Archéologie préventive
N
o
148
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003
PROJET DE LOI
modifiant la loi n° 2001-244 du 17janvier 2001
relative
à l'
archéologie préventive.
(Texte définitif.)
Le
Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi
dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Sénat :
Première lecture :
320,
346
et T.A.
137
(2002-2003).
384.
Commission mixte
paritaire :
395
(2002-2003).
Assemblée nationale
(
12e
législ.) : Première
lecture :
960, 986, 987
et T.A.
163.
Commission mixte
paritaire :
1022
et T.A.
173.
Article 1 er
Le
deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 2001-44 du
17 janvier 2001 relative à l'archéologie
préventive est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les
opérations de fouilles d'archéologie préventive sont
motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées
dans un délai d'un mois à compter de la réception du
dossier, délai porté à deux mois lorsque les
aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à
étude d'impact ; les prescriptions de fouilles sont
délivrées dans un délai de trois mois à compter de
la réception du rapport de diagnostic. En l'absence de prescriptions
dans les délais, l'Etat est réputé avoir renoncé
à édicter celles-ci.
« Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer à des
opérations non soumises à la redevance prévue à
l'article 9.
« Lorsque l'intérêt des vestiges impose leur
conservation, le ministre chargé de la culture notifie au
propriétaire une proposition de classement de tout ou partie du terrain
dans les conditions prévues par la loi du
31 décembre 1913 sur les monuments historiques. »
Article 2
L'article 2 de la loi n° 2001-44 du
17 janvier 2001 précitée est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Hors des zones archéologiques définies en application
de l'article 3, les personnes qui projettent de réaliser des
aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il
examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des
prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de
réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse
négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une
durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification
substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat
sur le territoire de la commune.
« Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un
diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation
anticipée par l'établissement public ou un service territorial.
Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue au I de l'article
9. »
Article 3
Après le premier alinéa de l'article 3 de la loi
n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l'établissement de la carte
archéologique, l'Etat peut définir des zones où les
projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés
faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement
à leur réalisation. »
Article 4
Après l'article 3 de la loi n° 2001-44 du
17 janvier 2001 précitée, il est inséré
un article 3-1 ainsi rédigé :
«
Art. 3-1.
- Les services archéologiques des
collectivités territoriales sont organisés et financés par
celles-ci.
« Ces services sont soumis au contrôle scientifique et
technique de l'Etat.
« Pour pouvoir réaliser des opérations de diagnostics
et de fouilles d'archéologie préventive selon les
modalités prévues aux articles 4-2, 4-3, 4-5 et 5, ces services
doivent être agréés.
« L'agrément est attribué, à la demande de la
collectivité territoriale ou du groupement de collectivités
territoriales dont relève le service, par le ministre chargé de
la culture. A défaut de réponse dans un délai de trois
mois à compter de la réception de la demande de la
collectivité territoriale ou du groupement de collectivités
territoriales, l'agrément est réputé attribué.
« Ces services peuvent également élaborer la carte
archéologique dans des conditions et modalités
déterminées par convention avec l'Etat. »
Article 5
I. -
L'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 4. -
Sous réserve des cas prévus à
l'article 4-2, les diagnostics d'archéologie préventive sont
confiés à un établissement public national à
caractère administratif qui les exécute conformément aux
décisions délivrées et aux prescriptions imposées
par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application
des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant
réglementation des fouilles archéologiques, de la loi
n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens
culturels maritimes et de la présente loi.
« L'établissement public réalise des fouilles
d'archéologie préventive dans les conditions définies
à l'article 5.
« L'établissement public assure l'exploitation scientifique
des opérations d'archéologie préventive et la diffusion de
leurs résultats. Il concourt à l'enseignement, à la
diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie.
« Pour l'exécution de ses missions, l'établissement
public peut s'associer par voie de convention à d'autres personnes
morales dotées de services de recherche archéologique. »
II. - Après l'article 4 de la même loi, il est
inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
«
Art. 4-1. -
L'établissement public prévu
à l'article 4 est administré par un conseil d'administration. Le
président du conseil d'administration est nommé par décret.
« Le conseil d'administration comprend, outre son président,
des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées,
des représentants des organismes et établissements publics de
recherche et d'enseignement supérieur dans le domaine de la recherche
archéologique, des représentants des collectivités
territoriales et des personnes publiques et privées concernées
par l'archéologie préventive, ainsi que des représentants
élus du personnel. Les attributions et le mode de fonctionnement de
l'établissement public ainsi que la composition de son conseil
d'administration sont précisés par décret.
