Initiative économique - Texte adopté par le Sénat n° 145
N
o
145
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003
PROJET DE LOI
pour l'
initiative économique.
(Texte définitif.)
Le
Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de
loi dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
12e
législ.) :
Première lecture :
507 rect., 572
et T.A.
85.
Deuxième lecture :
760, 882
et
T.A.
144.
961.
Commission mixte paritaire :
984
et
T.A.
176.
Sénat :
Première lecture :
170, 217
et
T.A.
94
(2002-2003).
Deuxième lecture :
338, 353
et T.A.
138
(2002-2003).
Commission mixte paritaire :
368
(2002-2003).
TITRE
I
er
SIMPLIFICATION
DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE
Article 1
er
I. -
L'article L. 223-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
«
Art. L. 223-2.
- Le montant du capital de la
société est fixé par les statuts. Il est divisé en
parts sociales égales. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération est supprimé.
III. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article
L. 223-14 du code de commerce est supprimée.
IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 223-42 du
même code, les mots : « et sous réserve des dispositions de
l'article L. 223-2 » sont supprimés.
Article 2
I. - La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du
code de commerce est complétée par un article L. 123-9-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 123-9-1.
- Le greffier du tribunal ou l'organisme
mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi
n° 94-126 du 11 février 1994 relative à
l'initiative et à l'entreprise individuelle délivre gratuitement
un récépissé de dépôt de dossier de
création d'entreprise à toute personne assujettie à
l'immatriculation au registre, dès que celle-ci a déposé
un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce
récépissé permet d'accomplir, sous la
responsabilité personnelle de la personne physique ayant la
qualité de commerçant ou qui agit au nom de la
société en formation, les démarches nécessaires
auprès des organismes publics et des organismes privés
chargés d'une mission de service public. Il comporte la mention :
«En attente d'immatriculation».
« Les conditions d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Après l'article 19 de la loi n° 96-603 du
5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion
du commerce et de l'artisanat, il est inséré un article 19-1
ainsi rédigé :
«
Art. 19-1.
- La chambre de métiers délivre
gratuitement un récépissé de dépôt de dossier
de création d'entreprise à toute personne assujettie à
l'immatriculation au répertoire des métiers, dès que
celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation
complet. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la
responsabilité personnelle de la personne physique qui a
déposé le dossier, les démarches nécessaires
auprès des organismes publics et des organismes privés
chargés d'une mission de service public. Il comporte la mention :
«En attente d'immatriculation».
« Les conditions d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat. »
III. - Après l'article L. 311-2 du code rural, il est
inséré un article L. 311-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-2-1.
- La chambre d'agriculture délivre
gratuitement un récépissé de dépôt de dossier
de création d'entreprise à toute personne exerçant
à titre habituel des activités réputées agricoles
au sens de l'article L. 311-1, dès que celle-ci a déposé
un dossier complet de déclaration de création d'une entreprise
agricole. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la
responsabilité personnelle de la personne physique qui a
déposé le dossier, les démarches nécessaires
auprès des organismes publics et des organismes privés
chargés d'une mission de service public.
« Les conditions d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 3
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 143-20 du code de commerce, après les mots : « acte authentique », sont insérés les mots : « ou sous seing privé dûment enregistré ».
Article 4
Le III
de l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative
à l'initiative et à l'entreprise individuelle est ainsi
rédigé :
« III. - Par exception au I, lorsqu'elles sont transmises par voie
électronique, les déclarations relatives à la
création de l'entreprise, à la modification de sa situation ou
à la cessation de son activité sont faites dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 5
Le dernier alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée est complété par les mots : « et la nature des informations que leur président peut adresser au préfet lorsqu'il estime, lors de l'immatriculation ou en toute autre occasion, que l'activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des I et II de l'article 16 ».
Article 6
I. - La
sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du
code de commerce est ainsi modifiée :
1° Il est inséré un paragraphe 1 intitulé «
Dispositions applicables aux personnes physiques » et comprenant l'article
L. 123-10 ainsi rédigé :
«
Art. L. 123-10.
- Les personnes physiques demandant leur
immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers doivent déclarer l'adresse de leur
entreprise et en justifier la jouissance.
« Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local
d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune
disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose.
« Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement, les personnes
physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise,
déclarer celle de leur local d'habitation. Cette déclaration
n'entraîne ni changement d'affectation des locaux ni application du
statut des baux commerciaux. » ;
2° Après l'article L. 123-10, il est inséré un
paragraphe 2 intitulé « Dispositions applicables aux personnes
morales » et comprenant les articles L. 123-11 et L. 123-11-1 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 123-11.
- Toute personne morale demandant son
immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit
justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou
avec d'autres, le siège de l'entreprise ou, lorsque celui-ci est
situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la
représentation établie sur le territoire français.
« La domiciliation d'une entreprise dans des locaux occupés en
commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
précise, en outre, les équipements ou services requis pour
justifier la réalité du siège de l'entreprise
domiciliée.
«
Art. L. 123-11-1.
- La personne morale qui demande son
immatriculation au registre du commerce et des sociétés est
autorisée à installer son siège au domicile de son
représentant légal et y exercer une activité, sauf
dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.
« Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions
législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à
l'alinéa précédent, son représentant légal
peut en installer le siège à son domicile, pour une durée
ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de
celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire
de l'occupation des locaux.
« Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa
demande d'immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat
de la copropriété ou au représentant de l'ensemble
immobilier son intention d'user de la faculté ainsi prévue.
« Avant l'expiration de la période mentionnée au
deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation
d'office, communiquer au greffe du tribunal les éléments
justifiant son changement de situation, selon les modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Il ne peut résulter des dispositions du présent
article ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du
statut des baux commerciaux. »
II. - Les articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code de
commerce, dans leur rédaction issue du présent article, sont
applicables aux entreprises immatriculées au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers à la
date de promulgation de la présente loi.
Article 7
L'article L. 631-7-3 du code de la construction et de
l'habitation
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux
représentants légaux des personnes morales. »
Article 8
Le titre
II du livre V du code de commerce est complété par un chapitre VI
intitulé « De la protection de l'entrepreneur individuel et du
conjoint » et comprenant les articles L. 526-1 à L. 526-4
ainsi rédigés :
«
Art. L. 526-1.
- Par dérogation aux articles 2092 et 2093
du code civil, une personne physique immatriculée à un registre
de publicité légale à caractère professionnel ou
exerçant une activité professionnelle agricole ou
indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur
l'immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette
déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre
foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les
droits naissent, postérieurement à la publication, à
l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.
« Lorsque l'immeuble est à usage mixte professionnel et
d'habitation, la partie affectée à la résidence principale
ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est
désignée dans un état descriptif de division.
«
Art. L. 526-2.
- La déclaration, reçue par notaire
sous peine de nullité, contient la description détaillée
de l'immeuble et l'indication de son caractère propre, commun ou
indivis. L'acte est publié au bureau des hypothèques ou, dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre
foncier, de sa situation.
« Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de
publicité légale à caractère professionnel, la
déclaration doit y être mentionnée.
« Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre
de publicité légale, un extrait de la déclaration doit
être publié dans un journal d'annonces légales du
département dans lequel est exercée l'activité
professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du
bénéfice du premier alinéa de l'article L. 526-1.
« L'établissement de l'acte prévu au premier alinéa
et l'accomplissement des formalités donnent lieu au versement aux
notaires d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond
déterminé par décret.
«
Art. L. 526-3.
- En cas de cession des droits immobiliers
désignés dans la déclaration initiale, le prix obtenu
demeure insaisissable à l'égard des créanciers dont les
droits sont nés postérieurement à la publication de cette
déclaration à l'occasion de l'activité professionnelle du
déclarant, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des
sommes à l'acquisition par le déclarant d'un immeuble où
est fixée sa résidence principale.
« Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise
restent insaisissables à la hauteur des sommes réemployées
à l'égard des créanciers visés au premier
alinéa lorsque l'acte d'acquisition contient une déclaration de
remploi des fonds.
« La déclaration de remploi des fonds est soumise aux conditions de
validité et d'opposabilité prévues aux articles
L. 526-1 et L. 526-2.
« La déclaration peut, à tout moment, faire l'objet d'une
renonciation soumise aux mêmes conditions de validité et
d'opposabilité.
« Les effets de la déclaration subsistent après la
dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est
attributaire du bien. Le décès du déclarant emporte
révocation de la déclaration.
«
Art.L.526-4.
- Lors de sa demande d'immatriculation à un
registre de publicité légale à caractère
professionnel, la personne physique mariée sous un régime de
communauté légale ou conventionnelle doit justifier que son
conjoint a été informé des conséquences sur les
biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin
les modalités d'application du présent article. »
Article 9
Le code
de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 241-1 est ainsi
rédigé :
« Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 le
fait, pour les associés d'une société à
responsabilité limitée, d'omettre, dans l'acte de
société, la déclaration concernant la répartition
des parts sociales entre tous les associés, la libération des
parts ou le dépôt des fonds. » ;
2° Les articles L. 241-7 et L. 246-1 sont abrogés ;
3° Après l'article L. 238-1, il est inséré un article
L. 238-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 238-3.
- Le ministère public ainsi que tout
intéressé peuvent demander au président du tribunal
statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au
représentant légal d'une société à
responsabilité limitée, d'une société anonyme,
d'une société par actions simplifiée ou d'une
société en commandite par actions, de porter sur tous les actes
et documents émanant de la société la dénomination
sociale, précédée ou suivie immédiatement et
lisiblement des mots « société à
responsabilité limitée » ou des initiales « SARL
», « société anonyme » ou des initiales
« SA », « société par actions
simplifiée » ou des initiales « SAS » ou «
société en commandite par actions », et de
l'énonciation du capital social. » ;
4° L'article L. 244-2 est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est supprimé ;
b)
Au second alinéa, après les mots : «
transformation en une société d'une autre forme », les mots
: « , de nomination de commissaires aux comptes, d'approbation des comptes
annuels et de répartition des bénéfices » sont
supprimés ;
5° Dans l'article L. 241-9, la référence :
« L. 241-7 » est remplacée par la
référence : « L. 241-6 » ;
6° Dans le premier alinéa de l'article L. 242-30, les
mots : « et L. 246-1 »sont supprimés ;
7° Dans l'article L. 246-2, les références :
« , L. 243-2 et L. 246-1 » sont
remplacés par les références : « et
L. 243-2 ».
Article 10
L'article L. 611-1 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « Toute
société commerciale » sont remplacés par les mots :
« Toute personne immatriculée au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « comptables et
financières » sont remplacés par les mots : «
économiques, comptables et financières ».
