Projet de loi de programme pour l'outre-mer - Texte adopté par le Sénat n° 113
PROJET DE
LOI
|
|
N°
113
|
|
||
PROJET
DE LOI
|
||
Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit : |
||
Voir les
numéros
:
|
TITRE
I
ER
MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI
Article 1
er
I. - Le premier alinéa et les I, II, III et
IV de
l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont
remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 752-3-1
. - Dans les
départements mentionnés à l'article L. 751-1, les
employeurs, y compris les employeurs du secteur artisanal, sont
exonérés du paiement des cotisations à leur charge au
titre de la législation de sécurité sociale, dans les
conditions suivantes :
« I. - L'exonération est égale à
100 % du montant des cotisations patronales afférentes aux salaires
et rémunérations des salariés employés dans la
limite d'un montant de rémunération égal au salaire
minimum de croissance majoré de 30 % dues par :
« 1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés
à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix
salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de
l'article L. 421-2 du code du travail. Si l'effectif vient à
dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice
intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des dix
salariés précédemment occupés ou, en cas de
départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans
lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le
cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze
salariés ;
« 2° Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux
publics quel que soit leur effectifoccupant cinquante salariés au plus.
Le taux d'exonération est réduit à 50 %
au-delà de ce seuil d'effectif ;
« 3° A l'exclusion des entreprises et établissements
publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du
travail :
« - les entreprises de transport aérien assurant la liaison
entre la métropole et les départements d'outre-mer ou les
collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, ou assurant la
liaison entre ces départements ou ces collectivités, ou assurant
la desserte intérieure de chacun de ces départements ou de la
collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ; seuls sont pris en
compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces
dessertes et affectés dans des établissements situés dans
l'un de ces départements ou de la collectivité de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« - les entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de
plusieurs points de chacun des départements d'outre-mer ou de la
collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou la liaison entre les ports
de Guadeloupe, Martinique et Guyane, ou la liaison entre les ports de La
Réunion et de Mayotte.
« Pour l'application des dispositions du I, l'effectif pris en compte
est celui qui est employé par l'entreprise dans chacun des
départements ou collectivités concernés, tous
établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte
plusieurs établissements dans le même département.
L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par
les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail.
« II. - L'exonération est égale à
100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de
rémunération égal au salaire minimum de croissance
majoré de 40 % applicable aux cotisations afférentes aux
salaires et rémunérations des salariés employés par
les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, de
la restauration à l'exception de la restauration de tourisme
classée, de la presse, de la production audiovisuelle, des
énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et
de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures
marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives
agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles
et leurs unions, les coopératives maritimes et leurs unions.
« III. - L'exonération est égale à
100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de
rémunération égal au salaire minimum de croissance
majoré de 50 % applicable aux cotisations afférentes aux
salaires et rémunérations des salariés employés
par
les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs du
tourisme, de la restauration de tourisme classée et de
l'hôtellerie.
« IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un
même établissement sont exercées plusieurs
activités, l'exonération est applicable au titre des
salariés employés dans chacune des activités relevant des
secteurs mentionnés aux I, II et III au taux et sur l'assiette de
rémunération correspondant à cette activité.
« V
(nouveau)
. - Les exonérations
prévues par le présent article ne peuvent être
cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de
cotisations patronales de sécurité sociale. »
II
(nouveau)
. - Les pertes de recettes pour les organismes de
sécurité sociale résultant de l'extension aux centres
d'appel des exonérations prévues au II de l'article
L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont
compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 2
L'article L. 762-4 du code rural est
complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Si au cours d'une année civile, la surface d'exploitation
vient à dépasser le seuil de quarante hectares
pondérés, dans le cadre d'une diversification de la production ou
de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à
l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, le
bénéfice intégral de l'exonération est maintenu
dans la limite de quarante hectares pondérés pour une
période de cinq ans à compter de l'année civile de
réalisation du dépassement de ce seuil dans des conditions
fixées par décret. »
Article 3
Le II de
l'article 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
d'orientation pour l'outre-mer est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les marins devenant propriétaires embarqués d'un
navire immatriculé dans un département d'outre-mer et assurant en
droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent
sont exonérés des cotisations et contributions les concernant
pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de
cette création ou de cette reprise. »
Article 4
I. -
Supprimé
II. - Les dispositions des articles 1
er
à 3 font
l'objet d'une évaluation tous les trois ans, notamment pour ce qui
concerne leurs effets en termes de création d'emploi. Les conclusions de
cette évaluation, transmises au Parlement, peuvent amener à
revoir les niveaux d'exonération.
III. - Les dispositions des articles 1
er
à 3 et du
présent article sont applicables à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 4 bis (nouveau)
Dans le second alinéa de l'article 29 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, après les mots : « s'effectue », sont insérés les mots : « au plus trimestriellement ».
Article 5
I. - Le cinquième alinéa de l'article
L. 121-1 du code du service national est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans les départements, territoires
et collectivités territoriales d'outre-mer » sont
remplacés par les mots : « dans les départements
d'outre mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à
Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises,
en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie » ;
2° Il est complété par trois phrases ainsi
rédigées :
« La formation peut inclure la participation des stagiaires à
des chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les unités du
service militaire adapté à la demande de l'Etat, des
collectivités publiques d'outre-mer, de leurs établissements
publics et des associations à but non lucratif déclarées
d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces
stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la
prestation effectuée. Par dérogation aux dispositions du
troisième alinéa du présent article, le volontariat des
stagiaires du service militaire adapté peut être renouvelé
pour une période de deux à douze mois. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 101-1 de la loi
n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des
militaires est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans les départements, territoires
et collectivités territoriales d'outre-mer » sont
remplacés par les mots : « dans les départements
d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à
Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises,
en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
» ;
2° Il est complété par trois phrases ainsi
rédigées :
« La formation peut inclure la participation des stagiaires à
des chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les unités du
service militaire adapté à la demande de l'Etat, des
collectivités publiques d'outre-mer, de leurs établissements
publics et des associations à but non lucratif déclarées
d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces
stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la
prestation effectuée. Par dérogation aux dispositions du
troisième alinéa du présent article, le volontariat des
stagiaires du service militaire adapté peut être renouvelé
pour une période de deux à douze mois. »
III. -
Supprimé
IV (
nouveau
). - Dans le cadre des actions de
coopération internationale développées par les
collectivités territoriales d'outre-mer, les unités du service
militaire adapté sont autorisées, à la demande de l'Etat
ou de ces collectivités, à mettre en oeuvre des chantiers
d'application dans les pays liés aux collectivités territoriales
d'outre-mer par un accord de coopération internationale.
Article 6
L'article L. 812-1 du code du travail est ainsi
modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est
complétée par les mots : « et à
Saint-Pierre-et-Miquelon » ; dans la seconde phrase,
après les mots : « Dans ces
départements », sont insérés les mots :
« et dans cette collectivité » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Si elle excède, pour la même personne, dans la
même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année
civile, le contrat de travail est réputé être à
durée indéterminée à compter du premier jour de
dépassement de cette limite. Dans ce cas, les dispositions du
septième et du dixième alinéas ne sont pas
applicables. » ;
3°
Supprimé
;
4° Après le onzième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont calculées sur les rémunérations
réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat
à durée indéterminée. »
Article 7
L'article L. 832-2 du code du travail est ainsi
modifié :
I. - Au premier alinéa, après les mots :
« commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel, », sont ajoutés les mots : « des
bénéficiaires des conventions prévues à l'article
L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat avant le
1
er
janvier 2008 ».
II. - Le 2° du I est ainsi modifié :
1° Après les mots : « le salaire minimum de
croissance », sont insérés les mots :
« majoré de 30 % » ;
2° Après les mots : « période de vingt-quatre
mois », sont insérés les mots : « , ou
de trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion, ».
III. - La première phrase du II est complétée
par un membre de phrase ainsi rédigé : « , cette
limite étant portée à trente mois pour les
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ».
IV. - Le premier alinéa du III est complété par
les mots : « sous réserve d'être à jour de
leurs obligations sociales et fiscales ».
V. - Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - La protection complémentaire en
matière de santé visée à l'article L. 861-1 du
code de la sécurité sociale, dont le titulaire du contrat
d'accès à l'emploi bénéficiait en tant
qu'allocataire du revenu minimum d'insertion est maintenue jusqu'à
l'expiration de la période de droit. A l'expiration de cette
période, le droit à la protection complémentaire est
renouvelé dans les conditions prévues au premier alinéa de
l'article L. 861-5 du même code si l'intéressé remplit
la condition de ressources visée au premier alinéa de l'article
L. 861-1 du même code. »
VI. - Le V est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Toutefois, cette durée est portée à trente
mois pour les bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion. »
Article 7 bis ( nouveau )
Lorsque les contrats prévus à l'article L. 322-4-20 du code du travail sont conclus par des collectivités territoriales ou des établissements publics des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ils peuvent être prolongés pour trente-six mois au maximum au-delà de la durée fixée au premier alinéa du II de cet article, sous réserve que l'aide spécifique de l'Etat ait été accordée dans le cadre d'un avenant à la convention initiale. Sont réputés de même nature ceux des contrats qui seraient parvenus à leur terme avant la publication de la présente loi et se seraient poursuivis à l'issue de la période initiale, et qui peuvent être prolongés depuis cette date dans la même limite et dans les mêmes conditions.
Article 8
Après l'article L. 832-7 du code du travail, il est
inséré un article L. 832-7-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 832-7-1
. - Dans les
départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le
soutien à l'emploi prévu aux articles L. 322-4-6 à
L. 322-4-6-5 est également ouvert aux employeurs de moins de vingt
salariés, recrutant sous contrat à durée
indéterminée, pour un emploi et des fonctions correspondant
à leurs diplômes, des jeunes âgés de dix-huit
à trente ans révolus, inscrits comme demandeurs d'emploi depuis
plus de six mois dans une agence pour l'emploi locale et titulaires d'un
diplôme sanctionnant deux ans au moins de formation post-secondaire ou de
formation professionnelle qualifiante.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, les
bénéficiaires des conventions prévues à l'article
L. 322-4-18 arrivant au terme de leurs contrats ne sont pas tenus
d'être inscrits comme demandeurs d'emploi.
« Ce soutien est cumulable avec les réductions et
allégements de cotisations à la charge des employeurs
prévus à l'article L. 752-3-1 du code de la
sécurité sociale. »
Article 9
L'article L. 325-2 du code du travail applicable à
Mayotte est ainsi rédigé :
« Art. L. 325-2
. - Une prime à la
création d'emploi en faveur des jeunes, financée par l'Etat, est
instituée pour les entreprises dont le siège social et
l'établissement principal sont situés à Mayotte qui n'ont
procédé à aucun licenciement pour cause économique
depuis au moins un an, qui sont à jour du versement de leurs cotisations
et contributions sociales et à condition que le salarié n'ait pas
travaillé chez l'employeur dans les douze mois précédant
cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat à
durée déterminée.
« Cette prime est accordée par le représentant de
l'Etat à l'occasion du recrutement d'un jeune âgé de seize
à vingt-cinq ans révolus, demandeur d'emploi inscrit
auprès du service chargé de l'emploi, embauché sous
contrat de travail à durée indéterminée à
temps complet sur la base de la durée légale du travail et
permettant une création nette d'emploi par rapport à l'effectif
moyen de l'année civile précédente.
« L'aide est versée pendant trois ans au plus, le cas
échéant, de façon dégressive. Son montant est
fixé en pourcentage de la rémunération horaire minimale
prévue à l'article L. 141-2 multipliée par le nombre
d'heures correspondant à la durée légale du travail
fixée à l'article L. 212-1.
« L'aide est retirée si l'effectif de l'entreprise diminue par
rapport à celui déclaré lors de l'embauche ou s'il est
constaté que l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations
fiscales ou sociales.
« Le contrat de travail peut être rompu sans préavis
à l'initiative du salarié lorsque la rupture a pour objet de
permettre à celui-ci d'être embauché en vertu du contrat
prévu à l'article L. 711-5 ou de suivre l'une des formations
qualifiantes mentionnées aux articles L. 324-9 et L. 711-2.
« La prime n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi
attribuée par l'Etat.
« Un accord collectif interprofessionnel peut prévoir les
conditions dans lesquelles les salariés visés au deuxième
alinéa du présent article bénéficient d'actions de
formation.
« Un décret en conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article. »
Article 9 bis ( nouveau )
Le titre II du livre I du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Titre de travail simplifié
«
Art. L. 128-1
. - Il est
créé un titre de travail simplifié pour assurer la
rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des
cotisations sociales :
« - des personnes employées par les entreprises, employeurs et
organismes mentionnés à l'article L. 000-1 occupant moins de
onze salariés ;
« - des personnes effectuant des travaux et services au domicile des
particuliers.
« L'activité de ces personnes est réputée
être salariée. Si elle excède, pour la même personne,
dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par
année civile, le contrat de travail est réputé être
à durée indéterminée à compter du premier
jour de dépassement de cette limite. Dans ce cas, les dispositions du
septième et du neuvième alinéa ne sont pas applicables.
« Le titre de travail simplifié ne peut être
utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la
remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3.
L'entreprise est tenue de procéder à une déclaration
nominative préalable à l'embauche, auprès de la caisse de
prévoyance sociale.
« L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail
simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises
à la charge de l'un ou l'autre par l'article L. 122-4, ainsi qu'aux
déclarations au titre de la médecine du travail et du
régime des prestations mentionnées à l'article
L. 327-1.
« La rémunération portée sur le titre de travail
simplifié inclut une indemnité de congés payés dont
le montant est égal à un dixième de la
rémunération.
« Les titres de travail simplifiés sont émis et
délivrés par les établissements de crédit ou par
les institutions ou services du Trésor public, des services financiers
de la poste, de l'institut d'émission des départements
d'outre-mer, de l'institut d'émission d'outre-mer ou de la Caisse des
dépôts et consignations, qui ont passé convention avec
l'Etat.
« Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle
imposées par la loi dues au titre des rémunérations
versées aux salariés visés au présent article sont
calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un
versement unique à la caisse de prévoyance sociale. Nonobstant
les dispositions de l'article 12 du décret n° 57-245 du
24 février 1957, le taux de la cotisation due au titre des
accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé par
arrêté, uniformément quelle que soit la catégorie de
risques dont relève l'établissement.
« Par dérogation, ces cotisations peuvent être
calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié,
sur les rémunérations réellement versées au
salarié.
« Les modalités de gestion et de répartition de ce
versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés
avant le 1
er
juillet 2004. A défaut d'accord à cette
date, ces modalités sont fixées par arrêté
interministériel.
« Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 10
L'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13
décembre
2000 d'orientation pour l'outre-mer est ainsi modifié :
I. - Les 1° à 3° du IV sont remplacés par un
1° et un 2° ainsi rédigés :
« 1
°
Pour chaque salarié adhérant à
la convention d'application du congé solidarité, l'employeur est
tenu d'embaucher, sous contrat à durée indéterminée
conclu dans le délai fixé par ladite convention, qui ne peut
excéder trois mois, un jeune travailleur à temps complet ou des
jeunes dont les durées de travail cumulées équivalent
à un temps complet et âgés de seize ans à vingt-neuf
ans révolus. Cette condition d'âge n'est pas opposable aux jeunes
mentionnés à l'article L. 322-4-19 du code du travail
arrivant au terme de leur contrat de travail ;
« 2° L'effectif atteint à la date de signature de la
convention et déterminé selon les modalités prévues
à l'article L. 421-2 du même code ne doit pas être
réduit pendant la durée fixée par la convention qui ne
peut être inférieure à deux ans. »
II. - Le VIII est ainsi modifié :
a)
Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la gestion du dispositif est confiée à l'un
des organismes gestionnaires mentionnés à l'article
L. 351-21 du code du travail, les procédures prévues
à l'article L. 351-6 du même code sont applicables à
la contribution financière de l'employeur. » ;
b)
Au deuxième alinéa, les mots :
« auprès de l'association mentionnée à l'article
L. 143-11-4 du code du travail » sont remplacés par les
mots : « auprès de l'organisme désigné par
les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives
dans la collectivité considérée ».