« Le conseil d'administration est assisté par un conseil
scientifique.
« Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par
des agents contractuels. Le statut des personnels de l'établissement
public est régi par le décret en Conseil d'Etat pris en
application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat et par un décret particulier. Les biens, droits et obligations de
l'association dénommée «Association pour les fouilles
archéologiques nationales» sont dévolus à
l'établissement public dans des conditions fixées par
décret. »
III. - Après l'article 4 de la même loi, il est
inséré un article 4-2 ainsi rédigé :
«
Art. 4-2. -
Les services archéologiques qui
dépendent d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de
collectivités territoriales établissent, sur décision de
l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement,
dans les mêmes conditions que l'établissement public, les
diagnostics d'archéologie préventive concernant :
« 1° Soit une opération d'aménagement ou de
travaux réalisée sur le territoire de la collectivité
territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ;
« 2° Soit, pendant une durée minimale de trois ans,
l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux
réalisées sur le territoire de la collectivité
territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
« Lorsque son organe délibérant en a ainsi
décidé, une collectivité territoriale ou un groupement de
collectivités territoriales, doté d'un service
archéologique, est compétent pour se livrer aux opérations
mentionnées au présent article sur son territoire alors
même que ce dernier serait inclus dans le ressort d'une autre
collectivité territoriale également dotée d'un service
archéologique. »
IV. - Après l'article 4 de la même loi, il est
inséré un article 4-3 ainsi rédigé :
«
Art. 4-3
. - La réalisation, par un service
archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion
de travaux effectués pour le compte d'une autre collectivité,
d'un autre groupement ou de l'Etat est soumis à l'accord de cette
collectivité, de ce groupement ou de l'Etat. »
V. - Après l'article 4 de la même loi, il est inséré
un article 4-4 ainsi rédigé :
«
Art. 4-4.
- Les collectivités territoriales peuvent
recruter pour les besoins de leurs services archéologiques, en
qualité d'agents non titulaires, les agents de l'établissement
public mentionné à l'article 4 qui bénéficient d'un
contrat à durée indéterminée. Les agents ainsi
recrutés conservent, sur leur demande, le bénéfice des
stipulations de leur contrat antérieur relatives à sa
durée indéterminée, à la rémunération
qu'ils percevaient et à leur régime de retraite
complémentaire et de prévoyance. Ils conservent, en outre, le
bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur qui ne
dérogent pas aux dispositions législatives et
réglementaires applicables aux agents non titulaires de la fonction
publique territoriale. »
VI. - Après l'article 4 de la même loi, il est
inséré un article 4-5 ainsi rédigé :
«
Art. 4-5. -
Une convention, conclue entre la personne
projetant d'exécuter des travaux et l'établissement public ou la
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités
territoriales dont dépend le service archéologique territorial
chargé d'établir le diagnostic d'archéologie
préventive, définit les délais de réalisation des
diagnostics et les conditions d'accès aux terrains et de fourniture des
matériels, équipements et moyens nécessaires à la
réalisation des diagnostics. Les délais courent à compter
de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de
se livrer aux opérations archéologiques. Sous réserve des
dispositions du troisième alinéa, la convention détermine
les conséquences pour les parties du dépassement des
délais.
« Faute d'un accord entre les parties sur les délais de
réalisation des diagnostics, ils sont fixés, à la demande
de la partie la plus diligente, par l'Etat.
« Lorsque, du fait de l'opérateur, le diagnostic n'est pas
achevé dans le délai fixé par la convention, la
prescription de diagnostic est réputée caduque à
l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire. Dans
ce cas, les dispositions du titre III de la loi du 27 septembre 1941
précitée sont applicables aux découvertes faites sur le
terrain d'assiette de l'opération. Les mesures utiles à leur
conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément
aux dispositions de la présente loi.
« Les conclusions du diagnostic sont transmises à la personne
projetant d'exécuter les travaux et au propriétaire du
terrain. »
Article 6
L'article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 5. -
La réalisation des opérations de
fouilles d'archéologie préventive prévues au premier
alinéa de l'article 2 incombe à la personne projetant
d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription.
