Mécénat, fondations et associations
PROJET DE
LOI
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N°
142
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Article 1 er
I. -
L'article 200 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1, le taux : « 50 %
»est remplacé par le taux : « 60 % »et
le taux : « 10 % »est remplacé par le taux :
« 20 % »;
2° Le
a
du 1 est ainsi rédigé :
«
a
. De fondations ou associations reconnues d'utilité
publique et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des
entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, auquel appartient
l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes
répondent aux conditions fixées au
b
;»
3° Après le sixième alinéa du 1, il est
inséré un
f
ainsi rédigé :
«
f.
D'organismes sans but lucratif qui procèdent
à la fourniture gratuite de repas à des personnes en
difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui
procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des
soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes
en difficulté. »;
4° Au septième alinéa du 1, le mot :
« sixième »est remplacé par le mot :
« septième »;
5° Après le 1, il est inséré un 1
bis
ainsi
rédigé :
« 1
bis
. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les
dons et versements effectués au cours d'une année excèdent
la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les
années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et
ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes
conditions. »;
6° Le 4 est abrogé ;
7° Au 5, les mots : « des 1 et 4 »sont
remplacés par les mots : « du 1 ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dons et versements
effectués à compter du 1er janvier 2003.
III. - L'article L. 80 C du livre des procédures fiscales est ainsi
rétabli :
«
Art. L. 80 C.
- L'amende fiscale prévue à
l'article 1768
quater
du code général des impôts
n'est pas applicable lorsque l'administration n'a pas répondu dans un
délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les
mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier
alinéa du 2° de l'article L. 80 B, s'il relève de l'une des
catégories mentionnées aux articles 200 et 238
bis
du
code général des impôts.
« Un décret en Conseil d'État précise les
conditions d'application du présent article. »
Article 2
L'article 757 du code général des impôts
est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux
organismes d'intérêt général mentionnés
à l'article 200. »
Article 3
Après l'article 4 de la loi n° 87-571 du 23
juillet 1987
sur le développement du mécénat, il est
inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
«
Art. 4-1.
- Les associations et fondations reconnues
d'utilité publique, les associations qui ont pour but exclusif
l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale
ainsi que tout organisme bénéficiaire de dons de personnes
physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs,
à un avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu ou de
l'impôt sur les sociétés doivent assurer, dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la
publicité par tous moyens et la certification de leurs comptes annuels
au-dessus d'un montant de dons de 153 000 € par an. »
Article 4
Dans l'article 18-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « dix ans ».
Article 5
I. - Au
III de l'article 219
bis
du code général des impôts,
la somme : « 15 000 € » est remplacée par
la somme : « 50 000 € ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à l'impôt sur les
sociétés dû au titre des exercices ouverts à compter
du 1
er
janvier 2003.
Article 6
I. -
L'article 238
bis
du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt
égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite
de 5 %o du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties
à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés au profit :
«
a
. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt
général ayant un caractère philanthropique,
éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel
ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la
défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la
culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises,
notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une
fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de
l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de
l'entreprise versante est associé aux opérations
réalisées par ces organismes ;
«
b
. De fondations ou associations reconnues d'utilité
publique ou des musées de France et répondant aux conditions
fixées au
a
, ainsi que d'associations cultuelles ou de
bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et
des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La
condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est
réputée remplie par les associations régies par la loi
locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue
d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure
permettant de l'accorder ;
«
c
. Des établissements d'enseignement supérieur
ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non
lucratif, agréés par le ministre chargé du budget ainsi
que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le
ministre chargé de la culture ;
«
d
. Des sociétés ou organismes publics ou
privés agréés à cet effet par le ministre
chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882
du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de
recherche scientifique et technique ;
«
e.
D'organismes publics ou privés dont la gestion est
désintéressée et qui ont pour activité principale
l'organisation de festivals ayant pour objet la présentation au public
d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques,
cinématographiques et de cirque, à la condition que les
versements soient affectés à cette activité. Cette
disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres
à caractère pornographique ou incitant à la violence.
« Les organismes mentionnés au
b
peuvent, lorsque leurs
statuts ont été approuvés à ce titre par
décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte
d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au
a
.
