'intéressé, à la
restitution des sommes versées.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article.
«
Art. 707-3. -
Lorsque le tribunal prononce une
condamnation à une peine d'amende en matière correctionnelle ou
de police, le président avise le condamné que, s'il s'acquitte du
montant de cette amende dans un délai de vingt jours francs
à compter de la date à laquelle le jugement a été
prononcé, ce montant est diminué de 10 % sans que cette
diminution puisse excéder 1 000 €.
« Le président informe le condamné que le paiement de
l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de
recours. »
Article 73
I
à III. -
Non modifiés
IV. - Les deux derniers alinéas de l'article 754 du
même code sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Au vu de l'exploit de signification du commandement, si ce dernier
date de moins d'un an, et sur la demande du Trésor, le procureur de la
République peut requérir le juge de l'application des peines de
prononcer la contrainte judiciaire dans les conditions prévues par
l'article 712-6. Ce magistrat peut à cette fin délivrer les
mandats prévus par l'article 712-15. La décision du juge de
l'application des peines, qui est exécutoire par provision, peut faire
l'objet d'un appel dans les conditions prévues par l'article 712-6.
Le juge de l'application des peines peut décider d'accorder des
délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce
dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui
ne saurait excéder six mois. »
V à VII. -
Non modifiés
VIII
(nouveau
). - Dans l'article L. 273 du livre des
procédures fiscales, les mots : « les articles L. 270 et
L. 271 » sont remplacés par les mots :
« l'article L. 270 ».
Section 4
Dispositions relatives au casier judiciaire
Article 74 AA (
nouveau
)
Dans le deuxième alinéa de l'article 768 du code de procédure pénale, les mots : « ou par contumace » sont supprimés.
Article 74 A
I. - L'article 769 du code de procédure
pénale est complété par un 7° ainsi
rédigé :
« 7° Les fiches relatives aux mesures prononcées en
application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16
bis
et 28 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
précitée à l'expiration d'un délai de trois ans
à compter du jour où la mesure a été
prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de
condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit
exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une
nouvelle mesure prononcée en application des dispositions
précitées de ladite ordonnance. »
II. - L'article 769-2 du même code est abrogé.
Articles 74 B, 74 C et 74 D
Supprimés
Articles 74 et 75
Conformes
Article 75 bis
L'article 776 du code de procédure pénale
est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé
exerçant auprès des mineurs une activité culturelle,
éducative ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du
bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules
nécessités liées au recrutement d'une personne, lorsque ce
bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation. La liste de ces personnes
morales est déterminée par décret du ministre de la
justice et du ou des ministres intéressés. »
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
CHAPITRE I
er
Dispositions transitoires
Article 76
Les
dispositions des articles 30, 34, 38, 39, 40, 41, 50, 57 (I), 58, 61,
66 et 73 de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du
quatrième mois suivant sa publication au
Journal officiel.
Les dispositions des articles 68 à 69
quater
entreront en vigueur
le 1
er
octobre 2004.
Article 77
Suppression conforme
Article 77 bis
Conforme
Article 78
Supprimé
Article 79
Les personnes condamnées par contumace avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 66 sont considérées comme condamnées par défaut. L'ordonnance de prise de corps dont elles ont fait l'objet vaut mandat d'arrêt, qui doit être exécuté conformément aux dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale.
Article 80
Conforme
Article 81
Les contraintes par corps en cours à la date d'entrée en vigueur des dispositions du II de l'article 73 s'exécutent jusqu'à leur terme, sans préjudice des décisions qui pourront être prises par le juge de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale.
Article 81 bis
Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de l'article 6 de la présente loi entreront en vigueur lorsque la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne sera applicable à la France, sous réserve de son application par l'Etat à l'origine ou destinataire de la demande d'entraide.
Article 81 ter ( nouveau )
I. - Les dispositions de la section 3 du chapitre IV
du
titre X du livre IV du code de procédure pénale
résultant de la présente loi entrent en vigueur dès que la
convention du 10 mars 1995 relative à la procédure
d'extradition simplifiée entre les Etats membres de l'Union
européenne est applicable à la France.
II. - Les dispositions de l'article 696-40 du même code
résultant de la présente loi entrent en vigueur dès que la
convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les
Etats membres de l'Union européenne est applicable à la France.