Article 11
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 331-2 du code de la consommation est
complété par les mots : « , ainsi qu'à l'engagement
qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un
entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il
n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci ».
II. - Le titre IV du livre III du même code est complété
par les articles L. 341-2 à L. 341-6 ainsi rédigés :
«
Art. L. 341-2.
- Toute personne physique qui s'engage par acte
sous seing privé en qualité de caution envers un créancier
professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire
précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et
uniquement de celle-ci : «En me portant caution de X..., dans la limite de
la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et,
le cas échéant, des pénalités ou
intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage
à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes
biens si X... n'y satisfait pas lui-même.»
«
Art. L. 341-3.
- Lorsque le créancier professionnel
demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution
doit, à peine de nullité de son engagement, faire
précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
«En renonçant au bénéfice de discussion défini
à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec
X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger
qu'il poursuive préalablement X...».
«
Art. L. 341-4.
- Un créancier professionnel ne peut se
prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique
dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement
disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le
patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée,
ne lui permette de faire face à son obligation.
«
Art. L. 341-5.
- Les stipulations de solidarité et de
renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat
de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice
d'un créancier professionnel sont réputées non
écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à
un montant global, expressément et contractuellement
déterminé, incluant le principal, les intérêts, les
frais et accessoires.
«
Art. L. 341-6.
- Le créancier professionnel est tenu de
faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant
le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des
intérêts, commissions, frais et accessoires restant à
courir au 31 décembre de l'année précédente au
titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si
l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle
la faculté de révocation à tout moment et les conditions
dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne
saurait être tenue au paiement des pénalités ou
intérêts de retard échus depuis la précédente
information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
»
Article 12
Les articles L. 341-2, L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-6 du code de la consommation entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
Article 13
L'article 12 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l'architecture est ainsi rédigé :
«
Art. 12.
- Pour l'exercice de leurs activités, les
architectes peuvent constituer des sociétés civiles ou
commerciales entre eux ou avec d'autres personnes physiques ou morales. Ils
peuvent également constituer une société à
associé unique. Seules les sociétés qui respectent les
règles édictées à l'article 13 et qui sont
inscrites au tableau régional des architectes peuvent porter le titre de
sociétés d'architecture et être autorisées à
exercer la profession d'architecte. Ces sociétés peuvent grouper
des architectes ou des sociétés d'architecture inscrits à
différents tableaux régionaux.
« Toute société d'architecture doit communiquer ses
statuts, la liste de ses associés ainsi que toute modification
statutaire éventuelle au conseil régional de l'ordre des
architectes sur le tableau duquel elle a demandé son
inscription. »
Article 14
L'article 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute société d'architecture doit se conformer aux
règles ci-après : » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote
doivent être détenus par un ou plusieurs architectes personnes
physiques ou éventuellement par des sociétés
d'architecture. Un des associés au moins doit être un architecte
personne physique détenant 5 % minimum du capital social et des droits
de vote qui y sont affectés ; »
3° Le 4° est abrogé ;
4°
Le 3° devient le 4° ;
5° Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Les personnes morales associées qui ne sont pas des
sociétés d'architecture ne peuvent pas détenir plus de 25
% du capital social et des droits de vote des sociétés
d'architecture ; ».
TITRE II
TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ
ET CELUI D'ENTREPRENEUR
Article 15
Après l'article L. 121-8 du code du travail, il est
inséré un article L. 121-9 ainsi rédigé :
«
Art. L. 121-9.
- Nonobstant toute stipulation contractuelle ou
conventionnelle contraire, aucune clause d'exclusivité, à
l'exception de celle prévue à l'article L. 751-3, ne peut
être opposée par son employeur au salarié qui crée
ou reprend une entreprise, pendant une durée d'un an à compter
soit de son inscription au registre du commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers, soit de sa déclaration de
début d'activité professionnelle agricole ou indépendante.
« Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise
d'entreprise fait l'objet d'une prolongation dans les conditions prévues
à l'article L. 122-32-14, les dispositions du premier alinéa sont
présumées s'appliquer jusqu'au terme de la prolongation.
« Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté
à l'égard de son employeur. »
Article 16
I. - La
sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du
code de la sécurité sociale est complétée par un
article L. 161-1-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 161-1-2.
- Par dérogation aux dispositions en
vigueur, la création ou la reprise d'une entreprise, au sens de
l'article L. 351-24 du code du travail, ouvre droit pour les créateurs
ou repreneurs, au titre des douze premiers mois d'exercice de cette
activité et dans la limite d'un plafond de revenus ou de
rémunérations, à l'exonération des cotisations dues
aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse,
invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels
ils sont affiliés en raison de l'exercice de cette activité et
aux prestations servies par ces régimes lorsqu'ils exercent
simultanément une ou plusieurs activités salariées
soumises à l'obligation prévue par l'article L. 351-4
du code du travail et qui ont débuté avant cette création
ou cette reprise.
« Cette exonération porte :
« 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du
salarié et afférentes à la fraction des
rémunérations versées au cours de la période
d'exonération, si les intéressés relèvent d'un
régime de salariés ;
« 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité
exercée au cours de la période d'exonération, si les
intéressés relèvent d'un régime de
non-salariés. Dans ce cas, l'exonération porte également
sur les cotisations des accidents du travail.
« L'exonération doit être demandée par l'employeur
dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le
cas mentionné au 2°.
« Un décret détermine les modalités d'application du
présent article. Il prévoit notamment le plafond de revenu et le
nombre minimum d'heures d'activité salariée ou leur durée
équivalente ou assimilée qui, d'une part, doit avoir
été effectué préalablement à la
création ou reprise de l'entreprise, d'autre part, devra l'être
pendant les douze mois suivants.
« Cette exonération ne pourra être obtenue pour une
nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans
après la précédente. »
II. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du
livre Ier du même code est complétée par un article
L. 161-1-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 161-1-3.
- Lorsque le créateur ou le repreneur
d'entreprise bénéficie de l'allocation parentale
d'éducation dans les conditions prévues à l'article L.
532-4-1, il bénéficie de l'exonération de cotisations
prévue à l'article L. 161-1-2. »
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux
créations ou reprises d'entreprises mentionnées à
l'article L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale
intervenues à partir du 1er janvier 2004.
Article 17
I. -
L'intitulé de la section 5-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du
code du travail est ainsi rédigé : « Congé et
période de travail à temps partiel pour la création ou la
reprise d'entreprise et congé sabbatique », celui de la
sous-section 1 de cette même section est ainsi rédigé :
« Dispositions relatives au congé et à la période de
travail à temps partiel pour la création ou la reprise
d'entreprise » et les articles L. 122-32-12 à L. 122-32-15 du
même code sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 122-32-12.
- Le salarié qui crée ou reprend
une entreprise a droit, dans les conditions fixées à la
présente section, soit à un congé pendant lequel le
contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail
à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2.
« La durée maximale de ce congé ou de cette période
de travail à temps partiel est d'un an. Elle peut être
prolongée d'au plus un an.
«
Art. L. 122-32-13.
Le droit au congé ou à une
période de travail à temps partiel pour création ou
reprise d'entreprise est ouvert au salarié qui, à la date de
prise d'effet de ce droit, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise
d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non.
« Ce droit ne pourra être exercé pour une nouvelle
création ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans
après la précédente.
«
Art. L. 122-32-14.
Le salarié informe son employeur,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins
deux mois à l'avance, de la date à laquelle il souhaite partir en
congé, ou de la date de début et de l'amplitude de la
réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la
durée envisagée de ce congé, ou de cette réduction.
« Il précise dans ce même courrier l'activité de
l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre.
« Toute demande de prolongation d'un congé ou d'une période
de travail à temps partiel précédemment accordés
fait l'objet d'une information à l'employeur dans les mêmes
conditions, deux mois avant son terme.
« A défaut de réponse de l'employeur dans un
délai de trente jours à compter de la présentation de la
lettre visée ci-dessus, son accord est réputé acquis.
«
Art. L. 122-32-15.
L'employeur a la faculté, dans
les conditions mentionnées à l'article L. 122-32-24, de
différer le départ en congé ou le début de la
période de travail à temps partiel dans la limite des six mois
qui courent à compter de la présentation de la lettre
recommandée mentionnée aux premier et troisième
alinéas de l'article L. 122-32-14. »
II. Après l'article L. 122-32-16 du même code, sont
insérés trois articles L. 122-32-16-1 à L. 122-32-16-3
ainsi rédigés :
«
Art. L. 122-32-16-1.
Lorsqu'il est envisagé une
période de travail à temps partiel, celle-ci donne lieu à
un avenant au contrat de travail fixant la durée de ladite
période et conforme aux prévisions de l'article L. 212-4-3.
« Toute prolongation de la période de travail à temps
partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature
d'un nouvel avenant dans les mêmes conditions.
«
Art. L. 122-32-16-2.
Dans les entreprises de moins de deux
cents salariés, lorsque l'employeur estime, après avis du
comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des
délégués du personnel, que la transformation d'un contrat
de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel
aura des conséquences préjudiciables à la production et
à la marche de l'entreprise, il peut refuser de conclure le ou les
avenants mentionnés à l'article L. 122-32-16-1, dans
les conditions mentionnées aux articles L. 122-32-23 et L.