Celle-ci fait appel, pour leur mise en oeuvre, soit à
l'établissement public mentionné à l'article 4, soit
à un service archéologique territorial, soit, dès lors que
sa compétence scientifique est garantie par un agrément
délivré par l'Etat, à toute autre personne de droit public
ou privé. Lorsque la personne projetant d'exécuter les travaux
est une personne privée, l'opérateur de fouilles ne peut
être contrôlé, directement ou indirectement, ni par cette
personne, ni par l'un de ses actionnaires. Pour un lotissement ou une zone
d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui
réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement assure
les opérations de fouilles pour l'ensemble du projet
d'aménagement.
« Le contrat passé entre la personne projetant
d'exécuter les travaux et la personne chargée de la
réalisation des fouilles fixe, notamment, le prix et les délais
de réalisation de ces fouilles ainsi que les indemnités dues en
cas de dépassement de ces délais.
« L'Etat autorise les fouilles après avoir
contrôlé la conformité du contrat mentionné au
deuxième alinéa avec les prescriptions de fouilles
édictées en application de l'article 2.
« L'opérateur exécute les fouilles conformément
aux décisions prises et aux prescriptions imposées par l'Etat et
sous la surveillance de ses représentants, en application des
dispositions des lois du 27 septembre 1941 et n° 89-874 du
1er décembre 1989 précitées ainsi que de la
présente loi.
« Lorsqu'aucun autre opérateur ne s'est porté candidat
ou ne remplit les conditions pour réaliser les fouilles,
l'établissement public mentionné à l'article 4 est tenu
d'y procéder à la demande de la personne projetant
d'exécuter les travaux. En cas de désaccord entre les parties sur
les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, le
différend est réglé selon une procédure d'arbitrage
organisée par décret en Conseil d'Etat. »
Article 7
L'article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 7. -
Les conditions de l'exploitation scientifique des
résultats des opérations d'archéologie préventive
sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque les opérations de fouilles d'archéologie
préventive sont réalisées par un opérateur autre
que l'établissement public mentionné à l'article 4, cet
opérateur est tenu de remettre à l'Etat et à
l'établissement public un exemplaire du rapport de fouilles. L'auteur du
rapport ne peut s'opposer à son utilisation par l'Etat, par
l'établissement public ou par les personnes morales dotées de
services de recherche archéologique avec lesquelles il est
associé en application du quatrième alinéa de l'article 4
ou par des organismes de recherche et des établissements d'enseignement
supérieur, à des fins d'étude et de diffusion
scientifiques à l'exclusion de toute exploitation commerciale. Ce
rapport d'opération est communicable selon les règles applicables
aux documents administratifs.
« Le mobilier archéologique provenant des opérations
d'archéologie préventive est confié, sous le
contrôle des services de l'Etat, à l'opérateur
d'archéologie préventive le temps nécessaire à la
rédaction du rapport d'opération. Ce délai ne peut
excéder deux ans. La documentation afférente à
l'opération est remise à l'Etat.
« En cas de cessation d'activité de l'opérateur de
fouilles ou de retrait de son agrément, le mobilier archéologique
provenant des opérations d'archéologie préventive et la
documentation qu'il détenait sont remis à l'établissement
public mentionné à l'article 4, afin qu'il en achève
l'étude scientifique. »
Article 8
Après l'article 7 de la loi n° 2001-44 du 17
janvier
2001 précitée, il est inséré un article 7-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 7-1.
- La propriété du mobilier
archéologique issu des opérations d'archéologie
préventive est partagée en parts égales entre l'Etat et le
propriétaire du terrain.
« Si, à l'issue d'un délai d'un an à compter de
la réception du rapport de fouilles mentionné à l'article
7, le propriétaire n'a pas exprimé une intention contraire, il
est réputé avoir renoncé à la
propriété des vestiges qui lui étaient échus par le
partage. La propriété de ces vestiges est alors
transférée à titre gratuit à l'Etat.
« L'Etat peut toutefois transférer à titre gratuit la
propriété de ces vestiges à la commune sur le territoire
de laquelle ils ont été découverts, dès lors
qu'elle en fait la demande et qu'elle s'engage à en assurer la bonne
conservation.