« Lorsque la limite fixée au premier alinéa est
dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement
peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des cinq
exercices suivants, après prise en compte des versements
effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en
résulter un dépassement du plafond défini au premier
alinéa.
« La limite de 5 %o du chiffre d'affaires s'applique à
l'ensemble des versements effectués au titre du présent article.
« Les versements ne sont pas déductibles pour la
détermination du bénéfice imposable. »;
2° Les 2, 3 et 5 sont abrogés.
II - 1. L'article 200
bis
du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 200
bis. - La réduction d'impôt
prévue à l'article 238
bis
est imputée sur
l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de
laquelle les dépenses ont été réalisées.
L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de
l'impôt sur le revenu dû au titre des cinq années suivant
celle au titre de laquelle elle est constatée.
« Un décret fixe les obligations déclaratives et les
modalités d'imputation des dispositions du présent article. »
2. Après l'article 220 D du même code, il est inséré
un article 220 E ainsi rédigé :
«
Art. 220 E.
- La réduction d'impôt
définie à l'article 238
bis
est imputée sur
l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au
cours duquel les dépenses ont été réalisées.
L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de
l'impôt sur les sociétés dû au titre des cinq
exercices suivant celui au titre duquel elle est constatée.
« Un décret fixe les obligations déclaratives et les
modalités d'imputation des dispositions du présent
article. »
III. - Les articles 238
bis
A et 238
bis
AA du même code
sont abrogés.
IV. - L'article 238
bis
AB du même code est ainsi
modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi
rédigés :
« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque
exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier
alinéa du 1 de l'article 238
bis
, minorée du total des
versements mentionnés au même article.
« Pour bénéficier de la déduction prévue
au premier alinéa, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au
public le bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à
l'exercice d'acquisition et aux quatre années
suivantes. » ;
2° Après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également admises en déduction dans les
conditions prévues au premier alinéa les sommes correspondant au
prix d'acquisition d'instruments de musique. Pour bénéficier de
la déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter ces
instruments à titre gratuit aux artistes interprètes qui en font
la demande. »;
3° Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa,
après les mots : « de l'oeuvre », sont
insérés les mots : « ou de l'instrument ».
V. - Les dispositions des I à IV s'appliquent aux versements
effectués au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier
2003.
VI. - Les excédents de versement constatés au cours d'exercices
antérieurs à ceux ouverts à compter du 1er janvier 2003 et
qui n'ont pas été déduits du résultat imposable
peuvent donner lieu à réduction d'impôt, dans les
conditions prévues au huitième alinéa du 1 de l'article
238
bis
du code général des impôts, au titre
des cinq exercices suivant leur constatation.
VII. - Le 1 de l'article 223 O du code général des
impôts est complété par un
e
ainsi
rédigé :
«
e)
Des réductions d'impôt
dégagées par chaque société du groupe en
application de l'article 238
bis
. »
Article 7
L'article 1469 du code général des impôts
est
complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des oeuvres
d'art acquises par les entreprises dans le cadre des articles 238
bis
AB
et 238
bis
-0 AB. »
Article 8
L'article 788 du code général des impôts
est
ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Pour la perception des droits de mutation par
décès, il est effectué un abattement sur la part nette de
tout héritier, donataire ou légataire correspondant à la
valeur des biens reçus du défunt, évalués au jour
du décès et remis par celui-ci à une fondation reconnue
d'utilité publique répondant aux conditions fixées au
b
du 1 de l'article 200 ou aux sommes versées par celui-ci
à une association reconnue d'utilité publique répondant
aux conditions fixées au
b
du 1 de l'article 200, à l'Etat
ou à un organisme mentionné à l'article 794 en remploi des
sommes, droits ou valeurs reçus du défunt. Cet abattement
s'applique à la double condition :
« 1° Que la libéralité soit effectuée,
à titre définitif et en pleine propriété, dans les
six mois suivant le décès ;
« 2° Que soient jointes à la déclaration de
succession des pièces justificatives répondant à un
modèle fixé par un arrêté du ministre chargé
du budget attestant du montant et de la date de la libéralité
ainsi que de l'identité des bénéficiaires.
