Réforme de l'élection des sénateurs
PROPOSITION
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N°
125
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PROPOSITION DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Article 1 er
Le tableau n° 6 annexé au code électoral et fixant le nombre de sénateurs représentant les départements est ainsi modifié :
Départements |
Nombre de sénateurs |
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Départements |
Nombre de sénateurs |
Ain |
3 |
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Rhin (Bas-) |
5 |
Alpes-Maritimes |
5 |
|
Rhin (Haut-) |
4 |
Bouches-du-Rhône |
8 |
|
Seine-et-Marne |
6 |
Drôme |
3 |
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Var |
4 |
Eure-et-Loir |
3 |
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Vaucluse |
3 |
Garonne (Haute-) |
5 |
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Guadeloupe |
3 |
Gironde |
6 |
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Guyane |
2 |
Hérault |
4 |
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Réunion |
4 |
Isère |
5 |
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Val-d'Oise |
5 |
Maine-et-Loire |
4 |
|
Yvelines |
6 |
Oise |
4 |
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Total |
326 |
Article 2
I. - La série 1 est composée des
sièges de l'ancienne série B et des sièges des
sénateurs de l'ancienne série C dont la durée du mandat a
été fixée pour le renouvellement partiel de 2004 à
six ans.
La série 2 est composée des sièges de l'ancienne
série A et des sièges des sénateurs de l'ancienne
série C dont la durée du mandat a été fixée
pour le renouvellement partiel de 2004 à neuf ans.
II. - Une loi votée avant le renouvellement partiel de 2004
mettra à jour le tableau n° 5 annexé au code
électoral à la suite du découpage des séries 1 et 2
par tirage au sort.
III. - Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du
renouvellement partiel de 2010.
IV. - A titre transitoire, le tableau n° 5 annexé au
code électoral et fixant la répartition des sièges de
sénateurs entre les séries est ainsi
modifié :
Série A |
Série B |
Série C |
Représentation des départements |
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Ain à Indre |
Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales |
Bas-Rhin à Yonne |
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Essonne à Yvelines |
Guyane ______ |
Réunion ______ |
Guadeloupe, Martinique ______ |
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France |
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Polynésie française |
Nouvelle-Calédonie |
Mayotte |
Iles Wallis et Futuna |
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Saint-Pierre-et-Miquelon |
Français établis hors de France ______ |
Français établis hors de France ______ |
Français établis hors de France ______ |
Article 3
I. - L'article L. 440 du code électoral
est
abrogé.
II. - L'article L. 442 du même code est ainsi
modifié :
1° Les mots : « du sénateur de la Polynésie
française » et « du sénateur de la
Nouvelle-Calédonie » sont remplacés respectivement par
les mots : « des sénateurs de la Polynésie
française » et « des sénateurs de la
Nouvelle-Calédonie » ;
2° Les mots : « série A » et
« série B » sont remplacés respectivement par
les mots : « série 2 » et
« série 1 ».
III. - Les dispositions du I et du 1° du II prennent effet
à compter du prochain renouvellement de la série à
laquelle la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française
appartiennent.
Les dispositions du 2° du II prennent effet à compter du
renouvellement partiel de 2010.
Article 4
A compter du renouvellement de 2010, à l'article 2 de la loi n° 83-390 du 18 mai 1983 relative à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, les mots : « au tiers » sont remplacés par les mots : « à la moitié ».
Article 5
Le
premier alinéa de l'article L. 294 du code électoral est
ainsi rédigé :
« Dans les départements où sont élus trois
sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire
à deux tours. »
Article 6
Le
premier alinéa de l'article L. 295 du code électoral est
ainsi rédigé :
« Dans les départements où sont élus quatre
sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. »
Article 7 ( nouveau )
L'article L. 52-3 du code électoral est
complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Le libellé et, le cas échéant, la dimension
des caractères des bulletins doivent être conformes aux
prescriptions légales ou réglementaires édictées
pour chaque catégorie d'élection :
« - pour les élections au scrutin majoritaire, les bulletins
de vote ne peuvent comporter aucun nom propre autre que celui du ou des
candidats ;
« - pour les élections au scrutin de liste, les listes
présentées dans chacune des circonscriptions
départementales ou régionales peuvent prendre une même
dénomination afin d'être identifiées au niveau national. Il
peut s'agir du nom d'un groupement ou parti politique et, le cas
échéant, de celui de son représentant. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
12 juin 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.