« Dans le cas où le propriétaire n'a pas renoncé
à son droit de propriété, l'Etat peut exercer le droit de
revendication prévu à l'article 16 de la loi du 27 septembre 1941
précitée. »
Article 9
L'article 8 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
précitée est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa (1°) est ainsi rédigé :
« 1° Par la redevance d'archéologie préventive
prévue à l'article 9 ; ».
II.-Il est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par les rémunérations qu'il perçoit en
contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise.»
Article 10
L'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 9.
- I. - Il est institué une redevance
d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou
privées projetant d'exécuter, sur un terrain d'une superficie
égale ou supérieure à 3 000 mètres
carrés, des travaux affectant le sous-sol qui sont soumis à une
autorisation ou à une déclaration préalable en application
du code de l'urbanisme ou donnent lieu à une étude d'impact en
application du code de l'environnement ou, dans les cas des autres types
d'affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative
préalable selon les modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de
terrain à retenir est celle du programme général des
travaux.
« Le fait générateur de la redevance
d'archéologie préventive est :
« 1° Pour les travaux soumis à autorisation ou à
déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la
délivrance de cette autorisation ou la non-opposition aux travaux ;
« 2° Pour les travaux autres que ceux mentionnés au
1° et donnant lieu à une étude d'impact, l'acte qui
décide, éventuellement après enquête publique, la
réalisation du projet et en détermine l'emprise ;
« 3° Pour les autres types d'affouillement, le
dépôt de la déclaration administrative préalable.
« Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic
soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation
préalable ou la non-opposition aux travaux visée au 1°, ou
avant l'édiction de l'acte visé au 2°, le fait
générateur de la redevance est le dépôt de la
demande de réalisation du diagnostic.
« Pour un lotissement ou une zone d'aménagement
concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou
fait réaliser le projet d'aménagement est débitrice, pour
l'ensemble du projet d'aménagement, de la redevance d'archéologie
préventive. Elle bénéficie des exonérations
prévues à l'article 9-1 pour les logements à usage locatif
construits ou améliorés avec le concours de l'Etat.
« Cette redevance ne peut être perçue qu'une seule fois
pour un même terrain d'assiette. Elle n'est pas due lorsque celui-ci a
déjà fait l'objet d'une opération visant à la
détection, à la conservation ou à la sauvegarde par
l'étude scientifique du patrimoine archéologique,
effectuée dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« II. - Le montant de la redevance d'archéologie préventive
est égal à 0,32 par mètre carré. Ce montant est
indexé sur l'indice du coût de la construction.
« La surface prise en compte est selon le cas :
« 1° Les surfaces incluses dans les périmètres
composant la zone pour les zones d'aménagement concerté ;
« 2° La surface du terrain d'assiette de l'opération
faisant l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration en application
du code de l'urbanisme ;
« 3° La surface au sol des installations autorisées pour
les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme
et soumis à autorisation administrative qui doivent être
précédés d'une étude d'impact en application de
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
« 4° La surface au sol des aménagements et ouvrages
dispensés d'autorisation d'urbanisme et non soumis à autorisation
administrative qui doivent être précédés d'une
étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du même code,
sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic
éventuelle en application de l'article 2 ;
« 5° La surface de la zone sur laquelle porte la demande de
détection du patrimoine archéologique prévue au
sixième alinéa du I ;
« 6° L'emprise au sol de la construction lorsque
l'opération a pour objet la construction d'un bâtiment agricole.
« III. - Au vu des éléments transmis par
l'autorité compétente pour délivrer les autorisations ou
recevoir les déclarations ou demandes visées au I, le montant de
la redevance d'archéologie préventive est liquidé et
ordonnancé par le représentant de l'Etat dans le
département ou, dans les cas prévus par l'article 255 A du
livre des procédures fiscales, par le maire lorsqu'il est fait
application du 1° du I, et par le représentant de l'Etat dans la
région lorsqu'il est fait application des 2°, 3° ou
sixième alinéa du I.
« L'émission du titre de recettes est prescrite à la
fin de la quatrième année qui suit celle de la réalisation
du fait générateur. Toutefois, lorsque l'autorisation
administrative est accordée pour une durée supérieure
à quatre ans, l'émission du titre de recettes est prescrite
à la fin de l'année qui suit l'année d'expiration de
l'autorisation administrative.
« La redevance d'archéologie préventive est
payée en un versement unique au comptable du Trésor
compétent désigné par arrêté du ministre
chargé du budget. Toutefois, lorsque la redevance est afférente
à une opération autre que celles visées au 1° du I
faisant l'objet de réalisation par tranche de travaux, le service
liquidateur fractionne l'émission du titre de recettes au début
de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.