122-32-24.
« Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, l'employeur
peut, dans les conditions mentionnées à
l'article L. 122-32-24, différer la signature du ou des
mêmes avenants si le pourcentage de salariés de l'entreprise
bénéficiant simultanément d'une transformation de leur
contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps
partiel au titre de l'article L. 122-32-12 dépasse 2 % de
l'effectif de l'entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette
condition de taux est remplie.
«
Art. L. 122-32-16-3.
Le salarié dont un avenant
à son contrat de travail a prévu le passage d'un travail à
temps plein à un travail à temps partiel ne peut invoquer aucun
droit à être réemployé à temps plein avant le
terme fixé par cet avenant.
« A l'issue de la période de travail à temps partiel
convenue, le salarié concerné retrouve une activité
à temps plein assortie d'une rémunération au moins
équivalente à celle qui lui était
précédemment servie. »
III. - L'article L. 122-32-26 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 122-32-16
», il est inséré la référence :
« , L. 122-32-16-3 » ;
2° Il est complété par les mots : « lorsque celle-ci
est due ».
IV. A l'article L. l22-32-27 du même code, après les
mots : « demandes de congé », sont
insérés les mots : « ou de période de travail
à temps partiel ».
V. La troisième phrase du neuvième alinéa de
l'article L. 227-1 du même code est ainsi
rédigée :
« Le compte épargne-temps est également utilisé pour
indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le
salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions
définies aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9, L. 122-32-12 et
L. 212-4-9. »
Article 18
Le code
du travail est ainsi modifié :
1° Dans le 1° de l'article L. 122-1-1, après les mots :
« en cas d'absence, », sont insérés les
mots : « de passage provisoire à temps partiel, conclu
par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit
entre ce salarié et son employeur, » ;
2° Dans le 1° de l'article L. 124-2-1, après les
mots : « en cas d'absence, », sont insérés
les mots : « de passage provisoire à temps partiel,
conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange
écrit entre ce salarié et son employeur, ».
Article 19
Le code
du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 221-5-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par
dérogation à l'article 105
a
et au premier alinéa
de l'article 105
b
du code professionnel local. » ;
2° Le quatrième alinéa de l'article L. 221-10 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent alinéa s'appliquent aux
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par
dérogation à l'article 105
a
et au premier alinéa
de l'article 105
b
du code professionnel local. »
Article 20
Le titre
II du livre Ier du code de commerce est complété par un chapitre
VII intitulé « Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour
la création ou la reprise d'une activité économique »
et comprenant les articles L. 127-1 à L. 127-7 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 127-1.
L'appui au projet d'entreprise pour la
création ou la reprise d'une activité économique est
défini par un contrat par lequel une personne morale s'oblige à
fournir, par les moyens dont elle dispose, une aide particulière et
continue à une personne physique, non salariée à temps
complet, qui s'engage à suivre un programme de préparation
à la création ou à la reprise et à la gestion d'une
activité économique. Ce contrat peut aussi être conclu
entre une personne morale et le dirigeant associé unique d'une personne
morale.
«
Art. L. 127-2.
Le contrat d'appui au projet
d'entreprise est conclu pour une durée qui ne peut excéder douze
mois, renouvelable deux fois. Les modalités du programme d'appui et de
préparation et de l'engagement respectif des parties contractantes sont
précisées par le contrat. Sont ainsi déterminées
les conditions dans lesquelles la personne bénéficiaire peut
prendre à l'égard des tiers des engagements en relation avec
l'activité économique projetée.
« Le contrat est, sous peine de nullité, conclu par écrit.
«
Art. L. 127-3.
Le fait pour la personne morale
responsable de l'appui de mettre à disposition du
bénéficiaire les moyens nécessaires à sa
préparation à la création ou la reprise et à la
gestion de l'activité économique projetée n'emporte pas,
par lui-même, présomption d'un lien de subordination.
« La mise à disposition de ces moyens et la contrepartie
éventuelle des frais engagés par la personne morale responsable
de l'appui en exécution du contrat figurent à son bilan.
«
Art. L. 127-4.
Lorsqu'en cours de contrat
débute une activité économique, le
bénéficiaire doit procéder à l'immatriculation de
l'entreprise, si cette immatriculation est requise par la nature de cette
activité.
« Avant toute immatriculation, les engagements pris par le
bénéficiaire à l'égard des tiers à
l'occasion du programme d'appui et de préparation sont, au regard de ces
tiers, assumés par l'accompagnateur. La personne morale responsable de
l'appui et le bénéficiaire sont, après l'immatriculation,
tenus solidairement des engagements pris par ce dernier conformément aux
stipulations du contrat d'appui, jusqu'à la fin de celui-ci.
«
Art. L. 127-5.
Le contrat d'appui au projet
d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité
économique ne peut avoir pour objet ou pour effet d'enfreindre les
dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9 ou L. 324-10 du
code du travail.
« L'acte de création ou de reprise d'entreprise doit être
clairement distingué de la fonction d'accompagnement.
«
Art. L. 127-6.
La situation professionnelle et sociale
du bénéficiaire du contrat d'appui au projet d'entreprise est
déterminée par les articles L. 783-1 et L. 783-2 du code du
travail.
« La personne morale responsable de l'appui est responsable à
l'égard des tiers des dommages causés par le
bénéficiaire à l'occasion du programme d'appui et de
préparation mentionné aux articles L. 127-1 et L. 127-2
avant l'immatriculation visée à l'article L. 127-4. Après
l'immatriculation, la personne morale responsable de l'appui garantit la
responsabilité à l'occasion du contrat d'appui, si le
bénéficiaire a bien respecté les clauses du contrat
jusqu'à la fin de ce dernier.
«
Art. L. 127-7.
Les modalités de
publicité des contrats d'appui au projet d'entreprise pour la
création ou la reprise d'une activité économique et les
autres mesures d'application du présent chapitre sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 21
I. Il est inséré, au chapitre II du
titre
II du livre III du code du travail, une section 2
bis
intitulée
« Soutien à la création ou à la reprise, par contrat
d'appui, d'une activité économique » et comprenant un
article L. 322-8 ainsi rétabli :
«
Art. L. 322-8.
Les aides de l'Etat et des
collectivités publiques peuvent être mobilisées au
bénéfice de l'appui et de la préparation à la
création ou la reprise d'une activité économique
défini à l'article L. 127-1 du code de commerce.
« Les conditions d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. Le chapitre III du titre VIII du livre VII du même code
est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Situation des personnes bénéficiaires du contrat
d'appui
au projet d'entreprise pour la création ou la
reprise
d'une activité économique
«
Art. L. 783-1.
La personne physique visée à
l'article L. 127-1 du code de commerce bénéficie des
dispositions des titres III et IV du livre II et du titre V du livre III du
présent code relatives aux travailleurs privés d'emploi, ainsi
que des dispositions du code de la sécurité sociale
prévues aux articles L. 311-3 et L. 412-8.
« Les obligations mises par les dispositions mentionnées au premier
alinéa à la charge de l'employeur incombent à la personne
morale responsable de l'appui qui a conclu le contrat prévu aux
articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce.
«
Art. L. 783-2.
Un décret en Conseil d'Etat
précise en tant que de besoin les modalités d'application du
présent chapitre. »
III. L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale
est complété par un 25° ainsi rédigé :
« 25° Les personnes bénéficiaires d'un appui à
la création ou à la reprise d'une activité
économique dans les conditions définies par l'article L. 127-1 du
code de commerce. »
IV. Après le dix-huitième alinéa (13°) de
l'article L. 412-8 du même code, il est inséré un
14° ainsi rédigé :
« 14° Dans des conditions fixées par décret, les
personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou
à la reprise d'une activité économique au titre de
l'article L. 127-1 du code de commerce. »
Article 22
Après le cinquième alinéa de l'article L.
612-4
du code de la sécurité sociale, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Cette proratisation est également applicable aux personnes
exerçant une activité non salariée non agricole durant un
nombre de jours par année civile n'excédant pas un seuil
fixé par décret. La cotisation annuelle ainsi
déterminée ne peut pas être inférieure à un
montant fixé par décret. »
Article 23
L'article L. 120-3 du code du travail est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 120-3.
Les personnes physiques
immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au
répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou
auprès des unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement
des cotisations d'allocations familiales, ainsi que les dirigeants des
personnes morales immatriculées au registre du commerce et des
sociétés et leurs salariés sont présumés ne
pas être liés avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail
dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette
immatriculation.
« Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être
établie lorsque les personnes citées au premier alinéa
fournissent directement ou par une personne interposée des prestations
à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien
de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans
un tel cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est
établi que le donneur d'ouvrage s'est soustrait intentionnellement
à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux
articles L. 143-3 et L. 320. »
TITRE III
FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE
Article 24
Le
premier alinéa de l'article L. 313-12 du code monétaire et
financier est complété par deux phrases ainsi
rédigées:
« Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du
concours, être inférieur à une durée fixée,
par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires, par
un décret pris après avis de la Commission bancaire.
L'établissement de crédit ne peut être tenu pour
responsable des préjudices financiers éventuellement subis par
d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce
délai. »
Article 25
Le III
de l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur
le développement de l'initiative économique est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots et une
phrase ainsi rédigés : « sauf lorsque les sommes
retirées sont affectées, dans les six mois suivant le retrait, au
financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le
titulaire du livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure
personnellement l'exploitation ou la direction. Dans ce cas, le retrait peut
intervenir sans délai ni remise en cause de l'exonération
prévue au 9°
quinquies
de l'article 157 du code
général des impôts. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « A
l'expiration de ce délai » sont supprimés.
Article 26
I. Après la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 9-1 ainsi rédigée :
«
Sous-section 9-1
« Fonds d'investissement de proximité
«
Art. L. 214-41-1.