Article 11
Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna, l'Etat favorise et renforce la mise en place des dispositifs destinés aux élèves en grande difficulté qui sont scolarisés dans le premier cycle de l'enseignement secondaire ou aux jeunes de seize à dix-huit ans qui ont quitté le système éducatif avant l'obtention d'une première qualification.
Article 12
Sur proposition des autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française et lorsqu'ils satisfont à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française sont reconnus par l'Etat par un arrêté au même titre que ceux qu'il délivre pour son compte.
TITRE II
MESURES FISCALES DE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE
Article 13
L'article 199
undecies
A du code général
des
impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « les départements et
territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte
et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie » sont
remplacés par les mots : « les départements
d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques
françaises, », et les mots : « entre le
1
er
janvier 2001 et le 31 décembre
2006 » sont remplacés par les mots : « entre la
date de promulgation de la loi n° du de programme pour
l'outre-mer et le 31 décembre 2017 » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a)
Supprimé
;
b
) Le
e
devient le
f
et dans ce
f,
les mots :
« définis au premier alinéa » sont
remplacés par les mots : « éligibles pour
l'application des dispositions » ;
c
) Sont insérés un
e
et un
g
ainsi
rédigés :
«
e
Au montant des travaux de réhabilitation
réalisés par une entreprise et portant sur des logements
achevés depuis plus de quarante ans, situés dans les
départements, collectivités ou territoires visés au 1, que
le propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans,
soit d'affecter dès l'achèvement des travaux à son
habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent
l'achèvement des travaux à des personnes qui en font leur
habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer
fiscal. Un décret détermine les conditions d'application de ces
dispositions et notamment la nature des travaux de réhabilitation
éligibles ; ».
«
g
Aux souscriptions en numéraire
,
agréées par le ministre chargé du budget
,
au
capital de sociétés qui ont pour objet le financement par
souscription en numéraire au capital d'entreprises exerçant
outre-mer dans les mêmes conditions que celles prévues au
quatrième alinéa du II de l'article
217
undecies ;
»
d)
Le
f
devient le
h
et dans le deuxième
alinéa de ce
h
, les mots : « aux
e
et
f
» sont remplacés par les mots : « aux
f
,
g
et
h
» ;
3° Le 5 est ainsi rédigé :
«
5
Pour le calcul de la réduction d'impôt, les
sommes versées au cours de la période définie au 1 sont
prises en compte, pour les investissements mentionnés aux
a
,
b
,
c
,
d
et
e
du 2, dans la limite de
1 750 € hors taxes par mètre carré de surface
habitable. Cette limite est relevée par arrêté chaque
année, au 1
er
janvier, dans la même proportion que
la variation de l'index de la construction publié par l'institut de la
statistique de chaque collectivité lorsqu'il existe. » ;
4° Le 6 est ainsi modifié :
a)
Les trois premiers alinéas sont ainsi
rédigés :
« La réduction d'impôt est effectuée, pour les
investissements mentionnés au
a
du 2, pour le calcul de
l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf
années suivantes. Pour les investissements visés aux
b
,
c
,
d
,
e
,
f
,
g
et
h
du 2, elle est
effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de
l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle
est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des
quatre années suivantes. Chaque année, la base de la
réduction est égale, pour les investissements mentionnés
au
a
du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au
31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à
réduction d'impôt est né et, pour les investissements
visés aux
b
,
c
,
d
,
e
,
f,
g
et
h
du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au
31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit
à réduction d'impôt est né.
« La réduction d'impôt est égale à
25 % de la base définie au premier alinéa, pour les
investissements mentionnés au
a
et au
e
du 2, à
40 % de la même base, pour les investissements mentionnés aux
b
,
c
et
d
du 2, et à 50 % de la même
base pour les investissements mentionnés aux
f
,
g
et
h
du 2.
« La réduction d'impôt est portée à
50 % de la base définie au premier alinéa pour les
investissements mentionnés aux
b
,
c
et
d
du 2, si
les conditions suivantes sont réunies : » ;
b) Supprimé
;
c)
Il est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Toutefois, pour les investissements réalisés dans les
départements d'outre-mer et la collectivité départementale
de Mayotte mentionnés aux
a
,
b
,
c
,
d
et
e
du 2, les taux de 25 %, 40 % et 50 % visés aux
deuxième et troisième alinéas sont majorés de dix
points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible
définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire.
« En outre, lorsque des dépenses d'équipements de
production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable
sont réalisées dans le logement, les taux de la réduction
d'impôt visés aux deuxième, troisième et
sixième alinéas sont majorés de quatre points. Un
arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des
dépenses d'équipements qui ouvrent droit à cette
majoration. »
Article 14
Le I de
l'article 199
undecies
B du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a)
Supprimé
;
b)
Les mots : « les départements et territoires
d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et
Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie » sont
remplacés par les mots : « les départements
d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques
françaises, » ;
c)
Les mots : « dans les secteurs de l'industrie, de la
pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, à l'exclusion de la
navigation de croisière, des énergies nouvelles, de
l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de
l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées
dans l'un des secteurs mentionnés au présent alinéa, de la
production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des
services informatiques ou réalisant des investissements
nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public
local à caractère industriel et commercial qui constituent des
éléments de l'actif immobilisé » sont
remplacés par les mots : « agricole ou une
activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de
l'article 34 » ;
1°
bis (nouveau)
Après le premier alinéa, sont
insérés treize alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction
d'impôt les investissements réalisés dans les secteurs
d'activités suivants :
«
a.
Commerce ;
«
b.
La restauration, à l'exception des
restaurants de tourisme classés, les cafés, débits de
tabacs et débits de boisson ;
«
c.
Conseils ou expertise ;
«
d.
Recherche et développement ;
«
e.
Education, santé et action sociale ;
«
f.
Banque, finance et assurance ;
«
g.
Toutes
activités
immobilières ;
«
h.
La navigation de croisière, les locations
sans opérateur, à l'exception de la location de véhicules
automobiles et de navires de plaisance, la réparation automobile ;
«
i.
Les services fournis aux entreprises, à
l'exception de la maintenance et des activités de nettoyage et de
conditionnement à façon et des centres d'appel ;
«
j.
Les activités de loisirs, sportives et
culturelles à l'exception, d'une part de celles qui s'intègrent
directement et à titre principal à une activité
hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de
jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la
diffusion audiovisuelles et cinématographiques ;
«
k.
Les activités associatives ;
«
l.
Les activités postales. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Les
dispositions du premier alinéa s'appliquent » sont
remplacés par les mots : « La réduction
d'impôt prévue au premier alinéa s'applique », et
les mots : « rénovation d'hôtel » sont
remplacés par les mots : « rénovation et de
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de
village de vacances classés » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction d'impôt prévue au premier
alinéa s'applique également aux investissements
nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public
local à caractère industriel et commercial réalisés
dans des secteurs éligibles, quelles que soient la nature des biens et
leur affectation finale. » ;
4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a)
Après les mots : « en Guyane », sont
insérés les mots : « dans les limites
définies par les règles communautaires relatives aux aides
d'Etat » ;
b)
Les mots : « , ainsi que pour les travaux de
rénovation d'hôtel » sont supprimés ;
b
bis) (nouveau)
Il est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Dans les départements d'outre-mer, ce taux est porté
à 70 % pour les investissements réalisés dans le
secteur de la navigation de plaisance. » ;
c)
Il est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements
réalisés dans le secteur de la production d'énergie
renouvelable. Le taux de la réduction d'impôt est porté
à 60 % pour les travaux de rénovation et de
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de
village de vacances classés réalisés en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres
australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. » ;
5° Après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la réduction d'impôt est porté
à 70 % pour les travaux de rénovation et de
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de
village de vacances classés dans les départements
d'outre-mer. » ;
6° La première phrase du quatrième alinéa est
complétée par les mots : « , dont les parts sont
détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, par des
contribuables domiciliés en France au sens de
l'article 4 B » ;
7° Le sixième alinéa est supprimé ;
8° Au septième alinéa, les mots : « autres
que ceux visés au sixième alinéa » sont
supprimés ;
8°
bis (nouveau)
Après le septième alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de
l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe
à l'exploitation au sens des dispositions du 1°
bis
du I de
l'article 156, la fraction non utilisée peut être
remboursée à compter de la troisième année, dans la
limite de 40 % du crédit d'impôt et d'un montant
d'investissement de 1 525 000 €. » ;
8°
ter (nouveau)
Le huitième alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le revenu global de cette même année est alors
majoré du montant des déficits indûment imputés en
application du I
bis
du présent article. » ;
9° Au dixième alinéa, le mot :
« quatrième » est remplacé par le mot :
« vingtième » et le mot :
« huitième » est remplacé par le mot :
« vingt-troisième » ;
10° Au onzième alinéa, les mots : « , le cas
échéant, » sont supprimés, et, après la
première phrase, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Ce taux est ramené à 50 % pour les
investissements dont le montant par programme et par exercice est
inférieur à 300 000 € par exploitant. ».
