Initiative économique - Texte adopté par le Sénat n° 138
PROJET DE
LOI
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N°
138
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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TITRE
I
ER
SIMPLIFICATION
DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE
Article 2
I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre
III du
titre II du livre I
er
du code de commerce est
complétée par un article L. 123-9-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 123-9-1. -
Le greffier du tribunal
délivre gratuitement un récépissé de
création d'entreprise à toute personne assujettie à
l'immatriculation au registre, dès que celle-ci a déposé
un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce
récépissé permet d'accomplir les démarches
nécessaires auprès des organismes publics et des organismes
privés chargés d'une mission de service public. Il comporte la
mention : «En attente d'immatriculation».
« Les conditions d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat. »
II. -
Non modifié
III. - Après l'article 19 de la loi n° 96-603 du
5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion
du commerce et de l'artisanat, il est inséré un article 19-1
ainsi rédigé :
«
Art. 19-1. -
La chambre de métiers
délivre gratuitement un récépissé de
création d'entreprise à toute personne physique assujettie
à l'immatriculation au répertoire des métiers, dès
que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation
complet. Ce récépissé permet d'accomplir les
démarches nécessaires auprès des organismes publics et des
organismes privés chargés d'une mission de service public. Il
comporte la mention : «En attente d'immatriculation».
« Les conditions d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat. »
IV
. -
Après l'article L. 311-2 du code rural, il
est inséré un article L. 311-2-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 311-2-1. -
La chambre d'agriculture
délivre gratuitement un récépissé de
création d'entreprise à toute personne physique exerçant
à titre habituel des activités réputées agricoles
au sens de l'article L. 311-1, dès que celle-ci a
déposé un dossier complet de déclaration de
création d'une entreprise agricole. Ce récépissé
permet d'accomplir les démarches nécessaires auprès des
organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission
de service public.
« Les conditions d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 6 bis A
Conforme
Articles 6 quater A ( nouveau )
Les
articles L. 341-2, L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-6 du code
de la consommation entrent en vigueur six mois après la publication de
la présente loi.
Article 6 sexies
L'article 12 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l'architecture est ainsi rédigé :
«
Art. 12
. - Pour l'exercice de leurs
activités, les architectes peuvent constituer des sociétés
civiles ou commerciales entre eux ou avec d'autres personnes physiques ou
morales. Ils peuvent également constituer une société
à associé unique. Seules les sociétés qui
respectent les règles édictées à l'article 13 et
qui sont inscrites au tableau régional des architectes peuvent porter le
titre de sociétés d'architecture et être autorisées
à exercer la profession d'architecte. Ces sociétés peuvent
grouper des architectes ou des sociétés d'architecture inscrits
à différents tableaux régionaux.
« Toute société d'architecture doit communiquer ses
statuts, la liste de ses associés ainsi que toute modification
statutaire éventuelle au conseil régional de l'ordre des
architectes sur le tableau duquel elle a demandé son
inscription. »
Article 6 septies
Conforme
TITRE II
TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ
ET CELUI D'ENTREPRENEUR
Article 8 bis
Supprimé
Article 9
Conforme
Article 9 bis
Le code
du travail est ainsi modifié :
1° Dans le 1° de l'article L. 122-1-1, après les
mots : « en cas d'absence, », sont
insérés les mots : « de passage provisoire
à temps partiel conclu par avenant à son contrat de travail ou
par échange écrit entre ce salarié et son
employeur, » ;
2° Dans le 1° de l'article L. 124-2-1, après les
mots : « en cas d'absence, », sont
insérés les mots : « de passage provisoire
à temps partiel conclu par avenant à son contrat de travail ou
par échange écrit entre ce salarié et son
employeur, ».