1. Les fonds d'investissement de
proximité sont des fonds communs de placement à risques dont
l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières,
parts de société à responsabilité limitée et
avances en compte courant, dont au moins 10 % dans des nouvelles
entreprises exerçant leur activité ou juridiquement
constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies par le
1 et le
a
du 2 de l'article L. 214-36, émises par des
sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la
Communauté européenne qui sont soumises à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en
seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité
était exercée en France, et qui remplissent les conditions
suivantes :
«
a)
Exercer leurs activités principalement dans des
établissements situés dans la zone géographique choisie
par le fonds et limitée à une région ou deux ou trois
régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à
s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut
également choisir une zone géographique constituée d'un ou
de plusieurs départements d'outre-mer ;
«
b)
Répondre à la définition des petites et
moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE)
n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des
petites et moyennes entreprises ;
«
c)
Ne pas avoir pour objet la détention de participations
financières, sauf à détenir exclusivement des titres
donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est
pas la détention de participations financières et qui
répondent aux conditions d'éligibilité du premier
alinéa, du
a
et du
b.
« Les conditions fixées au
a
et au
b
s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise
ses investissements.
« Sont également prises en compte dans le calcul du quota
d'investissement de 60 % les parts de fonds communs de placement à
risques mentionnés à l'article L. 214-36 et les actions de
sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1 de
la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier à concurrence du pourcentage
d'investissement direct de l'actif de la structure concernée dans les
sociétés qui répondent aux dispositions du premier
alinéa, du
a
et du
b,
à l'exclusion des
sociétés ayant pour objet la détention de participations
financières.
« Toutefois, un fonds d'investissement de proximité ne peut
investir plus de 10 % de son actif dans des parts de fonds communs de placement
à risques et des actions de sociétés de capital-risque.
« Sont également prises en compte dans le calcul du quota de
60 % les participations versées à des sociétés de
caution mutuelle ou à des organismes de garantie intervenant dans la
zone géographique choisie par le fonds.
« 2. Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de l'article L. 214-36
s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve
du respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels
que définis au 1 du présent article. Toutefois, par
dérogation aux dispositions du 5 du même article, les fonds
d'investissement de proximité créés jusqu'au
31 décembre 2004 doivent respecter leur quota d'investissement de
60 % au plus tard lors de l'inventaire de clôture du deuxième
exercice suivant celui de leur constitution.
« 3. Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent
pas être détenues :
«
a)
A plus de 20 % par un même investisseur ;
«
b)
A plus de 10 % par un même investisseur personne
morale de droit public ;
«
c)
A plus de 30 % par des personnes morales de droit public
prises ensemble.
« 4. Les fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas
bénéficier des dispositions des articles L. 214-33 et L. 214-37.
« 5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du quota prévu au 1 dans le cas où le fonds
procède à des appels complémentaires de capitaux ou
à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les
règles d'appréciation du quota, les critères retenus pour
déterminer si une entreprise exerce son activité principalement
dans la zone géographique choisie par le fonds ainsi que les
règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la
détention des actifs. »
II. L'article L. 4211-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par un 11°
ainsi rédigé :
« 11° Le financement ou l'aide à la mise en oeuvre des fonds
d'investissement de proximité définis à l'article L.
214-41-1 du code monétaire et financier par convention avec la
société de gestion du fonds qui détermine les objectifs
économiques du fonds, lesquels figurent dans le règlement du
fonds.
« Dans le cadre de cette convention, des départements, des
communes ou leurs groupements pourront participer financièrement
à la mise en oeuvre du fonds.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent
pas détenir des parts ou actions d'une société de gestion
d'un fonds d'investissement de proximité. »
III. Le code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Au
d
du I de l'article 125-0 A, après les mots :
« placement à risques, », sont insérés les
mots : « de fonds d'investissement de
proximité, » ;
2° A l'avant-dernière phrase du
e
du 3 du I de
l'article 150-0 C, les mots : « de placement à risque
» sont remplacés par les mots : « de placement à
risques, des fonds d'investissement de proximité » ;
3° A la dernière phrase du 2 du II de
l'article 163
bis
G et à la dernière phrase
du deuxième alinéa du II de
l'article 163
octodecies
A, après les mots :
« de placement à risques », sont insérés les
mots : « , des fonds d'investissement de proximité
».
Article 27
L'article 199
terdecies
-0 A du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est inséré un VI
bis
ainsi
rédigé :
«
VI
bis. Les dispositions du 1 et du 3 du VI
s'appliquent aux souscriptions en numéraire de parts de fonds
d'investissement de proximité mentionnés à l'article L.
214-41-1 du code monétaire et financier. Les versements ouvrant droit
à la réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au
31 décembre 2006. Ils sont retenus dans les limites annuelles de
12 000 pour les contribuables célibataires, veufs ou
divorcés et de 24 000 pour les contribuables mariés soumis
à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues
au VI et au VI
bis
sont exclusives l'une de l'autre pour les
souscriptions dans un même fonds.
« Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds
d'investissement de proximité donnant lieu à des droits
différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds,
attribuées en fonction de la qualité de la
personne. » ;
2° Au VII, après les mots : « du VI », sont
insérés les mots : « et du VI
bis
».
Article 28
A. - A
la fin du premier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code
monétaire et financier, les mots : « dont le capital est
détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des
personnes morales détenues par des personnes physiques » sont
remplacés par les mots : « dont le capital n'est pas détenu
majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes
morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au
sens du III ».
B. - Le premier alinéa du II du même article est supprimé.
C. - Le même article est complété par un III ainsi
rédigé :
« III. - Pour l'appréciation, pour le I, des liens de
dépendance existant entre deux sociétés, ces liens sont
réputés exister :
« - lorsque l'une détient directement ou par personne
interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce
de fait le pouvoir de décision ;
« - ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les
conditions définies à l'alinéa précédent
sous le contrôle d'une même tierce société. »
Article 29
I. L'article 199
terdecies
-0 A du code
général des impôts est ainsi modifié :
A. Au I :
1° Au premier alinéa, les mots : « non cotées »
sont supprimés ;
2° Le
b
est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Pour l'appréciation de ces limites, il est tenu compte du chiffre
d'affaires et du total du bilan des sociétés dans lesquelles la
société détient directement ou indirectement une
participation au sens du troisième alinéa du
a ter
du I de
l'article 219, en proportion de la participation détenue dans ces
sociétés. » ;
3° Les
a, b
et
c
deviennent respectivement les
c, d
et
e
;
4° Après le deuxième alinéa, sont rétablis un
a
et un
b
ainsi rédigés :
«
a.
Les titres de la société ne sont pas admis
aux négociations sur un marché réglementé
français ou étranger ;
«
b.
Lorsque la société a pour objet principal de
détenir des participations dans d'autres sociétés au sens
du troisième alinéa du
a ter
du I de l'article 219,
celles-ci doivent elles-mêmes respecter l'ensemble des conditions
mentionnées au présent I ; ».
B. - Au premier alinéa du II, les sommes : « 6 000
» et « 12 000 » sont respectivement remplacées
par les sommes : « 20 000 » et
« 40 000 ».
II. Les dispositions du B s'appliquent aux versements
réalisés à compter du 1er janvier 2003.
Article 30
I. Aux deuxième et dernier alinéas du
I de
l'article 163
octodecies
A du code général
des impôts, la somme : « 15 250 » est
remplacée par la somme : « 30 000 ».
II. Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions
effectuées à compter du 1er janvier 2003.
Article 31
I. A. - Après la première phrase du 2
du II
de l'article 150-0 A du code général des impôts,
il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs
retirées ou rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans
les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la
création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan,
son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement
l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont
utilisées à la souscription en numéraire au capital
initial d'une société, à l'achat d'une entreprise
existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une
entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à
la date du versement. »
B. Le 6 de l'article 150-0 D du même code est
complété par les mots : « , à
l'exception de ceux afférents aux retraits ou rachats
réalisés dans les conditions de la deuxième phrase du 2 du
II de l'article 150-0 A ».
II. Le III de l'article 163
quinquies
D du même code
est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les retraits de sommes ou de valeurs ou les rachats, s'agissant
de contrats de capitalisation, réalisés dans les conditions
prévues dans la deuxième phrase du 2 du II de
l'article 150-0 A n'entraînent pas la clôture du plan.
Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le
premier rachat. »
III. - Le 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la
sécurité sociale et le 5° du II de l'article 16 de
l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au
remboursement de la dette sociale sont ainsi modifiés :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots :
« avant l'expiration de la huitième année »
sont remplacés par les mots : « en cas de retrait ou de
rachat entraînant la clôture du plan », et, après
les mots : « depuis cette date », sont
insérés les mots : « et diminuée du montant
des sommes déjà retenues à ce titre lors des
précédents retraits ou rachats » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots :
« après l'expiration de la huitième
année » sont remplacés par les mots :
« en cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la
clôture du plan ».
IV. - L'article 4 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan
d'épargne en actions est ainsi modifié :
1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des rachats
de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être
effectués au cours des huit années suivant l'ouverture du plan
sans entraîner sa clôture, à la condition que ces sommes ou
valeurs soient affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le
rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise
dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure
personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs
sont utilisées à la souscription en numéraire au capital
initial d'une société, à l'achat d'une entreprise
existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une
entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à
la date du versement. Toutefois, aucun versement n'est possible après le
premier retrait ou le premier rachat. » ;
2° Le 3 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux retraits de sommes ou de
valeurs ou aux rachats, s'agissant de contrats de capitalisation,
réalisés dans les conditions prévues au deuxième
alinéa du 2. Toutefois, aucun versement n'est possible après le
premier retrait ou le premier rachat. »
V. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 315-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à
l'affectation de l'épargne-logement au financement d'un local
destiné à un usage commercial ou professionnel, dès lors
qu'il comporte également l'habitation principale du
bénéficiaire. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 315-2, après les mots :
« l'habitation principale », sont insérés les mots
: « et les locaux visés au troisième alinéa de
l'article L. 315-1 ».
VI. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du I et du II.
Article 32
I. -
L'article L. 313-3 du code de la consommation est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article et celles des
articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux
prêts accordés à une personne morale se livrant à
une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
professionnelle non commerciale. »
II. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 313-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-4.