Article 15
Après le I de l'article 199
undecies
B du code
général des impôts, il est inséré
un I
bis
ainsi rédigé :
« I
bis
. - 1. En cas de location, dans les
conditions mentionnées au dernier alinéa du I, d'un hôtel,
d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés
ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation
ouvrant droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième
alinéa du I, les dispositions du deuxième alinéa de
l'article 39 C et, pour la partie de déficit provenant des travaux,
bénéficiant des dispositions du dix-huitième alinéa
du I, les dispositions du 1°
bis
du I de l'article 156 ne sont
pas applicables.
« 2. Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément
préalable du ministre chargé du budget dans les conditions
prévues aux 1 et 2 du III de l'article 217
undecies
et si
60 % de l'avantage en impôt procuré par l'imputation des
déficits provenant de la location d'un hôtel, d'une
résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés et par
la réduction d'impôt visée au dix-huitième
alinéa du I sont rétrocédés à l'entreprise
locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien
à l'exploitant.
« 3. Les dispositions du 1 sont applicables, pour une durée de
cinq ans à compter de la date de clôture de l'exercice de
livraison ou d'achèvement, aux opérations de rénovation ou
de réhabilitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme
ou d'un village de vacances classés réalisées entre la
date d'entrée en vigueur de la loi n° du
de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2008. »
Article 16
Le II de
l'article 199
undecies
B du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, la somme :
« 760 000 € » est remplacée par la
somme : « 1 000 000 € », et les
mots : « deuxième alinéa du » sont
supprimés ;
b)
Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Le seuil de 300 000 € s'apprécie au niveau de
l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement
à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en
crédit-bail auprès d'un établissement
financier. » ;
2° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Pour ouvrir droit à réduction et par
dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés
au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre
chargé du budget dans les conditions prévues au III de
l'article 217
undecies
lorsqu'ils sont réalisés
dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de
l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie
charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des
fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou concernant la
rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de
résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des
entreprises en difficultés ou qui sont nécessaires à
l'exploitation d'une concession de service public local à
caractère industriel et commercial. »
Article 17
Le III
de l'article 199
undecies
B du code général des
impôts est ainsi rédigé :
« III. - Le régime issu du présent article
est applicable aux investissements entre la date de promulgation de la loi
n° du
de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017, à
l'exception :
« 1° Des dispositions du I
bis
du présent
article ;
« 2° Des investissements pour l'agrément desquels une
demande est parvenue à l'administration avant la date de promulgation de
la loi n° du
précitée ;
Article 17 bis ( nouveau )
Au IV de l'article 199 undecies B du code général des impôts, après les mots : « des I », sont insérés les mots : « , I bis », et après les mots : « du présent article », sont ajoutés les mots : « et notamment les obligations déclaratives ».
Article 18
Après l'article 199
undecies
B du
code
général des impôts, il est inséré un article
199
undecies
C ainsi rédigé :
«
Art. 199
undecies
C
. - Les aides
octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie
française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le
cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets
d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant
des dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article
199
undecies
B. Les dispositions du présent article
sont applicables dans les délais définis au III de l'article
199
undecies
B. »
Article 19
Le I de
l'article 217
undecies
du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a)
La première phrase est ainsi rédigée :
« Les entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés peuvent déduire de leurs résultats
imposables une somme égale au montant des investissements productifs,
diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une
subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de
la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion pour
l'exercice d'une activité éligible en application du I de
l'article 199
undecies
B. » ;
b)
La troisième phrase est complétée par les
mots : « , dont les parts sont détenues directement
par des entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les
mots : « et le montant des apports en capital effectués
par les sociétés de financement définies par le
quatrième alinéa du II » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « aux
investissements productifs réalisés dans le secteur de la
maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs
mentionnés au premier et au quatrième alinéas et dans
celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et
cinématographiques ainsi qu' » sont supprimés, et les
mots : « rénovation d'hôtel » sont
remplacés par les mots : « rénovation et de
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de
village de vacances classés » ;
4° Le quatrième alinéa est complété par les
mots : « et réalisés dans des secteurs
éligibles définis par ce même alinéa, quelles que
soient la nature des biens et leur affectation finale » ;
5°
Supprimé
;
6° Au huitième alinéa, les mots :
« l'engagement prévu au sixième alinéa cesse
d'être respecté » sont remplacés par les
mots : « les conditions prévues aux sixième et
septième alinéas cessent d'être
respectées » ;
7° Au neuvième alinéa, les mots :
« mentionnée au premier alinéa » sont
remplacés par le mot : « éligible ».
Article 20
Le II de
l'article 217
undecies
du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a)
Dans la première phrase, les mots : « de leur
revenu imposable » sont remplacés par les mots :
« de leurs résultats imposables » ;
b)
Dans la même phrase, les mots : « de
l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, à
l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies
nouvelles, des services informatiques, de l'agriculture, du bâtiment et
des travaux publics, des transports et de l'artisanat » sont
remplacés par les mots : « éligibles en
application du I de l'article 199
undecies
B » ;
c)
Dans la deuxième phrase, les mots : « des
activités visées ci-dessus » sont remplacés par
les mots : « activité éligible » ;
d)
Dans la troisième phrase, les mots : « dans les
secteurs mentionnés ci-avant » sont remplacés par le
mot : « éligible » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots :
« investissements productifs dans le secteur de la maintenance au
profit d'activités exercées dans l'un des secteurs
mentionnés au premier et au quatrième alinéas du I et dans
celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et
cinématographiques ainsi qu'aux » sont supprimés, et
les mots : « rénovation d'hôtel » sont
remplacés par les mots : « rénovation et de
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de
village de vacances classés » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots :
« s'exerce exclusivement », sont insérés les
mots : « dans un secteur éligible, quelles que soient la
nature des biens qui constituent l'emploi de la souscription et leur
affectation définitive, » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La déduction prévue au premier alinéa
s'applique, dans des conditions et limites fixées par décret, aux
souscriptions en numéraire, agréées par le ministre
chargé du budget, au capital de sociétés
spécialisées dans le financement par souscription en
numéraire au capital d'entreprises exerçant leur activité
exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini par ce
même alinéa et qui affectent ces souscriptions à la
réalisation d'investissement productif neuf dans les secteurs et les
délais indiqués au premier alinéa. Ces
sociétés spécialisées ne bénéficient
pas, pour la détermination de leur propre résultat, des
déductions prévues au présent article. »
Article 21
Au premier alinéa du II bis de l'article 217 undecies du code général des impôts, les mots : « l'un des secteurs mentionnés au » sont remplacés par les mots : « un secteur éligible défini par ce ».
Article 22
Au premier alinéa du II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, la somme : « 760 000 € » est remplacée par la somme : « 1 000 000 € », et les mots : « deuxième alinéa du » sont supprimés.
Article 23
Le III
de l'article 217
undecies
du code général des
impôts est ainsi rédigé :
« III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction,
les investissements mentionnés au I réalisés dans les
secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la
pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et
de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres
synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la
rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de
résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des
entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à
l'exploitation d'une concession de service public local à
caractère industriel et commercial doivent avoir reçu
l'agrément préalable du ministre chargé du budget,
après avis du ministre chargé de l'outre-mer et après
consultation de l'organe exécutif compétent de la
collectivité d'outre-mer.