Articles 10 à 12
Conformes
TITRE III
FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE
Article 13 B
Conforme
Article 13
I. - Après la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre I er du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 9-1 ainsi rédigée :
« Sous-section 9-1
« Fonds d'investissement de proximité
«
Art. L. 214-41-1
. - 1. Les
fonds
d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement
à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de
valeurs mobilières, parts de société à
responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au
moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur
activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans,
telles que définies par le 1 et le
a
du 2 de l'article
L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur
siège dans un Etat membre de la Communauté européenne
qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans
les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes
conditions si l'activité était exercée en France, et
qui remplissent les conditions suivantes :
«
a)
Exercer leurs activités principalement dans des
établissements situés dans la zone géographique choisie
par le fonds et limitée à une région ou deux ou trois
régions limitrophes ou, lorsque cette condition ne trouve pas à
s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut
également choisir une zone géographique constituée d'un ou
de plusieurs départements d'outre mer ;
«
b)
Répondre à la définition des petites
et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement
(CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en
faveur des petites et moyennes entreprises ;
«
c)
Ne pas avoir pour objet la détention de
participations financières, sauf à détenir exclusivement
des titres donnant accès au capital de sociétés dont
l'objet n'est pas la détention de participations financières et
qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier
alinéa, du
a
et du
b
.
« Les conditions fixées au
a
et au
b
s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise
ses investissements.
« Sont également prises en compte dans le calcul du quota
d'investissement de 60 % les parts de fonds communs de placement à
risques mentionnés à l'article L. 214-36 et les actions de
sociétés de capital-risque régies par
l'article 1
er
-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet
1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la
structure concernée dans les sociétés qui répondent
aux dispositions du premier alinéa, du
a
et du
b,
à
l'exclusion des sociétés ayant pour objet la détention de
participations financières.
« Toutefois, un fonds d'investissement de proximité ne peut
investir plus de 10 % de son actif dans des parts de fonds communs de
placement à risques et des actions de sociétés de
capital-risque.
« Sont également prises en compte dans le calcul du quota de
60 % les participations versées à des sociétés
de caution mutuelle ou à des organismes de garantie intervenant dans la
zone géographique choisie par le fonds.
« 2. Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de
l'article L. 214-36 s'appliquent aux fonds d'investissement de
proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des
conditions d'éligibilité tels que définis au 1 du
présent article.
« 3. Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne
peuvent pas être détenues :
«
a)
A plus de 20 % par un même investisseur ;
«
a bis)
A plus de 10 % par un même
investisseur personne morale de droit public ;
«
b)
A plus de 30 % par des personnes morales de droit
public prises ensemble.
« 4. Les fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas
bénéficier des dispositions des articles L. 214-33 et
L. 214-37.
« 5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du quota prévu au 1 dans le cas où le fonds
procède à des appels complémentaires de capitaux ou
à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les
règles d'appréciation du quota, les critères retenus pour
déterminer si une entreprise exerce son activité principalement
dans la zone géographique choisie par le fonds ainsi que les
règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la
détention des actifs. »
II et III. -
Non modifiés
Article 16 bis
Conforme
TITRE IV
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS
Articles 19 et 19 bis
Conformes
TITRE V
DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION
DE L'ENTREPRISE
Article 23 bis
Suppression conforme
Articles 24 et 24 bis
Conformes
Article 26 bis
Après l'article 885 I du code
général
des impôts, il est inséré un
article 885 I
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 885 I
bis. - Les parts ou les
actions d'une société ayant une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans
les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la
fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur si les
conditions suivantes sont réunies :
«
a.
Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus
doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le
propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec
d'autres associés ;
«
b.
L'engagement collectif de conservation doit porter sur au
moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux
titres émis par la société s'ils sont admis à la
négociation sur un marché réglementé ou, à
défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la
société.
« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long
de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut
être inférieur à six ans. Les associés de
l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions
ou donations des titres soumis à l'engagement.
« La durée initiale de l'engagement collectif de conservation
peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou
modifiée par avenant sans pouvoir être inférieure à
six ans. La dénonciation de la reconduction doit être
notifiée à l'administration pour lui être opposable.
« L'engagement collectif de conservation est opposable à
l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui
le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un
marché réglementé, l'engagement collectif de conservation
est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.
« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier
alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une
société possédant directement une participation dans la
société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement
collectif de conservation visé au
a
et auquel elle a souscrit. La
valeur des titres de cette société bénéficie de
l'exonération partielle prévue au premier alinéa à
proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à
la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation.
« L'exonération s'applique également lorsque la
société détenue directement par le redevable
possède une participation dans une société qui
détient les titres de la société dont les parts ou actions
font l'objet de l'engagement de conservation.
« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est
appliquée à la valeur des titres de la société
détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de
la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la
valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de
conservation.
« Le bénéfice de l'exonération partielle est
subordonné à la condition que les participations soient
conservées inchangées à chaque niveau d'interposition
pendant toute la durée de l'engagement collectif ;
«
c.
L'un des associés mentionnés au
a
exerce effectivement dans la société dont les parts ou
actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation son
activité professionnelle principale si celle-ci est une
société de personnes visée aux articles 8 et
8
ter,
ou l'une des fonctions énumérées au
1° de l'article 885 O
bis
lorsque celle-ci est
soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit
ou sur option ;
«
d.
La déclaration visée à l'article
885 W doit être appuyée d'une attestation de la
société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement
collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux
a
et
b
ont été remplies l'année
précédant celle au titre de laquelle la déclaration est
souscrite ;
«
e.
En cas de rupture de l'engagement prévu au
a
par l'un des signataires, l'exonération partielle accordée au
titre de l'année en cours et de celles précédant cette
rupture n'est pas remise en cause à l'égard des autres
signataires, dès lors qu'ils conservent entre eux leurs titres jusqu'au
terme initialement prévu.
« En cas de non-respect des conditions prévues au
a
ou
au
b
par suite d'une fusion ou d'une scission, au sens de
l'article 817 A, de la société dont les titres font
l'objet de l'engagement prévu au
a
, l'exonération
partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles
précédant cette opération n'est pas remise en cause si les
signataires conservent entre eux les titres reçus en contrepartie
jusqu'au terme initialement convenu.
« En cas de non-respect de la condition prévue au
b
par
suite d'une augmentation de capital, l'exonération partielle
accordée au titre de l'année en cours et de celles
précédant cette opération n'est pas remise en cause si les
signataires respectent l'engagement prévu au
a
jusqu'à son
terme.
« En cas de non-respect de la condition prévue au
b
par
suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation
judiciaire, l'exonération partielle accordée au titre de
l'année en cours et de celles précédant cet
événement n'est pas remise en cause.
« Au-delà du délai de six ans, l'exonération
partielle accordée au titre de la période d'un an en cours lors
du non-respect de l'une des conditions prévues au
a
ou au
b
est seule remise en cause.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
sociétés. »
Article 26 ter
I. - Après l'article 885 I du code
général des impôts, il est inséré un
article 885 I
ter
ainsi rédigé :
«
Art. 885 I
ter. - I. - Sont
exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie
de sa souscription au capital, en numéraire ou en nature par apports de
biens nécessaires à l'exercice de l'activité, d'une
société répondant à la définition des
petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au
règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier
2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises si les conditions
suivantes sont réunies au 1
er
janvier de l'année
d'imposition :
«
a.
La société exerce exclusivement une
activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
libérale, à l'exclusion des activités de gestion de
patrimoine mobilier définie à l'article 885 O
quater,
et
notamment celles des organismes de placement en valeur mobilières, et
des activités de gestion ou de location d'immeubles ;
«
b.
La société a son siège de direction
effective dans un Etat membre de la Communauté européenne.
« II. - Un décret fixe les obligations
déclaratives incombant aux redevables et aux
sociétés. »
II. -
Non modifié
Article 26 quater
Conforme
TITRE VI
SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES
Article 27 AA
Conforme
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Articles 27 C et 27 D
Conformes
Article 27 G
I. - L'article L. 241-9 du code de la
construction et
de l'habitation est complété par les mots : « ou
aura conclu un contrat ne comportant pas l'énonciation prévue
à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 231-13 ».
II (
nouveau
). - Les dispositions du I sont applicables
à compter du 1
er
juillet 2004.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
18 juin 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.