« La redevance d'archéologie préventive est exigible
immédiatement à la date d'ordonnancement du titre de recettes. La
date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la
date de cet ordonnancement.
« Lorsque le délai de remise des titres au comptable est
supérieur à trois jours, la date de prise en charge des titres
par le comptable constitue le point de départ pour l'application de la
date limite de paiement.
« Lorsque la redevance n'a pas été réglée
à la date limite de paiement, elle fait l'objet de la majoration de
10 % prévue à l'article 1761 du code général
des impôts. Une lettre de rappel est adressée au redevable.
« Le titre de recettes établi par l'ordonnateur comporte les
décomptes de liquidation et de répartition du produit de la
redevance et indique l'identité des tiers tenus solidairement au
paiement de la redevance.
« Le recouvrement de la redevance est assuré par les
comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV
du livre des procédures fiscales. Il est garanti par le privilège
prévu au I de l'article 1929 du code général des
impôts. Sont tenus solidairement au paiement de la redevance les
établissements de crédit ou sociétés de caution
mutuelle qui sont garants de l'achèvement de l'opération
d'aménagement ou de travaux ainsi que les aménageurs successifs,
dont l'identité est précisée dans le contrat prévu
à l'article 5 de la présente loi.
« IV. - Après encaissement de la redevance, le comptable du
Trésor en reverse le produit à l'établissement public ou,
dans le cas visé au 2° de l'article 4-2, à la
collectivité territoriale ou au groupement de collectivités
territoriales après déduction des frais d'assiette et de
recouvrement et après prélèvement du pourcentage du
produit de la redevance alimentant le Fonds national pour l'archéologie
préventive prévu à l'article 9-2. Le reversement
intervient au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement.
« Toutefois, lorsque l'établissement public réalise un
diagnostic prescrit à l'occasion de travaux d'aménagement
effectués pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un
groupement de collectivités territoriales qui n'a pas donné son
accord, en application du quatrième alinéa de l'article 4-2,
à l'intervention du service archéologique de la
collectivité territoriale visée au 2° de l'article 4-2,
cette dernière reverse à l'établissement public le montant
de la redevance d'archéologie préventive perçue au titre
de ces travaux.
« Dans le cas où une collectivité territoriale ou un
groupement de collectivités territoriales assure
l'intégralité d'un diagnostic en application du 1° de
l'article 4-2, la redevance lui est reversée par l'établissement
public, la collectivité territoriale ou le groupement de
collectivités territoriales qui l'a perçue.
« Les dégrèvements sont prononcés par le service
qui a procédé à la liquidation initiale de la redevance au
vu des décisions préalables et conformes adoptées par
l'établissement public ou la collectivité
bénéficiaire et par le ministre chargé de la culture.
« Les annulations sont prononcées lorsque les travaux
définis à l'article 1er ne sont pas réalisés par le
redevable et que l'opération de diagnostic n'a pas été
engagée.
« Les dégrèvements et annulations sont imputés
sur les titres émis dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
« Lorsque la redevance qui fait l'objet d'un
dégrèvement ou d'une annulation a été
acquittée par le redevable et répartie aux
bénéficiaires, le comptable recouvre préalablement le
produit auprès de ces bénéficiaires sur le fondement de
leurs propres décisions. Lorsqu'il n'obtient pas le remboursement
spontané, le comptable peut procéder par voie de compensation
avec le produit de la redevance qu'il répartit par ailleurs.
« Après avoir obtenu le remboursement de la part des
bénéficiaires initiaux, le comptable reverse au redevable
figurant sur le titre le montant de la redevance à l'exception des frais
d'assiette et de recouvrement.
« Le recouvrement de la redevance est prescrit quatre années
après l'émission du titre.
« L'admission en non-valeur de la redevance est prononcée
comme en matière d'impôts directs. Lorsque la redevance
bénéficie à une collectivité territoriale, le
comptable soumet la proposition d'admission en non-valeur à cette
collectivité. La collectivité peut refuser la non-valeur
dès lors qu'elle est à même de justifier au comptable
public des éléments permettant le recouvrement de la
créance.