« L'agrément est délivré lorsque
l'investissement :
« a)
Présente un intérêt économique
pour le département dans lequel il est réalisé ; il
ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation
ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer
l'existence de blanchiment d'argent ;
« b)
Poursuit comme l'un de ses buts principaux la
création ou le maintien d'emplois dans ce département ;
« c)
S'intègre dans la politique d'aménagement
du territoire et de l'environnement ;
« d)
Garantit la protection des investisseurs et des
tiers.
« L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par
les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations
fiscales et sociales et à l'engagement pris par ces mêmes
bénéficiaires que puissent être vérifiées sur
place les modalités de réalisation et d'exploitation de
l'investissement aidé.
« 2. L'agrément est tacite à défaut de
réponse de l'administration dans un délai de trois mois à
compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai
est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et
notifiée par l'un des directeurs des services fiscaux des
départements d'outre-mer.
« Lorsque l'administration envisage une décision de refus
d'agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui
interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre
la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de saisir, dans un
délai de quinze jours, une commission consultative dont la composition,
les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En
cas de saisine, un nouveau délai d'une durée identique à
celle mentionnée au premier alinéa court à compter de
l'avis de la commission. La commission dispose, pour rendre cet avis, d'un
délai ne pouvant excéder deux mois.
« Le délai mentionné au premier alinéa peut
être interrompu par une demande de l'administration fiscale de
compléments d'informations. Il est suspendu en cas de notification du
projet pour examen et avis de la Commission européenne.
«
3. Toutefois, les investissements mentionnés au I,
dont le montant total n'excède pas 300 000 € par
programme et par exercice, sont dispensés de la procédure
d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par
une entreprise qui exerce son activité dans les départements
visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs
mentionnés au premier alinéa. Il en est de même lorsque ces
investissements sont donnés en location à une telle entreprise.
L'entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en
crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un
état récapitulatif des investissements réalisés au
cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est
pratiquée. »
Article 24
Au troisième alinéa du IV bis de l'article 217 undecies du code général des impôts, les mots : « mentionnée au I » sont remplacés par le mot : « éligible ».
Article 25
Le V de
l'article 217
undecies
du code général des impôts
est ainsi rédigé :
« V. - Les dispositions du présent article sont
applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions
versées à compter de la date de promulgation de la loi n°
du de programme pour l'outre-mer, à l'exception des
investissements et des souscriptions pour l'agrément desquels une
demande est parvenue à l'administration avant cette date.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux
seuls investissements neufs et travaux de rénovation et de
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de
village de vacances classés réalisés ou aux souscriptions
versées jusqu'au 31 décembre 2017.
« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de
besoin, les modalités de leur application et notamment les obligations
déclaratives. »
Article 26
L'article 217
bis
du code général des
impôts est ainsi rédigé :
«
Art. 217
bis. - Les résultats provenant
d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer et
appartenant aux secteurs éligibles mentionnés au I de l'article
199
undecies
B ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les
sociétés que pour les deux tiers de leur montant.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux
résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre
2017. »
Article 27
L'article 217
duodecies
du code
général
des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans les territoires d'outre-mer, dans la
collectivité territoriale de Mayotte et dans celle de
Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots :
« à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques
françaises, » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la
Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon
et Mayotte dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de
projets d'investissements sont sans incidence pour la détermination du
montant des dépenses éligibles retenues pour l'application de
l'article 217
undecies
. »
Article 28
Le code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 1594 I, il est
inséré un article 1594 I
bis
ainsi
rédigé :
«
Art. 1594 I
bis. - Les conseils
généraux des départements d'outre-mer peuvent, sur
délibération, exonérer de la taxe de publicité
foncière ou du droit d'enregistrement les acquisitions d'immeubles que
l'acquéreur s'engage à affecter, dans un délai de quatre
ans suivant la date de l'acte d'acquisition, à l'exploitation d'un
hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
classés pour une durée minimale de huit ans.
« La délibération prend effet dans les délais
prévus à l'article 1594 E. » ;
2° Après l'article 1840 G
undecies
, il
est inséré un article 1840 G
duodecies
ainsi
rédigé :
«
Art. 1840 G
duodecies. - L'acquéreur est tenu d'acquitter, dans le mois
suivant la rupture de l'engagement
prévu à l'article 1594 I
bis
, le montant de la
taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement dont
l'acquisition a été exonérée et un droit
supplémentaire de 1 %. »
Article 29
I. - Les régimes issus des articles
199
undecies
A, 199
undecies
B, à
l'exception des dispositions du I
bis
de cet article, 199
undecies
C, 217
undecies
et 217
duodecies
du code
général des impôts, modifiés par la présente
loi, sont applicables aux investissements ou aux souscriptions
réalisés entre la date de publication de la présente loi
et le 31 décembre 2017.
I
bis (nouveau).
- Pour l'application des régimes issus
des articles énumérés au I, les mots :
« restaurant classé » et :
« hôtel classé » s'apprécient au regard
de la réglementation propre à chaque collectivité
d'outre-mer.
II. - Les dispositions de l'article 217
bis
du code
général des impôts, modifiées par la présente
loi, s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au
31 décembre 2017.
Article 29 bis ( nouveau )
A compter de 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour l'année à venir, un rapport évaluant l'impact socio-économique des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies , 217 bis et 217 duodecies du code général des impôts .
Article 29 ter ( nouveau )
Les dispositions des 7° et 8° de l'article 14 sont applicables à compter du 1 er janvier 2003.
Article 30
L'article 1756
quater
du code général des
impôts est ainsi rétabli :
«
Art. 1756
quater. - Lorsqu'il est
établi qu'une personne a fourni volontairement de fausses informations
ou n'a pas respecté les engagements qu'elle avait pris envers
l'administration permettant d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux
prévus par les articles 199
undecies
A, 199
undecies
B,
217
undecies
et 217
duodecies
, elle est redevable d'une amende
fiscale égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu,
sans préjudice des sanctions de droit commun. Il en est de même,
dans le cas où un agrément n'est pas exigé, pour la
personne qui s'est livrée à des agissements, manoeuvres ou
dissimulations ayant conduit à la remise en cause de ces aides pour
autrui. »
Article 31
L'article 1743 du code général des impôts
est
complété par un 3°
ainsi
rédigé :
« 3°
Quiconque a fourni sciemment des renseignements
inexacts en vue de l'obtention des agréments prévus aux articles
199
undecies
A, 199
undecies
B, 217
undecies
et 217
duodecies
ou de l'autorisation préalable prévue à
l'article 199
undecies
A. »
Article 32
L'article L. 45 E du livre des procédures fiscales
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 45 E
. - Les agents
mandatés par le directeur général des impôts peuvent
contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions
liées à la réalisation, l'affectation et la conservation
des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice
des dispositions des articles 199
undecies
A, 199
undecies
B, 217
undecies
et 217
duodecies
du code général
des impôts et prévues aux mêmes articles. »
TITRE III
DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT
Article 33
I. - Après l'article 296
bis
du code
général des impôts, il est inséré un article
296
ter
ainsi rédigé :
«
Art. 296
ter. - Dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, la taxe sur la valeur
ajoutée est perçue au taux réduit en ce qui concerne :
«
a)
Les travaux de construction de logements évolutifs
sociaux, financés dans les conditions prévues par
arrêté interministériel en application des articles
L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation et
facturés aux personnes physiques accédant directement à la
propriété à titre de résidence principale et qui
concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens
du 7° de l'article 257 du présent code ;
«
b)
Les ventes de logements évolutifs sociaux
mentionnés au
a
qui entrent dans le champ d'application du
7° de l'article 257, lorsque l'acquéreur
bénéficie pour cette acquisition des aides de l'Etat dans les
conditions prévues par le même arrêté.
« L'application du taux réduit est subordonnée à
la condition que les personnes physiques accédant à la
propriété justifient bénéficier d'une aide dans les
conditions prévues par l'arrêté mentionné au
a
. Le prestataire ou le vendeur sont tenus de conserver ce justificatif
à l'appui de leur comptabilité. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations
pour lesquelles la décision d'attribution d'une aide de l'Etat
intervient postérieurement à la publication de la présente
loi.
