Réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat
PROPOSITION
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N°
124
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PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
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Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi organique dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Article 1 er
L'article L.O. 275 du code électoral est ainsi
rédigé :
«
Art. L.O. 275
. - Les sénateurs sont
élus pour six ans. »
Article 2
I. - L'article L.O. 276 du code électoral est
ainsi
rédigé :
«
Art. L.O. 276
. - Le Sénat est
renouvelable par moitié. A cet effet, les sénateurs sont
répartis en deux séries 1 et 2, d'importance approximativement
égale, suivant le tableau n° 5 annexé au présent
code. »
II. - A titre transitoire, les sénateurs de la série C
rattachés par tirage au sort à la série 2 sont élus
pour neuf ans en 2004.
Durant la première semaine d'octobre 2003, le Bureau du Sénat
procédera en séance publique au tirage au sort des sièges
de sénateurs de la série C dont la durée du mandat sera de
neuf ans, sous réserve des dispositions du III de l'article 3.
A cet effet, les sièges de la série C seront répartis en
deux sections, l'une comportant les sièges des départements du
Bas-Rhin à l'Yonne, à l'exception de la Seine-et-Marne, et
l'autre, ceux des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de
l'Ile-de-France ainsi que les sièges des sénateurs de Mayotte et
de Saint-Pierre-et-Miquelon.
III. - Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du
renouvellement partiel de 2010.
Article 3
I. - L'article 1
er
de la loi organique
n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la
représentation au Sénat des Français établis hors
de France est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« A chaque renouvellement partiel du Sénat, sont élus
six sénateurs représentant les Français établis
hors de France. »
II. - L'article 5 de cette même loi organique est
abrogé.
III. - A titre transitoire, la durée du mandat de deux des
quatre sénateurs représentant les Français établis
hors de France élus en 2004 est fixée à neuf ans. Leur
désignation sera faite par voie de tirage au sort effectué par le
Bureau du Sénat en séance publique dans le mois suivant leur
élection.
IV. - Les dispositions du I et du II entreront en vigueur à
compter du renouvellement partiel de 2010.
Article 4
Le
premier alinéa de l'article L.O. 296 du code électoral est ainsi
rédigé :
« Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est
âgé de trente ans révolus. »
Article 5
I. - L'article L.O. 274 du code électoral est
ainsi
rédigé :
«
Art. L.O. 274.
- Le nombre des
sénateurs élus dans les départements est de
326. »
II. - A titre transitoire, le nombre des sénateurs élus
dans les départements sera de 313 en 2004, de 322 en 2007.
Article 6
I. - Au titre VII du livre V du code
électoral,
avant l'article L. 439, sont insérés trois articles L.O.
438-1, L.O. 438-2 et L.O. 438-3 ainsi rédigés :
«
Art. L.O. 438-1
. - Deux sénateurs sont
élus en Nouvelle-Calédonie.
« Deux sénateurs sont élus en Polynésie
française.
« Un sénateur est élu dans les îles Wallis et
Futuna.
«
Art. L.O. 438-2
. - Les dispositions
organiques du livre II, à l'exception de l'article L.O. 274, sont
applicables à l'élection des sénateurs en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions
suivantes :
« 1) Pour la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de
lire :
«
a)
« Nouvelle-Calédonie » au
lieu de : « département » ;
«
b)
« haut-commissaire de la
République » et « services du haut-commissaire de la
République » au lieu de :
« préfecture » ;
«
c)
« commissaire délégué
de la République » au lieu de :
« sous-préfet ».
« 2) Pour la Polynésie française, il y a lieu de
lire :
«
a)
« Polynésie française»
au lieu de : « département » ;
«
b)
« haut-commissaire de la
République » et « services du haut-commissaire de la
République » au lieu de :
« préfet » et
« préfecture » ;
«
c)
« chef de subdivision
administrative » au lieu de :
« sous-préfet ».
« 3) Pour les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de
lire :
«
a)
«Wallis-et-Futuna » au lieu de :
« département » ;
«
b)
« administrateur
supérieur » et « services de l'administrateur
supérieur » au lieu de :
« préfet » et
« préfecture » ;
«
c)
« chef de circonscription
territoriale » au lieu de :
« sous-préfet ».
«
Art. L.O. 438-3
. - Pour l'application des
articles L.O. 131 et L.O. 133, un décret pris après avis conforme
du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la
collectivité dont elles relèvent, aux fonctions
énumérées auxdits articles.
II. - Les articles 6 et 7 de la loi organique n° 85-689 du
10 juillet 1985 relative à l'élection des
députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer
et en Nouvelle-Calédonie sont abrogés.
III. - Les dispositions du I et du II prennent effet pour la
Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française à
compter du prochain renouvellement de la série à laquelle elles
appartiennent.
Article 7
Le siège du sénateur représentant l'ancien territoire des Afars et des Issas est supprimé.
Article 8
I. - Dans le chapitre V du titre II du livre III du
code
électoral, avant l'article L. 334-15, il est inséré un
article L.O. 334-14-1 ainsi rédigé :
«
Art. L.O. 334-14-1
. - Deux sénateurs
sont élus à Mayotte.
« Les dispositions organiques du livre II du présent code sont
applicables à l'élection des sénateurs de
Mayotte. »
II. - La loi organique n° 76-1217 du 28 décembre
1976 relative à l'élection du sénateur de Mayotte est
abrogée.
III. - Les dispositions des I et II prennent effet à compter
du prochain renouvellement de la série à laquelle Mayotte
appartient.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
12 juin 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.