« L'application de cet abattement n'est pas cumulable avec le
bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu
prévue à l'article 200. »;
2° Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - A défaut d'autre abattement, à l'exception de
celui mentionné au II, un abattement de 1 500 € est
opéré sur chaque part successorale. »
Article 9
L'article 1727 A du code général des
impôts est
complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de
l'article 795 A prend fin dans les conditions définies par les
dispositions types mentionnées au même alinéa,
l'intérêt de retard est calculé à compter du premier
jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin. »
Article 10
Le I de
l'article 794 du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« I. - Les régions, les départements, les communes,
leurs établissements publics et les établissements publics
hospitaliers sont exonérés des droits de mutation à titre
gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession
affectés à des activités non lucratives. »
Article 11
Le
dernier alinéa de l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet
1987 précitée est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Elle peut toutefois recevoir des dons effectués par les
salariés de l'entreprise fondatrice. »
Article 12
Le
dernier alinéa de l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet
1987 précitée est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Elle peut également recevoir des dons effectués par
les salariés des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A du
code général des impôts, auquel appartient l'entreprise
fondatrice. »
Article 13
Après l'article L. 432-9 du code du travail, il est
inséré un article L. 432-9-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 432-9-1
. - Les salariés sont informés
de la politique de l'entreprise concernant ses choix de mécénat
et de soutien aux associations et aux fondations. »
Article 14
I. -
Dans le premier alinéa de l'article 238
bis
-0 A du code
général des impôts, les mots : « avant le 31
décembre 2006 »sont supprimés.
II. - Après le premier alinéa du même article, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette réduction d'impôt est également
applicable, après avis motivé de la commission prévue
à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992
précitée, aux versements effectués en faveur de l'achat
des biens culturels situés en France ou à l'étranger dont
l'acquisition présenterait un intérêt majeur pour le
patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de
l'archéologie. »
III. - Le
d
de l'article 238
bis
-0 AB du même code est
complété par les mots : «, d'un service public
d'archives ou d'une bibliothèque relevant de l'Etat ou placée
sous son contrôle technique ».
Article 15
L'article L. 111-8 du code des juridictions financières
est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions
prévues par un décret en Conseil d'Etat, la conformité
entre les objectifs des organismes visés à l'article 4-1 de la
loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du
mécénat et les dépenses financées par les dons
ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage
fiscal au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés. »
Article 16
Le dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association est supprimé.
Article 17
Après l'article 79 du code civil local, sont
insérés trois articles 79-I à 79-III ainsi
rédigés :
«
Art. 79-I.
- Les associations ayant fait l'objet d'un
retrait de capacité juridique ou d'une dissolution sont radiées
du registre des associations par le tribunal d'instance. Il en est de
même des associations pour lesquelles le tribunal d'instance constate
qu'elles ont cessé toute activité et ne possèdent plus de
direction depuis plus de cinq ans.
«
Art. 79-II.
- Chaque fois qu'une disposition
législative ou réglementaire prévoit qu'une
activité peut se développer dans le cadre d'une association
déclarée constituée sur le fondement de la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d'association, il y a lieu de lire cette
référence comme visant également les associations
inscrites constituées sur le fondement du code civil local.
«
Art. 79-III.
- L'ensemble des droits et avantages
attribués aux associations reconnues d'utilité publique
bénéficie également aux associations régies par le
code civil local dont la mission aura été reconnue
d'utilité publique conformément au I de l'article 80 de la loi de
finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). »
Article 18
L'article 77 du code civil local est ainsi
rédigé :
«
Art. 77.
- Sont fixées par décret les mesures
d'exécution des articles 55 à 79-I, notamment en vue de
préciser les modalités d'instruction des demandes d'inscription
et de tenue du registre des associations, ainsi que pour définir les
conditions dans lesquelles les associations peuvent être radiées
du registre des associations en application de l'article 79-I. »
Article 19
I. - Le
second alinéa de l'article 61 du code civil local est ainsi
rédigé :
« L'autorité administrative peut faire opposition contre
l'inscription lorsque les buts de l'association sont contraires aux lois
pénales réprimant les crimes et délits ou lorsque
l'association aurait pour but de porter atteinte à
l'intégrité du territoire et à la forme
républicaine du Gouvernement. »
II. - L'article 63 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 63.
- L'opposition doit être formée dans
un délai de six semaines à compter de la communication de la
déclaration. Passé ce délai, le tribunal inscrit
l'association sur le registre prévu à cet effet. »
Article 20
I. - Au
début de l'article 21 du code civil local, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations peuvent se former librement. »
II. - A l'article 25 du même code, les mots : « ayant la
capacité juridique »sont supprimés.