Article 34
I. - Après l'article 1388
bis
du code
général des impôts, il est inséré un article
1388
ter
ainsi rédigé :
«
Art. 1388
ter. - I. - Dans les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La
Réunion, les collectivités territoriales et les
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les
conditions fixées à l'article 1639 A
bis
,
accorder un abattement de 30 % sur la base d'imposition à la taxe
foncière sur les propriétés bâties des logements
à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du
code de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes
ou à des sociétés d'économie mixte cités aux
articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1-1 du même code,
lorsque ces logements font l'objet de gros travaux d'amélioration, avec
le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article
L. 301-2 dudit code. A l'issue des travaux, les logements doivent
respecter la réglementation relative à la prévention des
risques sismiques et cycloniques.
« L'abattement est applicable pour les impositions établies au
titre des cinq années suivant celle de l'achèvement des travaux
qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2016.
« La nature des travaux ouvrant droit à l'abattement est
fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé
du budget.
« II. - Pour bénéficier de l'abattement
prévu au I, les organismes ou sociétés concernés
doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens,
avant le 1
er
janvier de l'année suivant celle de
l'achèvement des travaux, une déclaration conforme au
modèle établi par l'administration comportant tous les
éléments d'identification des biens. Cette déclaration
doit être accompagnée des documents justifiant de l'octroi et du
versement de la subvention par l'Etat ainsi que de la réalisation des
travaux. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai,
l'abattement s'applique pour la période restant à courir
après le 31 décembre de l'année de la souscription.
« Le bénéfice de l'abattement prévu par
l'article 1388
bis
ne peut être cumulé pour une même
période avec l'abattement prévu au présent article.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de
l'abattement prévu à l'article 1388
bis
et celles
prévues par le présent article sont réunies, l'organisme
ou la société doit opter pour l'un ou l'autre de ces
régimes avant le 1
er
janvier de la première
année au titre de laquelle l'abattement retenu prend effet.
« Toutefois, le bénéfice des dispositions du
présent article est accordé à l'expiration de la
période d'application de l'abattement prévu par l'article 1388
bis
sous déduction du nombre d'années au titre desquelles
cet abattement a été pratiqué. »
II. -
Supprimé
III. - Les dispositions du I sont applicables pour les logements dont
les travaux ont été achevés à compter du
1
er
janvier de l'année suivant celle de la publication
de la présente loi.
Article 35
Après l'article L. 472-1-5 du code de la
construction et
de l'habitation, il est inséré un article L. 472-1-6 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 472-1-6
. - Dans les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La
Réunion, lorsque les logements locatifs sociaux font l'objet de travaux
d'amélioration avec le concours financier de l'Etat prévu aux
articles R. 323-13 à R. 323-21, il n'est pas fait application
des dispositions de la seconde phrase du quatrième alinéa de
l'article L. 442-1. Le bailleur peut, dans les limites
déterminées par l'autorité administrative, fixer, à
compter de la date d'achèvement des travaux, un nouveau loyer qui est
applicable dès sa notification aux titulaires de baux en cours ou aux
bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit
nécessaire de leur donner congé. »
Article 35 bis ( nouveau )
Le
troisième alinéa de l'article L. 340-2 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Pour la mise en oeuvre de ce dispositif, une convention peut
être passée avec une institution financière chargée
de regrouper les fonds et de verser les aides. »
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 36
Les
dotations de l'Etat aux collectivités locales d'outre-mer font l'objet
de dispositions particulières qui tiennent compte de leurs
caractères spécifiques.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la
présente loi, un rapport sera déposé au Parlement par le
Gouvernement aux fins de préciser les modalités d'application du
premier alinéa.
Article 37
Après l'article L. 2563-2-1 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2563-2-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2563-2-2
. - Dans toutes les communes
où une opération de premier numérotage est
réalisée, la moitié du coût de l'opération,
si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2008, fait
l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation
exceptionnelle versée par l'Etat dans les conditions prévues par
une loi de finances. »
Article 38
La
première phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 4433-9 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigée :
« Sont associés à cette élaboration l'Etat, le
département, les communes, ainsi que les établissements publics
de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de
l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence
territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de
l'urbanisme. »
Article 39
Après l'article L. 4433-21 du code
général
des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 4433-21-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4433-21-1
. - Les régions
d'outre-mer, en tant qu'autorités organisatrices des transports
collectifs d'intérêt régional, sont compétentes pour
créer et exploiter des infrastructures de service ferroviaire ou de
transport guidé. »
Article 40
I. - Après l'article L. 4433-24-1 du code
général des collectivités territoriales, sont
insérés les articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2
ainsi rédigés :
«
Art. L. 4433-24-1-1
. - A compter du transfert
de la voirie nationale à une région d'outre-mer, le
président de la région gère le domaine
transféré. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police
afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la
circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues
par le présent code au maire et au préfet.
« Art. L. 4433-24-1-2
. - Le préfet peut,
dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le
président du conseil régional et après une mise en demeure
restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au
président du conseil régional en matière de police en
vertu de l'article précédent. »
II. - Après l'article L. 411-5 du code de la route, il
est inséré un article L. 411-5-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 411-5-1
. - Dans les régions
d'outre-mer où la voirie nationale a été
transférée à la région, les règles relatives
aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au
président du conseil régional sont fixées par les articles
L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 du code général des
collectivités territoriales ci-après reproduits :
« "
Art. L. 4433-24-1-1
. - A compter du
transfert de la voirie nationale à une région d'outre-mer, le
président de la région gère le domaine
transféré. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police
afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la
circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues
par le présent code au maire et au préfet.
«
Art. L. 4433-24-1-2
. - Le préfet peut,
dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le
président du conseil régional et après une mise en demeure
restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au
président du conseil régional en matière de police en
vertu de l'article précédent. " »
Article 40 bis ( nouveau )
I. - Au premier alinéa de l'article 4 de la
loi
n° 96-1241 relative à l'aménagement, la protection et
la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques
dans les départements d'outre-mer, les mots : « dix
ans » sont remplacés par les mots : « quinze
ans ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 89-4 du code du
domaine de l'Etat, après les mots :
« 1
er
janvier 1995 », sont
insérés les mots : « , ou à leurs ayants
droit, ».
Article 41
I. - Au chapitre III du titre I
er
du
livre II
du code de l'environnement, il est créé une section 7
intitulée « Offices de l'eau des départements
d'outre-mer » et comprenant les articles L. 213-13 à
L. 213-20.
II. - L'article L. 213-13 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 213-13
. - I. - Il est
créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office
de l'eau, établissement public local à caractère
administratif, rattaché au département.
« En liaison avec le comité de bassin, et conformément
aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis
à l'article L. 110-1, l'office de l'eau est chargé de
faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de
la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des
compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux
collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :
« a)
L'étude et le suivi des ressources en eau, des
milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;
« b)
Le conseil et l'assistance technique aux maîtres
d'ouvrages, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de
l'eau et des milieux aquatiques ;
« c)
Sur proposition du comité de bassin, la
programmation et le financement d'actions et de travaux.
« II. - L'office de l'eau est administré par un
conseil d'administration qui comprend :
« 1° Des représentants de la région, du
département et des communes, ainsi que des établissements publics
de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des
compétences dans le domaine de l'eau ;
« 2° Des représentants des services de l'Etat dans le
département ;
« 3° Des représentants d'usagers et des milieux
socioprofessionnels ;
« 4° Des représentants d'associations
agréées de consommateurs et de protection de
l'environnement ;
« 5° Des personnalités qualifiées dans le domaine
de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
« Les membres nommés au titre du 1° constituent au moins
50 % du conseil d'administration.
« Un représentant du personnel siège au conseil
d'administration avec voix consultative.
« La présidence de l'office est assurée par le
président du conseil général.
« Le directeur de l'office est nommé, après avis du
préfet, par arrêté du président du conseil
général.
« Le préfet exerce les fonctions de commissaire du
Gouvernement auprès de l'office.
« III. - Le personnel de l'office est recruté et
géré dans le cadre des dispositions législatives et
réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.
« IV. - Les ressources de l'office se composent :
« 1° De redevances pour prélèvement d'eau, sur
proposition du comité de bassin et dans le cadre d'un programme
pluriannuel d'intervention ;
« 2° De redevances pour services rendus ;
« 3° De subventions ;
« 4° Des ressources financières prévues par les
lois et règlements en vigueur.