III. - Les dispositions du chapitre IV du titre X du livre IV du
même code résultant de la présente loi et qui
diffèrent de celles de la loi du 10 mars 1927 relative à
l'extradition des étrangers ne sont applicables qu'aux demandes
d'extradition formées après la date de leur entrée en
vigueur.
Toutefois, les dispositions du second alinéa de l'article 696-18 du
même code sont applicables aux recours formés contre les
décrets d'extradition notifiés après la date de
publication de la présente loi.
Article 81 quater ( nouveau )
I. - Les dispositions des articles 695-11 à
695-51
du code de procédure pénale résultant de l'article 6 de la
présente loi sont applicables aux demandes de remise reçues par
la France après le 1
er
janvier 2004.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les
dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux demandes de
remise reçues par la France relatives à des faits commis avant le
délai fixé dans la déclaration faite par le Gouvernement
français conformément à l'article 32 de la
décision-cadre du 13 juin 2002 précitée.
Les dispositions de la présente loi sont également applicables
aux demandes de remise émises par la France après le
1
er
janvier 2004, sous réserve des déclarations
faites par les Etats membres de l'Union européenne conformément
à l'article 32 de la décision-cadre précitée.
II. - Sans préjudice du deuxième alinéa du I du
présent article, lorsqu'une personne recherchée a
été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation
provisoire émanant d'un Etat membre de l'Union européenne et que
la demande d'extradition y afférente n'est pas parvenue à la
France avant le 1
er
janvier 2004, l'intéressé est
considéré comme étant détenu, à compter de
cette date, au titre du mandat d'arrêt européen.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent sont
applicables, l'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le
délai de trente jours après l'arrestation, le procureur
général n'a pas reçu l'original ou une copie
certifiée conforme du mandat d'arrêt européen. Elle ne
devra, en aucun cas, excéder quarante jours après l'arrestation.
La mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et
à la remise si un mandat d'arrêt européen parvient
ultérieurement.
Si un mandat d'arrêt européen est adressé au procureur
général, la procédure applicable est celle prévue
aux articles 695-21 à 695-46 du même code. Les délais
mentionnés auxdits articles commencent à courir à compter
de la réception dudit mandat d'arrêt.
CHAPITRE
II
Dispositions étendant certaines dispositions
législatives
à la Nouvelle-Calédonie, à la
Polynésie française,
aux îles Wallis et Futuna, aux
Terres australes
et antarctiques françaises et à Mayotte
Article 82
I. - Les articles 1
er
à
1
er
ter
, 2 (I à XVI, XVIII), 2
bis
, 2
ter
,
3 (I à XIV, XVI), 4, 5, 6, 7, 7
bis
(I à
IV), 8, 9 (I), 10, 11 (I), 11
bis
, 12 A à 22, 23
(I, II), 24 A, 25 à 56 (I à VIII), 57 à
68
quater
, 68
sexies
à 81
bis
sont applicables
en Nouvelle-Calédonie.
II. - Les articles 1
er
à 1
er
ter
,
2 (I à XVI, XVIII), 2
bis
, 2
ter
, 3 (I à XIV,
XVI), 4, 5, 6, 7, 8, 9 (I), 10, 11 (I), 11
bis
, 12 A à
22, 23 (I, II), 24 A, 25 à 56 (I à VIII), 57 à 68
quater
, 68
sexies
à 81
bis
sont
applicables en Polynésie française.
III. - Les articles 1
er
à 1
er
ter
, 2 (I à XVI, XVIII, XX et XXI), 2
bis
, 2
ter
, 3
(I à XIV, XVI), 4, 5, 6, 7, 8, 9 (I),10, 11 (I),
11
bis
, 12 A à 22, 23 (I, II), 24 A, 25 à 56 (I
à VIII), 57 à 68
quater
, 68
sexies
à 81
bis
sont applicables à Wallis et Futuna.
IV. - Les articles 2 (I à XVI, XVIII), 2
bis
, 2
ter
, 3 (I à XIV, XVI), 4, 10, 11
bis
, 12 A à
14, 16
bis
, 68
sexies
à 68
undecies
,
68
quindecies
(I) et 71 de la présente loi sont applicables
dans les Terres australes et antarctiques françaises.
