Application des peines aux mineurs - Texte adopté par le Sénat n° 110

PROPOSITION
DE LOI

adoptée

le 20 mai 2003

 

N° 110
SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

 

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

relative à l' application des peines concernant les mineurs .

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 228 et 291 (2002-2003).

Article 1 er

L'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Art. 20-9. - I. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines par le code pénal et le code de procédure pénale, jusqu'à ce que la personne condamnée ait atteint l'âge de vingt et un ans. Le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs exercent alors les attributions dévolues en matière d'application des peines au tribunal correctionnel et à la chambre des appels correctionnels.

« Lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans au jour du jugement, le juge des enfants n'est compétent que si la juridiction spécialisée le décide par décision spéciale.

« En raison de la personnalité du mineur ou de la durée de la peine prononcée, le juge des enfants peut se dessaisir au profit du juge de l'application des peines lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans.

« En cas de placement sous surveillance électronique, de sursis avec mise à l'épreuve, de sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, de travail d'intérêt général, d'ajournement avec mise à l'épreuve, de suivi socio-judiciaire et de libération conditionnelle, le juge des enfants désigne un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Le juge des enfants peut également désigner à cette fin le service pénitentiaire d'insertion et de probation lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans.

« II. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, le juge des enfants, saisi d'office ou sur requête du procureur de la République, exerce également les attributions confiées au tribunal correctionnel par les articles 741-3 à 744-1 du code de procédure pénale, notamment pour ordonner la révocation des mesures de contrôle ou des obligations imposées au condamné.

« La juridiction de jugement peut, si la personnalité du mineur le justifie, assortir cette peine de l'une des mesures définies aux articles 16 et 19, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l'exécution de la peine par le juge des enfants. Elle peut notamment décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par l'article 33.

« La juridiction de jugement peut alors astreindre le condamné, dans les conditions prévues à l'article 132-43 du code pénal, à l'obligation de respecter les conditions d'exécution des mesures visées à l'alinéa précédent ; le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve et la mise à exécution de la peine d'emprisonnement.

« Le responsable du service qui veille à la bonne exécution de la peine doit faire rapport au procureur de la République ainsi qu'au juge des enfants en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées.

« III. - Un décret fixe en tant que de besoin les conditions d'application du présent article. »

Article 2

Au premier alinéa de l'article 727 du code de procédure pénale, après les mots : « le juge d'instruction, », sont insérés les mots : « le juge des enfants, ».

Article 3

Le dernier alinéa de l'article 747-3 du code de procédure pénale est supprimé.

Article 4

L'article 763-8 du code de procédure pénale est abrogé.

Article 5

La première phrase du second alinéa de l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est supprimée.

Article 6

L'article 20-7 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « 132-58 à 132-62 » sont remplacées par les références : « 132-58 à 132-65 » ;

2° Au dernier alinéa, les références : « 132-63 à 132-70-1 » sont remplacées par les références : « 132-66 à 132-70 ».

Article 7

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 8

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux condamnations prononcées à compter du 1 er janvier 2004.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 mai 2003.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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