« A défaut de décision, la non-valeur est admise
d'office après un délai de six mois suivant la demande
formulée par le comptable. »
Article 11
L'article 1647 du code général des impôts
est
complété par un X ainsi rédigé :
« X. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un
prélèvement de 1,5 % sur le montant de la redevance
d'archéologie préventive prévue à l'article 9 de la
loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à
l'archéologie préventive. »
Article 12
I. -
Après l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
précitée, il est inséré un article 9-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 9-1. -
Sont exonérés de la redevance
d'archéologie préventive les travaux relatifs aux logements
à usage locatif construits ou améliorés avec le concours
financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article
L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la
construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette
effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions
de logements réalisées par une personne physique pour
elle-même et les affouillements rendus nécessaires pour la
réalisation de travaux agricoles ou forestiers. »
II. - Après l'article 9 de la même loi, il est
inséré un article 9-2 ainsi rédigé :
«
Art. 9-2. -
Il est créé, dans les comptes de
l'établissement public mentionné à l'article 4, un Fonds
national pour l'archéologie préventive.
« Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux
personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu
à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie
préventive conformément aux dispositions de l'article 2. Les
interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation entre
préservation du patrimoine archéologique et développement
des territoires, en particulier ruraux.
« Les recettes du fonds sont constituées par un
prélèvement sur le produit de la redevance d'archéologie
préventive prévue à l'article 9. La part du produit de la
redevance qui lui est affectée ne peut être inférieure
à 30 %. Elle est fixée chaque année par
arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du
ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du
budget.
« Les subventions sont attribuées par arrêté du
ministre chargé de la culture, conformément aux critères
définis par une commission comprenant un député et un
sénateur désignés par leur assemblée respective,
cinq représentants de l'Etat, cinq représentants des
collectivités territoriales, cinq représentants des personnes
visées au premier alinéa du I de l'article 9 et cinq
personnalités qualifiées. La commission élit son
président en son sein.
« Les travaux de fouilles archéologiques induits par la
construction de logements à usage locatif construits ou
améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des
3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et
L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de la
surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage,
ainsi que les constructions de logements réalisées par une
personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions
sont effectuées dans le cadre d'un lotissement ou d'une zone
d'aménagement concerté, sont pris en charge financièrement
par le fonds précité dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 13
L'article 10 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 10
. - Les litiges relatifs à la redevance
d'archéologie préventive sont de la compétence des
juridictions administratives. Les réclamations relatives à
l'assiette de la redevance sont adressées au service liquidateur, celles
relatives au recouvrement et aux poursuites sont adressées au comptable
compétent désigné par le ministre chargé du budget.
Elles sont présentées et instruites selon les règles des
titres III et IV du livre des procédures fiscales. »
Article 14
I. -
L'article 14 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la date :
« 31 décembre 2003 » est remplacée
par la date :
« 31 décembre 2005 » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - La même loi est complétée par un article 15 ainsi
rédigé :
«
Art. 15
. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application de la présente loi. »
Article 15
Au troisième alinéa de l'article L. 421-2-4 du code de l'urbanisme, les mots : « de fouilles archéologiques préventives » sont remplacés par les mots : « d'opérations d'archélogie préventive », et le mot : « fouilles » est remplacé par le mot : « opérations ».
Article 16
I.
- L'agrément prévu au troisième alinéa de
l'article 3-1 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
précitée est attribué aux services agréés
avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi dès
lors que la collectivité territoriale ou le groupement de
collectivités territoriales dont ils relèvent en fait la demande.
II. - Les dispositions de l'article 4-5 de la même loi s'appliquent aux
conventions conclues postérieurement à la publication de la
présente loi.
III. - Les articles 5 et 7 de la même loi, dans leur rédaction
issue des articles 6 et 7 de la présente loi, s'appliquent, à
compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de la
présente loi, à l'exécution des prescriptions de fouilles
n'ayant pas donné lieu à signature de la convention
d'exécution entre l'opérateur et la personne projetant
d'exécuter les travaux. Ces opérations ne sont pas soumises
à la redevance prévue au 2° du II de l'article 9 de la loi
n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée.
IV. - Les articles 9, 9-1 et 9-2 de la même loi, dans leur
rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux travaux
d'aménagement et d'affouillement pour lesquels le fait
générateur de la redevance d'archéologie préventive
intervient à compter du premier jour du troisième mois qui suit
la publication de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
22 juillet 2003.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.