V. - Les articles 2 (I à XVI, XVIII, XX et XXI), 3 (XIII
et XIV), 10, 11
bis
, 16, 24 et 56 (IX) de la présente loi
sont applicables à Mayotte.
Article 83
I et
II. -
Non modifiés
III. -
Supprimé
IV (
nouveau
). - Le code de procédure pénale est
ainsi modifié :
1° A l'article 804, les mots : « de la
Nouvelle-Calédonie, » sont supprimés ;
2° L'article 804 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« A l'exception des articles 529-6 à 529-9, 717 à
719, le présent code (Dispositions Législatives) est applicable
en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations
prévues au présent titre. » ;
3° L'article 850 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions des quatre
premières classes à la réglementation applicable
localement en matière de transport terrestre, qui sont seulement punies
d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement
d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles
de la récidive. »
Article 84
I et
II. -
Non modifiés
III. - La loi n° 2003-88 du 3 février 2003
visant à aggraver les peines punissant les infractions à
caractère raciste, antisémite ou xénophobe est
complétée par un article 11 ainsi rédigé :
«
Art. 11. -
Les dispositions de la présente loi
sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres
australes et antarctiques françaises. »
Article 84 bis ( nouveau )
I. - Les dispositions des articles 695-11 à
695-51
du code de procédure pénale résultant de l'article 6 de la
présente loi sont, sous réserve des dispositions du III du
présent article, applicables à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres
australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte
et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les adaptations prévues
respectivement aux articles 878 et 879 du même code et aux articles 904
et 905 dudit code sont applicables.
III. - Le deuxième alinéa de l'article 695-16,
l'article 695-21 et le troisième alinéa de l'article 695-26
du même code, en ce qu'ils font référence au Système
d'information Schengen, ne sont applicables qu'au territoire européen de
la République française.
CHAPITRE
III
Dispositions modifiant les codes des communes applicables
à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française,
et
à la Nouvelle-Calédonie
Article 85
Après l'article L. 122-27 du code des communes
applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un
article L. 122-27-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 122-27-1.
- Conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code
de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans
délai au procureur de la République les crimes ou les
délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses
fonctions.
« Le maire est avisé des suites données à
son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du
même code.
« Le procureur de la République peut également
communiquer au maire des éléments d'information sur les
procédures relatives à des infractions commises sur le territoire
de la commune. »
Article 86
Après l'article L. 122-27 du code des communes
applicable en Nouvelle-Calédonie, il est inséré un
article L. 122-27-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 122-27-1. -
Conformément aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de
procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans
délai au procureur de la République les crimes ou les
délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« Le maire est avisé des suites données à
son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du
même code.
« Le procureur de la République peut également
communiquer au maire des éléments d'information sur les
procédures relatives à des infractions commises sur le territoire
de la commune. »
Article 87
Au II de
l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977
modifiant le régime communal dans le territoire de la
Polynésie française, le dernier alinéa est remplacé
par six alinéas ainsi rédigés :
« - les articles L. 122-25 à
L. 122-27 ;
« - l'article L. 122-27-1 dans la rédaction
suivante :
««
Art. L. 122-27-1. -
Conformément aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de
procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans
délai au procureur de la République les crimes ou les
délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
««Le maire est avisé des suites données à
son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du
même code.
««Le procureur de la République peut également
communiquer au maire des éléments d'information sur les
procédures relatives à des infractions commises sur le territoire
de la commune » ;
« - les articles L. 122-28 et
L. 122-29. »
Article 88 ( nouveau )
Sont
ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de la loi
n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de
programmation pour la justice :
- Ordonnance n° 2003-901 du 19 septembre 2003 portant
intégration dans la fonction publique de l'Etat des agents de
l'administration territoriale de la Polynésie française
affectés dans les services pénitentiaires ;
- Ordonnance n° 2003-918 du 26 septembre 2003 portant extension et
adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques
françaises et à Mayotte de la loi n° 95-125 du
8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et
à la procédure civile, pénale et administrative et de la
loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de
programmation pour la justice ;
- Ordonnance n° 2003-923 du 26 septembre 2003 relative à
l'organisation de la juridiction administrative dans les îles Wallis et
Futuna.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
8 octobre 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.