Les règles relatives au taux effectif
global des crédits sont fixées par les articles L. 313-1 et L.
313-2 du code de la consommation ci-après reproduits :
« «
Art. L. 313-1.
Dans tous les cas, pour la
détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du
taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux
intérêts les frais, commissions ou rémunérations de
toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus
à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce
soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou
rémunérations correspondent à des débours
réels.
« «Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à
L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits
sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers
ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global
défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué
avec précision antérieurement à la conclusion
définitive du contrat.
« «En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un
amortissement échelonné, le taux effectif global doit être
calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la
créance.
« «Un décret en Conseil d'Etat déterminera les
conditions d'application du présent article.
« «
Art. L. 313-2.
Le taux effectif global
déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit
être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de
prêt régi par la présente section.
« «Toute infraction aux dispositions du présent article
sera punie d'une amende de 4 500 .» » ;
2° Après l'article L. 313-5, sont insérés les
articles L. 313-5-1 et L. 313-5-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 313-5-1.
- Pour les découverts en compte,
constitue un prêt usuraire à une personne morale se livrant
à une activité industrielle, commerciale artisanale, agricole ou
professionnelle non commerciale tout prêt conventionnel consenti à
un taux effectif global qui excède, au moment où il est
accordé, de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au
cours du trimestre précédent par les établissements de
crédit pour les opérations de même nature comportant des
risques analogues telles que définies par l'autorité
administrative après avis du Conseil national du crédit et du
titre.
« Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs
moyens mentionnés au premier alinéa sont fixées par
décret.
«
Art. L. 313-5-2.
Lorsqu'un prêt conventionnel est
usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-4
et L. 313-5-1 sont imputées de plein droit sur les
intérêts normaux et subsidiairement sur le capital de la
créance.
« Si la créance est éteinte en capital et
intérêts, les sommes indûment perçues doivent
être restituées avec intérêts légaux du jour
où elles auront été payées. »
Article 33
I. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 44
decies
est ainsi modifié :
a)
Après le I, il est inséré un I
bis
ainsi rédigé :
«
I
bis. - Les bénéfices mentionnés au I sont
soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés à hauteur de 20 %, 40 %, 60 % ou
80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés
respectivement au cours de la première, deuxième,
troisième ou quatrième période de douze mois suivant la
période d'exonération visée au I. » ;
b)
Le X est abrogé ;
2° Dans le premier alinéa du II de l'article 244
quater
E,
les mots : « et à l'article 44
decies,
nonobstant les
dispositions prévues au XI de cet article » sont
supprimés ;
3° L'article 223
nonies
est ainsi modifié :
a)
Dans le premier alinéa, les mots : « et 44
septies
» sont remplacés deux fois par les mots : « , 44
septies
et 44
decies
» ;
b)
Le dernier alinéa est supprimé.
II. Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux
investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002 au
cours d'un exercice clos à compter de la date de publication de la loi
n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
Article 34
A compter du 1er janvier 2004, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juin, un rapport relatif aux achats des services de l'Etat aux petites et moyennes entreprises.
TITRE IV
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS
Article 35
I. L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«
Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, et
sans préjudice de l'article L. 131-6-1, les travailleurs non
salariés imposés suivant le régime visé à
l'article 50-0 ou à l'article 102
ter
du code
général des impôts peuvent demander à ce que leurs
cotisations soient, dès l'année au titre de laquelle elles sont
dues, calculées sur la base du revenu effectivement
réalisé. »
II. L'article L. 136-3 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux troisième et quatrième
alinéas, la contribution est, dès l'année au titre de
laquelle elle est due, calculée sur la base du revenu effectivement
réalisé lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant
a exercé l'option prévue au septième alinéa de
l'article L. 131-6. »
III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux cotisations et
contributions afférentes aux années 2004 et suivantes.
Article 36
I. La section 5 du chapitre Ier du titre III du
livre Ier
du code de la sécurité sociale est complétée par un
article L. 131-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 131-6-1.
Par dérogation aux
quatrième et sixième alinéas de l'article L. 131-6, sur
demande du travailleur non salarié, il n'est exigé aucune
cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois
suivant le début de l'activité non salariée.
« Les cotisations définitives dues au titre de cette période
peuvent faire l'objet, à la demande du travailleur non salarié,
d'un paiement par fractions annuelles sur une période qui ne peut
excéder cinq ans. Chaque fraction annuelle ne peut être
inférieure à 20 % du montant total des cotisations dues. Le
bénéfice de cet étalement n'emporte aucune majoration de
retard.
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu
plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création
ou reprise d'entreprise.
« Le présent article n'est pas applicable à raison d'une
modification des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son
activité. »
II. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du
titre IV du livre II du même code est complétée
par un article L. 243-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 243-1-1.
Sans perdre les droits aux
prestations correspondantes, la date limite de paiement des cotisations
salariales et patronales afférentes aux rémunérations
perçues, au cours des douze premiers mois d'activité de
l'entreprise, par les personnes visées aux 6°, 11°, 12°,
13°, 23° et 25° de l'article L. 311-3 ne peut, sur demande
de l'employeur, être antérieure au treizième mois suivant
la date à laquelle ces personnes ont créé ou repris une
entreprise. Ces cotisations font, sur demande, l'objet d'un paiement par
fractions annuelles sur une période qui ne peut excéder cinq ans.
Chaque fraction annuelle ne peut être inférieure à 20 % du
montant total des cotisations dues. Le bénéfice de cet
étalement n'emporte aucune majoration de retard.
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu
plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création
ou reprise d'entreprise.
« Le présent article n'est pas applicable à raison d'une
modification des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son
activité. »
III. La section 4 du chapitre I
er
du titre IV du livre VII du code
rural est complétée par un article L. 741-28 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 741-28.
- Les dispositions de l'article L. 243-1-1 du
code de la sécurité sociale s'appliquent aux personnes
visées aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du
présent code. »
IV. Les dispositions des I et II sont applicables aux entreprises
créées ou reprises à compter du 1er janvier 2004.
Article 37
I. - La
section 6 du chapitre I
er
du titre IV du livre II du code du travail
est ainsi modifiée :
1° L'article L. 351-24 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 351-24.
L'Etat peut accorder les aides
mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la
sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657
du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les
exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent
une activité économique industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme
d'une société, à condition d'en exercer effectivement le
contrôle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non
salariée :
« 1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ;
« 2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits
à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit
derniers mois ;
« 3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu
minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou
de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L.
524-1 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Les personnes remplissant les conditions visées au
premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ;
« 5° Les personnes bénéficiant des dispositions
prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve
rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même
article ;
« 6° Les personnes salariées ou les personnes
licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures
prévues au titre II du livre VI du code de commerce qui
reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles
s'engagent à investir en capital la totalité des aides et
à réunir des apports complémentaires en capital au moins
égaux à la moitié des aides accordées ;
« 7° Les personnes ayant conclu un contrat visé à
l'article L. 127-1 du code de commerce, sous réserve qu'elles
remplissent les conditions prévues aux 1°, 2°, 3°,
4°, 5° ou 6° du présent article à la date de
conclusion dudit contrat.
« En outre et dans la limite des crédits ouverts au budget de
l'Etat, les personnes remplissant les conditions mentionnées aux
3°, 4°, 5°, 6° et 7° ainsi que les personnes de
cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent
bénéficier d'une aide financière de l'Etat.
« La décision d'attribution de cette aide emporte décision
d'attribution des droits mentionnés aux articles L. 161-1 et
L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.
« L'Etat peut participer par convention au financement d'actions de
conseil, de formation et d'accompagnement organisées avant la
création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années
après.
« Les régions et la collectivité territoriale de Corse
peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le
cadre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise
prévue par le présent article. » ;
2° Après l'article L. 351-24, il est inséré un
article L. 351-24-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 351-24-1.
La demande formulée pour obtenir
les aides versées en application du premier alinéa de l'article
L. 351-24 fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation en cas de
silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité
administrative compétente. Celle-ci peut, sur décision
motivée, prolonger d'un mois ledit délai.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application de l'article L. 351-24.
« Ce décret précise les conditions d'accès au
bénéfice des aides prévues à cet article en tenant
compte des caractéristiques du projet de création ou de reprise
d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance, sa
viabilité et la contribution à l'insertion professionnelle
durable de l'intéressé, en fonction de l'environnement
économique local.
« Il détermine également la forme de l'aide
financière de l'Etat mentionnée au neuvième alinéa
de l'article L. 351-24, qui peut consister en une avance remboursable.
« Ce décret fixe enfin les conditions dans lesquelles la
décision d'attribution de ces aides peut être
déléguée à des organismes habilités à
cet effet par l'Etat. »
II. Dans la première phase du premier alinéa des articles L.
161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots :
« deuxième (1°), troisième (2°),
quatrième (3°), cinquième (4°) et sixième
(5°) alinéas » sont remplacés par les mots : «
1° à 7° ».
Article 38
I. Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 34° de l'article 81, il est inséré
un 35° ainsi rédigé :
« 35° L'aide financière de l'Etat mentionnée à
l'article L. 351-24 du code du travail. » ;
2° Au premier alinéa du III de l'article 199
terdecies
-0 A,
après les mots : « ou à la réduction
d'impôt prévue à l'article 199
undecies
A »,
sont insérés les mots : « ainsi que les souscriptions
financées au moyen de l'aide financière de l'Etat
exonérée en application du 35° de l'article 81 ».
II. Les dispositions du I sont applicables aux aides financières de
l'Etat versées depuis le 1
er
janvier 1998.
Article 39
La
section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code du travail est
complétée par un article L. 351-24-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 351-24-2.
