Expérimentation par les collectivités territoriales
PROJET DE
LOI
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N°
144
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, le projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit: |
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Voir les
numéros
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Article 1 er
Dans le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
«
CHAPITRE III
« Expérimentation
«
Art. L.O. 1113-1.
- La loi qui autorise,
sur le
fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution,
les collectivités territoriales à déroger, à titre
expérimental, aux dispositions législatives régissant
l'exercice de leurs compétences, définit l'objet de
l'expérimentation ainsi que sa durée, qui ne peut excéder
cinq ans, et mentionne les dispositions auxquelles il peut être
dérogé.
« La loi précise également la nature juridique et les
caractéristiques des collectivités territoriales
autorisées à participer à l'expérimentation ainsi
que, le cas échéant, les cas dans lesquels
l'expérimentation peut être entreprise. Elle fixe le délai
dans lequel les collectivités territoriales qui remplissent les
conditions qu'elle a fixées peuvent demander à participer
à l'expérimentation.
«
Art. L.O. 1113-2.
- Toute collectivité territoriale
entrant dans le champ d'application défini par la loi mentionnée
à l'article L.O. 1113-1 peut demander, dans le délai
prévu à l'article précédent, par une
délibération motivée de son assemblée
délibérante, à bénéficier de
l'expérimentation mentionnée par cette loi. Sa demande est
transmise au représentant de l'Etat qui l'adresse, accompagnée de
ses observations, au ministre chargé des collectivités
territoriales. Le Gouvernement vérifie que les conditions légales
sont remplies et publie, par décret, la liste des collectivités
territoriales autorisées à participer à
l'expérimentation.
«
Art. L.O. 1113-3.
- Les actes à caractère
général et impersonnel d'une collectivité territoriale
portant dérogation aux dispositions législatives mentionnent leur
durée de validité. Ils font l'objet, après leur
transmission au représentant de l'Etat, d'une publication au
Journal
officiel
de la République française. Leur entrée en
vigueur est subordonnée à cette publication.
«
Art. L.O. 1113-4.
- Le représentant de l'Etat peut
assortir un recours dirigé contre un acte pris en application du
présent chapitre d'une demande de suspension ; cet acte cesse alors de
produire ses effets jusqu'à ce que le tribunal administratif ait
statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas
statué dans un délai d'un mois suivant sa saisine, l'acte
redevient exécutoire.
«
Art. L.O. 1113-5.
- Avant l'expiration de la durée
fixée pour l'expérimentation, le Gouvernement transmet au
Parlement, aux fins d'évaluation, un rapport assorti des observations
des collectivités territoriales qui ont participé à
l'expérimentation. Ce rapport expose les effets des mesures prises par
ces collectivités en ce qui concerne notamment le coût et la
qualité des services rendus aux usagers, l'organisation des
collectivités territoriales et des services de l'Etat ainsi que leurs
incidences financières et fiscales.
« Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport
retraçant l'ensemble des propositions d'expérimentation et
demandes formulées au titre de l'article L.O. 1113-2 que lui ont
adressées les collectivités, en exposant les suites qui leur ont
été réservées.
«
Art. L.O. 1113-6.
- Avant l'expiration de la durée
fixée pour l'expérimentation et au vu de son évaluation,
la loi détermine selon le cas :
« - les conditions de la prolongation ou de la modification de
l'expérimentation pour une durée qui ne peut excéder trois
ans ;
« - le maintien et la généralisation des mesures prises
à titre expérimental ;
« - l'abandon de l'expérimentation.
« Le dépôt d'une proposition ou d'un projet de loi ayant
l'un de ces effets proroge cette expérimentation jusqu'à
l'adoption définitive de la loi, dans la limite d'un an à compter
du terme prévu dans la loi ayant autorisé
l'expérimentation. Mention est faite de cette prorogation au
Journal
officiel
de la République française.
« En dehors des cas prévus ci-dessus, l'expérimentation ne
peut être poursuivie au-delà du terme fixé par la loi qui
l'avait organisée.
«
Art. L.O. 1113-7.
- Le Gouvernement, agissant par voie de
décret en Conseil d'Etat, autorise, sur le fondement du quatrième
alinéa de l'article 72 de la Constitution, les collectivités
territoriales à déroger, à titre expérimental, aux
dispositions réglementaires régissant l'exercice de leurs
compétences. Ce décret contient les précisions
mentionnées à l'article L.O. 1113-1.
« Les collectivités territoriales peuvent demander à
bénéficier de l'expérimentation prévue par le
décret mentionné à l'alinéa qui
précède, dans les conditions et selon les procédures
définies à l'article L.O. 1113-2. Les actes d'une
collectivité territoriale dérogeant aux dispositions
réglementaires sont soumis au régime défini à
l'article L.O. 1113-3 et peuvent faire l'objet d'un recours du
représentant de l'Etat dans les conditions exposées à
l'article L.O. 1113-4. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au
premier alinéa précise les modalités d'évaluation
des dispositions prises sur le fondement de l'autorisation.
« Le Gouvernement adresse au Parlement un bilan des évaluations
auxquelles il est ainsi procédé.
« L'expérimentation ne peut être poursuivie au-delà de
l'expiration du délai mentionné par le décret en Conseil
d'Etat qui l'avait autorisée, si elle n'a fait l'objet, par
décret en Conseil d'Etat, de l'une des mesures prévues à
l'article L.O. 1113-6. »
Article 2
Le
chapitre unique du titre unique du livre Ier de la cinquième partie du
code général des collectivités territoriales est
complété par un article L.O. 5111-5 ainsi rédigé :
«
Art. L.O. 5111-5.
- Les dispositions des articles
L.O. 1113-1 à L.O. 1113-7 sont applicables aux
établissements publics regroupant exclusivement des collectivités
territoriales. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
21 juillet 2003.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.