III. - L'article 42 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 42.
- Lorsque l'association est dans
l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif
disponible, la direction doit requérir l'ouverture de la
procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. En cas de
retard dans le dépôt de la demande d'ouverture, les membres de la
direction auxquels une faute est imputable sont responsables envers les
créanciers du dommage qui en résulte. Ils sont tenus comme
débiteurs solidaires. »
IV. - L'article 54 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 54.
- Seul le patrimoine affecté à
l'association non inscrite garantit les dettes contractées au nom de
cette association. Toutefois, l'auteur d'actes juridiques accomplis envers les
tiers au nom d'une telle association est tenu personnellement ; si ces
actes sont accomplis par plusieurs personnes, celles-ci sont tenues comme
débiteurs solidaires. Pour le surplus, il y a lieu d'appliquer les
règles régissant la société civile en
participation. »
Article 21
La loi locale du 19 avril 1908 sur les associations, l'ordonnance locale du 22 avril 1908 prise pour l'application de la loi du 19 avril 1908 sur les associations, l'article 23, le dernier membre de phrase du second alinéa de l'article 33, le deuxième alinéa de l'article 43, l'article 44, l'article 77 et la seconde phrase du premier alinéa de l'article 78 du code civil local régissant le droit des associations dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont abrogés.
Article 22
L'article 302
bis
KD du code général des
impôts est ainsi rédigé :
«
Art. 302
bis
KD.
- 1. Il est institué,
à compter du 1
er
juillet 2003, une taxe sur la
publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de
télévision.
« 2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et
hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux
régies pour l'émission et la diffusion de leurs messages
publicitaires à partir du territoire français.
« Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces
messages publicitaires.
« Elle est déclarée et liquidée :
« - Pour les opérations réalisées au cours du
premier semestre 2003, sur la déclaration déposée en
juillet 2003 en application du 1 de l'article 287 ;
« - Pour les opérations suivantes, sur une déclaration
mentionnée au 1 de l'article 287.
« Cette déclaration est déposée avant le 25 du
mois suivant la fin de chaque trimestre civil ou, pour les redevables
placés sous le régime simplifié d'imposition prévu
à l'article 302
septies
A, avant le 30 avril de chaque
année ou, sur option, pour ceux de ces redevables dont l'exercice
comptable ne coïncide pas avec l'année civile, dans les trois mois
de la clôture de l'exercice.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de ces
déclarations.
« 3. le tarif d'imposition par palier de recettes semestrielles
perçues par les régies assujetties est fixé comme suit
pour le premier semestre 2003 :
«_3. Le tarif d'imposition par palier de recettes semestrielles
perçues par les régies assujetties est fixé comme suit
pour le premier semestre 2003 :
«1° Pour la publicité
radiodiffusée :
Recettes semestrielles (en euros.) Montant de la taxe (en euros.)
De 92 000 à 458 000 1 052
De 458 001 à 914 000 2 628
De 914 001 à 1 830 000 5 522
De 1 830 001 à 2 744 000 9 468
De 2 744 001 à 4 573 000 15 778
De 4 573 001 à 6 402 000 24 984
De 6 402 001 à 9 146 000 35 764
De 9 146 001 à 13 720 000 52 594
De 13 720 001 à 18 294 000 76 262
De 18 294 001 à 27 440 000 108 870
De 27 440 001 à 36 588 000 152 526
De 36 588 001 à 45 734 000 205 120
De 45 734 001 à 54 882 000 252 456
De 54 882 001 à 64 028 000 299 790
De 64 028 001 à 73 176 000 347 126
De 73 176 001 à 82 322 000 394 462
De 82 322 001 à 91 470 000 441 798
De 91 470 001 à 100 616 000 489 132
De 100 616 001 à 109 764 000 536 468
De 109 764 001 à 118 910 000 583 804
De 118 910 001 à 128 058 000 631 138
Au-dessus de 128 058 000 688 994
« 2° Pour la publicité télévisée :
Recettes semestrielles (en euros.) Montant de la taxe (en euros.)