« Le contrôle de légalité et le contrôle
budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux
dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des
collectivités territoriales. »
III. - Les articles L. 213-14 à L. 213-20 du code de
l'environnement sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 213-14
. - I. - Dans le cas
où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, en
application des dispositions du
c
du I de l'article L. 213-13, la
programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau
arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les
domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant
des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en
oeuvre.
« II. - Sur proposition du comité de bassin et dans
le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office
établit et perçoit une redevance pour prélèvement
de l'eau sur les personnes publiques ou privées prélevant l'eau
dans le milieu naturel. La redevance est calculée en appliquant au
volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de
l'eau prélevée.
« III. - Dans le cas où elle est établie, la
redevance pour prélèvement d'eau est assise sur le volume d'eau
prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle
est due par la personne effectuant le prélèvement. Les
obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui
prélèvent de l'eau dans les milieux naturels sont fixées
par décret.
« IV. - Le taux de la redevance pour
prélèvement d'eau est fixé par délibération
du conseil
d'administration de l'office après avis conforme du
comité de bassin dans les limites suivantes :
« - pour les prélèvements d'eau destinée
à l'alimentation en eau potable : entre 0,5 centime
d'euros/m
3
et 5 centimes d'euros/m
3
;
« - pour les prélèvements d'eau réalisés
pour l'irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime
d'euros/m
3
et 0,5 centime d'euros/m
3
;
« - pour les prélèvements d'eau réalisés
pour les autres activités économiques : entre
0,25 centime d'euros/m
3
et 2,5 centimes
d'euros/m
3
.
« Lorsque le prélèvement est destiné à
plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes
utilisés pour chaque usage.
« V. - Sont exonérés de la redevance :
« 1° Les prélèvements effectués en
mer ;
« 2° Les exhaures de mines ainsi que
les
prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de
travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée
n'est pas utilisée directement à des fins domestiques,
industrielles ou agricoles ;
« 3° Les prélèvements liés à
l'aquaculture ;
« 4° Les prélèvements destinés à la
réalimentation de milieux naturels ;
« 5° Les prélèvements destinés à la
lutte contre l'incendie ;
« 6° Les prélèvements d'eau destinés
à la production d'énergies renouvelables ;
« 7° Les eaux souterraines prélevées lors d'un
drainage réalisé en vue de maintenir à sec des
bâtiments ou des ouvrages.
« VI. - La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau
prélevé est inférieur à
50 000 m
3
par an.
« VII. - En l'absence de mesure des volumes
prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon
l'activité.
« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à
l'activité est fixée dans des conditions
déterminées par décret, après avis du Comité
national de l'eau.
«
Art. L. 213-15
. - I. - L'office
contrôle l'ensemble des éléments permettant de
vérifier l'assiette de la redevance. Le contrôle peut
être effectué sur pièces et sur place.
« II. - L'office peut demander la production des
pièces ainsi que toute justification nécessaires au
contrôle du volume prélevé.
« III. - Le contrôle sur place est effectué
sous la responsabilité des agents de l'office habilités par son
directeur. L'office informe préalablement le redevable qu'il peut se
faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil
de son choix.
« IV. - L'office notifie au redevable les résultats
du contrôle.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise
les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 213-16
. - I. - L'office
dispose du droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au
besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur
utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle de la redevance.
« II. - Les administrations de l'Etat, les
collectivités territoriales, les entreprises contrôlées par
l'Etat, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature
soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent
communiquer à l'office, sur sa demande, les documents de service en leur
possession nécessaires à l'accomplissement du contrôle de
l'assiette sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
« III. - L'obligation de secret professionnel, telle
qu'elle est définie à l'article 226-13 du code pénal,
s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de
leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le
contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.
«
Art. L. 213-17
. - I. - Sont
établies d'office les redevances dues par les personnes :
« 1° Qui n'ont pas produit la déclaration des
éléments nécessaires à leur calcul à la date
fixée en application de l'article L. 213-14, après
l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure
préalable qui leur est adressée par l'office ;
« 2° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de
renseignements, justifications ou éclaircissements
présentées sur le fondement de l'article L. 213-15 ;
« 3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles
ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.
« II. - En cas de taxation d'office par suite d'opposition
à contrôle, les suppléments de droits mis à la
charge du redevable sont assortis d'une majoration de 100 %.
« III. - En cas d'imposition d'office, les bases ou
éléments servant au calcul des redevances sont portés
à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en
recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les
modalités de détermination de ces bases ou éléments
et le montant retenu de la redevance, ainsi que la faculté pour le
redevable de présenter ses observations dans ce même délai.
« Cette notification interrompt la prescription.
«
Art. L. 213-18
. - Les omissions totales ou
partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances,
les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être
réparées par l'office jusqu'à la fin de la
troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance
est due.
«
Art. L. 213-19
. - L'office peut prononcer
d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et
pénalités qui n'étaient pas dues.
« L'office peut accorder des remises totales ou partielles de
redevances et pénalités sur demande motivée du redevable.
«
Art. L. 213-20
. - Le directeur de l'office
établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs
à la redevance.
« Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office
comme en matière de contributions directes.
« La date de mise en recouvrement est le point de départ des
délais du présent article.
« La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du
mois qui suit la mise en recouvrement.
« La date limite de paiement est fixée au 15 du
deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de
paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de
10 %.
« Les redevances ou suppléments de redevances
inférieurs à 100 € ne sont pas mis en
recouvrement. »
IV
(nouveau)
. - L'article 14-3 de la loi n° 64-1245
du 16 décembre 1964 relative au régime et à la
répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution est
abrogé.
V
(nouveau)
. - La perte de recettes résultant de la
diminution de la taxe de la redevance pour prélèvement d'eau
réalisé pour l'irrigation des terres est compensée
à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux
droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 41 bis ( nouveau )
Dans le premier alinéa de l'article L. 720-4 du code de commerce, les mots : « la part de surface de vente destinée à l'alimentation » sont remplacés par les mots : « la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 m² de surface de vente ».
Article 41 ter ( nouveau )
Les biens immobiliers et mobiliers de l'Etat situés sur l'île de Hao, reconnus définitivement inutiles pour l'exercice des compétences conservées par l'Etat mais nécessaires à l'accomplissement des compétences de la Polynésie française ou de la commune de Hao sont, par dérogation aux articles L. 53, L. 54 et L. 67 et suivants du code du domaine de l'Etat, cédés gratuitement à ces collectivités. Une convention conclue entre l'Etat, le territoire de la Polynésie Française et la commune de Hao détermine les biens cédés et la collectivité bénéficiaire. Le transfert de propriété prend effet à la signature de la convention.
TITRE V
CONTINUITÉ TERRITORIALE
Article 42
L'Etat
verse aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de
La Réunion, à la collectivité départementale de
Mayotte, à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la
Polynésie Française et à Wallis-et-Futuna une dotation de
continuité territoriale dont le montant évolue comme la dotation
globale de fonctionnement.
Cette dotation est destinée à faciliter les déplacements
des résidents de ces collectivités entre celles-ci et le
territoire métropolitain. Elle contribue à financer une aide au
passage aérien des résidents dans des conditions
déterminées par la collectivité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de
répartition de cette dotation entre les collectivités.
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTUALISATION DU DROIT DE L'OUTRE-MER
Article 43 A (
nouveau
)
I. - Dans toutes les dispositions
législatives et
réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de
la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation
de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux territoires
d'outre-mer est remplacée par la référence à la
Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux
îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques
françaises.
II. - Dans toutes les dispositions législatives et
réglementaires postérieures à l'entrée en vigueur
de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 précitée, la
référence aux territoires d'outre-mer est remplacée par la
référence à la Polynésie française, aux
îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques
françaises.