Les personnes admises au
bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 et qui
perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou
l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du
code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l'Etat,
attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de
création ou de reprise d'une entreprise.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article, notamment le mode de calcul et les
conditions d'attribution de l'aide. »
Article 40
Le 4 de l'article 238
bis
du code général des impôts
est ainsi rédigé :
«
4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée,
dans la limite prévue au 2, pour les dons versés aux organismes
agréés dans les conditions prévues à l'article 1649
nonies
et dont l'objet exclusif est de verser des aides
financières permettant la réalisation d'investissements tels que
définis au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de
la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et
88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes
entreprises ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites
et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe
I à ce règlement.
« L'agrément est délivré à l'organisme s'il
s'engage à respecter continûment l'ensemble des conditions
suivantes :
« 1° La gestion de l'organisme est
désintéressée ;
« 2° Ses aides et prestations ne sont pas
rémunérées et sont utilisées dans
l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;
« 3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application
du règlement (CE) n° 70/2001 précité ou sont
spécifiquement autorisées par la Commission ;
« 4° Le montant versé chaque année à une
entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de
l'organisme ;
« 5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises
exerçant à titre principal une activité visée
à l'article 35.
« L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour
la première fois porte sur une période comprise entre la date de
sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui
suit cette date. En cas de demande de renouvellement d'agrément, ce
dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.
« Un décret fixe les modalités d'application du
présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des
organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de
l'agrément et les informations relatives aux entreprises aidées
que les organismes communiquent au ministre ayant délivré
l'agrément. »
TITRE V
DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION
DE L'ENTREPRISE
Article 41
A
compter du 1er janvier 2004, le code général des impôts est
ainsi modifié :
I. - L'article 151
septies
est ainsi modifié :
A. Les deux premiers alinéas sont remplacés par les I
à IV ainsi rédigés :
« I. Les plus-values réalisées dans le cadre
d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à
condition que l'activité ait été exercée pendant au
moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de
l'article 1594-0 G, exonérées pour :
«
a.
La totalité de leur montant lorsque les recettes
annuelles n'excèdent pas :
« 1° 250 000 s'il s'agit d'entreprises dont le commerce
principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées
à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;
« 2° 90 000 s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires
de bénéfices non commerciaux ;
«
b.
Une partie de leur montant, lorsque les recettes sont
comprises entre 250 000 et 350 000 pour les entreprises mentionnées au
1° du
a
et entre 90 000 et 126 000 pour les entreprises
mentionnées au 2° du
a,
le montant imposable de la
plus-value étant déterminé en lui appliquant un taux
fixé selon les modalités qui suivent.
« Pour les entreprises mentionnées au 1° du
a,
ce taux
est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est
égal à 250 000 et à 100 % lorsque le montant des recettes
est au moins égal à 350000 .
« Lorsque le montant des recettes est compris entre les deux montants
figurant à l'alinéa précédent, le taux est
égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant
des recettes et 250 000 et, d'autre part, le montant de 100 000 .
« Pour les entreprises mentionnées au 2° du
a,
ce taux
est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal
à 90 000 et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins
égal à 126000 .
« Lorsque le montant des recettes annuelles est compris entre les deux
montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est
égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant
des recettes et 90 000 et, d'autre part, le montant de 36 000 .
II. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une
activité agricole sont exonérées dans les conditions
applicables aux entreprises mentionnées au 1° du
a
du I. Le
terme de recettes s'entend de la moyenne des recettes encaissées au
cours des deux années civiles qui précèdent leur
réalisation.
« III. Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache
aux deux catégories définies aux 1° et 2° du
a
du I :
«
a.
L'exonération totale n'est applicable que si le montant
global des recettes n'excède pas 250 000 et si le montant des
recettes afférentes aux activités définies au 2° du
a
du I n'excède pas 90 000 ;
«
b.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant
global des recettes n'excède pas 350 000 et si le montant des
recettes afférentes aux activités définies au 2° du
a
du I n'excède pas 126 000 , le montant imposable de la
plus-value est déterminé en appliquant le plus
élevé des deux taux qui aurait été
déterminé dans les conditions fixées au
b
du I si
l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans
les catégories visées au 1° du
a
du I ou si
l'entreprise n'avait réalisé que des activités
visées au 2° du
a
du I.
« IV. Lorsque le contribuable exploite personnellement
plusieurs entreprises, le montant des recettes à comparer aux limites
prévues au présent article est le montant total des recettes
réalisées dans l'ensemble de ces entreprises,
appréciées, le cas échéant, dans les conditions
prévues aux I, II et III. La globalisation des recettes est
effectuée par catégorie de revenus. »
B. Au début du troisième alinéa, il est
inséré la mention : « V. - » et, dans cet
alinéa, les mots : « visées au premier alinéa
» sont remplacés par les mots : « mentionnées
au premier alinéa du I ».
C. Le quatrième alinéa est ainsi
rédigé :
« Les plus-values réalisées à l'occasion de la
cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de
travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les
conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du
a
du I. Un décret précise les modalités
d'application du présent alinéa. »
D. Au cinquième alinéa, les mots : « premier,
deuxième et quatrième alinéas » sont remplacés
par les mots : « I, II et à l'alinéa précédent
».
E. Au septième alinéa, les mots : « visées
au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa » sont
remplacés par les mots : « mentionnées aux I, II, III,
IV ou au deuxième alinéa du présent V ».
F. Il est complété par un VI ainsi
rédigé :
« VI. Pour l'application des dispositions du présent
article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris. »
II. L'article 202
bis
est ainsi rédigé :
«
Art. 202
bis. I. - En cas de cession ou de cessation
de l'entreprise, les plus-values mentionnées au I et au deuxième
alinéa du V de l'article 151
septies
ne sont
exonérées que si les recettes de l'année de
réalisation, ramenées le cas échéant à douze
mois, et celles de l'année précédente ne dépassent
pas les limites prévues au
a
du I ou au
a
du III de ce
même article.
« II. Lorsque les recettes de l'une au moins des années
mentionnées au I dépassent les limites fixées au
a
du I ou au
a
du III de l'article 151
septies,
sans excéder
350 000 pour les activités mentionnées au 1° du
a
du I et 126 000 pour les activités mentionnées au
2° du
a
du I du même article, le montant imposable des
plus-values mentionnées au I est déterminé en lui
appliquant le plus élevé des taux fixés dans les
conditions prévues au
b
du I ou au
b
du III du même
article pour chacune des deux années concernées.
« III. Le montant des recettes s'apprécie dans les
conditions fixées aux III, IV et VI de l'article 151
septies.
»
III. Dans le V de l'article 69, les mots : « du deuxième
alinéa de l'article 151
septies
» sont remplacés par
les mots : « du II de l'article 151
septies
».
IV. Dans le 1°
bis
du I de l'article 156, les
mots : « huitième alinéa de l'article 151
septies
» sont remplacés par les mots : «
huitième alinéa du V de l'article 151
septies
».
V. - Dans le troisième alinéa de l'article 221
bis,
les
mots : « au premier, au deuxième ou au quatrième
alinéa de l'article 151
septies
» sont remplacés par
les mots : « au I, au II, au III, au IV ou au deuxième
alinéa du V de l'article 151
septies
».
Article 42
Il est
inséré, dans le code général des impôts, un
article 199
terdecies
-0 B ainsi
rédigé :
«
Art. 199
terdecies
-0 B.
- I. - Les contribuables
domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4B peuvent
bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le
revenu égale à 25 % du montant des intérêts des
emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une
opération de reprise, une fraction du capital d'une
société dont les titres ne sont pas admis aux négociations
sur un marché réglementé français ou
étranger.
« Cette réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions
suivantes sont remplies :
«
a)
L'acquéreur prend l'engagement de conserver les titres
de la société reprise jusqu'au 31 décembre de la
cinquième année suivant celle de l'acquisition ;
«
b)
L'acquisition confère à l'acquéreur la
majorité des droits de vote attachés aux titres de la
société reprise ;
«
c)
A compter de l'acquisition, l'acquéreur exerce dans la
société reprise l'une des fonctions
énumérées au 1° de
l'article 885 O
bis
et dans les conditions qui y sont
prévues ;
«
d)
La société reprise a son siège en France
ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et est
soumise à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun ou à un impôt équivalent ;
«
e)
Le chiffre d'affaires hors taxes de la société
reprise n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan
n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours de l'exercice
précédent l'acquisition.
« II. Les intérêts ouvrant droit à la
réduction d'impôt prévue au I sont ceux payés
à raison des emprunts contractés à compter de la
publication de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000 pour l'initiative
économique. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 10 000
pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20
000 pour les contribuables mariés soumis à imposition
commune.
« III. Les titres dont l'acquisition a ouvert droit à la
réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan
d'épargne en actions défini à
l'article 163
quinquies
D ou dans un plan
d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du
livre IV du code du travail.
« IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont
applicables aux réductions d'impôt prévues au
présent article.
« V. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise :
«
1° Lorsque l'engagement mentionné au
a
du I est rompu, au
titre de l'année au cours de laquelle intervient cette rupture ;
« 2° Si l'une des conditions mentionnées aux
b, c
et
d
du I cesse d'être remplie avant le 31 décembre de la
cinquième année suivant celle de l'acquisition : dans ce cas, la
reprise est effectuée au titre de l'année au cours de laquelle la
condition n'est plus remplie.
« Sous réserve de la condition mentionnée au
d
du I,
ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant
au classement dans la deuxième ou troisième des catégories
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité
sociale ou du décès de l'acquéreur.