De 914 001 à 1 830 000 6 000
De 1 830 001 à 4 574 000 14 000
De 4 574 001 à 9 146 000 36 000
De 9 146 001 à 18 294 000 82 000
De 18 294 001 à 36 588 000 185 000
De 36 588 001 à 54 882 000 366 000
De 54 882 001 à 73 176 000 570 000
De 73 176 001 à 91 470 000 736 000
De 91 470 001 à 109 764 000 910 000
De 109 764 001 à 128 058 000 1 091 000
De 128 058 001 à 146 352 000 1 259 000
De 146 352 001 à 164 644 000 1 435 000
De 164 644 001 à 182 938 000 1 612 000
De 182 938 001 à 201 232 000 1 789 000
De 201 232 001 à 219 526 000 1 965 000
De 219 526 001 à 237 820 000 2 142 000
De 237 820 001 à 256 114 000 2 318 000
De 256 114 001 à 274 408 000 2 660 000
Au-dessus de 274 408 000 2 840 000
« 4. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles
perçues par les régies assujetties est fixé comme suit
à compter du troisième trimestre 2003 :
« 1° Pour la publicité radiodiffusée :
Recettes trimestrielles (en euros.) Montant de la taxe (en euros.)
De 46 000 à 229 000 526
De 229 001 à 457 000 1 314
De 457 001 à 915 000 2 761
De 915 001 à 1 372 000 4 734
De 1 372 001 à 2 286 000 7 889
De 2 286 001 à 3 201 000 12 492
De 3 201 001 à 4 573 000 17 882
De 4 573 001 à 6 860 000 26 297
De 6 860 001 à 9 147 000 38 131
De 9 147 001 à 13 720 000 54 435
De 13 720 001 à 18 294 000 76 263
De 18 294 001 à 22 867 000 102 560
De 22 867 001 à 27 441 000 126 228
De 27 441 001 à 32 014 000 149 895
De 32 014 001 à 36 588 000 173 563
De 36 588 001 à 41 161 000 197 231
De 41 161 001 à 45 735 000 220 889
De 45 735 001 à 50 308 000 244 566
De 50 308 001 à 54 882 000 268 234
De 54 882 001 à 59 455 000 291 902
De 59 455 001 à 64 029 000 315 569
Au-dessus de 64 029 000 344 497
« 2° Pour la publicité
télévisée :
Recette trimestrielles (en euros.) Montant plafonné de la taxe (en
euros.)
De 457 001 à 915 000 3 000
De 915 001 à 2 287 000 7 000
De 2 287 001 à 4 573 000 18 000
De 4 573 001 à 9 147 000 41 000
De 9 147 001 à 18 294 000 92 500
De 18 294 001 à 27 441 000 183 000
De 27 441 001 à 36 588 000 285 000
De 36 588 001 à 45 735 000 368 000
De 45 735 001 à 54 882 000 455 000
De 54 882 001 à 64 029 000 545 500
De 64 029 001 à 73 176 000 629 500
De 73 176 001 à 83 322 000 717 500
De 83 322 001 à 91 469 000 806 000
De 91 469 001 à 100 616 000 894 500
De 100 616 001 à 109 763 000 982 500
De 109 763 001 à 118 910 000 1 071 000
De 118 910 001 à 128 057 000 1 159 000
De 128 057 001 à 137 204 000 1 330 000
Au-dessus de 137 204 000 1 420 000
« 5. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les
procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et
privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées
selon les règles applicables à cette même taxe. »
Article 23
L'article L. 3323-6 du code de la santé publique
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 3323-6.
- Le ou les initiateurs d'une
opération de mécénat peuvent faire connaître leur
participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les
documents diffusés à l'occasion de cette opération ou
libellées sur des supports disposés à titre
commémoratif à l'occasion d'opérations d'enrichissement ou
de restauration du patrimoine naturel ou culturel. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
21 juillet 2003.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.