Article 43
I. - Dans les conditions prévues à
l'article
38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre,
par ordonnance, les mesures nécessaires, en tant qu'elles concernent les
compétences de l'Etat, à l'actualisation et à l'adaptation
du droit applicable dans les départements d'outre-mer, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les
Terres australes et antarctiques françaises dans les domaines
suivants :
1° Pour l'ensemble des collectivités précitées :
a)
Marins, ports, navires et autres bâtiments de mer ;
b)
Droit du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ;
c)
Droit de la santé ;
d)
Droit de la sécurité sociale et de la protection
sanitaire et sociale ;
e)
Droit rural ;
f) (nouveau)
Diverses dispositions en matière de douanes ;
2° Pour la Guyane :
a)
Droit domanial, droit foncier et droit forestier ;
b)
Ports et transports fluviaux ;
3° Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie
française, les îles Wallis et Futuna, les Terres australes et
antarctiques françaises et Mayotte :
a)
Droit civil, notamment propriété immobilière et
droits immobiliers ;
b)
Droit de la propriété intellectuelle ;
c)
Droit de la construction et de l'habitation ;
d)
Droit économique, commercial, monétaire et
financier ;
e)
Statut des élus ;
4° Pour la Polynésie française :
a)
Compétence du tribunal du travail pour certains contentieux de
la sécurité sociale ;
b)
Dispositions du code de la santé publique ;
c)
Régime communal ;
d)
Supprimé
;
5° Pour la Nouvelle-Calédonie :
a)
Dispositions du code de la santé publique ;
b)
Immobilisation et mise en fourrière de véhicules ;
6° Pour Mayotte :
a)
Droit de la mutualité ;
b)
Droit de la prévention et de la réparation des
accidents du travail et des maladies professionnelles ;
c)
Droit domanial, foncier et de l'urbanisme, notamment en ce qui
concerne la protection, l'aménagement et la mise en valeur de la zone
des cinquante pas géométriques ;
d)
Droit de la consommation ;
e)
Droit applicable à certaines professions et activités
commerciales, artisanales et de services ;
f)
Organisation judiciaire et statut des cadis ;
g)
Droit de l'eau ;
h) (nouveau)
Dispositions relatives aux centres communaux d'action
sociale ;
i) (nouveau)
Dispositions applicables aux établissements et
services de santé, notamment en ce qui concerne le régime
d'autorisation des établissements de santé et des
laboratoires ;
7° Pour les Terres australes et antarctiques françaises :
pêche.
II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie
française ou à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions
compétentes prévues respectivement par la loi organique
n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française et par la loi organique n° 99-209
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et
Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et
Futuna ;
3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe,
à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion, aux
conseils généraux et aux conseils régionaux
intéressés, dans les conditions prévues aux articles
L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des
collectivités territoriales ;
4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil
général de Mayotte, dans les conditions prévues à
l'article L. 3551-12 du code général des
collectivités territoriales ;
5° Lorsque leurs dispositions sont relatives à
Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général de
Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l'article
28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de
l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux Terres australes et
antarctiques, au conseil consultatif du territoire.
III. - Les ordonnances prévues au 1° du I seront prises
au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la
promulgation de la présente loi. Les autres ordonnances prévues
au I seront prises au plus tard le dernier jour du vingt-quatrième
mois suivant la promulgation de la présente loi.
Toutefois, l'ordonnance prévue au
f
du 6° du I sera prise au
plus tard le dernier jour du trentième mois suivant la promulgation de
la présente loi.
Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances seront
déposés devant le Parlement au plus tard six mois à
compter de leur publication.
IV
(nouveau)
. - Les rapports de présentation des
ordonnances mentionnées au présent article sont publiés au
Journal officiel
de la République française.
Article 44
I. - Sont ratifiées les ordonnances
suivantes, ou
celles de leurs dispositions ci-dessous mentionnées, prises en
application de la loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 portant
habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures
législatives nécessaires à l'actualisation et à
l'adaptation du droit applicable outre-mer :
1° L'ordonnance n° 2000-28 du 13 janvier 2000 relative à
la santé publique à Mayotte et portant modification des
ordonnances n° 92-1070 du 1
er
octobre 1992 et
n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée ;
2° L'ordonnance n° 2000-99 du 3 février 2000 relative au
statut des agences d'insertion dans les départements d'outre-mer et
modifiant la loi n° 88-1088 du 1
er
décembre
1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
3° L'article 4 de l'ordonnance n° 2000-189 du 2 mars 2000
portant extension et adaptation du titre I
er
du livre IV du code de
la santé publique relatif aux professions de médecin, de
chirurgien-dentiste et de sage-femme aux départements d'outre-mer, aux
collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et
aux territoires d'outre-mer des îles Wallis et Futuna et des Terres
australes et antarctiques françaises ;
4° L'article 5 de l'ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000
relative aux chambres de discipline des ordres des médecins, des
chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens de la
Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;
5° L'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les
règles de détermination des nom et prénoms des personnes
de statut civil de droit local applicable à Mayotte ;
6° L'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à
l'état civil à Mayotte ;
7° L'ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant
actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer, sous
réserve que le dernier alinéa de l'article 1
er
de la
loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes
généraux du droit du travail et à l'organisation et au
fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en
Polynésie française soit complété par les
mots : « y compris les fonctionnaires et les agents non
titulaires relevant du statut de droit public adopté par
délibération de l'assemblée de la Polynésie
française » ;
8° L'ordonnance n° 2000-347 du 19 avril 2000 modifiant
l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du
régime de l'émission dans les départements de la
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
9° L'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant
actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer,
sous réserve de la modification résultant du II du présent
article ;
10°
Supprimé
;
11° L'ordonnance n° 2000-352 du 19 avril 2000 relative à
l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles dans les îles
Wallis et Futuna ;
12° L'ordonnance n° 2000-370 du 26 avril 2000 relative au droit
d'asile en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques
françaises ;
13° L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers à
Wallis-et-Futuna ;
14° L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en
Polynésie française ;
15° L'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers à
Mayotte ;
16° L'ordonnance n° 2000-374 du 26 avril 2000 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les
Terres australes et antarctiques françaises.
II. - A l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-350 du
19 avril 2000 précitée, l'article L. 421 du code
électoral est ainsi rédigé :
«
Art. L. 421
. - Aucun retrait de candidat
n'est accepté après le dépôt de la liste.
« En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers
doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui
leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration
complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions de
l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification
les listes portant le nom d'un candidat décédé
postérieurement au huitième jour précédant le
scrutin.
« Les listes complètes peuvent être retirées au
plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin,
à midi. La déclaration de retrait est signée par la
majorité des candidats de la liste. »
III. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en
application de la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 portant
habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures
législatives nécessaires à l'actualisation et à
l'adaptation du droit applicable outre-mer :
1° L'ordonnance n° 2002-242 du 21 février 2002 relative
au droit du travail et de l'emploi à Mayotte ;
2° L'ordonnance n° 2002-356 du 14 mars 2002 modifiant les
articles L. 213-3 et L. 282-8 du code de l'aviation civile et portant
extension et adaptation de ces articles à la Polynésie
française, aux îles Wallis et Futuna, à la
Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, sous réserve de la
modification résultant du III
bis
du présent article ;
3° L'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en
Nouvelle-Calédonie ;
4° L'ordonnance n° 2002-389 du 20 mars 2002 portant extension
à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna,
à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de la loi
n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des
privatisations.
III
bis
(
nouveau
). - A la fin du premier alinéa
du I de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile, les mots :
« au
b
de l'article L. 282-8 » sont
remplacés par les mots : « au deuxième
alinéa de l'article L. 282-8 ».
IV. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en
application de l'article 67 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
relative à Mayotte :
1° L'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative
à la modernisation du régime communal, à la
coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux
à Mayotte et modifiant le code général des
collectivités territoriales (partie Législative) ;
2° L'ordonnance n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 relative
à la modernisation et au développement du service public de
l'électricité à Mayotte, sous réserve de la
modification résultant du IV
bis
du présent article ;
3° L'ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002 portant
extension et adaptation de dispositions de droit civil à Mayotte et
modifiant son organisation judiciaire.
IV
bis
(nouveau)
. - Dans le premier alinéa
du texte proposé par l'article 1
er
de l'ordonnance
n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 précitée
pour l'article 46-4 à insérer dans la loi n° 2000-108
du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité,
après les mots : « délai qui ne peut
excéder cinq ans », sont insérés les mots :
« à compter du 14 décembre 2002 ».
V. - Le V de l'article 4 de la loi n° 99-210 du 19 mars
1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi
rédigé :
« V. - Ont force de loi les dispositions du code des
communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative)
publiées par le décret n° 2001-579 du 29 juin
2001. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
22 mai 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.