« VI. En cas de cession des titres ou de non-respect de l'une
des conditions mentionnées aux
b, c
ou
d
du I
au-delà du 31 décembre de la cinquième année
suivant celle de l'acquisition, la réduction d'impôt n'est plus
applicable à compter du 1er janvier de l'année
considérée. »
Article 43
A
compter du 1er janvier 2004, le code général des impôts est
ainsi modifié :
I. - L'article 789 A devient l'article 787 B et est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa :
a)
Les mots : « par décès » sont
remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;
b)
Après le mot : « libérale », sont
insérés les mots : « transmises par décès
ou en pleine propriété entre vifs » ;
2° Au
a
:
a)
Les mots : « du décès » sont remplacés
par les mots : « de la transmission » ;
b)
Après les mots : « par le défunt », sont
insérés les mots : « ou le donateur » ;
3° Au premier alinéa du
b,
le pourcentage : « 25 %
» est remplacé par le pourcentage : « 20 % » ;
4° Le deuxième alinéa du
b
est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent
effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à
l'engagement. » ;
5° Le troisième alinéa du
b
est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas de titres admis à la négociation sur un
marché réglementé, l'engagement collectif de conservation
est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce. » ;
6° Dans le cinquième alinéa du
b,
les mots :
« par décès » sont supprimés ;
7° Après le cinquième alinéa du
b,
sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'exonération s'applique également lorsque la
société détenue directement par le redevable
possède une participation dans une société qui
détient les titres de la société dont les parts ou actions
font l'objet de l'engagement de conservation.
« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est
appliquée à la valeur des titres de la société
détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de
la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la
valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de
conservation.
« Le bénéfice de l'exonération partielle est
subordonné à la condition que les participations soient
conservées inchangées à chaque niveau d'interposition
pendant toute la durée de l'engagement collectif. » ;
8° Au premier alinéa du
c,
après les mots : « la
déclaration de succession », sont insérés les mots :
« ou l'acte de donation » ;
9° Le deuxième alinéa du
c
est supprimé ;
10° Au
d,
les mots : « par décès » sont
supprimés ;
11° Au premier alinéa du
e
:
a)
Après les mots : « la déclaration de succession
», sont insérés les mots : « ou l'acte de donation
» ;
b)
Les mots : « du décès » sont remplacés
par les mots :
« de la transmission » ;
12° Au douzième alinéa, les mots : « du
décès » sont remplacés par les mots : « de la
transmission ».
II. - L'article 789 B devient l'article 787 C et est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a)
Les mots : « par décès » sont
remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;
b)
Après le mot : « valeur », sont
insérés les mots : « la totalité ou une quote-part
indivise de » ;
c)
Après le mot : « libérale », sont
insérés les mots : « transmis par décès
ou en pleine propriété entre vifs » ;
2° Au
a,
après les mots : « par le défunt
», sont insérés les mots : « ou le donateur » ;
3° Au premier alinéa du
b
:
a)
Après les mots : « la déclaration de succession
», sont insérés les mots : « ou l'acte de donation
» ;
b)
Les mots : « du décès » sont remplacés
par les mots : « de la transmission » ;
4° Le second alinéa du
b
est supprimé ;
5° Au
c,
les mots : « par décès » et «
individuelle » sont supprimés.
III. Au premier alinéa de l'article 885 H, les
références : « 789 A et 789 B » sont
remplacées par les références :
« 787 B et 787 C ».
IV. A l'article 1840 G
nonies
:
a)
Les mots : « l'article 789 A » sont remplacés
par les mots : « l'article 787 B » ;
b)
Les mots : « l'article 789 B » sont remplacés
par les mots : « l'article 787 C » ;
c)
Les mots : « par décès » sont
remplacés par les mots : « à titre gratuit ».
Article 44
Après les mots : « à l'article 1727 », la fin de l'article 1840 G nonies du code général des impôts est supprimée.
Article 45
A compter du 1er janvier 2004, l'article 790 A du code général
des impôts est ainsi rédigé :
«
Art. 790 A.
- I. Sont exonérées de droits de
mutation à titre gratuit, sur option des donataires, les donations en
pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, ou de
clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une
société, à concurrence de la fraction de la valeur des
titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les
conditions suivantes sont réunies :
«
a)
L'entreprise ou la société exerce une
activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale ;
«
b)
La donation est consentie aux personnes titulaires d'un
contrat de travail à durée indéterminée depuis au
moins deux ans et qui exercent leur fonction à temps plein ou d'un
contrat d'apprentissage en cours au jour de la transmission, conclu avec
l'entreprise dont le fonds de commerce ou la clientèle est transmis ou
avec la société dont les parts ou actions sont transmises ;
«
c)
La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la
donation ou appartenant à la société dont les parts ou
actions sont transmises est inférieure à 300 000 ;
«
d)
Lorsqu'ils ont été acquis à titre
onéreux, le fonds ou la clientèle mentionnés ci-dessus
doivent avoir été détenus depuis plus de deux ans par le
donateur ou la société ;
«
e)
Lorsque la transmission porte sur des parts ou actions
acquises à titre onéreux, celles-ci ont été
détenues depuis plus de deux ans par le donateur ;
«
f)
Les donataires poursuivent à titre d'activité
professionnelle unique et de manière effective et continue pendant les
cinq années qui suivent la date de la transmission l'exploitation du
fonds ou de la clientèle transmis ou l'activité de la
société dont les parts ou actions sont transmises et dont l'un
d'eux assure, pendant la même période, la direction effective de
l'entreprise. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'une
procédure de liquidation judiciaire prévue aux
articles L. 622-1 et suivants du code de commerce dans les cinq
années qui suivent la date de la transmission, il n'est pas
procédé à la déchéance du régime de
faveur prévu au premier alinéa.
« II. Lorsque les donataires ont exercé l'option
prévue au I, le bénéfice de ses dispositions est exclusif
de l'application de l'article 787 B sur la fraction de la valeur des parts
représentative des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de
commerce ou la clientèle, et de l'article 787 C à raison de la
donation à la même personne des biens autres que le fonds
artisanal, le fonds de commerce ou la clientèle, affectés
à l'exploitation de l'entreprise. »
Article 46
A
compter du 1er janvier 2004, l'article 726 du code général des
impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Pour la liquidation du droit prévu au 2° du I, il est
appliqué sur la valeur de chaque part sociale d'une
société qui n'est pas à prépondérance
immobilière un abattement égal au rapport entre la somme de 23
000 et le nombre total de parts sociales de la société.
»
Article 47
Après l'article 885 I du code général des
impôts, il est inséré un article 885 I
bis
ainsi
rédigé :
«
Art. 885 I
bis. - Les parts ou les actions d'une
société ayant une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases
d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune,
à concurrence de la moitié de leur valeur si les conditions
suivantes sont réunies :
«
a.
Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent
faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le
propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec
d'autres associés ;
«
b.
L'engagement collectif de conservation doit porter sur au
moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux
titres émis par la société s'ils sont admis à la
négociation sur un marché réglementé ou, à
défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la
société.
« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la
durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut être
inférieure à six ans. Les associés de l'engagement
collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations
des titres soumis à l'engagement.
« La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut
être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou
modifiée par avenant sans pouvoir être inférieure à
six ans. La dénonciation de la reconduction doit être
notifiée à l'administration pour lui être opposable.
« L'engagement collectif de conservation est opposable à
l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui
le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un
marché réglementé, l'engagement collectif de conservation
est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.
« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa,
il est tenu compte des titres détenus par une société
possédant directement une participation dans la société
dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de
conservation visé au
a
et auquel elle a souscrit. La valeur des
titres de cette société bénéficie de
l'exonération partielle prévue au premier alinéa à
proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à
la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation.
« L'exonération s'applique également lorsque la
société détenue directement par le redevable
possède une participation dans une société qui
détient les titres de la société dont les parts ou actions
font l'objet de l'engagement de conservation.
« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est
appliquée à la valeur des titres de la société
détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de
la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la
valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de
conservation.
« Le bénéfice de l'exonération partielle est
subordonné à la condition que les participations soient
conservées inchangées à chaque niveau d'interposition
pendant toute la durée de l'engagement collectif ;
«
c.
L'un des associés mentionnés au
a
exerce
effectivement dans la société dont les parts ou actions font
l'objet de l'engagement collectif de conservation son activité
professionnelle principale si celle-ci est une société de
personnes visée aux articles 8 et 8
ter,
ou l'une des fonctions
énumérées au 1° de l'article 885 O
bis
lorsque
celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de
plein droit ou sur option ;
«
d.
La déclaration visée à l'article 885 W
doit être appuyée d'une attestation de la société
dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de
conservation certifiant que les conditions prévues aux
a
et
b
ont été remplies l'année précédant
celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite
«
e.
En cas de non-respect de la condition prévue au
a
par l'un des signataires, l'exonération n'est pas remise en
cause à l'égard des autres signataires, dès lors qu'ils
conservent entre eux leurs titres jusqu'au terme initialement prévu et
que la condition prévue au
b
demeure respectée. Dans le
cas où cette dernière condition n'est pas respectée,
l'exonération pour l'année en cours et celles
précédant la rupture n'est pas remise en cause pour les autres
signataires s'ils concluent, dans un délai d'un an, un nouvel engagement
collectif de conservation, incluant a minima les titres soumis à
l'engagement précédent, éventuellement avec un ou
plusieurs autres associés, dans les conditions prévues au
a
et au
b.
« En cas de non-respect des conditions prévues au
a
ou au
b
par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article
817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle
accordée au titre de l'année en cours et de celles
précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les
signataires respectent l'engagement prévu au
a
jusqu'à son
terme. Les titres reçus en contrepartie d'une fusion ou d'une scission
doivent être conservés jusqu'au même terme. Cette
exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition
prévue au
b
n'est pas respectée par suite d'une annulation
des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« Au-delà du délai de six ans, l'exonération
partielle accordée au titre de la période d'un an en cours lors
du non-respect de l'une des conditions prévues au
a
ou au
b
est seule remise en cause.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article, notamment les obligations
déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.
»
Article 48
I. -
Après l'article 885 I du code général des impôts, il
est inséré un article 885 I
ter
ainsi
rédigé :
«
Art. 885 I
ter. - I. - Sont exonérés les titres
reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital, en
numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à
l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et
des valeurs mobilières, d'une société répondant
à la définition des petites et moyennes entreprises figurant
à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la
Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88
du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes
entreprises si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier
de l'année d'imposition :
«
a.
La société exerce exclusivement une
activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
libérale, à l'exclusion des activités de gestion de
patrimoine mobilier définie à l'article 885 O
quater,
et
notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et
des activités de gestion ou de location d'immeubles ;
«
b.
La société a son siège de direction
effective dans un Etat membre de la Communauté européenne.
« II. - Un décret fixe les obligations déclaratives
incombant aux redevables et aux sociétés. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions
réalisées à compter de la date de publication de la
présente loi.
Article 49
I. - A
la fin du troisième alinéa du 2° de l'article 885 O
bis
ainsi qu'au
d
de l'article 885 O
quinquies
du code
général des impôts, le taux : « 75 % » est
remplacé par le taux : « 50 % ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'impôt de
solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2004 et
des années suivantes.
TITRE VI
SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES
Article 50
Il est
créé sous le nom d'UBIFrance, Agence française pour le
développement international des entreprises, un établissement
public national à caractère industriel et commercial placé
sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances
et du ministre chargé du commerce extérieur.
L'agence a pour mission de favoriser le développement international des
entreprises françaises en réalisant ou coordonnant toutes actions
d'information, de formation, de promotion, de coopération technique,
industrielle et commerciale et de volontariat international. L'agence est
représentée à l'étranger par le réseau
international du ministère chargé de l'économie et des
finances, qui met en oeuvre les moyens nécessaires à
l'accomplissement de ses missions. Ces moyens peuvent être
complétés par l'agence.
Pour l'accomplissement de ses missions en France, l'agence s'appuie notamment
sur les collectivités territoriales et les acteurs économiques
locaux.
L'agence est administrée par un conseil d'administration composé :
- de
représentants de l'Etat ;
- de représentants des conseils généraux, des
organisations professionnelles et des chambres consulaires ;
- de personnalités qualifiées ;
- d'un député et d'un sénateur désignés par
leur assemblée respective ;
- de représentants du personnel désignés dans les
conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675
du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public.
Le personnel de l'agence est constitué de salariés de droit
privé, mais peut comprendre des fonctionnaires civils ou militaires
détachés ou mis à disposition.
A compter de la publication du décret d'application du présent
article, les personnels du Centre français du commerce extérieur
sont transférés à l'agence dans le cadre des dispositions
du second alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail. Les
dispositions de l'article L. 132-8 du même code s'appliqueront à
la négociation de l'accord collectif entre partenaires sociaux au sein
de l'agence. Le transfert des personnels d'UBIFrance à l'agence est
opéré dans les mêmes conditions, à compter de la
dissolution de l'association.
L'agence est substituée au Centre français du commerce
extérieur dans les contrats conclus antérieurement à
l'entrée en vigueur du décret d'application
précité, en ce qui concerne les personnels régis par le
décret n° 60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du
centre français du commerce extérieur.
Les intéressés auront, au plus tard le 31 décembre 2004 et
six mois après qu'ils auront reçu la notification des conditions
d'exercice du choix, la faculté d'opter :
- soit pour le maintien de leur contrat relevant du décret
précité,
- soit pour le recrutement dans le cadre d'un contrat de droit privé.
Les ressources de l'agence sont constituées notamment par les ventes de
ses produits, la rémunération de ses services, des participations
et placements financiers, des intérêts et remboursements de
prêts et avances, des revenus des biens meubles et immeubles et produits
de leur aliénation, des dotations de l'Etat, des subventions et
contributions d'administrations, de collectivités territoriales et de
tous organismes publics ou privés, nationaux, communautaires ou
internationaux ainsi que de dons, legs et recettes diverses autorisées
par la réglementation en vigueur et le conseil d'administration.
Le régime financier et comptable de l'agence est soumis aux dispositions
des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29
décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique, sauf en ce qui concerne les paiements et les
recouvrements relatifs à l'activité à l'étranger de
l'agence, pour lesquels les règles en usage dans les
sociétés commerciales pourront s'appliquer.
La dissolution du Centre français du commerce extérieur est
prononcée à compter de l'entrée en vigueur du
décret d'application précité, celle d'UBIFrance suivant
les dispositions arrêtées par son assemblée
générale extraordinaire.
Les droits et obligations attachés à l'activité du Centre
français du commerce extérieur et à celle d'UBIFrance,
à compter de sa dissolution, ainsi que l'ensemble de leurs biens
immobiliers et mobiliers sont transférés de plein droit à
l'agence. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne
donnent lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou
taxes, ni à versement de salaires ou honoraires.
Les dispositions des 1 et 2 de l'article 210 A du code général
des impôts s'appliquent à la transmission universelle des
patrimoines d'UBIFrance et du Centre français du commerce
extérieur au profit de l'Agence française pour le
développement international des entreprises, sous réserve que
cette dernière respecte les prescriptions mentionnées aux
a,
b, c, d
et
e
du 3 du même article. Pour l'application de la
phrase qui précède, la société absorbée
s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention
de l'opération, et la société absorbante s'entend de
l'entité possédant ces mêmes biens après
l'opération.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
Article 51
I. -
L'article L. 122-5 du code du service national est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« S'agissant des volontaires internationaux en entreprise, est
considéré comme volontaire à l'étranger le
volontaire qui effectue des séjours d'au moins deux cents jours à
l'étranger au cours d'une année. »
II. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article
L. 122-12 du même code est complétée par les
mots : « ou zones géographiques ».
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 52
Le
premier alinéa de l'article L. 611-4 du code rural est ainsi
modifié :
l° Après les mots : « Pour faire face aux crises
conjoncturelles affectant », sont insérés les mots : «
les animaux vifs, les carcasses » ;
2° Les mots : « produits issus de cycles courts de production ou les
productions de la pêche maritime ou des cultures marines » sont
remplacés par les mots : « produits agricoles issus de cycles
courts de production ou les productions de la pêche ou de l'aquaculture
» ;
3° Les mots : « par leur producteur » sont remplacés par
les mots : « par les producteurs ou leurs groupements reconnus
» ;
4° Les mots : « des trois précédentes campagnes »
sont remplacés par les mots : « des cinq précédentes
campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles
les prix ont été respectivement le plus bas et le plus
élevé » ;
5° Avant les mots : « afin d'adapter l'offre », est
inséré le mot : « notamment » ;
6° Après les mots : « en volume aux besoins des
marchés », sont insérés les mots : « et de tenir
compte des coûts de production ».
Article 53
I. -
Après l'article L. 611-4 du code rural, il est inséré un
article L. 611-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 611-4-1.
- Pour faire face aux crises conjoncturelles et
pour les produits tels que définis à l'article L. 611-4, un
contrat conclu pour une durée déterminée qui ne peut
excéder trois mois entre des organisations professionnelles
représentatives de la production ou des groupements de producteurs
reconnus, d'une part, et, d'autre part, des organisations professionnelles
représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la
distribution ou des distributeurs réalisant 25 % ou plus des ventes sur
le marché concerné, peut être rendu obligatoire, en tout ou
partie, par arrêté interministériel signé du
ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de
l'économie, après consultation du Conseil de la concurrence qui
dispose d'un délai de huit jours ouvrables pour rendre son avis.
L'arrêté est pris pour une durée de validité qui ne
peut excéder celle du contrat. »
II. - L'article 71-1 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation
agricole est abrogé.
Article 54
Engage
la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le
préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant,
industriel ou une personne immatriculée au répertoire des
métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer en situation de crise
conjoncturelle des prix de première cession abusivement bas pour les
produits agricoles périssables, les produits agricoles issus de cycles
courts de production, les animaux vifs, les carcasses, les produits de la
pêche et de l'aquaculture.
L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale
compétente par toute personne ou syndicat professionnel justifiant d'un
intérêt, ou par le ministère public.
Lors de cette action, le ministère public peut demander à la
juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au
présent article. Il peut aussi, pour toutes ces pratiques, faire
prononcer la nullité des clauses ou contrats illicites, demander le
reversement des sommes indûment perçues et le prononcé
d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros.
Le juge des référés peut ordonner la cessation des
pratiques visées au présent article ou toute autre mesure
provisoire.
Pour l'application des dispositions du présent article, le ministre
chargé de l'agriculture, ou son représentant, et le ministre
chargé de l'économie, ou son représentant, peuvent, devant
la juridiction civile, déposer des conclusions et les développer
oralement à l'audience.
Article 55
Le II de
l'article L. 632-1 du code rural est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du second alinéa est
supprimée ;
2° Au début du second alinéa, les mots : « Toutefois,
des organisations interprofessionnelles spécifiques » sont
remplacés par les mots : « Par exception au premier
alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques
» ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l'alinéa précédent, des
organisations interprofessionnelles à compétence régionale
peuvent toutefois être reconnues dans le secteur viticole pour un vin de
pays ou un groupe de vins de pays. Pour les vins d'appellation d'origine
contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée
générale reconnue exclut la possibilité de
reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques.
La reconnaissance, en application de la première phrase du
présent alinéa, d'une organisation interprofessionnelle à
compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou
des produits concernés, de la reconnaissance de l'organisation
interprofessionnelle nationale correspondante. Les accords conclus par
l'organisation interprofessionnelle nationale et étendus en application
des dispositions de l'article L. 632-3 cessent de s'appliquer à ces
produits. »
Article 56
Le second alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du
9 juillet 1999 précitée est ainsi rédigé :
« La présente disposition n'est pas applicable aux organisations interprofessionnelles. Elle n'est pas non plus applicable aux établissements et organismes intervenant dans le secteur des produits à appellation d'origine. »
Article 57
I. -
L'article L. 241-9 du code de la construction et de l'habitation est
complété par les mots : « ou aura conclu un contrat ne
comportant pas l'énonciation prévue à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 231-13. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du
1er juillet 2004.
Article 58
I. -
Sont applicables en Polynésie française, à
Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie les I, III et IV de l'article
1er, les I et II de l'article 2 et les articles 3, 6 et 10.
II. - Est applicable en Polynésie française, à
Wallis-etFutuna, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte l'article L.
223-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n°
2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations
économiques.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
21 juillet 2003.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.